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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._907

Canada | Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd., [1982] 1 R.C.S. 907 (23 juin 1982)


Cour suprême du Canada

Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd., [1982] 1 R.C.S 907

Date: 1982-06-23

Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited et Armstrong Cork Inter-Americas Inc. (Défenderesses) (Appelantes) Appelantes;

et

Domco Industries Limited (Demanderesse) (Intimée) Intimée;

et

Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. et Congoleum Corporation (Défenderesses) (Intimées) Intimées.

N° du greffe: 16437.

1981: 15, 16 décembre; 1982: 23 juin.

Présents:

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURV...

Cour suprême du Canada

Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd., [1982] 1 R.C.S 907

Date: 1982-06-23

Armstrong Cork Canada Limited, Armstrong Cork Company, Armstrong Cork Industries Limited et Armstrong Cork Inter-Americas Inc. (Défenderesses) (Appelantes) Appelantes;

et

Domco Industries Limited (Demanderesse) (Intimée) Intimée;

et

Congoleum-Nairn Inc., Congoleum Industries, Inc. et Congoleum Corporation (Défenderesses) (Intimées) Intimées.

N° du greffe: 16437.

1981: 15, 16 décembre; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOIS contre des arrêts de la Cour d’appel fédérale (1980), 35 N.R. 181, 54 C.P.R. (2d) 155, 118 D.L.R. (3d) 48, [1981] 2 C.F. 510, qui ont confirmé les jugements de la Division de première instance (1980), 47 C.P.R. (2d) 1, [1980] 2 C.F. 801. Pourvois rejetés.

Gordon F. Henderson, c.r., et David Watson, c.r., pour les appelantes.

Donald F. Sim, c.r., et C.E.R. Spring, pour l’intimée Domco Industries Limited.

Donald J. Wright, c.r., et Donald H. Mac-Odrum, pour les intimées Congoleum-Nairn Inc. et autres.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND — Les appelantes (ci-après appelées conjointement «Armstrong») attaquent deux arrêts de la Cour d’appel fédérale qui ont rejeté les appels formés par Armstrong à l’encontre des jugements du juge Mahoney en première instance. Deux actions ont été intentées à l’origine contre Armstrong par l’intimée Domco Industries Limited (ci-après appelée «Domco») et par les autres intimées (ci-après appelées conjointement «Congoleum»). La répétition résultait d’un litige relatif à un titre qui n’est plus en cause. Les questions en litige en première instance étaient identiques et les affaires ont été entendues ensemble. Les appels à la Cour d’appel fédérale ont également été entendus ensemble. Les arrêts de la Cour d’appel fédérale diffèrent uniquement quant à l’adjudication des dépens. De même, les pourvois à cette Cour ont été plaidés comme s’il s’agissait d’un seul pourvoi.

[Page 909]

Les actions ont été jugées d’après un exposé conjoint des faits et des questions en litige, et aucune preuve orale n’a été présentée. Les faits révèlent que Congoleum est détenteur du brevet canadien n° 764,004, délivré le 25 juillet 1967; celui-ci vise un revêtement de plancher chimiquement gaufré. Par une convention en date du 8 juillet 1966, Congoleum a octroyé à Domco un droit et une licence limités et non exclusifs de fabriquer, d’exploiter et de vendre au Canada les produits visés par le brevet. Les parties pertinentes de cette convention se lisent comme suit:

[TRADUCTION] CESSION

2. a) Le CONCÉDANT cède par les présentes au FABRICANT LICENCIÉ en vertu des DROITS DE BREVET, sous réserve des conditions et restrictions y afférentes, un droit et une licence limités et non exclusifs de fabriquer, d’exploiter et de vendre au Canada lesdits PRODUITS VISÉS DANS LA LICENCE.

PÉRIODE D’EXCLUSIVITÉ

8. Le CONCÉDANT convient que durant les cinq premières années de la présente convention, il ne cédera pas de licence pour la fabrication au Canada des revêtements de plancher ou des revêtements muraux à endos de feutre ou de papier en vertu desdits DROITS DE BREVET. Le CONCÉDANT convient en outre de ne pas fabriquer au Canada des revêtements de plancher en vertu desdits DROITS DE BREVET durant les trois premières années de la présente convention.

Au moment de la délivrance du brevet, Armstrong vendait déjà au Canada des produits fabriqués aux États-Unis. Le 26 avril 1968, elle a commencé à fabriquer ces produits au Canada. Elle a continué à vendre au Canada des produits fabriqués aux États-Unis. Au cours de la période visée en l’espèce, seuls le contrefacteur, Armstrong, et le fabricant licencié, Domco, fabriquaient au Canada les produits visés par le brevet.

A cause des activités qu’Armstrong exerçait sans aucune licence de Congoleum, les demanderesses Congoleum et Domco ont intenté les actions mentionnées précédemment, faisant valoir qu’Armstrong avait violé le brevet de Congoleum.

[Page 910]

Le 9 mars 1976, Congoleum et Armstrong se sont entendues sur le règlement du litige mentionné ci-dessus ainsi que du litige qui les opposait aux États-Unis. Armstrong a versé à Congoleum la somme de $35,000,000 en paiement complet des réclamations de Congoleum. Armstrong a obtenu une licence pour la période allant de la date du règlement jusqu’à la fin de 1976 pour lui permettre de mettre fin de façon ordonnée à la fabrication et à la vente des produits.

Le règlement comporte la disposition suivante:

[TRADUCTION] 4. Les parties aux actions T-476-71 et T-1209-71 vont signer le procès‑verbal d’accord suivant la formule ci-jointe. Congoleum s’engage à ce que ses filiales et Domco Industries, Ltd. signent également le procès-verbal. Armstrong s’engage à obtenir la signature de ses filiales et déclare qu’elle est autorisée à le faire au nom de Trimont Building Supplies, Ltd.

La mention de T-476-71 et T-1209-71 renvoie aux numéros de greffe des deux actions en Cour fédérale. Domco a refusé son agrément; par conséquent, Congoleum a exécuté le règlement dans la mesure où elle pouvait le faire. Les actes de procédure dans les actions ont été modifiés de façon que Congoleum cesse d’être demanderesse et devienne défenderesse. En conséquence, même si Congoleum figure comme intimée en l’espèce, elle appuie la position d’Armstrong. On le comprend puisque, lorsque Domco a refusé d’endosser le règlement, Congoleum a convenu d’indemniser Armstrong de toute réclamation que Domco pouvait faire valoir dans l’action.

On ne conteste pas la validité du brevet de Congoleum, ni le fait que Armstrong l’a violé. La véritable question en litige est de savoir si Domco, en sa qualité de titulaire d’une licence qui lui permet de fabriquer, d’exploiter et de vendre au Canada les produits que vise le brevet, peut réclamer à Armstrong les dommages-intérêts qui résultent de la contrefaçon de ce brevet. Le litige met en jeu l’interprétation et l’application de l’art. 57 de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, qui se lit ainsi:

57. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant

[Page 911]

du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.

(2) Sauf dispositions expressément contraires, le breveté doit être, ou être constitué, partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts en l’espèce.

Armstrong fait valoir que Domco, en sa qualité de titulaire d’une licence non exclusive, ne peut invoquer le par. 57(1) parce que:

a) Domco n’a pas de réclamation qui lui donne la qualité d’une personne «se réclamant» du breveté;

b) Domco n’a aucun droit susceptible d’être violé; et

c) Domco ne pouvait subir de «dommages-intérêts» du fait de la violation du brevet.

Domco soutient que la Cour d’appel fédérale a interprété correctement le par. 57(1) et qu’elle a eu raison de conclure qu’un titulaire de licence est une personne se réclamant du breveté, qui a un recours pour tous dommages que la violation du brevet lui fait subir.

L’article 57 de la Loi sur les brevets tire son origine de l’art. 55 de la Loi sur les brevets, 1935 (Can.), chap. 32, qui était couché dans les mêmes termes que l’article actuel. L’article 55 faisait partie d’une nouvelle loi qui abrogeait la loi antérieure et dont l’adoption suivait la tenue d’audiences par un comité du Sénat. Pour en établir la signification, il convient d’examiner l’état du droit antérieur à son adoption.

La disposition en vigueur avant l’adoption de l’art. 57 était l’art. 32 de la Loi des brevets, S.R.C. 1927, chap. 150. Il se lisait ainsi:

32. Quiconque, sans le consentement par écrit du breveté, exécute, confectionne, ou met en pratique une chose pour laquelle un brevet d’invention a été pris sous l’empire de la présente loi ou d’une loi antérieure, ou se procure cette chose d’une personne non autorisée par le breveté ou par ses représentants légaux à l’exécuter ou à en faire usage, et l’exploite, est, pour cet acte, passible, de la part du breveté ou de ses représentants légaux, d’une action en dommages-intérêts; et le jugement est exécuté et les dommages-intérêts et frais adjugés sont recouvrables de la manière suivie, dans les autres cas, en la cour où l’action est portée.

L’expression «représentants légaux» était définie à l’al. 2e):

[Page 912]

2. e) «représentants légaux», comprend les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs et ayants droit ou autres représentants légaux.

Dans l’arrêt Electric Chain Company of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc., [1933] R.C.S. 581, cette Cour a été appelée à examiner la portée de l’art. 32. L’intimée, Dominion Art Metal Works Limited, était la filiale canadienne de l’intimée Art Metal Works Inc. du New Jersey, le breveté. Electric Chain Company était le contrefacteur du brevet. La preuve a révélé que c’est la société canadienne qui a subi le dommage du fait de la violation. L’intérêt que possédait la société canadienne a été assimilé à celui d’un titulaire de licence. Le juge Hughes, qui a rédigé l’arrêt de la Cour, a approuvé l’arrêt Heap v. Hartley (1889), 42 Ch.D. 461, de la Cour d’appel d’Angleterre, et a conclu que Dominion Art Metal Works Limited n’avait pas de cause d’action contre le contrefacteur.

Dans l’affaire Heap v. Hartley, la question en litige était de savoir si le titulaire d’une licence exclusive avait qualité pour poursuivre en son propre nom, sans mettre le breveté en cause, pour une violation du brevet auquel se rapportait sa licence. La Cour a conclu qu’il ne pouvait le faire. Le lord juge Fry a dit, à la p. 470:

[TRADUCTION] Je partage cette opinion. Le demandeur en l’espèce poursuit en vertu d’une licence exclusive qui lui permet d’utiliser une certaine invention pendant un certain temps et dans une région déterminée. Il poursuit une personne qui, dit-il, exploite cette invention brevetée dans cette région, et sans sa permission. Il expose son cas de deux façons. Il dit: «D’abord, à titre de titulaire exclusif d’une licence, je suis dans la position d’un cessionnaire des lettres patentes pour cette région et pour cette période et en cette qualité, j’ai le droit de faire cesser les activités de toute personne qui commet une contrefaçon dans cette région.» Cet argument paraît fondé sur une idée complètement erronée de la nature d’une licence. Une licence exclusive est seulement une licence dans un seul sens; c’est-à-dire que la véritable nature d’une licence est la suivante. C’est une permission de faire une chose et un contrat par lequel on s’engage à ne donner à personne d’autre la permission de faire la même chose. Mais cela ne confère, comme tout autre licence, aucun intérêt ou droit réel dans la chose. Une licence peut être, et est souvent, accompagnée d’une

[Page 913]

concession et cette concession transfère un droit réel, tandis que la licence pure et simple, par elle-même, ne transfère jamais le droit réel. Elle permet seulement à une personne de faire légalement ce qu’elle n’aurait pu faire autrement, sinon illégalement. Je pense donc que le titulaire d’une licence exclusive n’a pas la moindre qualité pour poursuivre.

La question du droit d’un titulaire de licence de poursuivre un contrefacteur dans le contexte de l’adoption de l’art. 55 de la Loi de 1935 a été examinée par cette Cour et, en appel, par le Conseil privé dans l’arrêt Spun Rock Wools Ltd. c. Fiberglas Canada Ltd., [1943] R.C.S. 547; [1947] A.C. 313. Il s’agissait d’une action en contrefaçon d’un brevet portant sur des perfectionnements présentés comme nouveaux et utiles dans la production de fibres ou de fils à partir du verre, de scories et de matières fusibles de ce genre. Cette Cour a rejeté l’action, le juge Rand étant dissident, pour le motif qu’il n’y avait aucune invention dans la revendication visée par l’action. Le Conseil privé a infirmé cette décision.

Cependant, on s’opposait également à la revendication en disant que la demanderesse n’avait pas le droit d’intenter l’action. La demanderesse avait une licence exclusive qui lui permettait d’utiliser le brevet. Trois membres de la Cour, les juges Davis, Taschereau et Kerwin, ont conclu que la demanderesse avait le droit de réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’art. 55. Le juge Hudson ne s’est pas prononcé sur la question. Le juge Rand n’en a pas précisément traité, mais puisqu’il a décidé en faveur de la demanderesse, il est évident qu’il a admis qu’elle avait un droit à réclamation en vertu de l’art. 55. Le juge Kerwin a mentionné le fait que la demanderesse présentait sa réclamation à titre de titulaire d’une licence exclusive, mais les motifs du juge Davis, auxquels a souscrit le juge Taschereau, ne soulèvent pas ce point.

Le Conseil privé a confirmé la décision de cette Cour quant à l’effet de l’art. 55. Lord Simonds, qui a prononcé le jugement, dit aux pp. 320 et 321:

[TRADUCTION] La question en l’espèce est de savoir si le titulaire d’une licence est une personne se réclamant du breveté. En ce qui concerne cette question, même si on l’a plaidée devant lui, le savant juge de première instance n’a pu avoir de doutes, car il n’y fait pas allusion

[Page 914]

dans son jugement. En Cour suprême, le juge Davis (à l’opinion duquel le juge Taschereau a souscrit) a décidé que le titulaire d’une licence est, aux fins de l’article, une personne se réclamant du breveté. Le juge Kerwin est parvenu à la même conclusion et a fait remarquer que, dans la Loi de 1935, la disposition applicable avait été modifiée, l’expression «le breveté et… toute personne se réclamant du breveté» remplaçant les mots «le breveté ou …ses représentants légaux» qui se trouvaient dans la Loi de 1932 sur les brevets et qui ne pouvaient pas englober le titulaire d’une licence. Ni le juge Hudson ni le juge Rand n’ont formulé d’opinion à cet égard; toutefois ce dernier, qui préconisait le rejet de l’appel, n’a pu avoir de doutes à ce sujet. Face à ce consensus sur la loi canadienne, leurs Seigneuries hésiteraient en tout état de cause à formuler une opinion contraire. Il leur semble cependant que la modification apportée à la Loi en 1935 par suite de l’arrêt Electric Chain Co. of Canada, Ld. c. Art Metal Works Inc. les oblige à conclure que les titulaires de licence sont des personnes se réclamant du breveté au sens de cet article. Par définition, le breveté est la personne qui bénéficie actuellement d’un brevet. Le paragraphe 55(1) accorde un droit d’action non seulement à la personne qui bénéficie actuellement d’un brevet, mais aussi à toute personne se réclamant de cette personne. Au sens courant des termes de cet article, un titulaire de licence répond à cette définition. Les appelantes, en tant que titulaires de licence, pouvaient donc agir en dommages-intérêts sur le fondement de l’art. 55.

Dans ces motifs, on ne fait pas la distinction entre une licence exclusive et une licence non exclusive.

La Cour d’appel fédérale a examiné la situation d’une licence non exclusive dans l’arrêt American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd., [1972] C.F. 739. La demanderesse avait obtenu du breveté une licence non exclusive qui lui permettait de fabriquer, de faire fabriquer pour son compte, d’exploiter et de vendre certains produits fabriqués suivant des procédés brevetés. Elle a intenté une action contre un contrefacteur présumé du brevet. La défenderesse a présenté une requête en radiation de la déclaration pour le motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action puisque la demanderesse n’était pas une personne se réclamant du breveté au sens du par. 57(1).

Les trois membres de la Cour ont exprimé l’avis que selon l’arrêt du Conseil privé dans l’affaire

[Page 915]

Fiberglas (précitée), le titulaire d’une licence en vertu d’un brevet est une personne se réclamant du breveté au sens du par. 57(1). Cependant, le juge en chef Jackett, dissident sur ce point, s’est dit d’avis que, puisqu’une licence non exclusive permettait simplement au titulaire d’utiliser l’invention brevetée, et comme la violation du brevet ne porte pas atteinte à ce droit d’usage, le titulaire de la licence n’a subi aucun dommage du fait de la violation et, par conséquent, la déclaration ne révélait aucune cause d’action.

Les deux autres membres de la Cour n’ont pas partagé cette opinion. Le juge suppléant Bastin a dit, à la p. 764:

On peut difficilement contester que la diminution du volume des ventes imputable à celles qu’a réalisées le contrefacteur puisse causer un préjudice au titulaire d’une licence non exclusive. On pourrait soutenir que le législateur n’a jamais envisagé d’obliger un contrefacteur à indemniser le titulaire d’une licence non exclusive pour de tels dommages de fait, mais qu’il a eu l’intention de limiter les dommages dont le contrefacteur est responsable à ceux subis par une personne dont les droits ont été directement violés par la contrefaçon même. D’après ce raisonnement, le titulaire d’une simple licence a seulement l’autorisation d’exploiter le brevet et il ne peut présenter de réclamation que si l’on porte atteinte à sa liberté d’user de cette autorisation. Par ailleurs, le titulaire d’une licence exclusive a reçu un monopole et toute contrefaçon du brevet influe directement sur ce droit. Cela peut sembler être un argument logique, mais on y répond en disant que le droit qu’a tout titulaire de licence de recouvrer des dommages-intérêts est purement statutaire et que, si le législateur avait eu l’intention d’établir une distinction entre le titulaire d’une licence exclusive et celui d’une licence non exclusive, il l’aurait dit clairement. Puisque le législateur n’a pas fait de distinction semblable, il s’ensuit que tous les titulaires de licence doivent être traités de la même façon.

Le juge suppléant Sweet a dit, aux pp. 767 et 768:

Il semblait logique que le législateur décide de corriger cette situation où le titulaire d’une licence, dans de telles circonstances, n’était pas protégé et n’avait aucun recours contre le contrefacteur, et crée, par voie légale, en promulguant l’article 57(1) dans sa forme actuelle, un droit au profit du titulaire d’une licence contre le contrefacteur en lui fournissant les moyens de faire valoir ce droit. Ce changement n’était certes pas nécessaire pour protéger le breveté ou le cessionnaire du brevet. Ils l’étaient déjà.

[Page 916]

L’analyse de l’article 57(1) de la Loi sur les brevets révèle, selon moi, l’intention du législateur de créer un tel droit et de fournir le recours accessoire; elle révèle également qu’il a mis en oeuvre cette intention et qu’il a atteint son but. A cet égard, on remarque ce qui suit:

1. La responsabilité formelle de l’auteur d’une contrefaçon, à la fois envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, est exposée dans le même paragraphe et dans les mêmes termes.

2. L’expression «quiconque viole un brevet est responsable» concerne à la fois le breveté et la personne se réclamant de lui.

3. L’expression «de tous dommages-intérêts (que cette contrefaçon) a fait subir» concerne à la fois le breveté et toute personne se réclamant de lui.

4. Il n’existe aucune différence entre la responsabilité du contrefacteur envers le breveté et celle qu’il a envers les personnes se réclamant du breveté, pas plus qu’il n’en existe entre la nature des droits du breveté et celle des droits de personnes s’en réclamant à l’encontre du contrefacteur.

La Loi indique clairement, me semble-t-il, que le breveté ainsi que les personnes se réclamant de lui ont des droits fondamentalement identiques, à savoir, «tous dommages-intérêts» que cette contrefaçon leur «a fait subir» respectivement. Il serait évidemment inconcevable que le breveté, possédant un brevet valide, ne soit pas habilité à recouvrer de l’auteur de la contrefaçon, des dommages-intérêts en compensation de la perte imputable à cette contrefaçon. Compte tenu de la rédaction de l’article 57(1), je suis d’avis que toute personne se réclamant du breveté, y compris le titulaire d’une licence non exclusive, dispose désormais du même droit fondamental que le breveté, à savoir, celui de recouvrer de l’auteur d’une contrefaçon les dommages‑intérêts en compensation des pertes imputables à la contrefaçon.

Dans l’affaire Flake Board Co. c. Ciba-Geigy Corp. (1974), 15 C.P.R. (2d) 33, on a rejeté une demande semblable de radiation d’une déclaration pour le motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action parce que la demanderesse, titulaire d’une licence non exclusive qui lui permettait d’utiliser un brevet, cherchait à obtenir des dommages-intérêts à cause de la violation du brevet. Le juge en chef Jackett, qui présidait l’audience, a dit:

L’avocat de l’appelante a admis qu’en ce qui concerne la demande de radiation de la Cyanamid of Canada en tant que demanderesse, l’appel interjeté devant la Cour doit être rejeté compte tenu de la décision de cette cour

[Page 917]

dans l’affaire American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd. (1972), 7 C.P.R. (2d) 61, [1972] C.F. 739.

L’appelante, qui cherchait évidemment à obtenir une décision de cette Cour sur ce point, a alors demandé la permission d’en appeler en faisant valoir que l’appel soulevait une question de droit, à savoir, la demanderesse, simple titulaire d’une licence non exclusive, avait-elle qualité pour agir comme demanderesse, c.-à-d. la demanderesse était-elle une personne se réclamant du breveté au sens du par. 57(1) de la Loi sur les brevets? Cette Cour a refusé la permission d’appeler, [1974] R.C.S. viii.

L’avocat d’Armstrong reconnaît que tant cette Cour que le Conseil privé ont indiqué que l’adoption de l’art. 55 (maintenant l’art. 57) de la Loi sur les brevets résultait de l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Electric Chain Co. v. Art Metal Works Inc. déjà mentionnée. La mention qu’en a faite le Conseil privé à la p. 320, précitée, se lit comme suit:

[TRADUCTION] Il leur semble cependant que la modification apportée à la Loi en 1935 par suite de l’arrêt Electric Chain Co. of Canada, Ld. c. Art Metal Works Inc. les oblige à conclure que les titulaires de licence sont des personnes se réclamant du breveté au sens de cet article.

Cependant, il fait valoir que le par. 57(1) avait uniquement pour objet de modifier la loi de façon à accorder un recours à celui qui, par contrat, a obtenu des droits exclusifs en vertu d’un brevet, c.-à-d. le titulaire d’une licence exclusive. Il fait en outre valoir que les arrêts de cette Cour et du Conseil privé dans l’affaire Fiberglas ne vont pas plus loin.

Même s’il est exact que le titulaire de la licence dont il s’agissait dans l’affaire Fiberglas était présenté comme «le sous-titulaire d’une licence exclusive» (ou «le titulaire d’une licence exclusive») du brevet, les arrêts ne donnent aucun renseignement concernant la nature précise de la licence, et rien dans les motifs de jugement sur ce point ne porte sur la distinction entre le titulaire d’une licence exclusive et le titulaire d’une licence non exclusive ou le simple titulaire d’une licence. Dans leurs motifs de jugement, le juge Davis de cette Cour aux motifs duquel le juge Taschereau a souscrit, et

[Page 918]

lord Simonds du Comité judiciaire ont employé l’expression générale «titulaire d’une licence». On ne peut supposer qu’ils l’ont employée en voulant en limiter l’application au titulaire d’une licence exclusive, en particulier lorsque lord Simonds a défini la question de droit comme suit: [TRADUCTION] «La question en l’espèce est de savoir si un titulaire d’une licence est une personne qui se réclame du breveté» (p. 320).

Armstrong tente d’établir une distinction entre une licence exclusive et une licence non exclusive en disant que la première accorde une partie du monopole et que le titulaire de cette licence est pratiquement, pour la durée de la licence, un cessionnaire du brevet avec tous les droits découlant du brevet. Il est difficile de concilier ce raisonnement et ce qu’on a dit dans l’arrêt Heap v. Hartley (précité) (que cette Cour a appliqué dans l’affaire Electric Chain Co.) dans le passage que j’ai déjà cité. J’en répète l’extrait suivant qui est pertinent à l’égard de l’argument d’Armstrong:

[TRADUCTION] Il expose son cas de deux façons. Il dit: «D’abord, à titre de titulaire exclusif d’une licence, je suis dans la position d’un cessionnaire des lettres patentes pour cette région et pour cette période et, en cette qualité, j’ai le droit de faire cesser les activités de toute personne qui commet une contrefaçon dans cette région.» Cet argument paraît fondé sur une idée complètement erronée de la nature d’une licence. Une licence exclusive est seulement une licence dans un seul sens; c’est-à-dire que la véritable nature d’une licence est la suivante. C’est une permission de faire une chose et un contrat par lequel on s’engage à ne donner à personne d’autre la permission de faire la même chose. Mais cela ne confère, comme toute autre licence, aucun intérêt ou droit réel dans la chose.

A mon avis, les motifs qui ont amené cette Cour et le Conseil privé à conclure comme ils l’ont fait dans l’affaire Fiberglas s’appliquent autant au titulaire d’une licence non exclusive qu’au titulaire d’une licence exclusive. Si le titulaire d’une licence exclusive est une personne qui se réclame du breveté au sens du par. 57(1), ce que l’arrêt Fiberglas décide, il n’y a pas de motif valable, en vertu du texte de ce paragraphe, d’exclure de son application le titulaire d’une licence non exclusive, et il n’y a pas de motif valable d’interpréter autrement la conclusion de l’arrêt Fiberglas.

[Page 919]

On a en outre fait valoir au nom d’Armstrong que le titulaire d’une licence non exclusive n’a pas de droits susceptibles d’être violés et donc n’a pas de recours contre le contrefacteur d’un brevet. C’est l’opinion que le juge en chef Jackett a exprimée dans l’arrêt American Cyanamid. Il était d’avis que le titulaire d’une licence non exclusive avait uniquement le droit d’exploiter le brevet, et que la contrefaçon ne portait pas atteinte à ce droit.

C’était la situation juridique qui prévalait, même à l’égard du titulaire d’une licence exclusive, avant l’adoption de l’art. 55 de la Loi de 1935. L’article 55 a été adopté pour régler cette difficulté et, à mon avis, il a résolu le problème. Le paragraphe 55(1), par son texte même, impose au contrefacteur du brevet une responsabilité envers le breveté et également envers toutes les personnes qui se réclament de lui pour tous dommages que subissent le breveté ou ces personnes en raison de la violation. La responsabilité découle de la violation du brevet. Si la violation cause des dommages au breveté ou à une personne qui se réclame de lui, le contrefacteur doit les indemniser des dommages imputables à la violation du brevet. Un titulaire de licence qui invoque ce paragraphe ne réclame rien au contrefacteur pour la violation des droits que lui accorde la licence, il réclame des dommages-intérêts en compensation des pertes qu’il a subies en conséquence de la violation du brevet.

Sur ce point, je souscris aux motifs déjà cités du juge suppléant Sweet dans l’affaire American Cyanamid.

Armstrong a fait valoir que l’expression «dommages-intérêts» au par. 57(1) signifie la perte qui résulte d’une ingérence dans les droits du réclamant. L’expression «dommages-intérêts», dit-elle, se rapporte à l’indemnisation pécuniaire accordée par l’application de la loi à une personne pour un tort donnant ouverture à procès et qu’une autre personne lui a fait subir.

Il faut chercher à établir le sens de l’expression «dommages-intérêts» employée dans cette disposition législative particulière. Le paragraphe 57(1) prévoit expressément que le contrefacteur est responsable de tous dommages qu’il fait subir au

[Page 920]

breveté ou à toute personne qui se réclame du breveté en raison de la violation. C’est une obligation prévue par la loi del payer les dommages-intérêts et elle s’applique en faveur de toute personne visée par les dispositions de ce paragraphe. A mon avis, Domco relève effectivement de ce paragraphe.

Enfin, Armstrong a fait valoir que le règlement intervenu entre Armstrong et Congoleum signifie qu’il n’y a plus aucune violation du brevet et que, par conséquent, le titulaire de la licence, Domco, ne peut plus avoir de réclamation en raison de la violation.

Les conditions du règlement ne veulent pas dire qu’Armstrong n’a pas violé le brevet de Congoleum. Le règlement prévoit qu’Armstrong doit payer à Congoleum $35,000,000 [TRADUCTION] «en règlement intégral des réclamations de Congoleum». Congoleum a accepté cette somme en règlement de ses réclamations en dommages-intérêts imputables à la violation.

Depuis l’introduction des procédures, Domco cherche à obtenir des dommages-intérêts en sa qualité de titulaire d’une licence. Elle n’était pas partie au règlement intervenu entre Armstrong et Congoleum et elle n’y a joué aucun rôle. Selon une des conditions du règlement, Congoleum devait obtenir la quittance et le consentement de Domco à l’égard de sa réclamation. Lorsque Domco a refusé de signer la quittance et de donner son consentement à moins de recevoir une part du montant prévu par le règlement, Congoleum s’est engagée à indemniser Armstrong de toute réclamation que Domco pourrait avoir dans l’action.

Le paragraphe 57(1) accorde législativement à Domco un droit d’action et un droit à des dommages-intérêts que Congoleum ne pouvait éteindre de façon indépendante en vertu du règlement avec Armstrong.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter les pourvois avec dépens en faveur de l’intimée Domco contre l’appelante Armstrong et l’intimée Congoleum. Comme les deux pourvois sont identiques, il n’y aura qu’une seule adjudication de dépens.

Pourvois rejetés avec dépens.

[Page 921]

Procureurs des appelantes: Gowling & Henderson, Ottawa.

Procureur de l’intimée Domco Industries Limited: Donald F. Sim, Toronto.

Procureurs des intimées Congoleum-Nairn Inc. et autres: Hayhurst, Dale & Deeth, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 907 ?
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Brevets - Contrefaçon - Règlement par le breveté - Action en dommages-intérêts du titulaire d’une licence non exclusive contre un contrefacteur - Interprétation et application de l’art. 57 de la Loi sur les brevets - Rien ne distingue le titulaire d’une licence exclusive du titulaire d’une licence non exclusive - Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 57.

Congoleum, détenteur d’un brevet canadien, a octroyé à Domco un droit et une licence limités et non exclusifs lui permettant de fabriquer, d’exploiter et de vendre les produits visés par le brevet. Ces deux sociétés ont intenté contre les appelantes une action en dommages‑intérêts pour contrefaçon de brevet. Un règlement est intervenu entre les appelantes et Congoleum mais Domco n’y était pas partie. La Division de première instance de la Cour fédérale a accueilli l’action de Domco et la Cour d’appel a maintenu cette décision. Le présent pourvoi vise à déterminer si le titulaire d’une licence peut réclamer des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

Le titulaire d’une licence en vertu d’un brevet est une personne se réclamant du breveté au sens du par. 57(1) de la Loi sur les brevets. Il n’y a pas de motif valable, en vertu du texte de ce paragraphe, d’exclure de son application le titulaire d’une licence non exclusive. Le paragraphe 57(1) accorde législativement au titulaire d’une licence un droit d’action et un droit à des dommages-intérêts en compensation des pertes subies en consé-

[Page 908]

quence de la violation du brevet. Le breveté ne peut éteindre ce droit de façon indépendante en vertu d’un règlement avec le contrefacteur.


Parties
Demandeurs : Armstrong Cork Canada
Défendeurs : Domco Industries Ltd.

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Electric Chain Company of Canada Ltd. c. Art Metal Works Inc., [1933] R.C.S. 907.581

Heap v. Hartley (1889), 42 Ch.D. 461

American Cyanamid Co. c. Novopharm Ltd., [1972] CF. 739

Flake Board Co. c. Ciba-Geigy Corp. (1974), 15 C.P.R. (2d) 33

Spun Rock Wools Ltd. c. Fiberglas Canada Ltd., [1943] R.C.S. 547

[1947] A.C. 313.

Proposition de citation de la décision: Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd., [1982] 1 R.C.S. 907 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..907 ?
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