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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._949

Canada | Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949 (23 juin 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949

Date : 1982-06-23

James Dennis Sweitzer (Accusé/Appelant) Appelant;

et

La Reine (Intimée) Intimée.

N° du greffe: 16277.

1982:8 février; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1980), 26 A.R. 208, qui a rejeté l'appel contre la déclaration de culpabilité prononcé

e par le juge Holmes. Pourvoi accueilli.

Brian E. Devlin, pour l'appelant.

Bruce Duncan, pour l'intimée.

Version fra...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949

Date : 1982-06-23

James Dennis Sweitzer (Accusé/Appelant) Appelant;

et

La Reine (Intimée) Intimée.

N° du greffe: 16277.

1982:8 février; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1980), 26 A.R. 208, qui a rejeté l'appel contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Holmes. Pourvoi accueilli.

Brian E. Devlin, pour l'appelant.

Bruce Duncan, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE McINTYRE — Ce pourvoi soulève la question de la recevabilité de 1a preuve d'«actes

[page 950]

similaires» mettant en cause un accusé, produite à l'appui des allégations contenues dans l'acte d'accusation sur lequel porte son procès.

Entre le 11 avril 1974 et le 19 octobre 1978, soit une période d'environ quatre ans et demi, la police a enquêté sur une série de quinze attentats sexuels dont des femmes avaient été victimes à Calgary. Le 18 octobre 1978, l'appelant a été arrêté dans l'appartement d'une femme vers 5 h 50. Celle-ci était seule dans l'appartement et s'est réveillée lorsque l'appelant s'est introduit dans l'appartement. Elle a donné l'alarme et s'est débattue brièvement avec l'appelant avant que la police n'arrive et ne l'arrête. A l'issue d'une enquête préliminaire tenue en janvier 1979, l'appelant a été renvoyé pour subir son procès relativement à quinze chefs d'accusation, un pour chacun des quinze attentats. L'acte d'accusation dressé en vue du procès contenait quinze chefs qui comprenaient des accusations de viol, d'attentat à la pudeur et d'introduction par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel. Avant le procès, l'appelant a présenté au juge Moshansky une requête en séparation des différents chefs d'accusation et une ordonnance en ce sens a été rendue. Le ministère public a alors choisi de faire porter le procès sur le premier chef d'accusation que voici:

[TRADUCTION] D'avoir lui-même, une personne du sexe masculin, à Calgary, dans le district judiciaire de Calgary (Alberta), vers le 12 avril 1974, illégalement eu des relations sexuelles avec Gail Margaret Page, née Bennie, sans le consentement de cette personne du sexe féminin qui n'était pas son épouse, et d'avoir ainsi commis un viol contrairement au Code criminel.

Au début du procès, parce que le ministère public voulait présenter comme preuve les détails et les circonstances des quatorze autres infractions mentionnées dans l'acte d'accusation, on a tenu un voir dire hors la présence du jury pour déterminer si les éléments de preuve relatifs aux autres attentats étaient régulièrement recevables comme preuve d'actes similaires. Toute la preuve relative au procès, y compris la totalité de la preuve du ministère public concernant les quatorze autres incidents, a été présentée au cours du voir dire. Le juge du procès ayant conclu à la recevabilité de la preuve ainsi présentée, le jury a été rappelé et tout a été repris en sa présence.

[page 951]

Il se dégage de la preuve présentée relativement à l'infraction visée par le premier chef d'accusation que, tôt le matin du 12 avril 1974, la plaignante Page a été réveillée dans son appartement par une voix qui lui disait de ne pas hurler ou crier sinon elle-même et sa fillette recevraient des blessures. Elle a senti un bras sur sa tête et un objet pointu dans son dos. L'agresseur l'a tirée du lit et, lui tenant les mains derrière le dos, l'a poussée jusque dans la salle de bains où il l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. Toujours dans la salle de bains, l'agresseur lui a bandé les yeux avec une serviette puis l'a emmenée au salon où il l'a couchée sur le sol et a fait une tentative de pénétration anale. Il a en outre essayé de la forcer à pratiquer sur lui la fellation. Après environ une heure l'agresseur est parti. La victime a été incapable de l'identifier ni n'a pu rendre de témoignage sur lequel pouvait se fonder une identification. Il est évident que son témoignage, si l'on y ajoutait foi, aurait justifié une déclaration de culpabilité de viol, sauf qu'il ne comportait aucun élément permettant d'identifier l'appelant comme étant l'agresseur. Le ministère public se voyait donc dans l'obligation, pour combler cette lacune, d'invoquer les éléments de preuve relatifs aux autres incidents et le témoignage du détective Ogg qui, à une certaine occasion, a vu un homme, qu'il a identifié comme étant l'accusé, qui regardait par une fenêtre derrière un motel où certains de ces événements avaient eu lieu.

Les prétendus actes similaires peuvent se diviser, aux fins de la présente étude, en deux groupes. Il y a d'abord ceux sur lesquels se fondent les chefs d'accusation 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14. Dans ces onze cas, il n'y a aucun élément de preuve d'identification de l'appelant, si ce n'est la similitude entre la conduite de l'agresseur et celle attribuée à l'appelant dans les quatre cas mentionnés ci-après. Le second groupe comprend les allégations contenues dans les chefs d'accusation 3, 11 et 15 ainsi que le témoignage du détective Ogg. Dans ces quatre cas, il existe des éléments de preuve directs qui permettent d'identifier l'appelant comme étant l'agresseur. Dans les cas visés par les chefs d'accusation 3 et 11, les victimes de l'attentat ont identifié l'appelant sous serment, tandis que dans le cas visé par le chef 15, la police

[page 952]

l'a arrêté sur les lieux du crime et le détective Ogg a témoigné sous serment que c'était bien l'appelant qu'il avait vu regarder par une fenêtre derrière un motel et qui avait pris la fuite lorsque la police l'avait surpris. Les observations du détective Ogg sont survenues à un moment distinct de la perpétration des différents attentats visés par les chefs d'accusation. C'est l'acceptation de toute cette preuve, approuvée par la Cour d'appel, qui est à l'origine du présent pourvoi.

Dans la jurisprudence et la doctrine, dans les articles spécialisés et dans les commentaires, on a beaucoup écrit sur la question de la recevabilité de la preuve d'actes similaires. Le principe général énoncé par lord Herschell dans l'arrêt Makin v. The Attorney-General for New South Wales, [1894] A.C. 57, à la p. 65, a été largement accepté comme le fondement de la recevabilité de cette preuve. Lord Herschell affirme:

[TRADUCTION] Leurs Seigneuries estiment que les principes qui doivent régir la décision en l'espèce sont clairs, même si leur application est loin d'être facile. Il ne fait pas de doute que la poursuite ne peut, aux fins d'obtenir la conclusion que l'accusé est, compte tenu de sa conduite criminelle ou de sa réputation, le genre de personne susceptible d'avoir commis le crime dont il est inculpé, apporter des preuves qui tendent à démontrer qu'il a déjà été reconnu coupable de crimes autres que ceux visés par l'acte d'accusation. D'autre part, le simple fait que la preuve apportée tend à démontrer la perpétration d'autres crimes, n'entraîne pas pour autant son irrecevabilité si elle porte sur une question dont le jury est saisi, ce qui peut être le cas si elle se rapporte à la question de savoir si les actes qui, à ce qu'on prétend, constituent le crime reproché dans l'acte d'accusation étaient intentionnels ou accidentels; ce peut également être le cas si cette preuve est présentée pour repousser un moyen de défense que l'accusé pourrait autrement invoquer. Il est facile d'énoncer ces principes généraux, mais il est évident qu'il peut souvent être très difficile de tracer la ligne de démarcation et de décider de quel côté se situe un élément de preuve en particulier.

Au cours des années, en cherchant à appliquer ce principe, les juges ont eu tendance à créer une liste de catégories ou de types de cas où la preuve d'actes similaires peut être recevable, en se référant généralement à l'objet de la preuve. La preuve d'actes similaires a été produite pour prouver l'intention, pour prouver l'existence d'un système ou

[page 953]

d'un dessein, pour démontrer la malice, pour repousser la défense d'accident ou d'erreur, pour prouver l'identité, pour repousser la défense de rapports innocents et à d'autres fins semblables et connexes. Cette liste n'est pas exhaustive.

Cette façon d'aborder le problème s'est révélée utile parce que la preuve d'actes similaires est, de par sa nature, souvent apportée en raison de sa pertinence relativement à une seule question de l'affaire en litige. J'estime toutefois qu'elle comporte une tendance à négliger le véritable fondement de la recevabilité de la preuve d'actes similaires. Le principe général énoncé par lord Herschell peut et doit être appliqué chaque fois qu'on présente une preuve d'actes similaires et la recevabilité de cette preuve sera fonction de sa valeur probante par rapport au préjudice causé à l'accusé par suite de son acceptation à quelque fin que ce soit. Ce dernier point de vue, qui se dégage implicitement des propos de lord Herschell dans l'arrêt Makin, trouve appui dans l'arrêt Boardman v. Director of Public Prosecutions, [1974] 3 All E.R. 887. De plus, il a été approuvé dans des écrits spécialisés sur ce sujet (voir: «Similar Fact Evidence-Catchwords and Cartwheels» (1977), McGill L.J. 60, par le professeur Sklar, et «Similar Facts after Boardman», (1975) 91 Law Q. Rev. 193, par L.H. Hoffmann, et voir aussi le commentaire du professeur J.C. Smith sur l'arrêt R. v. Hurren, [1962] Crim. L.R. 770). Je partage l'avis de lord Morris dans l'arrêt Boardman, précité, à la p. 893:

[TRADUCTION] Dans l'arrêt Harris v Director of Public Prosecutions, le vicomte Simon a fait remarquer qu'on aurait tort d'essayer de fixer une liste des types de cas où le principe s'applique. Tout comme il est inutile d'envisager une liste fixe, le recours à des désignations ou à des descriptions définitives ne peut être ni compréhensif ni restrictif lorsqu'il s'agit d'abord et avant tout d'appliquer le principe. Bien qu'il puisse exister de nombreuses raisons qui justifient la recevabilité de ce qu'on appelle la preuve d'«actes similaires», il y a des cas où des propos du juge Hallett sont pertinents. Dans la décision R. v Robinson il a dit:

«S'il existe une règle de droit qui empêche un jury de conclure que tel fait est une coïncidence des plus invraisemblables, à supposer l'innocence de l'accusé, il semblerait s'agir là d'une doctrine juridique qui empêche un jury de faire preuve de ce qui semble être le simple bon sens.»

[page 954]

Mais, comme le vicomte Simon l'a fait remarquer dans l'arrêt Harris v Director of Public Prosecutions, la preuve d'autres incidents qui tendent simplement à accroître les soupçons ne sert pas à prouver la culpabilité; il convient donc d'exclure la preuve d'«actes similaires»; à moins qu'elle n'ait un rapport vraiment important avec les questions à trancher. J'estime qu'il s'ensuit que, pour être recevable, 1a preuve doit se rapporter à quelque chose de plus que des cas isolés du même type d'infraction.

Lorsqu'on aborde ce problème, il convient d'avoir présent à l'esprit le principe général énoncé par lord Herschell dans l'arrêt Makin. Les catégories sont parfois utiles, mais il reste qu'elles ne constituent que des illustrations de l'application de cette règle générale.

Pour que des éléments de preuve soient reçus comme preuve d'actes similaires, il doit y avoir un lien entre les actes que l'on prétend similaires et l'accusé. En d'autres termes, il doit exister des éléments de preuve qui permettent au juge des faits de conclure à bon droit que les actes similaires que l'on veut invoquer sont effectivement les actes de l'accusé, car il est évident que, s'il ne s'agit pas de ses propres actes mais plutôt de ceux d'une autre personne, ceux-ci n'ont aucun rapport avec les questions soulevées par l'acte d'accusation. Dans la mesure où il peut être nécessaire de justifier cette thèse, on peut se référer à l'arrêt Harris v. Director of Public Prosecutions, [1952] A.C. 694, où le vicomte Simon a statué sur un cas quelque peu semblable à la présente espèce. Aux pages 695 et 696, il résume brièvement les faits de la façon suivante:

[TRADUCTION] L'appelant était membre du corps de police de la ville de Bradford. En novembre 1951, aux assises d'automne de Leeds, il a subi son procès devant le juge Pearson relativement à un acte d'accusation qui contenait huit chefs l'inculpant d'introduction par effraction et de vol, à une série de dates au cours des mois de mai, juin et juillet 1951; il se serait introduit par effraction dans les locaux d'une société de marchands de fruits et légumes, situés dans un grand marché clos de Bradford et y aurait volé diverses sommes d'argent. Dans chaque cas, l'argent volé ne représentait qu'une partie du montant que le voleur, qui qu'il fût, aurait pu voler; dans chaque cas, l'introduction s'est effectuée de la même façon; chaque fois, le vol a eu lieu au cours d'une période pendant une partie de laquelle l'appelant,

[page 955]

en uniforme, faisait sa ronde dans le marché, et, semble-t-il, à une heure où la plupart des barrières du marché étaient fermées au grand public. Mais, dans les sept premiers cas, aucun autre élément de preuve ne permettait de lier précisément l'appelant aux vols.

Une requête en séparation des chefs d'accusation et en instruction séparée de chaque chef a été rejetée et des éléments de preuve ont été produits au sujet de tous les chefs d'accusation. L'appelant a été acquitté relativement aux sept premiers chefs, mais déclaré coupable quant au huitième. Bien que l'accusé n'ait été reconnu coupable que relativement au huitième chef d'accusation, l'affaire a été portée en appel parce que l'on se plaignait que le jury n'avait reçu aucune directive portant qu'il ne pouvait prendre en considération les éléments de preuve relatifs aux sept premiers chefs d'accusation pour tirer sa conclusion sur le huitième. Le vicomte Simon affirme à ce propos, à la p. 708:

[TRADUCTION] Bien sûr, il est évident que la preuve d'«actes similaires» ne peut en aucun cas être recevable pour appuyer une accusation portée contre l'accusé, à moins que ces actes n'aient quelque lien pertinent avec l'accusé et avec sa participation au crime.

Se référant alors à ce qu'avait dit lord Sumner dans l'arrêt Thompson v. The King, [1918] A.C. 221, il ajoute:

[TRADUCTION] C'est sa participation aux autres incidents qui peut venir s'opposer à la conclusion d'accident ou permettre d'établir sa mens rea en démontrant l'existence d'un «système». Ou encore, les autres incidents peuvent parfois aider à prouver son identité, comme c'est le cas, par exemple, dans l'affaire Perkins v. Jeffrey. Mais la preuve d'autres incidents qui tendent simplement à accroître les soupçons ne sert pas à prouver la culpabilité.

Lord Morton of Henryton, qui partage l'avis du vicomte Simon, affirme à la p. 715:

[TRADUCTION] Je tiens seulement à ajouter que, selon moi, la preuve concernant les sept premiers vols n'était pas recevable aux fins du procès de l'appelant relativement au huitième chef d'accusation, car on n'a pas prouvé que l'appelant se trouvait près du magasin, ni même dans le marché, au moment où ces vols ont été commis. Il est toutefois évident que le juge a invité le jury à tenir compte de cette preuve au moment d'examiner le huitième chef d'accusation.

[page 956]

Et lord Tucker dit, à la p. 715:

[TRADUCTION] Je suis d'accord avec mon noble et savant collègue lord Morton of Henryton, que la preuve qui se rapporte aux sept premiers incidents était sans rapport avec le huitième chef d'accusation, et pourtant elle a été présentée au jury comme si elle était pertinente.

Pour ce qui est des onze incidents, je dis tout de suite qu'à mon avis, la preuve y relative était irrecevable et n'aurait donc pas dû être reçue. Pour cela je me fonde simplement sur le fait qu'ils n'apportent aucune preuve d'identification de l'appelant, car, malgré la similitude qui existe à différents degrés entre les actes qui se dégagent de la preuve et les faits de la présente espèce, il n'y a aucun élément de preuve qui permet de lier l'appelant à l'un quelconque de ces incidents. On n'a établi aucun lien entre les incidents en question et l'appelant et ils ne peuvent donc pas constituer une preuve pertinente contre lui. C'est la similitude entre les onze incidents et les quatre autres qui a amené le savant juge en chef à conclure à la recevabilité des éléments de preuve relatifs aux onze incidents. Le juge en chef McGillivray, en rendant les motifs unanimes la Cour d'appel, affirme ce qui suit:

[TRADUCTION] Nous sommes tous d'avis que le seul lien qu'il y avait avec l'accusé dans 12 cas [les onze cas susmentionnés et celui visé par le chef d'accusation n° 1], c'était la similitude de technique; mais nous estimons que la technique employée dans ces cas-là est suffisamment semblable à celle employée dans les trois cas où l'on a identifié l'accusé, pour que les constatations soient recevables aux fins d'identifier l'accusé comme étant l'agresseur dans le cas de Page. Nous sommes donc d'avis qu'il faut rejeter l'appel fondé sur ce moyen relatif à la recevabilité de ce qu'on dit être une preuve d'actes similaires.

A mon avis, ce point de vue semble reposer sur la conclusion que, même si on ne démontre pas l'existence d'un lien entre les onze incidents eux-mêmes et l'accusé, ces incidents sont recevables comme preuve en raison de leur similitude avec les quatre incidents à l'égard desquels les témoignages ont établi un lien avec l'appelant. Ils devraient donc être reçus en preuve, comme ils l'ont été, à la traîne des quatre autres incidents. Selon moi, c'est là aller trop loin à la recherche d'éléments de

[page 957]

preuve. Suivant ce raisonnement, la preuve de tout viol nocturne commis à Calgary au cours d'une période de quatre ans et demi, si l'on pouvait établir une certaine similitude avec la présente espèce, pourrait servir contre l'appelant. J'estime qu'il y a lieu de limiter la recevabilité d'une preuve de ce genre aux cas où il existe des preuves, directes ou indirectes, qui établissent un lien avec l'accusé.

Je suis d'avis que l'erreur qu'on a commise en recevant comme preuve les onze incidents était à ce point préjudiciable que seul un nouveau procès peut permettre d'y remédier. Puisqu'il y aura un nouveau procès, je ne me prononce pas sur la pertinence des quatre incidents qui comportent des preuves de l'existence d'un lien avec l'appelant, car je ne veux pas gêner le juge du procès dans sa façon d'aborder la question. La question de la recevabilité de cette preuve doit être tranchée au nouveau procès. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelant: Brian E. Devlin, Calgary.

Procureur de l'intimée: Paul Chrumka, Calgary.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 949 ?
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Preuve - Recevabilité - Preuve d'actes similaires - Recevabilité de la preuve quant aux incidents n'ayant pas de rapport direct avec l'accusé.

Le pourvoi soulève la question de la recevabilité de la preuve d'«actes similaires» mettant en cause un accusé et produite à l'appui des allégations contenues dans l'acte d'accusation sur lequel porte son procès.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Il y a lieu de limiter la recevabilité d'une preuve d'actes similaires aux cas où il existe des preuves, directes ou indirectes, qui établissent un lien avec l'accusé. C'est aller trop loin que de recevoir des preuves quant aux onze incidents à l'égard desquels on n'a pas démontré de lien avec l'accusé simplement en raison de la similitude de ces incidents avec ceux à l'égard desquels les témoignages ont établi un tel lien.


Parties
Demandeurs : Sweitzer
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêts appliqués: Makin v. The Attorney-General for New South Wales, [1894] A.C. 57

Boardman v. Director of Public Prosecutions, [1974] 3 All E.R. 887

Harris v. Director of Public Prosecutions, [1952] A.C. 694

arrêts mentionnés: R. v. Hurren, [1962] Crim. L.R. 770

Thompson v. The King, [1918] A.C. 221.

Proposition de citation de la décision: Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..949 ?
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