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31/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._710

Canada | Syndicat des camionneurs c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710 (31 mai 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Syndicat des camionneurs c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710

Date : 1982-05-31

Le Syndicat des camionneurs, section locale 938 de la Fraternité internationale d'Amérique des camionneurs, chauffeurs, préposés d'entrepôts et aides, Fred Johnston et Humes Transport Limited, Toronto (Ontario) Appelants;

et

Gerald M. Massicotte et le Conseil canadien des relations du travail Intimés.

N° du greffe: 16413.

1982: 29 mars; 1982: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Chouinard et Lamer.



EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1982] 1 C....

COUR SUPRÊME DU CANADA

Syndicat des camionneurs c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710

Date : 1982-05-31

Le Syndicat des camionneurs, section locale 938 de la Fraternité internationale d'Amérique des camionneurs, chauffeurs, préposés d'entrepôts et aides, Fred Johnston et Humes Transport Limited, Toronto (Ontario) Appelants;

et

Gerald M. Massicotte et le Conseil canadien des relations du travail Intimés.

N° du greffe: 16413.

1982: 29 mars; 1982: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1982] 1 C.F. 216, 34 N.R. 611, 119 D.L.R. (3d) 193, qui a rejeté une demande d'examen de la décision du Conseil canadien des relations du travail, [1980] 1 Can LRBR 427. Pourvoi annulé.

H. Caley et D. Wray, pour les appelants le Syndicat des camionneurs, section locale 938 et Fred Johnston.

Ian Scott, c.r., et Ross Wells, pour l'intimé le Conseil canadien des relations du travail.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — AU moment de procéder, avec l'autorisation de cette Cour, à l'audition sur le fond du présent pourvoi, deux questions préliminaires se sont posées qui pouvaient ou pourraient l'une et l'autre, si la décision était défavorable au syndicat appelant, porter atteinte au droit du syndicat de plaider sur le fond. L'une de ces questions est le caractère théorique de la cause et l'autre, son caractère non révisable s'il ne se pose pas de question au sujet de la compétence du Conseil

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canadien des relations du travail. La Cour a mis l'affaire en délibéré sur ces deux points et a ajourné le débat sur le fond jusqu'à ce qu'elle ait statué sur ceux-ci.

La question du caractère théorique de l'affaire se présente ainsi. Le Conseil canadien des relations du travail a décidé que l'employé à temps partiel lésé, un nommé Massicotte, qui s'était plaint au Conseil du refus du syndicat de s'occuper du grief relatif à son congédiement, faisait partie de l'unité de négociation visée par la convention collective liant le syndicat et son employeur, Humes Transport Ltd., qu'il avait le droit de recourir, aux frais du syndicat, à la procédure d'arbitrage prévue à cette convention; qu'en refusant de s'occuper de son grief, le syndicat avait manqué à son obligation de représenter de façon juste I'employé que prévoit l'art. 136.1 du Code canadien du travail, 1972 (Can.), chap. 18, modifié par 1977-78 (Can.), chap. 27, art. 49. La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande d'examen et confirmé la totalité de l'ordonnance du Conseil, notamment la directive permettant à l'employé d'aller directement à l'arbitrage et portant que le conseil d'arbitrage (dont l'employé nommerait un membre) aurait à déterminer si un employé à temps partiel est protégé contre un congédiement injuste.

Le 2 février 1981, le syndicat a adressé une requête en autorisation de se pourvoir en cette Cour, laquelle lui a été accordée le 17 février 1981. Dans l'intervalle, le 9 février 1981, un conseil d'arbitrage dont un membre avait été nommé par l'employé, a commencé l'audition du grief. Le conseil d'arbitrage a rendu une décision défavorable à l'employé, le 16 novembre 1981, avant l'audition du pourvoi en cette Cour. Même s'il semble qu'on lui ait demandé de surseoir à sa décision jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le pourvoi, le conseil d'arbitrage ne l'a pas fait et a décidé que l'employé ne pouvait pas recourir au processus d'arbitrage en vertu de la convention collective pour se protéger contre un congédiement injuste. D'où la prétention de l'avocat du Conseil canadien des relations du travail que le pourvoi est théorique.

La question de la compétence et de la possibilité de réviser pour ce motif relève de l'art. 122 du Code canadien du travail, 1972 (Can.), chap. 18,

[page 713]

modifié par 1977-78 (Can.), chap. 27, art. 43. Le nouvel art. 122 renforce une clause privative applicable à la liste des pouvoirs du Conseil en restreignant la révision par la Cour d'appel fédérale non pas à toute la gamme de sujets énoncés à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C 1970 (2e Supp.), chap. 10, mais seulement aux sujets énoncés à l'al. 28(1)a). Cette disposition restreint la révision au manquement à la justice naturelle et aux questions de compétence. De toute évidence, il n'est pas question de justice naturelle ici, mais le syndicat a prétendu vigoureusement qu'il y a en l'espèce des questions de compétence qui justifient une révision par la Cour d'appel fédérale. Exceptionnellement, selon mon expérience du moins, le Conseil canadien des relations du travail a soutenu qu'il n'y a pas de question de compétence à trancher et qu'en conséquence, si l'on s'en tient à la pratique de cette Cour, il ne peut y avoir audition sur le fond; par contre, le syndicat a invoqué l'erreur de compétence pour justifier l'intervention de la Cour d'appel fédérale et celle de cette Cour au niveau du pourvoi. Qu'il me suffise de dire au sujet de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale, que cette dernière n'y a pas conclu à un excès de, compétence de la part du Conseil canadien des relations du travail.

Je dois souligner que ni l'employeur ni l'employé à l'origine de l'affaire n'ont comparu en cette Cour. L'employeur s'en est remis au syndicat et l'employé, même s'il a produit un mémoire à l'instar de l'employeur, a laissé le soin de plaider à l'avocat du Conseil. Il va de soi que cet avocat ne représentait pas l'employé qui se contentait probablement d'assumer les conséquences des prétentions, quelles qu'elles soient, de l'avocat du Conseil.

J'ai l'intention, dans ces motifs, de me demander s'il se pose une question au sujet de la compétence du Conseil et ce n'est que si j'arrive à une conclusion affirmative à cet égard qu'il sera nécessaire d'aborder aussi la question du caractère théorique du pourvoi. En premier lieu, cette Cour dispose de l'avis de la Cour d'appel fédérale selon lequel le Conseil canadien des relations du travail n'a ni outrepassé sa compétence, ni commis d'erreur de compétence dans l'ordonnance qu'il a rendue et les

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directives qu'il a données à l'égard du syndicat appelant. Bien qu'il puisse être difficile de départager l'examen de la compétence et celui des questions de fond, ce dernier doit avoir pour prémisse que la compétence a été perdue (comme on le prétend en l'espèce) au cours de l'enquête du Conseil en raison des conclusions auxquelles il est parvenu. Le Conseil avait certainement le pouvoir d'enquêter sur la plainte déposée par Massicotte en vertu de l'art. 187 du Code canadien du travail, modifié par 1977-78 (Can.), chap. 27, art. 66, portant qu'il y a eu violation de l'art. 136.1. De plus, il avait la justification additionnelle fournie par le sous-al. 118p)(vii) du Code canadien du travail, promulgué à 1972 (Can.), chap. 18. Cette disposition permet au Conseil de trancher toute question de savoir si une personne ou une association est partie à une convention collective ou liée par celle-ci et il a le pouvoir de trancher cette question à toutes fins relatives à la Partie V du Code canadien du travail, laquelle porte sur les relations industrielles et le rôle du Conseil à cet égard, y compris tout le processus d'accréditation, de négociation des conventions collectives et d'arbitrage.

Voici les dispositions applicables du Code canadien du travail:

118. Le Conseil a, relativement à toute procédure engagée devant lui, pouvoir

[…]

p) de trancher à toutes fins afférentes à la présente Partie toute question qui peut se poser, à l'occasion de la procédure, notamment, et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la question de savoir

[…]

(vii) si quelque personne ou association est partie à une convention collective ou est liée par cette dernière,

121. Le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente Partie ou qui peuvent être nécessaires à la réalisation des objets de la présente Partie, et notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il rend des ordonnances comportant obligation de se conformer aux dispositions de la présente Partie, de tout règlement pris sous son régime ou de toute décision rendue dans une affaire dont il est saisi.

[page 715]

122. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente Partie, toute ordonnance ou décision du Conseil est définitive et ne peut être remise en question devant un tribunal ni revisée par un tribunal, si ce n'est conformément à l'alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale.

(2) Sauf dans la mesure où le paragraphe (1) le permet, aucune ordonnance, décision ou procédure du Conseil faite ou prise en vertu de l'autorité réelle ou présumée des dispositions de la présente Partie

a) ne peuvent être mises en question, revisées, interdites ou restreintes, ou

b) ne peuvent faire l'objet de procédures devant un tribunal soit sous la forme d'injonction, certiorari, prohibition ou quo warranto, soit autrement,

pour quelque motif y compris celui qu'elles outrepassent la juridiction du Conseil ou qu'au cours des procédures le Conseil a outrepassé ou perdu sa juridiction.

[…]

136.1 Lorsqu'un syndicat est accrédité à titre d'agent négociateur d'une unité de négociation, il doit, de même que ses représentants, représenter tous les employés de l'unité de négociation de façon juste et sans discrimination.

[…]

187. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte

a) portant qu'un employeur, une personne agissant pour le compte d'un employeur, un syndicat, une personne agissant pour le compte d'un syndicat ou un employé ne s'est pas conformé au paragraphe 124(4) ou aux articles 136.1, 148, 161.1, 184 ou 185; ou

b) portant qu'une personne ne s'est pas conformée à l'article 186.

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une plainte pouvant être déposée en application du paragraphe (1) doit être adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à compter de laquelle le plaignant a eu ou, de l'avis du Conseil, aurait dû avoir connaissance des mesures ou des circonstances donnant lieu à la plainte.

[…]

L'alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale, mentionné à l'art. 122 du Code canadien du travail, précité, se lit comme suit:

28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour

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entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal

a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

Le syndicat appelant invoque principalement cinq arrêts à l'appui de ses prétentions relatives à la compétence. Ce sont les arrêts suivants: Union internationale des employés des services, local n° 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] I R.C.S. 382; Jacmain c. Procureur général du Canada, [1978] 2 R.C.S 15; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; et l'arrêt de la Chambre des lords, Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission, [1969] 2 A.C. 147, sur lequel se fonde un autre arrêt de cette Cour: Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers, Local 796, [1970] R.C.S. 425.

Dans sa thèse relative à une erreur de compétence, l'appelant insiste essentiellement sur le fait que cette Cour a établi qu'une interprétation manifestement déraisonnable donnée par le Conseil quant aux pouvoirs que lui attribue le Code canadien du travail donne lieu à cette sorte d'erreur. Cela dépasse, selon sa prétention, la simple erreur de droit pour laquelle il n'y a, de toute évidence, aucun recours au contrôle judiciaire. Dans la mesure où le Conseil canadien des relations du travail avait le droit d'examiner la convention collective (non pas de l'appliquer, mais d'évaluer sa portée sur les employés à temps partiel), on ne peut pas dire qu'il a commis une erreur de compétence en concluant que les employés à temps partiel faisaient partie de l'unité de négociation définie par la convention. A supposer que sa conclusion soit erronée, il s'agirait d'une erreur commise dans le cadre de sa compétence et, en conséquence, ce serait tout au plus une erreur de droit non sujette à révision.

[page 717]

La question de compétence soulevée par le syndicat doit avoir trait non pas à l'analyse de la convention collective faite par le Conseil dans la seule mesure où il s'est limité à ce document, mais plutôt à la façon dont il a exercé les pouvoirs que lui attribue la Loi. A première vue, toute erreur d'interprétation ou d'application en l'espèce me paraîtrait n'être rien de plus qu'une erreur de droit, si le Conseil avait entrepris, comme il l'a fait ici, une enquête qu'il était autorisé à mener. Je passe toutefois à la jurisprudence sur laquelle le syndicat appelant fonde ses prétentions relatives à la compétence.

L'arrêt Jacmain, à mon sens, n'est d'aucune utilité en l'espèce. Il porte sur la question de savoir si le congédiement d'un employé en stage était un congédiement pour cause ou un congédiement disciplinaire. Ce n'est que dans le dernier cas qu'un arbitre pouvait entendre le grief, en vertu de l'art. 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-35. L'affaire comportait donc la question préliminaire de savoir si l'arbitre avait le droit de procéder à l'arbitrage du grief. Malgré les divergences d'opinions sur la nature du congédiement et l'analyse qu'en a fait l'arbitre (il a conclu qu'il s'agissait d'un congédiement disciplinaire, mais la Cour d'appel fédérale et cette Cour à la majorité ont conclu le contraire), l'affaire ne s'applique pas en l'espèce puisque la compétence du Conseil canadien des relations du travail d'entendre la plainte d'un employé à temps partiel n'est pas mise en question.

Je ne crois pas non plus que le syndicat appelant puisse trouver grand appui dans l'arrêt Nipawin de cette Cour. Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer si la Commission des relations de travail de la province avait eu raison de refuser l'accréditation à la Nipawin District Staff Nurses Association pour le motif que celle-ci, étant une «organisation dominée par l'employeur», n'était pas un syndicat susceptible d'être accrédité comme agent de négociation collective. La Cour d'appel de la Saskatchewan a conclu que la Commission avait outrepassé sa compétence en vertu de The Trade Union Act en vigueur dans la province, parce que sa conclusion selon laquelle l'Association était

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«dominée par l'employeur» ne pouvait entraîner la disqualification à moins de conclure également que l'organisation dominante, la Saskatchewan Registered Nurses' Association, était un employeur ou un représentant d'employeur. Cette Cour n'a pas souscrit à ce raisonnement et elle a rétabli l'ordonnance de la Commission rejetant la demande d'accréditation. On a conclu que l'absence de conclusion expresse de la Commission que la S.R.N.A. était un employeur ou un représentant d'employeur ne portait pas atteinte à la compétence de la Commission, spécialement lorsque celle-ci avait conclu que l'association requérante n'était pas un syndicat au sens de la Loi.

La conclusion de cette Cour dans l'arrêt Nipawin n'est pas difficile à appuyer, vu les faits de cette affaire. Toutefois, ce à quoi l'avocat du syndicat appelant s'attache en l'espèce, ce sont certaines observations générales formulées par cette Cour pour arriver à cette conclusion. Il y a lieu de souligner l'existence, dans The Trade Union Act, d'une solide clause privative qui accorde notamment à la Commission le pouvoir de statuer sur toute question de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence. Les observations sur lesquelles s'appuie le syndicat appelant sont celles du juge Dickson qui s'exprime au nom de la Cour (aux pp. 388 et 389):

Il ne peut y avoir de doute qu'un tribunal «statutaire» ne peut pas, impunément, faire abstraction des conditions requises par la loi qui l'a créé, et trancher les questions à sa guise. S'il le fait, il déborde le cadre de ses pouvoirs, manque de remplir son devoir envers le public et s'écarte d'une façon d'agir légalement permise. Une intervention judiciaire est alors non seulement admissible, mais l'intérêt public l'exige. Mais si la Commission agit de bonne foi et si sa décision peut rationnellement s'appuyer sur une interprétation qu'on peut raisonnablement considérer comme étayée par la législation pertinente, alors la Cour n'interviendra pas.

Un tribunal peut, d'une part, avoir compétence dans le sens strict du pouvoir de procéder à une enquête mais, au cours de cette enquête, faire quelque chose qui retire l'exercice de ce pouvoir de la sauvegarde de la clause privative ou limitative de recours. Des exemples de ce genre d'erreur seraient le fait d'agir de mauvaise foi, de fonder la décision sur des données étrangères à la question, d'omettre de tenir compte de facteurs pertinents, d'enfreindre les règles de la justice naturelle ou d'interpréter

[page 719]

erronément les dispositions du texte législatif de façon à entreprendre une enquête ou répondre à une question dont il n'est pas saisi. Si, d'autre part, une question appropriée est soumise à ce tribunal, c'est-à-dire, une question relevant de sa compétence, et s'il répond à cette question sans faire d'erreurs de la nature de celles dont j'ai parlé, il peut alors répondre à la question correctement ou incorrectement et sa décision ne sera pas sujette à révision par les cours .. .

Je ne vois rien dans ces extraits qui puisse justifier la mise en question de la compétence exercée en l'espèce par le Conseil canadien des relations du travail. Essentiellement, cette Cour prévient qu'il ne doit pas y avoir de manquement à la justice naturelle (et il n'y en a pas en l'espèce) et que le Conseil doit examiner une question qui relève de la loi qu'il est chargé d'appliquer. Si c'est ce qu'il a fait (comme la Cour d'appel fédérale l'a conclu, à bon droit selon moi), il ne peut y avoir de vice de compétence puisque les décisions du Conseil sont protégées par une clause privative. Il peut commettre une erreur de droit en interprétant l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés, mais ses décisions sont néanmoins exemptées du contrôle judiciaire.

Rien dans l'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick n'étend la portée du contrôle judiciaire de manière à justifier une contestation de compétence à l'encontre de la façon dont le Conseil a exercé en l'espèce les pouvoirs que lui attribue l'art. 136.1 ou l'art. 155 du Code canadien du travail, modifié par 1977-78 (Can.), chap. 27, art. 52. Le syndicat appelant a invoqué l'art. 155 en l'espèce en soutenant que le par. 155(3) prévoit l'arbitrage entre les parties à une convention collective et non pas l'accès à l'arbitrage par un employé qui s'estime lésé et qui agit seul. Toutefois les vastes pouvoirs de redressement que possède le Conseil, en vertu de l'art. 189, modifié par 1977-78 (Can.), chap. 27, art. 68, lorsqu'il conclut qu'il y a eu violation de l'art. 136.1 portant sur l'obligation du syndicat de représenter un employé de façon juste, lui permettent d'autoriser Massicotte à participer directement à l'arbitrage par la nomination d'un arbitre.

[page 720]

J'ai déjà cité l'art. 136.1 et il est également souhaitable de reproduire les art. 155 et 189 dans la mesure où ils sont pertinents. Ces articles sont ainsi conçus:

155. (1) Toute convention collective doit contenir une clause de règlement définitif, sans arrêt de travail, par voie d'arbitrage ou autrement, de tous les conflits surgissant, à propos de l'interprétation, du champ d'application, de l'application ou de la présumée violation de la convention collective, entre les parties à la convention ou les employés liés par elle.

(2) Lorsqu'un conflit surgit entre les parties à une convention collective et que

a) la convention collective ne contient pas de clause de règlement définitif du conflit ainsi que l'exige le paragraphe (1), ou

b) la convention collective contient une clause de règlement définitif du conflit par un conseil d'arbitrage et que l'une ou l'autre des parties néglige de nommer un des membres du conseil en conformité de la convention collective,

le conflit doit, nonobstant toute disposition de la convention collective, être soumis par les parties, pour règlement définitif,

c) à un arbitre choisi par les parties, ou

d) lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre et que l'une ou l'autre d'entre elles demande par écrit au Ministre d'en nommer un, à l'arbitre ainsi nommé après l'enquête que, le cas échéant, le Ministre juge nécessaire.

(3) Lorsqu'une convention collective prévoit le règlement définitif et sans arrêt de travail des conflits visés au paragraphe (1) par un arbitre ou un conseil d'arbitrage et que les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre ou que les membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président, l'une ou l'autre des parties ou un des membres, selon le cas, peut, nonobstant toute disposition de la convention collective, demander par écrit au Ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas, et le Ministre doit, après réception de la demande et après l'enquête, qu'il juge nécessaire, le cas échéant, nommer l'arbitre ou le président.

(4) L'arbitre ou le président nommé ou choisi en vertu du paragraphe (2) ou (3) est réputé, aux fins de la présente Partie, avoir été nommé en conformité de la convention collective signée par les parties.

[…]

[page 721]

189. Lorsque, en vertu de l'article 188, le Conseil décide qu'une partie que concerne une plainte a enfreint le paragraphe 124(4) ou l'un des articles 136.1, 148, 161.1, 184, 185 ou 186, il peut, par ordonnance, requérir ladite partie de se conformer à ce paragraphe ou à cet article et il peut,

a) lorsqu'un employé est touché par une infraction à l'article 136.1, ordonner à un syndicat d'agir au nom dudit employé ou d'aider ce dernier à prendre les mesures ou à entamer et à continuer les procédures que, de l'avis du Conseil, le syndicat aurait dû prendre ou entamer et continuer au nom de l'employé ou aurait dû aider celui-ci à prendre ou à entamer et à continuer;

[…]

en outre, afin d'assurer ta réalisation des objectifs de la présente Partie, le Conseil peut, à l'égard de toute infraction à quelque disposition visée par le présent article, exiger d'un employeur ou d'un syndicat, par ordonnance, de faire ou de s'abstenir de faire toute chose qu'il est juste de lui enjoindre de faire ou de s'abstenir de faire afin de remédier ou de parer à toute conséquence défavorable à la réalisation des objectifs susmentionnés que pourrait entraîner ladite infraction, et ce en plus ou à la place de toute ordonnance que le Conseil est autorisé à rendre en vertu du présent article.

L'affaire Société des alcools du Nouveau-Brunswick découle d'une plainte d'un syndicat selon laquelle l'employeur recourait à des cadres pour remplir les fonctions des employés pendant une grève légale, contrairement au par. 102(3) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, chap. P-25. Cette Cour a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick et rétabli l'ordonnance de la Commission des relations de travail dans les services publics qui avait fait droit à la plainte du syndicat. Il n'y a pas de doute que l'interprétation du par. 102(3) présentait des difficultés et que la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a considéré que la question de savoir s'il était interdit aux cadres de remplacer des employés en grève était une question préliminaire dont dépendait la compétence. La Cour d'appel s'est fondée, à cet égard, sur l'arrêt Jacmain.

Le juge Dickson, s'exprimant au nom de la Cour, n'a pas cru qu'il était très utile de parler de question préliminaire ou accessoire puisque cela

[page 722]

subdivise, artificiellement à mon avis, le rôIe de la Commission. Il s'exprime ainsi à la p. 233:

Il est souvent très difficile de déterminer ce qui constitue une question de compétence. A mon avis, les tribunaux devraient éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l'assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu'il existe un doute à cet égard.

La loi du Nouveau-Brunswick comportait une clause privative ordinaire qui interdisait la révision pour erreur de droit mais non pour erreur de compétence. Le juge Dickson formule l'observation suivante à propos de cette disposition, aux pp. 235 et 236:

Des clauses privatives de ce genre sont typiques dans les lois sur les relations de travail. On veut protéger les décisions d'une commission des relations de travail, lorsqu'elles relèvent de sa compétence, pour des raisons simples et impérieuses. La commission est un tribunal spécialisé chargé d'appliquer une loi régissant l'ensemble des relations de travail. Aux fins de l'administration de ce régime, une commission n'est pas seulement appelée à constater des faits et à trancher des questions de droit, mais également à recourir à sa compréhension du corps jurisprudentiel qui s'est développé à partir du système de négociation collective, tel qu'il est envisagé au Canada, et à sa perception des relations de travail acquise par une longue expérience dans ce domaine.

Les raisons habituelles pour lesquelles les tribunaux évitent de réviser les décisions des commissions des relations de travail prennent encore plus de poids dans un cas comme celui-ci. Ce n'est pas simplement à un organisme administratif que le législateur a donné un pouvoir de décision, mais à un organisme spécial et distinct, une Commission des relations de travail dans les services publics. Elle a de larges pouvoirs — plus étendus que ceux normalement conférés à pareil organisme — afin de surveiller et d'administrer le tout nouveau système de négociation collective créé par la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. Cette loi établit un équilibre délicat entre le besoin de maintenir des services publics et le besoin de préserver la négociation collective. Pour atteindre ce double but, les membres de la Commission doivent donc faire preuve d'une grande sensibilité à ces questions et d'une habileté unique. Nulle part ailleurs l'utilisation de ces aptitudes n'est plus cruciale que dans la surveillance d'une grève licite d'employés des services publics. Même si la Loi du Nouveau-Brunswick suit de près la loi fédérale sur les relations de travail dans la Fonction publique, 1966-67 (Can.), chap. 72, on ne trouve pas le

[page 723]

pendant du par. 102(3) dans cette dernière ni en fait dans aucune autre loi canadienne sur les relations de travail dans le secteur public. Logiquement, il faut supposer que l'interprétation du par. 102(3) est au coeur de la compétence spécialisée conférée à la Commission. Dans ce cas, non seulement la Commission n'est-elle pas tenue de faire une interprétation «juste», mais encore a-t-elle le droit d'errer et pareille erreur ne sera pas susceptible de révision étant donné la protection offerte par la clause privative de l'art. 101 .. .

Puis il examine l'argument du «caractère manifestement déraisonnable», sur lequel se fonde le syndicat appelant en l'espèce. Voici ce qu'il dit à la p. 237:

C'est à tort que la Cour d'appel a estimé que l'existence de l'interdiction était une question préliminaire et que la décision de la Commission était en conséquence sujette à révision pour en vérifier la (justesse». Je suis d'avis que la Commission a tranché une question qui lui revenait pleinement et qu'il appartenait à elle seule de trancher dans les limites de sa compétence. On prétend cependant que l'interprétation de l'al. 102(3)a) est à ce point déraisonnable que, même si la Commission avait «compétence dans le sens strict du pouvoir de procéder à une enquête», elle a, au cours de cette enquête, fait (quelque chose qui retire l'exercice de ce pouvoir de la protection offerte par la clause privative ou limitative».

[…]

La Commission a-t-elle interprété erronément les dispositions législatives de façon à entreprendre une enquête ou à répondre à une question dont elle n'était pas saisie? Autrement dit, l'interprétation de la Commission est-elle déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire?

Je ne vois vraiment pas comment on peut qualifier ainsi l'interprétation de la Commission. L'ambiguïté de l'al. 102(3)a) est reconnue et incontestable. Il n'y a pas une interprétation unique dont on puisse dire qu'elle soit la «bonne». Les jugements de la Cour d'appel sont inconciliables. Le juge Limerick a estimé que «remplacer» vise des mesures permanentes et que «attribuer leurs postes» vise des mesures temporaires de la part de l'employeur. Le juge en chef Hughes a au contraire conclu que «remplacer» veut dire «remplacer temporairement» alors que «attribuer leurs postes» veut dire «attribuer leurs postes de façon permanente». Le juge Bugold a souscrit au résultat final, mais ne s'est pas prononcé en faveur d'une version en particulier.

[page 724]

Le juge Dickson a examiné en profondeur les motifs de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick et il a conclu en ces termes, à la p. 242:

Je me suis arrêté aux interprétations possibles de l'al. 102(3)a) uniquement parce que, pour certains, l'interprétation retenue par la Commission peut, à première vue, sembler déraisonnable si l'on établit une comparaison trop étroite avec le secteur privé. Après une lecture attentive de la Loi, de la décision de la Commission et des jugements de la Cour d'appel, il me semble difficile de taxer l'interprétation de l'al. 102(3)a) qu'elle a retenue de [TRADUCTION] «manifestement déraisonnable». L'interprétation de la Commission semble tout au moins aussi raisonnable que les autres interprétations proposées par la Cour d'appel. On ne peut certainement pas dire que la Commission a mal interprété la disposition en question «de façon à entreprendre une enquête ou répondre à une question dont [elle] n'est pas saisie».

Cet arrêt et l'arrêt Nipawin signifient clairement qu'un simple doute quant à l'exactitude d'une interprétation donnée par un conseil des relations du travail au sujet des pouvoirs que la loi lui attribue ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à une erreur de compétence, spécialement si ce conseil exerce les pouvoirs qui lui sont conférés, en termes généraux, de résoudre des prétentions contradictoires. Dans la mesure où les arrêts Anisminic et Metropolitan Life Insurance portent sur ce qu'on est convenu d'appeler le critère de compétence de la «mauvaise question», ils ne sont d'aucune utilité en l'espèce. Il est impossible d'affirmer que le Conseil canadien des relations du travail s'est posé la mauvaise question dans le sens qu'il se serait écarté de l'enquête auquel il procédait. Il a examiné la question soulevée par la plainte et a exercé les pouvoirs qui s'y rapportent et qu'il possède clairement. Au fond, l'objection porte sur les conséquences de cet exercice, ce qui est loin d'être une question de compétence.

En définitive, je suis d'avis que l'objection portant sur ce qu'a fait le Conseil canadien des relations du travail ne soulève aucune question de compétence. Sa décision et son ordonnance de redressement ne sont donc pas révisables et, en conséquence, le présent pourvoi échoue et doit, en fait, être annulé. Vu les circonstances, il est inutile d'aborder la question du caractère théorique.

[page 725]

Il n'y aura pas d'adjudication de dépens puisque le Conseil intimé n'en a pas fait la demande.

Pourvoi annulé.

Procureurs des appelants le Syndicat des camionneurs, section locale 938 et Fred Johnston: Caley & Wray, Toronto.

Procureurs de l'appelante Humes Transport Limited: Hicks, Morley, Hamilton, Stewart, Storie, Toronto.

Procureur de l'intimé Gerald M. Massicotte: Brian lier, Toronto.

Procureurs de l'intimé le Conseil canadien des relations du travail: Cameron, Brewin & Scott, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 710 ?
Date de la décision : 31/05/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est annulé

Analyses

Droit administratif - Contrôle judiciaire - Conseil canadien des relations du travail - Clause privative - Refus du syndicat de s'occuper du grief relatif au congédiement d'un employé à temps partiel - Décision du Conseil selon laquelle le refus du syndicat constitue un manquement à son obligation de représenter l'employé de façon juste - Ordonnance du Conseil d'aller directement à l'arbitrage - La décision du Conseil est-elle susceptible de révision? - Le Conseil a-t-il outrepassé sa compétence? - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1 et modifications, art. 118 p)(vii), 121, 122, 136.1, 155, 187, 189 - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28(1)a).

Le syndicat appelant a refusé de s'occuper du grief pour congédiement déposé par un employé à temps partiel contre l'employeur, pour le motif que les employés à temps partiel n'ont pas de recours par voie de grief en vertu de la convention collective. Le Conseil canadien des relations du travail a entendu la plainte de l'employé et a statué (1) que l'employé faisait partie de l'unité de négociation visée par la convention collective, (2) qu'il avait droit de recourir à la procédure d'arbitrage aux frais du syndicat et (3) que le syndicat avait manqué à son obligation, prévue à l'art. 136.1 du Code canadien du travail, de représenter l'employé de façon juste. La décision du Conseil n'est susceptible de révision que s'il y a eu manquement à la justice naturelle, un moyen qui n'est pas invoqué en l'espèce, ou s'il se pose une question de compétence. La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du Syndicat en concluant qu'il n'y a pas eu d'excès de compétence.

Arrêt: Le pourvoi est annulé.

[page 711]

Un simple doute quant à l'exactitude d'une interprétation donnée par un conseil des relations du travail au sujet des pouvoirs que la loi lui attribue ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à une erreur de compétence, spécialement si ce conseil exerce les pouvoirs qui lui sont conférés, en termes généraux, pour résoudre des prétentions contradictoires. En l'espèce, le Conseil canadien des relations du travail a examiné la question soulevée par la plainte et a exercé les pouvoirs qui s'y rapportent et qu'il possède clairement en vertu du Code canadien du travail. Il ne se pose aucune question de compétence et la décision du Conseil n'est pas révisable.


Parties
Demandeurs : Syndicat des camionneurs
Défendeurs : Massicotte

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec les arrêts: Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382

Jacmain c. Procureur général du Canada, [1978] 2 R.C.S. 15

Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers, Local 796, [1970] R.C.S. 425

arrêts analysés: Syndicat canadien de la Fonction publique,section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227

Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission, [1969] 2 A.C. 147.

Proposition de citation de la décision: Syndicat des camionneurs c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710 (31 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-31;.1982..1.r.c.s..710 ?
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