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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._974

Canada | Hôpital St-Luc c. Lafrance et autre, [1982] 1 R.C.S. 974 (23 juin 1982)


Cour suprême du Canada

Hôpital St-Luc c. Lafrance et autre, [1982] 1 R.C.S. 974

Date: 1982-06-23

Hôpital St-Luc Appelante;

et

Roméo Lafrance et la Commission des affaires sociales Intimés.

N° du greffe: 16329.

1982: 24 février; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1980] C.A. 497, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1978] C.A.S.

361, ordonnant la délivrance d’un bref d’évocation à rencontre d’une décision de la Commission des affaires sociales, [1977]...

Cour suprême du Canada

Hôpital St-Luc c. Lafrance et autre, [1982] 1 R.C.S. 974

Date: 1982-06-23

Hôpital St-Luc Appelante;

et

Roméo Lafrance et la Commission des affaires sociales Intimés.

N° du greffe: 16329.

1982: 24 février; 1982: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1980] C.A. 497, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1978] C.A.S. 361, ordonnant la délivrance d’un bref d’évocation à rencontre d’une décision de la Commission des affaires sociales, [1977] C.A.S. 750. Pourvoi rejeté.

Claude Tellier, c.r., pour l’appelante. Roger David, pour l’intimé Lafrance.

William J. Atkinson et Marie-Claude Lévesque, pour l’intimée la Commission des affaires sociales.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Ce pourvoi a pour objet le renouvellement des privilèges d’un médecin pratiquant dans un centre hospitalier et porte sur l’interprétation des art. 92b et 92c de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 1971 (Qué.), chap. 48, telle que modifiée par 1974 (Qué.), chap. 42 (maintenant L.R.Q. 1977, chap. S-5, art. 131 et 132). Pour une meilleure compréhension il convient de référer aussi aux art. 92 et 92a (maintenant art. 129 et 130). Voici ces articles tel qu’ils se lisaient à l’époque pertinente:

92. Un médecin ou dentiste peut exercer sa profession dans un établissement dès sa nomination par le conseil d’administration; il jouit du statut et des privilèges qui

[Page 976]

lui sont accordés par le conseil d’administration, après recommandation du conseil des médecins et dentistes s’il y en a un.

92a. Un médecin ou dentiste désirant exercer sa profession dans un centre hospitalier doit adresser au directeur général un formulaire de demande de nomination conformément aux règlements.

Le comité d’examen des titres du conseil des médecins et dentistes, dont la composition est déterminée par les règlements, étudie la demande du candidat et fait rapport au conseil des médecins et dentistes dans les 30 jours de la réception de la demande par le directeur général.

Le conseil des médecins et dentistes adresse ensuite dans les 30 jours une recommandation au conseil d’administration.

Le conseil d’administration transmet au candidat une décision écrite dans les 90 jours de la réception de la demande originale par le directeur général.

S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, le conseil d’administration prend la décision après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.

Tout refus de candidature doit être motivé et se fonder uniquement sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.

92b. Le renouvellement ou non-renouvellement de nomination, le changement de statut ou de privilège, la réinstallation ou le congédiement d’un médecin ou dentiste est décidé par le conseil d’administration après consultation du conseil des médecins et dentistes. S’il s’agit d’un établissement affilié à une université, le conseil d’administration consulte en outre l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.

Tout refus du renouvellement de nomination, de statut ou de privilège, tout refus de réinstallation ou tout congédiement doit être motivé et se fonder uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite ou l’inobservance des règlements, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.

92c. Tout médecin ou dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu des articles 92a ou 92b peut en appeler à la Commission.

Il peut en outre en appeler à la Commission si plus de 90 et moins de 180 jours se sont écoulés depuis que sa demande de nomination a été adressée conformément au premier alinéa de l’article 92a et si aucune décision ne lui a été transmise.

[Page 977]

L’intimé, le docteur Roméo Lafrance, a, suivant l’art. 92c, porté en appel devant la Commission des affaires sociales la décision du conseil d’administration de l’Hôpital St-Luc de renouveler pour l’année 1977 ses privilèges en chirurgie digestive, mais en restreignant ses privilèges en chirurgie générale «aux périodes de garde» et «aux situations d’urgence».

Je précise que la qualification, la compétence scientifique, la conduite et le comportement du Dr Lafrance ne sont nullement en cause. Ses qualifications et sa compétence ont été admises dès le départ et l’hôpital écrit dans son mémoire: «Comme l’appelante l’avait déclaré, c’était vrai et ce l’est encore, aucun grief personnel n’était adressé à l’intimé Lafrance,…» Là n’est pas le débat.

Le Dr Lafrance a commencé d’exercer au département de chirurgie générale de l’hôpital le 1er février 1964.

Jusqu’à l’année 1977 ses privilèges ont toujours été reconnus comme de chirurgie générale. C’est ainsi que pour l’année 1976 il s’était vu conférer le statut et les privilèges suivants: «membre actif du Conseil des médecins et dentistes au sein du département de chirurgie avec privilèges en chirurgie générale». Dès 1965 cependant, les chirurgiens avaient de leur propre chef entrepris d’exercer chacun dans sa spécialité particulière, sans pour autant écarter la chirurgie générale. Dans le cas du Dr Lafrance il est constant qu’avant 1977 il pratiquait la chirurgie digestive dans une proportion de 95 pour 100 tout en continuant à s’occuper d’autres cas dans une proportion de 5 pour 100.

En 1973 la pratique par spécialité entraîna la création de quatre services officiellement reconnus par le conseil d’administration de l’hôpital, au sein du département de chirurgie générale:

— service de chirurgie du foie et du pancréas,

— service de chirurgie digestive,

— service de chirurgie oncologique,

— service de chirurgie thoracique et vasculaire;

La Loi sur les services de santé et les services sociaux (précitée) fut modifiée en 1974, 1974 (Qué.), chap. 42, notamment par l’addition des

[Page 978]

art. 43a, 43b et 43c (maintenant art. 69, 70 et 71) et la modification de l’art. 70 (maintenant art. 105), imposant au directeur général d’un centre hospitalier l’obligation de préparer et de faire approuver par le conseil d’administration un plan d’organisation de l’établissement pour ensuite le soumettre à l’approbation du ministre des affaires sociales. Ce plan doit décrire, en particulier, les structures administratives de l’établissement, ses directions, services et départements. C’est ainsi que fut adopté un plan d’organisation le 18 décembre 1974 remplaçant le département de chirurgie générale par un département de chirurgie élargi comprenant les quatre services déjà mentionnés et plusieurs autres services.

Le 22 septembre 1976, le conseil d’administration de l’hôpital adoptait la résolution suivante:

Suite à la recommandation du comité exécutif du Conseil des médecins et dentistes datée du 25 août, le conseil d’administration approuve l’organisation, au sein du département de chirurgie des quatre (4) services suivants:

— service de chirurgie du foie et du pancréas

— service de chirurgie digestive

— service de chirurgie oncologique

— service de chirurgie thoracique et vasculaire

Le conseil d’administration accepte aussi, tout en se réservant le droit de les modifier par la suite si nécessaire, les recommandations de l’Éxécutif à l’effet que des privilèges spécifiques soient accordés aux membres de chacun de ces services et que les activités des chirurgiens de ces services soient restreintes aux seuls cadres du service auquel ils appartiennent, à l’exception des périodes de garde ou pour les situations d’urgence.

Puis le 22 décembre 1976, le conseil d’administration adoptait une résolution afin de déterminer le statut et les privilèges des médecins pour l’année 1977. Cette résolution comprend une liste nominative avec en regard de chaque nom le statut de membre, le département et les privilèges. La mention du Dr Lafrance est comme suit:

Nom

Membre

Département

Privilèges

Lafrance, Roméo

Actif

Chirurgie

Chirurgie digestive

[Page 979]

Une note au pied de la liste indique que les privilèges en chirurgie générale ne s’appliquent que durant les périodes de garde. Comme il appert de la résolution du 22 septembre 1976, les privilèges en chirurgie générale s’étendent aussi aux situations d’urgence.

Conformément à la résolution du 22 décembre 1976, le directeur général avisa le Dr Lafrance par lettre circulaire des privilèges qui lui étaient reconnus pour l’année 1977, d’où l’appel de ce dernier à la Commission des affaires sociales alléguant le non-renouvellement sans motif de ses privilèges en chirurgie générale.

Se fondant sur le deuxième alinéa de l’art. 92b, la Commission [1977] C.A.S. 750 a estimé qu’il s’agissait d’un refus de renouvellement de privilège, que ce refus n’était pas fondé «sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite ou l’inobservance des règlements, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier», et accueillant l’appel elle a infirmé la décision du conseil d’administration et décrété pour l’année 1977 le renouvellement des privilèges que le Dr Lafrance détenait au cours de l’année antérieure.

A l’encontre de cette décision l’hôpital s’adressa à la Cour supérieure pour obtenir l’émission d’un bref d’évocation en vertu de l’art. 846 C.p.c. qui se lit:

846. La Cour supérieure peut, à la demande d’une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou reviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:

1. dans le cas de défaut ou d’excès de juridiction;

2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;

3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu’il y a lieu de croire que justice n’a pas été, ou ne pourra pas être rendue;

4. lorsqu’il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.

Toutefois, ce recours n’est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l’espèce, les

[Page 980]

jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d’appel.

La Cour supérieure [1977] C.A.S. 361, concluant à un excès de juridiction de la part de la Commission des affaires sociales, autorisa l’émission d’un bref d’évocation. Voici les passages pertinents de ce jugement:

ATTENDU que les dispositions de l’article 92a, b, c, de la Loi n’ont pour but que d’empêcher tout acte abusif et discriminatoire de la part de l’hôpital à l’endroit d’un médecin dans l’exercice de son autorité et que ces dispositions n’ont pas pour but de restreindre l’exercice des pouvoirs administratifs d’un hôpital;

ATTENDU que la Commission des Affaires sociales n’a pas juridiction pour entendre et adjuger sur un appel d’une décision administrative de l’hôpital en matière d’organisation et de développement des services médicaux;

CONSIDÉRANT que l’intimée, la Commission, a par sa décision, revisé une décision administrative appartenant au requérant, et en agissant de la sorte, s’est approprié une juridiction qu’elle n’a pas, commettant ainsi une erreur de droit fondamentale équivalant à un excès de juridiction;

La Cour d’appel [1980] C.A. 497, à la majorité, a infirmé ce jugement et rejeté la requête en évocation. Aucun des trois juges n’a retenu le moyen fondé sur l’excès de juridiction. Le juge Montgomery, dissident, a été d’avis que la Commission avait commis un abus de pouvoir visé par l’al. 4 de l’art. 846 C.p.c. Les juges Bernier et Paré ont été d’avis que la décision de la Commission n’était évocable sous aucun des alinéas de l’art. 846.

Devant cette Cour l’appelante a repris essentiellement les mêmes moyens soit excès de juridiction d’une part et d’autre part erreur apparente à la lecture du dossier.

Traitant en premier lieu de l’excès de juridiction, je rappelle que ce moyen retenu par la Cour supérieure a été écarté par les trois juges de la Cour d’appel et selon moi, à juste titre.

Après avoir longuement passé en revue les vastes pouvoirs de gestion du conseil d’administration, dont l’obligation qui lui est faite d’adopter un plan d’organisation décrivant «les structures administra-

[Page 981]

tives de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que tout autre élément exigé par la loi ou les règlements», l’appelante précise que la Commission des affaires sociales a commis deux excès de juridiction.

D’une part, dit-elle, la Commission n’avait pas juridiction parce que la décision attaquée par le Dr Lafrance n’est pas une décision «à son sujet» au sens du premier alinéa de l’art. 92c de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (précitée). D’autre part la Commission s’est ingérée dans les affaires strictement politiques de l’hôpital.

Il ne s’agit pas, selon l’appelante, d’une décision rendue au sujet de l’intimé Lafrance mais bien plutôt d’une politique générale de l’hôpital qui touche tous les médecins. Par voie de conséquence la Commission, par son intervention, dépasse le pouvoir de révision que lui confère l’art. 92c.

Aucune des parties ne nie les pouvoirs de gestion de l’hôpital, ne n’en conteste l’étendue. Ce qui est contesté c’est l’effet que peut avoir l’exercice de ces pouvoirs sur les privilèges existants et reconnus des médecins en place.

L’intimé, le Dr Lafrance, reconnaît les pouvoirs du conseil d’administration. Il écrit dans son mémoire: «Nous ne contestons nullement le droit d’un conseil d’administration d’élaborer une politique d’octroi des privilèges pour la pratique de la chirurgie.» Je note d’ailleurs que c’est le Dr Lafrance lui-même qui a proposé au conseil d’administration, le 18 décembre 1974, l’adoption du plan d’organisation. Cela ne signifie pas pour autant qu’il renonçait aux privilèges dont il jouissait alors.

Dans les faits, comme le signale la Commission des affaires sociales:

Une constatation se dégage aisément de ces documents; jouissant, auparavant, de privilèges au sein du département de chirurgie en chirurgie générale, le docteur Lafrance se voit accorder pour l’année 1977 des privilèges en chirurgie digestive et, durant les périodes de garde, en chirurgie générale. Il y a donc une diminution dans l’octroi des privilèges du docteur Lafrance à compter de l’année 1977, si l’on se réfère aux documents officiels.

[Page 982]

Il est difficile de réconcilier le double objectif que me paraît poursuivre le législateur, soit de conférer de vastes pouvoirs de gestion au conseil d’administration tout en assurant par ailleurs protection aux médecins en ce qui touche leurs privilèges. C’est le conflit auquel fait allusion le juge Montgomery lorsqu’il écrit:

[TRADUCTION] Il peut y avoir un conflit entre le droit du conseil d’administration d’administrer les affaires d’un hôpital, plus spécifiquement, celui de déterminer «le statut et les privilèges» d’un médecin qui exerce sa profession dans un hôpital et le droit d’un médecin de ne pas voir sa demande d’exercer sa profession dans un hôpital refusée ou restreinte, sauf pour les motifs énoncés dans la Loi, «eu égard aux exigences propres du centre hospitalier».

La Commission des affaires sociales a bien reconnu ces deux intérêts:

Sans nier au conseil d’administration le droit d’adopter des structures d’organisation ou de développement des services médicaux rendus par l’hôpital, suivant la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la Commission a néanmoins juridiction pour entendre un appel présenté par un médecin qui n’est pas satisfait d’une décision pouvant affecter son statut ou ses privilèges et rendue à son sujet.

La Commission est consciente que les articles 92 à 92c peuvent compliquer le processus administratif d’un hôpital, mais c’est le Législateur lui-même qui a assorti l’exercice de la profession médicale dans un hôpital d’un certain nombre de droits, encore que le conseil d’administration est libre d’imposer ses exigences propres au plan de la qualification, de la compétence, etc. suivant les articles 92a et 92b.

La Commission ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’implantation et de la consolidation des services chirurgicaux constitués par l’hôpital; mais elle doit vérifier si le non-renouvellement des privilèges d’un médecin en particulier se fonde sur l’un des critères prévus par la Loi.

En l’espèce, la Commission, à mon avis, ne s’est pas ingérée dans les pouvoirs de l’hôpital, mais ne s’est préoccupée que de la question de savoir si les privilèges du Dr Lafrance étaient diminués et ayant répondu par l’affirmative, si l’hôpital avait invoqué l’un des motifs autorisés par l’art. 92b, ce à quoi elle a répondu par la négative. La Commission ne s’est nullement prononcée sur le plan d’organisation de l’hôpital, mais elle a simplement

[Page 983]

infirmé la décision du conseil d’administration concernant le non-renouvellement des privilèges du Dr Lafrance pour Tannée 1977 et décrété le renouvellement de ces privilèges pour l’année en cause.

Est-ce à dire que cela a pour effet de paralyser l’évolution de l’hôpital comme celui-ci a prétendu? Cela peut sans doute «compliquer le processus administratif d’un hôpital» comme l’a mentionné la Commission des affaires sociales ou encore, comme l’écrivent les professeurs Lajoie, Molinari et Auby dans leur Traité de droit de la santé et des services sociaux, 1981, à la p. 1034, note 1180, impliquer «que les hôpitaux ne puissent donner suite à certains aspects de leurs plans d’organisation qu’après la démission, la retraite ou la mort de certains médecins ou dentistes». Mais c’est là l’affaire du législateur et non des tribunaux.

Je fais mien le passage suivant du juge Bernier rejetant le moyen de l’appelante fondé sur l’excès de juridiction:

Comme mes collègues, je suis d’avis que l’article 92c (maintenant 132) de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q. 1971 c. 48 et amendements, maintenant L.R.Q. 1977 c. S-5) habilitait la Commission des affaires sociales (Loi sur la Commission des affaires sociales, L.Q. 1974 c. 39, art. 20 et ss. maintenant L.R.Q. 1977 c. C-34, art. 21 et ss.) à connaître de l’appel de la décision du conseil d’administration de l’intimée. En effet, à l’occasion du renouvellement de sa nomination pour l’année 1977, les statuts et privilèges, qui avaient été précédemment octroyés à l’appelant, ont été restreints.

Le second moyen de l’appelante invoque erreur de droit apparente à la lecture du dossier.

L’appelante fait valoir tout d’abord que la clause privative contenue dans la Loi de la Commission des affaires sociales, 1974 (Qué.), chap. 39, telle que modifiée par 1975 (Qué.), chap. 64 (maintenant L.R.Q. 1977, chap. C-34), laisse intact le recours en évocation de l’art. 846 C.p.c. Cela apparaît à la simple lecture de l’art. 13 (maintenant art. 14) de cette loi puisque l’art. 846 n’y est pas mentionné:

Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 845 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commis-

[Page 984]

sion, ses membres ou assesseurs agissant en leur qualité officielle.

Il s’ensuit qu’il y a ouverture à évocation non pas seulement dans le cas de défaut ou d’excès de juridiction, mais dans le cas des al. 2, 3 (lesquels n’ont aucune application en l’espèce) et 4 de l’art. 846 C.p.c. que je cite de nouveau:

846. …

4. lorsqu’il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.

C’est sur cet alinéa qu’est fondée la dissidence du juge Montgomery en Cour d’appel.

L’appelante plaide que l’erreur dite apparente à la lecture du dossier entre dans le champ de l’al. 4. Ce moyen est reconnu en droit québécois depuis fort longtemps (voir Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638, par le juge Pratte aux pp. 647 et ss.). Il convient d’ajouter qu’il doit s’agir d’une interprétation «déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire» suivant l’expression du juge Dickson, parlant au nom de la Cour, dans Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 à la p. 237.

Les professeurs Pépin et Ouellette dans leur ouvrage Principes de contentieux administratif, 1919, écrivent à ce sujet à la p. 223:

La notion d’erreur de droit à la lecture du dossier est souple et largement extensible, son contenu peut varier selon l’interprétation et la discrétion des juges. Elle s’analyse en quelque sorte comme un affront au droit, une erreur significative, grossière ou intolérable que les juges ne peuvent s’empêcher de contrôler, sans quoi les administrations pourraient se moquer de la loi.

L’appelante reproche à la Commission deux erreurs. Voici comment elle résume sa position:

En somme, la décision de la Commission est entachée de deux erreurs de droit à la lecture du dossier:

a) En assimilant un changement de privilèges à un refus;

[Page 985]

b) En donnant aux mots «eu égard aux exigences propres du centre hospitalier» une interprétation restrictive et injustifiée.

L’effet combiné de ces deux erreurs équivaut à modifier la loi elle-même, puisque:

a) Les pouvoirs généraux et très vastes d’un conseil d’administration de gérer les affaires de l’hôpital sont en quelque sorte très restreints;

b) Plus particulièrement le conseil d’administration ne peut dorénavant modifier les privilèges d’un médecin sans être en mesure d’établir quant à ce qu’il est incompétent ou indiscipliné.

Sur le premier point, l’appelante s’appuie sur les différences de rédaction entre le premier et le deuxième alinéa de l’art. 92b. Alors que le premier alinéa parle de changement de privilèges, le second parle seulement de refus de renouvellement de privilèges.

Le premier alinéa accorde au conseil d’administration le pouvoir d’effectuer des changements de privilèges. Le second qui détermine les motifs qui peuvent être invoqués, ne vise que le refus de renouvellement de privilèges. Le conseil d’administration peut donc apporter des changements sans que cela constitue un refus de renouvellement et sans que cela donne ouverture à l’application du deuxième alinéa. C’est ce que le conseil d’administration a fait, selon l’appelante, et il avait pleine autorité pour le faire.

A cela l’intimé Lafrance répond que le mot «changement» que l’on trouve dans le premier alinéa a une acception plus large que le refus de renouvellement et comprend tout aussi bien un élargissement de privilèges. Le conseil d’administration peut donc changer les privilèges, les étendre ou les restreindre, mais dans ce dernier cas entre en jeu le deuxième alinéa et par voie de conséquence le recours de l’art. 92c. Cet argument à mon avis dispose de la question.

Sur le deuxième point, à savoir que la Commission des affaires sociales a commis une erreur de droit apparente à la lecture du dossier «en donnant aux mots «eu égard aux exigences propres du centre hospitalier» une interprétation restrictive et injustifiée», voici comment dans une autre affaire, Services de santé — 7, [1976] C.A.S. 460, aux pp. 464 et 465, la Commission a interprété ces mots:

[Page 986]

Ce sont ces derniers mots «eu égard aux exigences propres au centre hospitalier» qui ont été ajoutés par les amendements de janvier 1975. L’addition de ces quelques mots a-t-elle changé radicalement la situation qui prévalait auparavant? Comme le soumet le procureur de l’intimé, le Législateur, en ajoutant ces mots, a-t-il ajouté un quatrième critère sans relation avec les trois autres et qui permet aux centres hospitaliers de refuser une demande d’admission en faisant état des besoins uniquement?

La Commission ne croit pas que telle a été la portée de cet amendement. En effet, une telle interprétation conduit à vider cet article de loi de son contenu, le dernier membre de phrase annulant à toutes fins les critères préalablement établis.

La Commission estime plutôt que le dernier membre de phrase doit s’interpréter en relation avec les trois critères qui le précèdent et qu’il ne peut avoir d’autre effet que de permettre à un centre hospitalier d’avoir des exigences particulières quant à la qualification, la compétence scientifique ou le comportement des personnes qui demandent leur admission au sein du Conseil des médecins et dentistes. L’existence dans le contexte de loi des mots «uniquement» et «eu égard» conduit nécessairement à cette interprétation.

Le mot «uniquement» qui précède l’énumération des trois critères de qualification, compétence scientifique ou comportment, indique bien qu’il n’y en a pas d’autres.

Par ailleurs, l’expression «eu égard à» relie les «exigences propres» du centre hospitalier à ces trois critères «uniques». Tous les dictionnaires consultés donnent à l’expression «eu égard à» le sens usuel de «en tenant compte de».

La Commission partage donc le point de vue du procureur de l’appelant sur ce plan à l’effet que «les exigences propres» d’un centre hospitalier doivent être en relation avec des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement.

Ce passage se rapporte à l’art. 92a régissant l’admission d’un médecin dans un centre hospitalier et non pas à l’art. 92b applicable aux privilèges d’un médecin en place. Nous n’avons pas à nous prononcer sur l’art. 92a, modifié depuis. A l’époque cependant il n’y avait pas de différence substantielle entre le dernier alinéa de l’art. 92a et le deuxième alinéa de l’art. 92b susceptible d’affecter le sens à donner aux mots «eu égard aux exigences propres au centre hospitalier». J’adopte quant à moi, en l’appliquant à l’art. 92b, ce passage déjà

[Page 987]

cité par le juge Bernier en Cour d’appel.

A tout le moins, avec égard, l’interprétation suggérée par l’intimé Lafrance et retenue par la Commission des affaires sociales et la majorité de la Cour d’appel ne constitue pas, à mon avis, une interprétation «déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire.»

Pour ces motifs je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Desjardins, Ducharme & Associés, Montréal.

Procureurs de l’intimé Lafrance: Geoffrion & Prud’homme, Montréal.

Procureurs de l’intimée la Commission des affaires sociales: William J. Atkinson et Marie‑Claude Lévesque, Ste-Foy.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 974 ?
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit administratif - Commission des affaires sociales - Compétence - Bref d’évocation - Hôpital restreignant les privilèges d’un médecin - Décision infirmée par la Commission - Non renouvellement étranger aux motifs prévus à la Loi - La Commission a-t-elle excédé sa compétence? - Interprétation raisonnable de l’art. 92b de la Loi - Sens de l’expression «eu égard aux exigences propres au centre hospitalier» - Code de procédure civile, art. 846 - Loi sur les services de santé et les services sociaux, 1971 (Qué.), chap. 48, modifiée par 1974 (Qué.), chap. 42, art. 92, 92a, 92b, 92c.

Médecins et chirurgiens - Hôpital - Non renouvellement de privilèges - Non renouvellement étranger aux motifs prévus à la Loi - Code de procédure civile, art. 846 - Loi sur les services de santé et les services sociaux, 1971 (Qué.), chap. 48, modifiée par 1974 (Qué.), chap. 42, art. 92, 92a, 92b, 92c.

L’intimé a porté en appel devant la Commission des affaires sociales la décision du conseil d’administration de l’appelante restreignant pour l’année 1977 ses privilèges en chirurgie générale aux périodes de garde et aux situations d’urgence. La Commission a accueilli son appel au motif qu’il s’agissait d’un refus de renouvellement de privilèges et que ce refus n’était fondé sur aucun des critères prévus à l’art. 92b de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. La Cour supérieure pour sa part a statué que la Commission avait excédé sa juridiction en révisant une décision administrative touchant l’organisation et le développement des services médicaux et autorisa la délivrance d’un bref d’évocation à l’encontre de la décision de la Commission. La Cour d’appel infirma ce jugement et rejeta la requête en évocation.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La Commission des affaires sociales n’a pas excédé le pouvoir de révision que lui confère l’art. 92c de la Loi.

[Page 975]

Elle ne s’est pas ingérée dans les pouvoirs administratifs de l’hôpital ni prononcée sur son plan d’organisation. Elle s’est simplement préoccupée de savoir si les privilèges de l’intimé étaient diminués et, ayant répondu par l’affirmative, si l’hôpital avait invoqué l’un des motifs autorisés par l’art. 92b. Il n’y a pas eu non plus, de la part de la Commission, d’erreurs de droit apparentes à la lecture du dossier. Son interprétation de l’art. 92b (et plus précisément du mot «changement» et de l’expression «eu égard aux exigences propres au centre hospitalier») ne constitue pas une interprétation déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire.


Parties
Demandeurs : Hôpital St-Luc
Défendeurs : Lafrance et autre

Références :

Jurisprudence: Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638

Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227

Services de santé — 7, [1976] C.A.S. 460.

Proposition de citation de la décision: Hôpital St-Luc c. Lafrance et autre, [1982] 1 R.C.S. 974 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..974 ?
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