La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._307

Canada | Proc. Gén. Can. c. Law Society of B.C., [1982] 2 R.C.S. 307 (9 août 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Proc. Gén. Can. c. Law Society of B.C., [1982] 2 R.C.S. 307

Date : 1982-08-09

Le procureur général du Canada, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, L.A. Couture, en sa qualité de président intérimaire de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, et Robert J. Bertrand, en sa qualité de directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions Appelants;

et

The Law Society of British Columbia et Victor McCallum Intimés;

et

Le procureur général de l'Ont

ario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Proc. Gén. Can. c. Law Society of B.C., [1982] 2 R.C.S. 307

Date : 1982-08-09

Le procureur général du Canada, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, L.A. Couture, en sa qualité de président intérimaire de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, et Robert J. Bertrand, en sa qualité de directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions Appelants;

et

The Law Society of British Columbia et Victor McCallum Intimés;

et

Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l'Alberta, the Law Society of Upper Canada, Federation of Law Societies of Canada/ Fédération des professions juridiques du Canada, Prepaid Legal Services Program of Canada Intervenants;

et entre

Donald Jabour Appelant;

et

The Law Society of British Columbia et Harry Rankin représentant les Benchers de la Law Society of British Columbia Intimés; Intimés;[sic]

et

Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l'Alberta, Prepaid Legal Services Program of Canada Intervenants.

Nos du greffe: 16298 et 16299.

1981:25, 26 et 27 mai; 1982: 9 août.

[page 308]

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (Law Society of British Columbia et al. v. Attorney-General of Canada et al.) (1980), 108 D.L.R. (3d) 753, 18 B.C.L.R. 181, [1980] 4 W.W.R. 6, qui a rejeté un appel contre un jugement du juge Mackoff rejetant une demande de radiation du bref d'assignation et de rejet de l'action pour incompétence. Pourvoi rejeté.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (Jabour v. Law Society of British Columbia et al.) (1980), 115 D.L.R. (3d) 549, 24 B.C.L.R. 1, [1981] 2 W.W.R. 159, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Mackoff portant sur le pouvoir de l'Association de réglementer la publicité et sur l'applicabilité de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Pourvoi rejeté.

Avocats aux audiences: Le procureur général du Canada et autres c. Law Society of British Columbia et Victor McCallum.

W. I. C. Binnie, c.r., L. A. W. Hunter, et Morris Rosenberg, pour les appelants.

M. M. Goldie, c.r., D. G. S. Rae et W. S. Martin, pour les intimés.

Lorraine E. Weinrit et John Cavarzan, c.r., pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Henri Brun, pour l'intervenant le procureur général du Québec,

Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick.

R. A. Edwards, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.

John D. Whyte, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

William Henkel, c.r., pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

[page 312]

Brendan O'Brien, c.r., pour l'intervenante la Law Society of Upper Canada.

Marcel Cinq-Mars, c.r., et E. Neil McKelvey, c.r., pour la Fédération des professions juridiques du Canada.

Ian G. Scott, c.r., pour l'intervenant Prepaid Legal Services Program of Canada.

Avocats aux audiences: Donald Jabour c. The Law Society of British Columbia et autre.

Bryan Williams, Emilio S. Binavince et Michael Mangan, pour les appelants.

W. I. C. Binnie, c.r., et L.A.W. Hunter, pour les intimés.

J. A. Macaulay et A. D. Treleaven, pour les intervenants la Law Society of British Columbia et autres.

Morris Rosenberg, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Lorraine E. Weinrit, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Henri Brun, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick.

E. R. A. Edwards, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.

John D. Whyte, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

William Henkel, c.r., pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Ces deux pourvois visent à obtenir des réponses à une série de questions, dont certaines dans le domaine constitutionnel, formulées dans des ordonnances de cette Cour. Ces questions sont les suivantes:

A. L'action intentée par la Law Society of British Columbia (ci-après appelée «l'Association»):

1. La Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23 et modifications, s'applique-t-elle

[page 313]

à la Law Society of British Columbia, à son conseil d'administration ou à ses membres?

2. Si la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions s'applique, est-elle à cet égard intra vires du Parlement du Canada?

Bien que ces questions n'aient pas été expressément posées au savant juge de première instance, il y a répondu en substance de la façon indiquée plus loin.

3. La Division de première instance de la Cour fédérale a-t-elle compétence exclusive pour accorder un jugement déclaratoire ou une injonction à l'encontre du procureur général du Canada, de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, de son président et du directeur des enquêtes et recherches relativement:

i) à l'interprétation ou

ii) la constitutionnalité de l'application de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions à la Law Society of British Columbia, à son conseil d'administration ou à ses membres?

Cette question a fait l'objet de procédures interlocutoires et les deux cours d'instance inférieure y ont répondu par la négative.

B. Les procédures engagées par Donald Jabour:

(La question n° 1 est la même que dans l'action intentée par l'Association)

1. La Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23 et modifications, s'applique-t-elle à The Law Society of British Columbia, à son conseil d'administration ou à ses membres?

(La question n° 2 est essentiellement la même que dans l'action intentée par l'Association.)

2. Si la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions s'applique, constitue-t-elle à cet égard une loi fédérale valide en vertu des pouvoirs en matière de droit criminel et d'échanges et de commerce, ou de l'un ou l'autre de ces pouvoirs, contenus respectivement aux paragraphes 91(27) et 91(2) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, (R.-U.) 30 et 31 Victoria, chap. 3 et modifications?

La règle adoptée par les Benchers de la Law Society of British Columbia, qui interdit à l'appelant

[page 314]

d'informer le public du genre de services juridiques assurés et de leur coût, viole-t-elle le droit de l'appelant à la liberté d'expression au Canada?

A la question n° 1, commune aux deux actions, le savant juge de première instance a donné la réponse suivante:

[TRADUCTION] Comme la Legal Professions Act n'habilite pas, de façon expresse ou implicite, les défendeurs à imposer ce que cette cour estime être une restriction générale qui équivaut à une interdiction totale aux membres de l'Association de faire de la publicité destinée au grand public, la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions s'applique aux défendeurs.

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a répondu à la question par la négative, concluant que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, précitée, ne s'applique pas à la conduite de l'Association relativement à la publicité faite par l'appelant Jabour.

Quant à la deuxième question qui, elle aussi, est en substance commune aux deux actions:

a) le juge de première instance y a répondu par la négative, c'est-à-dire que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions n'est pas ultra vires dans la mesure où elle est censée s'appliquer à l'Association; et

b) la Cour d'appel, ayant jugé la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions inapplicable à l'Association, a conclu qu'il était inutile d'y répondre.

Pour ce qui est de la troisième question dans l'action de l'Association, l'une et l'autre cours ont conclu que la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait compétence pour connaître de la demande de jugement déclaratoire et que les art. 17 et 18 de la Loi sur la Cour fédérale n'écartaient pas cette compétence. Ni l'une ni l'autre cour n'a estimé que la constitutionnalité de ces articles était en cause.

La troisième question dans l'action de Jabour se rapporte à ce qu'on prétend être la violation par l'Association du droit de l'appelant Jabour à la liberté d'expression. Ayant conclu que la loi provinciale n'autorise pas les mesures prises par l'Association relativement à la publicité faite par

[page 315]

Jabour, le juge de première instance a estimé qu'il n'était pas nécessaire de répondre à cette question. La Cour d'appel pour sa part a décidé que les Benchers ont le droit d'«interdire» l'activité en question de Jabour et que, par conséquent, la question de la liberté d'expression ne se pose pas.

L'Association est une institution établie sous le régime de la Legal Professions Act, R.S.B.C. 1960, chap. 214 (maintenant la Barristers and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26). (Par souci de commodité, je garde la numérotation des articles qui figure dans l'ancienne loi, comme l'a fait la Cour d'appel.) Font partie de l'Association tous les membres en règle, aux termes de la Loi et des règlements applicables, du barreau de la Colombie-Britannique ainsi que les membres retraités. L'Association est administrée par les Benchers, un groupe composé de vingt-trois membres de l'Association élus par l'ensemble des membres, du procureur général de la province en sa qualité de membre d'office et des personnes élues et réélues pour une période prescrite par la Loi, lesquelles demeurent Benchers tant qu'elles continuent d'être membres de l'Association. Aux termes du par. 2(3), [TRADUCTION] «Tout membre de l'Association admis à titre de procureur auprès de la Cour suprême est officier de toutes les cours de la province». Suivant l'article 36 de la Loi, les Benchers doivent [TRADUCTION] «diriger et administrer les affaires de l'Association» et, plus particulièrement, assurer l'impression des décisions judiciaires, prendre [TRADUCTION] «des mesures ... qu'ils peuvent juger nécessaires dans l'intérêt de l'Association ou pour sa promotion, sa protection ou son bien-être» et [TRADUCTION] «établir et maintenir un système d'enseignement du droit ... ». Suivant l'art. 36A de la Loi, les Benchers sont tenus de maintenir le fonds d'assurance requis pour le paiement des primes relatives aux polices d'assurance collective et d'établir des règles concernant la perception auprès des membres de l'Association de cotisations annuelles destinées au maintien de ce fonds d'assurance et au paiement des primes relativement aux polices d'assurance collective qui s'y rapportent, ce qui vise sans doute à protéger le public contre toute perte ou tout dommage découlant d'erreurs et d'omissions de la part d'avocats dans l'exercice de leur profession.

[page 316]

A l'article 37, le législateur confère aux Benchers le pouvoir d'établir des règles visant le maintien des normes de l'Association et la préservation de son honneur, la protection et le bien-être des personnes qui exercent le droit dans la province, l'inscription des étudiants stagiaires, l'admission au barreau de la province et l'admission à titre de procureur auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les précautions que doivent prendre les membres dans la gestion des fonds de leurs clients ou d'autres fonds ou biens en fidéicommis, la mise en oeuvre du programme de fonds d'assurance et l'exercice général par l'Association des fonctions que lui attribue la Loi. Les articles 43 et suiv. imposent aux Benchers l'obligation d'établir un comité de discipline chargé d'enquêter sur la conduite ou la compétence de membres et de déterminer:

[TRADUCTION] ... si un membre ou un ancien membre s'est rendu coupable

(i) de détournement ou d'appropriation illégale de fonds ou d'autres biens qui lui ont été confiés ou qu'il a reçus en sa qualité de membre de l'Association;

(ii) de toute autre faute professionnelle;

(iii) de toute autre conduite indigne d'un membre de l'Association; ou

(iv) d'une infraction à une disposition de la présente loi ou aux règles établies sous son régime.

[al. 48 b)]

Aux termes de l'art. 1, une «conduite indigne d'un membre de l'Association» comprend:

[TRADUCTION] toute affaire, conduite ou chose que les Benchers estiment contraire aux intérêts du public ou du barreau ou qui tend à nuire à la réputation du barreau.

On peut interjeter appel devant la Cour d'appel de la province contre toute mesure prise par les Benchers et leur comité de discipline. Il convient de mentionner l'art. 71 de la Loi qui exige que les Benchers maintiennent le «fonds spécial» destiné au remboursement des:

[TRADUCTION] pertes pécuniaires subies par toute personne en raison du détournement ou de l'appropriation illégale par un membre de l'Association . . . de fonds ou d'autres biens qui lui ont été confiés ou qu'il a reçus en sa qualité de membre .. .

[page 317]

Des articles connexes de la Loi prévoient la protection du public par la saisie de fonds et de biens en la possession d'un membre de l'Association lorsque celui-ci est radié du barreau ou suspendu ou lorsqu'il semble avoir disparu.

L'établissement de la [TRADUCTION] «Fondation d'études juridiques» par les art. 71E et suiv. s'inscrit dans le cadre des activités des Benchers prévues par la Loi. La Fondation a pour objet l'établissement et le maintien:

[TRADUCTION] ... d'un fonds destiné à l'enseignement du droit, à la recherche juridique, à l'aide juridique, à la réforme du droit, ainsi qu'à l'établissement, à l'administration et au maintien de bibliothèques de droit.

[par. 71G(1)]

Le conseil d'administration de la Fondation se compose de dix-huit personnes dont douze membres de l'Association nommés par les Benchers; le reste est nommé soit par le procureur général, soit par l'Association du Barreau canadien. Suivant d'autres dispositions de la Loi, sont versés à la Fondation les intérêts courus des comptes de fiducie maintenus par les avocats pour la garde des fonds de leurs clients. Dans ce contexte, la loi fait abstraction des rapports habituels entre avocat et client et des responsabilités qui s'y rattachent et s'applique de manière que les fonds deviennent la propriété de la Fondation pour être affectés à la réalisation des objets susmentionnés.

Je reviendrai plus loin sur d'autres dispositions de la Loi relatives à la taxation des comptes d'avocats.

Pour l'exercice de leurs fonctions, la Loi accorde aux Benchers et à ses comités des pouvoirs en vertu de la Public Inquiries Act, R.S.B.C. 1960, chap. 315. Elle protège expressément les Benchers contre des poursuites pour tout acte accompli en leur qualité de Benchers, pourvu qu'ils aient agi de bonne foi.

[page 318]

Les associations d'avocats des autres provinces* ont également été constituées par voie législative et elles possèdent la même autonomie générale et les mêmes caractéristiques que l'Association en l'espèce. Dans certains cas, la fonction d'établissement de règles est assujettie à la confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil (voir The Law Society Act, R.S.O. 1970, chap. 238, art. 55); dans d'autres cas, le procureur général en sa qualité de Bencher doit [TRADUCTION] «agir comme défenseur de l'intérêt public dans toutes les questions qui relèvent de la présente loi ou qui concernent de quelque manière le barreau ... » (ibid., par, 13(1)). Il y a d'autres variantes et différences qui ne nous intéressent pas en l'espèce.

L'appelant Jabour, membre de l'Association, avait eu un échange de correspondance avec les Benchers relativement à sa façon d'exercer le droit. La publicité en cause comportait quatre annonces publiées dans des journaux locaux à Vancouver et dans ses environs et une enseigne illuminée mesurant trois pieds de haut sur seize de long, installée à l'extérieur de l'immeuble à bureaux où se trouve le cabinet de Jabour. Les annonces dans les journaux se présentaient comme suit:

[TRADUCTION] DONALD E. JABOUR,

avocat, annonce

l'inauguration d'un cabinet

juridique d'un genre nouveau

SERVICES JURIDIQUES A LA

PORTEE DES FAMILLES A REVENU

MOYEN

Vente ou achat d'une maison. Rédaction d'un

testament. Accidents d'automobile ou infractions

au Code de la route. Problèmes entre

propriétaires et locataires. Questions

d'ordre familial. Constitutions en société.

Successions. Comparutions en justice.

[page 319]

Voilà le genre de situations où les familles à

revenu moyen ont besoin d'assistance juridique.

Cette assistance leur est maintenant offerte à

coût modique, les honoraires pour bon nombre

de services étant fixés à l'avance.

Voici des exemples

d'honoraires (débours non compris):

Testament ordinaire $ 35

Divorce incontesté à partir de $195

Conseils sur les ententes provisoires $ 25

Achat d'une maison (quelle qu'en soit la valeur) $175

Constitutions en société à partir de $165

Conseils sur les contrats destinés aux

Consommateurs $ 15

Examen de votre testament actuel Gratuit

PREMIERE CONSULTATION GRATUITE Ouverture le 1er février 1978

The North Shore 142A W. 15th St.,

NEIGHBOURHOOD North Vancouver.

LEGAL CLINIC 936-4225

HEURES D'AFFAIRES: de 9 h à 17 h. Pour la commodité des clients, le bureau sera également ouvert le mercredi soir de 19 h à 21 h et le samedi de 10 h 30 à 13 h.

Téléphoner ou écrire pour obtenir un dépliant gratuit.

L'enseigne sur l'immeuble affichait les mots «The North Shore Neighbourhood Legal Clinic, Donald E. Jabour, Barrister and Solicitor».

L'historique des procédures

Ces procédures résultent des premières démarches faites par les Benchers en vue de prendre des mesures disciplinaires contre l'appelant Jabour pour «conduite indigne d'un membre» contrairement au sous-al. 48b)(iii) de la Loi, en raison de la publicité susmentionnée. L'appelant a alors délivré un bref en Cour suprême de la Colombie-Britannique dans lequel il demandait d'une part un jugement déclarant que les règles et les ordonnances de l'Association sont nulles et non avenues en raison

[page 320]

des dispositions de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (ci-après appelée, pour plus de concision, la L.R.E.C.) et qu'elles violent le droit de l'appelant à la liberté d'expression, et, d'autre part, une injonction interlocutoire empêchant l'Association de continuer ses procédures en attendant que les cours statuent sur les questions soulevées par l'appelant. Le juge Anderson de la Division de première instance a rejeté cette demande d'injonction interlocutoire.

L'Association a continué les procédures disciplinaires devant son comité de discipline. Celui-ci a reconnu l'appelant coupable et a recommandé la suspension pour une période de six mois de son permis d'exercer. L'appelant a demandé, avec succès, à la Cour suprême une injonction empêchant l'Association et les Benchers de continuer l'examen du rapport du comité en attendant l'issue de l'action devant les tribunaux. En appel, l'injonction interlocutoire a été confirmée.

Par suite d'un échange de communications sporadique échelonné sur une période de deux ans et demi et après la présentation du rapport du comité de discipline, l'appelant, le directeur des enquêtes et recherches, a ouvert une enquête en vertu de la L.R.E.C. sur [TRADUCTION] «la production, l'achat, la vente et la fourniture de services juridiques et de produits connexes dans la province de la Colombie-Britannique». Dans son avis à l'Association, le directeur a dit: [TRADUCTION] «La conduite de l'Association fera l'objet d'une enquête ... » Des lettres antérieures adressées par le directeur à l'Association avaient donné à entendre que la réglementation de la publicité par les Benchers pouvait aller à l'encontre des dispositions pénales de la partie V de la L.R.E.C. Plus précisément, les lettres soulevaient la question du respect du nouvel art. 32 par l'Association.

Peu après la réception de l'avis d'enquête émanant du directeur, l'Association a intenté en Cour suprême de la Colombie-Britannique une action visant à obtenir un jugement déclarant que la L.R.E.C. ne s'applique pas à elle ou, que dans la mesure où elle est censée s'appliquer, la L.R.E.C. est ultra vires du Parlement du Canada. L'Association a demandé en outre une injonction empêchant le directeur de poursuivre l'enquête. La

[page 321]

Cour suprême a entendu les deux actions consécutivement et on a convenu que la preuve produite relativement à la première s'appliquait à la seconde. L'une et l'autre cours d'instance inférieure ont tranché les deux litiges par un seul jugement.

On doit noter qu'en plus des deux actions en Cour suprême de la Colombie-Britannique, de l'enquête en vertu de la L.R.E.C. et des procédures disciplinaires en vertu de la Legal Professions Act, il existe, suivant l'arrêt de la Cour d'appel, un droit d'appel en vertu de l'art. 62 de la Loi que l'appelant Jabour peut exercer au cas où les Benchers retiendraient les recommandations du comité de discipline. Depuis la délivrance par le juge Anderson de l'injonction empêchant l'application des recommandations du comité de discipline en attendant l'issue des présentes procédures, on n'a pris aucune autre mesure en vue de réaliser la suspension recommandée et aucun appel n'est donc pendant.

En dernier lieu, par suite d'avis donnés conformément à la Constitutional Questions Determination Act, R.S.B.C. 1960, chap. 72, les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique ont pris part respectivement aux actions de Jabour et de l'Association. Les provinces de l'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l'Alberta ainsi que le Prepaid Legal Services Program of Canada, The Law Society of Upper Canada et la Federation of Law Societies of Canada/Fédération des professions juridiques du Canada ont également comparu à titre d'intervenants en cette Cour.

La compétence de la Cour suprême de la Colombie-Britannique

Je commence par un examen de la question préliminaire de savoir si la Cour suprême de la Colombie-Britannique peut connaître de l'action intentée par l'Association. Cette action a été intentée après l'action de Jabour (ainsi désignée pour plus de commodité) par suite de la signification par le directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, de son intention d'enquêter conformément à l'art. 8 de la

[page 322]

Loi sur les règles, les politiques et les activités de l'Association relativement à la publicité faite par ses membres.

Dans leur bref d'assignation, les intimés sollicitent trois déclarations:

a) que la L.R.E.C. est, en totalité ou en partie, inapplicable à l'Association ou à ses membres;

b) subsidiairement, que dans la mesure où elle s'applique à l'Association ou à ses membres, la L.R.E.C. est, en totalité ou en partie, ultra vires du Parlement du Canada;

c) que l'intimé McCallum n'est nullement tenu de se conformer à l'ordre des appelants de comparaître et de subir un interrogatoire sous serment dans le cadre de l'enquête menée en vertu de la L.R.E.C.

Les intimés demandent en outre dans leur bref d'assignation la délivrance contre les appelants d'injonctions les empêchant de procéder à l'enquête susmentionnée dans la mesure où elle se rapporte aux intimés. Cet argument concerne principalement les dispositions de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 2, 17 et 18, dont voici les parties applicables:

2....

[m] «redressement» comprend toute espèce de redressement judiciaire, qu'il soit sous forme de dommages-intérêts, de paiement d'argent, d'injonction, de déclaration, de restitution d'un droit incorporel, de restitution d'un bien mobilier ou immobilier, ou sous une autre forme;

17. (1) La Division de première instance a compétence en première instance dans tous les cas où l'on demande contre la Couronne un redressement et, sauf disposition contraire, cette compétence est exclusive.

18. La Division de première instance a compétence exclusive en première instance

a) pour émettre une injonction, un bref de certiorari, un bref de mandamus, un bref de prohibition ou un bref de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire, contre tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral; et

b) pour entendre et juger toute demande de redressement de la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment toute procédure engagée contre le procureur général du Canada aux fins d'obtenir le redressement

[page 323]

contre un office, une commission ou à un autre tribunal fédéral.

Ces dispositions de la Loi sur la Cour fédérale, à supposer pour le moment qu'elles sont constitutionnellement valides, ne s'appliquent que si ce que demandent les intimés est compris dans la définition du mot «redressement» et s'il s'agit en substance de demandes «contre la Couronne». Les intimés demandent essentiellement des déclarations relativement à une loi fédérale, savoir la L.R.E.C.; les injonctions demandées sont accessoires et dépendent uniquement du succès de la première demande.

Les appelants dans l'action intentée par l'Association, invoquant la compétence exclusive en la matière de la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada, ont contesté la compétence de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour rendre le jugement déclaratoire et pour délivrer les injonctions demandés en l'espèce contre le procureur général du Canada et contre la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, son président et directeur.

L'action en jugement déclaratoire est depuis longtemps connue des cours tant du Canada que du Royaume-Uni. On en retrouve un exemple moderne dans l'affaire Dyson v. Attorney-General, [1911] 1 K.B. 410 (C.A.), où les cours ont reconnu au demandeur le droit d'intenter une action en jugement déclaratoire contre la Couronne, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une pétition de droit. Le maître des rôles Cozens-Hardy, à la p. 416, a reconnu la compétence de la cour pour entendre pareille affaire [TRADUCTION] « ...même si l'action a pour objet immédiat et unique de porter atteinte aux droits de la Couronne en faveur des demandeurs». Cette forme d'action revêt une importance d'autant plus grande dans un régime fédéral où elle s'est révélée un moyen efficace de contester la constitutionnalité de lois. Voir l'arrêt Thorson c. Le procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138, le juge Laskin (alors juge puîné), à la p. 162, et Wade, Administrative Law, 4e éd., à la p. 500.

La définition du mot «redressement» qui figure à l'art. 2 comprend expressément une «déclaration».

[page 324]

On a affirmé devant les cours d'instance inférieure que le mot «déclaration» à l'al. 2m) désigne un redressement complémentaire ou accessoire à tout autre redressement, mais ne doit pas s'interpréter comme comprenant une déclaration en tant que redressement indépendant. Le juge de première instance s'est exprimé en ces termes:

[TRADUCTION] Le mot «déclaration» qui est ajouté à la définition du terme «redressement» figurant dans la Loi sur la Cour fédérale, mais qui ne figurait pas dans la définition contenue dans la Loi sur les pétitions de droit, désigne, selon moi, les déclarations associées et accessoires aux actions qui requièrent formellement une autorisation de poursuivre et une procédure par voie de pétition de droit en Cour de l'Echiquier. En d'autres termes, il s'agit simplement d'une forme de redressement supplémentaire associé et accessoire aux actions qui requièrent formellement une autorisation de poursuivre et une procédure par voie de pétition de droit en Cour de l'Echiquier et l'ajout de ce mot ne crée pas une cause d'action additionnelle. L'inclusion du mot «déclaration» dans la définition du terme «redressement» ne confère pas à la Cour fédérale une compétence qui dépasse celle de la Cour de l'Echiquier.

L'une et l'autre cours d'instance inférieure ont estimé que la déclaration en question n'est pas comprise dans l'expression «demande [pouvant] être faite contre la Couronne» utilisée à l'art. 17 de la Loi sur la Cour fédérale. Le juge de première instance a affirmé:

[TRADUCTION] Pareilles procédures visant à déterminer si le Parlement a compétence pour adopter une loi fédérale donnée mettent en cause non pas la Couronne, mais plutôt le Parlement. On demande simplement en l'espèce de déterminer si le Parlement a outrepassé les limites de son pouvoir, ce qui ne peut en aucune façon être qualifié de cas où (d'on demande contre la Couronne un redressement».

La Cour d'appel a appuyé ce point de vue; le juge Hinkson (le juge en chef Nemetz et le juge Macdonald ont souscrit à son avis), après avoir fait la distinction entre un redressement qui avait nécessité une procédure par voie de pétition de droit et le type de déclaration dont il est question dans «l'affaire Dyson», a conclu que les dispositions de la Loi sur la Cour fédérale ne visent que le premier cas. Le juge Hinkson a affirmé:

[TRADUCTION] Il semble ressortir de l'examen de la définition du mot «redressement» contenue dans la Loi

[page 325]

sur la Cour fédérale et des dispositions des art. 17 et 18 de cette loi que la compétence exclusive de la Cour fédérale s'applique aux réclamations contre la Couronne par lesquelles un citoyen tente d'obtenir l'accomplissement d'un acte afin de faire respecter ses droits contre la Couronne ou par lesquelles il tente d'obtenir un jugement contre la Couronne pour que soient reconnus son droit de propriété, les droits accessoires ou le droit de possession de ces biens. Voilà le sens de la définition du mot «redressement» qui figure dans la Loi sur la Cour fédérale.

Appliquant la distinction entre l'ancienne procédure par voie de pétition de droit suivie dans le cas d'une réclamation contre les intérêts de la Couronne d'une part et le type de déclaration dont il est question dans «l'affaire Dyson d'autre part, le juge Hinkson a conclu:

[TRADUCTION] ... il est évident que les intimés ne sollicitent pas un jugement qui déclarera ou décidera qu'ils ont droit à l'accomplissement d'un acte en vue de faire respecter leurs droits contre la Couronne ou qui reconnaîtra leur droit de propriété, les droits accessoires ou le droit de possession de ces biens. Ils demandent plutôt des déclarations de la même nature que celles demandées dans l'affaire Dyson v. Attorney-General.

Tel était le cas dans l'affaire R. c. Bradley, [1941] R.C.S. 270, où le titulaire d'un brevet a tenté d'obtenir une indemnité de la Couronne du chef du Canada pour l'utilisation non autorisée de son invention. La demande de déclaration portant que la Couronne s'était servie des brevets du demandeur était assortie d'une autre demande, savoir que la Couronne [TRADUCTION] «soit condamnée à verser au demandeur le montant d'indemnité jugé raisonnable . . . ». La Cour a opposé cette forme de jugement déclaratoire à la simple déclaration dont il est question dans l'affaire Dyson relativement à la validité d'un avis donné en vertu d'une loi fiscale:

[TRADUCTION] Cela, évidemment, diffère nettement d'un jugement comme celui rendu dans l'affaire Dyson v. Attorney-General, précitée, qui ne déclare pas ou ne décide pas que le citoyen a droit à l'accomplissement d'un acte en vue de faire respecter ses droits contre la Couronne ou qui ne reconnaît pas son droit de propriété, les droits accessoires ou le droit de possession de ces biens. La procédure par voie de pétition de droit ne s'applique pas à une réclamation comme celle dont il est question dans l'affaire Dyson v. Attorney-General. Le

[page 326]

recours à cette procédure n'est permis que lorsque la procédure par voie de pétition de droit est exclue. (Esquimalt and Nanaimo Rly. Co. v. Wilson, [[1920] A.C. 358, aux pp. 364, 365, 367 ct 368]). [Le juge en chef Duff, à la p. 276.]

Cette même notion se retrouve dans l'arrêt Thorson, précité, où le juge Laskin, alors juge puîné, affirme aux pp. 151 et 152:

La question de la constitutionnalité des lois a toujours été dans ce pays une question réglable par les voies de justice. Une tentative du Parlement ou d'une législature de fixer des conditions préalables au règlement d'une question de constitutionnalité de loi, en exigeant le consentement de certains fonctionnaires publics ou de certaines autorités publiques, ne peut empêcher l'accès aux cours de justice pour la simple raison que les conditions ne sont pas remplies: Electrical Development Co. of Ontario v. Attorney General of Ontario, [[1919] A.C. 687,] B.C. Power Corp. Ltd. c. B.C. Electric Co. Ltd., [[1962] R.C.S. 642.]

Les demandes de déclaration faites en l'espèce, loin d'être assorties d'une demande de récupération de biens ou de droits dirigée contre les défendeurs, constituent le fond même de l'action, le seul objet visé par les demandeurs (intimés).

En recourant à la méthode d'interprétation des lois, on risque de prouver ou de démontrer plus qu'il n'est nécessaire pour trancher le présent litige en cette Cour. La raison en est que si l'on interprète l'al. 2m) de manière à exclure ce qu'il est convenu d'appeler la déclaration du type «Dyson», comme l'ont proposé les cours d'instance inférieure, non seulement cela protège la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre la revendication de compétence exclusive faite dans les art. 17 et 18, mais aussi cela met en question la compétence de la Cour fédérale pour entendre une demande d'une déclaration de ce type, même s'il y a compétence concurrente. Il n'est pas nécessaire et il n'y a pas lieu de trancher cette question en l'espèce. Je conclus donc, avec égards, qu'on ne saurait régler cette troisième question de la manière proposée par les cours d'instance inférieure, c'est-à-dire par l'interprétation de ces dispositions de la Loi sur la Cour fédérale.

Cette question revêt cependant un autre aspect plus fondamental. Les cours supérieures des provinces

[page 327]

ont toujours occupé une position de premier plan à l'intérieur du régime constitutionnel de ce pays. Ces cours de compétence générale sont les descendantes des cours royales de justice. Constituées par les provinces en vertu du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle et présidées par des juges nommés et rémunérés par le gouvernement fédéral (les art. 96 et 100 de la Loi constitutionnelle), elles franchissent, pour ainsi dire, la ligne de partage des compétences fédérale et provinciale. Comme l'a dit le juge Pigeon dans l'arrêt R. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd. et autre, [1980] 1 R.C.S. 695, à la p. 713:

Il faut tenir compte de ce que le principe fondamental régissant le système judiciaire canadien est la compétence des cours supérieures des provinces sur toutes questions de droit fédéral et provincial. Le Parlement fédéral a le pouvoir de déroger à ce principe en établissant des tribunaux additionnels seulement «pour la meilleure administration des lois du Canada».

Le juge Pigeon avait antérieurement cité le juge en chef Ritchie dans l'arrêt Valin c. Langlois (1879), 3 R.C.S. 1, aux pp. 19 et 20:

[TRADUCTION] . . . Ces tribunaux [les cours supérieures constituées par les provinces] sont certainement tenus d'appliquer toutes les lois en vigueur au Canada, qu'elles soient édictées par le Parlement du Canada ou par les législatures locales. Ce ne sont pas de simples tribunaux locaux chargés de l'application des lois locales adoptées par les législatures locales des provinces où ils ont été constitués. Ce sont les tribunaux qui existaient dans les provinces respectives avant la Confédération ... Ce sont les tribunaux de la Reine, tenus de prendre connaissance de toutes les lois et de les appliquer, soit qu'elles aient été adoptées par le Parlement du Canada ou par les législatures locales ...

La compétence des cours supérieures, et en fait d'autres cours provinciales, pour examiner la constitutionnalité de lois fédérales a été commentée par cette Cour dans l'arrêt Le procureur général du Canada et autre c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170, où le juge Beetz affirme à la p. 216:

Une fois admis que le Ministre est compétent pour nommer un administrateur, l'exercice de cette compétence ne peut être examiné que conformément à la Loi sur les Indiens et à la Loi sur la Cour fédérale et non par les tribunaux du Manitoba. Il est vrai que la juridiction de ces derniers n'a pas été mise en question par les appelants, probablement parce que l'action intentée par

[page 328]

l'intimée contestait la constitutionnalité et l'application de la Loi sur les Indiens et que les tribunaux du Manitoba ont juridiction pour disposer de cette question aussi bien que de la demande reconventionnelle des appelants. En revanche, les tribunaux du Manitoba ne pouvaient pas entendre un appel à l'encontre d'une décision du Ministre ni examiner celle-ci de quelque façon.

La Cour fédérale, successeur de la Cour de l'Échiquier que le Parlement avait constituée en 1875, a été établie en vertu de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle qui prévoit «l'établissement d'autres tribunaux pour la meilleure exécution des lois du Canada». Aux fins du présent pourvoi du moins, on a établi que l'expression (dois du Canada» désigne les lois adoptées par le Parlement du Canada: voir l'arrêt Thomas Fuller, précité, les motifs du juge Pigeon, à la p. 707. Il est difficile de comprendre comment on peut prétendre qu'une loi que le Parlement a adoptée en vue de l'établissement d'un tribunal pour la meilleure exécution des lois du Canada peut en même temps disposer que les cours supérieures des provinces ne peuvent plus déclarer qu'une loi adoptée par le Parlement outrepasse la compétence constitutionnelle de ce dernier. C'est pourtant l'interprétation que, selon les appelants, il faut donner aux art. 17 et 18 de la Loi sur la Cour fédérale. A mon avis, la Constitution n'investit pas le Parlement du pouvoir d'adopter pareille disposition. S'il en était autrement, ces organismes judiciaires de base qu'a établis la Constitution de ce pays, notamment les cours supérieures des provinces, seraient dépouillés d'un pouvoir judiciaire fondamental dans un régime fédéral comme celui décrit dans la Loi constitutionnelle. De plus, ces cours supérieures constituées par les provinces se verraient chargées de la tâche peu enviable d'appliquer les lois fédérales et provinciales, pour paraphraser l'arrêt Valin, précité, tout en se trouvant dans l'impossibilité de faire la distinction entre les lois fédérales valides et celles qui sont invalides, de manière à pouvoir refuser d'appliquer ces dernières. Pour cette seconde raison plus fondamentale, je conclus que les cours de la Colombie-Britannique ont la compétence requise pour entendre les demandes de déclaration faites en l'espèce. Cela équivaudrait en outre à une tentative de la part du Parlement

[page 329]

d'accorder à la Cour fédérale la compétence exclusive pour administrer les «lois du Canada» alors que la validité de ces lois est encore incertaine. Si le Parlement peut attribuer une compétence exclusive à la Cour fédérale, ce n'est qu'en vertu des pouvoirs exclusifs que lui confère l'art. 91 de la Loi constitutionnelle. Dans la mesure où on prétend que le Parlement a outrepassé ses pouvoirs à. cet égard, l'art. 101 de la Loi constitutionnelle ne peut servir de justification pour affirmer que les cours supérieures n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur cette question.

Avant de passer à l'examen de la demande d'injonctions présentée par les intimés, il convient de dire un mot concernant deux arrêts invoqués au cours des plaidoiries en cette Cour; il s'agit des arrêts Denison Mines Limited v. Attorney General of Canada (1972), 32 D.L.R. (3d) 419, et City of Hamilton v. Hamilton Harbour Commissioners, [1972] 3 O.R. 61. Il semble que dans ni l'un ni l'autre cas on n'a présenté d'arguments à la cour quant à la différence entre une déclaration du type «Dyson» et le jugement déclaratoire sollicité, par exemple, dans l'affaire Bradley, précitée. Dans l'arrêt Hamilton, le juge en chef Gale fait remarquer à la p. 62:

[TRADUCTION] Tout ce que je devrais peut-être ajouter c'est qu'on n'a pas soulevé en l'espèce la question de la constitutionnalité de la Loi sur la Cour fédérale ou de l'un quelconque de ses articles.

Dans la décision Denison Mines, le savant juge de première instance ne fait aucune mention d'arguments portant sur les limites constitutionnelles des art. 17 et 18 de la Loi sur la Cour fédérale.

Les intimés, comme je l'ai déjà indiqué, ont également demandé une injonction qui aurait pour effet d'empêcher les appelants, c'est-à-dire la Commission sur les pratiques restrictives du commerce et les appelants individuels, de mener l'enquête en vertu de la L.R.E.C. dans la mesure où elle porte sur la conduite de l'Association. Je répète que le mot «injonction» est compris dans la définition du terme «redressement» qui figure à l'al. 2m) de la Loi sur la Cour fédérale. En l'espèce, il s'agit d'un redressement sollicité contre un office fédéral au sens de l'al. 2g) de la Loi et ce redressement relève donc de la compétence exclusive

[page 330]

que l'art. 18 confère expressément à la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada. L'une et l'autre cours d'instance inférieure ont décidé essentiellement que la demande d'injonction avait été présentée par souci de précaution et que pour plus de commodité on l'avait jointe à la demande de jugement déclaratoire plutôt que de risquer d'avoir à recourir à un litige supplémentaire à une date ultérieure, si jamais les circonstances l'exigeaient.

Il est établi depuis longtemps que les cours ayant compétence pour rendre une première ordonnance peuvent également rendre des ordonnances supplémentaires ou prescrire les modalités d'application de la première ordonnance. De même, les cours ayant compétence relativement à un litige déterminé ont également compétence pour ordonner le maintien du statu quo en attendant une décision sur toutes les réclamations présentées, même si cette ordonnance, considérée isolément, peut ne pas être du ressort de la cour. On trouve un exemple de ce dernier type d'action judiciaire dans l'affaire British Columbia Power Corporation, Limited c. British Columbia Electric Company, et al., [1962] R.C.S. 642. Le juge en chef Kerwin, s'exprimant au nom de la majorité de la Cour, affirme aux pp. 644 et 645:

[TRADUCTION] J'estime que, dans un régime fédéral où il y a partage entre le fédéral et les provinces du pouvoir législatif et aussi des prérogatives de la Couronne, ni la Couronne du chef du Canada ni la Couronne du chef d'une province ne peut invoquer une immunité de la Couronne fondée sur un droit relatif à un bien quelconque lorsque ce droit même dépend complètement et exclusivement de la validité de la loi qu'elle a adoptée elle-même, s'il existe un doute raisonnable quant à la constitutionnalité de cette loi. Cela lui permettrait en fait d'invoquer des droits que lui confère la loi qui outrepasse ses pouvoirs pour ainsi arriver aux mêmes résultats qui en auraient découlé si elle avait été valide. Il me semble que dans un régime fédéral, en pareilles circonstances, la cour a compétence pour préserver des biens dont la propriété dépend de la validité de la loi, de même qu'elle a compétence pour statuer sur la validité de la loi elle-même.

En l'espèce, il est sans doute peu probable que les appelants ou tout autre fonctionnaire de la Couronne mèneront une enquête en vertu de la L.R.E.C. si une décision judiciaire est rendue en

[page 331]

faveur des intimés. Ma réponse à la question de savoir si les cours de la Colombie-Britannique ont compétence pour entendre une demande d'injonction en l'espèce se fonde sur le principe de procédure selon lequel une cour supérieure de juridiction générale peut, dans l'exercice de sa compétence inhérente et pour assurer l'efficacité de ses ordonnances, accorder pareil redressement accessoirement à sa décision principale.

La première question

Voici la première question formulée par le Juge en chef dans son ordonnance:

1. La Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23 et modifications, s'applique-t-elle à la Law Society of British Columbia, à son conseil d'administration ou à ses membres?

Devant les cours d'instance inférieure cette question (qui portait le numéro 2) se lisait comme suit:

[TRADUCTION]

QUESTION N° 2

La Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23 et modifications, s'applique-t-elle aux défendeurs relativement à l'interdiction qui leur est faite (selon le demandeur) ou à la réglementation (selon les défendeurs) de la publicité?

Par souci de commodité, je reprends ici la réponse donnée par le savant juge de première instance:

[TRADUCTION] Comme la Legal Professions Act n'habilite pas, de façon expresse ou implicite, les défendeurs à imposer ce que cette cour estime être une restriction générale qui équivaut à une interdiction absolue aux membres de l'Association de faire de la publicité destinée au grand public, la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions s'applique aux défendeurs. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si les défendeurs ont en l'espèce enfreint les dispositions de la loi sur les coalitions. Cette question n'a pas été débattue.

Le juge de première instance a conclu que la Legal Professions Act habilite les Benchers à réglementer la publicité, mais non à l'interdire.

Le juge Seaton a conclu, au nom de la Cour d'appel:

[TRADUCTION] Je ne vois rien dans la Legal Professions Act qui nous permet de conclure que les Benchers

[page 332]

ont le pouvoir de réglementer la publicité, mais non de l'interdire.

Il ajoute plus loin:

[TRADUCTION] Ils [les Benchers] peuvent interdire toute conduite qui est contraire aux intérêts fondamentaux du public ou de la profession. Il n'est pas nécessaire qu'une conduite soit expressément interdite pour qu'elle fasse l'objet de procédures disciplinaires. C'est aux Benchers qu'il appartient de décider si la publicité faite par Me Jabour est une conduite qui peut donner lieu à des procédures disciplinaires.

Il dit enfin:

[TRADUCTION] Je conclus que les Benchers ont le pouvoir d'interdire le genre de publicité dont il est question en l'espèce et de prendre des mesures disciplinaires relativement à cette publicité. Quant à la question de savoir s'ils devraient exercer ce pouvoir, nous n'avons pas à la trancher en l'espèce.

Le juge Seaton a alors conclu qu'avant 1975 la L.R.E.C. [TRADUCTION] «ne s'appliquait pas à la réglementation du commerce par une autorité provinciale;» et il n'était [TRADUCTION] «pas convaincu que le Parlement avait voulu, par les modifications de 1975, assujettir à la Loi les conseils d'administration des professions libérales». Il a également soustrait les professions libérales au pouvoir du Parlement en matière d'échanges et de commerce, limitant ainsi l'effet de la L.R.E.C. sur les professions libérales à l'aspect droit pénal. Le savant juge de la Cour d'appel a fini par conclure que la L.R.E.C. n'érige pas en crime l'accomplissement d'un acte autorisé par la législature de la province, mais il n'a pas tranché la question de savoir si la Constitution permet au Parlement de le faire.

[TRADUCTION] Je conclus que la législation en matière de coalitions ne s'applique tout simplement pas à des plans de réglementation validement établis par une loi provinciale. La Loi n'interdit pas ces plans. Elle n'érige en infraction ni la conduite des personnes qui établissent les règlements ni l'observation de ceux-ci.

J'ai déjà examiné de façon générale les dispositions de la Legal Professions Act. Il convient cependant de revenir sur cette loi dans la mesure où elle se rapporte à cette première question. Aux termes de l'art. 5 de la Loi, le procureur général de la province est un Bencher d'office. L'article 41

[page 333]

dispose que les Benchers peuvent admettre au barreau de la province tout citoyen canadien qu'ils estiment [TRADUCTION] « . . . apte à devenir avocat auprès de la Cour suprême». Une fois qu'un membre est admis au barreau, il est assujetti aux procédures disciplinaires des Benchers énumérées aux art. 43 à 51. C'est en vertu de ces dispositions que le comité de discipline a siégé relativement à l'appelant Jabour. Le comité a pris sa décision en vertu de l'art. 48, mais, en attendant l'issue des présentes procédures, les Benchers, à cause de l'injonction interlocutoire susmentionnée, n'ont pris aucune mesure en vertu de l'art. 49 pour appliquer cette décision et la suspension qu'elle recommande.

L'article 62 accorde un droit d'appel devant la Cour d'appel de la province contre toute mesure disciplinaire prise par les Benchers contre un membre et la Cour d'appel peut rendre [TRADUCTION] (d'ordonnance qu'elle estime juste». La Loi prévoit bon nombre d'obligations et de droits spéciaux, dont l'introduction par les Benchers de procédures en injonction ou de poursuites pour infraction à la Loi.

Il reste à signaler un dernier aspect de l'exercice du droit par les membres de l'Association, savoir la présentation de comptes au public pour les services rendus. La Loi prévoit une procédure sommaire par laquelle une personne qui reçoit d'un membre du barreau une facture pour services rendus peut demander à un officier de la cour, appelé l'officier taxateur, d'en faire la taxation. Ce pouvoir que détient l'officier taxateur est soumis au contrôle d'un juge de la Cour suprême, mais, quoi qu'il en soit, le montant taxé devient exigible comme s'il avait été accordé par un jugement de la cour. Dans l'évaluation du compte, l'officier de la cour n'est lié par aucun tarif prévu ou non par une loi, ni n'est limité d'aucune autre façon. En fait, lorsqu'il y a un contrat entre l'avocat et un client relativement à la rémunération des services rendus, la cour peut annuler le contrat et taxer le compte comme si le contrat n'avait jamais existé. Il est évident que toutes ces procédures iraient à l'encontre de tout arrangement offert par l'avocat par voie de réclames ou autrement et accepté expressément ou implicitement par le client. Il s'agit là d'une

[page 334]

procédure de longue date prévue par des dispositions législatives tant des provinces que du Royaume-Uni. Elle soulève un bon nombre de questions parallèles à celles qui se présenteront si les membres de la profession font de la publicité concernant leurs prix. Pourrait-on considérer, par exemple, le contrat unilatéral qui prend naissance au moment de l'acceptation des services comme un contrat conclu entre l'avocat et le client avant que les services ne soient rendus, de sorte qu'une ordonnance de la cour soit nécessaire pour l'annuler dans le cas où le citoyen qui reçoit ces services finit par se prévaloir de son droit à la taxation des comptes au fur et à mesure que les services sont rendus? Si c'est le cas, est-il nécessaire, nonobstant la publicité faite auprès du public, que des conseils juridiques indépendants soient dispensés préalablement à l'acceptation de l'arrangement lorsque celui-ci, ce qui peut être ou ne pas être mentionné dans la publicité en question, est aux termes de la loi sujet à annulation par une cour à la demande du client. D'autres cours auront à trancher ces questions, ce qui n'est heureusement pas le cas de cette Cour en l'espèce.

Il est possible que ces dispositions en matière de taxation, les articles portant sur l'assurance et sur les fonds destinés à l'indemnisation de clients ainsi que les dispositions relatives au compte en fiducie et aux mesures disciplinaires, pour ne nommer que ceux-là, tirent leur origine de la nature exceptionnelle des services juridiques, des rapports de confiance entre l'avocat et le client ou de la situation du membre du barreau en sa qualité d'officier des cours de la province. Par contre, il se peut que ces dispositions constituent une simple reconnaissance par la collectivité du fait que, par la force des choses, le public en général n'est pas en mesure d'apprécier la valeur des services juridiques qu'il reçoit. Qui plus est, le public en général est mal placé pour évaluer sans aide le besoin de services juridiques ou l'efficacité des services que l'avocat a fournis au client et il a donc besoin de protection. Assurer cette protection, voilà l'objet premier de la Legal Professions Act. On peut ne pas être d'accord sur l'efficacité du mode choisi à cette fin par la législature, mais aucune partie en l'espèce ne conteste le droit de la province d'adopter la loi. Il revient à la législature de déterminer la technique

[page 335]

administrative à employer pour l'application des politiques énoncées dans ses lois. Je ne vois rien d'anormal, du point de vue juridique, dans le fait que la législature provinciale en l'espèce choisisse un organisme administratif dont les membres sont recrutés dans le groupe soumis à la réglementation. Ce système présente certains avantages immédiats, comme la connaissance du domaine, la compétence relative aux services en question et le faible coût pour les contribuables puisque, aux termes de la loi, l'organisme administratif doit payer lui-même ses dépenses, sans puiser dans les recettes fiscales de la province. En revanche, à l'envers de la médaille, il y a le problème des conflits d'intérêts, une orientation favorable à ceux qui sont soumis à la réglementation et l'atmosphère d'atelier fermé. Dans certaines provinces, le gouvernement provincial nomme des Benchers non juristes; dans d'autres provinces, le procureur général en sa qualité de Bencher d'office est chargé de protéger l'intérêt public. I1 y a un droit d'appel devant la cour de toute décision qui touche des membres. De plus, tout règlement que l'Association adopte est soumis à la confirmation de l'exécutif provincial, c'est-à-dire du lieutenant-gouverneur en conseil, comme condition de sa validité. Il appartient à la législature d'étudier et de régler toutes ces questions et je ne vois aucune conséquence constitutionnelle qui découle nécessairement du mode de réglementation établi par la province au moyen d'une loi validement adoptée dans l'exercice de sa compétence exclusive, comme c'est le cas en l'espèce.

Il existe un bon nombre de raisons qui pourraient très bien inciter une province à légiférer dans le domaine de la réglementation des membres du barreau. Ces derniers sont des officiers des cours constituées par les provinces; ils se voient chaque jour accorder la confiance du public; de par la nature des services qu'ils fournissent, il est difficile pour le public, qui manque de connaissances dans le domaine, d'évaluer ces services; la qualité des services est le point le plus délicat de la réglementation en matière de services et il est difficile d'apprécier la qualité de services juridiques. L'une des marques d'une société libre est l'indépendance du barreau face à un Etat de plus en plus envahissant. En conséquence, la réglementation

[page 336]

des membres du barreau par l'Etat, doit, dans la mesure où cela est humainement possible, être exempte de toute ingérence politique dans la fourniture de services aux citoyens, surtout dans les domaines du droit public et du droit pénal. Du point de vue de l'intérêt public dans une société libre, il est des plus importants que les membres du barreau soient indépendants, impartiaux et accessibles et que le grand public ait, par leur intermédiaire, accès aux conseils et aux services juridiques en général. La situation unique de l'avocat au sein de la collectivité a très bien pu amener la province à choisir l'autonomie administrative comme mode de contrôle administratif de la fourniture de services juridiques dans la collectivité. Cela dit, il faut se rappeler que l'autonomie administrative de la profession est soumise à des restrictions protectrices importantes, telles que l'officier taxateur, l'appel devant les cours de toute mesure prise par les Benchers, l'existence du procureur général en tant que Bencher d'office et la nécessité du fondement législatif de la totalité ou d'une partie des pouvoirs conférés à l'Association. Quoi qu'il en soit, cette décision relève de la province.

Qu'a donc fait l'Association, par l'intermédiaire des Benchers, quant à la réglementation de la publicité que peuvent faire ses membres? Disons tout de suite que les cours ne s'intéressent ni aux arguments pour ou contre la publicité relative aux services juridiques ni à la méthode de réglementation adoptée par les Benchers à l'égard de cette publicité n'intéressent les cours; seules les intéressent les conséquences juridiques de la publicité et même là, seulement dans la mesure où celles-ci se rapportent aux diverses questions énoncées dans l'ordonnance du Juge en chef, précitée.

La décision du savant juge de première instance, portant que la L.R.E.C. s'applique à l'Association, repose sur la conclusion que la Loi n'habilite pas les Benchers a) à établir [TRADUCTION] «les politiques et les règles de l'Association . . . relativement à la publicité que peuvent faire ses membres» et b) à imposer «ce que j'estime être une restriction générale qui équivaut à une interdiction absolue aux membres . . . de faire de la publicité destinée au grand public». On se réfère alors à un manuel préparé par les Benchers, qui énonce certaines

[page 337]

règles d'éthique professionnelle [TRADUCTION] «pour la gouverne des membres de l'Association». L'avant-propos de ces règles décrit ainsi leur origine et leur rôle:

[TRADUCTION] Les Benchers de la Law Society of British Columbia ont publié et distribué le présent manuel pour la gouverne des membres et pour les aider à respecter et à maintenir des normes appropriées de d'éthique professionnelle. Les membres de la profession sauront sans doute apprécier cet objet.

Les membres doivent en outre se rendre compte que toute infraction aux présentes règles sera considérée comme une conduite contraire à l'éthique professionnelle.

En revanche, le Comité d'éthique professionnelle sollicite vos observations et vos critiques relativement aux présentes règles ainsi que vos suggestions quant aux autres aspects de la déontologie qui peuvent nécessiter des éclaircissements ou des directives précises. Il en résultera sans doute que les Benchers établiront, au besoin, de nouvelles règles qui, avec les modifications qui peuvent se révéler nécessaires, seront publiées et distribuées à l'occasion.

La première règle porte sur les [TRADUCTION] «Règles de la déontologie juridique» et expose les différents rôles que joue l'avocat au sein de la collectivité et les obligations que ces rôles lui imposent envers l'Etat, la cour, le client, ses collègues et lui-même. Dans le contexte de cette dernière catégorie, il y a une règle qui porte sur la publicité personnelle:

[TRADUCTION] 5.(3) La publication ou la mise en circulation d'une simple carte professionnelle ordinaire dans des publications de droit reconnues n'est pas en soi contraire aux règles, mais la sollicitation de clients au moyen soit de circulaires ou de réclames, soit de communications personnelles ou d'entrevues que les relations personnelles ne justifient pas, est contraire à l'éthique professionnelle. Il est également contraire à l'éthique professionnelle d'avoir recours à des mandataires, qui qu'ils soient, pour chercher des clients. On ne doit pas tolérer la publicité indirecte qui consiste, d'une part, à faire des observations dans les journaux ou à inspirer de telles observations concernant des causes avec lesquelles l'avocat a ou a eu un lien quelconque, ou concernant la façon dont elles se sont déroulées, l'importance des intérêts en jeu et l'importance du rôle de l'avocat et, d'autre part, à faire ou à inspirer des éloges de ce genre sur son propre compte, qui vont à l'encontre des traditions de la profession d'avocat et la rabaissent. La meilleure réclame pour l'avocat consiste à se constituer une réputation bien méritée de compétence et de fiabilité.

[page 338]

La partie C du manuel, intitulée [TRADUCTION] «La publicité», comporte ce qui suit:

[TRADUCTION] Règle 1 Dispositions générales.

Sous réserve des dispositions de la présente partie, un membre ne doit pas faire de la publicité dans une publication quelconque, à la radio, à. la télévision ou par l'intermédiaire d'autres média, mais un avocat peut publier une carte dans un annuaire, dans un recueil de jurisprudence, dans une revue de droit ou dans tout autre ouvrage destiné surtout aux avocats.

Aux termes de la règle 2, l'avocat ne doit pas indiquer à la presse ou au public qu'il se spécialise dans un certain aspect ou domaine du droit. La règle 3 vise l'emploi de papier à en-tête dans le cadre d'une campagne de souscription. La règle 4 vise la manière d'inscrire le nom d'un avocat dans les annuaires téléphoniques. Cette règle contient une disposition antidiscriminatoire intéressante qui vise à empêcher les membres de se faire inscrire dans tout annuaire local où ne peuvent être inscrits les noms de tous les avocats en exercice. La règle 6, qui se rapporte aux [TRADUCTION] «Annonces», dispose notamment:

[TRADUCTION] Les annonces peuvent être

a) publiées une ou deux fois dans un journal local et

b) envoyées par la poste

lorsqu'un avocat ou un cabinet d'avocats commence à exercer, change de numéro de téléphone, d'adresse ou de nom, ou lorsqu'un avocat prend sa retraite ou se joint à un cabinet en tant qu'employé ou associé, ou lorsqu'il y a dissolution d'un cabinet; mais les annonces envoyées par la poste ne peuvent être adressées qu'à d'autres avocats ou à des clients du cabinet; nulle autre annonce ne doit être publiée ni envoyée, à moins que l'Association n'y consente ou que d'autres dispositions de la présente partie ne le permettent.

Une annonce portant qu'un membre limite son exercice ne peut être envoyée qu'aux membres de la profession.

Lorsqu'un avocat met une annonce dans une publication de droit, il doit indiquer sa date et son lieu de naissance, son appartenance à. une association d'avocats ou à toute autre association professionnelle, la date de son admission au barreau ou de son inscription comme avocat, mais il ne doit pas mentionner:

a) une présumée compétence de spécialiste;

[page 339]

b) une charge occupée au sein d'une association quelconque autre qu'une association consacrée à la profession d'avocat;

c) l'appartenance à une confrérie, à un club ou à une organisation quelconques;

d) les postes officiels tels que procureur d'une municipalité, membre d'une faculté de droit ou curateur public, à moins que l'avocat ne s'adonne pas à l'exercice public du droit.

La règle 9, qui vise les relations avec la presse écrite et électronique, limite ce qu'on appelle communément les «procès hors de la salle d'audience». La règle 10, intitulée [TRADUCTION] «Les enseignes», vise expressément la question dont cette Cour est saisie en l'espèce. Il convient donc de la citer intégralement:

[TRADUCTION] Un avocat peut avoir à son lieu d'affaires une enseigne indiquant la raison sociale du cabinet et les noms de ses membres ainsi que les mots «Barrister and Solicitor», mais il ne doit pas s'agir d'une enseigne publicitaire ou d'une enseigne de nature commerciale. Cette enseigne peut être apposée sur une fenêtre ou fixée à un immeuble, mais elle ne doit pas surplomber la propriété publique ni avoir une grandeur qui dépasse les limites de la dignité et du bon goût.

Il n'est pas nécessaire d'entrer davantage dans le détail de ces règles. Aucune des parties ne prétend que celles-ci se fondent sur une loi au même titre qu'un règlement promulgué en application d'une loi. La question soulevée ici découle non pas de cette compilation non officielle de l'ensemble des décisions prises par les Benchers siégeant en comité conformément à l'al. 48b) et à l'art. 1 de la Loi, mais de la mesure précise que l'Association a prise en vertu de ces dispositions de la Loi.

Ayant examiné la Loi en détail, la Cour d'appel a conclu que la [TRADUCTION] «Legal Professions Act habilite l'Association à faire ce qu'elle a fait». Les appelants dans l'action intentée par l'Association contestent cela en se fondant non pas sur le caractère inadéquat des dispositions de la Loi elle-même, mais sur le motif que les Benchers, n'étant pas un organisme dont les membres sont nommés par le gouvernement, n'ont pas agi ni ne peuvent agir avec I'«autorisation» de la province au sens des arrêts portant sur ce qu'on appelle les industries réglementées. L'appelant Jabour, lui non plus, ne conteste pas la conclusion de la Cour d'appel. Il

[page 340]

fait plutôt valoir que, quel que soit l'effet d'une mesure prise par les Benchers en vertu de la loi provinciale ou peu importe ce que celle-ci les habilite expressément à faire, cette loi n'a pas pour effet juridique de soustraire les actes des Benchers à l'application de la L.R.E.C. Il s'agit là d'un argument dont la formulation semble différente de celle de l'argument des autres appelants, en ce sens qu'il comporte en plus la notion que la loi provinciale ne doit pas simplement se contenter d'autoriser les mesures que peuvent prendre les Benchers pour réglementer la publicité, mais elle doit en même temps établir soit [TRADUCTION] «un plan de réglementation qui viendra se substituer à la concurrence», soit [TRADUCTION] «un mécanisme destiné à remplacer la concurrence afin de servir l'intérêt public». Je reviendrai à cet argument sous peu. L'appelant Jabour conteste toutefois la notion que le pouvoir de réglementer que confère une loi comprend le pouvoir d'interdire. Les appelants qui représentent le gouvernement fédéral pour leur part formulent ce point de vue en faisant valoir qu'une interdiction de la [TRADUCTION] «publicité informative» constitue une interdiction générale de la publicité et que, si elle est imposée par un organisme autonome, cette interdiction ne peut constituer un plan adopté, approuvé et autorisé par la province; on ne se trouve donc pas en présence d'une industrie réglementée qui jouit d'une immunité contre toutes poursuites intentées en vertu de la L.R.E.C.. En bref, il revient à la province et non pas aux Benchers de déterminer et de préciser les actes «interdits». Tous les appelants s'entendent sur ce point.

Soulignons qu'il n'appartient nullement aux cours d'examiner la politique relative à la publicité comme telle. Il ne sert toutefois à rien en l'espèce de quantifier ou de classifier, suivant de présumées classifications de la publicité, l'effet de réglementation que peut avoir la décision du comité de discipline. La légitimité de la mesure en question et, en fin de compte, sa situation en vertu de la L.R.E.C. ne varieront pas suivant que la publicité est informative ou non, à supposer que pareille distinction existe en fait ou en droit. Qu'il s'agisse d'une «interdiction générale» ou d'un autre type d'interdiction, cela non plus n'est pas déterminant en l'espèce. La politique des Benchers qui se

[page 341]

dégage du Manuel d'éthique professionnelle permet certaines formes précises de publicité qui comprennent des [TRADUCTION] «renseignements» sur les avocats membres. Cela dit, il reste à déterminer, en premier lieu, si la loi autorise les mesures disciplinaires qu'ont prises les Benchers contre l'appelant Jabour en raison de la publicité faite par ce dernier et, en second lieu, si la L.R.E.C. s'applique en tout état de cause à ces mesures d'abord comme question d'interprétation des lois et ensuite comme question de droit constitutionnel. C'est à ce moment dans mon examen de ces différentes questions que j'en arrive, avec égards, à la même conclusion que la Cour d'appel, savoir que la Loi autorise les mesures prises par les Benchers.

Il est vrai, comme l'ont fait valoir tous les appelants en cette Cour et devant les cours d'instance inférieure, qu'un «pouvoir» de réglementer conféré par une loi ne comprend pas toujours le «pouvoir» d'interdire (voir Re Bridgman and City of Toronto, [1951] O.R. 489 (H.C.), R. v. Shamrock Fuel Co., [1924] 3 W.W.R. 454 (B.R. Sask.), mais là n'est pas la question en l'espèce. Aux termes de la Loi, l'Association, par l'intermédiaire des Benchers, doit déterminer dans l'intérêt public quelle «affaire, conduite ou chose» constitue une «conduite indigne d'un membre de l'Association», pour reprendre le langage de l'art. 1 de la Loi. Il y a lieu de croire que la décision du comité de discipline traduit la politique reconnue de l'Association en matière de publicité. Aucune partie n'a dit le contraire. La Loi n'impose aucune restriction aux Benchers relativement à la réglementation de la publicité ni ne les limite à des questions de normes de «compétence et ... d'intégrité», comme le dit le par. 32(6) de la L.R.E.C. La Loi autorise la prise de mesures disciplinaires à l'égard de toute «conduite indigne d'un membre de l'Association» et en jugeant approprié de définir la «conduite indigne» comme comprenant «toute affaire, conduite ou chose que les Benchers estiment contraire aux intérêts du public ou du barreau», la législature a donné au mandat des Benchers une vaste portée.

Cela est loin de constituer un mandat conféré par voie législative qui se fonde sur l'unique pouvoir «de réglementer» lorsqu'on ne précise pas la

[page 342]

conduite à réglementer. Des arrêts comme celui de la Cour d'appel de la Saskatchewan, Merchant v. Benchers of the Law Society of Saskatchewan, [1973] 2 W.W.R. 109, ne nous sont d'aucun secours en l'espèce parce que la loi en cause ne contenait pas de définition des expressions «conduite indigne» et «faute professionnelle»; elle laissait plutôt à la cour le soin d'établir ces définitions. En l'espèce, la législature a ordonné expressément aux Benchers de formuler des définitions. Il est certain que, quand il a fait la publicité en question, l'appelant n'ignorait pas la politique des Benchers à cet égard. Donc, en dernière analyse, ces procédures tirent leur origine de la simple contestation entre le membre Jabour et l'Association quant au droit des Benchers de définir et d'interdire le type de publicité à laquelle Jabour, en sa qualité de membre, s'est livré. La question immédiate est donc de savoir si, par voie législative, la province a conféré aux Benchers le pouvoir de prendre les mesures qu'ils ont effectivement prises, et j'estime qu'elle les a investis de ce pouvoir.

Voilà qui m'amène donc à examiner la loi fédérale, savoir la L.R.E.C., en vue de déterminer si, en les interprétant correctement, ses termes et ses dispositions s'appliquent à l'intimée en l'espèce.

La Loi relative aux enquêtes sur les coalitions

Cette loi, qui à l'origine faisait partie du Code criminel, existe depuis longtemps. La loi actuelle, ses modifications et les lois connexes font l'objet de litiges devant les tribunaux depuis la fin du dix-neuvième siècle. On dit que des modifications apportées en 1975 touchent la portée de la Loi d'une manière qui est pertinente en l'espèce. La principale infraction relativement à la restriction de la concurrence se trouve à l'art. 32:

32. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans ou d'une amende d'un million de dollars, ou de l'une et l'autre peine, toute personne qui complote, se coalise, se concerte ou s'entend avec une autre

a) pour limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque;

b) pour empêcher, limiter ou diminuer, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;

[page 343]

c) pour empêcher ou diminuer, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens; ou

d) pour restreindre ou compromettre, indûment de quelque autre façon, la concurrence.

L'article 2 contient certaines définitions dont:

«produit» comprend un article et un service;

«service» désigne tout genre de service, industriel, commercial, professionnel ou autre;

«fournir» ou «approvisionner» signifie

[…]

b) relativement à un service, vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire;

«commerce, industrie ou profession» comprend toute catégorie, division ou branche d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession.

Les paragraphes 32(2) et (3) contiennent des dispositions visant expressément la restriction de la réclame; le par. (3) dispose toutefois que les moyens de défense prévus au par. (2) ne s'appliquent pas si:

... le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement a réduit ou semble devoir réduire indûment la concurrence à l'égard de l'un des sujets suivants:

a) les prix,

b) la quantité ou la qualité de la production,

c) les marchés ou les clients, ou

d) les voies ou les méthodes de distribution,

ou si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement a restreint ou semble devoir restreindre les possibilités pour une personne d'entrer dans un commerce, une industrie ou une profession ou d'accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.

Le paragraphe (6), ajouté en 1975, crée un moyen de défense spécial lorsque l'accord se rapporte à une profession:

(6) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), la cour ne doit pas déclarer l'accusé coupable si elle conclut que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement porte uniquement sur un service et sur des normes de compétence et des critères d'intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public

[page 344]

a) dans l'exploitation d'un commerce ou l'exercice d'une profession rattachés à ce service, ou

b) dans la collecte et la diffusion de l'information se rapportant à ce service.

Les extraits précités sont tirés de la loi telle qu'elle existait au début des procédures en 1978.

En 1975, le Parlement, par l'adoption du chap. 76 des Statuts du Canada, 1974-75-76, a apporté toute une série de modifications à la L.R.E.C. On dit que plusieurs de ces modifications ont pour effet d'étendre l'application de la Loi à la réglementation de la concurrence au sein des professions libérales, ce qui relevait jusque-là du pouvoir administratif des provinces. A l'article 2, par exemple, la définition du mot «produit» a été élargie de manière à comprendre un «service». Il y a eu insertion des définitions précitées des mots «service» et «fournir» ou «approvisionner», et à la définition de «commerce ou industrie» on a ajouté le mot «profession», précité. A la partie V, intitulée «Infractions relatives à la concurrence», le mot «article» qui figurait dans le dispositif de l'art. 32, précité, a été remplacé par le mot «produit» qui, évidemment, selon la définition qui figure dans les modifications de 1975, comprend le mot (service». L'alinéa d), reproduit intégralement plus haut, remplace une disposition de portée moins large qui se lisait comme suit:

d) pour restreindre ou compromettre les échanges ou le commerce à l'égard d'un article.

Le paragraphe (2) qui crée un moyen de défense et le par. (3) qui apporte une restriction à ce moyen ont été modifiés par l'ajout du mot «profession» aux mots «commerce» et «industrie» qui figuraient dans l'ancienne loi.

On n'a pas parlé en l'espèce des par. 32(4) et (5), car ceux-ci visent les exportations et sont donc sans intérêt pour nous; de plus, ils ne nous éclairent pas sur le sens du reste de l'art. 32. On a également passé sous silence le par. (7) qui, lui aussi, n'a rien à voir avec les questions dont nous sommes saisis.

Le pouvoir du directeur de mener l'enquête qui a été instituée en l'espèce repose sur l'art. 8 dont voici la partie pertinente:

[page 345]

8. Le directeur doit,

[…]

b) chaque fois qu'il a des raisons de croire

[…]

(iii) qu'on a commis ou qu'on est sur le point de commettre une infraction visée par la Partie V [qui comprend l'art. 32, précité] ou l'article 46.1,

[…]

faire étudier toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits.

Le paragraphe 17(1) est une disposition de procédure ou d'application qui investit le directeur du droit de demander à la Commission sur les pratiques restrictives du commerce d'ordonner l'interrogatoire de toute personne qui se trouve au Canada et la production des documents par cette personne, et, aux fins de l'interrogatoire, la Commission détient les pouvoirs d'une cour supérieure quant à l'exécution de ses brefs d'assignation. Cet article présuppose, bien entendu, que l'enquête a un objet valide et il ne constitue pas une source indépendante d'un droit d'ouvrir une enquête en vertu de la Loi.

En l'espèce, le directeur révèle dans au moins deux parties du dossier l'objet de l'enquête sur l'Association. Au paragraphe 16 de la demande faite à la Commission par le directeur en vue d'ordonner l'ouverture de l'enquête, on retrouve ce qui suit:

[TRADUCTION] 16. Les renseignements qui précèdent me portent à croire que l'Association et ses Benchers ont commis une infraction à l'art. 32 de la Loi, en ce sens qu'ils se sont concertés ou entendus pour réduire indûment la concurrence dans la fourniture de services juridiques dans la province de la Colombie-Britannique par le maintien et l'application d'un arrangement en vue de restreindre la réclame. Cet arrangement a pour effet de réduire indûment la concurrence à l'égard des prix, de la quantité et de la qualité de la production, des marchés ou des clients et des voies et des méthodes de distribution et a restreint et semble devoir restreindre les possibilités pour une personne d'entrer dans la profession et d'accroître son entreprise professionnelle. J'estime que la personne nommée dans la présente demande pourra rendre un témoignage pertinent dans le cadre de cette enquête.

[page 346]

Dans une lettre qu'il avait adressée à l'Association avant que l'enquête ne soit ouverte, le directeur appelant affirme:

[TRADUCTION] Je tiens en même temps à vous rappeler qu'il est question à la partie V de la Loi d'infractions criminelles et que l'al. 8b) m'oblige à mener une enquête chaque fois que j'ai des raisons de croire qu'on a commis ou qu'on est sur le point de commettre une infraction. Vous vous rendrez bien compte que je suis tenu d'assumer les responsabilités que m'impose la Loi.

Au début de la lettre dans laquelle le directeur appelant a fait part de l'ouverture de l'enquête à l'Association, l'intitulé, l'en-tête ou l'objet se lit comme suit:

[TRADUCTION] Dans l'affaire de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions

et

Dans l'affaire d'une enquête relative à la production, à l'achat, à la vente et à la fourniture de services juridiques et de produits connexes dans la province de la Colombie-Britannique

Le corps de la lettre comprend la déclaration suivante:

[TRADUCTION] Même si, lors de ces audiences, l'enquête portera sur la conduite de l'Association, il n'est pas encore possible d'identifier les autres personnes, s'il en est, dont la conduite fera également l'objet d'une enquête. On s'attend que Donald Jabour et Victor Stephens figureront parmi les témoins qui seront interrogés. Toute personne qui souhaite présenter une demande en vue de se faire représenter au cours de leur interrogatoire ou de celui de tout autre témoin pourra le faire au début des audiences.

Il ne fait pas de doute, et on n'a pas affirmé le contraire en cette Cour, que l'enquête avait pour objet de déterminer si les intimés et peut-être d'autres personnes avaient commis une infraction à l'art. 32 de la L.R.E.C., et plus particulièrement une infraction qui aurait consisté à réduire «indûment la concurrence dans la fourniture de services juridiques dans la province de la Colombie-Britannique».

Si l'on prend l'art. 32 dans son ensemble, il est évident que l'intention du Parlement en 1975 était d'étendre la portée de l'article de manière que celui-ci englobe au moins certains aspects des professions libérales et des activités qui s'y rapportent.

[page 347]

Les intimés prétendent que les modifications n'ont pas pour effet de rendre l'article applicable à leurs activités en tant que conseil d'administration. Les appelants sont d'avis contraire et font valoir que ces modifications ont pour effet de réglementer les professions libérales de la même façon qu'un «commerce» ou une «industrie» (sauf lorsque des moyens de défense expressément prévus peuvent jouer différemment selon qu'il s'agit d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession).

Les arrêts relatifs aux industries réglementées

Le rapport entre les lois de réglementation provinciales et la loi fédérale est une question souvent débattue devant les cours. Les arrêts dans ce domaine sont généralement appelés «arrêts relatifs aux industries réglementées». Les appelants se fondent sur ces arrêts pour démontrer la prépondérance du pouvoir fédéral, du moins lorsque:

a) la loi provinciale n'autorise pas expressément la conduite de l'autorité publique impliquée dans le litige, et

b) la loi fédérale prévoit expressément que pareille conduite constitue une infraction criminelle.

Les intimées, par contre, tirent de ces arrêts la conclusion que, à moins que la loi fédérale ne soit clairement incompatible avec la loi de réglementation provinciale, la bonne interprétation est celle qui évite tout conflit. Certains intervenants contestent l'argument mis de l'avant par les appelants à l'al. b) ci-dessus et j'y reviendrai brièvement plus loin.

Ces arrêts portent généralement sur des plans provinciaux de commercialisation de produits naturels et les cours ont conclu que ni la loi provinciale ni les actes des organismes publics chargés de la mise en oeuvre de ces plans n'étaient incompatibles avec la loi fédérale en matière de concurrence.

Le premier de ces arrêts est l'arrêt R. c. Chung Chuck, [1929] 1 D.L.R. 756, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Celle-ci a conclu qu'une loi provinciale établissant un organisme de commercialisation dont la tâche était de réglementer les quantités et les prix de certains produits

[page 348]

agricoles n'était inconciliable ni avec les pouvoirs fédéraux en matière d'échanges et de commerce ni avec le droit criminel, et plus particulièrement, n'allait pas à l'encontre de l'art. 498 du Code criminel et n'était pas incompatible avec cette disposition (qui était l'équivalent de l'actuel art. 32). Le juge Macdonald, au nom de la cour, affirme à la p. 759:

[TRADUCTION] Peu importe que l'art. 498 soit ou non intra vires du Parlement du Canada, on ne saurait prétendre que c'est une infraction criminelle au sens de l'art. 498 que d'agir en vertu d'une loi que la législature provinciale a validement adoptée et qui permet aux producteurs de commercialiser de façon ordonnée les produits de la terre tout en leur imposant des restrictions qui leur assureront un rendement équitable .. .

A supposer que la Loi soit intra vires, le fait de suivre ses dispositions et d'agir sous son régime ne peut constituer une infraction criminelle.

Il se dégage principalement de cet arrêt que l'observation de la loi provinciale ne pouvait équivaloir à une intention de limiter «indûment» la production. Plus loin, la cour est allée jusqu'à dire que dans la mesure où il y avait incompatibilité des deux lois, l'art. 498 était ultra vires. Mais elle a fini par conclure qu'il n'y avait pas de conflit entre les deux lois. Il est à noter, étant donné l'argument des appelants que les Benchers sont un groupe de nature essentiellement privée comparativement à un organisme dont les employés sont des fonctionnaires provinciaux, que c'était le lieutenant-gouverneur en conseil qui avait constitué le comité de commercialisation dont il était question dans l'arrêt Chung Chuck, mais que deux de ses trois membres devaient être nommés par les producteurs des denrées commercialisées ou par les expéditeurs de ces denrées, tandis que le troisième, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ne devait appartenir à ni l'une ni l'autre de ces catégories. Les membres du comité chargé de la fixation des quantités et des prix semblent donc, en majorité, avoir été choisis parmi les personnes liées au commerce ou à l'industrie en question, et les actes de ce comité n'étaient pas assujettis à la confirmation du gouvernement provincial.

Dans l'affaire R. v. Simoneau (1935), 65 C.C.C. 19, une commission nommée par la province, agissant en vertu d'une loi québécoise, avait fixé des

[page 349]

prix minimums pour la vente de lait dans la province de Québec. Suivant le même raisonnement que celui adopté dans l'arrêt Chung Chuck, la cour a conclu qu'il n'y avait pas conflit entre les lois provinciale et fédérale et qu'en outre, l'observation d'une loi provinciale valide ne pouvait résulter en un acte contraire à l'intérêt public. La cour a estimé que l'acte de la Commission de l'industrie laitière ne constituait pas un «traité» (agreement) au sens de la législation en matière de coalitions et a conclu à l'absence de l'élément essentiel d'un accord entre concurrents. Dans l'affaire Cherry v. The King ex rel. Wood (1937), 69 C.C.C. 219, la Cour d'appel de la Saskatchewan était appelée à examiner une loi provinciale relative à la commercialisation du lait et, elle aussi, a conclu à l'absence de toute incompatibilité de la loi locale et de la législation fédérale en matière de coalitions. Le juge Martin (c'était alors son titre), qui a rédigé les motifs de la Cour, a examiné les répercussions de l'art. 498 du Code, à la p. 226:

[TRADUCTION] ... comme on fait valoir que les pouvoirs de la Commission laitière, notamment celui de fixer les prix, relèvent du droit criminel, on pourrait bien se demander quelles sont les personnes qui conspirent ou se coalisent en exerçant les pouvoirs que la législature a conférés à la Commission. Les éléments essentiels à des poursuites fondées sur l'art. 498 sont absents des mesures prises par la Commission dans l'exercice des pouvoirs dont la Loi l'investit. De plus, on ne saurait sûrement pas prétendre avec succès que, lorsqu'une commission exerce les pouvoirs que lui confère la législature et qui visent la réglementation et le contrôle de la production, du traitement et de la distribution d'une denrée dans la province «compte tenu surtout des intérêts du public ainsi que de la continuité et de la qualité de l'approvisionnement», elle se rend passible de poursuites fondées sur l'art. 498; s'il en était ainsi la province se trouverait dans l'impossibilité d'exercer ses pouvoirs en matière de propriété et de droits civils, domaines qui relèvent de sa compétence exclusive.

La cour se penchait alors sur le problème pratique de l'existence ou de l'absence d'une «intention» d'enfreindre la loi fédérale de la part d'administrateurs provinciaux. Le juge Martin a ajouté, à la p. 227:

[TRADUCTION] The Milk Control Act ne traduit aucune intention de limiter indûment la production, le traitement

[page 350]

ou la distribution de lait ni d'en élever déraisonnablement le prix; il ne s'en dégage aucune intention de restreindre le commerce du lait au détriment de particuliers ou du public en général; au contraire, la Loi vise à améliorer la situation en matière de production et de vente d'un produit important compte tenu surtout des intérêts du public. Je ne vois donc aucune raison de prétendre que la Loi est inconciliable avec le Code criminel.

Soulignons que dans aucun des arrêts que je viens d'examiner la loi provinciale n'exigeait que la province approuve tout règlement adopté par l'organisme créé par la loi en vue d'assurer le contrôle des activités en question. De plus, il n'y a pas d'uniformité quant à la nomination des membres des organismes ni quant aux rapports entre les membres de ces organismes et la collectivité soumise à leur réglementation. Si l'issue de l'une ou l'autre de ces affaires dépendait de la distance entre les personnes soumises à la réglementation et l'organisme réglementant ou du mode de nomination des membres de cet organisme par la province, les cours n'ont pas senti le besoin d'en parler.

Dans l'arrêt Ontario Boys' Wear Ltd. c. The Advisory Committee, [1944] R.C.S. 349, cette Cour a examiné en profondeur un plan de réglementation de la main-d'oeuvre industrielle qui fixait les salaires, les heures et les autres conditions de travail pour les industries ontariennes [TRADUCTION] «concurrentielles au niveau interprovincial». La législation prévoyait la constitution par la province d'une commission chargée de recueillir auprès des employeurs et des employés participants les cotisations destinées à couvrir les frais du plan de réglementation; elle prévoyait en outre la création de comités consultatifs chargés d'appliquer le barème des salaires et des heures adopté par les employeurs et les employés au cours de réunions tenues dans les différentes industries et les diverses régions de la province réglementées par la Loi. L'ensemble de la Loi, du règlement établi par la Commission sous son régime et du barème adopté par les employeurs et les employés au cours d'une réunion constituait un programme très complet et détaillé portant sur les heures de travail, les salaires, les heures supplémentaires et les conditions de travail. La Loi disposait, ce qui nous

[page 351]

intéresse en l'espèce, que le barème pouvait [TRADUCTION] «fixer le montant minimal qui peut être payé ou accepté ou faire l'objet d'un contrat ... » au titre de la main-d'oeuvre que comporte tout service ainsi que [TRADUCTION] «le montant minimal qu'un employeur peut s'engager par contrat à payer ou qu'un employé peut accepter ou s'engager par contrat à accepter pour tout service ... ».

Le juge Kerwin, alors juge puîné, affirme à la p. 359:

[TRADUCTION] Comme le fait remarquer le juge Kellock de la Cour d'appel, la législature a sans aucun doute compétence pour adopter tout ce qui figure dans le barème et je partage son avis que pareille loi (et donc l'ensemble de la Loi, de son règlement d'application et du barème) ne peut être qualifiée de «coalition» au sens de la loi fédérale.

Le juge en chef Kerwin est revenu sur l'arrêt Ontario Boys' Wear dans le Renvoi relatif à The Farm Products Marketing Act, [1957] R.C.S. 198, où il affirme aux pp. 205 et 206 de ses motifs:

[TRADUCTION] Me Pepper a prétendu que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1952, chap. 314, les articles 411 et 412 du Code criminel, 1953-1954 (Can.), chap. 51 et la Loi sur le soutien des prix agricoles, S.R.C. 1952, chap. 3, sont pertinents et empêchent la législature de l'Ontario d'adopter l'alinéa 3(1)1) de The Farm Products Marketing Act et qu'en conséquence, les organismes administratifs que prévoit cette loi ne peuvent fonctionner. La présente cour a résolu la question en ce qui concerne la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions en rejetant cette prétention dans l'arrêt Ontario Boys' Wear Limited et autres c. The Advisory Committee et autres, [précité]. En ce qui concerne cette loi, ainsi que les articles du Code criminel dont il est question, on ne peut dire qu'un plan qui par ailleurs relève de la compétence de la législature va contre l'intérêt public lorsque la législature a le pouvoir et, en fait, l'obligation de veiller à cet intérêt dans la province.

La loi provinciale a créé un office de commercialisation qu'elle a doté du pouvoir d'approuver, sous réserve de ratification par le lieutenant-gouverneur en conseil, des plans de commercialisation ou de réglementation qui pourraient comprendre la constitution d'offices régionaux ou d'une agence de commercialisation qui se chargeraient des opérations de commercialisation comme telles. L'Office

[page 352]

pouvait alors autoriser l'agence de commercialisation à mettre dans une caisse commune les sommes provenant de la vente de produits réglementés, à en déduire les dépenses occasionnées par le plan et à répartir le produit net des ventes entre les producteurs participants. Ce plan de réglementation devait être établi lorsque dix pour cent des producteurs du produit en question dans la région ou les régions en question présenteraient une requête à cet effet. Le juge Rand a examiné la même question, aux pp. 219 et 220:

[TRADUCTION] La loi provinciale envisage une réglementation coercitive qui tient compte à la fois des intérêts publics et privés. Les dispositions de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et celles du Code criminel envisagent les accords et les coalitions volontaires que des particuliers concluent au détriment de l'intérêt public et qui violent les interdictions qu'elles comportent. L'intérêt public relatif à la réglementation du commerce ne concerne pas le Parlement en tant que matière à l'encontre de quoi la législation qu'il a adoptée s'appliquerait.

Le juge Locke a formulé la question comme suit, à la p. 239:

[TRADUCTION] A mon avis, ni les dispositions de la. Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1952, chap. 314, ni l'article 411 du Code criminel, 1953-1954 (Can.), chap. 51, ne constituent des objections aux plans en question, dans la mesure où ils relèvent des pouvoirs que la législature peut validement conférer en vertu des dispositions de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. A mon avis, il est impossible de déclarer que, dans le cadre des dispositions du sous-al. 2a)(vi) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, le plan «est de nature à fonctionner au détriment ou à l'encontre des intérêts du public, soit des consommateurs, soit des producteurs ou autres». Il s'agit! au contraire d'un plan dont la mise en oeuvre est censée être dans l'intérêt du public. En outre, l'infraction que! l'art. 2 définit et qui expose une personne aux sanctions' prévues à l'art. 32 est un crime contre l'Etat. Selon moi, l'accomplissement d'un acte que la législature a le pouvoir d'accomplir et qu'elle a autorisé ne peut constituer un crime contre l'Etat.

Dans l'affaire R. v. Can. Breweries Ltd., [19601 O.R. 601, le juge en chef McRuer de la Haute Cour était saisi d'une accusation portée en vertu des dispositions de la L.R.E.C. relatives aux fusions et, après s'être référé aux arrêts établissant la constitutionnalité de cette loi, il a ajouté, à la p. 611:

[page 353]

[TRADUCTION] Ces deux arrêts me portent à conclure qu'en appliquant la Loi en tant que loi destinée à protéger le droit du public à la libre concurrence, je dois examiner la législation des provinces pour déterminer d'abord dans quelle mesure celles-ci ont exercé leurs compétences respectives pour soustraire la vente de bière à la concurrence et, ensuite, dans quels secteurs du marché la concurrence est maintenue. Cet examen fait, je dois maintenant décider si la fusion a eu pour effet ou est susceptible de réduire la concurrence dans les secteurs où cette dernière est permise, au point de constituer une infraction à la loi.

Dans toutes les provinces, la vente de bière est réglementée directement par le gouvernement. La mesure dans laquelle ce pouvoir de réglementation est exercé varie d'une province à l'autre, mais il reste que toutes les législatures provinciales ont assumé par des lois un certain pouvoir de réglementation du marché.

La Cour a conclu que la loi provinciale autorisait la fixation du prix de vente de toute la bière dans la province:

[TRADUCTION] Il peut toutefois exister dans le marché des secteurs de concurrence non touchés par l'exercice des pouvoirs conférés à l'organisme provincial et, dans ces secteurs, des restrictions apportées à la concurrence peuvent rendre illégales les opérations de la coalition. En pareil cas, les consommateurs peuvent bénéficier d'une concurrence entre l'accusée et ses concurrents, mais uniquement en ce qui concerne la qualité, le goût, les services et le conditionnement. Il se dégage de la preuve que, dans ces secteurs restreints, il y a une concurrence sans limites entre l'accusée et les autres sociétés faisant partie de l'industrie. [p. 630]

De ces arrêts les parties tirent des conclusions opposées. Les appelants limiteraient la portée des arrêts relatifs aux industries réglementées par les provinces à la commercialisation de produits naturels. Selon moi, ni les arrêts invoqués ni le droit constitutionnel en général ne justifient un principe à ce point arbitraire et étroit. En fait, dans au moins deux de ces affaires (Ontario Boys' Wear et Can. Breweries, précitées), il était question d'autres industries.

Les appelants, le procureur général du Canada et autres, limiteraient l'application du principe énoncé dans ces arrêts aux cas où la loi provinciale établit un plan de réglementation complet. Plus précisément, ces appelants invoquent l'absence dans la loi provinciale en l'espèce d'une disposition

[page 354]

visant expressément la publicité faite par les membres de l'Association. Dans ces arrêts, les cours ont affirmé, chacune à sa manière, que l'observation des dispositions d'une loi provinciale validement adoptée peut difficilement être contraire à l'intérêt public. Vu que tous les arrêts examinés ci-dessus abordent la L.R.E.C. dans le contexte d'une accusation criminelle portée ou susceptible d'être portée en vertu de cette loi, l'élément d'intérêt public est toujours présent. Dans la décision Can. Breweries, précitée (à la p. 605), la cour a estimé que le mot «indûment» qui figure à l'art. 32 a essentiellement le même sens que les mots plus généraux que l'on trouve dans la même loi, «a fonctionné ou est de nature à fonctionner au détriment ou à l'encontre des intérêts du public». Même les modifications apportées en 1975 à l'art. 32 (précité) n'ont pas, par l'insertion du par. (1.l), retranché le mot «indûment» de la disposition essentielle, savoir le par. 32(1). Tant que la L.R.E.C., ou du moins sa partie V, revêtira un aspect pénal, il sera nécessaire dans des procédures pour sa mise en oeuvre et son application de faire la preuve d'une conduite contraire à l'intérêt public. C'est cet aspect de la loi fédérale qui, d'après tous ces arrêts, peut être neutralisé par le pouvoir que confère une loi provinciale valide qui établit une réglementation.

Pour ce qui est de la présente espèce et des actes accomplis par les Benchers sous le régime de la Legal Professions Act, précitée, la question qui se pose est de savoir si ces actes peuvent constituer une infraction à la partie V de la L.R.E.C., et plus précisément à son par. 32(1). Les mots essentiels qui se trouvent vers le début de l'art. 32, sont les suivants: « . . . toute personne qui complote, se coalise, se concerte ou s'entend avec une autre». Ces mots sont de portée assez large pour comprendre tous les Benchers collectivement ou individuellement ou l'Association en tant que personne morale et un seul ou plusieurs des Benchers ou des administrateurs dont celle-ci est dotée par la loi, ou même toute personne avec qui l'Association peut avoir agi conjointement. Il s'ensuit que si deux de ces personnes, physiques ou morales, concluaient volontairement un accord interdit par la L.R.E.C., il y aurait infraction et, si la perpétration d'une infraction était soupçonnée, on pourrait

[page 355]

très bien ordonner une enquête en vertu de l'art. 48. Ce qui s'est produit en l'espèce est toutefois différent tant sur le plan des faits que sur celui du droit. Comme l'a dit le juge Rand dans le Renvoi relatif à The Farm Products Marketing Act, précité, aux pp. 219 et 220, la loi provinciale est «coercitive» dans son application aux membres du groupe soumis à la réglementation de la province, tandis que la loi fédérale vise «les accords et les coalitions volontaires». En l'espèce, l'«accord» consiste apparemment en la décision du comité de discipline que l'appelant Jabour, en faisant la publicité en question, a commis une faute professionnelle. On prétend qu'en se concertant ainsi, non seulement les Benchers ont fait ce que permet la loi, incontestablement valide, qui leur confère leurs pouvoirs, mais ils se sont acquittés en fait des obligations que leur impose cette loi. J'ai déjà mentionné le Manuel d'éthique professionnelle. La réglementation qu'il contient ne se fonde sur aucune loi ni sur aucun règlement. Les Benchers n'ont pas promulgué de règlement ayant trait à la publicité. Comme il se dégage du dossier conjoint en l'espèce, c'est au moyen d'une décision disciplinaire qu'on a réglementé la conduite en question.

Bien que cet argument n'ait pas été avancé en cette Cour, on peut inclure dans la conduite qui aurait constitué un complot criminel l'adoption par les Benchers des politiques énoncées dans le Manuel. On ne conteste nullement que ces décisions ont été prises conformément à la loi provinciale. La question est donc de savoir si, en prenant les mesures ou en engageant les procédures en question, les Benchers ont comploté, se sont coalisés, se sont concertés ou se sont entendus «c) pour empêcher ou diminuer, indûment, la concurrence dans la . . . fourniture d'un produit, . . . ou ... d) pour restreindre ou compromettre, indûment de quelque autre façon, la concurrence». Je ne le crois pas. La Loi ordonne aux Benchers ([TRADUCTION] «Les Benchers doivent établir . . . un comité de discipline», art. 43, précité) d'établir un comité de discipline doté du pouvoir d'enquêter sur la conduite ou la compétence de membres. Cette obligation s'inscrit dans le cadre d'un vaste ensemble de pouvoirs accordés à l'Association pour qu'elle puisse régir la profession dans l'intérêt à la fois du public et des membres de l'Association. Les

[page 356]

mots que le Parlement a utilisés à l'art. 32 et que je viens de reproduire ne s'emploient pas d'ordinaire pour désigner les actes de personnes qui occupent une charge au sein d'un organisme de réglementation dont la création est autorisée par une province et qui s'acquittent de leurs obligations envers la collectivité en application de la loi constitutive de l'organisme. Cela tient particulièrement lorsque le groupe dont on dit qu'il a comploté agissait en réalité, à l'époque en question, à titre de corps délibérant dont l'existence tenait à une loi provinciale. Chaque fois qu'on peut légitimement interpréter une loi fédérale de manière qu'elle n'entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut appliquer cette interprétation de préférence à toute autre qui entraînerait un conflit.

Je ne suis pas d'avis que les mots que le Parlement a employés au par. 32(1), si on prend celui-ci isolément et qu'on l'interprète et l'applique correctement, se rapportent aux mesures prises par l'Association dans l'exercice du pouvoir dont elle est investie par une loi provinciale que j'estime valide. Les appelants font toutefois valoir, comme nous l'avons vu, que l'insertion du par. (6) a étendu la portée de l'art. 32 de manière à inclure les intimés et leurs activités. La Cour d'appel a tiré la conclusion contraire:

[TRADUCTION] On a fait valoir que, si le par. 32(6) crée une exception à l'égard d'un accord qui «porte uniquement sur un service et sur des normes de compétence et des critères d'intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public . . . », cela prouve l'existence d'une intention d'inclure les conseils d'administration dans le champ d'application de la Loi. Le juge de première instance a retenu cet argument ... Je ne puis approuver ce raisonnement. Il y a des industries de services qui ne sont pas régies par des organismes créés par une loi. Il y a également des associations professionnelles indépendantes des conseils d'administration créés par une loi. Ce sont ces autres associations, ainsi que les associations non professionnelles dont les membres fournissent des services, qu'envisage le par. 32(6). Ces organismes peuvent examiner des questions de compétence et d'intégrité et, s'ils le font, le par. 32(6) impose à la cour la responsabilité de décider du caractère raisonnable.

Je ne suis pas d'avis que la présence du par. 32(6) parmi les modifications indique une intention de rendre la Loi applicable à des organismes établis par des lois provinciales valides pour régir les professions libérales.

[page 357]

Je ne suis pas convaincu qu'en adoptant les modifications de 1975, le Parlement avait l'intention d'inclure dans le champ d'application de la Loi les conseils d'administration des professions libérales. Je ne suis pas convaincu non plus que le langage utilisé tend à décrire les délibérations de personnes occupant une fonction en vertu d'une loi provinciale. Il décrit plutôt des accords volontaires entre particuliers.

Le savant juge de première instance a exprimé l'avis contraire en ce qui concerne le par. (6). Voici ce qu'il a dit:

[TRADUCTION] On prétend essentiellement qu'il ne se dégage d'une interprétation raisonnable de l'art. 32 aucune mention des conseils d'administration des professions autonomes et que cet article doit donc viser les arrangements privés des membres de la profession. Cette interprétation est insoutenable. Le paragraphe 32(6) offre un moyen de défense qu'on peut opposer à des poursuites lorsque l'accord ou l'arrangement porte uniquement sur des normes de compétence et des critères d'intégrité. Comme ces normes de compétence et critères d'intégrité sont établis non pas par les membres individuels, mais uniquement par les conseils d'administration, l'art. 32 doit viser ces derniers aussi bien que les arrangements individuels privés des membres de la profession. S'il en était autrement, il n'y aurait aucune raison d'inclure le par. 32(6) dans la Loi.

Je ne puis non plus retenir l'argument selon lequel le par. 32(6) ne vise pas les conseils d'administration parce que, aux termes de ce paragraphe, c'est le juge de première instance qui fixe les normes de compétence et les critères d'intégrité et parce que le moyen de défense qu'offre ce paragraphe ne se rapporte pas aux normes établies par le conseil d'administration. Suivant ce paragraphe, la cour décide uniquement si l'accord ou l'arrangement porte sur des normes de compétence ou des critères d'intégrité qui, de l'avis du conseil d'administration, sont raisonnablement nécessaires à la protection du public et non si l'opinion du conseil d'administration était justifiée ou non. En bref, la cour ne substitue pas sa propre opinion à celle du conseil d'administration.

L'avocat fait remarquer que le défendeur Bertrand a admis, lors de son interrogatoire préalable, qu'il est de notoriété générale que la profession d'avocat au Canada est réglementée par les provinces. Etant donné que le Parlement le savait, on a prétendu que, s'il avait voulu inclure les conseils d'administration, il l'aurait dit expressément au lieu de recourir à une formulation générale qui peut raisonnablement recevoir une interprétation qui la limite à des particuliers. Si le Parlement savait que la profession d'avocat était soumise à une

[page 358]

réglementation provinciale, il s'ensuit implicitement qu'il savait également que les questions de compétence et d'intégrité relevaient exclusivement des conseils d'administration. Donc, par l'insertion du par. 32(6) dans la Loi, le Parlement a clairement exprimé son intention d'inclure les conseils d'administration.

A mon avis, le par. (6) ne modifie pas de façon fondamentale le sens manifeste du dispositif de l'article, savoir le par. 32(1). De par sa propre formulation, le par. (6) constitue une directive de portée restreinte adressée à une cour saisie d'une accusation fondée sur le par. (1). C'est donc à ce dernier paragraphe qu'il faut se reporter pour déterminer toute l'ampleur de l'intention du Parlement. Quel que soit le fondement constitutionnel que peuvent avoir les autres parties de la L.R.E.C., l'article 32 est une disposition législative en matière pénale. Une extension de la disposition constitutive de l'infraction s'insère mal dans une disposition créatrice d'un moyen de défense. Il existe, bien entendu, dans notre société, d'innombrables associations professionnelles et autres qui, volontairement établies et regroupant des personnes qui exercent notamment des activités sociales, commerciales et professionnelles, n'ont aucun mandat conféré par une loi, ce qui les distingue d'un conseil d'administration d'une profession libérale. Il se peut bien que le Parlement ait eu l'intention d'inclure au par. (6) (ou au par. (1)) ces organismes non créés par une loi. Le moyen de défense ainsi accordé s'appliquerait peut-être alors à une accusation portée en vertu du par. 32(1) contre pareil groupe ou organisme. Ce n'est évidemment pas le cas en l'espèce. Selon moi, l'arrêt Pharmaceutical Society of Great Britain v. Dickson, [1968] 2 All E.R. 686 (H.L.), que les appelants ont invoqué à l'appui d'une interprétation contraire de l'art. 32, y compris de son par. (6), ne nous est d'aucun secours en l'espèce. Les cours du Royaume-Uni n'ont pas, dans leur examen des lois, à tenir compte d'un partage de la souveraineté propre à un régime fédéral et elles n'ont pas non plus à faire face à la situation qui se présente chaque fois que les opérations par ailleurs valides d'un palier de gouvernement peuvent être comprises dans la portée légitime de la législation de l'autre palier de gouvernement. Par exemple, le maître des rôles lord Denning a affirmé en Cour d'appel ([1967] 2 All E.R. 558, à la p. 567):

[page 359]

[TRADUCTION] Si le conseil d'un corps professionnel établit une règle restrictive du commerce, ce conseil est soumis aux lois du pays au même titre que toute autre personne.

Cela vaut évidemment autant pour le Canada que pour le Royaume-Uni, mais là n'est pas la question en l'espèce. Le corps professionnel dont il est question ici a pris une décision relativement aux mesures disciplinaires à prendre contre un membre et, vu la manière dont il l'a fait et l'objet de la décision, celle-ci relève nettement de la compétence provinciale. Compte tenu de ce fait, on demande à la cour d'interpréter l'art. 32 afin de déterminer si les «infractions relatives à la concurrence» établies par le Parlement fédéral comprennent les activités du conseil d'administration autorisées par la province. Dans l'affaire Dickson, le conseil défendeur n'était pas un conseil d'administration créé par une loi. Par analogie, il était l'équivalent de l'Association du Barreau canadien, tandis que l'organisme créé par la loi, qui n'était pas partie au litige, était l'équivalent de la Law Society of British Columbia. Les règles en question ne revêtaient pas le caractère d'une loi. Le conseil défendeur n'avait aucun mandat public. Il ne s'agissait pas d'interpréter des lois divergentes.

Je conclus que, si on interprète correctement l'art. 32 dans son ensemble, il ne s'applique pas à l'Association en l'espèce.

Les appelants ont invoqué la jurisprudence américaine à l'appui de la compétence fédérale relativement à la conduite des Benchers. La Cour suprême des Etats-Unis a étudié dans deux arrêts le rapport entre la législation fédérale contre les cartels et les mesures prises par les Etats pour réglementer l'exercice du droit. Dans l'arrêt Goldfarb v. Virginia State Bar (1975), 421 U.S. 773, la Cour a conclu que le tarif des honoraires adopté par l'Association du barreau (composée de volontaires) n'était pas autorisé par une loi de l'Etat et qu'il s'agissait donc d'une activité essentiellement privée portant restriction de la concurrence. La loi de l'Etat conférait à la Cour suprême de l'Etat, non pas à l'Association du barreau, le pouvoir de réglementer l'exercice du droit. La cour de l'Etat n'a pas approuvé le tarif des honoraires en question; par conséquent, la loi fédérale s'appliquait.

[page 360]

C'est le contraire qui s'est produit dans l'affaire Bates v. State Bar of Arizona (1977), 433 U.S. 350. Le code de discipline adopté par la Cour suprême de l'Arizona interdisait la publicité. Par l'intermédiaire de son conseil d'administration, le barreau de l'Etat, agissant en vertu de la règle établie par la Cour suprême, a suspendu l'avocat fautif. La Cour suprême des Etats-Unis a conclu que cette règle n'enfreignait pas la loi fédérale contre les cartels, puisque la règle imposant la restriction était l'acte d'un gouvernement, c'est-à-dire un acte de l'Etat de l'Arizona dans l'exercice de sa souveraineté. Il s'ensuit que la Sherman Act des Etats-Unis n'interdisait pas cet acte. Le juge Blackmun, au nom de la cour à la majorité, a affirmé à la p. 362:

[TRADUCTION] Les règles en matière de discipline énoncent clairement la politique de l'Etat relativement à la conduite des membres de professions libérales. De plus, comme l'indique la présente espèce, ces règles sont soumises à un réexamen sévère de la part de l'auteur de la politique — la Cour suprême de l'Arizona — au cours des procédures visant leur application. Dans une situation pareille, nous sommes moins portés à craindre que la politique fédérale ne soit inutilement et irrégulièrement subordonnée à celle de l'Etat; selon nous, le fait que la politique de l'Etat est exprimée si nettement et affirmativement et que l'Etat exerce une surveillance si active est important.

La loi de l'Etat de l'Arizona avait délégué à la Cour suprême la fonction de surveillance que la loi de la Colombie-Britannique confère à l'Association en l'espèce. En Arizona, la Cour suprême connaît en dernier ressort des appels relatifs aux règles de procédure. En l'espèce, on interjette appel relativement aux questions de discipline devant la Cour d'appel de la province. (L'étude élaborée que la cour a faite du Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis, qui vise la liberté d'expression, n'est pas pertinente en l'espèce.)

Dans l'un et l'autre arrêts la Cour s'est référée à l'affaire Parker v. Brown (1943), 317 U.S. 341, où l'on a soulevé la question de l'efficacité, face aux dispositions de la Sherman Act qui réglementaient la concurrence sur le plan fédéral, d'un programme de distribution proportionnelle des récoltes mis sur pied par l'Etat de la Californie. Au

[page 361]

point de vue de l'interprétation des lois du moins, cet arrêt nous est d'un certain secours. Le juge en chef Stone affirme, à la p. 351:

[TRADUCTION] La Sherman Act ne mentionne nulle part l'Etat comme tel et rien n'indique que son objet est de restreindre les actes de l'Etat ou les actes officiels ordonnés par ce dernier.

Le juge en chef ajoute plus loin, à la p. 352:

[TRADUCTION] . . . la Sherman Act ne rend pas illégale la California Prorate Act parce que, compte tenu de sa formulation et son historique, il faut conclure que la première loi interdit les actes individuels et non ceux de l'Etat. C'est l'Etat qui a créé les mécanismes d'établissement du programme de distribution proportionnelle. Bien que les producteurs proposent la création d'une zone de distribution proportionnelle et qu'un programme de distribution proportionnelle approuvé par la Commission doive également l'être par les producteurs par voie de référendum, c'est l'Etat, agissant par l'intermédiaire de la Commission, qui établit le programme et qui l'applique au moyen de sanctions pénales dans le cadre de l'exécution d'une politique gouvernementale.

L'observation du juge en chef, à la p. 351, nous intéresse plus particulièrement en l'espèce:

[TRADUCTION] ... il ne faut pas inconsidérément attribuer au Congrès l'intention implicite de neutraliser l'autorité d'un Etat sur ses propres fonctionnaires et mandataires.

La règle aux États-Unis semble donc être que lorsque les législatures des Etats prennent des mesures directes pour réglementer l'exercice du droit ou qu'ils autorisent un organisme mandataire à le faire, les actes qui en résultent n'enfreignent pas la loi fédérale. En revanche, lorsque l'Etat n'autorise pas les mesures prises par l'organisme administratif qui veut imposer une réglementation à ses membres, la loi fédérale s'applique. Mis à part ces situations, les arrêts américains portent sur le Bill of Rights compris dans la Constitution américaine et ne nous sont d'aucun secours en l'espèce. Il semble exister une sorte de parallèle entre l'arrêt Bates, précité, et les arrêts relatifs aux industries réglementées, mais, à part cela, les études américaines n'ont aucune application directe en l'espèce.

La question 2 est ainsi formulée:

2. Si la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions s'applique, est-elle à cet égard intra vires du Parlement du Canada?

[page 362]

Vu la réponse que j'ai donnée à la première question, point n'est besoin de répondre à la deuxième. L'intervenant le procureur général de l'Ontario a exprimé l'avis que [TRADUCTION] «on ne peut valablement se servir du pouvoir en matière de droit criminel pour interdire, comme étant criminels, des actes expressément autorisés par la législature d'une province». Pour appuyer cette thèse, on peut se référer à l'observation du juge Locke dans le Renvoi relatif à The Farm Products Marketing Act, précité, à la p. 239. Si toutefois la première question doit recevoir une réponse négative, nous n'avons pas à nous prononcer sur ce point.

Selon l'appelant le procureur général du Canada, au point de vue du droit constitutionnel, la L.R.E.C. se fonde en partie sur le pouvoir en matière d'échanges et de commerce, c'est-à-dire sur le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle, mais il n'a pas expliqué en quoi cela avancerait les appelants relativement à une procédure en vertu de l'art. 32. Quel que soit le fondement constitutionnel de l'art. 32, son interprétation conduira évidemment à la même réponse à la première question. A mon avis, il ne sert à rien aux appelants de parler du pouvoir en matière d'échanges et de commerce.

Reste la troisième question formulée dans l'action de Jabour:

La règle adoptée par les Benchers de la Law Society of British Columbia, qui interdit à l'appelant d'informer le public du genre de services juridiques assurés et de leur coût, viole-t-elle le droit de l'appelant à la liberté d'expression au Canada?

Depuis des siècles, la liberté d'expression est considérée comme un droit fondamental au Canada, au Royaume-Uni et ailleurs. Bien que le droit à la liberté d'expression ait reçu parfois une formulation vague et qu'il n'ait pas toujours été très solidement enraciné dans le droit, de vieux documents officiels comme le Bill of Rights de 1689 en font mention. Ce droit se limitait tantôt, comme dans ce dernier cas, à la liberté de débat dans les Chambres du Parlement, tantôt à la liberté de la presse; et il arrive parfois que les expressions «liberté de parole» ou «liberté d'expression» soient destinées à connoter le droit le plus large à la

[page 363]

latitude d'expression exempte de toute suppression, ingérence ou peine illégales. Si ce droit n'est pas enchâssé hors de la portée du Parlement ou des législatures, comme on l'a fait, par exemple, dans lé Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis, il est susceptible de limitation par une loi valide.

Ces différents droits à la liberté d'expression font l'objet d'une étude approfondie du juge en chef Duff de cette Cour dans le Renvoi relatif aux lois de l'Alberta, [1938] R.C.S. 100, aux pp. 132 et 133:

[TRADUCTION] En vertu de la Constitution instituée par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, le pouvoir législatif au Canada appartient à un Parlement composé du souverain, d'une chambre haute appelée Sénat et de la Chambre des communes. Sans entrer dans un examen détaillé des dispositions de l'Acte concernant la Chambre des communes, il est possible de dire qu'elles prévoient manifestement que celle-ci doit être, comme son nom l'indique, un organisme représentatif, c'est-à-dire composé de membres élus par la population des provinces membres de l'Union qui ont qualité pour voter. Le préambule de cette loi indique aussi assez clairement que la Constitution du Dominion doit reposer sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. L'Acte prévoit un Parlement qui fonctionne sous le feu de l'opinion publique et de la libre discussion. Il ne peut y avoir aucun doute que ces institutions tirent leur efficacité de la libre discussion des affaires, des critiques, réponses et contre-critiques, des attaques contre la politique et l'administration et des défenses et contre-attaques, de l'analyse et de l'examen le plus libre et le plus complet de chaque point de vue énoncé sur les projets politiques. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la façon dont s'acquittent les ministres de la Couronne de leur responsabilité envers le Parlement, les députés du Parlement de leurs devoirs envers les électeurs et les électeurs eux-mêmes de leurs responsabilités lors de l'élection de leurs représentants.

Sa Seigneurie avait évidemment à l'esprit dans ce passage la nécessité, dans le fonctionnement de la société démocratique organisée sous le régime de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, de la plus grande liberté de discussion possible, afin que le Parlement fonctionne constamment sous le feu de l'opinion publique et de la libre discussion. Le renvoi en question se rapportait à la publication de journaux dans la province de l'Alberta, de sorte

[page 364]

que la Cour avait à se prononcer d'abord et avant tout sur cette forme particulière du droit à la liberté d'expression qu'on appelle communément la liberté de la presse.

Sa Seigneurie a ajouté, à la p. 133:

[TRADUCTION] Le droit de parler en public est naturellement soumis à des restrictions légales, soit qu'elles s'appuient sur des motifs d'ordre public et de décence ou qu'elles visent la protection des divers intérêts publics et privés sur lesquels portent, par exemple, les lois relatives à la diffamation et à la sédition. En un mot, la liberté de parole signifie, pour reprendre les termes de lord Wright dans l'arrêt James v. Commonwealth [[1936] A.C. 578], «la liberté régie par le droit».

Il serait peut-être utile de reproduire intégralement les propos de lord Wright dans l'arrêt James, précité, à la p. 627:

[TRADUCTION] Le mot «libre» est en soi vague et imprécis ... L'expression (liberté de parole» ne signifie pas une liberté de parole absolue; elle signifie plutôt une liberté de parole soumise aux restrictions apportées par les lois contre la diffamation, le blasphème, la sédition, etc.; elle signifie la liberté régie par le droit.

(Voir W.R. Lederman, The Nature and Problems of a Bill of Rights, 37 R. du B. Can. 4.)

Ces études générales dûment signalées, nous devons revenir au point de départ dont le juge Beetz fournit une description pratique dans l'arrêt P.G. (Can.) et Dupond c. Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770, à la p. 796:

Aucune des libertés mentionnées [et on avait mentionné la liberté d'expression] n'a été consacrée par la Constitution au point d'être mise hors de la portée de toute législation.

La liberté d'expression dont la Cour est saisie en l'espèce n'a bien sûr rien à voir avec le processus électoral et le fonctionnement de nos institutions démocratiques, savoir la Chambre des communes et les législatures provinciales. 11 s'agit en réalité du droit à la liberté d'expression en matière commerciale, du droit de faire de la publicité commerciale. On ne saurait guère prétendre qu'une province ne peut, au moyen d'une loi appropriée, réglementer les aspects moraux et financiers d'un commerce exploité ou d'une profession exercée à l'intérieur de ses frontières. Si une province déclarait

[page 365]

que la publicité concernant le prix de services juridiques doit être soumise à un contrôle semblable à celui décrit dans l'arrêt Can. Breweries, précité, pour la réclame et la vente de la bière, pareille loi provinciale ne serait-elle pas intra vires? Il est évident que les droits d'un avocat titulaire d'un permis qui exerce dans la province de Colombie-Britannique sont assujettis à certains règlements provinciaux. L'un de ces règlements peut éventuellement équivaloir à une restriction de la publicité que le titulaire du permis peut faire concernant ses services. On pourrait adresser ce même reproche contre la L.R.E.C. dans les cas où elle serait par ailleurs applicable. Une restriction relative à la publicité trompeuse, comme il s'en trouve à l'art. 36 de cette loi, constitue précisément le type de restriction légitime apportée, par voie de réglementation, à la liberté d'expression ou à la liberté d'expression en matière commerciale, qui, a-t-on prétendu, existe en l'espèce. Tel étant le cas, nous sommes obligés de revenir sur la question initiale de savoir si la loi provinciale autorise les Benchers à faire ce qu'ils ont fait dans le cadre des procédures disciplinaires engagées contre l'appelant Jabour. Une réponse affirmative à cette question contient en elle-même la réponse aux arguments mis de l'avant relativement à la liberté d'expression. Si toutefois la réponse est négative, il n'est pas nécessaire de répondre à la question soulevée au sujet du droit à la liberté d'expression. J'ai déjà reproduit les règlements et les règles établis par les Benchers relativement à la publicité. Suivant ces règles, certaines questions peuvent faire l'objet d'annonces publiques, tandis que d'autres ne le peuvent pas. Il se dégage du mémoire de l'appelant Jabour que, le 30 mars 1979, après l'introduction des présentes procédures, les Benchers ont adopté de nouvelles règles permettant [TRADUCTION] «aux avocats de faire une certaine publicité concernant leurs services». Le mémoire produit par l'Association dans le cadre du pourvoi formé par le procureur général du Canada contient une observation semblable. Dans ce mémoire, on parle des [TRADUCTION] «règles et résolutions de l'Association qui autorisent actuellement, en Colombie-Britannique, la publicité relative aux honoraires et à d'autres questions ... ». Il ressort donc des prétentions tant des appelants que des

[page 366]

intimés que la réglementation de la publicité est une fonction que les Benchers exercent de façon permanente en vertu de la loi provinciale. Si cette réglementation, à supposer qu'elle soit légale, a pour conséquence de réduire la possibilité pour les membres de l'Association de faire des annonces publiques concernant l'exercice du droit, cette conséquence n'a pas pour effet, en tant que violation du droit reconnu à la liberté d'expression, d'invalider les mesures de caractère législatif par ailleurs valides prises en vertu d'une délégation de pouvoir provincial.

Comme j'ai déjà conclu, pour les motifs exposés plus haut, les mesures prises par les Benchers en l'espèce étaient autorisées par la province de la Colombie-Britannique, j'estime qu'il faut répondre par la négative à la troisième question.

Donc, en définitive, pour ce qui est du pourvoi formé devant cette Cour par le procureur général du Canada, par la Commission sur les pratiques restrictives du commerce et par Bertrand dans le cadre de l'action intentée par l'Association, je suis d'avis de répondre par la négative aux première et troisième questions; dans les circonstances, il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question. Quant au pourvoi de Jabour dans le cadre de l'action qu'il a intentée, je suis d'avis de répondre par la négative aux première et troisième questions; dans les circonstances, il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question.

Pour tous ces motifs, je suis d'avis de rejeter les deux pourvois. Comme l'un et l'autre pourvois soulèvent des questions identiques, à la seule exception de la troisième question dans le pourvoi de Jabour, je suis d'avis d'adjuger aux intimés leurs dépens en cette Cour contre tous les appelants, sauf qu'il n'y aura qu'un seul mémoire de frais d'avocat pour les deux pourvois en cette Cour, à charge égale des appelants dans l'action intentée par l'Association et de l'appelant Jabour.

Pourvois rejetés avec dépens.

Procureur des appelants, le procureur général du Canada, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, L.A. Couture, en sa qualité de président intérimaire de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, et

[page 367]

Robert J. Bertrand, en sa qualité de directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions: Roger Tassé, Ottawa.

Procureurs des intimés la Law Society of British Columbia et Victor McCallum: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique: Ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.

Procureurs de l'appelant Donald Jabour: Swinton & Co., Vancouver.

Procureurs des intimés la Law Society of British Columbia et Harry Rankin représentant les Benchers de la Law Society of British Columbia: Macaulay, McColl, MacKenzie, Vancouver.

* The Law Society Act, 1977 (T.-N.). chap. 77; The Law Society and Legal Profession Act, R.S.P.E.I. 1974, chap. L-9; la Barristers and Solicitors Act, R.S.N.S. 1967, chap. 18; la Loi sur l'Association des avocats, 1973 (N.-B.), chap. 80; le Code des professions, L.R.Q. 1977, chap. C-26; la Loi sur le Barreau, L.R.Q. 1977, chap. B-I; la Loi sur le notariat, L.R.Q. 1977, chap. N-2; The Law Society Act, S.M., chap. L100; The Legal Profession Act, R.S.S. 1978, chap. L-10; The Legal Profession Act, R.S.A. 1970, chap. 203.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Tribunaux - Compétence - Cours supérieures des provinces - Pouvoir de déclarer une loi fédérale ultra vires - Nature des pouvoirs exclusifs de la Cour fédérale (Division de première instance) de délivrer des injonctions et de rendre des jugements déclaratoires - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2), 91(27), 92(15), 96, 100, 101 - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 2, 17, 18.

Coalitions - Barreau d'une province - Restrictions imposées sur la publicité - Applicabilité de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions à ces restrictions - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 2, 8, 17(1), 32.

Libertés publiques - Liberté d'expression - Restrictions imposées par un barreau sur la publicité - Les restrictions ont-elles été imposées en vertu d'une loi provinciale valide? - La restriction du droit d'un membre de faire de la publicité constitue-t-elle une violation du droit à la liberté d'expression? - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 2, 8, 17(1), 32 - Legal Professions Act, R.S.B.C. 1960, chap. 214 (maintenant la Barristers and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979, chap. 26), art. 1. 2(3), 36, 36A, 37, 43, 48b), 62.

La Law Society of British Columbia (ci-après appelée «d'Association» a fait des démarches en vue de prendre des mesures disciplinaires pour «conduite indigne d'un membre» contre Jabour, un membre qui avait enfreint les règles de l'Association en faisant de la publicité sur les services qu'il offrait. En Cour suprême de la Colombie-Britannique, Jabour a demandé: 1) un jugement déclarant que les règles et les ordonnances de l'Association sont nulles et non avenues parce qu'elles enfreignent la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et portent atteinte à sa liberté d'expression; et 2) une injonction interlocutoire empêchant l'Association de continuer ses procédures en attendant que les cours statuent sur les questions soulevées. La demande d'injonction interlocutoire a été rejetée. Le comité de discipline de l'Association a reconnu Jabour coupable et a recommandé la suspension de son permis d'exercer. Jabour a toutefois demandé, avec succès, une injonction empêchant l'Association d'examiner le rapport du comité en attendant l'issue de l'action devant les tribunaux. En appel, l'injonction a été confirmée.

[page 309]

Après avoir reçu un avis d'enquête conformément à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, l'Association a intenté en Cour suprême de la Colombie-Britannique une action visant à obtenir: 1) une injonction empêchant le directeur de poursuivre l'enquête sur l'Association, et 2) un jugement déclarant que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ne s'applique pas à elle et que, si elle s'applique, la Loi est dans cette mesure ultra vires du Parlement.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

Les cours de la Colombie-Britannique ont compétence pour entendre les demandes de déclaration concernant l'applicabilité de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions à l'Association et à ses membres. Bien que le Parlement puisse établir un tribunal pour la meilleure exécution des lois du Canada, la Constitution ne l'investit pas du pouvoir de dépouiller les cours supérieures des provinces du pouvoir de déclarer qu'une loi fédérale outrepasse la compétence du Parlement. Ces cours occupent une position de premier plan à l'intérieur du régime constitutionnel de ce pays et leur pouvoir d'examiner la constitutionnalité des lois fédérales est fondamental dans le régime fédéral établi par la Constitution. L'article 101 ne peut servir de justification pour leur enlever ce pouvoir. De plus, dans ces procédures engagées en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, les cours de. la Colombie-Britannique ont compétence pour entendre une demande d'injonction parce qu'il s'agit d'un redressement qui est accordé accessoirement à la décision principale de la cour et qui fait partie de la compétence générale inhérente à celle-ci.

L'article 32 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ne s'applique pas à l'Association dans les circonstances de ce pourvoi. La Legal Professions Act autorise les Benchers à prendre des mesures disciplinaires contre Jabour pour avoir fait de la publicité. Cette loi prévoit la création d'un comité de discipline, autorise des mesures disciplinaires à l'égard de toute «conduite indigne d'un membre de l'Association», et donne à ce type de conduite une définition de vaste portée comprenant «toute affaire, conduite ou chose que les Benchers estiment contraire aux intérêts du public ou du barreau». Les Benchers, en se concertant pour conclure que Jabour a commis une faute professionnelle, n'ont pas participé à un complot contrairement au par. 32(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Loin de là, car ils se sont acquittés des obligations que leur impose une loi provinciale valide. Chaque fois qu'on peut légitimement interpréter une loi fédérale de manière qu'elle n'entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut appliquer cette interprétation

[page 310]

de préférence à toute autre qui entraînerait un conflit. Le moyen de défense que crée le par. 32(6) lorsque le complot porte sur le service ou sur les normes de compétence raisonnablement nécessaires à la protection du public dans l'exercice d'une profession, n'étend pas la portée de l'article constitutif de l'infraction ni ne modifie de façon fondamentale le sens manifeste du dispositif de l'article. Point n'est besoin en l'espèce d'examiner si la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est intra vires du Parlement.

La règle adoptée par les Benchers ne porte nullement atteinte au droit de l'appelant à la liberté d'expression. Cette liberté, si elle n'est pas enchâssée dans la Constitution et ainsi mise hors de la portée du Parlement ou des législatures, est susceptible de limitation par une loi valide. Une province est autorisée à réglementer les aspects moraux et financiers d'un commerce exploité ou d'une profession exercée à l'intérieur de ses frontières. La règle adoptée par les Benchers en l'espèce l'a été en vertu d'une loi provinciale valide, et le fait que cela a pu apporter une restriction au droit d'un membre à la liberté d'expression en matière commerciale (la publicité) n'invalide pas ce pouvoir par ailleurs validement conféré au moyen d'une délégation.


Parties
Demandeurs : Proc. Gén. Can.
Défendeurs : Law Society of B.C.

Références :

Jurisprudence

arrêts appliqués: R. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd. et autre, [1980] 1 R.C.S. 695

Ontario Boys' Wear Ltd. et al. c. The Advisory Committee et al., [1944] R.C.S. 349

Renvoi relatif à The Farm Products Marketing Act, [1957] R.C.S. 198

Procureur général (Can.) et Dupond c. Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770

arrêts examinés: Merchant v. Benchers of the Law Society of Saskatchewan, [1973] 2 W.W.R. 109

Pharmaceutical Society of Great Britain v. Dickson, [1967] 2 All E.R. 558 (C.A.), confirmé par [1968] 2 All E.R. 686 (H.L.)

R. v. Chung Chuck, [1929] 1 D.L.R. 756

R. v. Can. Breweries Ltd., [1960] O.R. 601

arrêts mentionnés: Dyson v. Attorney-General, [1911] 1 K.B. 410

Thorson c. Le procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138

R. c. Bradley, [1914] R.C.S. 270

Valin c. Langlois (1879), 3 R.C.S. 1

Procureur général du Canada et autre c. Canard, [1976] I R.C.S. 170

Denison Mines Limited v. Attorney General of Canada (1972), 32 D.L.R. (3d) 419

City of Hamilton v. Hamilton Harbour Commissioners, [1972] 3 O.R. 61

British Columbia Power Corporation, Ltd. c. British Columbia Electric Company, et al., [1962] R.C.S, 642

Re Bridgman and City of Toronto, [1951] O.R. 489

R. v. Shamrock Fuel Co., [1924] 3 W.W.R. 454

R. v. Simoneau (1935), 65 C.C.C. 19

Cherry v. The King ex rel. Wood (1937), 69 C.C.C. 219

Goldfarb v. Virginia State Bar (1975), 421 U.S. 773

Bates v. State Bar of Arizona (1977), 433 U.S. 350


[page 311]
Parker v. Brown (1943), 317 U.S. 341
Renvoi relatif aux lois de l'Alberta, [1930] R.C.S. 100.

Proposition de citation de la décision: Proc. Gén. Can. c. Law Society of B.C., [1982] 2 R.C.S. 307 (9 août 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/08/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-08-09;.1982..2.r.c.s..307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award