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31/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._690

Canada | Ruttan c. Ruttan, [1982] 1 R.C.S. 690 (31 mai 1982)


Cour suprême du Canada

Ruttan c. Ruttan, [1982] 1 R.C.S. 690

Date: 1982-05-31

Eva Joyce Ruttan Appelante;

et

James Russell Ruttan Intimé.

N° du greffe: 16515.

1982: 3 février; 1982:31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1981), 119 D.L.R. (3d) 695, 20 R.F.L. (2d) 122, [1981] 3 W.W.R. 385, qui a accueilli un

appel d’un jugement du juge Anderson de la Cour de comté, qui a rejeté l’appel par voie de procès de novo de l’ordon...

Cour suprême du Canada

Ruttan c. Ruttan, [1982] 1 R.C.S. 690

Date: 1982-05-31

Eva Joyce Ruttan Appelante;

et

James Russell Ruttan Intimé.

N° du greffe: 16515.

1982: 3 février; 1982:31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1981), 119 D.L.R. (3d) 695, 20 R.F.L. (2d) 122, [1981] 3 W.W.R. 385, qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Anderson de la Cour de comté, qui a rejeté l’appel par voie de procès de novo de l’ordonnance du juge Murphy de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

W.A. Pearce, pour l’appelante.

Theodore Nemetz, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — L’appelante et l’intimé étaient autrefois conjoints. Leur mariage a été dissout par un jugement conditionnel de divorce rendu par la Cour suprême de Nouvelle‑Écosse le 4 mai 1978. Ce jugement conditionnel comporte une ordonnance alimentaire pour une enfant du mariage, Mary Gladys Ruttan. Cette ordonnance se lit comme suit:

[TRADUCTION]… l’intimé paiera au tribunal de la famille sis à 2660, rue Agricola, Halifax (N.-E.), la somme de cent dollars ($100) par mois pour l’entretien de ladite enfant, le premier paiement échéant le 15 mai 1978 et les autres le quinzième jour de chaque mois suivant.

L’enfant visée par l’ordonnance alimentaire est née le 26 mai 1962 et elle a atteint l’âge de seize ans le 26 mai 1978, quelque trois semaines après le prononcé du jugement conditionnel. Les paiements ordonnés n’ont pas été faits à échéance. En conséquence, le jugement conditionnel a été transmis au greffe de la Cour suprême de Victoria, conformément à l’art. 36 des Règles de divorce de la Colombie-Britannique et, par la suite, envoyé à la Cour provinciale de Colombie-Britannique, greffe de Richmond, pour exécution conformément au par. 36(4) des Règles de divorce.

L’intimé a été assigné à comparaître à une audience de justification et, lors de cette audience tenue le 17 juillet 1979, la cour a ordonné le paiement de cinq cents dollars ($500), à titre d’arrérages, au plus tard le 15 juin 1979. A l’audience, l’intimé a soutenu que l’enfant n’était plus une enfant du mariage. Selon le témoignage de l’intimé, l’enfant était à ce moment-là en douzième

[Page 692]

année et travaillait à temps partiel comme caissière dans un supermarché, subvenant ainsi à une part importante de ses propres besoins. On a également établi qu’au moment de l’audience de justification l’appelante résidait en Nouvelle-Écosse.

L’intimé dans la présente affaire a interjeté appel auprès de la Cour de comté de Vancouver, par voie de procès de novo. Cet appel a été rejeté. Le juge de la Cour de comté a conclu que la cour n’avait pas le pouvoir de réviser cette ordonnance ou de la mettre en question. L’appel ultérieur à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a été accueilli avec une dissidence. Les juges Lambert et Anderson ont estimé que même si le juge de la Cour provinciale ne pouvait modifier une ordonnance d’une cour supérieure d’une autre province, rien ne l’empêchait de vérifier si l’ordonnance dont on demandait l’exécution était encore valide. Le juge Hinkson, dissident, aurait rejeté l’appel parce que, selon lui, l’ordonnance ne peut être modifiée que par la cour qui l’a rendue.

Je cite ici les dispositions législatives pertinentes. L’article 2 de la Loi sur le Divorce se lit comme suit:

2. …

«enfants du mariage» désigne tout enfant des conjoints qui, à l’époque pertinente,

a) est âgé de moins de seize ans, ou

b) est âgé de seize ans ou plus et qui est à la charge des conjoints mais ne peut, à cause de maladie ou d’invalidité ou pour une autre cause, cesser d’être à leur charge ou se procurer de lui-même les nécessités de la vie;

L’article 11 prévoit des mesures accessoires.

11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s’il l’estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l’état et des facultés de chacune d’elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:

a) une ordonnance enjoignant au mari d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien

(i) de l’épouse,

[Page 693]

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) de l’épouse et des enfants du mariage;

b) une ordonnance enjoignant à l’épouse d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien

(i) du mari,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) du mari et des enfants du mariage; et

c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l’administration et à l’éducation des enfants du mariage.

(2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l’occasion ou révoquée par le tribunal qui l’a rendue s’il l’estime juste et approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l’ordonnance a été rendue ou de tout changement de l’état ou des facultés de l’une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

Il y a lieu de noter que le pouvoir de modifier ou de révoquer une telle ordonnance est conféré à la cour qui Ta rendue. L’article 15 traite de l’exécution de ces ordonnances dans les cours supérieures en ces termes:

15. Une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 par un tribunal peut être enregistrée à toute autre cour supérieure au Canada et peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance de cette cour supérieure ou de toute autre manière prévue par des règles de pratique ou des règlements adoptés en vertu de l’article 19.

A cet égard, l’art. 36 des Règles de divorce de la Colombie-Britannique prescrit ce qui suit:

[TRADUCTION] Article 36. (1) Lorsqu’une autre cour au Canada a rendu une ordonnance en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 de la Loi, cette ordonnance peut être enregistrée en vertu de l’article 15 de la Loi par le dépôt d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la Cour suprême de Victoria, où elle sera inscrite comme une ordonnance de la Cour.

(2) …

(3) …

(4) La Cour provinciale de la Colombie-Britannique (Division de la famille) peut exécuter l’ordonnance enregistrée en vertu du présent article comme s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire au sens de la partie IV de la Family Relations Act de la province de Colombie-Britannique.

[Page 694]

La seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à déterminer si une cour provinciale, à laquelle on demande l’exécution d’une ordonnance alimentaire rendue dans un jugement conditionnel par une cour supérieure d’une autre province, est compétente pour demander des renseignements et entendre des témoignages aux fins de déterminer si l’enfant nommé dans l’ordonnance continue d’être un enfant du mariage au sens de la Loi sur le divorce.

En cette Cour, l’appelante a soutenu que la cour provinciale saisie d’une ordonnance alimentaire rendue, en vertu de la Loi sur le divorce, par une cour supérieure d’une autre province, ne peut qu’exécuter l’ordonnance conformément aux dispositions énoncées plus haut et qu’elle ne peut pas modifier ou révoquer cette ordonnance ni la renvoyer au tribunal qui l’a rendue. Elle a soutenu que le pouvoir de modifier une ordonnance alimentaire appartient à la cour qui l’a rendue. Elle a invoqué le par. 11(2) de la Loi sur le divorce à l’appui de cette thèse. L’intimé soutient que l’enfant visé par une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce cesse d’être un enfant, en vertu de la loi, dès qu’il atteint l’âge de seize ans. Le refus d’exécuter une ordonnance dans ces circonstances, pour le motif que l’enfant n’était plus un enfant du mariage au moment de la demande d’exécution de l’ordonnance, ne constitue pas une modification de celle-ci puisque l’ordonnance n’est valide que pendant la période où l’enfant continue d’être un enfant du mariage.

A mon avis, le pourvoi doit être accueilli. Avec les plus grands égards pour la majorité de la Cour d’appel, je suis d’avis que la jurisprudence ne confirme pas leur position. J’estime que le juge Hinkson a raison, dans ses motifs de dissidence, de rejeter l’argument selon lequel une ordonnance alimentaire rendue à l’égard d’un enfant de moins de seize ans cesse légalement d’être en vigueur lorsque l’enfant atteint l’âge de seize ans. Je souscris à son avis selon lequel l’arrêt de cette Cour, Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205, n’a pas cette portée mais conclut simplement, à ce sujet, qu’un enfant ne cesse pas d’être un enfant du mariage pour le seul motif qu’il a atteint l’âge de la majorité prescrit par la loi provinciale en la

[Page 695]

matière. J’estime aussi qu’il a eu raison de se fonder sur l’arrêt Meek v. Enright (1977), 5 B.C.L.R. 11, et je tiens à citer le passage suivant des motifs du juge Bull dans cet arrêt, aux pp. 16 et 17:

[TRADUCTION] Certes, les dispositions pertinentes auraient pu être formulées de façon plus claire. Je trouve cependant un appui à mon opinion (qui est compatible avec celle du juge de la Cour suprême) lorsque je considère que mon point de vue représente une interprétation logique mais plus générale du principe législatif fondamental qui sous-tend l’enregistrement et l’exécution réciproques des jugements et ordonnances émanant de tribunaux étrangers. Lorsqu’un tribunal étranger qui a compétence sur les parties rend une ordonnance ou un jugement touchant leurs droits respectifs et qu’une partie liée par le jugement déménage dans un autre ressort, je crois qu’il est évident, tant du point de vue logique que de celui de l’histoire judiciaire, que les dispositions de réciprocité qui permettent l’exécution de ce jugement contre cette personne dans cet autre ressort ne devraient pas permettre à cette autre juridiction de faire autre chose que de l’exécuter. Il devrait appartenir à la cour du premier ressort de décider s’il y a lieu de modifier ou de révoquer le jugement, ou encore d’en refuser ou d’en retarder l’exécution. Ce principe semble très manifeste dans les dispositions de réciprocité de la Family Relations Act suivant lesquelles les ordonnances rendues dans un ressort doivent être confirmées dans l’autre avant de devenir valides et exécutoires lorsque la cour du premier ressort n’a pas compétence sur toutes les parties au moment de l’ordonnance ou du jugement.

Le droit ainsi énoncé s’applique aux faits de l’espèce et, à mon avis, il est péremptoire. Si le juge de la Cour provinciale s’était arrêtée à la question de savoir si l’enfant demeurait un enfant du mariage, elle aurait outrepassé les procédures d’exécution et aurait empiété sur la compétence de la cour qui a rendu l’ordonnance. En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens et de rétablir l’ordonnance du juge de la Cour provinciale.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.

Procureur de l’intimé: T. Nemetz, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 690 ?
Date de la décision : 31/05/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit matrimonial - Exécution réciproque des ordonnances alimentaires - Mise en question de la validité de l’ordonnance devant la cour qui l’exécute - La cour qui exécute l’ordonnance est-elle compétente pour déterminer la validité de cette ordonnance? - Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8, art. 2, 11(1), (2), 15.

Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si une cour provinciale qui exécute une ordonnance rendue par une cour supérieure d’une autre province est compétente pour demander des renseignements et entendre des témoignages portant sur la validité de l’ordonnance. L’intimé a soutenu, devant une cour provinciale de la Colombie-Britannique, que l’ordonnance alimentaire rendue en Nouvelle-Ecosse à l’égard d’une enfant était invalide puisque l’enfant, alors âgée de 16 ans, n’était plus une enfant du mariage et il a témoigné sur la situation de l’enfant. L’appel de l’ordonnance de la cour provinciale qu’il a formé, par voie de procès de novo, auprès de la cour de comté, a été rejeté, mais l’appel interjeté auprès de la Cour d’appel a été accueilli.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Si le juge de la Cour provinciale s’était arrêtée à la question de savoir si l’enfant demeurait un enfant du mariage, elle aurait outrepassé les procédures d’exécution et aurait empiété sur la compétence de la cour qui a rendu l’ordonnance. Seule la cour du premier ressort peut modifier ou révoquer le jugement, ou encore en refuser ou en retarder l’exécution.

Une ordonnance alimentaire rendue à l’égard d’un enfant de moins de seize ans ne cesse pas légalement d’être en vigueur lorsque l’enfant atteint l’âge de seize ans; l’enfant ne cesse pas d’être un enfant du mariage pour le seul motif qu’il a atteint l’âge de la majorité fixé par la province.


Parties
Demandeurs : Ruttan
Défendeurs : Ruttan

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Jackson c. Jackson, [1973] R.C.S. 205

Meek v. Enright (1977), 5 B.C.L.R. 11.
[Page 691]

Proposition de citation de la décision: Ruttan c. Ruttan, [1982] 1 R.C.S. 690 (31 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-31;.1982..1.r.c.s..690 ?
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