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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._923

Canada | Alberta Union of Provincial Employees, Section 63, Edmonton, et autre c. Conseil d’administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923 (23 juin 1982)


Cour suprême du Canada

Alberta Union of Provincial Employees, Section 63, Edmonton, et autre c. Conseil d’administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923

Date: 1982-06-23

The Alberta Union of Provincial Employees au nom de la section 63, Edmonton (Alberta) Appelante;

et

The Public Service Employee Relations Board de la province de l’Alberta et ses membres Appelante;

et

Le Conseil d’administration de Olds College, Olds (Alberta) Intimé.

N° du greffe: 16305

1982: 9 février; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en ch

ef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’...

Cour suprême du Canada

Alberta Union of Provincial Employees, Section 63, Edmonton, et autre c. Conseil d’administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923

Date: 1982-06-23

The Alberta Union of Provincial Employees au nom de la section 63, Edmonton (Alberta) Appelante;

et

The Public Service Employee Relations Board de la province de l’Alberta et ses membres Appelante;

et

Le Conseil d’administration de Olds College, Olds (Alberta) Intimé.

N° du greffe: 16305

1982: 9 février; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 923 ?
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Relations de travail - Arbitrage d’articles à incorporer dans la première convention collective - Conclusion de The Public Service Employee Relations Board selon laquelle la Loi exclut certains articles de l’arbitrage - Appel à l’encontre de la décision de la Cour ayant révisé la décision de la Commission - La Cour d’appel a-t-elle eu raison d’exclure certains articles de la compétence du conseil d’arbitrage? - The Public Service Employee Relations Act, 1977 (Alta.), chap. 40, art. 9, 11, 48, 49, 89.

Pendant les négociations en vue de la première convention collective, le collège et le syndicat ont jugé nécessaire de soumettre à un conseil d’arbitrage une liste d’articles litigieux qu’on envisageait d’inclure dans la convention. The Public Service Employee Relations Board a jugé que soixante articles étaient susceptibles d’arbitrage et que sept autres ne l’étaient pas parce qu’ils relevaient du par. 48(2) de la Loi. La Cour d’appel a modifié partiellement la décision du juge de première instance lors d’une demande d’annulation et statué que quatre des articles n’étaient pas susceptibles d’arbitrage parce qu’ils étaient visés par l’art. 48 de la Loi. Cette Cour a examiné si ces articles devaient être exclus de l’arbitrage de divergences d’intérêts.

Arrêt (Les juges Martland et Beetz sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer: Dans le contexte de l’effet privatif des art. 9 et 11, le certiorari est loin de

[Page 924]

constituer un appel et est assujetti à des précédents qui empêchent les cours de modifier les interprétations données par la Commission qui ne sont pas manifestement déraisonnables. Les restrictions portées au par. 48(2) quant à ce qui est susceptible d’arbitrage ne visent pas l’article 12.01, qui envisage un consentement à des modifications du taux de rémunération ou d’autres avantages prévus à la convention pendant la durée de celle-ci. L’article 49.01, qui porte sur la classification (et essentiellement sur le salaire) et l’art. 50, qui porte sur la procédure d’appel en matière de la classification, ne sont pas non plus exclus par application du par. 48(2): l’employé est censé rechercher une reclassification selon une méthode établie par l’employeur, dont l’incidence est le salaire qui raccompagne. Il n’y a pas d’erreur de droit donnant lieu à révision dans le fait d’associer la procédure d’appel énoncée dans le projet d’article 50 à une demande de reclassification. La Commission n’a pas eu manifestement tort de décider que l’article 49.05, qui porte sur le blocage du taux de salaire d’un employé, est susceptible d’arbitrage. Il est préférable de laisser ce sujet dans la catégorie des articles susceptibles d’arbitrage, puisqu’il a une valeur bien acceptée, plutôt que de le soustraire à l’examen de la Commission.

Les juges Martland et Beetz, dissidents: Les motifs des juges Prowse et Clement, de la Cour d’appel, sont bien fondés et il y a lieu de rejeter le pourvoi avec dépens.

[Jurisprudence: McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517; Bradburn c. Wentworth Arms Hotel, [1979] 1 R.C.S. 846; Syndicat canadien de la Fonction publique section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Volvo Canada Ltd. c. T.V.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178; Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245; Bradley v. Canadian General Electric Co. Ltd. (1957), 8 D.L.R. (2d) 65.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1980), 115 D.L.R. (3d) 575, 23 A.R. 460, 13 Alta. L.R. (2d) 320, qui confirme la décision du juge H.J. MacDonald sur quatre articles d’un projet de convention collective exclus de l’arbitrage d’intérêts, et rendue sur une demande d’annulation d’une décision de l’Alberta Public Service Employee Relations Board. Pourvoi accueilli, les juges Martland et Beetz sont dissidents.

James Robb, pour le syndicat appelant.

A.C.L. Sims, pour la Commission appelante.

D.R. Laird, pour l’intimé.

[Page 925]

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent pourvoi porte sur le caractère révisable par voie de certiorari de décisions de l’Alberta Public Service Employee Relations Board (ci-après appelée la Commission) rendues dans l’exercice de la compétence exclusive que lui confère The Public Service Employee Relations Act, 1977 (Alta.), chap. 40 (ci-après appelée la Loi). Trois articles de la Loi portent sur cette question, ce sont les art. 9, 11 et 89. L’article 48 de la Loi porte sur l’application de ces dispositions. Je reviendrai à ces articles un peu plus loin.

La Loi s’applique manifestement au Conseil d’administration de Olds College, l’intimé aux présentes, et aux membres de son personnel non enseignant représentés, aux fins des négociations collectives sous le régime de cette loi, par le syndicat appelant accrédité en tant que leur agent de négociation. Les articles 93 et 94 de la Loi interdisent les grèves et les lock‑out, mais prévoient le recours à la négociation collective avec arbitrage des divergences d’«intérêts» au lieu des grèves et des lockout. Bref, la sentence arbitrale peut fixer les conditions d’une convention collective si un employeur et un syndicat accrédité sont incapables, même après médiation autorisée par la Commission, de régler leurs différends sur les conditions acceptables d’un projet de convention collective. Tous les différends relatifs à un projet de convention collective ne sont pas susceptibles d’être soumis à l’arbitrage. L’article 48 de la Loi exclut certains sujets précis de l’arbitrage. Il se lit comme suit:

[TRADUCTION] 48. (1) Un conseil d’arbitrage ne peut étudier et la sentence arbitrale ne peut viser que les sujets qui peuvent faire l’objet d’une convention collective.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), aucun des sujets suivants ne peut être déféré à un conseil d’arbitrage et aucune disposition relative aux sujets suivants ne peut être visée par la sentence d’un conseil d’arbitrage:

a) l’organisation du travail, l’assignation des tâches et la fixation du nombre d’employés d’un employeur;

[Page 926]

b) les méthodes d’évaluation des emplois et la répartition des emplois et postes particuliers suivant ces méthodes;

c) la sélection, la nomination, la promotion, la formation ou la mutation du personnel;

d) les régimes de pensions.

La Commission est créée par la Loi et a le pouvoir de l’appliquer aux conditions qui y sont prescrites. Le paragraphe 9(1) accorde à la Commission des pouvoirs étendus [TRADUCTION] «de décider aux fins de la présente loi» si, notamment,

9. (1) …

a) une corporation, une commission, un office, un conseil ou un autre organisme est un employeur;

b) une personne est un employé;

c) une organisation d’employés est un syndicat;

d) un syndicat est un agent de négociation compétent;

e) les parties à un différend ont établi les modalités à inclure dans une convention collective;

m) l’objet d’un différend est susceptible d’arbitrage;

et la décision de la Commission est définitive et péremptoire.

Cette disposition est renforcée par l’art. 11 de la Loi qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] 11. La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou en application de celle-ci, et pour statuer sur toute question de fait ou de droit qui surgit dans toute affaire qui lui est soumise. L’action ou la décision de la Commission est alors définitive et péremptoire à toutes fins, mais la Commission peut à tout moment réexaminer tout avis, ordonnance, directive, déclaration, certificat ou autre décision émanant d’elle et les modifier ou les révoquer.

On a attiré particulièrement l’attention de la Cour sur l’attribution de compétence définitive et déterminante à la Commission pour statuer sur toute question de fait ou de droit qui surgit dans toute affaire qui lui est soumise. Cette compétence englobe, cela va de soi, les pouvoirs attribués à la Commission en vertu du par. 9(1).

Quel que soit l’effet privatif que les art. 9 et 11 peuvent avoir en soi, il est modifié par le par. 89(2)

[Page 927]

de la Loi, même si le par. 89(1) ajoute une disposition privative quant à la révision. L’article 89 au complet se lit comme suit:

[TRADUCTION] 89. (1) Nulle sentence, procédure ou décision d’un tribunal ne sera contestée ou révisée par les cours, et nulle ordonnance ne sera rendue ou procédure engagée dans quelque cour (que ce soit par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de prohibition, de quo warranto ou autrement) en vue de contester, réviser, interdire ou entraver quelque procédure dudit tribunal.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), la sentence, la procédure ou la décision d’un tribunal peut être contestée ou révisée par voie de requête en certiorari ou en mandamus si une demande à cette fin est déposée auprès de la cour au plus tard dans les trente jours de la sentence, de la procédure ou de la décision du tribunal.

Il y a lieu d’observer que le par. 89(1) ne vise pas le certiorari ou le mandamus et que ceux-ci demeurent comme recours pour contester les décisions de la Commission (qui est un «tribunal» au sens de l’art. 76) ou pour exiger que la Commission remplisse les obligations que la Loi lui impose. En présence de cette disposition explicite quant à la révision, il est impossible de l’ignorer, de l’assujettir aux art. 9 et 11 ou même de la restreindre aux questions de compétence au sens strict, comme l’ont fait valoir les procureurs du syndicat et de la Commission. Ceci dit, il reste encore toutefois à examiner la portée de la révision par suite d’allégations d’erreurs de droit et, à mon avis, les termes impérieux du par. 9(1) et surtout ceux de l’art. 11 servent à déterminer la mesure dans laquelle une cour peut annuler les décisions de la Commission. Le certiorari, dans le contexte du par. 9(1) et de l’art. 11, est loin de constituer un appel et est assujetti à des restrictions conformément à une série d’arrêts de cette Cour qui, de façon générale, empêchent les cours de modifier les interprétations données par la Commission qui ne sont pas manifestement déraisonnables. Les erreurs de compétence, notamment le manquement à la justice naturelle, sont nettement révisables et sujettes à révocation, comme l’admettent les appelants, mais il n’en est pas question en l’espèce.

J’aborderai maintenant les questions qui sont soumises à cette Cour et dont avait été saisie la Cour d’appel de l’Alberta. Le syndicat et le collège

[Page 928]

avaient entamé des négociations en vue d’une première convention collective. Il y avait de grandes divergences de vues entre eux. Il n’y a pas de doute qu’ils étaient en désaccord au sujet de nombreux articles que l’un ou l’autre voulait inclure dans la convention collective. Il était loisible à chacun d’eux de présenter une liste des articles susceptibles d’arbitrage sur lesquels il y avait désaccord et que l’un ou l’autre, ou les deux à la fois, voulaient soumettre à un conseil d’arbitrage. Cette procédure est prévue à l’art. 49 de la Loi. Voici le texte des par. 49(3) et (4):

[TRADUCTION] 49. …

(3) Sur réception d’une demande adressée par une partie en vertu du paragraphe (1), la Commission transmet dès que possible à l’autre partie une copie de cette demande et la liste des articles susceptibles d’arbitrage qui font l’objet d’un différend.

(4) La partie qui reçoit copie de la demande de nomination d’un conseil d’arbitrage doit, dans les dix jours de réception de la copie, si elle souhaite ajouter d’autres articles susceptibles d’arbitrage, faire parvenir ces articles à la Commission et une copie de ceux-ci à l’autre partie au différend.

Conformément à la demande, la Commission a constitué un conseil d’arbitrage et, lors d’une audience subséquente, elle a entrepris de déterminer, conformément au pouvoir que lui confère le sous-al. 9(1)m) de la Loi, lesquels des articles soumis comme étant susceptibles d’arbitrage appartenaient vraiment à cette catégorie et lesquels devaient être exclus en vertu de l’art. 48 de la Loi. Soixante articles ont été jugés susceptibles d’arbitrage et sept (notamment les clauses de certains articles proposés), ont été exclus pour le motif qu’ils relèvent du par. 48(2) de la Loi. Le juge H.J. MacDonald a été saisi d’une requête de l’intimé visant l’annulation de certaines parties de la décision de la Commission. Le syndicat a retiré un article et le savant juge a étudié les autres et il a conclu que l’article 12 (qui comprend les clauses 12.01, 12.02, 12.03 et 12.06 du projet d’article 12), l’article 52 (qui comprend les clauses 49.01, 49.04 et 49.05 du projet d’article 49), l’article 53 (qui comprend les clauses 50.01, 50.02, 50.03, 50.04 et 50.05 du projet d’article 50) et l’article 46 (qui comprend la clause 42.10 du projet d’article 42) devaient être écartés.

[Page 929]

La Cour d’appel de l’Alberta a, dans les motifs du juge Prowse rendus au nom de la majorité et auxquels a souscrit le juge Clement, infirmé en partie la décision du juge de première instance, mais a conclu comme lui, que les clauses 12.01, 49.01, 49.05 et l’article 50 au complet n’étaient pas susceptibles d’arbitrage. Le juge Moir, dissident en partie, aurait conclu que le projet de clause 12.01 est un article susceptible d’arbitrage.

Donc ce qui est soumis à cette Cour ce sont les quatre dispositions que la Cour d’appel a, à la majorité, exclues de l’arbitrage d’intérêts pour le motif qu’elles relèvent de l’art. 48 de la Loi. Je souligne que le juge Prowse a mentionné que les parties avaient soumis à l’arbitrage les articles non contestés devant le juge H.J. MacDonald.

J’aborderai maintenant l’étude des articles que l’appelante a proposé d’inclure dans une convention collective avec l’intimé. Il y a lieu de signaler que même si l’on juge que certaines dispositions contestées que l’une ou l’autre des parties a soumises sont susceptibles d’arbitrage, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’elles deviennent automatiquement des articles de la convention collective. Si les questions en litige sont soumises à l’arbitrage, sur l’ordre de la Commission en vertu de l’art. 50 de la Loi, il appartient au conseil d’arbitrage, en vertu de l’art. 55, de déterminer s’il y a lieu d’inclure des articles susceptibles d’arbitrage dans une convention collective. Il est à peine nécessaire de souligner la différence entre l’arbitrage «d’intérêts» et l’arbitrage «de droits»; ce dernier porte sur le règlement de différends issus d’une convention collective conclue (ou imposée) et les dispositions applicables à un tel règlement se trouvent aux art. 61 à 68.

Le projet de clause 12.01 se lit comme suit:

[TRADUCTION]

12.01 Pendant la durée de la présente convention, l’employeur peut avec le consentement du bureau de direction du syndicat:

a) modifier les taux de rémunération des employés, ou,

b) modifier quelque droit ou avantage conféré aux employés par la présente convention et, par suite de ce consentement, les taux, avan-

[Page 930]

tages et droits ainsi modifiés deviennent applicables aux employés.

Le juge Prowse a exprimé son avis, de façon très concise, selon lequel cette disposition va à l’encontre du par. 49(1) de la Loi qui parle de [TRADUCTION] «différend» qui ne peut être réglé et qui peut être alors soumis à la Commission avec une demande d’arbitrage. Je n’arrive pas à voir comment le par. 49(1) entre en jeu. Il porte sur l’engagement de procédures devant la Commission pour déterminer si un article est susceptible d’arbitrage et s’il y a lieu de le soumettre à un conseil d’arbitrage. Il n’y a rien dans le projet de clause 12.01 qui met en jeu le par. 49(1); la clause envisage un consentement à des modifications du taux de rémunération ou d’autres avantages applicables aux employés aux termes d’une convention, pendant la durée de cette convention et, à défaut d’entente, alors, selon la clause 12.01, la position de l’employeur s’applique. On n’a pas prétendu que le projet de clause 12.01 contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du par. 48(2) de la Loi. Si ce n’est pas le cas, je ne vois aucun motif d’exclure la clause 12.01 des articles susceptibles d’arbitrage. En conséquence, je suis d’accord avec le juge Moir sur ce point.

En abordant la clause 49.01, l’article 50 et surtout la clause 49.05, je dois dire qu’il aurait été utile que la Commission donne les motifs de ses décisions sur le caractère arbitrable. Elle était toutefois débordée de travail avec soixante articles contestés, mais elle a bénéficié des mémoires des avocats et il serait erroné de croire qu’elle n’a pas bien étudié chaque article contesté puisqu’elle a conclu que dans sept cas, les articles contestés n’étaient pas susceptibles d’arbitrage. En même temps, il est évident que le juge Prowse a considéré le cas qui lui était soumis comme s’apparentant davantage à un appel qu’à un cas comportant un droit limité de révision. En agissant ainsi, il semble avoir mal saisi la situation en présence dans les arrêts McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517 et Bradburn c. Wentworth Arms Hotel, [1979] 1 R.C.S. 846. Même si elles portaient sur des griefs en vertu de conventions collectives, ces deux affaires exigeaient des conseils d’arbitrage (qui procédaient à l’arbitrage de «droits») qu’ils examinent

[Page 931]

les lois publiques applicables. L’interprétation de ces lois ne requérait pas ce qu’on pourrait appeler la déférence judiciaire pour le point de vue des conseils d’arbitrage.

Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Ici, la Commission agit, pour ainsi dire, dans les limites de sa compétence. Elle était saisie de l’interprétation et de l’application de dispositions que sa loi constitutive lui confie de façon exclusive, en précisant que ses décisions sont définitives et péremptoires. Dans de telles circonstances, l’attitude appropriée que doit adopter une cour de révision ne consiste pas à substituer carrément son avis judiciaire à celui de la Commission, mais est plutôt celle que définit le juge Dickson dans l’arrêt Le Syndicat canadien de la Fonction publique section locale 963 c. La Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, à la p. 237, quand il énonce la question de la portée de la révision en ces termes:

…l’interprétation de la Commission est-elle déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire?

Je dois souligner que le juge Dickson était également saisi d’une loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de l’application de cette loi par une commission.

Le point de vue du juge Dickson a été adopté dans l’arrêt Volvo Canada Ltd. c. T.U.A, local 720, [1980] 1 R.C.S. 178, dans les motifs du juge Pigeon à la p. 214, et il ressort également des motifs du juge Estey qui s’exprime au nom de la Cour dans l’arrêt Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell [1980] 1 R.C.S. 245, aux pp. 274 et suivantes.

Il va de soi que, de quelque manière que la portée de la révision soit limitée en fonction de l’étendue de clauses quasi privatives, il n’y a pas élimination complète de la révision, même pour erreur de droit, à moins qu’une clause privative ne prescrive clairement une intervention pour ce motif: voir l’arrêt Bradley v. Canadian General Electric Co. Ltd. (1957), 8 D.L.R. (2d) 65.

En tenant compte de ces considérations, j’aborderai maintenant les autres articles dont il est question en l’espèce.

[Page 932]

Le projet de clause 49.01 peut être examiné en parallèle avec le projet d’article 50. La clause 49.01 se trouve sous la rubrique [TRADUCTION] «Classification» et l’article 50 s’intitule [TRADUCTION] «Procédure d’appel en matière de classification». Ces dispositions se lisent comme suit:

[TRADUCTION]

49.01 Lorsqu’il estime que les fonctions ou responsabilités de son poste ont changé sensiblement depuis la dernière révision et que le chef de département n’a pas demandé de révision, l’employé peut présenter au président une demande écrite de reclassification. L’employé qui n’est pas satisfait de la décision du président à propos de la classification peut interjeter appel de sa décision conformément à la procédure d’appel en matière de classification énoncée à l’article 50.

50.01 L’employé qui veut interjeter appel de la décision du président en application de la clause 49.01 doit adresser une demande écrite au Conseil dans les vingt et un (21) jours qui suivent la décision.

50.02 Le Conseil choisit deux (2) membres du comité d’appel et demande au syndicat de nommer un membre de la filiale ou un permanent comme membre du comité d’appel. Le représentant des cadres supérieurs agit comme président du comité.

50.03 Le comité d’appel peut consulter les dossiers et interroger les personnes intéressées selon qu’il le juge à propos et il rend une décision dans les quatorze (14) jours qui suivent la nomination du dernier membre du comité d’appel. La décision du comité d’appel est définitive et péremptoire. L’employé peut présenter une autre demande de reclassification six (6) mois après la décision du comité d’appel.

50.04 Les personnes intéressées sont avisées dans les sept (7) jours de la décision du comité d’appel.

50.05 Nonobstant ce qui précède, le comité d’appel ne peut ni créer, ni supprimer, ni modifier des classes d’emploi ou des définitions de classes d’emploi.

Dans ses motifs de jugement, le juge Prowse dit ceci à propos de ces clauses:

[TRADUCTION] La clause 49.01 et l’article 50 au complet énoncent une procédure d’appel dont la mise en vigueur empiéterait directement sur les sujets exclus par

[Page 933]

le par. 48(2) étant donné qu’elle assujettit à l’arbitrage les décisions de l’employeur relatives à l’évaluation des postes, à la nomination, à la sélection, à la promotion ou à la mutation du personnel selon le cas. A mon avis, cette question n’est pas susceptible d’arbitrage.

A mon avis, la Cour d’appel de l’Alberta a eu tort de modifier la conclusion de la Commission selon laquelle le projet de clause 49.01 est susceptible d’arbitrage. Si les projets de clauses 49.04 et 42.10 sont susceptibles d’arbitrage, comme la Cour d’appel de l’Alberta l’a conclu (vu qu’elles portent respectivement sur les avantages salariaux lors de la reclassification du poste d’un employé à un niveau de salaire supérieur et sur les avantages salariaux lors d’une promotion à une classification plus élevée), je ne puis trouver de motif de révision qui permette de contester la décision de la Commission selon laquelle le projet de clause 49.01, qui porte aussi essentiellement sur le salaire ou la rémunération, est susceptible d’arbitrage. Je ne vois rien dans le par. 48(2) de la Loi qui exclut les questions de rémunération de la liste autorisée des articles susceptibles d’arbitrage, puisqu’il est admis que l’établissement d’une méthode de classification des postes et la répartition des employés dans les classes de postes sont réservés à l’employeur dans la mesure où ils ne servent pas à réduire les taux de salaire ou de rémunération payés jusqu’alors aux employés. Ce qu’un employé est censé rechercher en vertu de la clause 49.01 c’est une reclassification selon une méthode établie par l’employeur, dont l’incidence est le salaire qui l’accompagne. Dans ces conditions, je ne vois aucune erreur de droit donnant lieu à révision dans le fait d’associer la procédure d’appel énoncée dans le projet d’article 50 à une demande de reclassification en vertu de la clause 49.01.

Le paragraphe 48(1) n’est pas une disposition très précise, mais dans la mesure où il s’étend aux «sujets qui peuvent faire l’objet d’une convention collective», je ne vois rien qui fasse davantage partie intégrante d’une convention collective que les clauses qui ont trait au traitement et au salaire. Il y a aussi lieu de souligner ce qui suit au moment de déterminer si la Commission a violé le par. 48(2). La Commission a droit, compte tenu des pouvoirs qu’elle possède en vertu du sous-al.

[Page 934]

9(1)m) renforcé par l’art. 11, à ce que la Cour interprète ses décisions de la manière la plus favorable possible, c’est-à-dire de façon à faciliter raisonnablement l’administration de la Loi par la Commission.

Il reste à examiner le projet de clause 49.05 qui se lit comme suit:

[TRADUCTION]

49.05 Un employé dont le poste est reclassifié à un niveau de salaire inférieur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, ne doit subir aucune diminution de salaire et l’employeur doit aider l’employé à obtenir un nouveau poste relevant de sa classe antérieure.

Le juge Prowse dit ceci au sujet de cette clause dans ses motifs:

[TRADUCTION] La clause 49.05 énonce la proposition avancée par le syndicat sur les conséquences de la reclassification d’un employé à un niveau inférieur sans faute de sa part. Tel que mentionné plus haut, si la manière de traiter ces conséquences ne porte pas atteinte à la capacité de la direction de traiter les sujets mentionnés au par. 48(2), la question est susceptible d’arbitrage. Ici, le syndicat propose qu’une reclassification n’entraîne pas de diminution de salaire même si l’employeur n’a plus besoin du type de services rendus par l’employé. De plus, l’employeur serait tenu d’aider l’employé à «obtenir un nouveau poste relevant de sa classe antérieure.» A mon avis, les deux aspects des conséquences d’une reclassification que le syndicat veut porter à l’attention des arbitres empiètent sur les droits conférés à l’employeur par le par. 48(2) et portent atteinte à ces droits. Exiger qu’un employé soit payé à un taux qui est sans rapport avec le taux fixé pour le travail qu’il accomplit peut bien porter atteinte à la capacité de la direction d’apporter les changements que les circonstances exigent. Promettre d’aider un employé à obtenir un autre poste pourrait bien empiéter sur sa liberté de procéder aux promotions ou mutations d’employés qu’elle juge utiles. Dans ces circonstances, je suis d’avis que la clause 49.05 ne porte pas sur un sujet susceptible d’arbitrage.

Cette clause me préoccupe beaucoup quant à la décision de la Commission selon laquelle il s’agit d’un article susceptible d’arbitrage. A première vue, c’est une disposition de protection du salaire dans le cas où un employeur reclassifié un poste pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la compétence de l’employé. De plus, je ne considère pas qu’elle vise le poste d’un employé particulier, à

[Page 935]

moins qu’il ne soit le seul à occuper ce poste, mais plutôt qu’elle vise une reclassification à un niveau inférieur pour des motifs qui touchent la nature des tâches comprises dans la classe en question, comme par exemple, en raison de techniques améliorées qui simplifient les tâches. On peut certes soutenir que si un employeur doit être obligé de maintenir le même taux (de «bloquer» le taux, pour reprendre une expression familière) pour une classe de postes dont les fonctions sont moins complexes, il s’agit d’un empiétement, au moins indirect, sur le pouvoir de classification que possède l’employeur en vertu du par. 48(2). La situation est peut être douteuse, mais je ne crois pas pouvoir considérer la décision de la Commission comme manifestement déraisonnable. Le maintien de la rémunération est une valeur bien acceptée en matière de négociation collective et je crois préférable de maintenir le sujet comme matière devant être soumise à l’examen du conseil d’arbitrage plutôt que de prendre sur moi de le soustraire à son examen. Les dispositions relatives à la protection ou au maintien des salaires ne sont pas expressément visées par le par. 48(2) de la Loi et, si on concluait que le projet de clause 49.05 y contrevient, ce serait donner une interprétation particulière à ce paragraphe en le rattachant aux salaires et aux taux de rémunération. La dernière partie du projet de clause 49.05 est une disposition supplémentaire qui n’oblige pas l’employeur à créer un poste à l’intention d’un employé, mais à le réintégrer dans un poste semblable à son poste antérieur si un tel poste devient vacant et si l’employé peut l’occuper.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la décision de la Commission. Le syndicat appelant a droit à ses dépens contre le collège intimé dans toutes les cours. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur ou au détriment du Public Service Employee Relations Board.

Version française des motifs des juges Martland et Beetz rendus par

LE JUGE MARTLAND (dissident) — Je suis d’accord avec les motifs des juges Prowse et Clement de la Cour d’appel et, par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

[Page 936]

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges MARTLAND et BEETZ sont dissidents.

Procureurs de l’appelante The Alberta Union of Provincial Employees, au nom de la section 63, Edmonton (Alberta): Hladun, Blakely, Edmonton.

Procureurs de l’appelante The Public Service Employee Relations Board de l’Alberta: Sims, Philp & Kent, Edmonton.

Procureurs de l’intimé: Cook, Snowdon & Laird, Edmonton.


Parties
Demandeurs : Alberta Union of Provincial Employees, Section 63, Edmonton, et autre
Défendeurs : Conseil d’administration de Olds College
Proposition de citation de la décision: Alberta Union of Provincial Employees, Section 63, Edmonton, et autre c. Conseil d’administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..923 ?
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