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31/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._666

Canada | Barton c. Agincourt Football Enterprises, [1982] 1 R.C.S. 666 (31 mai 1982)


Cour suprême du Canada

Barton c. Agincourt Football Enterprises, [1982] 1 R.C.S. 666

Date: 1982-05-31

Greg Barton (Plaignant) Appelant;

et

Agincourt Football Enterprises Limited (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16107.

1981: 10 novembre; 1982: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Barton c. Agincourt Football Enterprises, [1982] 1 R.C.S. 666

Date: 1982-05-31

Greg Barton (Plaignant) Appelant;

et

Agincourt Football Enterprises Limited (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16107.

1981: 10 novembre; 1982: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 666 ?
Date de la décision : 31/05/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Contrats - Interprétation - Résiliation - Joueur de football retranché du club - Signature d’un contrat avec un autre club - Y a-t-il eu résiliation du premier contrat? - Le joueur peut-il, après l’effondrement du second club, toucher le salaire prévu au premier contrat?.

Le pourvoi soulève des questions qui relèvent du droit des contrats et qui portent sur les droits et les obligations d’un employé en vertu d’un contrat de travail lorsque l’employeur allègue que le contrat est résilié et que l’employé soutient qu’il a droit aux montants dus sous le régime de ce contrat après cette prétendue résiliation.

L’appelant, un joueur de football, alors qu’il était lié par un contrat avec l’intimée, a signé un contrat avec un club américain sans la permission de l’intimée. A l’époque, il avait été «retranché» du club de l’intimée, mais il continuait à toucher son salaire tel que prévu au contrat. Lorsque le club américain a cessé ses activités sans payer à l’appelant le plein montant contractuel, l’appelant a demandé à l’intimée le paiement des montants prévus au premier contrat; l’intimée a refusé et l’appelant a intenté une action contre elle. Les parties ont convenu que la réclamation porterait sur le montant net dû après déduction de la somme perçue du club américain et que le règlement intérieur de la L.C.F. ne s’applique ni à l’interprétation du contrat ni aux autres questions.

Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Estey sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Dickson, Beetz et McIntyre: L’obligation de l’intimée de verser le salaire prévu au contrat était assujettie à la condition que le demandeur soit disponible et disposé à rendre les services mentionnés au contrat. En signant un contrat avec le club américain, l’appelant a rompu son contrat avec l’intimée, dégageant ainsi cette dernière de toute obligation de verser le salaire qui y était prévu.

[Page 667]

Le juge en chef Laskin et le juge Estey, dissidents: La conduite des parties a mis fin au contrat. Conformément au contrat, il y a eu résiliation dès lors que l’intimée a retranché l’appelant du club et que celui-ci a accepté la résiliation. L’action de l’appelant, qui est une demande de paiement d’une dette, subsiste parce qu’elle procède d’une clause du contrat résilié, en raison de l’exécution du contrat par l’appelant jusqu’à la date de la résiliation. Il ne lui est pas permis de bénéficier d’une double indemnisation. Le principe général qui interdit de prescrire l’inactivité pour que la garantie demeure applicable, doit également interdire de réclamer du garant, au titre de la garantie, l’équivalent de ce qui a été tiré d’autres sources.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1979), 108 D.L.R. (3d) 152, 27 O.R. (2d) 734, qui a rejeté un appel d’un jugement du juge Goodman. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Estey sont dissidents.

W.V. Sasso et G. Sternberg, pour l’appelant.

John T. Morin et Michael F. Brown, pour l’intimée.

Version française des motifs du juge en chef Laskin et du juge Estey rendus par

LE JUGE ESTEY (dissident) — Ce pourvoi soulève des questions qui relèvent du droit des contrats et qui portent sur les droits et les obligations d’un employé en vertu d’un contrat de travail lorsque l’employeur allègue que le contrat est résilié et que l’employé soutient qu’il a droit aux montants dus sous le régime de ce contrat après cette prétendue résiliation.

Le demandeur-appelant était un joueur de football professionnel et la défenderesse-intimée était propriétaire-exploitante d’une équipe de football professionnelle qui jouait dans la Ligue canadienne de football, à Toronto. L’intimée s’est intéressée à retenir les services de l’appelant en 1971 lorsque, l’expiration de son contrat avec une équipe de la Ligue nationale de football des États-Unis d’Amérique, il est devenu libre de signer un contrat lui permettant de jouer au football au Canada. En temps utile, les parties ont signé un tel contrat. Ce contrat prend la forme de quatre contrats annuels applicables aux saisons 1971 à 1974 inclusivement, chacun entrant en vigueur le 1er juin de l’année

[Page 668]

qu’il vise. Les avocats ont convenu en cette Cour et dans les cours d’instance inférieure qu’aux fins de la présente instance les quatre contrats peuvent être traités comme un seul et que la division du contrat en quatre contrats saisonniers distincts applicables à la période mentionnée ne soulève aucune question de fait ou de droit. Les quatre contrats seront appelés ci-après «le contrat».

L’appelant avait joué pour l’intimée, conformément au contrat, en 1971 et pendant une partie de la saison 1972 lorsque l’intimée l’a avisé qu’il était [TRADUCTION] «retranché du club» et que ses services en tant que joueur n’étaient plus requis. Je reviendrai aux modalités de ce congédiement, car l’issue de la présente instance en dépend en grande partie. Pendant le reste de la saison 1972 et au cours de la saison 1973, l’intimée a versé à l’appelant les montants stipulés au contrat pour ces années, même si l’appelant n’avait pas joué pour l’équipe et n’avait rendu, sur demande peu fréquente et épisodique, que des services d’entraîneur et d’administrateur. En 1974, avant le début de la saison de football, l’appelant a signé un contrat avec une équipe de Portland (Oregon) en vue de jouer avec cette équipe dans la Ligue mondiale de football aux États-Unis d’Amérique, depuis mars 1974 jusqu’à la fin de la saison 1978. Pendant la saison 1974, aux termes du contrat (en supposant qu’il était alors en vigueur en 1974), l’intimée était tenue de verser à l’appelant la somme de $55,000. L’entente avec l’organisation de Portland prévoyait le versement à l’appelant, pour l’année 1974, d’une somme presque identique, si l’on tient compte des primes et si l’on déduit les honoraires du négociateur du contrat.

L’appelant n’a pas demandé à l’intimée la permission de jouer pour l’équipe de Portland ni de signer le contrat avec cette organisation et l’intimée ne lui a pas accordé cette permission. Malheureusement, l’organisation de Portland devait cesser ses activités au cours de la saison 1974 et l’appelant n’a reçu de cette source que $20,000.

Entre-temps, l’appelant avait demandé à l’intimée de lui verser les sommes prévues au contrat pour l’année 1974, soit un montant de $45,000

[Page 669]

qu’il aurait touché en tant que joueur au cours de cette saison. L’appelant n’a pas exigé le versement d’une somme supplémentaire de $10,000 pour ses services d’entraîneur. L’intimée a refusé d’effectuer un tel paiement, d’où l’action de l’appelant en recouvrement d’une somme de $55,000 [TRADUCTION] «à titre de dommages-intérêts pour violation de contrat», laquelle somme comprend probablement $45,000 pour les services de joueur et $10,000 pour les services d’entraîneur. En cette Cour, l’appelant a soutenu toutefois qu’il avait droit au montant net, soit approximativement $35,000.

Aux fins de ce pourvoi, les avocats des deux parties, en plus de s’entendre sur la réduction de la réclamation au montant net susmentionné, ont reconnu en outre que le règlement intérieur de la Ligue canadienne de football ne s’applique ni à l’interprétation du contrat ni aux autres questions soulevées en l’espèce.

L’action intentée par l’appelant a été rejetée en première instance et un appel devant la Cour d’appel de l’Ontario a subi le même sort. Il est utile d’exposer dès le début les clauses principales du contrat dont dépend l’issue de la présente action.

[TRADUCTION] 2. Le joueur consent, pendant la durée du présent contrat, à jouer au football et à se livrer à des activités liées au football exclusivement pour le Club, ainsi qu’à jouer pour le Club dans tous les matchs réguliers et éliminatoires de la Division dont le Club fait partie, dans tous les matchs éliminatoires de la Ligue canadienne de football et dans tout match hors-concours que le Club peut organiser; et le Club, sous réserve des présentes dispositions, consent à employer le joueur comme joueur de football compétent pendant cette période. Le joueur consent, pendant la durée du présent contrat, à se présenter assidûment aux séances d’entraînement du Club et, selon les directives de ce dernier, à participer à toutes les séances d’exercice.

3. En échange des services du joueur comme joueur de football compétent pendant la durée du présent contrat, en échange de son engagement de s’abstenir de jouer au football ou de se livrer à des activités liées au football pour quelque autre personne, firme, club ou société pendant la durée du présent contrat, en échange de l’option énoncée ci-après qui donne au Club le droit de renouveler le présent contrat et en échange des autres engagements pris par le joueur dans les présentes, le

[Page 670]

Club s’engage à verser au joueur le montant de $45,000, garanti et payable comme suit: 75% dudit salaire s’échelonneront en versements hebdomadaires dont le premier sera effectué à la date du premier match du calendrier régulier de la Division que le Club disputera au cours de la saison et le dernier, à la date du dernier de ces matchs, et les 25% restants seront payés à la fin du dernier match du calendrier régulier de la Division, à moins que le Club ne doive, après le dernier de ces matchs, participer à des matchs éliminatoires de la Division ou de la Ligue canadienne de football; le cas échéant, les 25% qui restent seront payés à la fin du dernier de ces matchs éliminatoires.

10. Le joueur déclare qu’il est et qu’il continuera d’être très compétent dans tous les aspects du jeu de football en équipe de manière à pouvoir jouer au football en maintenant la qualité de jeu requise par la Division et le Club, et il s’engage à rendre les services prévus aux présentes à l’entière satisfaction du Club et de son entraîneur-chef. Si l’entraîneur-chef juge que le joueur, à quelque moment que ce soit pendant la durée du présent contrat, ne fait pas preuve d’une compétence et d’une aptitude suffisantes pour jouer au football en maintenant la qualité de jeu requise par la Division ou le Club, ou si l’entraîneur-chef juge insatisfaisant le rendement ou la conduite du joueur dans l’exécution du présent contrat, ou s’il existe une limite quant au nombre de joueurs d’une certaine catégorie et si l’entraîneur-chef estime que le joueur, qui se situe dans cette catégorie, ne doit pas être de ce nombre, le Club a le droit de résilier le présent contrat après en avoir avisé le joueur. Les deux parties conviennent que l’entraîneur-chef du Club est seul juge de la compétence du joueur et du caractère satisfaisant de ses services.

11. Si le présent contrat est résilié au cours de la saison de football, le joueur ne pourra toucher, à titre de rémunération pour les services jusqu’alors rendus en vertu des présentes, et le Club ne sera tenu de lui verser, que la partie du salaire total pour le calendrier régulier prévu à la clause 3 des présentes, qui correspond à la proportion qui existe entre le nombre de matchs du calendrier régulier de la Division déjà disputés et le nombre total de matchs de la Division prévus au calendrier du Club pour la saison, et si le contrat est résilié, le Club devra verser au joueur le solde de ce salaire qui sera alors dû.

12. Le joueur s’engage, pendant la durée du présent contrat, à s’abstenir de jouer au football et de se livrer à des activités liées au football au Canada ou aux États-Unis d’Amérique pour quelque autre personne, firme, club ou société, sauf avec le consentement écrit préala-

[Page 671]

ble du Club, et à ne participer, pendant la durée du présent contrat, sans le consentement écrit préalable du Club, à aucun match ou match hors-concours de baseball, de basket-ball, de hockey, de lutte, de boxe, ou à un autre sport qui peut compromettre sa capacité de rendre ses services en vertu des présentes.

13. Le joueur déclare par les présentes qu’il possède, comme joueur de football, des connaissances, une compétence et des aptitudes spéciales, exceptionnelles et uniques dont la perte ne peut être évaluée avec exactitude et ne peut être équitablement ou adéquatement compensée par voie de dommages-intérêts, et il reconnaît donc que le Club a le droit, en plus de tout autre droit qu’il peut détenir, de l’empêcher, par voie de requêtes en injonction appropriées, de jouer au football ou de se livrer à des activités liées au football au Canada ou aux États-Unis d’Amérique, pour quelque personne, firme, club ou société, et de rompre de toute autre manière le présent contrat.

27. Conformément à une entente avec le club de football Argonaut, le joueur touchera un montant supplémentaire de $10,000, garanti, pour ses services d’entraîneur.

28. Le mot «garanti» signifie que le Club est tenu de verser au joueur les sommes mentionnées aux clauses 3, 27 et 29, dans tous les cas, même si le joueur est blessé, s’il est retranché du Club ou s’il est pour quelque raison incapable de jouer au football ou de remplir des fonctions d’entraîneur.

Les parties ont signé, en même temps que les quatre contrats, une annexe qui porte que:

[TRADUCTION]… les soussignés conviennent que, nonobstant toute disposition qu’ils peuvent contenir, les contrats doivent s’interpréter comme suit:

(1) La clause 29 du contrat pour la première année et la clause 28 des contrats pour les années suivantes sont modifiées de manière à prescrire que le salaire du joueur prévu à la clause 3 des quatre contrats ne sera pas garanti s’il arrive que le joueur est incapable de jouer au football par suite de blessures subies autrement que dans le cadre de son emploi. Le solde du salaire ne sera garanti qu’après que le joueur se sera complètement remis de ces blessures.

S’il arrive que le joueur est incapable de jouer au football par suite de blessures subies dans le cadre de

[Page 672]

son emploi, son salaire sera garanti conformément auxdits contrats, nonobstant la clause 6.

Le savant juge de première instance a décrit ainsi la situation de l’appelant en vertu du contrat, après son congédiement en août 1972:

[TRADUCTION] Après le quatrième match disputé en août 1972, il a été radié de la liste des joueurs actifs du Club. C’est ce qu’on appelle communément être «retranché du club» et on ne conteste pas qu’il s’agit précisément du type de mesure visé à la clause 28 du quatrième contrat, que j’ai déjà citée et qui définit le mot «garanti». Le demandeur affirme qu’à cette époque, il a été informé qu’il avait été offert au repêchage, qu’aucun autre club ne l’avait «repêché» et qu’il était donc «agent libre».

Les parties reconnaissent que quand le demandeur est devenu «agent libre», il avait alors le droit de jouer au football pour une autre équipe aux États-Unis ou au Canada.

Le savant juge de première instance a statué sur la réclamation en fonction de la manière dont elle avait été plaidée, en s’en tenant notamment à la revendication par l’appelant du montant intégral de $55,000 et non simplement du montant de $35,064.12 perdu en raison de l’effondrement de l’équipe de Portland au cours de la saison 1974. La cour a considéré que la réclamation était, en réalité, non pas une demande de dommages-intérêts pour violation de contrat, mais plutôt une demande de paiement fondée sur la clause contenue dans le contrat. Elle n’a constaté aucun élément de preuve de l’existence d’une entente entre les parties selon laquelle l’appelant aurait droit au plein montant prévu au contrat pour chacune des quatre années 1971 à 1974 inclusivement, ainsi qu’à tout revenu qu’il toucherait s’il jouait ailleurs, peu importe les circonstances, sans que ne soit effectuée aucune déduction du montant que l’intimée était tenue de payer. Le juge de première instance a conclu que le directeur général de l’intimée avait soutenu tout au long des négociations ou de l’opération que l’appelant, une fois devenu agent libre, comme cela s’est produit en l’espèce, avait le droit de signer un contrat avec n’importe quelle équipe de football. Le savant juge de première instance a conclu à cet égard que l’intimée n’avait à aucun moment tenté

[Page 673]

d’empêcher l’appelant de jouer pour une autre équipe, mais qu’après avoir signé le contrat avec Portland, l’appelant n’était plus en mesure d’exécuter son contrat avec l’intimée, de sorte que cette dernière n’était plus tenue non plus de l’exécuter. L’essentiel de la décision rendue en première instance se trouve dans cette partie où le juge dit:

[TRADUCTION] A mon avis, les mots «même si» dans le contexte de la clause 28 reviennent à dire «y compris le cas où». Si cette opinion est exacte, la clause 28, avec cette substitution, se lirait ainsi: «Le mot «garanti» signifie que le Club est tenu de verser au joueur les sommes mentionnées aux clauses 3, 27 et 29, dans tous les cas, y compris le cas où le joueur est blessé, retranché du Club ou, pour quelque raison, incapable de jouer au football ou de remplir des fonctions d’entraîneur». Les trois cas expressément visés pourraient être, à juste titre, qualifiés de fortuits en ce sens qu’il ne s’agit pas de situations qui résultent d’un acte volontaire que le demandeur accomplit en sachant que cela va l’empêcher d’exécuter son contrat avec la défenderesse.

En appliquant la règle d’interprétation ejusdem generis, la cour de première instance a conclu que les obligations de l’intimée aux termes de la clause 28 ne comprenaient pas l’exécution du contrat après que l’appelant, par la signature du contrat avec Portland, se fut placé dans l’impossibilité d’exécuter son contrat avec l’intimée. Voici ce qu’a dit le juge de première instance:

[TRADUCTION] A mon avis, la défenderesse était en droit de s’attendre, en échange de son engagement à garantir le paiement du salaire du demandeur, à disposer des services de ce dernier à partir du 1er juin 1974, conformément au quatrième contrat. Si la défenderesse avait choisi de ne pas recourir à ses services pour sa propre équipe au cours de l’année en question, elle aurait eu le droit de les retenir en vue d’un échange… Même s’il n’est pas certain qu’elle aurait eu recours à ces services ou qu’elle aurait réussi à l’échanger au cours de la saison 1974, elle se trouvait effectivement privée de la possibilité de tenter de le faire.

Pour ces motifs, la cour de première instance a conclu:

[TRADUCTION] Cela constituait une violation anticipée et fondamentale de son contrat avec le club de Toronto, qui devait entrer en vigueur à partir du 1er juin 1974 et, à mon avis, la défenderesse avait le droit de résilier le contrat, ce qu’elle a fait. Elle était dès lors dégagée de l’obligation de verser un salaire.

[Page 674]

La Cour d’appel a adopté les motifs rendus en première instance par le juge Goodman [TRADUCTION] «sauf dans la mesure où le juge de première instance s’est fondé sur la règle ejusdem generic…» relativement à la clause 28 du contrat.

Il serait bon de trancher la question du règlement intérieur de la Ligue canadienne de football avant de passer à une étude des dispositions essentielles du contrat. La clause 7 du contrat prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] 7. Le joueur s’engage à se conformer à l’ensemble des règles et règlements actuellement en vigueur ou à ceux que la Ligue canadienne de football, la Division ou le Club, ou les trois à la fois, pourront adopter pendant la durée du présent contrat.

Le règlement intérieur ne fait pas partie du contrat. Il est évident que la clause ne signifie pas que ce règlement intérieur l’emporte sur toute disposition du contrat. Elle exige tout au plus que le joueur, en rendant ses services en vertu du contrat, se conforme à certaines exigences de la Ligue. Cette interprétation est renforcée par la mention, dans la clause 7, des règles que le Club peut adopter. De plus, le dossier n’énonce que les art. 4 et 8 du règlement intérieur de la Ligue; le premier se rapporte à la procédure à suivre pour aviser les autres membres de la Ligue lorsqu’on [TRADUCTION] «remercie un joueur de ses services», et le second traite de l’enregistrement des contrats des joueurs auprès de chaque équipe membre de la Ligue et de l’admissibilité des joueurs qui font partie des équipes à participer aux matchs de la Ligue. Les avocats ont reconnu en cette Cour que ces règlements de la Ligue ne sont d’aucune utilité en ce qui concerne l’interprétation des clauses contractuelles soumises à l’examen de la Cour et que tout au plus ils peuvent être utiles sur le plan terminologique.

La question fondamentale est donc de savoir quelles sont les répercussions contractuelles de la mesure prise par l’intimée en août 1972.

La clause 10 du contrat, précitée, confère expressément à l’intimée «le droit de résilier le présent contrat». Puis la clause 11 ajoute que «Si le présent contrat est résilié… », la rémunération à verser sera calculée suivant la proportion qui existe

[Page 675]

entre le nombre de matchs disputés avant cette résiliation et le nombre total de matchs prévus au calendrier pour l’année. La clause 11 est évidemment tout à fait incompatible avec la clause 28 qui exige que l’intimée paie «les sommes mentionnées aux clauses 3, 27 et 29» (la rémunération de base pour les services de joueur et d’entraîneur et l’indemnité applicable au renouvellement du contrat) «dans tous les cas». Voilà la définition générale qui est donnée au mot «garanti» inscrit après chaque montant stipulé aux clauses 3, 27 et 29. Les seuls mots qui précisent ou limitent la portée de cette définition suivent dans la clause 28 ou se trouvent dans l’«annexe», précitée. La clause 28 ajoute «même si le joueur est blessé, s’il est retranché du Club ou s’il est pour quelque raison incapable de jouer au football ou de remplir des fonctions d’entraîneur». Selon le juge de première instance, les mots «même si» reviennent à dire «y compris le cas où» et il a conclu que les trois exemples ou situations qui suivent constituent une classe de circonstances fortuites qui ne sont pas provoquées par le joueur; cela dit, il a appliqué la règle d’interprétation ejusdem generis, concluant que la garantie a pris fin au moment de la signature par l’appelant du contrat avec Portland. La Cour d’appel a confirmé cette conclusion, sans toutefois se fonder sur cette règle d’interprétation. L’annexe, précitée, précise un autre cas où la garantie ne s’appliquerait pas, savoir lorsque «le joueur est incapable de jouer au football par suite de blessures subies autrement que dans le cadre de son emploi». Ainsi est expressément soustraite à la garantie une circonstance que l’on qualifierait ordinairement de «fortuite». Les mots «même si» ont une portée ou un sens qui souligne la nature générale de l’expression «tous les cas» qui figure dans la garantie elle-même. L’expression «y compris le cas où», par contre, sert d’exemple et est à ce titre dépourvue du ton démonstratif de l’expression «même si». A mon avis, un synonyme plus exact ou plus approprié serait «même quand». Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une expression conçue pour assurer le joueur recruté comme membre de l’équipe de l’intimée que la garantie n’est limitée que par ce qui est prévu à l’annexe.

Cela ne répond pas toutefois à la question fondamentale de savoir quelle était la situation juridi-

[Page 676]

que de ce contrat de travail à la suite des événements d’août 1972 et des rapports continus entre les parties en 1973. L’intimée a soutenu dans les conclusions de sa défense que le contrat avait été résilié conformément à la clause 10. La défense porte:

[TRADUCTION] Le Club a congédié le demandeur en août 1972 conformément aux dispositions de la clause 10. En conformité avec la clause 11, on lui a payé les montants qui, aux termes du contrat, lui étaient dus jusqu’à cette date. Le Club n’avait aucune autre obligation envers le demandeur en vertu du contrat.

Les droits de négociation relatifs à l’appelant sont passés au club d’Hamilton membre de la Ligue qui les a conservés jusqu’en 1974, année où il les a cédés ou retransférés à l’intimée qui, à cette époque, avait déjà été avisée des réclamations de l’appelant et du contrat que ce dernier avait signé avec Portland. Il est important de souligner la mention suivante jointe à la partie du contrat qui s’applique à l’année 1974:

[TRADUCTION] Pour la saison 1974, le joueur Greg Barton a été radié du registre pour le motif suivant:… Résilié. Joueur offert au repêchage et radié de la liste des joueurs actifs.

Compte tenu du témoignage qu’il a ultérieurement jugé irrecevable, le juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION] Tout au mieux, j’estime que les entretiens entre les parties ont porté simplement sur l’intention que le club de Toronto garantisse que le revenu que le demandeur toucherait pour jouer au football et rendre des services d’entraîneur au cours des saisons 1971, 1972, 1973 et 1974 de la Ligue canadienne de football ne serait pas inférieur aux montants prévus dans les quatre contrats. J’estime en outre qu’il n’y avait pas d’entente expresse selon laquelle, au cas où le demandeur serait «retranché» de la liste des joueurs actifs du club de Toronto, il aurait droit au paiement de la somme totale par le club de Toronto, en plus de tout salaire qu’il pourrait toucher en jouant pour un autre club de la Ligue canadienne de football ou de la Ligue nationale de football.

Cela ne répond évidemment pas à la question de savoir si la garantie serait réduite en fonction des montants touchés pour jouer au football à Portland. Par ailleurs, la cour a retenu le témoignage rendu pour le compte de l’intimée suivant lequel

[Page 677]

l’appelant aurait pu, après le mois d’août 1972, signer un contrat lui permettant de jouer pour n’importe quelle équipe de football. La question se ramène donc à la position des parties, en vertu de la clause 28, quant à la portée de la garantie. La cour résume ainsi leurs positions respectives:

[TRADUCTION] La défenderesse [l’intimée] fait cependant valoir qu’aussitôt après avoir signé le contrat avec le club de Portland, le demandeur n’était plus en mesure d’exécuter son contrat et que la signature de ce contrat équivalait à une répudiation de son contrat avec la défenderesse, la dégageant ainsi de son obligation de l’exécuter.

Cela semble quelque peu incompatible avec la déclaration précitée jointe au contrat de 1974 et également incompatible avec la position adoptée dans la plaidoirie susmentionnée.

L’appelant s’exprime de façon tout aussi ambivalente. Comme l’a dit le juge de première instance:

[TRADUCTION] Selon la thèse du demandeur [l’appelant], la définition du mot «garanti» contenue dans la clause 28 est à la fois claire et de portée générale, et la défenderesse [l’intimée] est tenue de payer le demandeur dans tous les cas, sauf ceux mentionnés dans l’annexe…

Le juge de première instance a alors conclu que la clause 28 n’oblige pas l’intimée à payer l’appelant si celui-ci refuse délibérément de fournir ses services ou:

[TRADUCTION]… s’il a signé de plein gré un contrat par lequel il s’est engagé à fournir ses services à un autre club pendant la période où il aurait pu être tenu, en vertu du quatrième contrat, de les réserver au club de Toronto.

Mais cela ne suffit pas pour régler le conflit entre les clauses 10 et 28 du contrat. Si le contrat a vraiment été résilié en août 1972, de sorte que l’appelant se trouvait créancier d’une somme cristallisée, la conduite ultérieure de ce dernier ne change rien à l’obligation de l’intimée. Si, par contre, les événements d’août 1972 n’ont pas eu pour effet de mettre fin au contrat en vertu de la clause 10, alors l’intimée continue d’avoir un droit de regard sur les services de l’appelant et la conduite de celui-ci en 1974 revêt une importance

[Page 678]

capitale lorsqu’il s’agit de déterminer s’il continuait à bénéficier du droit que lui confère la clause 28.

Il se peut que le juge de première instance ait répondu à ce problème lorsqu’il a affirmé:

[TRADUCTION] A mon avis, la défenderesse [l’intimée] était en droit de s’attendre, en échange de son engagement à garantir le paiement du salaire du demandeur [l’appelant], à disposer des services de ce dernier à partir du 1er juin 1974, conformément au quatrième contrat. Si la défenderesse avait choisi de ne pas recourir à ses services pour sa propre équipe au cours de l’année en question, elle aurait eu le droit de les retenir en vue d’un échange. Le demandeur a lui-même témoigné que, lorsqu’il a signé le contrat avec le club de Toronto, c’était à la condition de pouvoir être échangé. J’ai déjà souligné qu’à mon avis ce témoignage est irrecevable en l’espèce. A supposer que cette conclusion soit erronée et qu’il soit recevable, le témoignage en question appuie mon interprétation du contrat. Si le demandeur avait été disponible aux fins d’un échange, la défenderesse aurait sans doute essayé de se faire indemniser par l’autre club pour les droits aux services du demandeur en tant que joueur, ou d’obtenir les services d’un autre joueur en échange de ceux du demandeur. J’estime que si la défenderesse avait, par voie d’échange, cédé le joueur à un autre club de la Ligue canadienne de football, elle aurait pu compenser son obligation salariale envers le demandeur par le montant que l’autre club était prêt à lui payer ou à payer au demandeur pour les services de ce dernier. La défenderesse avait un droit exclusif aux services du demandeur pour la saison 1974. Même s’il n’est pas certain qu’elle aurait eu recours à ces services ou qu’elle aurait réussi à l’échanger au cours de la saison 1974, elle se trouvait effectivement privée de la possibilité de tenter de le faire.

Rien n’indique que l’intimée ait fait le moindre effort pour échanger l’appelant. Cette expression est utilisée par toutes les parties à ces procédures et elle se rapporte vraiment au droit de céder le contrat que possède l’intimée en vertu de la clause 14 de ce contrat. Conformément aux règles de la Ligue, l’intimée a offert le contrat de l’appelant à tous les membres de la Ligue en août 1972, mais ils ont tous «renoncé» à la possibilité d’acquérir les services de l’appelant. Ni l’entraîneur-chef en fonction en 1973 et 1974 ni son prédécesseur n’ont voulu retenir ses services. En janvier 1973, le club d’Hamilton membre de la Ligue, en conformité avec les règles de la Ligue, a inscrit l’appelant sur sa liste de négociation. En fait, ni le club d’Hamil-

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ton ni aucun autre membre de la Ligue n’a négocié avec l’appelant. Le 24 mai 1974, l’équipe d’Hamilton a radié l’appelant de sa liste de négociation et, à la même date, l’intimée l’a ajouté à sa propre liste. Le juge de première instance a fait remarquer:

[TRADUCTION] Je n’ai toutefois pas le moindre doute que c’est la lettre du demandeur [l’appelant], en date du 15 mai 1974, qui a hâté l’inscription du nom du demandeur sur la liste du club de Toronto le 24 mai 1974. Barrow savait, à cette époque, que le demandeur ne serait pas disponible comme joueur parce qu’il avait signé un contrat en vue de jouer pour le club de Portland. Je ne doute pas non plus que le club d’Hamilton ait promptement radié le demandeur de sa liste, puisqu’il lui était bien évident qu’à la suite de son départ pour la Ligue mondiale de football, le demandeur ne pourrait pas de sitôt jouer pour lui ni même pour un club rival. Par contre, Barrow a bien dû se rendre compte qu’il pourrait être important pour son club d’acquérir au moins le droit de recourir aux services du demandeur en tant que joueur au cas où, comme il ressort vraisemblablement de sa lettre, le demandeur exigerait d’être payé conformément à son contrat pour l’année 1974. Toutefois, quel qu’ait pu être le motif qui l’a incité à inscrire le nom du demandeur sur sa liste de négociation le 24 mai 1974, le club de Toronto a, ce faisant, acquis le droit à ses services comme joueur dans la Ligue canadienne de football pendant la saison 1974. Bien sûr, il est vrai qu’au moment où le demandeur a signé son contrat avec le club de Portland, le club de Toronto n’était pas en mesure de recourir à ses services.

La situation factuelle de l’intimée en 1974 peut donc se refléter fidèlement dans le document précité annexé au contrat de 1974; ce document indique un changement de la situation de l’appelant dont il est dit que le contrat est «résilié».

La doctrine de la «violation fondamentale» a été mentionnée tant dans le jugement de la cour d’instance inférieure que dans les plaidoiries en cette Cour. La signature du contrat avec le club de Portland, en ce qu’elle a mis l’appelant dans l’impossibilité d’exécuter son contrat avec l’intimée en 1974, revêt en fait une importance fondamentale aux fins de ce contrat. Elle va directement à l’encontre de l’objet de l’obligation de l’appelant de fournir ses services à l’intimée pendant quatre ans. Mais cela n’est important que dans la mesure où le contrat subsistait à cette époque, et exige que l’on

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se pose l’unique et constante question de savoir quelle était la situation du contrat et des parties contractantes en 1974. Quoi qu’il en soit, les cours ont élaboré la doctrine de la violation fondamentale pour déterminer l’efficacité d’une clause d’exemption dans un contrat lorsque survient une violation qui va à l’encontre de l’essence et de l’objet mêmes de cette entente. Ce n’est pas le cas en l’espèce et ce principe ne s’applique donc pas.

Il se peut que les éléments constitutifs d’une violation fondamentale et d’une violation anticipée soient les mêmes du point de vue juridique. Mais là encore, cela exige que l’on se pose la question de savoir si, en 1974, le contrat subsistait. S’il subsistait, il est évident que l’appelant a commis une violation anticipée qui allait à l’encontre du principe du contrat et qui donnait à l’intimée le droit de considérer le contrat comme rompu et d’intenter une action en dommages-intérêts pour cette rupture. Cela présuppose l’existence du contrat. D’après la preuve écrite et orale de l’intimée, une telle violation ne lui cause directement aucun préjudice.

En supposant que le contrat était encore valide en 1974, deux autres facteurs surgissent. L’intimée était-elle justifiée d’exiger que l’appelant se tienne prêt à fournir, sur demande, au moins des services semblables à ceux fournis en 1973, pour que celui-ci conserve son droit de se prévaloir de la garantie? On doit souligner que l’intimée n’a pas nié le droit de l’appelant de jouer pour d’autres équipes. En fait, elle a reconnu qu’à partir de 1972, l’appelant était libre de le faire en sa qualité d’agent libre. Le principe de l’arrêt Lumley v. Wagner [(1852), 1 De G.M. & G. 604] ne s’applique donc pas en l’espèce. Il n’existe également en l’espèce aucune clause de non-concurrence. Si le contrat imposait une restriction à l’appelant, cette restriction ne serait exécutoire qu’à la condition d’être raisonnable tant du point de vue de l’équipe et du joueur que de celui de l’intérêt public. D’après la preuve présentée en l’espèce, on peut affirmer que l’intimée n’a aucun «droit» permanent aux services de l’appelant. Le seul droit qu’il pourrait y avoir résulterait de la crainte de subir une concurrence dans la L.C.F., qui s’est dissipée avec la signature du contrat avec Portland, ou d’un

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espoir secret de tirer profit d’un échange de l’appelant ou de la cession de son contrat. Deux ans auparavant le joueur avait été offert au repêchage et aucune équipe de la Ligue ne l’avait repêché; depuis lors, il n’avait pas joué au football et n’était inscrit sur aucune liste de négociation, si ce n’est celle du club d’Hamilton qui n’avait pas négocié avec lui et qui, en fin de compte, l’avait radié de sa liste sans apparemment avoir reçu de compensation de l’intimée. De plus, cette dernière a cherché non pas à entraver la liberté de jouer de l’appelant, mais simplement à être déchargée de la garantie s’il jouait pour une autre équipe. La doctrine de la non-concurrence ne s’applique donc pas en l’espèce.

On peut dire qu’il incombait à l’appelant de réduire ses pertes, c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas se contenter de demeurer inactif pendant le reste de la période de quatre ans et profiter de la garantie. L’appelant, comme l’a dit le juge de première instance, ne réclame pas des dommages-intérêts au sens juridique strict; il exige plutôt l’exécution d’une obligation contractuelle ou le paiement d’une dette issue, aux termes du contrat, de la résiliation de ce contrat. Il se peut néanmoins qu’il y ait un principe général selon lequel une telle clause ne doit pas servir à encourager l’inactivité, ni à exempter le garant de s’exécuter pour le motif que le bénéficiaire de la garantie n’est pas demeuré inactif. Il se peut, en fonction de ce contrat, que l’appelant, vu les mesures prises par l’intimée en 1972 et en 1973, ne soit tenu que d’agir raisonnablement. Voir Compania Naviera Marapon S/A v. Bowaters Lloyd Pulp and Paper Mills Ld., [1955] 2 Q.B. 68. Suivant cette interprétation de la clause de résiliation, l’intimée peut demander à bénéficier de tout acte de l’appelant qui entraîne une diminution de la perte subie par ce dernier, comme c’est le cas des $20,000 reçus de l’organisation de Portland, et elle peut avoir le droit d’en bénéficier même si l’appelant n’est pas tenu d’agir ainsi. Voir British Westinghouse Electric and Manufacturing Company Limited v. Underground Electric Railways Company of London, Limited, [1912] A.C. 673, à la p. 690. Inversement, du moins dans le domaine de la vente de marchandises, lorsqu’il reconnaît que la conduite de l’acheteur constitue une répudiation anticipée, le vendeur est tenu de

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prendre des mesures raisonnables en vue de réduire ses pertes. Ici, l’appelant a donné une réponse ambiguë. Au cours des années 1972 et 1973, il est demeuré disponible et, en fait, il a rempli à l’occasion des fonctions d’administrateur et d’entraîneur; il semblait ainsi considérer que le contrat subsistait. Par contre, l’appelant a signé un contrat en vue de jouer ailleurs, sans demander le consentement de l’intimée, car, selon lui, le contrat avait été résilié. Par analogie avec les règles en matière d’inexécution, on peut conclure que si l’appelant n’a pas reconnu qu’en 1972 il y a eu résiliation du contrat en vertu de la clause 10, mais considère qu’il subsiste, il n’y a aucune répudiation, aucun droit à des dommages-intérêts et, bien entendu, aucune obligation de réduire les pertes. Voir Shindler v. Northern Raincoat Co. Ltd., [1960] 1 W.L.R. 1038. Le savant auteur de McGregor on Damages, 14e éd., parle ainsi de l’obligation de réduire les pertes dans le cas d’un contrat de prestation de services et d’un refus injustifié d’accepter ces services (ce qui n’est pas le cas en l’espèce):

[TRADUCTION]… dans les contrats qui portent sur la prestation de services et où l’inexécution est la non-acceptation de ces services, bien qu’il soit évident que le demandeur doit essayer de vendre ses services ailleurs, il est possible que cette mesure visant à réduire les pertes ne soit pas encore intégrée de façon définitive dans l’évaluation ordinaire des dommages-intérêts. Cela vaut autant pour les contrats d’embauchage que pour les contrats de transport [par. 223].

Par analogie, on peut prétendre que la même norme devrait s’appliquer lorsque le refus d’accepter les services est justifié. Certes, la loi ne devrait pas, à mon avis, contraindre une partie contractante à faire plus que ce à quoi elle est tenue en vertu du contrat, mais c’est aller beaucoup plus loin que de dire que la loi prescrit l’inactivité afin de bénéficier d’une garantie. Il pourrait en être autrement si l’on cherchait légitimement à conserver l’accès aux services en cas de besoin, moyennant rémunération et dans des circonstances qui indiquent clairement que c’est là l’intention des parties à l’entente. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

Bien sûr, si la réclamation de l’appelant vise, du point de vue juridique, le paiement d’une dette qui est due en vertu d’un contrat et qui résulte de

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l’exécution de ce contrat par l’appelant, et non pas le paiement de dommages-intérêts pour violation de contrat, les règles en matière de réduction des pertes ne s’appliquent pas. White and Carter (Councils) Ltd. v. McGregor, [1962] A.C. 413; McGregor on Damages, 14e éd., par. 221.

Si l’appelant, en présence d’une offre de l’organisation de Portland, avait refusé d’assumer les rigueurs de cet emploi ou les risques de blessures, l’intimée aurait-elle pu refuser de le payer en exécution de la garantie, ou tout au moins réduire le montant de la garantie en fonction du revenu qui aurait pu provenir de l’organisation de Portland? Cette question fait ressortir la nécessité de déterminer, aux fins du présent pourvoi, la nature du contrat ainsi que les droits et obligations des parties contractantes, les conséquences juridiques des mesures prises par l’intimée et la classification juridique des réclamations que fait maintenant l’appelant. Dans toute cette discussion, il faut se rappeler que personne ne soutient qu’il y a eu violation de contrat en 1972. L’appelant affirme simplement qu’il y a eu résiliation du contrat et il y a lieu de croire qu’il cherche maintenant à obtenir le paiement d’une dette qui, aux termes de ce contrat, est issue de la résiliation. L’intimée affirme qu’elle a exercé simplement son droit de remercier l’appelant de ses services et qu’elle a continué d’exécuter le contrat, y compris la garantie, jusqu’à la rupture du contrat par l’appelant en mars 1974.

Bref, la position de l’intimée manque de réalisme, du moins en ce qui concerne l’année 1974. Rien au dossier n’indique que l’intimée a demandé à l’appelant de se tenir disponible et rien à la clause 10 ne peut être interprété de manière à constituer ce qu’on pourrait appeler une clause de disponibilité applicable après avoir remercié le joueur de ses services. A mon avis, il n’y a rien non plus dans la clause 28 ou dans le droit y afférent qui justifie la position de la garante voulant que ce soit tout ou rien. Cette prise de position traduit l’insistance de la garante sur la nécessité que le bénéficiaire de la garantie soit inactif pour que cette garantie demeure applicable. Un tel droit comporte nécessairement le gel d’un actif passager, c’est‑à‑dire le talent éphémère d’un athlète,

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qui est l’objet du présent contrat. Ce serait un principe de droit bien supérieur si la garante pouvait bénéficier des fruits des efforts du bénéficiaire de la garantie, soit en vertu du principe de la réduction des pertes, soit par la réduction du montant de la récompense pour l’inactivité. En définitive, le bénéficiaire de la garantie pourrait mettre à profit son talent passager, la collectivité bénéficierait de sa compétence et l’intimée n’aurait plus à assumer le fardeau complet de la garantie.

Il y a lieu de remarquer que dans le cas où l’action vise essentiellement le paiement d’une dette sans que le réclamant soit obligé de réduire ses pertes, la Cour n’est pas tenue alors de déterminer quel serait l’incidence, s’il en est une, sur la garante du refus de l’appelant soit de recommencer à jouer sur demande pour l’intimée, soit d’accepter une offre d’une autre équipe pendant la période de quatre ans.

Il est également évident que les clauses 12 et 13 du contrat doivent en tout état de cause se limiter, quelle que soit la durée du contrat, à la période pendant laquelle l’intimée souhaite profiter des services de l’appelant. L’intimée a d’ailleurs souscrit à cette thèse tout au long de ces procédures. Par conséquent, peu importe si le contrat subsistait, l’acquisition du «statut d’agent libre» a effectivement mis fin à l’application de l’interdiction prescrite aux clauses 12 et 13. En outre, dès 1974 au moins, l’intimée ne pouvait plus réclamer des dommages‑intérêts si l’appelant exerçait ses talents de footballeur pour d’autres équipes, étant donné que la preuve, tant écrite qu’orale, révèle que dès 1974 l’intimée n’attachait plus aucune valeur aux services de l’appelant.

Vu toutes ces circonstances, la Cour se trouve en face de deux possibilités: soit que la conduite des parties a mis fin au contrat, soit que le contrat demeure en vigueur avec certaines dispositions modifiées en raison de la conduite des parties.

Si le contrat n’est pas résilié, l’intimée continue bien entendu d’avoir droit aux services de l’appelant. La formulation de la clause 28 qui stipule que les paiements prévus par le contrat sont garantis dans «tous les cas», est claire et comprend même le cas d’une rupture de contrat par l’appelant et, tout

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au moins, celui où l’intimée refuse les services que lui a offerts l’appelant. Même si, suivant cette théorie, le contrat subsiste, vu les circonstances qui existaient dès 1974 au moins, une rupture sous la forme de la signature du contrat avec Portland ne donnerait à l’intimée aucun droit à des dommages-intérêts ni pour la perte des services de l’appelant ni pour la prétendue perte de la possibilité de l’échanger. L’appelant reconnaît en outre que le contrat ne confère pas le droit de profiter de toute la garantie, probablement parce que la réception du produit d’une rupture du contrat, sans compensation sur le plan de la garantie, rendrait non exécutoire la garantie. En définitive, si le contrat n’était pas résilié, l’appelant, suivant ce raisonnement, aurait droit à la valeur nominale de la garantie moins le montant des recettes provenant de l’organisation de Portland.

La seconde possibilité a pour prémisse que l’intimée a, conformément à la clause 10, résilié le contrat en août 1972 et que cette résiliation a été acceptée comme telle par l’appelant. La clause 10 est très claire: «le Club [l’intimée] a le droit de résilier le présent contrat après en avoir avisé le joueur.» La clause 11 stipule: «Si le présent contrat est résilié au cours de la saison de football… ». A la suite de la mesure prise conformément à la clause 10, l’intimée a radié l’appelant de la liste des joueurs actifs de l’équipe et l’a offert à d’autres membres de la Ligue. Au cours des deux années qui ont suivi, l’intimée a continué de considérer le contrat de travail comme résilié. Un autre membre de la Ligue avait réclamé les droits de négociation relatifs à l’appelant. En 1974, l’intimée a elle-même récupéré ces droits de négociation. Cette conduite est tout à fait incompatible avec la position défendue maintenant par l’intimée, savoir que le contrat demeure valide. S’il y avait effectivement un contrat, on voit mal de quels droits de négociation l’intimée a voulu se porter acquéreur. L’appelant n’avait pas joué depuis deux ans. Il n’était inscrit que sur la liste de négociation de l’intimée. Aucune équipe n’avait jamais négocié avec lui et, deux années auparavant, aucune équipe de la Ligue n’avait voulu le repêcher conformément aux règles de la Ligue. La demande de paiement d’une dette subsiste de toute façon parce

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qu’elle procède d’une clause du contrat résilié, en raison de l’exécution du contrat par l’appelant jusqu’à la date de résiliation. Donc, du point de vue juridique, l’action de l’appelant peut être définie soit comme une action en paiement d’une dette, soit comme une action en exécution d’une clause du contrat. A mon avis, c’est la première définition qui est exacte. Suivant la théorie de la résiliation, l’appelant a acquis, après août 1972, le droit de jouer pour n’importe quelle équipe. L’intimée a reconnu cela tout au long de ces procédures et il s’ensuit que le contrat a dû prendre fin à ce moment-là, sinon les restrictions contenues dans les clauses 12 et 13 interdiraient une telle action de la part de l’appelant. L’appelant reconnaît qu’en tout état de cause, que le contrat soit résilié ou non, il ne lui est pas permis de bénéficier de ce qu’on pourrait appeler une double indemnisation, probablement parce que le principe général qui interdit de prescrire l’inactivité pour que la garantie demeure applicable, doit également interdire de réclamer du garant, au titre de la garantie, l’équivalent de ce qui a été tiré d’autres sources.

A mon avis, c’est la seconde possibilité qui, du point de vue juridique, est la bonne. L’appelant a donc droit au montant net de $35,064.12. Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner que le jugement soit inscrit en faveur de l’appelant pour le montant de $35,064.12 avec dépens dans toutes les cours.

Version française du jugement des juges Dickson, Beetz et McIntyre rendu par

LE JUGE MCINTYRE — J’ai lu les motifs de mon collègue le juge Estey. Ils comportent un énoncé complet des faits, un exposé détaillé de la série de contrats en cause et une description des questions litigieuses et des positions adoptées par l’appelant et l’intimée. Avec regrets, je ne puis souscrire à ces motifs.

A mon avis, c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté l’action du demandeur et qu’il a conclu que même si l’intimée était tenue de verser le salaire prévu au contrat pendant toute la durée de celui-ci, cette obligation était assujettie à la condition que, pendant la saison 1974, le demandeur soit disponible et disposé à rendre les

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services mentionnés au contrat. L’appelant, en signant un contrat avec l’équipe de football de Portland et en jouant pour cette équipe, a effectivement rompu son contrat avec l’intimée, dégageant ainsi cette dernière de toute obligation de verser le salaire qui y était prévu. Je constate que la Cour d’appel est arrivée à la même conclusion, tout en exprimant des réserves quant à l’application par le juge de première instance de la règle ejusdem generis, réserves que je partage. Pour les motifs donnés par le juge de première instance et la Cour d’appel, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge en chef LASKIN et le juge ESTEY sont dissidents.

Procureur de l’appelant: Gerald Sternberg, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Campbell, Godfrey, Lewtas, Toronto.


Parties
Demandeurs : Barton
Défendeurs : Agincourt Football Enterprises
Proposition de citation de la décision: Barton c. Agincourt Football Enterprises, [1982] 1 R.C.S. 666 (31 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-31;.1982..1.r.c.s..666 ?
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