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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._958

Canada | Carman Construction c. Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, [1982] 1 R.C.S. 958 (23 juin 1982)


Cour suprême du Canada

Carman Construction c. Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, [1982] 1 R.C.S. 958

Date: 1982-06-23

Carman Construction Limited (Plaignant) Appelante;

et

Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique et CP Rail (Défendeurs) Intimées.

N° du greffe: 16745.

1981: 12 novembre; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrê

t de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 33 O.R. (2d) 472, 124 D.L.R. (3d) 680, qui a rejeté l’appel d’un jugement du jug...

Cour suprême du Canada

Carman Construction c. Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, [1982] 1 R.C.S. 958

Date: 1982-06-23

Carman Construction Limited (Plaignant) Appelante;

et

Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique et CP Rail (Défendeurs) Intimées.

N° du greffe: 16745.

1981: 12 novembre; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 33 O.R. (2d) 472, 124 D.L.R. (3d) 680, qui a rejeté l’appel d’un jugement du juge Griffith. Pourvoi rejeté.

Ian Scott, c.r., et S.M. Grant, pour l’appelante.

Katharine F. Braid, pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelante, Carman Construction Limited («Carman»), exploite une entreprise de construction de grands ouvrages et, en particulier, d’excavation de roc. Au mois d’août 1977, l’intimée, la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique («C.P.»), souhaitait élargir une voie d’évitement longeant une section de la voie ferrée près de Rutter (Ontario). M. Johnson, l’ingénieur divisionnaire du C.P. à Sudbury, a reçu de ses supérieurs l’autorisation de lancer un appel d’offres pour les travaux d’excavation de roc. Le 6 septembre 1977, Carman a reçu du C.P. les documents de soumission contenant une lettre d’appel d’offres, les instructions imprimées à l’intention des soumissionnaires, une formule de soumission en blanc, une formule type du contrat que l’adjudicataire serait appelé à signer et un plan des lieux d’excavation. Carman est l’un des quatre entrepreneurs qui ont reçu ces documents. Les documents

[Page 960]

exigeaient le dépôt de la soumission avant 10 h le vendredi 9 septembre 1977. Le juge de première instance a conclu que c’était un délai exceptionnellement court pour préparer une soumission.

Les documents de soumission n’indiquaient pas le volume de roc à déplacer. M. Fielding, le vice-président et directeur général de Carman, a témoigné que normalement ce renseignement pouvait être obtenu de deux façons; soit que le propriétaire le fournisse dans l’appel d’offres, soit que l’entrepreneur retienne à ses frais les services d’un ingénieur-conseil pour procéder à une étude. Dans le cas présent toutefois, Fielding a fait valoir qu’on ne disposait pas du temps nécessaire pour demander à un cabinet d’experts-conseils d’effectuer une telle étude. Fielding et un employé de Carman ont visité les lieux le 7 septembre 1977 où ils ont fait un examen visuel et pris des mesures au hasard. Ils ont constaté qu’environ 25 p. 100 de la longueur de l’aire à excaver était recouverte de «mort-terrain», c.-à-d. de sol de surface ou de moellon recouvrant le roc.

Au mois d’août 1977, un technicien employé par C.P. avait fait un relevé de la voie d’évitement proposée. Son relevé était fondé sur une coupe transversale dont la longueur estimative était alors de 2,500 pieds, au lieu des 2,950 pieds que devait mentionner le contrat. En conséquence de ce relevé, on a évalué à environ 7,000 verges cubes le volume de roc à déplacer.

Au cours de l’après-midi du 7 septembre 1977, Fielding s’est rendu aux bureaux du C.P. à Sudbury où il a discuté du projet de soumission avec une personne du service technique. Fielding a témoigné qu’il a dit à cette personne que, compte tenu des renseignements disponibles, Carman était dans l’impossibilité de faire une offre. On lui a dit qu’aucun rapport d’étude du sol ni aucune coupe transversale n’étaient disponibles. Il a alors demandé si le C.P. pouvait lui indiquer le volume de roc à déplacer, et la personne en question a avancé les chiffres de 7,000 à 7,500 verges cubes. En contre-interrogatoire, Fielding a admis qu’il ne connaissait pas le nom de la personne qui lui a donné ce renseignement, quel poste elle occupait ou quelles étaient ses attributions. Le juge de première instance s’est dit cependant convaincu

[Page 961]

qu’il s’agissait d’un employé du C.P. autorisé à fournir ce renseignement.

Carman a préparé sa soumission en présumant qu’il y avait 7,500 verges cubes de roc à déplacer. Carman a déposé sa soumission le 9 septembre 1977. Le contrat prévoyait un prix de départ de $109,260 pour le travail et les matériaux, y compris des honoraires d’environ 20 p. 100 à titre de profit, soit une somme de $18,200.

Dans le cadre de sa soumission, Carman était requise de produire une lettre qui, aux termes de l’offre, est devenue partie du contrat. Le dernier alinéa de la lettre se lit comme suit:

[TRADUCTION] Nous comptons commencer les travaux immédiatement après l’acceptation définitive de votre bureau. Nous estimons que la durée des travaux sera de 25 jours ouvrables, selon le temps requis pour forer, dynamiter et déplacer environ 7,500 verges cubes de roc.

Aucun des autres documents ne mentionne le volume de roc à déplacer.

La soumission de Carman a été acceptée par lettre du C.P. en date du 30 septembre 1977 et le contrat lui-même a été signé en octobre. Les clauses suivantes du contrat sont pertinentes:

[TRADUCTION]

3.1 Par les présentes, l’entrepreneur reconnaît qu’il a signé le présent contrat en fonction de sa propre connaissance de la nature et de la configuration du sol où doivent être exécutés les travaux, de l’emplacement, de la nature, de la qualité et du volume du matériau à enlever, du genre d’équipement et d’installations nécessaires, des conditions générales et locales et de toutes les autres questions qui peuvent influer, de quelque manière que ce soit, sur les travaux à exécuter en vertu du présent contrat, et l’entrepreneur ne se fie à aucun renseignement que la Compagnie lui a donné ni à aucune déclaration qu’elle lui a faite concernant les travaux.

5.1.2 Les honoraires à payer à l’entrepreneur sont de dix-huit mille deux cents dollars ($18,200).

5.1.3 L’entrepreneur garantit par les présentes que le coût des travaux et des honoraires n’excédera pas cent neuf mille deux cent soixante dollars ($109,260), montant appelé ci-après prix de départ.

[Page 962]

Sous réserve toutefois de ce qui suit:

a) S’il arrive que le coût des travaux et des honoraires est inférieur au prix de départ, l’entrepreneur aura droit uniquement au paiement de ce coût et des honoraires.

b) S’il arrive que le coût des travaux et des honoraires excède le prix de départ, l’entrepreneur n’aura droit qu’au paiement du prix de départ.

En outre, un document intitulé [TRADUCTION] «Conditions générales applicables aux travaux d’excavation de roc à Rutter (Ontario)», qui faisait partie des documents de soumission, comportait la clause suivante:

[TRADUCTION] 4. Connaissance des lieux

Chaque soumissionnaire doit lui-même se familiariser avec les lieux où seront exécutés les travaux et doit s’informer, par les moyens qu’il estime souhaitables, de toutes les conditions des lieux et des autres facteurs qui peuvent influer sur sa soumission et sur l’exécution des travaux. Après le dépôt de sa soumission, nul soumissionnaire ne pourra invoquer une méprise concernant l’état des lieux ou les conditions prévues au contrat.

Fielding a admis avoir lu les dispositions de la clause 3.1 qui figure au projet de contrat accompagnant les documents de soumission et qui est reprise dans le contrat qui a été signé, avant que Carman soumette son offre à C.P. Les travaux ont débuté le 17 octobre 1977. Le 24 octobre 1977, C.P. a fait parvenir à Carman une lettre indiquant son intention de réduire la largeur de la tranchée de 26 pieds à 23 pieds et de modifier la profondeur de l’excavation au‑dessous du niveau des rails de 2.9 pouces à 2.1 pouces. La lettre demandait à Carman de [TRADUCTION] «faire parvenir… une offre par écrit décrivant les modifications, énonçant la réduction du coût des travaux et la nouvelle date d’achèvement des travaux.» Aucune réponse n’a été reçue. Une seconde lettre en date du 9 novembre 1977 a été adressée à Carman.

Entre temps, Carman avait terminé l’enlèvement du mort-terrain. Vers le 29 octobre 1977, un employé de Carman a effectué un relevé technique. Ce relevé indiquait qu’il était nécessaire d’enlever beaucoup plus de roc que les 7,500 verges cubes prévues. Carman a fait parvenir à C.P. la lettre suivante en date du 14 novembre 1977:

[Page 963]

[TRADUCTION] Suite à votre lettre du 24 octobre 1977 et au plan révisé H-41-62 en date du 18 octobre 1977, nous tenons à vous informer que votre bureau a estimé, à l’origine, qu’il y aurait entre 7,500 et 8,000 verges cubes de roc à déplacer.

Avant de commencer les travaux, nous avons été informés que la largeur de la tranchée était réduite aux dimensions indiquées au plan H-41-62 en date du 18 octobre 1977.

Le 29 octobre 1977, nous avons établi la coupe transversale de la tranchée prévue à l’origine et des calculs ultérieurs ont démontré que le volume de roc à déplacer était de 7,587.66 verges cubes, ce qui est en deçà du volume prévu aux fins de la soumission. Par conséquent, le prix fixé à l’origine restera le même.

En raison du mauvais temps et de la formation du sol, la date d’achèvement prévue est reportée au 3 décembre 1977.

Les représentants des deux sociétés se sont rencontrés le 22 novembre 1977. Carman a expliqué le résultat de son relevé technique qui montrait que le volume de roc à enlever de la tranchée après modification des plans serait sensiblement le même que celui prévu pour le contrat initial. Par conséquent, Fielding a proposé de maintenir, pour la tranchée réduite, le prix initial de $109,260. C.P. s’est opposée à cette proposition et, par lettre en date du 29 novembre 1977, a informé Carman de ce qui suit:

[TRADUCTION] Suite à votre lettre du 14 novembre 1977 dans laquelle vous nous informez que l’exécution des travaux suivant la nouvelle coupe transversale qui figure au plan n° H-41-62 modifié le 18 octobre 1977 n’entraînerait pas une diminution du coût des travaux, nous tenons à vous informer que conformément à notre entretien du 22 novembre 1977, le contrat ne sera pas modifié et que les travaux doivent être exécutés selon le au plan n° H-41-62 en date du 6 septembre 1977 conformément au contrat initial.

Carman a choisi de poursuivre les travaux selon les conditions du contrat initial et les travaux ont été achevés le 23 décembre 1977. Le montant total prévu au contrat a été payé. A la fin des travaux, Carman a effectué un autre relevé technique qui a révélé que 11,042.5 verges cubes de roc avaient été déplacées. Le 11 janvier 1978, Carman a soumis à C.P. une demande de paiement supplémentaire de

[Page 964]

$32,282.08, soit la somme requise pour l’indemniser au titre de la main d’oeuvre et du matériel. C.P. a refusé de faire ce paiement et Carman a intenté une action en recouvrement de $32,282.08 plus 20 p. 100 à titre de «dépassement» des honoraires prévus au contrat.

L’affaire a été entendue par le juge Griffiths de la Cour suprême de l’Ontario et sa décision est publiée à (1980), 28 O.R. (2d) 232. Il a rejeté l’action. Il a exprimé l’avis que, sous réserve des dispositions de la clause d’exonération, on retrouvait les éléments qui justifient une réclamation fondée sur la violation d’une garantie d’un contrat accessoire et sur une déclaration inexacte faite par négligence. Il a cependant conclu que la présence de la clause 3.1, une clause d’exonération, l’empêchait de rendre une décision favorable à Carman.

L’appel à la Cour d’appel de l’Ontario a été rejeté avec une dissidence de la part du juge Brooke. Cet arrêt est maintenant publié à (1981), 33 O.R. (2d) 472. Le juge Wilson (alors juge de la Cour d’appel), qui a rendu les motifs de la majorité, a dit:

[TRADUCTION] La Cour à la majorité ne voit pas pourquoi, suivant les circonstances en l’espèce, la défenderesse ne pourrait pas invoquer les dispositions de protection qui sont contenues dans les documents de soumission. La demanderesse était au courant de ces dispositions avant de communiquer avec les employés de la défenderesse pour obtenir des renseignements quant au volume de roc à déplacer. Elle savait que cette question précise était traitée clairement et sans ambiguïté dans le contrat pour lequel elle faisait une offre. En fait, il est évident que ces dispositions avaient pour seul but d’assurer que, si les soumissionnaires éventuels obtenaient des employés de la défenderesse des renseignements à cet égard, ils s’y fieraient à leurs propres risques. De même, la défenderesse savait que si ses employés donnaient des renseignements ou faisaient une estimation en réponse aux demandes de soumissionnaires éventuels, ce serait les soumissionnaires qui s’en serviraient, et non pas elle, qui assumeraient les risques d’erreur de ces renseignements. C’est dans ce contexte que le marché a été conclu.

La Cour à la majorité est d’avis qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où, après avoir fait par négligence une déclaration inexacte à la demanderesse en vue de l’inciter à conclure un contrat, dont les conditions n’étaient pas connues au moment de la déclaration, la défende-

[Page 965]

resse insère par la suite au contrat une clause de disculpation pour se protéger de la responsabilité délictuelle antérieure. Il s’agit d’un cas où la demanderesse a déposé une soumission en sachant que, dans le contrat même pour lequel elle faisait une offre, elle acceptait d’assumer les risques de l’utilisation des renseignements obtenus des employés de la défenderesse. Dans les circonstances, rien ne permet à la Cour d’exercer sa compétence en matière d’équité.

Le juge Brooke a adopté la conclusion du juge de première instance suivant laquelle il y a eu une violation d’une garantie accessoire et une déclaration inexacte faite par négligence et il a ajouté:

[TRADUCTION] Le volume de roc à déplacer était un fait essentiel à la préparation de la soumission et du contrat. Dans les circonstances, la clause sur laquelle s’appuie la compagnie ne s’applique pas à la question du volume, la déclaration faite par le représentant autorisé de la défenderesse équivaut à une garantie accessoire et la défenderesse est responsable de sa violation. En outre, je me rallie à l’opinion du savant juge de première instance selon laquelle il s’agissait dans les circonstances d’une déclaration inexacte faite par négligence. Les clauses du contrat que j’ai mentionnées n’offrent aucun moyen de défense.

En première instance, Carman prétendu que sa lettre adressée à C.P., qui accompagnait sa soumission et qui faisait partie du contrat, dans laquelle figurait la phrase «Nous estimons que la durée des travaux sera de 25 jours ouvrables, selon le temps requis pour forer, dynamiter et déplacer environ 7,500 verges cubes de roc» a eu pour effet de rendre le contrat applicable à l’excavation d’un volume déterminé de roc seulement. Le juge de première instance a rejeté cette prétention et je suis d’accord avec lui. Cet argument n’a été mentionné dans aucun des motifs des juges de la Cour d’appel et on ne s’y est pas attardé en cette Cour.

L’appelante a fait valoir en cette Cour que Carman a le droit de recouvrer du C.P. des dommages-intérêts:

a) sur le plan contractuel, pour violation d’une garantie accessoire, et

b) sur le plan délictuel, pour déclaration inexacte faite par négligence.

[Page 966]

Garantie accessoire

Une garantie accessoire est un contrat accessoire à un contrat principal. Il faut en établir l’existence, comme dans le cas de tout autre contrat, par la preuve d’une intention de se lier par contrat. Le passage suivant figure à la p. 126 de l’ouvrage de Anson, Law of Contract (25e éd.):

[TRADUCTION] Mais, au mieux, tous ces facteurs ne sont que des indications secondaires et ils sont accessoires au critère principal de l’intention contractuelle, savoir s’il y a la preuve d’une intention, de la part d’une seule ou des deux parties, qu’il y ait responsabilité contractuelle quant à l’exactitude de la déclaration. La question est donc: suivant l’ensemble de la preuve, peut-on dire que la personne qui a fait la déclaration en a garanti l’exactitude, c.-à-d. promis réparation si elle est inexacte? Ce principe primordial a été énoncé dans l’arrêt Heilbut, Symons & Co. v. Buckleton [[1913] A.C. 30]:

L’intimé a téléphoné au représentant de l’appelante et lui a dit «Si je comprends bien, vous lancez une société de fabrication de caoutchouc». On lui a répondu «Oui». L’intimé a demandé un prospectus et on lui a dit qu’on n’en avait pas. Il a alors demandé «si tout allait bien» et le représentant a répondu «Nous la lançons». Sur la foi de ceci, l’intimé a acheté des actions qui se sont révélées de peu de valeur. La société n’était pas décrite précisément comme «une société de fabrication de caoutchouc», bien que cette assurance n’ait pas été donnée de mauvaise foi. L’intimé a réclamé des dommages-intérêts pour violation de contrat.

La Chambre des lords a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de contrat. Il y avait eu simplement une déclaration et non une garantie. Il n’y avait aucune intention, de la part d’une seule ou des deux parties, qu’il y ait responsabilité contractuelle quant à l’exactitude de la déclaration.

Dans les motifs de son jugement dans cet arrêt, lord Moulton dit, à la p. 47:

[TRADUCTION] Suivant les principes et la jurisprudence, il est évident qu’il peut y avoir un contrat dont la contrepartie est la création d’un autre contrat. «Si vous passez tel et tel contrat, je vous donnerai cent livres,» constitue, dans le plein sens du mot, un contrat légal complet. Il est accessoire au contrat principal, mais chacun a son existence propre et ils ne sont pas différents, ayant pleinement le caractère et le statut d’un contrat. Mais de par leur essence même, ces contrats accessoires doivent être rares. L’effet d’un contrat acces-

[Page 967]

soire comme celui que j’ai cité en exemple serait d’augmenter de 100 £ la contrepartie du contrat principal et la façon de procéder la plus naturelle et normale serait de modifier en ce sens le contrat principal et non de signer un contrat parallèle et accessoire. En conséquence, la loi considère avec méfiance ces contrats accessoires dont le seul effet est de modifier les conditions du contrat principal ou d’y ajouter quelque chose. Ils doivent être prouvés de façon stricte. Il faut établir clairement non seulement les conditions de ces contrats mais aussi l’existence, chez toutes les parties, de l’intention de se lier par contrat. Toute imprécision sur ces points permettrait aux parties d’échapper à la parfaite exécution des obligations de contrats qu’elles ont incontestablement conclus et, en particulier, aurait pour effet d’atténuer la valeur des contrats écrits en offrant la possibilité de les modifier en évoquant l’existence d’engagements verbaux accessoires portant sur le même sujet.

Dans l’arrêt Hawrish c. Banque de Montréal, [1969] R.C.S. 515, à la p. 520, cette Cour a reconnu que ce passage énonce le droit applicable.

A mon avis, il n’y a en l’espèce aucun élément de preuve qui établit une intention de garantir l’exactitude de la déclaration faite à Fielding par un employé du C.P., c’est-à-dire aucune promesse de réparation si elle est inexacte.

Les circonstances dans lesquelles la déclaration concernant le volume de roc à déplacer a été faite à Fielding sont exposées dans son témoignage que j’ai déjà mentionné. Il s’est rendu aux bureaux du C.P. à Sudbury. La preuve révèle que M. Johnson, l’ingénieur divisionnaire, n’était pas présent à ce moment. Fielding se rappelle qu’il y avait quatre employés du C.P., dont M. Bonguard qui était l’adjoint de M. Johnson. Il décrit les autres comme étant [TRADUCTION] «simplement des employés de bureau ou des employés du service technique. Je ne connais pas leur classification».

Fielding a témoigné qu’il a demandé des rapports d’étude du sol et des coupes transversales. La transcription de son témoignage fait alors état des questions et réponses suivantes:

[TRADUCTION] Q. Oui. Maintenant, quand vous avez fait cette demande, qui a dit quoi, si tel est le cas?

R.M. Bonguard a dit que leurs coupes transversales n’étaient pas disponibles et j’ai alors dit que si elles

[Page 968]

ne l’étaient pas, il nous ne serait impossible de faire une offre.

Q. Oui?

R. Je leur ai alors demandé s’ils connaissaient le volume de roc à déplacer; il a alors avancé les chiffres de 7,000, 7,500 verges cubes de roc pour ce contrat.

La preuve a révélé ensuite que Bonguard était en vacances à la date en question. En contre‑interrogatoire, Fielding a dit qu’il avait présumé que l’un des hommes présents était Bonguard, qu’il ne connaissait pas à l’époque. Si le renseignement ne venait pas de Bonguard, a-t-il dit, il devait venir d’un des hommes présents dans le bureau du service technique.

Fielding n’a pas fait la preuve qu’on lui a garanti l’exactitude du renseignement qu’il a reçu et Carman n’a demandé aucune garantie en ce sens. Il n’y a certainement eu aucune garantie expresse et, compte tenu de l’incertitude quant à la source de ce renseignement, je ne vois pas comment il pourrait avoir une garantie implicite de la part du C.P.

Même en l’absence des dispositions de la clause 3.1 du contrat, j’aurais pu difficilement conclure que l’intention d’accorder une garantie accessoire a été établie. La présence de cette clause, dans les circonstances en l’espèce, empêche de conclure à l’existence d’une garantie accessoire.

Cette clause stipulait que Carman ne se fiait à aucun des renseignements que le C.P. lui a donné ni à aucune déclaration qu’il lui a faite concernant les travaux. Carman avait reçu une copie du projet de contrat et Fielding avait lu la clause 3.1 avant de se rendre aux bureaux du C.P. à Sudbury. Il savait que si la soumission de Carman était acceptée et qu’un contrat était signé, la clause 3.1 y figurerait. Comme l’a dit la Cour d’appel à la majorité:

[TRADUCTION] La demanderesse était au courant de ces dispositions avant de communiquer avec les employés de la défenderesse pour obtenir des renseignements quant au volume de roc à déplacer. Elle savait que cette question précise était traitée clairement et sans ambiguïté dans le contrat pour lequel elle faisait une offre. En fait, il est évident que ces dispositions avaient pour seul but d’assurer que, si les soumissionnaires éventuels

[Page 969]

obtenaient des employés de la défenderesse des renseignements à cet égard, ils s’y fieraient à leurs propres risques.

Dans ces circonstances, je ne vois pas comment on pourrait conclure qu’il y avait une garantie accessoire quant au volume de roc à déplacer.

Il y a une autre raison de nier l’existence d’une garantie accessoire. Si elle existait, cette garantie contredirait les termes exprès du contrat énoncés à la clause 3.1. Dans l’arrêt Hawrish c. Banque de Montréal, précité, cette Cour a conclu qu’un contrat accessoire ne peut être établi s’il est incompatible avec le contrat écrit ou s’il le contredit.

L’arrêt Hawrish a été suivi sur ce point par l’arrêt récent de cette Cour, Bauer c. Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102, à la p. 113.

L’appelante invoque avec insistance l’arrêt Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon, [1976] 2 All E.R. 5. Dans cette affaire, Esso a intenté une action en reprise de possession d’un local, recouvrement d’arrérages de loyers et de bénéfices retirés pendant la possession en vertu de la location d’une station-service qu’elle avait consentie à Mardon. Dans une demande reconventionnelle, Mardon a réclamé des dommages-intérêts pour le motif qu’Esso l’avait incité à signer le bail en lui représentant faussement le volume des ventes possibles de la station-service. On a conclu que les estimations qu’Esso avait fournies à Mardon avaient été faites de façon négligente, qu’elles lui avaient été données pour l’inciter à signer le bail et qu’il avait été incité à le faire en raison de ces estimations. La Cour d’appel a conclu, en fonction de la preuve, à l’existence d’une garantie que ces estimations étaient exactes.

Outre un certain nombre de différences sur le plan des faits entre cette affaire et le présent cas, la différence essentielle est que, dans l’affaire Esso, le bail ne comportait aucune disposition analogue à la clause 3.1 qui figure au contrat en l’espèce.

Pour ces motifs, je suis d’avis que la réclamation en dommages-intérêts de Carman fondée sur la violation d’une garantie accessoire échoue.

[Page 970]

Déclaration inexacte faite par négligence

L’appelante a aussi fondé sa réclamation sur une déclaration inexacte faite par négligence, telle que définie dans les principes énoncés par la Chambre des lords dans l’arrêt Hedley Byrne & Co., Ltd. v. Heller & Partners, Ltd., [1964] A.C. 465, [1963] 2 All E.R. 575. Ces principes sont résumés comme suit dans le sommaire de l’arrêt dans les All England Reports:

[TRADUCTION] Si, dans le cours normal des affaires ou de l’exercice d’une profession, une personne demande un renseignement ou un conseil à une autre personne qui n’a aucune obligation contractuelle ou fiduciaire de donner le renseignement ou le conseil, dans des circonstances où un homme raisonnable ainsi interrogé saurait qu’on lui fait confiance ou qu’on se fie à sa compétence ou à son jugement, et que la personne interrogée choisit de donner le renseignement ou le conseil sans apporter de réserve claire à sa réponse de manière à indiquer qu’il n’assume aucune responsabilité, alors la personne qui donne une réponse assume une obligation légale d’apporter à sa réponse la diligence que requièrent les circonstances; et s’il omet d’apporter la diligence requise, une action fondée sur la négligence pourra être intentée s’il en résulte un préjudice…

Suivant les faits dans cette affaire, les appelants étaient des agents de publicité qui avaient passé des commandes de publicité pour une société, à des conditions suivant lesquelles les appelants étaient personnellement responsables du coût des commandes. Ils ont demandé à leurs banquiers de se renseigner sur la situation financière de la société. Les banquiers se sont informés auprès des intimées qui étaient les banquiers de la société. La première demande a été faite par téléphone. Une note de la conversation rédigée par les intimées et reconnue comme exacte disait: [TRADUCTION] «Ils voulaient savoir confidentiellement et sous toutes réserves de notre part, si Easipower, Ltd. était une entreprise respectable et quelle était sa situation.»

Plus tard, les banquiers ont posé une autre question semblable, cette fois par écrit, dans laquelle ils demandaient [TRADUCTION] «si vous la considérez digne de confiance, en affaires, pour un contrat de publicité de 100,000 £ par an». La réponse des intimées portait la mention [TRADUCTION] «CONFIDENTIEL» et disait [TRADUCTION] «Pour votre usage personnel et sous toutes

[Page 971]

réserves de la part de la banque ou de ses fonctionnaires». Elle portait notamment que E. Ltd. était une [TRADUCTION] «Compagnie honorablement constituée, considérée apte à faire face à ses engagements commerciaux ordinaires. Les montants que vous mentionnez sont plus importants que ceux que nous avons l’habitude de voir.»

La banque a communiqué ces réponses à ses clients. Les appelants se sont fiés à ces renseignements. Ils ont perdu plus de 17,000 £ lorsque Easipower a été mise en faillite. Ils ont intenté contre les intimées des poursuites fondées sur des déclarations inexactes faites par négligence.

La Chambre des lords a décidé que même si les circonstances auraient pu engendrer une obligation de diligence en l’absence des dénégations de responsabilité, la dénégation de responsabilité empêchait de supposer l’existence de cette obligation.

Dans les motifs de sa décision, lord Reid dit, à la p. 486 des Appeal Cases:

[TRADUCTION] Un homme raisonnable qui sait qu’on lui fait confiance ou qu’on se fie à son habileté ou à son jugement, pourrait choisir, à mon avis, entre les trois partis suivants. Il pourrait ne rien dire ou refuser de donner le renseignement ou le conseil demandé; ou il pourrait répondre avec la réserve bien claire qu’il n’assume aucune responsabilité à cet égard ou qu’il n’y a pas consacré le temps de réflexion ou de recherche que nécessiterait une réponse minutieuse; ou encore, il pourrait tout simplement répondre sans apporter pareille réserve. S’il prend le troisième parti, on doit, à mon avis, présumer qu’il a accepté d’assumer une certaine responsabilité quant à l’exactitude de sa réponse ou qu’il a accepté la formation d’une certaine relation avec l’autre partie, relation qui l’oblige à exercer la diligence requise par les circonstances.

Lord Hodson dit, à la p. 511:

[TRADUCTION] Y avait-il alors une relation particulière en l’espèce? Je ne puis passer sous silence les termes exacts dans lesquels l’information a été donnée et je ne puis voir comment les appelants peuvent surmonter la difficulté que leur posent ces mots. Ils ne peuvent pas dire que les intimés cherchent, comme c’était le cas, à se dégager de leur obligation en utilisant un langage insuffisant à cette fin, s’il est vrai que les intimés n’ont jamais assumé une obligation de diligence et que cette obligation ne leur a pas été imposée.

[Page 972]

Lord Devlin dit, à la p. 533:

[TRADUCTION] On ne peut dire qu’un homme assume volontairement une responsabilité si au moment où on dit qu’il l’assume, il déclare qu’en fait il ne l’assume pas. La difficulté de concilier des termes d’exonération avec l’existence d’une obligation se pose uniquement lorsqu’une partie demande d’être exonérée d’une responsabilité qu’elle a déjà assumée ou qu’elle s’engage par contrat à assumer.

Enfin, lord Pearce dit, à la p. 540:

[TRADUCTION] Mais en tout état de cause, il est évident qu’ils empêchent l’établissement d’une relation particulière. Ils font partie des faits à partir desquels on déduit si une obligation de diligence et une responsabilité pour cause de négligence ont été assumées. Si les deux parties disent expressément (dans un cas où aucune des parties n’exploite délibérément l’autre) qu’il n’y aura pas de responsabilité, je crois qu’il est impossible d’affirmer qu’une responsabilité a été assumée.

Dans l’affaire Hedley Byrne, on a décidé que la dénégation de responsabilité relative aux personnes auxquelles on imputait une responsabilité en raison d’une déclaration inexacte faite par négligence à l’autre partie, excluait l’hypothèse d’une obligation de diligence. J’estime que les termes de la clause 3.1 du contrat ont le même effet. Le jugement de première instance a traité la situation en tenant pour acquis que l’existence d’une déclaration inexacte faite par négligence avait été établie, mais que la clause 3.1 était une clause d’exonération qui dégageait le C.P. de toute responsabilité. Dans les circonstances en l’espèce, je préfère considérer que cette clause établit que le C.P. n’a assumé aucune obligation de diligence et, en l’absence d’une obligation de diligence, il ne peut y avoir de réclamation fondée sur la négligence.

J’arrive à cette conclusion compte tenu des faits que j’ai déjà mentionnés en traitant la question de la garantie accessoire. Lorsque Fielding a reçu les documents de soumission et qu’il a lu et saisi la clause 3.1, Carman a été informée que si elle se liait par contrat avec le C.P., elle le ferait suivant sa propre connaissance du volume de roc à déplacer et qu’elle ne devrait se fier à aucun renseignement ni à aucune déclaration du C.P. relativement aux travaux. Fielding le savait lorsqu’il a demandé des renseignements à un employé du C.P. Il savait que s’il obtenait un renseignement, Carman ne

[Page 973]

pourrait s’y fier qu’à ses propres risques. A mon avis, d’après les faits en l’espèce, C.P. n’a jamais assumé une obligation de diligence à l’égard du renseignement donné par son employé, pourvu que ce renseignement ait été donné honnêtement. Le juge de première instance a conclu que la déclaration inexacte a été faite à Carman de bonne foi sans intention frauduleuse.

On a longuement débattu la question des dispositions contractuelles qui dégagent l’auteur d’un délit de la responsabilité fondée sur la négligence. Comme je l’ai déjà souligné, je ne considère pas que la clause 3.1 est une clause d’exonération de responsabilité. C’est ce que la Cour d’appel a décrit comme une disposition de protection qui avait pour effet d’empêcher le C.P. d’être tenu responsable des déclarations faites ou des renseignements donnés par ses employés.

A mon avis, la réclamation de Carman fondée sur une déclaration inexacte faite par négligence a été rejetée à bon droit.

Je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Cameron, Brewin & Scott, Toronto.

Procureur des intimées: Katharine F. Braid, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 958 ?
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Contrats - Garantie accessoire - Inexactitude des renseignements concernant le projet fournis par un employé du C.P. sur demande - Travaux plus importants qu’indiqué - Le contrat écrit empêche l’appelante de se fier à ces renseignements - Est-ce que des dommages-intérêts peuvent être recouvrés pour violation d’une garantie accessoire?.

Responsabilité délictuelle - Déclaration inexacte faite par négligence - Inexactitude des renseignements fournis par un employé du C.P. sur demande - Travaux plus importants qu’indiqué - Le contrat écrit empêche l’entrepreneur de se fier á ce renseignement - Est-ce que des dommages-intérêts peuvent être recouvrés?.

L’appelante a signé un contrat pour la construction d’une voie d’évitement pour le C.P. Bien que les documents de soumission exigeassent que les soumissionnaires soient au courant de toutes les conditions concernant la soumission, l’appelante a demandé un renseignement à un employé du C.P. autorisé à le donner. Le contrat de construction comportait une clause portant que l’appelante ne pouvait se fier aux déclarations faites ou aux renseignements fournis par le C.P. concernant les travaux. En cours d’exécution des travaux, l’appelante a constaté que les travaux d’excavation requis étaient plus importants que prévu. Le C.P. a refusé d’accorder une somme supplémentaire à l’appelante. L’appelante réclame du C.P. des dommages-intérêts a) sur le plan contractuel, pour violation d’une garantie accessoire, et b), sur le plan délictuel, pour déclaration inexacte faite par négligence.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La présence de la clause 3.1, qui stipule que Carman ne se fiait à aucun des renseignements que le C.P. lui a donnés ni à aucune déclaration qu’il lui a faite concernant les travaux empêche de conclure à l’existence d’une

[Page 959]

garantie accessoire. Un contrat accessoire ne peut être établi s’il est incompatible avec le contrat écrit ou s’il le contredit. Même en l’absence de la clause 3.1, l’intention d’accorder une garantie accessoire n’a pas été établie. En outre, il n’y a eu aucune garantie expresse ni, compte tenu de l’incertitude quant à la source de ce renseignement, aucune garantie implicite de la part du C.P.

La clause 3.1 établit que le C.P. n’a assumé aucune obligation de diligence à l’égard du renseignement donné par son employé. En l’absence d’une obligation de diligence, il ne peut y avoir de réclamation fondée sur la négligence.


Parties
Demandeurs : Carman Construction
Défendeurs : Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique

Références :

Jurisprudence: arrêts appliqués: Heilbut, Symons & Co. v. Buckleton, [1913] A.C. 30

Hawrish c. Banque de Montréal, [1969] R.C.S. 515

Bauer c. Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102

Hedley Byrne & Co., Ltd. v. Heller & Partners, Ltd., [1964] A.C. 465

distinction faite avec l’arrêt: Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon, [1976] 2 All E.R. 5.

Proposition de citation de la décision: Carman Construction c. Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, [1982] 1 R.C.S. 958 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..958 ?
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