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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._1103

Canada | Commission des accidents du travail du Québec c. Valade, [1982] 1 R.C.S. 1103 (23 juin 1982)


Cour suprême du Canada

Commission des accidents du travail du Québec c. Valade, [1982] 1 R.C.S. 1103

Date: 1982-06-23

La Commission des accidents du travail du Québec Appelante;

et

Michel Valade Intimé;

et

Le procureur général du Québec Mis en cause.

N° du greffe: 16438.

1982: 20 mai; 1982: 23 juin.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Commission des accidents du travail du Québec c. Valade, [1982] 1 R.C.S. 1103

Date: 1982-06-23

La Commission des accidents du travail du Québec Appelante;

et

Michel Valade Intimé;

et

Le procureur général du Québec Mis en cause.

N° du greffe: 16438.

1982: 20 mai; 1982: 23 juin.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit administratif - Bureau de révision de la Commission des accidents du travail - Eléments à considérer dans l’évaluation de la diminution de capacité de travail - Refus du Bureau de considérer certains éléments - Bref d’évocation - Code de procédure civile, art. 846 - Loi sur les accidents du travail, L.R.Q. 1977, chap. A-3, art. 38(4).

Dans son évaluation de la diminution de capacité de travail de l’intimé, un bureau de révision de la Commission des accidents du travail a refusé de tenir compte, contrairement au par. 38(4) de la Loi sur les accidents du travail, de l’aptitude du travailleur à reprendre son travail ainsi que de sa capacité à s’adapter à une autre occupation. La Cour supérieure a statué que le Bureau de révision avait refusé d’exercer sa juridiction et a autorisé la délivrance d’un bref d’évocation. La Cour d’appel a confirmé le jugement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Wilson: Le premier juge a eu raison d’autoriser la délivrance du bref d’évocation. Premièrement, rien dans l’arrêt attaqué ne permet de conclure que la Cour d’appel a décidé que le pouvoir du juge d’autoriser ou de refuser la délivrance du bref n’est pas discrétionnaire. Deuxièmement, l’existence d’un droit d’appel à la Commission des affaires sociales n’a pas pour effet en soi d’exclure le recours à l’évocation (art. 846 C.p.c.).

Le juge Lamer: Dans les circonstances, le juge de première instance a eu raison d’autoriser la délivrance du bref d’évocation.

[Page 1104]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1981] C.A. 37, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure autorisant la délivrance d’un bref d’évocation. Pourvoi rejeté.

Bernard Cliche, pour l’appelante.

Alfred A. Bélisle et Denis Ferland, pour l’intimé.

William J. Atkinson et René Morin, pour le mis en cause.

Le jugement des juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Wilson a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Par jugement en date du 26 mai 1980 le juge Poitras de la Cour supérieure a autorisé la délivrance d’un bref d’évocation à l’encontre d’une décision du Bureau de révision Laval-Laurentides de la Commission des accidents du travail du Québec, évaluant la diminution de capacité de travail de l’intimé à la suite d’un accident survenu le 17 janvier 1978.

Le motif est que le Bureau de révision a refusé d’exercer sa juridiction en ce qu’il a fait son évaluation uniquement d’après la nature de la lésion alors qu’il devait tenir compte aussi de l’aptitude de l’intimé à reprendre le travail au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation appropriée, comme le stipule le par. 4 de l’art. 38 de la Loi sur les accidents du travail, L.R.Q. 1977, chap. A-3.

La Cour d’appel a confirmé la Cour supérieure par un arrêt unanime du 1er décembre 1980.

L’évocation est régie par l’art. 846 C.p.c.:

846. La Cour supérieure peut, à la demande d’une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou reviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:

1. dans le cas de défaut ou d’excès de juridiction;

2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;

[Page 1105]

3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu’il y a lieu de croire que justice n’a pas été, ou ne pourra pas être rendue;

4. lorsqu’il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.

Toutefois, ce recours n’est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l’espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d’appel.

Selon l’appelante la Cour d’appel a erré en droit sur les points suivants:

1 — En décidant que la codification par le législateur québécois du recours extraordinaire au cas de défaut ou d’excès de juridiction par l’article 846 par. 1 C.p.c. a comme effet de mettre de côté le caractère discrétionnaire rattaché à un tel recours en vertu de la common law;

2 — En refusant d’exercer sa discrétion eu égard au cas qui lui était soumis. De fait, compte tenu des lois québécoises en matière d’indemnisation pour accident de travail, la Cour supérieure et la Cour d’appel auraient dû rejeter la requête pour émission d’un bref d’évocation, indiquant ainsi à l’intimé qu’il devait d’abord se pourvoir devant la Commission des affaires sociales.

Avec égards, quant au premier moyen, rien dans l’arrêt attaqué ne permet, à mon avis, de conclure que la Cour d’appel a décidé que le pouvoir du juge d’autoriser ou de refuser la délivrance du bref d’évocation n’est pas discrétionnaire. Par conséquent le premier moyen de l’appelante est sans objet en l’espèce.

Quant au deuxième moyen il faut noter en premier lieu que le deuxième paragraphe de l’art. 846 C.p.c. qui dans les cas des al. 2, 3 et 4 ne permet le recours à l’évocation que s’il n’y a pas d’appel, ne s’applique pas à l’al. 1. Il s’ensuit que l’existence d’un droit d’appel à la Commission des affaires sociales n’a pas pour effet en soi d’exclure le recours à l’évocation.

Par ailleurs l’intimé, dans sa requête, allègue de façon répétée le refus du Bureau de révision, malgré son insistance, de considérer sa capacité d’accomplir le même travail ainsi que sa capacité

[Page 1106]

d’occuper un autre emploi que le par. 4 de l’art. 38 de la Loi sur les accidents du travail (précitée) lui fait un devoir de considérer.

L’intimé soumet de plus qu’il s’agit là de la part du Bureau de révision Laval-Laurentides d’une «politique fermement établie» suivant laquelle il refuse de façon systématique à l’accidenté de voir sa diminution de capacité évaluée selon que le prévoit la loi. Il cite à l’appui trois décisions antérieures du Bureau de révision au même effet et rédigées en des termes à peu près identiques.

Une revue complète du dossier m’amène à la même conclusion que celle que le juge Claire L’Heureux-Dubé exprime au nom de la Cour d’appel, à l’effet «que le premier juge a eu raison d’autoriser la délivrance du bref d’évocation dans les circonstances de la présente affaire».

A mon avis il n’a pas été démontré que le juge de première instance n’aurait pas exercé une discrétion de façon judiciaire.

Pour ces motifs je suis d’opinion de rejeter le pourvoi avec dépens.

LE JUGE LAMER — J’ai lu l’opinion de M. le juge Chouinard. Je suis d’avis, comme lui, que dans les circonstances de la présente affaire le juge de première instance a eu raison d’autoriser la délivrance du bref d’évocation. Je rejetterais l’appel avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Jobin, Cliche, Paquet & Associés, Québec.

Procureurs de l’intimé: Godard, Bélisle, Bertrand & St-Jean, Ste-Agathe-des-Monts.

Procureurs du mis en cause: Boissonneault, Roy & Poulin, Montréal; William J. Atkinson et René Morin, Ste-Foy.


Parties
Demandeurs : Commission des accidents du travail du Québec
Défendeurs : Valade

Références :
Proposition de citation de la décision: Commission des accidents du travail du Québec c. Valade, [1982] 1 R.C.S. 1103 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 1103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..1103 ?
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