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31/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._751

Canada | Denis-Cossette c. Germain, [1982] 1 R.C.S. 751 (31 mai 1982)


Cour suprême du Canada

Denis-Cossette et autres c. Germain et autres, [1982] 1 R.C.S. 751

Date: 1982-05-31

Dame Mariette Denis Cossette, Dame Lisette Denis Labrie, Welley Denis, Jeannot Denis et Adjutor Denis Appelants;

et

Yves Germain, Victor Germain, Isabelle Dynes Bigaouette, Lucien Dynes, Marcel Cloutier, Juliette Dynes et le procureur général de la province de Québec Intimés;

et

Le registrateur de la division d’enregistrement de Québec Mis en cause.

N° du greffe: 15494.

1981: 9, 10 février; 1982: 31 mai.

Prés

ents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’enco...

Cour suprême du Canada

Denis-Cossette et autres c. Germain et autres, [1982] 1 R.C.S. 751

Date: 1982-05-31

Dame Mariette Denis Cossette, Dame Lisette Denis Labrie, Welley Denis, Jeannot Denis et Adjutor Denis Appelants;

et

Yves Germain, Victor Germain, Isabelle Dynes Bigaouette, Lucien Dynes, Marcel Cloutier, Juliette Dynes et le procureur général de la province de Québec Intimés;

et

Le registrateur de la division d’enregistrement de Québec Mis en cause.

N° du greffe: 15494.

1981: 9, 10 février; 1982: 31 mai.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1978] C.A. 539, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1976] C.S. 195[1]. Pourvoi accueilli mais, quant à l’appelante Mariette Denis Cossette, en partie seulement.

Jacques Croteau, Jacques Flynn, c.r., et Claude Ouellet, pour les appelants.

Jacques Larochelle, pour les intimés Germain.

Pierre Jolin, pour l’intimé le procureur général de la province de Québec.

Le jugement de la Cour a été rendu par

[Page 755]

LE JUGE BEETZ —

I—Chronologie des faits et des procédures

Les événements qui ont donné lieu à cette affaire compliquée remontent à 1944.

Le 23 décembre de cette année-là, Henri Denis meurt intestat. Il est le père des appelants, alors âgés de six ans à un mois, et l’époux commun en biens de leur mère, l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette. Sa succession comprend des immeubles que, pour l’instant, il suffira de décrire comme le lot 29 du cadastre officiel pour la paroisse de l’Ancienne Lorette, et les lots 88 et 89 du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Foy.

Ce sont ces immeubles qui font l’objet du litige.

L’intimée Isabelle Dynes Bigaouette renonce à sa part dans la communauté de biens et se porte héritière de la succession de son mari.

Par un jugement en date du 8 janvier 1945, Isabelle Dynes est nommée tutrice à ses enfants mineurs et autorisée à accepter pour eux la succession de leur père. L’intimé Lucien Dynes, son frère, est nommé subrogé tuteur. Les immeubles en litige deviennent donc la propriété des appelants pour les deux tiers indivis, et de leur mère et tutrice, pour le tiers indivis.

Le 21 août 1947, un jugement de la Cour supérieure rendu par le juge J.O. Boulanger, (le «jugement Boulanger») autorise la tutrice à vendre de gré à gré la part de ses pupilles dans les immeubles, en même temps que la sienne, pour le prix global de $3,500 comptant. Ce jugement est apparemment rendu en vertu des art. 1357 et suiv. du Code de procédure civile alors en vigueur.

Le 27 août 1947, la tutrice, assistée du subrogé tuteur et agissant tant ès-qualité qu’en son nom personnel, vend les immeubles à sa mère Sarah Dynes Leclerc pour la somme de $3,500 comptant.

Le 25 octobre 1947, Isabelle Dynes épouse John Bigaouette.

Le 2 février 1948, Sarah Dynes Leclerc fait donation entre vifs des immeubles à sa fille Isabelle Dynes Bigaouette.

[Page 756]

La vente du 27 août 1947 et la donation du 2 février 1948 sont enregistrées simultanément le 5 février 1948, sous les nos 321715 et 321716, par le même notaire qui a reçu les deux contrats.

Le 15 avril 1953, Isabelle Dynes Bigaouette, assistée de son mari, vend une partie du lot 29 à Onésime Philippe Brousseau pour la somme de $4,550. Cette partie des immeubles n’est pas visée par les présentes procédures.

Le 7 mars 1956, Isabelle Dynes Bigaouette, assistée de son mari, vend le résidu des immeubles aux intimés Yves et Victor Germain. Il s’agit d’une superficie d’environ 1,216,626 pieds carrés. Le prix est de $13,500 dont $6,000 sont payés comptant. Le solde sera effectivement payé plus tard.

Le 17 mai 1957, le ministre de la Voirie de la province de Québec exproprie une partie des lots 88 et 89, soit une superficie d’environ 671,849 pieds carrés, par un avis d’expropriation déposé et enregistré en conformité de l’art. 1066v du Code de procédure civile en vigueur à l’époque.

Le notaire André Cossette, chargé par le Gouvernement d’examiner les titres, constate l’irrégularité de ceux des Germain au motif, entre autres, que le tuteur ne peut, d’après l’art. 1484 du Code civil, se rendre acquéreur des immeubles de ceux dont il a la tutelle, ni par lui‑même ni par parties interposées.

Le 1er avril 1960, on enregistre le jugement Boulanger contre les lots 29, 88 et 89.

Le 23 avril 1960, Isabelle Dynes Bigaouette requiert l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure afin qu’il lui soit permis, en sa qualité de tutrice aux quatre enfants encore mineurs, de céder au ministre de la Voirie tous leurs droits, titres et intérêts dans la partie des immeubles expropriés qui leur avaient déjà appartenu.

Le juge J. Achille Joli-Cœur de la Cour supérieure exige alors la nomination d’un tuteur ad hoc ainsi que la signification des procédures à Mariette Denis, devenue majeure, à Victor et Yves Germain, ainsi qu’au ministre de la Voirie.

[Page 757]

Le 5 mai 1960, se tient un conseil de famille qui recommande la nomination de l’intimé Marcel Cloutier comme tuteur ad hoc des appelants sauf Mariette Denis. Le conseil de famille recommande également que le tuteur ad hoc, soit autorisé à céder ès-qualité sans considération tous les droits, titres et intérêts de Lisette, Welley, Jeannot et Adjutor Denis à Sa Majesté aux droits de la Province dans la partie expropriée.

Les recommandations du conseil de famille sont homologuées par un jugement du juge Joli‑Cœur de la Cour supérieure, (le «jugement Joli-Cœur») rendu le 16 mai 1960 dont voici le dispositif principal:

AUTORISONS le dit MARCEL CLOUTIER, en sa qualité de tuteur «ad hoc» aux susdits enfants mineurs, à céder sans considération, à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, aux droits de la Province de Québec, (Ministère de la Voirie), avec le concours de la requérante autorisée de son époux et de ladite Mariette Denis, devenue majeure, tous les titres, droits et intérêts desdits mineurs dans les immeubles décrits ci-dessus.

Le 17 juin 1960, les intimés Yves et Victor Germain vendent le terrain exproprié au Gouvernement pour le prix de $20,766.20 qu’ils reconnaissent avoir reçu. L’appelante Mariette Denis, l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette assistée de son mari et l’intimé Marcel Cloutier ès-qualité de tuteur ad hoc interviennent à l’acte et cèdent purement et simplement à Sa Majesté tous leurs droits, titres et intérêts ainsi que ceux des mineurs dans les terrains expropriés.

Le 30 octobre 1961, le ministre de la Voirie de la province de Québec exproprie une autre partie des lots 88 et 89, soit une superficie d’environ 337,100 pieds carrés par un avis d’expropriation déposé en conformité de l’art. 1066v du Code de procédure civile en vigueur à l’époque et enregistré contre les lots 88 et 89 «paraissant être la propriété de Yves et Victor Germain».

Comme le notaire André Cossette lors de la première expropriation, le notaire Jacques Perrin, chargé par le Gouvernement d’examiner les titres, constate l’irrégularité de ceux des Germain, vu l’art. 1484 du Code civil.

[Page 758]

Le 5 février 1963, les procureurs des intimés Germain somment l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette, l’appelante Mariette Denis ainsi que les appelants Lisette et Welley Denis, maintenant majeurs, d’intervenir à un acte de vente au Gouvernement et de convoquer un conseil de famille afin de nommer un tuteur ad hoc aux appelants Jeannot et Adjutor Denis et de l’autoriser à intervenir à l’acte pour ces derniers.

Un conseil de famille est effectivement tenu le 18 février 1963 mais, loin d’obtempérer à la mise en demeure, il recommande la nomination d’un tuteur ad hoc aux deux derniers enfants mineurs afin d’attaquer par toutes les procédures utiles le jugement Boulanger, la vente du 27 août 1947, la donation du 2 février 1948 et d’autres actes s’il y a lieu, de saisir les indemnités d’expropriation, et de transiger sur les droits des dits mineurs dans les immeubles. La recommandation du conseil de famille est homologuée par le protonotaire de la Cour supérieure le 25 février 1963. Mais il ne sera donné suite à ce projet que quelques années après que le plus jeune des appelants sera devenu majeur.

Le 29 octobre 1963, les intimés Germain signent seuls un acte de quittance-vente par lequel ils se déclarent satisfaits d’une indemnité de $90,008 qu’ils reconnaissent avoir reçue pour la deuxième expropriation.

Les 15 et 16 mai 1968, les appelants intentent aux intimés la présente action visant à faire annuler un bon nombre des actes qui précèdent et qui se fonde principalement sur les art. 290 et 1484 du Code civil.

290. …

[Le tuteur] ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, ni accepter la cession d’aucun droit ou d’aucune créance contre son pupille.

1484. Ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes ni par parties interposées, les personnes suivantes, savoir:

Les tuteurs et curateurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ou la curatelle, excepté dans le cas de vente par autorité judiciaire;

[Page 759]

L’incapacité énoncée dans cet article ne peut être invoquée par l’acheteur; elle n’existe qu’en faveur du propriétaire ou autre partie ayant un intérêt dans la chose vendue.

Après l’institution de l’action, le 11 septembre 1969, le ministre des Travaux publics de la province de Québec exproprie une autre partie des lots 88 et 89, soit une superficie d’environ 50,000 pieds carrés, par un avis d’expropriation déposé et enregistré en conformité des art. 774 et suivants du Code de procédure civile en vigueur à l’époque.

Un autre notaire, chargé d’examiner les titres, constate le problème causé par la minorité des appelants mais se satisfait du jugement de la Cour supérieure autorisant la vente. Il s’agit nécessairement du jugement Boulanger et non pas du jugement Joli-Cœur, puisque ce dernier jugement affectait uniquement une autre partie de l’immeuble.

Les intimés Germain reçoivent une indemnité d’expropriation de $29,650 dont ils se déclarent satisfaits et dont ils donnent quittance au Gouvernement dans un acte du 22 janvier 1971.

Suite à ces trois expropriations, il reste, des lots 88 et 89, qui en ont fait l’objet, et du lot 29, un résidu d’environ 157,677 pieds carrés au nom des seuls intimés Germain.

Les conclusions recherchées par les appelants ont été modifiées plusieurs fois et elles n’étaient pas les mêmes en Cour supérieure, en Cour d’appel et devant cette Cour.

A l’origine, les appelants demandaient la rétractation du jugement Boulanger et du jugement Joli-Cœur ainsi que le rejet des requêtes accordées par ces deux jugements. Ils demandaient également l’annulation quant aux deux tiers indivis des immeubles leur appartenant, de la vente du 27 août 1947, de la donation entre vifs du 2 février 1948, de la vente aux intimés Germain en date du 7 mars 1956, de la vente au Procureur général en date du 17 juin 1960 et de l’intervention de Mariette Denis à cette vente ainsi que de celle de

[Page 760]

l’intimé Marcel Cloutier ès-qualité, de la quittance-vente au Procureur général en date du 29 octobre 1963; ils demandaient enfin à être déclarés propriétaires des deux tiers indivis des immeubles sans préjudice au droit d’expropriation du Gouvernement mais sous réserve de leurs droits aux indemnités d’expropriation qui pouvaient leur être dues.

Avant le jugement de la Cour supérieure, ils ont modifié ces conclusions: ils ont ajouté, aux actes dont ils demandaient l’annulation, la quittance du 22 janvier 1971; quant aux autres actes, ils en ont demandé l’annulation pour la totalité, et non pas seulement quant aux deux tiers indivis des immeubles leur appartenant; ils ont cessé de reconnaître le droit d’expropriation du Gouvernement; enfin, ils ont conclu à ce que les intimés Germain et le Procureur général soient condamnés conjointement et solidairement à leur payer la somme de $93,616.13 plus les intérêts, soit les deux tiers des indemnités versées lors des expropriations.

Selon ces conclusions modifiées, les appelants se trouvaient donc à demander, entre autres, l’annulation complète de certains actes, y compris quant au tiers indivis de leur mère et tutrice. Ils demandaient également les deux tiers de l’indemnité d’expropriation tout en réclamant la propriété du terrain exproprié.

C’étaient là les conclusions demandées à la Cour supérieure et à la Cour d’appel. Toutefois, devant la Cour d’appel, les appelants se sont désistés de leurs conclusions relatives au jugement Boulanger.

Devant cette Cour, les appelants ont oralement modifié leurs conclusions pour revenir en partie à leurs conclusions initiales. Ils demandent l’annulation du jugement Joli-Cœur, l’annulation complète et la radiation de la vente du 27 août 1947 et de la donation entre vifs du 2 février 1948; quant aux actes qui suivent, ils n’en demandent plus l’annulation que quant aux deux tiers indivis des immeubles qui leur appartiennent; ils ne contestent pas le droit du Gouvernement à l’expropriation et ils reconnaissent son titre mais sous réserve de leur droit à l’indemnité d’expropriation qui doit leur revenir selon la loi; ils demandent enfin à être

[Page 761]

déclarés propriétaires des deux tiers indivis du résidu des immeubles.

Outre les intimés et le Procureur général, ces conclusions sont dirigées contre l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de tutrice à ses enfants et en sa qualité de légataire universelle de sa mère, Sarah Dynes Leclerc; contre Lucien Dynes tant en sa qualité de subrogé tuteur qu’en sa qualité de légataire universel de sa mère Sarah Dynes Leclerc; contre Marcel Cloutier, en sa qualité de tuteur ad hoc et contre Juliette Dynes en sa qualité de légataire universelle de sa mère, Sarah Dynes Leclerc. En Cour supérieure, les intimés Germain, d’une part, Isabelle Dynes Bigaouette, d’autre part et le Procureur général ont offert des plaidoyers distincts. Quant aux intimés Lucien Dynes, Marcel Cloutier et Juliette Dynes, ils ont déclaré s’en rapporter à la justice.

II — Le jugement de la Cour supérieure et l’arrêt de la Cour d’appel

Le jugement de la Cour supérieure, rendu par le juge Georges Pelletier, rejette l’action des appelants pour les motifs suivants.

Le jugement Boulanger et le jugement Joli-Cœur étaient susceptibles d’appel, mais les délais d’appel sont expirés et ces jugements ont acquis force de chose jugée; l’action est une tentative d’en appeler de ces jugements et la Cour supérieure n’a pas juridiction pour les rescinder ou les rétracter.

Les intimés Germain étaient des tiers de bonne foi parce que le jugement Boulanger était de nature à leur faire croire qu’il n’y avait aucune irrégularité dans le titre de la venderesse. En achetant de bonne foi, dans ces conditions, les intimés Germain sont devenus propriétaires des immeubles.

Au surplus, la vente autorisée par le jugement Boulanger serait une vente par autorité judiciaire et la tutrice pouvait se porter acquéreur des immeubles dans ce cas, comme le prescrit l’art. 1484 du Code civil.

[Page 762]

Enfin, le premier juge rejette les allégations de l’appelante Mariette Denis, selon lesquelles son intervention à l’acte du 17 juin 1960 lui aurait été arrachée par la violence et la crainte.

Le premier juge condamne les appelants aux dépens quant aux intimés Germain et quant au Procureur général, mais il refuse à l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette les frais de sa défense.

L’arrêt de la Cour d’appel, [1978] C.A. 539, a été rendu par les juges Lajoie et Kaufman ainsi que le juge Lamer, maintenant juge de cette Cour. Les motifs principaux ont été rédigés par le juge Lamer, avec lequel s’accordent ses deux collègues. Le juge Lajoie y ajoute de brèves observations.

La Cour d’appel est d’accord avec la Cour supérieure relativement au fait que les intimés Germain sont des tiers acquéreurs de bonne foi, vu le jugement Boulanger, ils ont acquis un bon titre et ont transmis un bon titre au Procureur général. Dans ces conditions, le jugement Joli-Cœur n’était pas nécessaire. La Cour d’appel n’a pas non plus à se prononcer sur le jugement Boulanger qui n’est plus contesté. La Cour d’appel opine que ces jugements de juridiction gracieuse n’ont pas la force de chose jugée. Elle refuse néanmoins de rétracter le jugement Joli-Cœur. La Cour d’appel ne se prononce pas sur le cas particulier de l’appelante Mariette Denis: elle n’a pas à le faire, compte tenu de ses autres conclusions. Elle rejette l’appel avec dépens.

III — Question préliminaire: la cessation de la tutelle

Il se pose une question préliminaire qui n’a été soulevée ni dans les plaidoiries devant cette Cour, ni par la Cour d’appel, ni par la Cour supérieure, ni par le jugement Joli-Cœur. Mais il me paraît impossible de la passer sous silence.

Au moment de son remariage, l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette se trouvait régie par l’art. 283 du Code civil, une disposition qui a été modifiée en 1964 (1964 (Qué.), chap. 66, art. 5) puis abrogée en 1969 (1969 (Qué.), chap. 77, art. 11). Voici comment, le jour de ce remariage, se lisait la disposition:

[Page 763]

283. La femme qui a été nommée tutrice est privée de cette charge du jour où elle se marie ou se remarie, et le mari de la tutrice demeure responsable de la gestion des biens des mineurs pendant ce mariage, même au cas où il n’y aurait pas de communauté, jusqu’à ce qu’un nouveau tuteur soit nommé.

L’intimée Isabelle Dynes Bigaouette a donc cessé d’être tutrice le 25 octobre 1947 et rien au dossier n’indique qu’elle ait été reconduite à cette charge comme elle avait droit de l’être mais seulement avec son mari, en conformité de l’art. 282 du Code civil alors en vigueur.

Il faut décider si cette circonstance affecte le sort du litige.

Je ne le pense pas.

D’abord le premier des actes de la chaîne de titres dont les appelants demandent l’annulation a été posé le 27 août 1947 alors que l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette était encore tutrice.

Il me paraît ensuite que les incapacités dont souffre un tuteur relativement à l’acquisition des biens de son pupille doivent continuer lorsque, privé de sa charge, il assume effectivement la tutelle et prolonge indéfiniment son administration par suite d’une erreur, de son ignorance de la loi ou pour toute autre cause: le mineur avait besoin de cette protection contre son tuteur de droit; il n’en a pas moins besoin contre son tuteur de fait.

Un juriste français, Paul Sumien, écrit dans un «Essai sur les tuteurs de fait», (1903) 2 Rev. trim. dr. civ. 781, aux pp. 781, 788 et 806:

L’expression de tuteur de fait se comprend d’elle-même. Le tuteur de fait s’oppose au tuteur de droit; c’est celui qui s’empare «indûment» d’une tutelle, agit comme un tuteur sans en avoir légalement le titre. Ceci est très fréquent. Il en résulte des difficultés assez délicates, analogues à celles que provoque toute situation de fait qui s’établit et subsiste, durant de longues années parfois, en marge de la loi, peut-on dire, en violation de toutes ses prescriptions: cet état de fait a cependant engendré des effets juridiques; à quels principes de droit obéissent-ils? Telle est la question que fait naître la tutelle de fait.

[Page 764]

Une autre hypothèse pratique est celle de la mère, tutrice légale, qui se remarie sans se faire maintenir dans la tutelle par le conseil de famille. Elle perd la tutelle de plein droit et devient ainsi, avec son second mari, tutrice de fait.

17. — Incapacités qui frappent le tuteur. La loi, dans un but aisé à deviner, frappe le tuteur de certaines incapacités à l’égard de son pupille. C’est ainsi que, dans l’article 450, al. 3, du Code civil, elle déclare qu’il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.

Ces diverses dispositions sont applicables au tuteur de fait. On l’a nié, en rappelant le principe que les incapacités sont d’ordre étroit et ne peuvent être étendues à d’autres personnes que celles que la loi vise expressément. Mais ce n’est pas étendre ces incapacités que de les appliquer au tuteur de fait. La loi les prononce contre tous ceux qui ont été tuteurs, sans distinction; les motifs qui les ont fait édicter contre le tuteur de droit ont encore plus de force en ce qui concerne les tuteurs de fait. La raison pour laquelle le législateur a voulu que le mineur, devenu majeur, ne puisse disposer en faveur de son tuteur avant que le compte définitif de tutelle soit rendu et apuré, c’est que, jusqu’alors, il est dans la dépendance de ce tuteur qui, encore possesseur de toute sa fortune, peut user envers lui de moyens de captation, d’influence, d’autorité et même de contrainte. Ces moyens étant les mêmes pour celui qui a été tuteur de fait que pour celui qui a été tuteur de droit, la raison d’exclusion doit être la même pour l’un et pour l’autre.

D’autre part L.P. Sirois, (Tutelles et curatelles, 1911, à la p. 298), enseigne:

366. — Supposons que la tutelle ait cessé et que le tuteur n’ait pas encore rendu son compte. Les incapacités dont il est frappé par la loi, à l’égard de son pupille, disparaissent-elles à l’expiration de ses fonctions? Oui, sans aucun doute.

Ainsi, comme application de ce principe, le tuteur qui ne peut acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, etc., le pourra, malgré qu’il n’ait pas rendu compte. En frappant le tuteur de ces incapacités à l’égard de son pupille, la loi voulait empêcher le tuteur de faire aucun acte où il aurait un intérêt contraire à celui de son pupille. Ces raisons disparaissent avec la cessation de la tutelle, puisque le mineur peut valablement agir seul maintenant; et les incapacités disparaissent également.

[Page 765]

Nous n’avons pas à statuer sur le cas du mineur devenu majeur, qui n’est pas dépourvu des moyens de se protéger. En l’espèce, les appelants restaient des incapables après le remariage de leur mère et, puisque celle-ci a de fait continué d’agir comme leur tutrice, il faut lui appliquer la prohibition des art. 290 et 1484 du Code civil. Il suffit de rappeler que c’est elle qui, le 23 avril 1960, s’adresse à la Cour supérieure pour lui demander l’autorisation de céder, ès qualité, les droits de ses enfants encore mineurs au ministre de la Voirie.

Si, comme je le pense, l’action des appelants doit réussir, cette conclusion n’est pas affectée du fait que l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette a été privée de sa charge de tutrice par son remariage.

IV — Irrégularité de l’acquisition par la tutrice

Cette irrégularité ne fait aucun doute et d’ailleurs les intimés Germain, pour leur part, la concèdent dans leur mémoire:

Les appelants consacrent plusieurs pages de leur mémoire à établir que la vente par la tutrice des immeubles de ses pupilles à elle-même est irrégulière: cela est bien certain puisque l’article 1484 C.C. le dit en toute lettre, et nous admettons que la seule exception à cet article se trouvait à l’article 1355 du Code de procédure civile à l’époque.

Aussi est-il bien certain que les mineurs avaient une action en annulation ou en reddition de compte contre la tutrice: toute la question étant de savoir s’ils en ont une contre les intimés.

1. La vente du 27 août 1947 n’est pas une vente permise par l’art. 1484 du Code Civil

La référence faite par les intimés Germain à l’art. 1355 du Code de procédure civile en vigueur à l’époque m’amène à examiner dès maintenant l’un des moyens retenus par le premier juge pour conclure à la régularité des titres de la tutrice. Ce moyen, c’est que la vente du 27 août 1947 serait une vente par autorité judiciaire vu le jugement Boulanger qui l’autorise. Et le premier juge de citer les passages suivants de Sirois (précité, aux pp. 268 et 269) sur lesquels il s’appuie:

…la vente des biens des mineurs, faite en vertu d’une ordonnance du juge sur avis du conseil de famille, est une vente en justice. Par conséquent, aux termes de

[Page 766]

l’article 1484, le tuteur pourrait, en principe, se porter adjudicataire à une telle vente.

La vente de biens des mineurs, en vertu d’une ordonnance du juge sur avis du conseil de famille, offre, suivant nous, plus de garantie d’impartialité de la part du tuteur que la vente par décret. En effet, pour arriver à cette vente, il faut une expertise; les experts, sous serment, évaluent les immeubles à vendre, et font un rapport; ce rapport est soumis au conseil de famille, puis le juge approuve cette expertise et fixe la mise à prix qui ne peut être moindre que la valeur constatée par les experts.

Il ne faut pas oublier que la règle de l’article 1484 est une exception au pouvoir d’acheter de toute personne, et que les exceptions sont de stricte interprétation. Ce serait donc étendre cette exception que de ne pas reconnaître au tuteur le droit d’acheter dans ce cas.

Ce moyen est mal fondé en droit et il est à remarquer que ni la Cour d’appel ni aucun des intimés ne le prennent à leur compte.

Dans les passages cités par le premier juge, Sirois traite d’immeubles qui appartiennent exclusivement à des mineurs et dont la vente est autorisée par un juge. Sirois se demande si le tuteur peut s’en porter acquéreur et, à la p. 270 de son ouvrage, il finit par conclure qu’il ne le peut pas, contrairement à ce que pense le premier juge.

En l’espèce, les immeubles appartiennent de façon indivise aux pupilles et à la tutrice, et la procédure prescrite pour la vente de ces immeubles et qui, par exception, permet au tuteur de se porter acquéreur, est prévue à l’art. 1355 du Code de procédure civile en vigueur à l’époque.

1355. Dans le cas de licitation volontaire d’un immeuble possédé par indivis par le tuteur et ses pupilles et qui ne peut se partager commodément, il est procédé en la forme ci‑dessus, et l’adjudication au tuteur n’est pas valable si les mineurs ne sont pas représentés à la vente par un tuteur ad hoc.

Cette procédure est la vente aux enchères et, comme le prescrit l’art. 1355, le tuteur ne peut se porter adjudicataire que si les mineurs sont représentés à la vente par un tuteur ad hoc. Cette disposition n’est d’ailleurs qu’une application du principe général énoncé à l’art. 269 du Code civil:

[Page 767]

269. Si pendant la tutelle il arrive que le mineur ait des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui donne, pour ce cas, un tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s’étendent seulement aux objets à discuter.

Aux pages 269 et 270 de son ouvrage, Sirois reconnaît que l’exception de l’art. 1484 du Code civil est limitée par l’art. 1355 du Code de procédure civile en vigueur à l’époque:

Que devons-nous décider s’il s’agit de la vente d’un immeuble appartenant pour la totalité au mineur?

Le tuteur peut-il s’en porter adjudicataire à une telle vente, autorisée par le juge sur avis du conseil de famille, même après avoir fait nommer un tuteur ad hoc? II le pourrait, si nous n’avions que l’article 1484. Mais l’article 1355 du code de procédure, ne permettant au tuteur de se porter adjudicataire que de l’immeuble qu’il possède par indivis avec le mineur exclut toute autre vente, Inclusio unius, exclusio alterius. Il nous semble que si le législateur eût voulu donner ce droit au tuteur, il n’aurait pas simplement spécifié le cas d’une propriété indivise du tuteur et de ses pupilles, comme il l’a fait dans cet article 1355. Cet article modifie donc l’article 1484.

A une telle vente, si le tuteur se portait adjudicataire, il ne pourrait se donner un titre à lui-même; car c’est le tuteur et le subrogé-tuteur qui font la vente. Si la loi permettait la nomination d’un tuteur ad hoc, pour ce cas particulier, comme pour celui de l’article 1355 du code de procédure, il y aurait moins de doute, car le tuteur ad hoc pourrait donner un titre au tuteur adjudicataire, mais il n’en est rien. Et nous avons vu qu’un tuteur ad hoc ne peut être nommé que dans les cas prévus par la loi. Il nous faut donc conclure que l’adjudication au tuteur, à une vente de biens des mineurs, d’un immeuble du mineur ne vaut que dans le cas de l’article 1355.

Nous avons vu souvent des tuteurs prendre des moyens détournés pour devenir propriétaires des immeubles de leurs pupilles. Le mode le plus généralement employé est celui de faire acquérir l’immeuble par une personne qui, quelques jours après, le cède au tuteur. Ce moyen est absolument illégal. Le tuteur n’acquiert pas ainsi un titre valable. Une personne ne peut pas faire par personne interposée ce qu’elle ne peut faire directement. L’article 1484 le dit bien formellement.

Trudel est du même avis que Sirois: Traité de Droit civil du Québec, t. 2, 1942, à la p. 295.

Voir aussi Henri Turgeon, «Pratique notariale», (1950) 52 R. du N. 417, aux pp. 418 et 419.

[Page 768]

Voir enfin McGregor v. Canada Investment and Agency Co., (1890) M.L.R. 6 S.C. 196, une affaire dont les faits ressemblent fort à ceux de l’espèce. Le sommaire se lit en partie comme suit:

[TRADUCTION] Une vente autorisée en justice est également nulle si le bien d’un mineur qui n’est pas représenté par un tuteur ad hoc est vendu à sa tutrice par personne interposée qui a agi comme simple prête-nom et n’a pas versé de pris de vente.

En l’espèce, la mère de la tutrice a payé, mais avec l’argent de la tutrice à qui plus tard elle rend l’immeuble gratuitement.

Le jugement Boulanger n’a donc pas pour effet de régulariser les titres.

J’ajoute que ce jugement autorisait la tutrice à vendre de gré à gré à un tiers la part de ses pupilles en même temps que la sienne. Mais il ne l’autorisait en aucune façon à acquérir directement ou indirectement cette part comme elle l’a fait effectivement. Il n’autorisait pas la tutrice à sortir de l’indivision en acquérant la part de ses pupilles par cette procédure. C’est sans doute la raison pour laquelle en Cour d’appel les appelants ont abandonné leurs conclusions contre le jugement Boulanger: même si ce jugement a pu être obtenu irrégulièrement, comme le laisse entendre le premier juge, il ne change rien au sort du litige puisqu’à sa lecture même il ne prétend pas autoriser la tutrice à agir comme elle l’a fait.

2. Vices de la vente du 27 août 1947 et de la donation du 2 février 1948

J’arrive maintenant aux vices dont sont entachées la vente du 27 août 1947 et la donation entre vifs du 2 février 1948.

Il est certain que la Cour d’appel aurait accueilli l’action des appelants si cette action avait été dirigée seulement contre leur mère et tutrice dans l’hypothèse où cette dernière serait seule propriétaire apparente des immeubles. Voici ce que le juge Lamer écrit à ce sujet [à la p. 547]:

C’est […] sans aucune hésitation que j’en viens à la conclusion, toute pénible qu’elle puisse être, que lorsqu’elle demandait au juge Boulanger l’autorisation de vendre la part de ses enfants, la tutrice avait dès lors décidé avec, sinon la complicité du moins l’aide de sa mère, d’acquérir par personnes interposées les biens de

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ses pupilles. S’il est clair qu’elle n’a pas contrevenu au jugement du juge Boulanger, il l’est tout autant qu’elle a contrevenu aux interdictions des articles 290 et 1484 du Code civil. Par ce fait je suis d’avis que vis-à-vis ses enfants la vente à sa mère et la donation de celle-ci sont irrémédiablement viciées et ce quand bien même eussent-elles respecté les exigences de la loi concernant la disposition des biens des mineurs, d’une part, et, d’autre part, les donations entre vifs.

Sous réserve de ce que je dis plus haut à propos du jugement Boulanger, cette conclusion du juge Lamer me paraît découler inéluctablement de la preuve.

La relation de parenté entre la tutrice et sa mère, le peu de temps qui s’est écoulé entre la vente et la donation, la simultanéité des enregistrements, le fait que le même notaire ait reçu les deux actes et présidé au conseil de famille qui a précédé le jugement Boulanger et qui demandait spécifiquement l’autorisation de vendre à la mère de l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette, constituent des présomptions de fait si fortes et concordantes qu’elles suffisent à elles seules à faire conclure au vice de ces actes en l’absence d’une preuve contraire. Mais on trouve au dossier l’aveu même de l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette, selon lequel elle s’était entendue dès l’origine avec sa mère pour que la vente du 27 août 1947 ne constitue que la première étape de sa propre acquisition des immeubles. Elle était allée jusqu’à avancer le prix de vente à sa mère:

Pourriez-vous nous expliquer ce qui s’est produit concernant la vente, là, qui intervient à votre mère?

R. La vente qui revient à ma mère, bien, vu que j’avais tous les enfants qui étaient jeunes, et puis l’argent que j’avais je voulais être maître de la terre, je voulais que la terre me reste.

Q. Vous vouliez que tout vous appartienne?

R. Oui.

Q. Alors, vous dites … continuons, là. Vous dites?

R. Toujours que j’ai dit à maman, j’ai dit: Je vais te donner l’argent, achète-la la terre puis tu me la redonneras. Elle dit: c’est correct.

[Page 770]

C’est de même que ça s’est fait. On a été chez le notaire Duval. La terre s’est vendue. On a été chez le notaire Duval, puis je me suis mariée. Puis après ça, maman m’a redonné ma terre, le temps que j’étais mariée avec John Bigaouette.

Q. Qu’est-ce qui vous a amenée, qu’est-ce qui vous a amenée à poser de tels gestes, là?

R. Bien, j’ai dit: je vais en être maître et je vais en faire ce que je vais vouloir.

La Cour d’appel a donc eu raison de conclure qu’entre la tutrice et les mineurs, la vente de la tutrice à sa mère et la donation de celle-ci à sa fille sont irrémédiablement viciées.

La question la plus importante dans ce litige est celle de savoir si ces vices sont opposables aux intimés Germain et au Procureur général.

V — Opposabilité des vices aux tiers

1. Moyens invoqués par les parties

Les appelants plaident que les intimés Germain sont censés, en vertu d’une présomption juris et de jure, avoir connu les inscriptions faites au bureau d’enregistrement, qu’ils n’étaient par conséquent pas de bonne foi et que la Cour d’appel et la Cour supérieure ont erré en droit en ne suivant pas la jurisprudence de cette Cour et selon laquelle l’enregistrement constitue une dénonciation à tout le monde: Meloche c. Simpson (1899), 29 R.C.S. 375; Groulx c. Bricault (1921), 63 R.C.S. 32.

Les appelants plaident en outre que la bonne foi ne suffit pas à faire acquérir la propriété sans la prescription de dix ans des tiers acquéreurs prévue à l’art. 2251 du Code civil. Or, même s’ils étaient de bonne foi, les intimés Germain n’auraient pas acquis la propriété à l’encontre des appelants car la prescription ne court pas contre les mineurs et l’aînée des appelants, Mariette Denis, n’est devenue majeure que le 7 août 1959, soit moins de dix ans avant l’institution de l’action, les 15 et 16 mai 1968.

Les intimés Germain répondent qu’ils étaient de bonne foi en fait, comme en décident les conclusions concordantes et unanimes de la Cour supérieure et de la Cour d’appel. Quant à l’argument

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selon lequel ils seraient censés en droit avoir connu les vices du titre par suite de l’enregistrement, ce serait selon eux un argument spécieux car l’examen des titres enregistrés n’aurait pas révélé ce qu’a révélé la preuve au procès, savoir que dès le 27 août 1947, il existait une entente secrète entre la tutrice et sa mère à l’effet de rétrocéder subséquemment les immeubles à la tutrice.

Les intimés Germain invoquent principalement la doctrine du juriste français Solon, Théorie sur la nullité des actes et des conventions, t. 2, Paris, 1835, aux pp. 134 et suiv. Selon cette doctrine, le principe qui veut que la résolution du droit de celui qui donne entraîne la résolution du droit de celui qui reçoit, connaîtrait certaines exceptions dont la suivante: lorsqu’un acte n’est pas nul mais seulement annulable pour une cause qui n’est pas apparente, l’action en nullité ne rejaillit pas sur le tiers de bonne foi. Cette théorie a été reprise au Québec par Trudel, précité, t. 7, aux pp. 215 et suiv. Marier favorise également cette théorie dans Law of Real Property (1932), aux pp. 393 et 394.

2. Opposabilité des vices aux intimés Germain

A. Analyse des faits

Il faut partir de l’acte notarié du 7 mars 1956 par lequel l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette a vendu les immeubles aux Germain. Assistée de son mari, elle déclare avoir vendu, avec toutes les garanties de droit, franc et quitte de toutes charges et hypothèques, à Victor Germain, négociant, et Yves Germain, agent d’immeuble, «à ce présents et acceptant» les immeubles dont la désignation suit. L’acte mentionne ensuite le titre de la venderesse:

TITRE

A La Venderesse appartient le dit immeuble pour l’avoir acquis de sa mère Dame Sarah Leclerc, veuve de Sieur William Herbert Dynes, aux termes d’une donation reçue devant Me Arthur Duval, notaire le 2 février 1948, sous le numéro 15,780 de ses minutes, dûment enregistrée à Québec, le 5 février suivant sous le numéro 321,716. —

Parmi les charges et conditions, on trouve les suivantes:

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La présente vente est faite aux charges et conditions suivantes que les acquéreurs s’obligent de respecter, savoir: —

3. — De ne point exiger de la venderesse copies de ses titres, ni certificat de recherches, les acquéreurs devant se procurer à leurs frais, tous les documents dont ils pourraient avoir besoin;

L’acte se termine par les dispositions relatives au prix et les déclarations relatives aux états civils et matrimoniaux des parties.

Quoique courtier en immeubles et n’en étant pas à son premier achat de terre, l’intimé Yves Germain qui s’était associé pour cette seule affaire avec son beau-frère, l’intimé Victor Germain, n’avait pas fait procéder à un examen de titres. Selon son témoignage, ce n’était pas dans ses habitudes.

Rien dans la preuve ne permet donc de conclure que les intimés Germain ne croyaient pas ou pouvaient avoir des raisons de ne pas croire la déclaration de la venderesse selon laquelle elle était propriétaire des immeubles pour les avoir acquis par donation de sa mère. Les intimés Germain ignoraient en fait les vices du titre de leur auteur.

Cependant, c’est une erreur de conclure, comme la Cour supérieure et la Cour d’appel, que la source de leur bonne foi, s’il en est, est le jugement Boulanger qui autorisait la première vente: selon la prépondérance de la preuve, les intimés Germain n’ont eu connaissance du jugement Boulanger que quatre ans après leur achat des immeubles: ce jugement n’a été enregistré qu’en 1960; par ailleurs, comme l’indique l’acte de vente du 7 mars 1956, les acheteurs n’exigent de la venderesse ni copie de ses titres ni certificat de recherches; de plus, les intimés Germain n’ont fait procéder à aucun examen de titres; ce n’est qu’en 1960 qu’ils ont appris du notaire André Cossette que les titres comportaient des irrégularités; enfin, même s’ils avaient pris connaissance du jugement Boulanger avant d’acheter, les intimés Germain n’auraient pas pu en conclure qu’il validait les titres car, ainsi que je l’ai déjà dit, ce jugement autorisait la tutrice à vendre mais non pas à acquérir.

[Page 773]

Si, avant d’acheter, les intimés Germain avaient demandé au notaire instrumentant ou à un autre notaire ou à un avocat de procéder à un examen des titres, cet homme de loi aurait découvert ce que les notaires André Cossette et Jacques Perrin ont trouvé plus tard.

Voici ce que le notaire André Cossette écrit dans un rapport au ministère de la Voirie en date du 4 avril 1960. Après avoir relaté qu’il a procédé à l’examen des titres et mentionné la vente du 27 août 1947, la donation entre vifs du 2 février 1948 et la vente du 7 mars 1956, il s’exprime comme suit:

Vous remarquerez également que Dame Isabelle Dynes, veuve de Henri Denis, a vendu les dits lots de gré à gré et avec autorisation de la Cour supérieure cependant, à sa mère, Dame Sarah Leclerc, veuve de William Herbert Dynes (enregistrement No. 321715) et que, par la suite, Dame Sarah Leclerc a donné les dits lots à sa fille, Dame Isabelle Dynes, qui était tutrice à ses enfants mineurs nés de son mariage avec Henri Denis. Or en principe, d’après l’article 1484 du Code Civil, le tuteur ne peut se rendre acquéreur des immeubles dont il a la tutelle même par partie interposée. Nous sommes donc en présence d’une acquisition par le tuteur au moyen d’une partie interposée qui était la mère de la tutrice, Dame Isabelle Dynes.

Quant au notaire Jacques Perrin, dans un rapport au ministère de la Voirie en date du 14 décembre 1962, il écrit:

Les titres des propriétaires de ces deux immeubles sont viciés du fait de l’existence des deux actes relatés plus haut et enregistrés sous les numéros respectifs 321715 et 321716. Ces deux transactions semblent en effet constituer, de la part de Madame John Bigaouette (dame veuve Henri Denis), une transmission à elle-même, mais par personne interposée des droits immobiliers des enfants mineurs dont elle était tutrice, le tout en violation de l’article 1484 du code civil.

Et dans une lettre adressée au même Ministère le 24 avril 1963:

…l’enregistrement retardé de la vente du 27 août 1947 par Mme veuve Henri Denis ès‑qualité et personnellement à sa mère, constitue une présomption de fait d’une volonté de faire suivre cette transaction d’une seconde qui était entrevue dès l’instant de la première. L’enregistrement ne se fit en effet qu’en même temps que celui de l’acte par lequel les biens furent re-transmis de la mère à

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la fille.

Face à la présomption de fait que constitue l’enregistrement à retardement de la vente par Mme Henri Denis ès-qualité et personnellement à sa mère, tel que susdit, nous ne sommes aucunement en mesure d’affirmer que le titre de MM. Germain est inattaquable. La partie adverse pourrait d’ailleurs relever dans la rédaction de la donation subséquente de la mère à la fille deux éléments additionnels susceptibles de constituer autant de nouvelles présomtions (sic) d’une volonté d’interposition.

Si nous avons bien compris notre rôle en cette affaire, le mandat qui nous est confié peut se ramener à la proposition suivante: informer le Ministère s’il peut, en toute sécurité, payer à MM. Germain l’indemnité convenue.

Notre réponse est négative.

Tout homme de loi compétent, consulté par les intimés Germain pour examiner les titres de la tutrice et pour les aviser ensuite, leur eût déconseillé d’acheter dans ces conditions. Certes, un tel homme de loi n’aurait pas eu la preuve formelle dont nous disposons maintenant que la tutrice et sa mère avaient, dès le 27 août 1947, l’intention de contourner la loi, mais, compte tenu des présomptions de fait si fortes et concordantes qui sont mentionnées plus haut, il aurait avisé les intimés Germain que la venderesse ne pouvait leur donner qu’un titre vicié et, qu’en achetant, ils s’exposaient à l’éviction si les mineurs demandaient l’annulation. Quoique les intimés Germain n’aient pas connu, au moment d’acheter, le vice du titre de la venderesse, ce vice était un vice apparent.

B. Le droit

Disons tout de suite qu’il n’y a pas lieu de reconsidérer, comme on nous a suggéré de le faire, la jurisprudence de cette Cour relativement aux effets de l’enregistrement sur la bonne foi.

Il est vrai que cette jurisprudence a été critiquée: Albert Mayrand, «Bonne foi et prescription par tiers acquéreurs», (1942) 2 R. du B. 9 et 151 aux pp. 158 à 164; Pierre Martineau, La Prescription, Presses de l’Université de Montréal, 1977, aux pp. 132 à 144. Elle n’a pas non plus toujours été suivie par les tribunaux du Québec: Darling c.

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Bricault (1924), 37 B.R. 388; Morin c. Vallée (1939), 68 B.R. 194; Roberge c. Bergeron (1939), 69 B.R. 532.

Mais la présente cause n’est pas relative à la prescription de dix ans avec titre et bonne foi, et elle se prêterait mal à la révision, s’il y avait lieu, des décisions de cette Cour en la matière.

Au surplus, lorsque l’on scrute, à la lumière des principes, la doctrine et la jurisprudence citées par les intimés et dont l’effet est de protéger les tiers acquéreurs de bonne foi contre l’annulation du titre de leur auteur, on se rend compte, que d’après cette doctrine et cette jurisprudence, la bonne foi ne suffit pas à protéger les tiers lorsque les vices du titre apparaissent au bureau d’enregistrement.

Je suis donc disposé, pour les fins de la discussion, à postuler, mais sans le décider, que la présomption de mauvaise foi, reconnue par la jurisprudence de cette Cour, peut être renversée et que les intimés Germain ont réussi à la renverser en établissant sans contradiction qu’ils ne sont pas allés au bureau d’enregistrement. La preuve ne démontre en fait aucune intention malhonnête de leur part quoiqu’elle établisse leur grande imprudence. J’y reviendrai.

Selon la doctrine traditionnelle, on ne peut en principe aliéner plus que ce que l’on a soi‑même et si le titre de quelqu’un est vicié par une cause qui le rende annulable, il ne peut être cédé que sujet à ce vice; l’annulation, si elle est demandée, se réfléchira contre le tiers acquéreur même de bonne foi. Ce dernier disposera alors de ses recours contre son auteur fondés sur la garantie contre l’éviction. C’est une application de ce principe général que l’on trouve à l’art. 2038 du Code civil. Lorsque le législateur veut faire exception au principe pour protéger les tiers il le fait expressément comme à l’art. 870 du Code civil, relatif à l’héritier apparent, à l’art. 1038, relatif à l’action paulienne ou à l’art. 2098, relatif à la priorité d’enregistrement.

C’est cette doctrine traditionnelle que la Cour supérieure applique dans les deux seules affaires

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que l’on nous a citées et qui concernent précisément des mineurs et des tiers.

Les circonstances de la première affaire ressemblent étrangement à celles de l’espèce. Il s’agit de McGregor v. Canada Investment and Agency Co., précité. Par des manœuvres frauduleuses, la mère et tutrice du demandeur avait fait vendre par autorité de justice un immeuble appartenant à son fils et pupille, l’avait acquis elle-même par personnes interposées pour le revendre ensuite à un tiers de bonne foi. Ce tiers invoque en défense la prescription de dix ans des tiers acquéreurs, avec titre et bonne foi, mais le juge Pagnuelo, un magistrat de grande réputation, rejette ce moyen au motif que la prescription n’était pas acquise parce qu’elle ne court pas contre les mineurs, et il déclare le demandeur propriétaire de l’immeuble.

Le même juge Pagnuelo, présidant la Cour supérieure qui siégeait en révision, fait, dans les motifs unanimes de la Cour, l’un des exposés peut être les plus complets de la doctrine traditionnelle dans Lefebvre c. Goyette (1892), 2 C.S. 203. Il s’agit d’une contestation de collocation par une créancière hypothécaire dont l’hypothèque avait été consentie par un ancien tuteur sur un immeuble que ce dernier avait acquis de son ancien pupille par un traité portant sur des droits successifs auxquels l’ancien mineur était appelé. Il était allégué que le traité était antérieur à la reddition de compte du tuteur et frappé de nullité par l’art. 311 du Code civil. La Cour décide contre la nullité et maintient la contestation parce que des comptes adéquats avaient effectivement été rendus avant le traité. Mais elle répond aussi à un moyen subsidiaire de la contestante savoir que les vices, s’il en était, n’étaient pas apparents et ne pouvaient lui être opposés parce qu’elle était un tiers de bonne foi. La Cour rejette ce moyen subsidiaire dans ce que l’on peut considérer comme un obiter dictum. Mais cet obiter est d’un grand poids compte tenu de la réputation de celui qui l’a rédigé, du fait que c’est délibérément qu’il a été prononcé, et de l’unanimité de la Cour. Je crois nécessaire d’en citer de larges extraits que l’on trouve aux pp. 215 à 220:

C’est un axiome de droit que nul ne peut transmettre à autrui plus de droit à une chose qu’il n’en a lui-même. Pour la même raison, «ceux, dit le C.C. (art. 2038) qui

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n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.»

Quelques auteurs, entr’autres Solon (Nullité, vol. 2, p. 148) et Delvincourt (vol. 2, p. 123, n° 1), et quelques arrêts ont soutenu que cette règle n’était pas applicable au tiers qui, sur la vue d’un titre ayant toutes les apparences de la réalité, traite de bonne foi avec un injuste possesseur et remplit à son égard toutes les formalités que la loi prescrit. Une pareille éviction anéantirait la confiance qui doit régner dans les conventions et la stabilité des transactions immobilières.

Cet argument n’est pas admissible en face de la généralité des expressions de l’art. 2038 C.C.; elle contredit formellement la maxime: «qu’on ne peut transmettre à autrui plus de droit à une chose qu’on n’en a soi-même.»

Cette règle n’est modifiée que dans le cas où le législateur a positivement porté une exception, (Cass. 26 juillet, 1826, Sirey 27, 1, 100).

Ainsi, l’héritier apparent et en possession de la succession peut faire tous les actes du propriétaire véritable, et les paiements à lui faits de bonne foi sont valides à l’encontre des héritiers ou légataires qui se présentent plus tard. (Article 870 C.C.). De même, la rescision de l’acte fait en fraude des créanciers ne préjudicie point aux acquéreurs de bonne foi à titre onéreux, en vertu de la règle portée dans l’article 1038 C.C. qui porte qu’«un contrat à titre onéreux fait avec l’intention de frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé, sauf les dispositions particulières au cas de faillite.»

Puisque le contractant de bonne foi à titre onéreux est maintenu dans son hypothèque ou son acquisition, bien que le vendeur ou le débiteur eut l’intention, en passant le contrat, de frauder ses créanciers, il faut en conclure que si lui-même eut connu l’intention de son vendeur de frauder ses créanciers, le titre onéreux qu’il accorderait à un tiers de bonne foi devrait être maintenu comme le sien l’aurait été s’il eût été de bonne foi.

Le principe posé dans l’article 1038 est que le tiers acquéreur de bonne foi, qu’il soit premier ou second acquéreur, doit être protégé lorsque l’acte est rescindé pour fraude des créanciers. — Voilà donc une exception à l’art. 2038.

S’il était vrai de dire, avec la cour d’appel et Solon, que le sous-acquéreur doit être protégé lorsqu’il contracte de bonne foi avec le propriétaire apparent, posses-

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seur de l’immeuble, en vertu d’un titre bon à sa face, dûment enregistré, annulable et non radicalement nul pour aucune cause apparente, il faudrait maintenir toutes les aliénations en faveur d’un tiers, lorsque l’acte est rescindé pour lésion, pour erreur, violence ou dol; or, il est certain d’après la jurisprudence ancienne et moderne et la presqu’unanimité des auteurs que dans tous ces cas, la rescision du titre entraîne la nullité des aliénations faites par celui dont le titre est rescindé pour une de ces causes.

Solon, lui-même, no. 156, pose en principe que dans le cas où il s’agit d’une nullité qui prend sa source dans un vice de l’obligation, de l’acte ou du titre, la rescision rejaillit contre le tiers. Il en donne pour exemple le cas de rescision pour lésion.

Cependant, dans tous les cas l’acte est seulement rescindable et le titre n’est entaché d’aucun vice apparent; cependant, les droits acquis par les tiers disparaissent.

Appliquant ces principes à la cause actuelle, je conclue (sic) que le traité entre le tuteur et son pupille devenu majeur étant déclaré nul par la loi, la rescision qui s’en suit rejaillit sur les tiers acquéreurs parce qu’elle provient ex causâ antiquâ et necessariâ, qu’elle attaque en lui-même et dans son essence l’acte qui en est l’objet; l’aliénation était viciée dans son principe.

L’objet de la loi, en établissant les incapacités, était de protéger les incapables contre leur ignorance, leur inexpérience ou contre les influences qu’ils subissent. Ce but ne peut être atteint que si la nullité, provenant de la personne du contractant, produit son effet dans quelque main que passe l’objet du contrat.

L’incapacité du contractant imprime à son consentement un vice qui suit l’objet du contrat en quelque main qu’il passe.

C’est cette doctrine traditionnelle que Mignault adopte dans Le droit civil canadien, t. 5, aux pp. 252 à 254, suivant sur ce point la majorité des auteurs français. Voir par exemple: Baudry Lacantinerie et L. Barde, Traité théorique et pratique du droit civil, vol. 14, Des Obligations III, 3e éd., 1908, n° 1980, à la p. 339; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 4, 6e éd., 1942, n° 336, à la p. 383; R. Demogue, Traité des obligations en général, t. 1, 1923, n° 374, à la p. 587.

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Comme le fait observer le juge Pagnuelo, même Solon — dont les intimés Germain invoquent l’autorité — reconnaît le principe général. Mais alors que la doctrine traditionnelle exige que les exceptions au principe soient explicites, comme dans le cas par exemple de l’action paulienne, Solon lui tend à généraliser les exceptions en les systématisant.

Voici les textes de Solon que les intimés Germain citent dans leur mémoire et sur lesquels ils s’appuient. Ces textes se trouvent aux pp. 135, 147, 148 et 150 du traité de Solon sur la nullité des actes et des conventions:

On concevra que le législateur ait pu dire aux parties contractantes: «Si vous traitez sans observer les formalités prescrites par la loi … vos engagements ne produiront aucun des effets que vous vouliez leur faire produire.»

Ce langage ne pouvait point être adressé au tiers qui, sur la vue d’un titre ayant toutes les apparences de la réalité, traite de bonne foi avec un injuste possesseur, et remplit à son égard toutes les formalités que la loi prescrit. Il eut été injuste d’évincer ce tiers dans toutes les circonstances, pour des causes qu’il n’a point connues, et que la loi ne l’avait pas mis à même de connaître. Une pareille éviction serait, le plus souvent, dangereuse; sa possibilité et l’écueil caché qui serait renfermé dans tous les actes, anéantiraient la confiance qui doit régner dans les conventions et dans leur stabilité; et dès lors les inconvénients les plus graves seraient la conséquence de la loi qui autoriserait, d’une manière absolue la maxime: la résolution du droit de celui qui donne entraîne la résolution du droit de celui qui reçoit.

Lorsqu’un acte n’est point nul, mais seulement annulable ou rescindable, pour une cause qui n’est point apparente, l’action en nullité et en rescision ne rejaillissent point sur les tiers qui ont traité de bonne foi et qui ont rempli les formalités nécessaires pour avertir ceux qui auraient des droits à exercer sur la chose qui fait l’objet du traité, ou, en d’autres termes, sur ceux qui ont observé les formalités que la loi indique.

Tout le monde est d’accord de la nécessité où la société se trouve placée de valider l’acquisition faite par un de ses membres, sans fraude, et en observant toutes les formalités prescrites par la loi pour rendre son acquisition irrévocable. L’acquéreur traite alors sur la foi publique; l’intérêt public exige qu’il ne soit pas trompé.

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Par quel renversement d’idées et de principes pourrait-on arriver au point que cette confiance aurait été trompeuse, que la sécurité de l’acquéreur ne serait qu’imparfaite? Oserait-on prétendre qu’il y avait dans la loi un danger certain, un piège invisible qu’il ne serait pas possible à l’homme le plus sage d’éviter? Comment serait-il possible que celui qui aurait mis au grand jour son acquisition et qui aurait pris les moyens légaux pour connaître les droits des tiers, pour mettre ceux-ci à même de les exercer, aurait à craindre une action en nullité ou en rescision? Comment, surtout serait-il possible de les soumettre à cette crainte pendant les dix ans qui sont le terme de durée ordinaire des actions en nullité…

S’il en était ainsi, les transactions seraient impossibles, la confiance publique serait anéantie, et la loi frappée d’impuissance.

A mon avis, ces textes ne sont d’aucun secours aux intimés Germain qui, même de bonne foi, ne sont pas, vu les inscriptions faites au bureau d’enregistrement et les présomptions de fait en l’espèce, évincés pour des causes «que la loi ne les avait pas mis à même de connaître» ou «pour une cause qui n’est point apparente». Les intimés Germain ne se sont pas non plus heurtés à un «écueil caché» et ils ne sont pas tombés dans «un piège invisible qu’il ne serait pas possible à l’homme le plus sage d’éviter» et l’on ne peut dire d’eux qu’ils ont «pris les moyens légaux pour connaître les droits des tiers». Les intimés Germain n’entrent donc pas dans les cadres de l’exception prévue par le seul auteur dont ils se réclament pour échapper au principe général.

Les intimés Germain nous ont également cité un grand nombre d’arrêts et de jugements des tribunaux du Québec où ces derniers ont tempéré il est vrai la rigueur du principe «resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis» afin de protéger des tiers de bonne foi, en matière immobilière, contre des nullités relatives non apparentes.

Je passe sur les cas assez nombreux d’actions pauliennes parce qu’ils sont visés par une disposition expresse, l’art. 1038 du Code civil. Pourtant, il arrive que ce soit sur Solon plutôt que sur l’art. 1038 que l’on s’appuie: Normandin c. Les Religieuses Carmélites d’Hochelaga (1883), 3 D.C.A. 329.

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La jurisprudence à laquelle on nous a référés comprend des cas où l’on protège les tiers contre l’annulation pour cause de fraude autre que la fraude visée par l’action paulienne: voir par exemple Lafleur c. Donegani (1849), 12 R.J.R.Q. 70; Lighthall c. Craig, (1884) M.L.R. 1 Q.B. 275; Méthé c. Gervais (1924), 38 B.R. 28; Payette c. Baird (1940), 78 C.S. 371. Cette jurisprudence n’est cependant pas constante: Ménard c. Roy (1921), 32 B.R. 350.

Dans d’autres affaires, on veut protéger les tiers contre la nullité relative résultant de l’erreur: Lamarche c. Bourbeau (1921), 27 R. de J. 481; Rose c. Pinsonneault (1927), 65 C.S. 287.

Dans d’autres affaires encore, on protège les tiers contre la nullité résultant d’actes simulés (Samson c. Samson (1896), 9 C.S. 386; Little c. Reaycraft (1917), 24 R.L. n.s. 8), la nullité des actes de l’héritier apparent (Morin c. Mercier (1899), 16 C.S. 35; Banque d’épargne de la cité et du district de Montréal c. Viau, [1976] C.S. 901), l’enregistrement des fausses quittances (Carpenter c. Déry (1877), 5 Q.L.R. 311; Latulippe c. Grenier (1898), 13 C.S. 157); mais là encore la jurisprudence varie et tranche parfois contre le tiers: Gervais c. Charbonneau et Rousseau (1910), 38 C.S. 330.

Je n’ai trouvé qu’un seul autre cas où il est question d’incapacité: Ouellet c. Rochette (1883), 9 Q.L.R. 289. Une vente immobilière avait été annulée par un premier jugement parce que le vendeur souffrait d’imbécilité et se trouvait sous l’empire de l’acheteur. Ce dernier avait auparavant consenti une hypothèque à un tiers de bonne foi. On y décide que l’on ne peut opposer le premier jugement au créancier qui n’y avait pas été partie et la discussion porte principalement sur la chose jugée. Il importe également d’observer que l’incapacité dont il s’agit n’est pas celle d’un interdit, c.-à-d. une incapacité protégée par une curatelle, comme celle des mineurs l’est par la tutelle.

Dans ces jugements et arrêts, on invoque parfois Solon (par exemple Méthé c. Gervais, précité) ou l’équité; mais souvent, pour tempérer la rigueur de la doctrine traditionnelle, on souligne l’innovation apportée dans nos lois par l’enregistrement et la

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nécessité de protéger la confiance du public dans ce système de publication des droits réels en préférant ceux qui se sont fiés aux inscriptions que l’on y trouve: Payette c. Baird, précité.

Je réfère à tous ces jugements et arrêts sans exprimer d’opinion sur leur bien-fondé, en général ou en particulier. A mon avis, ils n’aident pas les intimés Germain plus que la théorie de Solon: dans chacun de ceux où l’on a protégé les tiers, les vices du titre étaient non apparents au bureau d’enregistrement; dans aucun d’entre eux, les tribunaux du Québec n’ont écarté la théorie traditionnelle et protégé le tiers de bonne foi lorsque le vice des titres était décelable.

Au surplus, un arrêt important de la Cour d’appel du Québec confirmé par cette Cour est diamétralement contraire à la position des intimés Germain: il s’agit de Carignan c. Boutaric, [1963] B.R. 222, confirmé par un arrêt majoritaire de cette Cour qui est inédit mais mentionné sub nom. Legault c. Carignan, [1964] R.C.S. vi. On y décide que l’annulation de la vente d’un immeuble pour cause d’erreur est opposable à un tiers acquéreur de bonne foi parce que l’erreur est apparente. Voici en résumé les faits de cette cause-là.

Boutaric était propriétaire d’un immeuble pour en avoir hérité de son épouse en premières noces dont il était le légataire universel. Le testament était enregistré de même qu’une déclaration de transmission à Boutaric. Après une vingtaine d’années, Boutaric finit par oublier le testament de son épouse et par croire que celle-ci était décédée intestat, lui laissant par conséquent le tiers indivis de cet immeuble et les deux tiers indivis à sa fille Thérèse Boutaric. Sous cette fausse impression, il vend tous ses droits indivis à sa fille dans un contrat de vente où il est déclaré qu’Angélina Carignan, son épouse, est décédée intestat laissant comme seuls héritiers J.A. Boutaric pour un tiers indivis et leur fille Thérèse pour les deux tiers. Thérèse Boutaric vend l’immeuble à Rita L. qui le revend à Thomas B. qui le revend à Jean-Paul Clermont, l’un des mis en cause.

La demanderesse est l’épouse en secondes noces de Boutaric, et sa légataire universelle. A sa

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demande, la vente de Boutaric à sa fille est annulée pour cause d’erreur, et les ventes subséquentes le sont également par suite de l’annulation de la première.

Le mis en cause Clermont, dont on demandait le déguerpissement, a déclaré s’en rapporter à la justice mais il a produit des notes contestant la demande en Cour supérieure, en Cour d’appel et en cette Cour. Dans les notes produites en cette Cour, il plaide bonne foi et il invoque l’autorité de Solon.

Le juge Owen, qui a rédigé les motifs de la majorité en Cour d’appel, ne parle pas de Solon mais, il écrit à la p. 230 à propos du mis en cause:

[TRADUCTION] Le détenteur actuel de l’immeuble, Clermont, même s’il était de bonne foi, n’avait pas un meilleur titre que ceux dont il avait acquis […] Le vice de titre était facilement décelable au bureau d’enregistrement.

Le juge Owen met en doute la bonne foi de la demanderesse à propos d’une autre partie de sa réclamation. Le juge en chef Tremblay partage l’avis du juge Owen sauf sur ce dernier point sur lequel il ne se prononce pas. Les juges Badeaux et Rivard partagent sans réserve l’avis du juge Owen. Le juge Casey est dissident.

En cette Cour, le juge en chef Taschereau, parlant pour la majorité, adopte les motifs du juge Owen sous la réserve faite par le juge en chef Tremblay. Le juge Cartwright, plus tard Juge en chef, est dissident.

Je trouve ce précédent déterminant contre les intimés Germain car le vice des titres n’est sûrement pas moins apparent dans la présente affaire que celui de l’affaire Carignan c. Boutaric, précitée.

Les intimés Germain ne nous ont donc indiqué aucune raison, aucun précédent et aucun auteur qui nous justifieraient d’écarter les principes généraux au seul motif qu’ils seraient des tiers acquéreurs de bonne foi. On peut même douter que l’on puisse jamais le faire pour ce motif à l’encontre de mineurs. La loi prend des précautions innombrables pour les protéger. Il serait trop facile de les

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priver de cette protection s’il suffisait pour le tuteur de trouver des tiers acquéreurs de bonne foi.

J’en arrive donc à la conclusion que la nullité de l’acquisition par la tutrice est opposable aux intimés Germain.

Il y a d’ailleurs une raison additionnelle d’en venir à cette conclusion, dans les circonstances particulières de cette affaire. J’y ai déjà fait allusion. Il s’agit de l’imprudence des intimés Germain. Sans doute, n’avaient-ils pas l’obligation de faire procéder à un examen de titres par un conseiller juridique avant d’acheter. Sans doute, leur bonne foi n’est-elle pas affectée parce qu’ils ne l’ont pas fait. Mais en préférant s’épargner cette dépense, ils ont accepté de courir un risque sérieux contre lequel ils auraient pu facilement se protéger. Comme le risque qu’ils ont couru s’est effectivement réalisé, ils doivent, à mon avis, en porter les conséquences et non pas les faire porter par les appelants qui étaient, eux, des incapables à l’époque, et qui se trouvaient impuissants à se défendre.

Les intimés Germain invoquent des fins de non-recevoir du fait que les appelants ne leur ont pas proposé de les remettre en état notamment en leur offrant de leur rembourser la part du prix qu’ils ont reçue ou qu’ils ont le droit de recevoir de leur tutrice, et de les indemniser des dépenses encourues pour la conservation des immeubles.

A mon avis, ces fins de non-recevoir sont mal fondées. Si les intimés Germain ont droit à un remboursement du prix, c’est de la tutrice qu’ils peuvent l’exiger et non pas des appelants qui n’ont pas droit à ce prix s’ils obtiennent l’annulation de la vente pour leur part indivise des immeubles. Quant aux dépenses que les intimés Germain peuvent avoir encourues pour la conservation des immeubles, la preuve ne révèle absolument rien à ce sujet; les intimés Germain conservent, contre les appelants, leurs recours de droit commun, s’il en est.

Les intimés Germain plaident également qu’il manque à la déclaration des appelants une allégation essentielle relative au fait que l’entente entre l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette et sa mère remontait au moins à la vente du 27 août 1947.

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Les appelants ont demandé l’autorisation de préciser leur déclaration sur ce point, ce à quoi le procureur des intimés Germain s’est objecté. Je n’hésiterais pas à accorder l’autorisation d’amender si je la jugeais nécessaire. La déclaration, après avoir référé aux actes pertinents, allègue spécifiquement au paragraphe 12, une transgression de l’art. 1484 du Code civil, parce que la tutrice s’est rendue acquéreur par personne interposée des biens de ceux dont elle avait la tutelle. Ces allégations me paraissent suffisantes.

3. Opposabilité des vices au Procureur général

Quant au Procureur général, il était, lui, informé du vice des titres avant de verser les indemnités d’expropriation. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa position vis-à-vis des appelants ne peut pas être meilleure que celle des intimés Germain. Le vice des titres lui est également opposable.

Les appelants ne contestent plus le titre du Procureur général. D’ailleurs, l’art. 1066v du Code de procédure civile en vigueur lors des deux premières expropriations prescrit que le dépôt de l’avis d’expropriation au bureau d’enregistrement.

transporte au gouvernement de la province la propriété de l’immeuble ou le droit réel exproprié, libre de toute charge autre que l’obligation de payer l’indemnité adjugée, …

L’article 792 du Code de procédure civile en vigueur lors de la troisième expropriation est au même effet. Au surplus, on ne conteste pratiquement jamais le droit à l’expropriation quand l’expropriant est le gouvernement de la province.

Mais les appelants sont bien fondés à réclamer au Procureur général l’indemnité d’expropriation à laquelle ils ont droit. Le Procureur général devra s’arranger avec les intimés Germain s’il leur a versé plus qu’il ne leur devait.

VI — Le cas de l’appelante Mariette Denis

L’appelante Mariette Denis demande l’annulation pour cause de violence et de crainte de son intervention à l’acte du 17 juin 1960.

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Il importe d’abord de préciser certaines dates.

Le 5 mai 1960, l’appelante Mariette Denis participe à un conseil de famille présidé par le notaire André Cossette. Il s’agit du conseil de famille qui a précédé le jugement Joli- Cœur et recommandé la nomination de l’intimé Marcel Cloutier comme tuteur ad hoc et la cession sans considération de la partie expropriée à Sa Majesté la Reine aux droits de la province de Québec. Le notaire Cossette en dresse un acte authentique en brevet qui comporte la mention suivante:

Par ces mêmes présentes, Mariette Denis, devenue majeure et leur mère, Dame Isabelle Dynes, ont promis de céder à Sa Majesté, sans considération, tous leurs droits, titres et intérêts sur les mêmes immeubles.

A cet acte en brevet, est annexé un document intitulé «Consentement». Il est également daté du 5 mai 1960, et il porte la signature de l’appelante Mariette Denis. L’intimé Yves Germain et le notaire Cossette contresignent comme témoins. Par ce document, l’appelante Mariette Denis s’engage à céder, sans considération, tous ses droits, titres et intérêts dans la partie expropriée.

Il convient d’observer qu’une preuve bien claire est requise pour faire annuler, à cause de violence et de crainte, une cession promise par un écrit sous seing privé et un acte notarié, (ceux du 5 mai 1960), et elle-même constatée par un autre acte notarié, (celui du 17 juin 1960). Je cite à ce propos le passage suivant de Davis c. Kerr (1890), 17 R.C.S. 235, à la p. 250:

[TRADUCTION] Quant à sa prétention qu’elle aurait consenti à signer cet acte uniquement par crainte et par suite de pressions, je suis d’accord avec la Cour supérieure et les juges Tessier et Bossé de la Cour d’appel qu’elle n’en a pas fait la preuve. Pour écarter un acte solennel, reçu par un officier public, une allégation de cette nature ne peut réussir que si elle est fondée sur une preuve très convaincante. Les seuls témoins qui ont déposé sur ce point sont la défenderesse elle-même, dont il faut lire la déposition au dossier, sa sœur, qui est elle-même défenderesse à l’action hypothécaire où elle conteste le même acte pour le même motif, et Mme Fields, leur mère adoptive, dont le témoignage est si visiblement partial que le savant juge devant qui elle a déposé n’y a pas ajouté foi.

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Selon son témoignage, l’appelante Mariette Denis n’aurait pas signé de documents chez le notaire le 5 mai 1960 mais le lendemain ou à une date subséquente au cours ou à la suite d’une entrevue que le juge Joli-Cœur lui a accordée avec l’intimé Marcel Cloutier.

Toujours selon le témoignage de l’appelante Mariette Denis, son consentement a été obtenu par suite, entre autres, des pressions exercées sur elle par sa mère et ses frères et sœurs. Selon le premier juge, «il est établi […] que sa mère a insisté fortement pour que, le 5 mai 1960, elle signe chez le notaire André Cossette la déclaration en brevet […] de même que le document intitulé «Consentement» qui y est annexé». L’intimée Isabelle Dynes Bigaouette insistait parce que le remboursement du solde du prix de vente qui lui restait dû dépendait apparemment de cette opération.

Mais il ne s’agit pas là de crainte ou de violence susceptible de vicier le consentement de l’appelante Mariette Denis, vu l’art. 997 du Code civil:

997. La seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans aucune menace, ou sans l’exercice d’aucune violence, ne suffit point pour faire annuler le contrat.

A fortiori ne doit-on pas tenir compte de l’insistance ou des pressions exercées par les frères et sœurs mineurs de l’appelante Mariette Denis.

Ce qui est plus sérieux, c’est l’assertion de l’appelante Mariette Denis selon laquelle le juge Joli-Cœur lui aurait dit: «Aimez-vous mieux donner votre signature ou envoyer votre mère en prison?» Cette assertion est corroborée par le témoignage de l’intimé Marcel Cloutier.

Voici ce qu’écrit le premier juge à ce sujet:

Devant la Cour, la demanderesse Mariette Denis répète sensiblement ce qu’elle avait déclaré dans son interrogatoire préalable; elle soutient que, le lendemain, elle serait allée voir l’honorable juge Joli-Cœur à son bureau du palais de justice et que ce dernier lui aurait dit: «Comme ça, vous ne voulez pas signer? — J’ai dit: Non — Il a dit: Aimez‑vous mieux donner votre signature ou envoyer votre mère en prison? — J’ai parti à pleurer puis j’ai signé, puis je me suis en allée, c’est tout ce qui est arrivé».

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Le notaire André Cossette se souvient fort bien que la demanderesse Mariette Denis désirait rencontrer le juge après la réunion du Conseil de famille en date du 5 mai 1960. Il déclare ceci:

J’ai sûrement été dans le cabinet du juge avec Mariette Denis — Elle était là pour une fin quelconque et je n’ai pas de souvenir précis, sauf celui de sa présence chez le juge.

Les documents qui apparaissent dans le dossier produit comme pièce P-16, savoir la déclaration en brevet du conseil de famille et le consentement signé par Mariette Denis, portent la date du 5 mai 1960. Il paraît donc invraisemblable que la jeune fille ait été appelée à donner une signature au palais de justice et après sa rencontre avec l’honorable juge Joli-Cœur. La seule explication plausible consisterait dans le fait que la signature de Mariette Denis aurait été apposée sur les deux documents, déclaration en brevet et consentement, non pas devant le notaire à son bureau mais bien dans le bureau du juge ou dans une pièce attenante à ce bureau. A notre avis, il s’agit là d’une preuve qui tente à contredire nettement les écrits rédigés par le notaire André Cossette, savoir la déclaration en brevet et le document intitulé «Consentement», écrits qui portent la date du 5 mai 1960. Cette preuve serait irrégulière aux termes de l’article 1234 C.C. qui prescrit que «dans aucun cas, la preuve testimoniale ne peut être admise pour contredire ou changer les termes d’un écrit valablement fait».

Le défendeur Marcel Cloutier, tuteur ad hoc des autres enfants Denis qui étaient encore mineurs à cette époque, a été entendu comme témoin. Il aurait accompagné Mariette Denis dans le bureau de l’honorable juge Joli-Cœur. Il est manifeste que ce témoin ne se souvient que d’une chose, savoir que le juge aurait dit à sa nièce Mariette Denis «que sa mère irait en prison si elle ne signait pas». L’impression qui se dégage de ce témoignage est que sa mémoire est absolument défaillante sauf en ce qui concerne le fait que le juge aurait menacé Mariette Denis.

Le premier juge trouve donc «invraisemblable» que l’appelante Mariette Denis ait été appelée à donner une signature au palais de justice, et il trouve la mémoire du tuteur ad hoc «absolument défaillante» sauf sur ce point précis. Ce sont là des conclusions portant sur la crédibilité des témoins, un sujet à propos duquel une juridiction d’appel doit s’en remettre au juge du procès, qui a vu et entendu les témoins. Cela suffit à faire rejeter les conclusions particulières de l’appelante Mariette Denis et à la débouter en ce qui concerne la

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première expropriation. Elle conserve cependant ses droits aux deux autres indemnités d’expropriation ainsi que ses droits dans le résidu des immeubles.

VII — Irrégularité du jugement Joli-Cœur

Ce jugement ne se rapporte qu’à la première expropriation. Il ne touche pas aux autres questions en litige.

L’intimée Isabelle Dynes Bigaouette, comme je l’ai déjà indiqué, avait d’abord demandé par une requête en date du 23 avril 1960 adressée à un juge de la Cour supérieure, d’être autorisée à céder en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs, les droits, titres et intérêts de ces derniers à Sa Majesté aux droits de la province de Québec. Le juge Joli-Cœur ne jugea pas cette procédure suffisante: il exigea la tenue d’un conseil de famille, la nomination d’un tuteur ad hoc et la signification de la requête à diverses parties intéressées.

Pour apprécier la nature du jugement Joli-Cœur ainsi que de l’acte du 17 juin 1960 qu’il autorise, il importe de citer ce jugement presque intégralement:

VU que par jugement rendu le 8 janvier 1945, (dossier n°: 8,975) la requérante a été nommé (sic) tutrice à Mariette, Lisette, Wellie, Jeannot et Adjutor Denis, enfant (sic) mineurs issus de son premier mariage avec feu HENRI DENIS, et LUCIEN DYNES, nommé subrogé-tuteur;

VU que par le même jugement, la dite tutrice a été autorisée à accepter, sous bénéfice d’inventaire, pour les dits mineurs, la succession «ab intestat» de feu leur père, ledit HENRI DENIS, décédé le 23 décembre 1944;

VU que par jugement rendu le 21 août 1948, par l’Hon. J. Oscar Boulanger, J.C.S., la requérante a été autorisée, en sa dite qualité de tutrice, à vendre de gré-à-gré les droits immobiliers de ses pupilles dans les immeubles dont elle était propriétaire par indivis avec ses dits enfants mineurs, lesdits immeubles connus et désignés sous les numéros quatre-vingt-huit et quatre-vingt-neuf (88 & 89) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Foy, comté de Québec, à distraire les parties vendues, le tout sans bâtisse;

VU qu’en vertu du susdit jugement, la requérante, agissant tant personnellement qu’en sa dite qualité de tutrice à ses enfants mineurs, a vendu les dits immeu-

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bles, de gré-à-gré, à sa mère, Dame Sarah Leclerc, veuve de William Herbert-Dynes, par acte de vente passé devant Me Arthur Duval, notaire, le 27 août 1947 et dont copie a été enregistrée à Québec, le 5 février 1948 sous le numéro 321715;

VU que la requérante a acquis lesdits immeubles de sa mère, ladite Dame Sarah Leclerc-Dynes, aux termes d’un acte de donation gratuite passé devant Me Arthur Duval, notaire, le 2 février 1948 et dont copie a été enregistrée à Québec, le 5 février 1948 sous le numéro 321716;

VU que la requérante, alors épouse en secondes noces de Sieur John Bigaouette et de ce dernier autorisée, a vendu à Victor et Yves Germain les dits immeubles, tel qu’il appert d’un acte de vente passé devant Me Emile Boiteau, notaire, le 7 mars 1956 et dont copie a été enregistrée à Québec, le 12 mars 1956, sous le numéro 431161;

VU que le Ministère de la Voirie de la province de Québec requiert une partie desdits lots 88 et 89 susdécrits, pour la construction du boulevard Henri IV et du boulevard Charest, tel qu’il appert d’un avis d’expropriation enregistré à Québec, le 17 mai 1957, sous le numéro 429389;

VU qu’il s’élève des doutes sur les titres de propriété des propriétaires actuels des immeubles ci-dessus décrits, alors que les actes enregistrés à Québec sous les numéros 321715 et 321716 pourraient être interprétés comme contraires aux dispositions de l’article 1484 du Code Civil, interdisant au tuteur de se rendre acquéreur par lui-même ou par partie interposée des biens dont il a la tutelle;

VU que par une requête en date du 23 avril 1960 la requérante a demandé à l’un des Honorables Juges de la Cour Supérieure du district de Québec, l’autorisation de céder à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, aux droits de la Province de Québec (Ministère de la Voirie), en sa qualité de tutrice à ses enfants encore mineurs: Lisette, Wellie, Jeannot et Adjutor Denis, tous les droits, titres et intérêts sur les immeubles suivants:

VU que pour faire droit à ladite requête, l’Honorable J. ACHILLE JOLI-CŒUR, J.C.S., a exigé la nomination d’un tuteur «ad hoc» aux dits enfants mineurs et la signification de ladite requête à MARIETTE DENIS, devenue majeure, à VICTOR & YVES GERMAIN, les propriétaires actuels et au Ministère de la Voirie de la Province de Québec;

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VU que ladite requête a été dûment signifiée auxdits Mariette Denis, Victor et Yves Germain et au Ministère de la Voirie de la Province de Québec;

VU l’affidavit et le consentement de la requérante à concourir personnellement à cette cession et de sa fille Mariette Denis, devenue majeure;

VU l’article 91 de la Loi des Chemins de Fer de Québec, (chapitre 291, S.R.Q. 1941) qui s’applique à la Loi de la Voirie en vertu de l’article 104 de cette dernière loi (chapitre 141, S.R.Q. 1941);

VU l’avis unanime du dit conseil de famille;

ACCORDONS ladite requête; HOMOLOGUONS les procédés et avis dudit conseil de famille;

NOMMONS comme tuteur «ad hoc» aux dits enfants mineurs, leur cousin maternel, MARCEL CLOUTIER;

DONNONS ACTE, audit tuteur «ad hoc» de son acceptation de ladite charge et du serment prêté par lui, devant le notaire susdit, d’en remplir les devoirs fidèlement et suivant la loi;

AUTORISONS le dit MARCEL CLOUTIER, en sa qualité de tuteur «ad hoc» aux susdits enfants mineurs, à céder sans considération, à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, aux droits de la Province de Québec, (Ministère de la Voirie), avec le concours de la requérante autorisée de son époux et de ladite Mariette Denis, devenue majeure, tous les titres, droits et intérêts desdits mineurs dans les immeubles décrits ci-dessus. —

QUEBEC, ce 16 mai 1960. —

Avant d’examiner les moyens que l’on soulève de part et d’autre à l’encontre ou au soutien du jugement Joli-Cœur, il convient de considérer les dispositions législatives que ce jugement invoque et en vertu desquelles il paraît avoir été rendu. Il s’agit de l’art. 104 de la Loi de la voirie, (S.R.Q. 1941, chap. 141) et de l’art. 91 de la Loi des chemins de fer de Québec, (S.R.Q. 1941, chap. 291).

L’article 104 de la Loi de la voirie est la seule disposition de la Section XII de cette loi, intitulée «Des expropriations». Il prescrit:

104. Les dispositions des articles 91, 92, 93, 94 et 98 de la Loi des chemins de fer de Québec (chap. 291) s’appliquent à l’acquisition des terrains ou servitudes que le ministre de la voirie est autorisé à faire en vertu des dispositions de la présente loi.

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Si la vente volontaire ne peut avoir lieu par défaut d’accord entre les parties, toutes les questions qui s’élèvent sont réglées par des procédures d’expropriation.

Pour les fins du présent article, les dispositions ci-dessus mentionnées de la Loi des chemins de fer de Québec sont modifiées en en remplaçant partout où ils se rencontrent les mots «la compagnie», par les mots «le ministre de la voirie», et les mots «chemin de fer», par les mots «route, chemin ou chemin de grande communication», selon le cas.

Quant à l’art. 91 de la Loi des chemins defer de Québec, il prescrit:

91. 1. Toute corporation et personne quelconque, tout usufruitier, grevé de substitution, tuteur, curateur, exécuteur, administrateur et autres représentants non seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nom de ceux qu’ils représentent, soit qu’ils soient des enfants nés ou à naître, aliénés, idiots, toute femme sous puissance de mari, ou autre personne saisie ou en possession de terrains, ou qui y a des intérêts, peuvent vendre et transporter à la compagnie ces terrains, en tout ou en partie.

2. Toutefois, lorsque les parties ci-dessus dénommées n’ont pas légalement le droit de vendre et transporter la propriété de ces terrains, elles doivent obtenir d’un juge de la Cour supérieure, après avis dûment donné aux intéressés, l’autorisation de les vendre et transporter.

3. Le juge doit donner les ordres nécessaires pour le remploi du prix d’acquisition, en la manière qu’il trouve utile, suivant les lois de la province, afin de sauvegarder les intérêts du propriétaire des terrains.

Cette dernière disposition, comme je la comprends, à pour but et pour effet, entre autres, au cas d’expropriation pour fins de voirie, d’habiliter certaines personnes qui n’ont, pour les autres affaires, que des pouvoirs limités d’administration ou d’aliénation, à vendre des terrains de gré à gré au ministre de la Voirie, avec les formalités réduites d’une autorisation d’un juge de la Cour supérieure, après avoir donné avis aux intéressés. Ainsi, le tuteur peut être autorisé par un juge de la Cour supérieure, à vendre et transporter ces terrains au Ministre sans prendre l’avis du conseil de famille et sans avoir évidemment à démontrer qu’il est nécessaire ou avantageux pour le mineur de vendre, comme l’exigeraient autrement les art. 297 et 298 du Code civil. Le tuteur est également

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dispensé des formalités prévues aux art. 1341 et suiv. du Code de procédure civile alors en vigueur pour la vente des biens des mineurs, telle la vente aux enchères, une formalité qui est incompatible avec une expropriation.

La première anomalie que comporte le jugement Joli-Cœur, c’est que tout en invoquant une disposition destinée à réduire les formalités, il en prescrit que cette disposition n’exige pas, comme l’avis du conseil de famille et la nomination d’un tuteur ad hoc.

Ce qui est plus grave, c’est que l’art. 91 de la Loi des chemins de fer de Québec ne donne en aucune façon à un juge de la Cour supérieure le pouvoir d’autoriser un tuteur és qualité «à céder sans considération ses droits au Ministre». Il ne peut l’autoriser qu’à «vendre et transporter» les immeubles au Ministre et, comme une vente suppose un prix, le par. 3 de l’art. 91 impose au juge le devoir de donner les ordres nécessaires pour le remploi du prix d’acquisition, Le jugement Joli-Cœur contrevient à cette exigence en ne laissant rien à remployer.

Si ce jugement doit être pris à la lettre, il autorise la donation des biens du mineur et les appelants ont raison de soutenir qu’il contrevient à l’art. 763 du Code civil qui interdit formellement au mineur de donner entre vifs, et à son tuteur de donner les biens qui lui sont confiés. Même un jugement assorti de formalités que la loi n’exige pas ne peut permettre ce que la loi interdit.

Je constate donc que le jugement Joli-Cœur ne peut être fondé sur la disposition même en vertu de laquelle il paraît avoir été rendu. Mais cette conclusion n’est pas déterminante. Le jugement Joli-Cœur ne doit pas nécessairement être pris à la lettre. Il faut s’interroger sur la nature véritable plutôt que sur la forme de ce jugement et de l’acte du 17 juin 1960 qu’il autorise, qui y réfère expressément et auquel il est annexé. Si ce jugement et cet acte sont autre chose que ce qu’ils paraissent être, il reste concevable qu’ils soient fondés sur une autre disposition que l’art. 91 de la Loi des chemins de fer de Québec.

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Les appelants, je l’ai déjà indiqué, soutiennent effectivement que le jugement Joli-Cœur autorise une véritable donation d’un bien appartenant à des mineurs et qu’il doit par conséquent être annulé. Le juge Lamer leur donne tort [à la p. 547]:

…je suis d’opinion qu’il ne s’agit pas ici vraiment d’un jugement qui autorise une donation entre vifs des biens des mineurs. En effet, il faut tenir pour acquis, en l’absence d’une reddition de comptes qu’il était loisible aux appelants d’exiger que la somme de $3,500. leur fut versée pour leur part du terrain, même si la preuve au procès nous a révélé que cette somme que payait leur grand-mère venait effectivement de leur mère.

C’est là une des raisons pour lesquelles le juge Lamer refuse de rétracter le jugement Joli-Cœur.

Les intimés Germain soutiennent que le jugement Joli-Cœur n’autorise pas une donation, car les mineurs n’étaient pas propriétaires de la partie expropriée. Ce serait plutôt une transaction destinée à éviter un procès avec eux que le jugement Joli-Cœur autorise, en conformité des art. 307 et 1918 du Code civil:

307. [Le tuteur ne peut transiger au nom de son mineur qu’après y avoir été autorisé par le tribunal, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille; accompagnée de ces formalités, la transaction a le même effet que si elle était faite avec un majeur]

1918. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves faites par l’une des parties ou par toutes deux.

Les intimés Germain ajoutent que l’art. 1918 du Code civil n’exige pas de concessions réciproques de toutes les parties, conditions que certains auteurs, comme Mignault, ont cru devoir suppléer: Le droit civil canadien, t. 8, à la p. 303. Les intimés Germain font observer que, de toutes façons, les appelants s’assuraient par là de leur droit à une quote-part du prix payé par eux à la tutrice sans compter, comme le fait remarquer le juge Lamer, une quote‑part du prix nominalement reçu par la tutrice de sa mère. Cette transaction est faite par un tuteur ad hoc à cause du conflit d’intérêts entre la tutrice et ses pupilles. Mais, autorisée par le tribunal sur avis du conseil de

[Page 795]

famille, elle «a le même effet que si elle était faite avec un majeur», comme le prescrit l’art. 307 du Code civil. Or cet effet est celui de la chose jugée en dernier ressort, selon l’art. 1920 du Code civil.

Le Procureur général s’accorde avec les intimés Germain pour soutenir que ce n’est pas une donation entre vifs que le jugement Joli-Cœur autorise. Mais il qualifie cette opération autrement que les intimés Germain. Pour le Procureur général, il s’agirait plutôt d’un acte de ratification ou confirmation. Voici comment il s’exprime dans son mémoire:

Si nous analysons les faits qui ont donné naissance à ce jugement de l’honorable juge Jolicœur, nous constatons que le jugement n’avait pour d’autre objet que de constater que le titre de propriété des intimés Germain était valide, il ne s’agissait nullement d’obtenir un assentiment judiciaire pour le tuteur de céder sans considération les biens des mineurs. En effet, la considération pour les immeubles faisant l’objet de la vente de la tutrice aux intimés Germain, avait été versée à cette dernière en bonne et due forme.

Si, effectivement, les mineurs avaient quelque droit à faire valoir à l’encontre de leur tutrice, c’est contre cette dernière qu’ils devraient les exercer; vis-à-vis les intimés Germain, leur consentement ne signifiait ni plus ni moins que d’obtenir:

«… De celle qui leur a vendu la disparition de tous les obstacles pouvant restreindre ou mettre en danger leur titre de propriété (1943 C.C.).» Jugement de l’honorable juge Georges Pelletier, le 6 janvier 1976, volume 5, page 964).

Nous soumettons respectueusement qu’il ne s’agit pas dans l’espèce pour les appelants d’une donation entre vifs, mais d’une ratification d’un acte juridique posé par la tutrice, autorisé (sic) par le conseil de famille et sanctionné par l’autorité judiciaire. C’est pourquoi l’incapacité dont parlent Mignault et Sirois dans leurs traités respectifs, ne s’applique pas au cas sous étude.

A mon avis, c’est le Procureur général qui a raison en ce qui concerne la qualification: c’est bien une ratification ou confirmation que le jugement Joli-Cœur autorise. Mais le Procureur général a tort de soutenir que cette confirmation est valide et pouvait être autorisée par jugement.

[Page 796]

Le Code civil paraît traiter les expressions «confirmation» et «ratification», comme des synonymes aux art. 1214, 1008 et 1235, dans leur rédaction de l’époque:

1214. L’acte de ratification ou confirmation d’une obligation annulable ne fait aucune preuve, à moins qu’il n’exprime la substance de l’obligation, la cause d’annulation et l’intention de la couvrir.

1008. Nul n’est restituable contre le contrat qu’il a fait durant sa minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité.

1235. Dans les matières commerciales où la somme de deniers ou la valeur dont il s’agit excède [cinquante piastres,] aucune action ou exception ne peut être maintenue contre une personne ou ses représentants sans un écrit signé par elle dans les cas suivants:

1. …

2. De toute promesse ou ratification par un majeur d’obligations par lui contractées pendant sa minorité;

Le législateur suit l’usage courant sur ce point quoique les auteurs distinguent la ratification de la confirmation. Ils définissent la confirmation comme une renonciation à une action en rescision et la ratification comme l’approbation d’un acte fait sans pouvoir. Mignault (précité, t. 6, à la p. 31) écrit:

L’article 1214 confond […] la confirmation et la ratification, ce qui n’est pas la même chose, la première étant la renonciation à l’action en annulation, la seconde l’approbation d’un acte fait par un autre sans pouvoir.

Langelier abonde dans le même sens. Dans son ouvrage De la preuve en matière civile et commerciale (1894), il écrit aux pp. 205 et 206:

DES ACTES CONFIRMATIFS

475. L’art. 1214 pose une règle spéciale relativement aux actes de ratification ou confirmation d’obligations annulables.

Il est évident que, dans cet article, on confond la ratification et la confirmation. Les deux mots n’ont pas cependant le même sens. La ratification est l’approbation d’un acte fait pour autrui sans pouvoir. Par exemple: A donne mandat à B de lui acheter pour $5,000 une certaine maison; B l’achète pour $6,000; A, ayant appris cela approuve l’achat; voilà une ratification.

[Page 797]

476. La confirmation est l’approbation d’un acte annulable pour cause de minorité et lésion, de dol, d’erreur, de crainte. A, mineur, vend à B une maison pour $5,000. Même si elle ne vaut pas plus, il pourrait faire rescinder la vente, car, en ce cas, il est restituable même sans lésion. Devenu majeur, il approuve la vente; c’est un acte de confirmation qu’il fait; en réalité, il renonce alors à l’action en rescision qui lui appartenait.

477. La règle spéciale que nous allons voir s’applique-t-elle aux deux classes d’actes ou seulement aux actes de confirmation? Je crois qu’il faut répondre qu’elle s’applique aux deux. Il me paraît évident que les actes dont on a voulu parler dans l’art. 1214, ce sont tous les actes ayant pour objet de remédier à ce qu’il y avait de défectueux dans un acte antérieur.

La définition qu’André Nadeau et Léo Ducharme donnent de la confirmation dans Traité de Droit civil du Québec, t. 9, aux pp. 319 et 320 est la suivante:

La confirmation est la renonciation par une personne au droit d’attaquer un acte annulable qu’elle décide d’approuver. La confirmation peut être expresse ou tacite. Elle est tacite, si elle résulte d’un acte supposant nécessairement chez la personne qui le fait l’intention de renoncer au droit d’attaquer en justice l’acte annulable. Elle est expresse dans les cas où l’approbation de l’acte annulable est conforme à l’art. 1214 C. civ. Etant essentiellement unilatérale, elle ne nécessite pas l’acceptation de la partie contre qui la personne qui confirme aurait pu invoquer la nullité. On n’en pourrait donc demander la révocation pour le motif d’un défaut d’acceptation.

Le législateur a traité principalement de la confirmation à l’art. 1214, au chapitre «De la preuve», mais les auteurs sont également d’accord pour reconnaître que cette disposition va au-delà des règles de la preuve.

Nadeau et Ducharme, précité, aux pp. 318 et 319, opinent:

L’article 1214 C. civ. traite bien plus de la validité de l’acte confirmatif ou de ratification que de sa force probante. Cette disposition aurait mieux trouvé sa place au chapitre de la nullité ou de la rescision des contrats, puisqu’elle fournit une théorie générale de la confirmation. Cet article déborde la matière des preuves.

Ces auteurs suivent Mignault, précité, t. 6, aux pp. 30 et 31:

[Page 798]

VII Des actes confïrmatifs. — Le législateur ne fait mention ici que de la force probante, quand il ne devrait s’occuper que de l’effet ou de la valeur de l’acte confirmatif. Aux termes de l’article 1214, «l’acte de ratification ou confirmation d’une obligation annulable ne fait aucune preuve, à moins qu’il n’exprime la substance de l’obligation, la cause d’annulation et l’intention de la couvrir.» Ce que le législateur voulait dire, c’est que la confirmation ne vaut qu’autant que l’acte qui la constate exprime la substance de l’obligation, la cause d’annulation et l’intention de la couvrir. La confirmation est la renonciation au droit de faire annuler un acte, et comme l’on n’est jamais présumé renoncer à son droit, il faut que l’acte annulable soit bien désigné, que le vice qui l’infecte soit décrit et que la volonté de purger ce vice soit manifeste.

De même, si l’art. 1214 ne mentionne que la confirmation des obligations annulables, sa portée est plus générale et il n’y a pas de raison de penser qu’elle ne s’étend pas aussi par exemple à la confirmation des contrats annulables, y compris les droits réels, mobiliers et immobiliers, qui peuvent en résulter.

Il importe par ailleurs de distinguer la confirmation de la transaction, parce qu’elles obéissent à des régimes juridiques distincts. La transaction est un contrat. La confirmation est un acte juridique unilatéral. La transaction a l’effet de la chose jugée et ne peut être annulée pour erreur de droit: art. 1920 et 1921 du Code civil. La confirmation d’autre part rétroagit à la date des actes que l’on confirme. Sans doute, la confirmation a-t-elle aussi pour effet, comme la transaction, de mettre fin à un litige actuel ou potentiel puisque l’on renonce au droit d’invoquer la nullité d’un acte. Mais c’est là un effet indirect et incident de la confirmation; ce n’en est pas l’objet premier; l’objet essentiel et premier de la confirmation est de remédier aux défectuosités d’un acte antérieur.

On peut dire aussi que les deux opérations se distinguent en ce que la confirmation consolide un acte déjà fait mais annulable tandis que la transaction est un nouveau contrat.

On ne trouve les expressions «transaction», «confirmation» ou «ratification» ni dans le jugement Joli-Cœur ni dans l’acte du 17 juin 1960 qu’il autorise.

[Page 799]

Mais l’absence de l’expression «transaction» est plus significative quant à l’intention des parties que celle des expressions «confirmation» ou «ratification». La confirmation et la ratification en effet peuvent être implicites et, à fortiori, n’exigent aucune formule sacramentelle. La transaction, elle, est d’un caractère si particulier que l’on se demanderait si c’est un acte qui relève de la compétence d’un tuteur n’était l’art. 307 du Code civil, une disposition spécifique qui la permet, avec l’autorisation du juge ou du protonotaire, sur l’avis du conseil de famille. Il est donc d’usage que les jugements qui autorisent la transaction la mentionnent expressément comme par exemple, en l’espèce, le jugement du 25 février 1963, qui autorise le tuteur ad hoc à «transiger sur les droits desdits mineurs dans les susdits immeubles, moyennant compensation jugée raisonnable et efficace».

D’autre part, dans leur mise en demeure du 5 février 1963, suite à la deuxième expropriation, les procureurs des intimés Germain à l’époque s’expriment de la façon suivante:

Nous vous prions également de réunir un conseil de famille en ce qui concerne les enfants mineurs afin de nommer un tuteur «ad hoc» et de faire connaître la ratification de ce conseil de famille pour les enfants mineurs. [C’est moi qui souligne.]

Or ce qu’ils demandaient, c’était la répétition de la procédure suivie en 1960.

Au surplus, même dans le mémoire qu’ils ont soumis à cette Cour et où ils soutiennent que le jugement Joli- Cœur autorise une transaction, les procureurs actuels des intimés Germain, après avoir souligné que l’art. 1918 du Code civil n’exige pas, pour la transaction, de concessions réciproques, ne peuvent s’empêcher d’écrire:

Cependant, cette exigence ne serait pas un obstacle, car en confirmant le titre des Germain, les appelants confirmaient du même coup leur droit à une quote-part du prix … [C’est moi qui souligne]

Enfin et surtout, le jugement Joli-Cœur a. toutes les caractéristiques d’un acte autorisant une confirmation et suit toutes les prescriptions de l’art. 1214 du Code civil: il désigne expressément chacun des actes annulables qu’il s’agit de confirmer, la vente du 27 août 1947, la donation du 2 février 1948, la vente du 7 mars 1956; il mentionne

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la cause de nullité soit la transgression de Fart. 1484 du Code civil, enfin il manifeste l’intention de couvrir la nullité par une mesure aussi complète et absolue que possible, une cession directe à la Province de tous les titres, droits et intérêts des mineurs dans la partie expropriée, c’est-à-dire de tous les droits qu’ils pourraient avoir s’ils se prévalaient du recours en nullité que leur donne l’art. 1484 et auquel ils renoncent implicitement mais nécessairement par cette cession.

Je n’ai donc aucune hésitation à conclure que le jugement Joli-Cœur autorise une confirmation des actes annulables et que l’intervention du tuteur ad hoc à l’acte du 17 juin 1960, comme celle de l’appelante Mariette Denis, est effectivement une confirmation de ces actes.

Il faut maintenant décider si l’on peut valablement remédier à un vice comme celui dont il s’agit au moyen d’une confirmation faite durant la minorité. A mon avis, c’est là une impossibilité juridique.

Il y a lieu de noter en premier lieu que le Code civil, aux art. 1008 et 1235, ne prévoit la confirmation des actes du mineur que pendant la majorité.

André Nadeau et Léo Ducharme écrivent (précité, à la p. 324):

…pour une confirmation légale, il devra y avoir capacité juridique. Un état de choses différent de celui qui a rendu l’obligation annulable devra régner au moment de la confirmation. Ainsi, l’incapable ne peut confirmer un acte que s’il a acquis ou recouvré sa capacité légale.

Plusieurs auteurs français discutent également de l’époque à laquelle la confirmation devient possible.

Aubry et Rau enseignent, dans le Cours de droit civil français, t. 4, 6e éd., 1942, aux pp. 390 et 391:

2° De l’époque à laquelle la confirmation devient possible

La confirmation d’une obligation annulable ou rescindable peut, en général, avoir lieu immédiatement après sa formation.

[Page 801]

Toutefois, lorsque le vice dont se trouve entachée une obligation tient à un empêchement de nature à se perpétuer pendant un temps plus ou moins long, la confirmation de cette obligation ne peut avoir lieu avec efficacité qu’après la cessation de la cause qui en opérait la nullité; autrement, la confirmation se trouverait infectée du même vice que l’obligation elle-même.

Ainsi, la nullité de la contre-lettre par laquelle des époux modifieraient, après le mariage, leurs conventions matrimoniales, ne peut être couverte, tant que dure le mariage, par aucun acte confirmatif; mais elle est susceptible de l’être après sa dissolution.

Enfin, il découle du même principe: que les nullités résultant de la violence, de l’erreur ou du dol, dont se trouve infecté le consentement de l’obligé, ne peuvent être effacées qu’après la cessation de la violence et la découverte de l’erreur ou du dol; que les obligations sujettes à annulation ou à rescision à raison de l’incapacité de l’obligé, ne peuvent être confirmées par ce dernier que lorsqu’il se trouve en état de capacité, à moins qu’on n’observe les formalités destinées à suppléer à son incapacité.

Du reste, la confirmation, emportant renonciation à l’action en nullité, ne peut avoir lieu qu’après l’ouverture de cette action.

Les frères Mazeaud (Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, 6e éd., 1978, n° 310) sont aussi d’avis que la confirmation doit intervenir à un moment tel qu’elle soit elle-même exempte de vices, spécialement du vice à effacer (à la p. 286):

L’acte accompli par un incapable devrait pouvoir être régulièrement confirmé pendant l’incapacité par le représentant légal. Mais la jurisprudence dominante ne semble pas l’admettre. Avec raison, la Commission de réforme du Code civil avait voulu permettre la confirmation par le représentant légal (art. 55, chap. Des actes juridiques). Le texte qu’elle préconisait, n’a pas été repris par les rédacteurs de la loi du 14 décembre 1964, qui a modifié les dispositions du Code civil relatives à la tutelle5.

5Cf. t. 1, n° 1320.

Cependant lorsqu’on lit le texte auquel on réfère dans la note en bas de page (Leçons de droit civil, t. 1, vol. 3, 6e éd., 1976, n° 1320) on trouve le passage suivant (à la p. 731):

[Page 802]

Le mineur parvenu à sa majorité peut confirmer l’acte, même si la nullité est due à la violation des règles de forme (art. 1311 C. civ.). Il semble que le tuteur ne pourrait pas confirmer au cours de la tutelle l’acte irrégulièrement passé par le mineur; le tuteur devrait accomplir à nouveau cet acte avec, s’il y a lieu, l’autorisation du conseil de famille.

Quant à Colin et Capitant, (Traité de droit civil, t. 2, 1959) ils semblent d’avis que le mineur devra attendre d’avoir atteint sa majorité pour confirmer un acte qu’il a fait étant mineur (à la p. 433).

767. — 2° Disparition du vice de l’acte. — La confirmation d’un acte juridique annulable ou rescindable ne peut avoir lieu que si le vice dont l’acte était atteint a pris fin au moment où intervient l’acte confirmatif. En effet, s’il en était autrement, cette confirmation présenterait la même imperfection que l’acte qu’il s’agit de consolider. Nous avons déjà vu une application de cette idée sous l’article 1311[2], d’après lequel le mineur doit être devenu majeur pour pouvoir confirmer efficacement l’acte qu’il aurait fait en état de minorité. De même, l’article 1115 nous dit que la confirmation d’un acte nul pour cause de violence ne peut se produire que quand la violence aura cessé. Une solution identique doit être admise pour tous les cas de vices du consentement ou d’incapacité.

Enfin, Planiol et Ripert (Traité pratique de droit civil, t. 6, 2e éd., 1952, n° 305) considèrent la possibilité de la confirmation alors que le contractant est encore mineur (à la p. 388):

L’incapable ne peut confirmer l’acte passé en temps d’incapacité que s’il est devenu capable (art. 1311) ou si l’on observe pour la confirmation les formalités qui doivent suppléer à son incapacité.

En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas où le mineur aurait contracté seul, ou encore d’un cas où l’on aurait omis quelque formalité et que l’on pourrait peut-être confirmer ou recommencer pendant la minorité en observant cette fois la formalité prescrite. Il s’agit de suppléer à l’incapacité de la tutrice d’acquérir les biens des mineurs pendant la tutelle, ce qui lui est absolument interdit quelles que soient les formalités suivies, sauf au cas de licitation volontaire de biens possédés par indivis avec ses pupilles.

[Page 803]

L’irrégularité à laquelle le jugement Joli-Cœur veut remédier en effet est l’acquisition des biens des mineurs par la tutrice en transgression de l’art. 1484 du Code civil. La nullité relative de cette acquisition pourra être invoquée par les mineurs dans le délai prévu pour la prescription de leur recours en rescision. Ce que l’on veut confirmer, c’est donc le titre de la tutrice dans les immeubles, afin de confirmer celui des intimés Germain, pour que le gouvernement de la Province puisse sans risque verser à ces derniers l’indemnité d’expropriation.

La confirmation autorisée par le jugement Joli-Cœur a pour effet de valider rétroactivement, durant la tutelle, l’acquisition des immeubles par la tutrice. Il me paraît clair que cette confirmation est viciée par le même vice que celui auquel elle prétend remédier. Il s’agit d’un vice qui «tient à un empêchement de nature à se perpétuer pendant un temps plus ou moins long» pour reprendre les termes d’Aubry et Rau. Cette période de temps est la durée de la minorité. Le vice résulte de l’empêchement du tuteur d’acquérir les biens des mineurs pendant la tutelle. Il ne disparaîtra qu’avec la cessation de la relation tuteur-mineur. Et je ne vois pas comment l’on pourrait validement confirmer un acte frappé par un empêchement qui dure toujours au moment de la confirmation.

Je conclus donc que le jugement Joli-Cœur est vicié à sa lecture même parce qu’il autorise ce que la loi interdit.

Il reste donc à savoir si, parce qu’il s’agit d’un jugement, on est empêché de le rescinder.

Le jugement Joli-Cœur est de la même nature que ceux dont il est question au Livre Sixième du Code de procédure civile, intitulé «Matières non contentieuses». C’est un jugement de juridiction gracieuse et de tels jugements, selon la plupart des auteurs, n’ont pas la force de la chose jugée. Dans son ouvrage, De l’autorité de la chose jugée en matière civile (1903), C.A. Chauveau écrit à la p. 46:

Les jugements de juridiction gracieuse n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Il leur manque ce caractère que nous avons exigé de tout jugement qui doit avoir cette autorité. Ils ne contiennent aucune déclaration quant à

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un droit contesté, et ne font que permettre, défendre ou autoriser, sans reconnaître, ni déclarer l’existence d’un droit litigieux qui soit, par rapport à une partie adverse, le sujet d’une condamnation ou d’un acquittement. C’est là l’opinion unanime des auteurs, opinion confirmée par la jurisprudence.

Voir, dans le même sens, Mignault, (précité, t. 6, aux pp. 101 et 102) qui appelle ces jugements des «actes» plutôt que des jugements, et Nadeau et Ducharme, (précité, t. 9, à la p. 453) qui écrivent:

L’autorité de la chose jugée ne s’applique cependant pas à tous nos propres jugements. Elle ne s’étend pas aux jugements de la juridiction gracieuse du tribunal (dixième partie du code de procédure civile) où celui-ci se contente de permettre, autoriser ou défendre quelque chose sans décider de l’existence ou de la non-existence du droit. Ces jugements ont, pour partie, le caractère d’actes administratifs; ils sont, si l’on veut, semi‑administratifs, semi-judiciaires, ce qui les éloigne passablement des véritables décisions judiciaires qui disent le droit applicable aux parties. Les jugements de tutelle, les décisions d’homologation d’avis de conseil de famille autorisant des actes, en sont, entre plusieurs, des exemples.

Si ces jugements n’ont pas la force de la chose jugée, la question se pose de savoir comment l’on peut se pourvoir contre ceux d’entre eux qui sont irréguliers, comme l’est le jugement Joli-Cœur.

L’article 26 du Code de procédure civile dispose que les jugements ou ordonnances rendus en vertu du Livre Sixième sont sujets à appel. Le Livre Sixième du Code de procédure civile actuel vise les matières non contentieuses et comprend les art. 862 à 939. Quoique le jugement Joli-Cœur ressemble à ceux que prévoient les art. 885 à 895, relatifs à la vente de biens qui appartiennent à des incapables, il ne correspond exactement à aucune de ces sortes de jugements.

Enfin, ni la Loi de la voirie ni la Loi des chemins de fer de Québec ne prévoient d’appel de l’autorisation donnée en vertu de l’art. 91 de cette dernière loi.

Il semble donc que le jugement Joli-Cœur ne soit pas sujet à appel car il n’y a pas de droit d’appel sans texte. D’ailleurs, dans l’hypothèse où le jugement Joli-Cœur serait sujet à appel, ce serait manquer de réalisme de penser que l’appel,

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par des mineurs ou pour des mineurs, dans le délais d’appel, pouvait constituer un moyen pratique et efficace de faire infirmer ce jugement, compte tenu des circonstances de cette cause.

Pouvait-on recourir à la requête en rétractation de jugement prévue aux art. 482 et 483 du Code de procédure civile?

D’après leur rédaction, ces dispositions paraissent viser surtout les jugements de juridiction contentieuse, mais il est possible qu’elles embrassent également les jugements de juridiction gracieuse. Il est vrai qu’aucune des causes spécifiques de révocation qu’elles énumérent n’est applicable au jugement Joli-Cœur mais la Cour d’appel a déjà jugé dans un arrêt inédit du 25 mars 1974, que cette énumération n’était pas limitative: Bossé et Roy c. Laplante, no. 9494 du District de Québec.

Quoi qu’il en soit, une jurisprudence québécoise non pas constante mais sûrement dominante reconnaît l’action directe en annulation de jugement même à l’encontre des jugements sujets à appel et qui relèvent de la juridiction contentieuse. A plus forte raison y a-t-il lieu de l’appliquer aux jugements rendus en vertu de la juridiction gracieuse. Cette jurisprudence exige cependant que l’action directe remplisse les conditions de fond prescrites pour la requête en rétractation de jugement et par conséquent, les délais de rigueur prévus à l’art. 484 du Code de procédure civile, soit quinze jours à six mois selon le cas. Le juge Lamer a passé cette jurisprudence en revue dans la présente affaire et il n’est pas nécessaire d’y revenir. Il suffira de mentionner des arrêts comme Kellond c. Reed (1874), 18 L.C.J. 309; Ritchot c. Cardinal (1893), 3 B.R. 55; Stather c. Bennett (1912), 22 B.R. 290.

Si l’action directe en nullité ne constituait pas nécessairement le moyen unique d’entreprendre le jugement Joli-Cœur, c’était à tout le moins un moyen suffisant, vu l’art. 2 du Code de procédure civile.

C’est d’ailleurs conforme à ce qu’enseigne Chauveau qui écrit, avec raison à mon avis, à propos des jugements de juridiction gracieuse que l’«on pourra en invoquer la nullité par une action ou dans un plaidoyer».

[Page 806]

Cette Cour a maintenu un tel plaidoyer dans Davis c. Kerr (précité). Avec l’autorisation du protonotaire irrégulièrement obtenue, un tuteur avait fait un emprunt au nom de sa pupille mais pour payer ses propres dettes. Poursuivie en remboursement du prêt par la succession du prêteur, la pupille devenue majeure a pu malgré l’autorisation judiciaire, faire rejeter la partie la plus importante de cette réclamation. Le juge Taschereau, qui rend le jugement unanime de la Cour, maintient son plaidoyer parce qu’entre autres, l’irrégularité de l’autorisation judiciaire était apparente et aussi parce que le prêteur connaissait par son mandataire le but véritable poursuivi par le tuteur. La Cour supérieure applique les mêmes principes dans Hyde c. Mount (1905), 28 C.S. 385.

Comme dans Davis c. Kerr, le jugement Joli-Cœur comporte une irrégularité apparente en autorisant erronément de faire ce que la loi interdit.

La procédure prise par les appelants à l’encontre du jugement Joli-Coeur est donc suffisante et justifiée. Doit-elle échouer parce qu’elle n’a pas été prise dans les délais prescrits par l’art. 484 du Code de procédure civile pour les requêtes en rétractation?

Je ne le pense pas.

Ce sont là des délais de procédure dont la brièveté s’explique par la nécessité de respecter la chose jugée.

Mais il n’y a pas chose jugée en l’espèce et le jugement Joli-Cœur qu’il s’agit d’annuler n’est pas une véritable décision judiciaire mais une espèce d’acte administratif qui participe à la nature de l’acte qu’il autorise, savoir un acte de confirmation. Il n’y a par conséquent pas de raison de lui appliquer les délais de rigueur de la procédure de juridiction contentieuse. Ce sont plutôt les délais de la prescription qui conviennent, soit la prescription de trente ans des art. 2242 et 2243 du Code civil.

Je pense donc que le jugement Joli-Cœur doit être annulé.

[Page 807]

VIII — Conclusions

Je suis d’opinion qu’il faut conclure comme suit:

1. Le pourvoi est accueilli mais, quant à l’appelante Mariette Denis Cossette, en partie seulement;

2. L’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure sont infirmés;

3. L’action des appelants est maintenue mais, quant à l’appelante Mariette Denis Cossette, en partie seulement;

4. Sont annulés les actes suivants:

1° L’acte de vente par l’intimée, Isabelle Dynes-Bigaouette à sa mère, Dame Sarah Leclerc, passé devant le notaire Arthur Duval, le 27 août 1947, et enregistré le 5 février 1948, sous le numéro 321715 au bureau de la division d’enregistrement de Québec;

2° La donation entre vifs par Dame Sarah Leclerc à sa fille l’intimée Isabelle Dynes‑Bigaouette par acte passé devant le notaire Arthur Duval, le 2 février 1948, et enregistré le 5 du même mois au bureau de la division d’enregistrement de Québec sous le numéro 321716;

3° La vente par l’intimée Isabelle Dynes-Bigaouette aux intimés Yves et Victor Germain, aux termes d’un acte passé devant le notaire Émile Boiteau, le 7 mars 1956 et enregistré le 12 du même mois sous le numéro 413161 au bureau de la division d’engistrement de Québec, mais quant aux deux tiers indivis seulement des immeubles décrits à l’acte et appartenant aux appelants dans cette proportion;

5. Est annulé le jugement rendu par le juge Achille Joli-Cœur le 16 mai 1960, portant le numéro 17849 des dossiers de la Cour supérieure pour le district de Québec, et rejetée la requête accordée par ce jugement.

6. Sont annulés les actes suivants:

1 ° La vente faite par les intimés Yves et Victor Germain au Procureur général, représenté par l’honorable ministre de la Voirie, par acte passé devant Me André Cossette, notaire à Québec, le 17 juin 1960, enregistré le 18 juin 1960 au Bureau d’enregistrement de la division de Québec sous le numéro 474809, mais quant au quatre cinquièmes des deux tiers indivis seulement des immeubles décrits à l’acte et appartenant aux appelants autres que Mariette Denis-Cossette dans cette proportion;

[Page 808]

2° La quittance-vente faite par les intimés Germain au Procureur général, le 29 octobre 1963, par acte passé devant Me Jacques Perrin, notaire à Québec, et enregistré le 5 novembre 1963 sous le numéro 535922 au Bureau d’enregistrement de la division de Québec, mais quant aux deux tiers indivis seulement des immeubles décrits à l’acte et appartenant aux appelants dans cette proportion;

3° La quittance consentie par les intimés Yves et Victor Germain par acte passé devant Me Joseph A. Tremblay, notaire à Québec, le 22 janvier 1971, et enregistré au Bureau de la division d’enregistrement de Québec le 27 janvier 1971 sous le numéro 684413, mais quant aux deux tiers indivis seulement des immeubles décrits à l’acte et appartenant aux appelants dans cette proportion;

7. Les appelants sont déclarés propriétaires des deux tiers indivis des immeubles ci-après décrits, sauf des parties expropriées par Sa Majesté la Reine aux droits de la province de Québec le 17 mars 1957, le 30 octobre 1961 et le 11 septembre 1969 et sauf à distraire s’il y a lieu la partie du lot 29 vendue à Onésime Philippe Brousseau le 15 avril 1953:

— Le lot numéro QUATRE VINGT HUIT, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse maintenant cité de Ste-Foy, comté et division d’enregistrement de Québec, ainsi décrit au livre de renvoi:

De figure irrégulière borné vers le nord-est par le lot 89; vers le sud-est par les lots 86 et 87; vers le sud-ouest par le lot 84 et vers le nord-ouest par l’emprise d’un ancien chemin de fer; Mesurant deux mille trois cent cinquante six pieds dans sa ligne sud-ouest. Contenant en superficie treize arpents et cinquante sept perches (13 arp. 57 perches);

— Le lot numéro QUATRE VINGT NEUF, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse maintenant cité de Ste-Foy, comté et division d’enregistrement de Québec, ainsi décrit au livre de renvoi:

De figure irrégulière, borné vers le nord-est par le lot 90; vers le sud-est par le lot 87; vers le sud-ouest par le lot 88 et vers le nord-ouest par l’emprise d’un ancien chemin de fer (lot 89) mesurant deux mille cent quatre vingt et un pieds dans sa ligne nord-est. Contenant en superficie onze arpents et cinquante cinq perches (11 arp. 55 perches).

Avec droit de passage à perpétuité pour voitures et piétons communiquant du chemin public rang de Sillery, jusqu’aux lots faisant l’objet des présentes sur le lot de terre connu et désigné sous le numéro vingt huit (28) du

[Page 809]

cadastre officiel pour la paroisse de l’Ancienne Lorette, ce droit de passage était une servitude créée aux termes de la donation ci-dessous désignée comme titre par la venderesse.

— Partie du lot VINGT NEUF (29 pe) du cadastre officiel pour la paroisse de l’Ancienne Lorette, bornée au nord-est par une partie du lot 28; vers le sud par le chemin de fer (le lot 962) vers le sud-ouest par une partie du lot 30 et vers le nord-ouest par le lot 29-1; Mesurant deux cent cinquante cinq pieds et trois dixièmes de largeur par une profondeur moyenne de mille cent soixante et dix huit pieds et deux dixièmes. Contenant en superficie huit arpents et dix-sept centièmes (8 arp. 17 centièmes).

8. Cette partie de l’action des appelants où il est demandé que soit annulée l’intervention de l’appelante Mariette Denis Cossette à l’acte du 17 juin 1960 est rejetée sans frais;

9. Il est déclaré que les appelants autres que Mariette Denis Cossette ont droit, vis-à-vis Sa Majesté la Reine aux droits de la province de Québec, aux quatre cinquièmes des deux tiers de l’indemnité d’expropriation due selon la loi suite à l’expropriation du 17 mars 1957;

10. Il est déclaré que les appelants ont droit vis-à-vis Sa Majesté la Reine aux droits de la province de Québec, aux deux tiers des indemnités d’expropriation dues selon la loi suite aux expropriations des 30 octobre 1961 et 11 septembre 1969;

11. La radiation des actes déclarés nuls par les présentes est ordonnée, dans la mesure où ils sont ainsi déclarés nuls.

Le tout avec dépens dans toutes les cours contre les intimés Yves Germain, Victor Germain et le procureur général de la province de Québec et sans frais quant aux intimés Isabelle Dynes Bigaouette, Lucien Dynes, Marcel Cloutier et Juliette Dynes. Toutefois, l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette n’aura pas droit aux frais de sa défense en Cour supérieure, ni de sa contestation en Cour d’appel, s’il en est.

Pourvoi accueilli mais, quant à l’appelante Mariette Denis Cossette, en partie seulement.

[Page 810]

Procureurs des appelants: Flynn, Rivard, Cimon & Associés, Québec.

Procureurs des intimés Germain: Lazarovitz, Cannon & Associés, Québec.

Procureurs de l’intimé le procureur général de la province de Québec: Dorion, Jolin & Associés, Québec.

[1] Résumé du jugement.

[2] L’article 1311 C.N. correspond à notre art. 1008 C.c.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli mais, quant à l’appelante mariette denis cossette, en partie seulement

Analyses

Droit civil - Vente d’immeubles - Acquisition par tutrice des biens des pupilles par personne interposée - Vente subséquente a des tiers acquéreurs de bonne foi - Expropriation - Chaîne des titres viciée - Vice apparent - Vice opposable aux tiers - Jugement autorisant la confirmation d’actes annulables - Confirmation illégale - Ventes et jugement annulés - Code civil, art. 269, 290, 307, 1008, 1214, 1235, 1484, 1918, 1920, 1921 - Code de procédure civile, art. 774 (ancien), 792 (ancien), 1355 (ancien), 1066v (ancien) - Loi des chemins de fer de Québec, S.R.Q. 1941, chap. 291, art. 91 - Loi de la voirie, S.R.Q. 1941, chap. 141, art. 104.

Droit civil - Tutelle - Acquisition par tutrice des biens des pupilles par personne interposée - Remariage de la tutrice - Cessation de la tutelle - Tuteur de fait sujet aux mêmes incapacités que le tuteur de droit - Code civil, art. 283 (ancien), 290, 1484.

Droit civil - Cession - Consentement sous l’effet de la violence et de la crainte non établi - Crainte révérencielle - Code civil, art. 997.

Procédure civile - Action directe en nullité - Jugement autorisant la confirmation d’actes annulables - Confirmation illégale - Jugement de juridiction gracieuse - Chose jugée - Délai pour intenter l’action - Code de procédure civile, art. 2, 26, 482, 483 - Code civil, art. 2242, 2243.

[Page 752]

Le 27 août 1947, l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette, autorisée par un jugement de la Cour supérieure (jugement Boulanger), a vendu de gré à gré à sa mère, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs (les appelants), des immeubles dont elle était propriétaire pour le tiers indivis et ses enfants pour le deux tiers indivis. Deux mois plus tard l’intimée se remariait et, le 2 février 1948, sa mère lui rétrocédait les immeubles par un acte de donation entre vifs. Ces immeubles furent vendus en 1956 aux intimés Germain et expropriés en partie par la province en trois occasions. Lors de la première expropriation, la contravention à l’art. 1484 C.c. est décelée. Pour corriger le vice, l’intimée Isabelle Dynes Bigaouette, l’appelante Mariette Denis Cossette (devenue majeure) et un tuteur ad hoc dûment autorisé par un jugement de la Cour supérieure (Jugement Joli‑Cœur) interviennent à l’acte de transfert et cèdent à Sa Majesté tous leurs droits, titres et intérêts dans les terrains expropriés. Cependant, lors de la deuxième et de la troisième expropriations, ils refusent d’intervenir et les intimes Germain signent seuls les actes de quittance-vente.

La Cour supérieure et la Cour d’appel ont rejeté l’action directe en nullité des appelants. D’où leur pourvoi devant cette Cour pour faire annuler le jugement Joli-Cœur, la vente du 27 août 1947 et la donation du 2 février 1948; quant aux actes qui suivent, ils n’en demandent l’annulation que quant aux deux tiers indivis des immeubles leur appartenant. Ils demandent également leur part des indemnités d’expropriation et d’être déclarés propriétaires des deux tiers indivis du résidu des immeubles.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli mais, quant à l’appelante Mariette Denis Cossette, en partie seulement.

1) Cessation de la tutelle: Les incapacités dont souffre un tuteur relativement à l’acquisition des biens de son pupille doivent continuer lorsque, privé de sa charge, il assume effectivement la tutelle et prolonge indéfiniment son administration par suite d’une erreur, de son ignorance de la loi ou pour toute autre cause. En l’espèce, la mère des appelants a cessé d’être leur tutrice de droit au moment de son remariage (art. 283 C.c. ancien) mais, puisque celle-ci a de fait continué d’agir comme leur tutrice, il faut lui appliquer la prohibition des art. 290 et 1484 C.c.

2) Irrégularité de l’acquisition par la tutrice: La violation de l’art. 1484 C.c. ne fait ici aucun doute. Il ne s’agissait pas d’une vente par autorité judiciaire puisque la procédure prescrite à l’art. 1355 C.p.c. (en vigueur à l’époque) n’a pas été suivie: la vente autorisée par le jugement Boulanger était une vente de gré à gré, non

[Page 753]

aux enchères, et les mineurs n’étaient pas représentés par un tuteur ad hoc. Ce jugement n’a donc pas eu pour effet de régulariser les titres. Par conséquent, la vente de la tutrice à sa mère et la donation de celle-ci à sa fille sont irrémédiablement viciées et sont annulées.

3) Opposabilité des vices aux tiers: La nullité de l’acquisition est également opposable aux tiers acquéreurs de bonne foi. Le principe est qu’on ne peut transmettre à autrui plus de droit à une chose qu’on n’en a soi-même. Si le titre est vicié pour une cause qui le rende annulable, il ne peut être cédé que sujet à ce vice et son annulation, une fois demandée, se réfléchit contre le tiers acquéreur même de bonne foi. Lorsque le législateur veut faire exception au principe pour protéger les tiers, il le fait expressément. De plus, le vice des titres était un vice apparent, facilement décelable au bureau d’enregistrement. Les intimés Germain, en ne faisant pas procéder à un examen des titres, ont accepté de courir un risque. Ils doivent en supporter les conséquences. Quant au Procureur général, le vice lui est également opposable mais, son titre n’étant plus contesté, les appelants sont bien fondés à lui réclamer l’indemnité d’expropriation à laquelle ils ont droit.

4) Irrégularité du jugement Joli-Cœur: On ne peut validement confirmer un acte frappé par un empêchement qui dure toujours au moment de la confirmation. Le Code civil lui-même ne prévoit la confirmation des actes du mineur que pendant sa majorité. Par conséquent, le jugement Joli-Cœur, qui autorise la confirmation des actes annulables durant la minorité, est vicié à sa lecture même parce qu’il permet ce que la loi interdit. Le jugement ne peut être fondé sur l’art. 91 de la Loi des chemins defer de Québec car cet article ne donne en aucune façon à un juge de la Cour supérieure le pouvoir d’autoriser un tuteur es-qualité à céder sans considération ses droits au ministre de la Voirie. Vu l’irrégularité apparente qu’il comporte, l’action directe en nullité prise par les appelants est justifiée et, puisqu’il n’y a pas de chose jugée pour un jugement de juridiction gracieuse, les délais de rigueur de l’art. 484 C.p.c. n’ont pas à être observés. Ce sont plutôt les délais de la prescription qu’il convient d’appliquer, en l’espèce la prescription trentenaire (art. 2242, 2243 C.c.). Le jugement Joli-Cœur doit donc être annulé.

5) Cas de l’appelante Mariette Denis Cossette: Les allégations de l’appelante visant l’annulation de son intervention à l’acte de transfert sont rejetées. Une preuve claire est requise pour faire annuler, à cause de violence et de crainte, une cession promise par un écrit et constatée par un acte notarié. Elle conserve cependant ses droits aux deux autres indemnités d’expropriation ainsi que ses droits dans le résidu des immeubles.

[Page 754]


Parties
Demandeurs : Denis-Cossette
Défendeurs : Germain

Références :

Jurisprudence: arrêt appliqué: Sub nom. Legault c. Carignan, [1964] R.C.S. vi, n° 9740, 23 mars 1964 confirmant Carignan c. Boutaric, [1963] B.R. 222

arrêts examinés: McGregor v. Canada Investment and Agency Co., (1890) M.L.R. 6 S.C. 196

Lefebvre c. Goyette (1892), 2 C.S. 203

Davis c. Kerr (1890), 17 R.C.S. 235

arrêts mentionnés: Meloche c. Simpson (1899), 29 R.C.S. 375

Groulx c. Bricault (1921), 63 R.C.S. 32

Darling c. Bricault (1924), 37 B.R. 388

Morin c. Vallée (1939), 68 B.R. 194

Roberge c. Bergeron (1939), 69 B.R. 532

Normandin c. Les Religieuses Carmélites d’Hochelaga (1883), 3 D.C.A. 329

Lafleur c. Donegani (1849), 12 R.J.R.Q. 70

Lighthall c. Craig, (1884) M.L.R. 1 Q.B. 275

Méthé c. Gervais (1924), 38 B.R. 28

Payette c. Baird (1940), 78 C.S. 371

Ménard c. Roy (1921), 32 B.R. 350

Lamarche c. Bourbeau (1921), 27 R. de J. 481

Rose c. Pinsonneault (1927), 65 C.S. 287

Samson c. Samson (1896), 9 C.S. 386

Little c. Reaycraft (1917), 24 R.L. n.s. 8

Morin c. Mercier (1899), 16 C.S. 35

Banque d’épargne de la cité et du district de Montréal c. Viau, [1976] C.S. 901

Carpenter c. Déry (1877), 5 Q.L.R. 311

Latulippe c. Grenier (1898), 13 C.S. 157

Gervais c. Charbonneau et Rousseau (1910), 38 C.S. 330

Ouellet c. Rochette (1883), 9 Q.L.R. 289

Bossé et Roy c. Laplante, C.A. Qué., n° 9494, 25 mars 1974

Kellond c. Reed (1874), 18 L.C.J. 309

Ritchot c. Cardinal (1893), 3 B.R. 55

Stather c. Bennett (1912), 22 B.R. 290

Hyde c. Mount (1905), 28 C.S. 385.

Proposition de citation de la décision: Denis-Cossette c. Germain, [1982] 1 R.C.S. 751 (31 mai 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/05/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-31;.1982..1.r.c.s..751 ?
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