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22/07/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._24

Canada | R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24 (22 juillet 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24

Date : 1982-07-22

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Robert Mark Abbey Intimé.

No du greffe: 16589.

1981: 16 décembre; 1982: 22 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1981), 60 C.C.C. (2d) 49, 21 C.R. (3d) 63, 29 B.C.L.R. 212, qui a rejeté un appel contre

un jugement par lequel le juge Spencer de la Cour de comté a déclaré l'intimé non coupable pour cause d'aliénatio...

COUR SUPRÊME DU CANADA

R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24

Date : 1982-07-22

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Robert Mark Abbey Intimé.

No du greffe: 16589.

1981: 16 décembre; 1982: 22 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1981), 60 C.C.C. (2d) 49, 21 C.R. (3d) 63, 29 B.C.L.R. 212, qui a rejeté un appel contre un jugement par lequel le juge Spencer de la Cour de comté a déclaré l'intimé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Pourvoi accueilli.

Eugene G. Ewaschuk, c.r., et S. David Frankel, pour l'appelante.

Josiah Wood, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Robert Mark Abbey a subi son procès devant un juge siégeant seul relativement

[page 26]

à deux accusations, savoir (i) importation de cocaïne au Canada et (ii) possession illégale de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Il a invoqué comme seul moyen de défense l'aliénation mentale à l'époque en question. Le juge du procès a retenu ce moyen. Il a déclaré Abbey non coupable pour cause d'aliénation mentale et la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rejeté l'appel du ministère public. L'affaire est maintenant soumise à cette Cour, avec l'autorisation de cette dernière.

I

Les faits et l'historique de la cause

Les faits entourant la perpétration de l'infraction sont incontestés. Conformément à l'art. 582 du Code criminel, Abbey a notamment reconnu les faits suivants allégués contre lui afin de dispenser d'en faire la preuve. Le dimanche 13 mai 1979, Abbey est arrivé à l'aéroport international de Vancouver à bord du vol n° 421 de C.P. Air en provenance de Lima au Pérou. Quand il est entré au Canada, il portait un sac à bandoulière brun qui contenait deux sacs en plastique transparent dont le contenu, qui pesait 5.5 onces, était, comme l'a révélé une analyse, de la cocaïne pure à environ 50 pour cent. Une fois descendu de l'avion, Abbey s'est rendu directement au comptoir d'examen primaire de Douanes Canada, où il a présenté son passeport et signé une déclaration en douane. Il est alors allé chercher sa valise qui se trouvait sur un distributeur circulaire et s'est rendu au comptoir d'examen secondaire des douanes. Abbey a déposé la valise et le sac à bandoulière sur le comptoir. Le douanier a fouillé le sac à bandoulière et remarqué un étui pour appareil photographique et, en-dessous, deux sacs en plastique qui contenaient de la poudre blanche, savoir la cocaïne. La conversation suivante a alors eu lieu entre le douanier qui s'appelait Jung, et Abbey:

[TRADUCTION]

Jung: (tenant les deux sacs en plastique contenant la poudre blanche). «Qu'est-ce que c'est?»

Abbey: «Je suis fait.»

Jung: «Qu'est-ce que c'est?»

Abbey: «C'est de la «coke».»

L'agent Giesbrecht de la G.R.C. est arrivé sur les lieux:

[page 27]

[TRADUCTION]

Giesbrecht: (pointant le sac à bandoulière brun). «Qu'y a-t-il là-dedans?»

Abbey: «De la cocaïne, naturellement.»

Giesbrecht: «Combien?»

Abbey: «De 130 à 150 grammes.»

Giesbrecht: «Vous n'êtes pas tenu de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz peut servir de preuve. Comprenez-vous cela?» Giesbrecht: «C'est quoi la poudre blanche?»

Abbey: «De la cocaïne.»

Giesbrecht: «Vous avez importé la cocaïne au pays?»

Abbey: «Oui.»

Giesbrecht: (pointant le sac à bandoulière brun). «Avez-vous apporté cette valise au pays?»

Abbey: «Oui.»

Plus tard dans la journée, Abbey a fait à la police une déclaration signée dans laquelle il affirmait qu'au cours des deux dernières semaines d'avril 1979, alors qu'il était encore au Canada, il avait reçu $900 de trois individus à la condition expresse qu'il achète pour eux 13 grammes de cocaïne au Pérou. Les deux sacs en plastique contenaient 158.7 grammes de cocaïne dont la «valeur de revente» était de $76,320, si elle était réduite à 13 pour cent de pureté, ou de $18,150 si elle était vendue intégralement à l'once. Il s'agissait d'une entreprise à but lucratif. Lorsqu'il faisait sa déclaration à la police, laquelle déclaration a été présentée en preuve, on a demandé à Abbey s'il voulait dire quoi que ce soit concernant l'importation de la cocaïne. Il a répondu:

[TRADUCTION] Elle était tout simplement là. J'ai souvent voyagé là-bas et quand on la voit à cinq dollars. J'étais étudiant et j'allais faire un voyage aux Philippines et c'était le moyen parfait d'avoir une année parfaite. Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait.

Comme je l'ai déjà dit, le seul moyen de défense qu'on a invoqué est le par. 16(2) du Code criminel, savoir l'aliénation mentale. L'article 16 du Code se lit comme suit:

16. (1) Nul ne doit être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part alors qu'il était aliéné.

[page 28]

(2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu'elle est dans un état d'imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d'un acte ou d'une omission, ou de savoir qu'un acte ou une omission est mauvais.

(3) Une personne qui a des hallucinations sur un point particulier, mais qui est saine d'esprit à d'autres égards, ne doit pas être acquittée pour le motif d'aliénation mentale, à moins que les hallucinations ne lui aient fait croire à l'existence d'un état de choses qui, s'il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.

(4) Jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit.

Le ministère public a cité comme témoins les douaniers et les agents de la G.R.C. qui avaient fouillé et interrogé Abbey à l'aéroport. Ils ont affirmé que Abbey semblait «normal» lorsqu'ils avaient eu affaire à lui. Abbey n'a pas témoigné. La défense n'a cité qu'un seul témoin, le Dr Vallance, un psychiatre. Le ministère public a répliqué en faisant témoigner un autre psychiatre, le Dr Eaves. Il s'agit là des seuls témoignages rendus.

Le Dr Vallance a témoigné avoir vu Abbey pour la première fois environ 10 semaines après la perpétration de l'infraction. Son témoignage se fondait sur ses entrevues avec Abbey et avec la mère de ce dernier, sur son examen d'un rapport médical rédigé par un autre psychiatre et sur ses entretiens avec d'autres médecins qui soignaient Abbey. Le Dr Vallance a notamment jugé que la description qu'a donnée Abbey des événements entourant son voyage en Amérique du Sud donnait une idée de son état mental à l'époque pertinente. Selon le Dr Vallance, Abbey souffrait en tout temps pertinent d'une maladie mentale, d'une manie connue sous le nom d'hypomanie. Abbey se rendait compte qu'il importait de la cocaïne au Canada et il savait que cela était mauvais, mais il croyait que, si on l'y prenait, il resterait impuni. Le Dr Vallance a dit:

[TRADUCTION] Il était d'humeur très instable. Il avait des illusions. Il avait des hallucinations. Il est difficile dans des circonstances pareilles de bien se rendre compte de ce qu'on fait, surtout lorsque les sentiments et les illusions viennent se mêler à ses actes. Si, en raison d'une illusion quelconque, on croit jouir d'une puissance ou d'une sécurité illimitées, cela nuit au jugement. Je

[page 29]

suis certain qu'il se rendait compte jusqu'à un certain point de ce qu'il faisait.

Le D' Vallance a en outre témoigné que, si la maladie mentale d'Abbey ne le rendait pas tout à fait incapable de juger la nature et la qualité de ses actes, il n'en demeurait pas moins que son jugement en souffrait jusqu'à un certain point. Il avait l'impression qu'une puissance extérieure quelconque prenait soin de lui et lui donnait de la force, qu'aucun mal ne lui arriverait et que, même s'il se faisait attraper, c'était sans importance parce que d'une manière ou d'une autre il serait protégé. Le Dr Vallance a fait mention de l'illusion d'Abbey selon laquelle il était irrévocablement engagé dans une voie particulière et d'une autre illusion qu'il avait, savoir que, lorsqu'il était à Lima au Pérou, son esprit s'était déjà transporté à Vancouver et qu'en montant à bord de l'avion à Lima pour retourner chez lui, il faisait simplement faire au corps le voyage que le «reste» avait déjà fait.

Le D' Eaves, en guise de réfutation, a exprimé l'avis que la maladie mentale dont souffrait Abbey, savoir l'hypomanie, [TRADUCTION] «ne suffisait pas au fond pour le rendre incapable de juger la nature et la qualité de ses actes . . . de savoir que ceux-ci étaient mauvais».

Le juge du procès a conclu qu'Abbey souffrait d'une maladie mentale. On reconnaît cela de part et d'autre. Les deux médecins étaient cependant d'accord pour dire qu'Abbey savait ce qu'il faisait et qu'il savait que c'était mauvais. C'est sur le degré de la capacité d'Abbey au 13 mai 1979 que leurs évaluations ne concordent pas. Le juge a conclu qu'une maladie mentale le rendait à ce point incapable de juger la nature et la qualité de ses actes qu'il satisfaisait au critère énoncé au par. 16(2). Plus particulièrement, Abbey «ne se rendait pas compte» des conséquences pénales liées à la perpétration de l'infraction. Après s'être référé à l'arrêt de cette Cour, Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149, le juge du procès a conclu qu'Abbey [TRADUCTION] «avait la capacité de juger la nature des actes qui consistent à importer et à avoir en sa possession de la cocaïne». Il a ajouté:

[TRADUCTION] Si je comprends bien la preuve et les arguments de l'avocat, l'accusé avait la capacité de juger la nature des actes qui consistent à importer et à avoir

[page 30]

en sa possession de la cocaïne. Il avait également la capacité de juger les conséquences immédiates de ces actes. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'actes illégaux, qu'il ne devrait pas les commettre ouvertement, que s'il réussissait il devrait alors livrer une partie de la cocaïne à ses amis qui lui avaient donné l'argent pour l'acheter, et, par l'intermédiaire d'un autre ami, trouver quelqu'un qui lui achèterait le reste, ce qui lui permettrait de réaliser un profit considérable. Il avait la capacité, en ce sens qu'il était capable d'analyser la connaissance de ce qu'il allait faire, et il — lorsque j'emploie le mot «analyser», je fais mienne la définition que donne le juge Estey de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Barnier, (1980), 2 W.W.R. 659.

Le juge du procès ne s'est toutefois pas arrêté là. Il a poursuivi en examinant la question [TRADUCTION] «de savoir si la loi exige qu'un accusé soit également capable de juger, au sens de l'extrait des motifs du juge Estey que j'ai lu, les conséquences qui peuvent le toucher personnellement, c'est-à-dire les conséquences pénales.»

En déclarant Abbey non coupable pour cause d'aliénation mentale, le juge a conclu que [TRADUCTION] «quelqu'un qui, comme Abbey, est en proie à l'illusion qu'il est protégé contre toute peine par quelque puissance extérieure mystérieuse qui se manifeste à lui, comme le décrit le témoignage du Dr Vallance, est à ce point incapable de juger la nature et la qualité de ses actes qu'il satisfait au critère énoncé au par. 16(2). Il est, en raison d'une maladie mentale, dépourvu de la capacité d'apprécier une conséquence importante de son acte. Les sanctions pénales n'ont aucun effet sur lui . . .»

Le ministère public a interjeté appel en faisant valoir que le juge du procès avait commis une erreur de droit en se référant au droit applicable à la défense d'aliénation mentale. L'appel a été rejeté.

Le ministère public se pourvoit maintenant devant cette Cour en invoquant les moyens soulevés en Cour d'appel de la Colombie-Britannique:

[TRADUCTION] 1) Le juge du procès a commis une erreur en statuant qu'une personne qui, en raison d'une maladie mentale, «ne se rend pas compte» des conséquences pénales personnelles de ses actes, est aliénée au sens du par. 16(2) du Code criminel.

[page 31]

2) Le juge du procès a commis une erreur en retenant une défense d'«impulsion irrésistible».

3) Le juge du procès a commis une erreur quant à l'utilisation qui pouvait être faite de la preuve par «ouï-dire» produite au cours des témoignages des psychiatres cités comme témoins.

II

Les conséquences

Le premier volet du par. 16(2)

La question que pose le premier moyen d'appel est donc de savoir si «l'appréciation de la nature et de la qualité d'un acte» se limite aux conséquences matérielles de l'acte ou s'il porte également sur ses conséquences pénales pour l'accusé. Le juge Taggart, parlant au nom de la Cour d'appel, a affirmé qu'il se dégage nettement des arrêts Cooper c. La Reine, précité, et R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124, qu'il y a une différence entre le mot «savoir» et le mot «juger» et que l'expression «juger la nature et la qualité de ses actes» connote plus qu'une simple connaissance de la nature matérielle des actes qu'on accomplit. Avec égards, je suis d'accord. Il y a cependant une question que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a omis d'examiner, savoir qu'est-ce qu'un accusé doit ne pas «juger» pour que l'on puisse conclure qu'il est un aliéné au sens de la loi. La Cour s'est contentée de faire sienne la conclusion du juge du procès voulant que quelqu'un qui, en raison d'une maladie mentale, a l'illusion que quelque puissance extérieure mystérieuse le protège contre toute peine, est incapable de juger la nature et la qualité de ses actes.

La défense d'aliénation mentale énoncée au par. 16(2) du Code criminel a fait l'objet d'une étude approfondie par cette Cour dans plusieurs arrêts récents: Cooper c. La Reine, précité; R. c. Barnier, précité, et le plus récent, Kjeldsen c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 617. Comme on le dit dans l'arrêt Cooper c. La Reine, à la p. 1152, le par. 16(2) du Code criminel «n'énonce pas un critère d'aliénation mentale mais, plutôt, les critères dont il faut tenir compte pour déterminer la responsabilité criminelle.» Le juge du procès en est venu, non sans hésitation, à la conclusion que:

[page 32]

[TRADUCTION] ... quelqu'un qui, comme Abbey, est en proie à l'illusion qu'il est protégé contre toute peine par quelque puissance extérieure mystérieuse qui se manifeste à lui, comme le décrit le témoignage du Dr Vallance, est à ce point incapable de juger la nature et la qualité de ses actes qu'il satisfait au critère énoncé au par. 16(2). Il est, en raison d'une maladie mentale, dépourvu de la capacité d'apprécier une conséquence importante de son acte. Les sanctions pénales n'ont aucun effet sur lui et ne l'empêchent donc pas de commettre un crime, alors que ce doit être leur effet sur nous tous.

Avec égards, le juge du procès a confondu la «capacité de percevoir les conséquences, les répercussions et les résultats d'un acte matériel» (Cooper c. La Reine, à la p. 1162) avec la croyance, si injustifiée soit-elle, que pour une raison ou pour une autre la sanction qu'impose la loi pour la perpétration de l'acte interdit, c'est-à-dire les «conséquences légales», ne s'applique pas à lui. L'illusion dont Abbey aurait été victime était qu'il ne se ferait pas attraper ou que, s'il était attrapé, il bénéficierait de quelque vague immunité contre des poursuites. Pareille illusion ne fait nullement jouer en sa faveur le premier volet du critère de l'aliénation mentale qui figure au par. 16(2) du Code criminel et qui a été interprété dans les arrêts récents.

Aux termes du par. 16(2), une personne est aliénée lorsqu'elle est atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable

(i) de juger la nature et la qualité d'un acte,

ou

(ii) de savoir qu'un acte est mauvais.

Comme il se dégage des arrêts récents portant sur le par. 16(2), la formulation qui se trouve dans le Code criminel diffère légèrement de celle des règles M'Naghten de l'Angleterre dont s'inspire ce paragraphe. Dans les arrêts récents, on s'est attaché à fixer des limites à ce moyen de défense et ces limites sont plus larges que celles établies par les règles M'Naghten. Les règles M'Naghten, aux termes de ce qu'on appelle le premier volet du critère, exigent que l'accusé soit incapable de savoir quelles sont la nature et la qualité de son acte. Comme l'ont fait remarquer les commentateurs, si on donne à ce critère une interprétation

[page 33]

littérale stricte, [TRADUCTION] «personne ne sera jamais vraiment assez aliéné pour y satisfaire» (Baron Bramwell, cité par G.A. Martin dans «Insanity as a Defence» (1966), 8 Crim. L.Q. 240, à la p. 243).

Comme l'a dit la Cour dans l'arrêt Cooper c. La Reine, à la p. 1161:

«Connaître» la nature et la qualité d'un acte peut signifier simplement être conscient de l'acte matériel, alors que «juger» peut comprendre l'appréciation et la compréhension des conséquences de cet acte. Dans le cas de l'appelant, par exemple, en se servant de ses mains pour étrangler la victime, il peut bien avoir connu la qualité et la nature de cet acte matériel qu'est la strangulation. Il est tout à fait différent, cependant, de prétendre qu'en accomplissant l'acte de strangulation, il était capable d'en juger la nature et la qualité au sens d'être conscient que cela pouvait entraîner ou causer la mort.

C'est l'emploi du mot «conséquences» dans ce contexte qui, malheureusement, a induit en erreur le juge du procès. Le mot «conséquences» dans les arrêts Cooper c. La Reine, R. c. Barnier et Kjeldsen c. La Reine renvoie aux conséquences matérielles de l'acte. Dans chacune de ces affaires il y avait un meurtre, un crime violent dont la victime avait subi les «conséquences» des actes de l'accusé.

L'exigence, propre au Canada, est celle de la perception, une capacité de percevoir les conséquences, les répercussions et les résultats d'un acte matériel. Un accusé peut être conscient de l'aspect matériel de son acte (c.-à-d., la strangulation) sans nécessairement pouvoir juger que, par sa nature et sa qualité, cet acte entraînera la mort d'un être humain. Il s'agit simplement d'une réitération, propre à la défense d'aliénation mentale, du principe que la mens rea, ou l'intention relativement aux conséquences d'un acte, est un élément nécessaire dans la perpétration d'un crime [Cooper c. La Reine, aux pp. 1162 et 1163].

Dans l'arrêt Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673, le juge Martland affirme, à la p. 700:

Dans l'arrêt Codere, on a décidé, à juste titre à mon avis, que les mots «nature et qualité» visent l'aspect matériel de l'acte. Par conséquent, si une personne qui a commis un crime ne savait pas ce qu'elle faisait, en raison d'une maladie mentale, elle ne doit pas être déclarée coupable, parce que ce n'était pas vraiment son acte.

[page 34]

Dans l'arrêt Codere (1916), 12 Cr. App. R. 21 (C.C.A.), le lord juge en chef Reading a étudié l'application des règles M'Naghten, aux pp. 26 et 27, en portant une attention particulière à l'expression «nature et qualité de l'acte»:

[TRADUCTION] On dit qu'il faut interpréter le mot «qualité» comme marquant l'aspect moral, par opposition à matériel, de l'acte. La Cour ne peut partager cet avis quant au sens des mots «nature et qualité». La Cour estime qu'en employant les termes «nature et qualité», les juges ne visaient que l'aspect matériel de l'acte et qu'ils n'avaient pas l'intention de faire une distinction entre ses aspects matériel et moral. Voilà le principe de droit que les juges ont établi dans de nombreux exposés au jury, et si la Cour comprend bien, c'est encore ce principe qui s'applique aujourd'hui.

Voir aussi les arrêts R. v. Harrop (1940), 74 C.C.C. 228 (C.A. Man.), à la p. 230; R. v. Crook (1979), 1 Sask. R. 273 (C.A. Sask.), à la p. 303.

Bien que la question fasse l'objet d'une certaine controverse dans les milieux universitaires, j'adopte le point de vue plus traditionnel adopté par Glanville Williams (Criminal Law, The General Part, 2e éd. (1961), par. 166, à la p. 525), selon lequel une hallucination qui relève du «premier volet» de la défense d'aliénation mentale neutralise un élément du crime, savoir la mens rea. Comme l'a fait remarquer le juge Martin dans l'arrêt R. v. Rabey (1977), 37 C.C.C. (2d) 461, nonobstant l'existence de la mens rea au sens formel d'intention, de prévision ou de connaissance relativement à l'actus reus, pareille hallucination peut également dégager de toute responsabilité si elle satisfait aux critères de l'aliénation mentale. Comme cette Cour l'a souligné dans l'arrêt Cooper, l'exigence que l'accusé soit capable de percevoir les conséquences d'un acte matériel constitue une réitération, propre à la défense d'aliénation mentale, du principe de la mens rea, ou de l'intention relativement aux conséquences d'un acte, en tant qu'élément nécessaire de la perpétration d'un crime. Il faut prouver l'existence de l'élément mental relativement à toutes les circonstances et à toutes les conséquences qui font partie de l'actus reus. Comme le ministère public le fait remarquer avec raison en l'espèce, [TRADUCTION] «Si la peine peut être un résultat de la perpétration d'un acte criminel, elle ne constitue pas pour autant un

[page 35]

élément du crime lui-même». Une hallucination qui rend un accusé «incapable de juger la nature et la qualité» de son acte relève de la mens rea relative à l'infraction et entraîne l'application du «premier volet» du par. 16(2): il est non coupable pour cause d'aliénation mentale. Une hallucination qui rend un accusé incapable de se rendre compte que les sanctions pénales qui se rattachent à la perpétration du crime s'appliquent à lui, par contre, ne relève pas de la mens rea relative à l'infraction, ne le rend pas incapable de juger la nature et la qualité de l'acte et n'entraîne pas l'application du «premier volet» de la défense d'aliénation mentale.

Abbey a été accusé d'importation et de trafic de cocaïne. Le fait qu'il soit entré au pays avec de, la cocaïne ne fait l'objet d'aucune contestation. Dans sa déclaration à la police, il a avoué avoir eu l'intention d'importer de la cocaïne pour en faire le trafic. En d'autres termes, Abbey s'était rendu compte qu'il commettait l'actus reus de chacune des infractions dont il était accusé. Le psychiatre cité pour la défense et celui qui a témoigné pour le compte du ministère public ont tous deux déclaré qu'Abbey se rendait compte de la nature et de la qualité de son acte. A mon avis, le juge a commis une erreur en ajoutant que, puisque l'accusé ne se rendait pas compte des sanctions pénales («les conséquences pénales»), il tombait dans le champ d'application du «premier volet» de la défense d'aliénation mentale énoncée au par. 16(2).

Le second volet du par. 16(2)

Dans la mesure où la question des «conséquences pénales personnelles» peut être pertinente, il convient davantage de l'examiner dans le contexte du second volet du par. 16(2), c.-à-d. «savoir qu'un acte ... est mauvais». Glanville Williams dans son ouvrage Criminal Law, The General Part, précité, affirme à la p. 478:

[TRADUCTION] On a décidé que cette expression [nature et qualité] vise l'aspect matériel de l'acte et non pas sa qualité juridique; c'est la seconde question qui porte sur le bien et le mal au point de vue juridique .. . [l'auteur cite l'arrêt Codere, précité, à la p. 27].

Vu que dans l'affaire Schwartz c. La Reine, précitée, cette Cour a décidé que le mot «mauvais» signifie mauvais selon la loi, et vu qu'il est établi

[page 36]

qu'Abbey savait que son acte était «mauvais», son incapacité de «juger» les conséquences pénales est vraiment sans rapport avec la question de l'aliénation mentale au sens de la loi. D'après la preuve et les conclusions du juge, il paraît ne faire aucun doute qu'Abbey savait qu'il commettait un acte contraire à la loi.

Avec égards, le juge du procès a fusionné les deux volets du par. 16(2), mélangeant l'un à l'autre, comme il le fait par exemple dans le passage suivant tiré de son jugement:

[TRADUCTION] Si je comprends bien la preuve et les arguments de l'avocat, l'accusé avait la capacité de juger 1a nature des actes qui consistent à importer et à avoir en sa possession de la cocaïne. Il avait également la capacité de juger les conséquences immédiates de ces actes. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'actes illégaux, qu'il ne devrait pas les commettre ouvertement .. .

Le second volet du par. 16(2) vise la faculté cognitive, c'est-à-dire la connaissance et non pas l'appréciation des conséquences. Le paragraphe 16(2) porte sur la connaissance du caractère mauvais d'un acte et non sur l'appréciation de son caractère mauvais. Il faut, je crois, faire la distinction entre ce qu'on peut appeler les crimes de «résultat» et ce qu'on peut appeler les crimes de «connaissance». Pour ce qui est des premiers, on peut à bon droit parler de l'appréciation des conséquences. La capacité de juger la nature et la qualité d'un acte se rapporte à l'aspect matériel de cet acte. Cela exige à la fois qu'on se rende compte de ce que l'acte comporte et qu'on ait une capacité mentale suffisante pour pouvoir mesurer et prévoir les conséquences de la conduite adoptée.

Toutefois, quant au second volet du par. 16(2), c'est-à-dire la connaissance que l'acte est mauvais, le juge Martland a énoncé le critère applicable dans l'arrêt Schwartz, à la p. 701:

En bref, je suis d'avis que l'effet du par. 16(2) est de protéger une personne souffrant d'aliénation mentale, qui a commis un crime, si, en commettant le crime, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait ou, si, s'en rendant compte, elle ne savait pas qu'elle commettait un crime.

Dans une note sur l'arrêt Schwartz c. La Reine, précité, intitulée «Section 16 and «Wrong»», 18 Cr.L.Q. 413, le professeur Mewett soutient que la

[page 37]

question que l'on doit poser est de savoir [TRADUCTION] «si une maladie mentale (première étape) a rendu l'accusé incapable (deuxième étape) de savoir qu'il ne devait pas accomplir cet acte (troisième étape)» (à la p. 415). S'il était capable de savoir qu'un acte était contraire à la loi et qu'il ne devait pas accomplir un acte contraire à la loi, alors, de l'avis du professeur Mewett, ce moyen de défense ne peut être invoqué.

L'étude des aspects juridiques d'un crime comme l'importation d'un stupéfiant doit surtout porter sur la connaissance du caractère mauvais et non pas sur l'appréciation des conséquences matérielles. Le juge du procès a dit: [TRADUCTION] «Cet homme savait que c'était un crime et qu'il y avait une peine, mais, en raison d'une hallucination, il se croyait protégé». L'avocat d'Abbey a affirmé, au cours des plaidoiries, qu'il devait reconnaître que la seconde moitié du par. 16(2) ne pouvait pas s'appliquer à l'état d'esprit d'Abbey. Vu ces conclusions, j'estime qu'Abbey ne pouvait invoquer la défense d'aliénation mentale.

Je suis d'accord avec le substitut du procureur général qui a soutenu que le par. 16(3) du Code ne peut être d'aucun secours à Abbey, puisque son hallucination ne pouvait en aucune manière «justifier» ou «excuser» ses actes. Quoi qu'il en soit, tout moyen de défense qui peut être invoqué en vertu du par. (3), peut l'être également en vertu du par. (2). Voir le Rapport McRuer [Rapport de la Commission royale chargée d'étudier la défense d'aliénation mentale en matière criminelle, (1956)], à la p. 36.

Je suis d'avis que le juge du procès a commis une erreur de droit en statuant que celui qui, en raison d'une maladie mentale, «ne se rend pas compte» des conséquences pénales de ses actes, est un aliéné mental au sens du par. 16(2) du Code criminel.

III L'impulsion irrésistible

Comme deuxième moyen d'appel, on fait valoir que le juge du procès a commis une erreur en retenant une défense d'«impulsion irrésistible». Cette prétention repose sur le passage suivant tiré

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des motifs de jugement prononcés au procès, et particulièrement sur les mots [TRADUCTION] «il s'y croyait irrévocablement tenu»:

[TRADUCTION] Je dois également porter mon attention sur une seconde question étroitement liée à l'hallucination dont j'ai déjà parlé. Il s'agit de l'hallucination dont j'ai conclu qu'Abbey était victime et qui satisfait également au critère du par. 16(2), savoir qu'alors qu'il se trouvait au Pérou, l'idée lui est venue qu'il ne devrait pas se livrer aux actes qui consistent à importer et à avoir en sa possession de la cocaïne, mais il s'y croyait irrévocablement tenu, non pas en ce sens qu'ayant pris un engagement avec ses amis, il était obligé d'honorer cet engagement, mais en ce sens qu'il s'était engagé dans une voie qu'il était impuissant à quitter en raison d'une puissance qui s'exerçait sur lui.

Selon la prétention du ministère public, le juge du procès a conclu que cette «seconde hallucinations», indépendamment de toute autre, faisait d'Abbey un aliéné mental au sens de la loi. Cette conclusion, prétend le ministère public, équivaut à retenir un moyen de défense que le droit canadien ne reconnaît pas, savoir l'impulsion irrésistible. On cite à l'appui de cet argument ce qu'a dit le juge en chef Cartwright dans l'arrêt R. c. Borg, [1969] R.C.S. 551.

Il s'agit là d'une question qui ne se pose pas en l'espèce. Les avis tant de la majorité que de la minorité dans l'arrêt R. c. Borg, tout en niant que l'impulsion irrésistible constitue en soi un moyen de défense, reconnaissent toutefois qu'elle peut être un symptôme ou une manifestation d'une maladie mentale pouvant donner lieu à une défense d'aliénation mentale.

[TRADUCTION] Quand un accusé plaide l'aliénation mentale, il est vrai dans un sens que l'impulsion irrésistible ne constitue pas en soi une défense. Mais, dans deux autres sens, ce n'est pas vrai.

En droit, la simple existence d'une impulsion irrésistible ne crée pas une présomption d'aliénation mentale. Si un accusé ne présente aucune preuve médicale de maladie mentale, mais se contente de plaider qu'il agissait sous le coup d'une impulsion irrésistible, un jury ne peut à bon droit conclure qu'il était dans un état d'aliénation mentale. C'est en ce sens que l'impulsion irrésistible ne constitue pas en soi un moyen de défense. Si toutefois il y a une preuve médicale de l'existence

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d'une maladie mentale, comme c'est le cas en l'espèce, et que les seuls symptômes de cette maladie mentale sont des impulsions irrésistibles, le jury peut conclure à l'aliénation mentale de l'accusé [le juge Hall, à la p. 570].

A cet égard, le jugement rendu au procès ne contient aucune erreur. Le juge du procès n'a pas retenu l'impulsion irrésistible comme moyen de défense indépendant. Il a fait ses observations concernant la «seconde hallucination» dans le cadre de son étude de la défense d'aliénation mentale. Il a formellement rejeté l'existence d'une défense de responsabilité atténuée au Canada.

Je suis d'accord avec la Cour d'appel de la Colombie Britannique que l'interprétation à donner aux motifs du juge du procès est qu'Abbey souffrait d'une maladie mentale qui provoquait chez lui deux hallucinations; la première était que quelque puissance extérieure mystérieuse le protégerait contre toute peine; la seconde était qu'il se croyait irrévocablement engagé dans la voie de l'importation de cocaïne; et, prises ensemble, ces hallucinations le rendaient incapable de juger la nature et la qualité de ses actes. Le juge du procès n'a pas assimilé l'«hallucination» à une défense d'impulsion irrésistible et, tel étant le cas, des arrêts comme R. c. Borg, précité, R. v. Creighton (1908), 14 C.C.C. 349 et d'autres arrêts semblables cités par le substitut du procureur général ne s'appliquent pas en l'espèce.

IV La preuve par ouï-dire

Comme troisième moyen d'appel, le ministère public prétend que le juge du procès a commis une erreur quant à l'usage qui pouvait être fait de la preuve par ouï-dire présentée au cours des témoignages des psychiatres.

Le Dr Vallance a témoigné qu'au cours de ses entrevues, Abbey lui avait parlé des différentes illusions, visions, hallucinations et sensations qu'il avait éprouvées au cours des six mois qui avaient précédé son arrestation. Le Dr Vallance a également témoigné qu'Abbey avait décrit certains symptômes de sa maladie à sa mère plusieurs mois avant la perpétration de l'infraction. Dans son témoignage, le Dr Vallance a relaté plusieurs incidents, survenus avant le départ d'Abbey pour le

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Pérou et pendant son séjour là-bas, qui dénotent un comportement bizarre et instable chez celui-ci. Abbey lui avait dit, a témoigné le Dr Vallance, que quatre jours avant son départ pour le Pérou il avait raté un vol et que, dans un accès de colère, il avait donné un coup de pied dans une fenêtre à l'aéroport de Vancouver. Abbey a également parlé au Dr Vallance de certaines expériences qu'il avait vécues au Pérou: [TRADUCTION] «il pouvait voir des lumières et les suivre et il donnait à ces phénomènes l'interprétation qu'il existait une puissance extérieure quelconque qui communiquait avec lui. Il faisait des choses étranges comme courir dans les champs. Il léchait la rosée sur les arbres». Le ministère public prétend que le juge du procès a accepté et traité comme des faits une bonne partie de ces éléments de preuve par ouï-dire relatés par le Dr Vallance au cours de son témoignage. Cette prétention est bien fondée.

Il y a en matière de preuve un principe général selon lequel toute preuve pertinente est recevable. Le droit de la preuve repose toutefois sur quelques principes généraux auxquels se greffent d'innombrables exceptions. Ce principe général souffre deux exceptions importantes, savoir la preuve par ouï-dire et le témoignage d'opinion. Les exceptions connaissent également des exceptions. [TRADUCTION] «Les témoins experts peuvent donner leur opinion sur des questions qui relèvent de leur domaine de compétence» (Cross on Evidence, 5e éd. (1979), à la p. 20), et ils peuvent également, soit dit en passant, fonder leurs opinions sur une preuve par ouï-dire.

La détermination de ce qui constitue une preuve par ouï-dire pose une grande difficulté sur laquelle butent aussi bien les avocats que les cours. Il existe une [TRADUCTION] «crainte superstitieuse ... d'avoir affaire à un témoignage dans lequel A dit à la cour ce que B lui a dit» (Cross, «What should be done about the Rule Against Hearsay», [1965] Crim. L.R. 68, à la p. 82). D'après Phipson, il y a trois raisons à cela:

[TRADUCTION] 1) Le défaut de se rendre compte qu'une déclaration qui constitue une preuve par ouï-dire se distingue non seulement par sa nature et par sa source mais aussi par son objet.

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2) L'absence d'une formulation judiciaire complète de la règle — sans doute parce qu'«il est difficile de faire une déclaration générale sur le droit de la preuve par ouï-dire qui soit entièrement exacte.»

3) La multiplicité de formulations qu'on trouve dans les ouvrages qui traitent de ce sujet [Phipson on Evidence 12e éd. (1976), avec suppléments jusqu'en 1980, par. 625, aux pp. 263 et 264.]

La règle de l'irrecevabilité du ouï-dire vise surtout à assurer la véracité des déclarations. L'exclusion de la preuve par ouï-dire se justifie principalement par le fait que la common law a en horreur toute preuve qui n'a pas été présentée sous serment et qui n'a pas été soumise à l'épreuve du contre-interrogatoire. On estime que le témoignage rendu sous serment et le contre-interrogatoire constituent les meilleures garanties de la véracité des déclarations de faits présentées. Toutefois, les déclarations que fait un témoin concernant ce qu'il a entendu dire par quelqu'un d'autre ne constituent pas toutes nécessairement une preuve par ouï-dire. Une formulation appropriée de la distinction entre la preuve par ouï-dire et la preuve qui ne tombe pas dans cette catégorie se trouve dans l'arrêt du Conseil privé Subramaniam v. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965, à la p. 970:

[TRADUCTION] La preuve d'une déclaration faite par une personne qui elle-même ne témoignera pas, peut être ou ne pas être une preuve par ouï-dire, selon les circonstances. C'est une preuve par ouï-dire, donc irrecevable, lorsqu'elle vise à établir la véracité du contenu de la déclaration. Ce n'est pas une preuve par ouï-dire et elle est recevable lorsqu'elle vise à établir non pas que la déclaration est exacte mais qu'elle a été faite.

Ce qu'on appelle parfois, de façon imprécise et erronée, preuve par ouï-dire, peut être en réalité ce que Cross qualifie de «preuve originale»:

[TRADUCTION] Lorsqu'on demande à un témoin de rapporter la déclaration d'une autre personne à une fin autre que celle d'inciter la cour à la tenir pour vraie, on dit que son témoignage constitue une preuve «originale». La preuve originale peut donc se définir comme la preuve qui établit qu'une déclaration a été faite, sans établir pour autant la véracité de ce qui est allégué dans la déclaration [Cross on Evidence, 5e éd. (1979), à 1a p. 8; les italiques sont de moi].

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Le témoignage d'opinion

Les témoins déposent quant aux faits. Le juge ou le jury tire des conclusions à partir des faits. [TRADUCTION] «Dans le droit de la preuve, «opinion» s'entend de toute conclusion qu'on tire d'un fait observé, et le droit dans ce domaine dérive de la règle générale selon laquelle les témoins doivent uniquement parler de ce qu'ils ont observé directement» (Cross on Evidence, précité, à la p. 442). Lorsqu'il est possible de séparer les faits des conclusions tirées de ces faits, le témoin ne peut témoigner que sur les faits. Toutefois, cela n'est pas toujours possible et [TRADUCTION] «le droit fait preuve de souplesse dans ces cas limites en permettant aux témoins d'exprimer leur opinion relativement à des questions qui n'exigent pas de connaissances particulières, chaque fois qu'il leur serait virtuellement impossible de séparer leurs conclusions des faits sur lesquels celles-ci se fondent» (ibid.).

Quant aux questions qui exigent des connaissances particulières, un expert dans le domaine peut tirer des conclusions et exprimer son avis. Le rôle d'un expert est précisément de fournir au juge et au jury une conclusion toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de formuler. [TRADUCTION] «L'opinion d'un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire» (Turner (1974), 60 Crim. App. R. 80, à la p. 83, le lord juge Lawton).

Un témoin expert, comme tout autre témoin, peut témoigner quant à l'exactitude des faits dont il a une expérience directe, mais ce n'est pas là l'objet principal de son témoignage. L'expert est là pour exprimer une opinion et cette opinion est le plus souvent fondée sur un ouï-dire. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les opinions de psychiatres.

Comme l'a dit le juge Fauteux dans l'arrêt Wilband c. La Reine, [1967] R.C.S. 14, à la p. 21:

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[TRADUCTION] La valeur de l'opinion avancée par un psychiatre peut être amoindrie dans la mesure où elle est fondée sur le ouï-dire, mais cela touche sa valeur probante et non sa recevabilité en preuve; en effet, cette opinion n'est pas une preuve de la véracité des informations, mais une preuve de l'idée faite à partir de ces informations.

Dans l'affaire Wilband, l'avocat de Wilband avait essayé d'obtenir qu'un témoignage d'opinion soit déclaré irrecevable pour le motif qu'il constituait une preuve par ouï-dire parce qu'il se fondait en partie sur des dossiers de la prison, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'une preuve à l'audience. Le juge Fauteux a conclu qu'en réalité les psychiatres ne s'étaient pas fondés de façon importante sur les dossiers de la prison pour former leur opinion, mais l'arrêt établit qu'une opinion n'est pas «viciée» du simple fait qu'elle se fonde sur un ouï-dire. Cela est compatible avec la réception en preuve d'un témoignage d'expert fondé, comme c'est souvent le cas, sur des questions hypothétiques. En ce qui concerne le juge ou le jury, l'opinion de l'expert est une question de fait qu'ils sont libres d'accepter ou de rejeter. L'opinion, même si elle est incontestée, n'est pas déterminante.

Il s'ensuit que l'opinion d'un expert fondée sur un ouï-dire est recevable, à la condition d'être pertinente. Ce problème s'est présenté dans l'affaire R. v. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49 (C.A. Ont.) relativement au ouï-dire même qui constituait le fondement de l'opinion. Le juge en chef Gale est arrivé à la conclusion suivante: [TRADUCTION] «En bref, si l'on permet à un expert de donner son opinion, on devrait lui permettre de divulguer les circonstances sur lesquelles celle-ci se fonde» (à la p. 65). Un témoignage quant aux circonstances sur lesquelles se fonde l'opinion n'a pas pour objet et ne peut avoir pour objet d'établir la véracité du ouï-dire. Il ne s'agit donc pas de preuve par ouï-dire. Dans l'arrêt R. v. Rosik, [1971] 2 O.R. 47, le juge Jessup a énoncé avec exactitude le principe de droit applicable:

[TRADUCTION] 1. A mon avis, un psychiatre qui exprime une opinion sur l'état mental ou émotionnel d'un accusé peut, comme l'a fait le D, Gray, relater au cours de son témoignage ce que l'accusé lui a dit, lorsque ces renseignements constituent un fondement de son opinion ... La règle de l'irrecevabilité du ouï-dire

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n'emporte pas l'exclusion d'une telle preuve parce qu'elle n'est pas reçue en vue d'établir ce qu'on a dit à l'expert: voir Wigmore on Evidence, 3e éd., vol. VI, par. 1720, à la p. 70, approuvé par le juge en chef Gale dans l'arrêt Dietrich. Le juge du procès aurait dû donner des directives en ce sens au jury et souligner l'absence de témoignage sous serment démontrant que l'accusé avait ingéré de la drogue ou consommé la quantité d'alcool sur laquelle se fondait l'opinion du D' Gray . . . (aux pp. 84 et 85; c'est moi qui souligne).

Le point de vue du juge Jessup a été confirmé récemment par cette Cour dans l'arrêt Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18. Après avoir cité l'extrait de l'arrêt Subramaniam v. Public Prosecutor, cité plus haut relativement à la preuve par ouï-dire, le juge Ritchie ajoute, à la p. 24:

Les déclarations faites à des psychiatres et à des psychologues sont parfois jugées recevables dans les affaires criminelles et, dans ce cas, c'est parce que ces experts dans le diagnostic du comportement humain se sont fondés sur elles pour émettre une opinion tenue pour pertinente par le juge de première instance; toutefois, les déclarations sur lesquelles ces opinions se fondent sont irrecevables comme preuves de leur propre véracité et constituent seulement le fondement de l'opinion médicale formée suivant les règles professionnelles reconnues.

Certes, le danger que présente l'acceptation en preuve d'un tel témoignage est la possibilité, toujours présente, comme on le voit en l'espèce, que le juge ou le jury conclue sans plus que ce témoignage établit l'exactitude des faits qu'il contient. Il s'agit là d'un danger réel qui touche au coeur de la présente espèce. Dès qu'un témoignage de ce genre est reçu en preuve, il est indispensable que le juge se montre prudent dans son exposé au jury ou dans sa propre appréciation de la preuve. Cependant, comme le souligne le juge Fauteux dans l'arrêt Wilband, le problème ne se pose pas au niveau de la recevabilité du témoignage, mais plutôt au niveau de la valeur probante à accorder à l'opinion qu'il contient. Bien que recevable dans le cadre d'une opinion, dans la mesure où il constitue un ouï-dire, ce témoignage ne prouve pas les faits énoncés. Le lord juge Lawton, dans l'arrêt Turner, précité, a parlé de ce [TRADUCTION] «principe fondamental» qu'on [TRADUCTION] «néglige souvent»:

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[TRADUCTION] Puis le juge a dit que le rapport contenait une «preuve de moralité obtenue par ouï-dire» qui était irrecevable. Il aurait pu dire que tous les faits sur lesquels le psychiatre a fondé son opinion constituaient une preuve par ouï-dire, sauf ceux qu'il a lui-même observés au cours de son examen de l'appelant, notamment son air dépressif et son émotivité quand il parlait de la défunte et de sa propre famille. Il n'appartient pas à cette Cour de dire aux psychiatres comment rédiger leurs rapports, mais ceux qui citent des psychiatres comme témoins doivent se rappeler que les faits sur lesquels ces derniers fondent leurs opinions doivent être établis par des preuves recevables. On néglige souvent ce principe fondamental [à la p. 82, c'est moi qui souligne].

En l'espèce, Abbey n'a pas témoigné. Le Dr Vallance, en donnant son opinion, a parlé d'un bon nombre d'événements et d'expériences qui lui avaient été relatés au cours de plusieurs entrevues. Bien que recevable dans le cadre de l'opinion, ce témoignage ne prouve aucunement l'aspect factuel de ces événements et expériences. Dans sa décision, le juge du procès a commis l'erreur de retenir comme preuve de ces faits un témoignage qui, s'il était tenu comme preuve de leur existence, contreviendrait à la règle de l'irrecevabilité du ouï-dire. Aucune preuve régulièrement recevable n'avait été soumise à la cour relativement aux hallucinations de l'accusé, à la description que l'accusé avait faite à sa mère des symptômes de sa maladie quelque six mois avant la perpétration de l'infraction, à sa consultation d'un psychiatre avant de partir pour le Pérou, à sa conduite instable à l'aéroport quelques jours avant son départ pour le Pérou ou à son comportement bizarre au Pérou.

A mon avis, le juge du procès a commis une erreur de droit en tenant pour des faits les éléments de preuve par ouï-dire sur lesquels se fondait l'opinion du psychiatre.

L'avocat d'Abbey a affirmé que les passages dans lesquels le juge du procès a semblé considérer des symptômes comme des constatations de faits ne sont qu'un [TRADUCTION] «choix de mots malencontreux». Mais cela va plus loin. Comme l'a dit le juge Woods dans l'arrêt R. v. Perras (1972), 8 C.C.C. (2d) 209, à la p. 213, [TRADUCTION] «Le témoignage d'un médecin qui relate ce qu'un patient lui a dit concernant ses symptômes ne

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constitue pas une preuve de l'existence de ces symptômes. En le retenant comme preuve de cette existence, on contreviendrait à la règle de l'irrecevabilité du ouï-dire.» Il convenait que les médecins énoncent le fondement de leurs opinions et, ce faisant, qu'ils mentionnent ce qui leur avait été dit non seulement par Abbey mais aussi par d'autres personnes; cependant, c'est à tort que le juge a tenu pour prouvés les faits sur lesquels les médecins s'étaient fondés pour former leurs opinions. Bien qu'on ne conteste pas le droit des experts médicaux de prendre en considération tous les renseignements possibles pour former leurs opinions, cela ne dégage en aucune façon la partie qui produit cette preuve de l'obligation d'établir, au moyen d'éléments de preuve régulièrement recevables, les faits sur lesquels se fondent ces opinions. Pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d'abord conclure à l'existence des faits sur lesquels se fonde l'opinion.

V Conclusion

Donc le juge du procès a commis une erreur à deux égards. D'abord, il n'y avait pas de preuve recevable quant à certains faits importants relatifs à la conduite d'Abbey, sur lesquels se fondaient les opinions médicales. Ensuite, le juge a mal interprété les arrêts récents portant sur l'interprétation de la défense d'aliénation mentale prévue au par. 16(2). Le défaut de «se rendre compte» des sanctions pénales qui se rattachent à une infraction ne rend pas l'accusé «incapable de juger la nature et la qualité» de son acte, de manière à pouvoir invoquer la défense d'aliénation mentale.

Le pourvoi doit être accueilli. Le jugement rendu au procès et l'arrêt de la Cour d'appel doivent être infirmés et un nouveau procès ordonné relativement aux deux chefs d'accusation.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de l'intimé: Josiah Wood, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 24 ?
Date de la décision : 22/07/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Défense d'aliénation mentale - Hypomanie - Actes que l'accusé savait mauvais - Illusion d'une immunité contre toute peine - L'accusé était-il incapable de juger la nature et la qualité de son acte? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 16.

Preuve — Ouï-dire — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en traitant comme des faits les éléments de preuve par ouï-dire sur lesquels était fondée l'opinion de l'expert?

Accusé d'importation de cocaïne au Canada et de possession illégale de cocaïne en vue d'en faire le trafic, l'intimé a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale. Victime d'hypomanie, il savait que ce qu'il faisait était mauvais, mais croyait que, si on l'y prenait, il resterait impuni. Le juge du procès a conclu que l'incapacité de l'intimé de juger la nature et la qualité de ses actes satisfaisait au critère énoncé au par. 16(2) et, plus particulièrement, qu'il «ne se rendait pas compte» des conséquences pénales liées à la perpétration de l'infraction. Le pourvoi attaque un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique qui a maintenu le verdict rendu par le juge du procès.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L'intimé ne peut invoquer la défense d'aliénation mentale. Son incapacité, en raison d'hallucinations, de se rendre compte des sanctions pénales dont l'infraction est assortie ne fait pas jouer en sa faveur le premier volet de la défense d'aliénation mentale. L'exigence que l'accusé soit capable de percevoir les conséquences de l'acte matériel constitue une réitération, propre à la défense d'aliénation mentale, du principe de la mens rea en tant qu'élément nécessaire de la perpétration d'un crime. Il faut prouver l'existence de l'élément mental relativement à toutes les circonstances et à toutes les conséquences qui font partie de l'actus reus. La peine n'est pas un élément du crime lui-même, mais elle peut être le résultat de la perpétration de l'acte criminel. Le mot «mauvais»

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employé dans la seconde partie du par. 16(2) signifie mauvais selon la loi, et vu qu'il est établi que l'intimé a commis un acte illégal, son incapacité de «juger» les conséquences pénales n'a aucun rapport avec la question de l'aliénation mentale au sens de la loi.

L'impulsion irrésistible ne constitue pas un moyen de défense, mais elle peut être symptomatique d'une maladie mentale donnant lieu à. une défense d'aliénation mentale. Le juge du procès a fait ses observations dans le cadre de son étude de la défense d'aliénation mentale et il a formellement rejeté l'existence d'une défense de responsabilité atténuée.

Le juge du procès a commis une erreur en acceptant comme des faits une bonne partie des éléments de preuve par ouï-dire relatés par un expert au cours de son témoignage. L'opinion de l'expert est toutefois recevable, même si elle est fondée sur un ouï-dire, car cette opinion n'est pas déterminante, étant au contraire une question de fait que le juge ou le jury sont libres d'accepter ou de rejeter.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Abbey

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149

Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673

R. c. Borg , [1969] R.C.S. 551

arrêts mentionnés: R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124

Kjeldsen c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 617

Codere (1916), 12 Cr. App. R. 21

R. v. Harrop (1940), 74 C.C.C. 228

R. v. Crook (1979), 1 Sask. R. 273

R. v. Rabey (1977), 37 C.C.C. (2d) 461

R. v. Creighton (1908), 14 C.C.C. 349

Subramaniam v. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965

Turner (1974), 60 Crim. App. R. 80

Wilband c. La Reine, [1967] R.C.S. 14

R. v. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49

R. v. Rosik, [1971] 2 O.R. 47

Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18

R. v. Perras (1972), 8 C.C.C. (2d) 209.

Proposition de citation de la décision: R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24 (22 juillet 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-07-22;.1982..2.r.c.s..24 ?
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