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28/09/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._475

Canada | A.N. Bail Co. c. Gingras et autre, [1982] 2 R.C.S. 475 (28 septembre 1982)


Cour suprême du Canada

A.N. Bail Co. c. Gingras et autre, [1982] 2 R.C.S. 475

Date: 1982-09-28

A.N. Bail Co. Ltée (Défenderesse-Appelante) Appelante;

et

Paul Gingras et Jacques Gingras (Demandeurs-Intimés) Intimés;

et

Mercure Béliveau & Cie, es qualité de syndic Intimé en reprise d’instance.

N° du greffe: 16265.

1982: 16 juin; 1982: 28 septembre.

Présents: Les juges Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel

du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Normand Amyot, pour l’appelante.

Francine Côté et Laurent ...

Cour suprême du Canada

A.N. Bail Co. c. Gingras et autre, [1982] 2 R.C.S. 475

Date: 1982-09-28

A.N. Bail Co. Ltée (Défenderesse-Appelante) Appelante;

et

Paul Gingras et Jacques Gingras (Demandeurs-Intimés) Intimés;

et

Mercure Béliveau & Cie, es qualité de syndic Intimé en reprise d’instance.

N° du greffe: 16265.

1982: 16 juin; 1982: 28 septembre.

Présents: Les juges Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Normand Amyot, pour l’appelante.

Francine Côté et Laurent Trudeau, pour le syndic intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — L’appelante s’est vu réclamer par l’intimé, syndic à la faillite de Maçonnerie Montmorency Inc., le solde dû en vertu d’un sous-contrat d’entreprise entre elle et la compagnie en faillite.

L’appelante a offert et consigné $6,476.84. Elle reconnaît maintenant devoir une autre somme de $2,500. Elle nie cependant devoir la somme additionnelle de $27,116.28 qu’elle a été condamnée à payer par un jugement de la Cour supérieure, confirmé à l’unanimité par la Cour d’appel.

Sa contestation est fondée sur le fait que s’autorisant d’une clause contractuelle, elle a, depuis la faillite, déjà payé cette somme directement à Tuyaux Vibrés Inc., un fournisseur de matériaux créancier de Maçonnerie Montmorency Inc.

La seule question qui se pose est celle de savoir si la clause contractuelle invoquée peut trouver application après la faillite du sous-traitant Maçonnerie Montmorency Inc.

Par un premier contrat du 31 octobre 1969 avec Construction de la Défense (1951) Ltée, agissant pour le ministère de la Défense nationale, représentant Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, l’appelante s’est engagée à procéder à l’étude et à la construction d’installations de remisage et d’en-

[Page 477]

tretien des véhicules à la base des Forces canadiennes de Valcartier. La clause 21 de ce contrat se lit:

[TRADUCTION] 21. (1) Aux fins d’acquitter les obligations légitimes de l’Entrepreneur ou d’un sous-entrepreneur ou de faire droit aux réclamations légitimes faites contre l’Entrepreneur ou un sous-entrepreneur en conséquence de l’exécution des travaux, Sa Majesté peut payer tout montant qui est dû et payable à l’Entrepreneur en conformité des Modalités de paiement, ou qui est payable, en conformité de l’article 41 des Conditions générales, après appropriation ou négociation du dépôt de garantie, directement aux créanciers de l’Entrepreneur ou du sous-entrepreneur ou aux personnes qui font lesdites réclamations.

(2) Un paiement effectué en conformité du paragraphe (1) acquitte, jusqu’à concurrence du paiement, tout montant dont Sa Majesté est redevable à l’Entrepreneur en vertu du contrat.

(3) Dans la mesure où le permettent les circonstances des travaux exécutés pour Sa Majesté, l’Entrepreneur se conformera à toutes les lois en vigueur dans la province où les travaux sont exécutés quant aux délais de paiement, aux retenues obligatoires, et à la création et la mise en vigueur des mechanic’s liens ou, si la province est la province de Québec, aux dispositions de la loi qui concernent les privilèges.

(4) L’Entrepreneur acquittera toutes ses obligations légitimes et fera droit à toutes les réclamations légitimes faites contre lui en conséquence de l’exécution des travaux, au moins aussi souvent que les Modalités de paiement obligent Sa Majesté à acquitter ses obligations envers l’Entrepreneur.

(5) Sur demande de l’ingénieur, l’Entrepreneur fera une déclaration statutaire témoignant de l’existence et de l’état des obligations et réclamations mentionnées au paragraphe (4).

Par un sous-contrat du 23 décembre 1969, l’appelante a confié les travaux de maçonnerie à Maçonnerie Montmorency Inc. Il est stipulé à l’art. 1:

Le Sous-traitant s’engage à fournir tous les matériaux et à exécuter les travaux tels que décrits à l’Article IV des présentes et relatifs à la construction d’installations de remisage et d’entretien des véhicules pour CONSTRUCTION DE LA DEFENSE (1951) LIMITÉE ci-après appelé «le Propriétaire», Base Forces Canadiennes, Valcartier, P.Q. conformément aux conditions générales du contrat passé entre le Propriétaire et l’Entrepreneur et selon les plans et devis à être complétés par T. PRINGLE & SON LIMITED (selon l’intention des documents de soumissions de C.D.L. (1951) Ltée) ci-

[Page 478]

après appelé l’Architecte/Ingénieur. Ces plans et devis faisant partie intégrante des documents contractuels entre le Propriétaire et l’Entrepreneur, lient le Sous-traitant tant que ces derniers se rapportent aux travaux indiqués dans le présent sous-contrat, et les conditions générales du contrat passé entre l’Entrepreneur et le Propriétaire lient l’Entrepreneur et le Sous-traitant tant qu’elles se rapportent et sont applicables au présent sous-contrat.

(C’est moi qui souligne.)

Par l’effet de cet article, reconnaît l’intimé, «Les conditions générales du contrat intervenu entre la corporation de la Couronne et l’entrepreneur général, appelante en cette cause, dont fait partie l’article 21, s’appliquaient au contrat intervenu entre l’appelante et la faillie, Maçonnerie Montmorency Inc.»

L’appelante cependant n’invoque pas directement cette clause comme partie de son sous‑contrat. Elle argumente plutôt que, faillite ou non, le propriétaire pouvait toujours invoquer la clause 21 et payer directement un sous-traitant ou un fournisseur de matériaux. De fait, dit-elle, c’est sur l’insistance de la Couronne fédérale qu’elle a payé Tuyaux Vibrés Inc., plutôt que le syndic. Elle s’en exprime ainsi:

…le propriétaire, LA COURONNE FEDERALE, agissant par l’intermédiaire de son agence «CONSTRUCTION DE LA DEFENSE» (1951) LTEE avait pris la position suivante:

a) il désirait protéger les sous-traitants et fournisseurs et s’assurer que leur réclamation serait acquittée; pour justifier sa position il invoquait la clause 21 du contrat général entre le propriétaire et l’entrepreneur général;

b) il insistait également pour que le paiement se fasse dans le cours ordinaire des affaires c’est-à-dire qu’il soit effectué directement par l’Appelante au fournisseur. Cette procédure était justifiée par le fait que l’Appelante, comme Entrepreneur général, était en meilleure position que le propriétaire pour évaluer le bien fondé et le quantum de la réclamation du fournisseur TUYAUX VIBRES INC.;

c) le propriétaire avait de plus clairement indiqué à l’Appelante qu’il paierait directement le fournisseur TUYAUX VIBRES INC. si l’Appelante négligeait de le faire, et déduirait la somme ainsi versée à

[Page 479]

TUYAUX VIBRES INC. de tout montant qu’il pourrait devoir à l’Appelante;

De fait, il appert de la preuve que malgré que les travaux étaient terminés et que les retenues devaient être déboursées par le propriétaire à l’Appelante, ce dernier retenait néanmoins environ $250,000.00 soit la retenue normale de $200,000.00 qui était due et payable à l’Appelante et une autre retenue spéciale de $50,000.00 pour couvrir la réclamation du fournisseur TUYAUX VIBRES INC. au montant de $27,116.28;

L’appelante dans son argumentation fait grand état du fait que ce n’est pas par choix qu’elle a payé Tuyaux Vibrés Inc. plutôt que le syndic, mais à cause de la pression exercée sur elle à cette fin par le propriétaire. Je ne crois pas, pour ma part, que ce fait change quoi que ce soit à la situation juridique. Je puis, sous ce rapport, citer le juge Montgomery qui, au nom de la Cour d’appel, écrit:

[TRADUCTION] Je ne mets pas en doute la bonne foi des administrateurs de Construction de la Défense et de l’appelante, et j’ai beaucoup de sympathie pour l’appelante, qui a cédé à la pression pour verser ce paiement directement au fournisseur afin d’obtenir le paiement complet du prix du contrat qui lui était dû.

Mais il faut en revenir à la question fondamentale de savoir si une telle clause contractuelle peut trouver son application après la faillite de façon que le paiement fait par l’appelante à un créancier de la compagnie en faillite puisse avoir pour effet de libérer l’appelante vis-à-vis du syndic.

Que ce soit parce qu’elle y a été poussée par le propriétaire qui s’appuyait sur la clause 21 du contrat principal entre lui et l’appelante, ou que ce soit en invoquant elle-même semblable clause devenue partie de son sous-contrat avec la compagnie en faillite que l’appelante a payé le fournisseur de matériaux Tuyaux Vibrés Inc., au lieu du syndic, la question à déterminer reste la même: cette clause peut-elle être mise à effet après la faillite de façon à autoriser un débiteur de la compagnie en faillite à payer, à son choix, un créancier de celle-ci plutôt que le syndic?

L’appelante soumet que le syndic est saisi des biens du failli sujet aux droits et obligations qu’avait celui-ci. L’appelante cite divers passages de Duncan and Honsberger, Bankruptcy in Canada, et de Halsbury’s Laws of England à l’appui de

[Page 480]

cette proposition que d’ailleurs l’intimé ne conteste pas et qui à mon avis n’est pas en cause.

Pour illustrer l’application du principe l’appelante réfère à deux jugements du juge Panneton de la Cour supérieure où celui-ci a décidé que les dispositions de l’art. 1543 C.c. relatives au droit de résolution de la vente, faute de paiement du prix, s’appliquent nonobstant faillite sous cette réserve que, suivant le deuxième alinéa de cet article, dans le cas de faillite, ce droit ne peut être exercé que dans les 30 jours de la livraison. (In re Rosenzweig, Goldfines Claim (1920), 1 C.B.R. 385; In re Prima Skirt Co., Thompsons Claim (1921), 1 C.B.R. 438). Je ne crois pas que ces jugements soient de quelque façon pertinents. Il s’agit d’un droit de résolution conféré par le Code civil en toutes circonstances et dont l’exercice n’est pas incompatible avec la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3.

Ne me paraît pas davantage pertinent l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. v. Hodges (1921), 1 C.B.R. 530 où le contrat prévoyait, en cas de défaut de l’entrepreneur, la prise de possession par la Couronne de deux navires que la Cour déclare grevés d’un privilège (lien) en faveur de la Couronne, et où la prise de possession par la Couronne fut effectuée avant la faillite.

Beaucoup plus pertinents toutefois sont les deux jugements des tribunaux anglais auxquels l’appelante nous a référés: In re Wilkinson, ex parte Fowler, [1905] 2 K.B. 713; In re Tout & Finch Ld., [1954] 1 W.L.R. 178.

Dans ces deux jugements l’on se trouve en présence de situations et de clauses contractuelles qui se rapprochent sensiblement de celles de la présente affaire.

Dans la partie pertinente de son jugement dans l’affaire Tout & Finch, le juge Wynn-Parry de la Chancery Division cite de larges extraits du jugement Wilkinson sur lequel il s’appuie, mais sans y ajouter au plan des motifs. Je m’arrêterai donc seulement sur l’affaire Wilkinson.

Voici le sommaire de cette dernière affaire:

[Page 481]

[TRADUCTION] AU mois de septembre 1903, A a conclu avec l’administration locale un contrat pour la construction d’égouts moyennant un prix à lui être payé par versements mensuels, moins dix pour cent, sur la délivrance du certificat de l’ingénieur de l’administration locale; dix pour cent du prix devaient être retenus et payés à A six mois après l’achèvement des travaux. Le contrat prévoyait en outre que certaines machines nécessaires aux travaux devaient être fournies à A par des sociétés désignées et que (la clause 54) «Si l’ingénieur a raison de croire que l’entrepreneur retarde sans raison d’effectuer le paiement aux sociétés qui fournissent les machines, il a le pouvoir, s’il l’estime approprié, d’ordonner que le paiement leur soit versé directement».

Le 12 octobre 1904, A a été déclaré failli à sa demande même. A cette date, une partie importante du contrat était achevée, et il restait dû en vertu du contrat la somme de 1574l. 15s. 10d. seulement, dont 1349l. 17s. 8d. étaient retenus, et 244l. 18s. 2d. étaient à payer sur présentation du prochain certificat de l’ingénieur, et ces deux sommes ont été réclamées par le syndic à la faillite. A la même date, A devait 836l. 8s. 9d. représentant divers montants dus aux sociétés désignées qui lui ont fourni des machines pour les travaux; et, par la suite, l’ingénieur a délivré en 1905, en vertu de la clause 54, deux ordres de payer à même les 1574l. 155. 10d. la somme de 836l. 8s. 9d. aux sociétés en paiement de leurs comptes.

Arrêt: En présentant sa propre pétition de faillite, A «a retardé sans raison d’effectuer le paiement» aux sociétés qui ont fourni les machines, au sens de la clause 54.

Arrêt: Le pouvoir que cette clause confère à l’ingénieur n’a pas été annulé ou révoqué par la faillite de A; en vertu des deux ordres délivrés par l’ingénieur, les sociétés avaient droit au paiement de 836l. 8s. 9d. à même les 1574l. 15s. 10d. et avaient priorité sur la réclamation du syndic.

Le juge Bigham commente la clause 54 de la façon suivante [aux pp. 719 et 720]:

[TRADUCTION] A mon avis, cette clause est insérée au contrat à l’avantage non seulement des gens qui fournissent les machines, mais aussi à l’avantage du conseil lui-même. Il importe au plus haut point que le conseil s’assure que les contrats de ce genre qu’il conclut pour des travaux publics soient exécutés d’une manière qui satisfait toutes les personnes intéressées à leur exécution. Le conseil peut certes conclure des contrats de ce genre, et il le fait souvent, et de façon bien plus avantageuse lorsque les fournisseurs de machines ou de matériaux dont se sert l’entrepreneur dans l’exécution des travaux savent qu’ils ont de bonnes chances d’être payés. L’inser-

[Page 482]

tion d’une clause de ce genre dans un contrat permet au conseil de donner une certaine confiance aux fournisseurs de l’entrepreneur, et il est ainsi en meilleure position lorsqu’il vient à contracter de nouveau. Par conséquent, je dis que la clause est insérée non seulement à l’avantage des fournisseurs de l’entrepreneur, mais aussi à l’avantage du conseil lui-même. Quelle est maintenant la signification de cette clause? Je crois qu’elle signifie que, si les personnes qui fournissent les machines à l’entrepreneur aux fins du contrat ne sont pas payées par lui rapidement et en entier, elles peuvent s’en remettre à l’ingénieur, et l’ingénieur peut alors intervenir et, au moyen d’un certificat valable délivré à cette fin, demander au conseil de payer directement aux sociétés qui fournissent les machines le montant de leurs comptes, c’est-à-dire sans passer par l’entrepreneur, mais que la somme soit payée directement par le conseil aux sociétés qui fournissent les machines. C’est là le sens de la clause.

Quant à l’applicabilité de la clause, le juge poursuit en ces termes:

[TRADUCTION] Cela équivaut à une autorisation donnée par l’entrepreneur — c’est‑à‑dire le failli en l’espèce — à l’ingénieur qui représente le conseil, de disposer de la somme qui serait normalement versée au failli, d’une certaine façon dans certaines circonstances. A mon avis, c’est une autorisation que le failli n’avait pas le pouvoir de révoquer, et on n’a jamais envisagé qu’il puisse la révoquer. De fait, on n’a jamais fait valoir au nom du syndic que cette autorisation puisse légalement être révoquée. Par conséquent, c’est une autorisation que la faillite de l’entrepreneur n’a pas annulée.

Il s’agit, dit le juge, d’une autorisation donnée par le contracteur, le failli en l’espèce, à l’ingénieur représentant le conseil, de disposer des sommes normalement dues au failli, d’une certaine façon dans certaines circonstances. Cette autorisation ne pouvait être révoquée par le failli et il n’a jamais été envisagé qu’il puisse la révoquer. Par conséquent, conclut le juge, cette autorisation n’a pas été annulée par la faillite.

Le juge ne motive pas sa conclusion autrement qu’en disant que l’autorisation donnée par l’entrepreneur était irrévocable. Avec égard, je ne puis souscrire à cette conclusion. A mon sens, la véritable question est celle de savoir si, après la faillite,

[Page 483]

cette autorisation, révocable ou non, vaut encore de façon à l’emporter sur les dispositions de la Loi sur la faillite. A cette question je crois que la réponse doit être négative.

Dans Industries Saguenay Ltée v. Industries Couture Ltée, [1973] C.A. 316, la Cour d’appel avait à examiner les articles 26 et 27 des «Conditions générales du contrat» entre le gouvernement du Québec et l’entrepreneur général:

Article 26. Demandes de paiement. L’entrepreneur devra soumettre à l’architecte une demande quant à chaque paiement et, s’il en est requis pour raison valable, les reçus ou pièces justificatives indiquant les paiements par lui effectués pour la main-d’œuvre et les matériaux, y compris les matériaux sur l’emplacement mais non encore incorporés dans les travaux, ainsi que les paiements versés aux sous-traitants ou relatifs à toute obligation qui lui incombe et qui, s’il ne s’en acquitte pas, peut retomber sur le propriétaire.

Article 27. Certificats et paiements. — Si l’entrepreneur a fait une demande de la façon exposée ci-dessus, l’architecte devra, à l’échéance de chaque paiement, au plus tard, délivrer à l’entrepreneur un certificat conforme à l’article III de la convention, mais ce certificat peut prévoir des retenues suffisantes pour protéger le propriétaire à l’égard de tout privilège, et peut être refusé si l’architecte tient pour établi que les paiements dus aux sous-traitants n’ont pas été réglés.

Le juge Deschênes, maintenant juge en chef de la Cour supérieure, dans ses motifs que le juge Lajoie fait siens, fait les observations générales suivantes:

On ne saurait surestimer l’importance de la question pour l’industrie de la construction, lorsqu’il s’agit de contribuer au développement du domaine public. En effet l’entrepreneur principal et les sous-contractants se trouvent alors démunis de la protection que leur accorde, dans le cours normal des affaires privées, l’enregistrement d’un privilège sur l’immeuble auquel ils ont contribué. C’est ce que décidait la Cour suprême du Canada, confirmant un jugement de notre cour, dans Concrete Column Clamps Limited v. The city of Quebec et la Compagnie de Construction de Québec Limitée, [1940] R.C.S. 522. Notre cour a réaffirmé la même doctrine dans Stanton Pipes (Canada) Ltd. v. Sylvain et un Autre et la Corporation municipale de la paroisse de Ste‑Anne de la Pointe au Père, [1966] B.R. 860.

[Page 484]

Afin sans doute d’obvier à cette situation, sans toutefois déroger au principe qui met le domaine public à l’abri du privilège privé, la couronne a inséré dans son contrat d’entreprise avec Rivemont des stipulations obligeant Rivemont, à toutes fins pratiques, à payer ses sous-traitants et fournisseurs avant de pouvoir exiger paiement par le gouvernement des sommes stipulées au contrat.

Dans le cours normal des choses, cette protection s’avère sans doute suffisante. Mais qu’advient-il lorsque, comme ici, un sous-entrepreneur se prévaut de la Loi sur la faillite? Le fournisseur de matériaux possède-t-il une garantie quelconque, ou se verra-t-il reléguer au rang des créanciers ordinaires pour risquer de ne percevoir qu’une proportion — ici, 25% — de sa créance qui, dans l’industrie privée, aurait bénéficié de la garantie assujettie à son privilège?

Saguenay affirme posséder la qualité de créancier garanti, que Couture lui conteste. C’est la question que la Cour supérieure a résolue contre Saguenay.

Et le juge Deschênes conclut sur la première partie de l’argumentation de l’appelante:

De toute façon, même si l’on donne à Saguenay le bénéfice de l’interprétation du contrat qui lui soit la plus favorable, aucun texte de loi, que je sache — et l’appelante ne nous en a pas cité — ne créerait en conséquence un droit privilégié quelconque en faveur de Saguenay contre Couture. Tout au plus le contrat devient-il un instrument de pression dont Saguenay peut se servir pour hâter le paiement par Couture qui, à son tour, peut l’utiliser contre Rivemont. Mais la créance de chacun n’en est pas pour autant améliorée ni modifiée et le droit de chaque créancier lui demeure un droit purement personnel contre son cocontractant.

A fortiori, dès lors, doit-on conclure dans la négative quand on se demande si Saguenay était devenue créancier garanti de Couture. A coup sûr, le contrat d’entreprise dont il s’agit n’a jamais créé en faveur de Saguenay «un mortgage, une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens» de Couture, «à titre de garantie» de la dette éventuelle de Couture envers Saguenay.

Il faut donc conclure que Saguenay ne tombe pas dans le cadre de la première partie de la définition du «créancier garanti» dans la Loi sur la faillite.

Dans In re John East Co. (1940), 21 C.B.R. 232, par son contrat le Department of Highways de l’Ontario se réservait, au cas de défaut de l’entrepreneur général, le pouvoir suivant:

[Page 485]

[TRADUCTION] … le ministère peut légitimement verser à ces travailleurs le juste montant qui peut leur être dû et le montant de tous comptes légitimes pour les matériaux, les approvisionnements de campement et l’équipement fournis, pour les travaux exécutés ou les comptes de location d’équipement, les comptes de frais de transport et les comptes de tous autres travaux exécutés ou pour tous autres matériaux et approvisionnements fournis, et en imputer le montant aux sommes dues ou à devoir à l’entrepreneur.

Le juge Urquhart de la Cour suprême de l’Ontario, écrit notamment [à la p. 235]:

[TRADUCTION] La clause n’oblige pas le ministère à faire quoi que ce soit. Elle prévoit seulement que le ministère peut retenir à même les sommes dues à l’entrepreneur certains montants jusqu’à ce que celui-ci ait fourni une preuve satisfaisante qu’il s’est acquitté de ses obligations, et deuxièmement, si un travailleur ou un fournisseur de matériaux n’a pas été payé, le ministère pourra légitimement le payer et en imputer le montant aux sommes dues à l’entrepreneur. Le ministère n’a aucunement l’obligation de retenir le montant ni, s’il le retient, de le verser à un entrepreneur. Il est difficile de comprendre pourquoi cette clause est insérée au contrat. Je suppose qu’elle y est incluse ex abundanti cautela puisqu’il n’y a pas de lien de droit entre le ministère et les sous-traitants, et le ministère n’a envers eux aucune obligation.

Plus loin, il écrit [à la p. 236]:

[TRADUCTION] Je suis d’avis que le syndic est la personne à qui il appartient de recevoir ces sommes et de les administrer. Je ne crois pas qu’il y ait de précédents qui me permettent de dire à coup sûr qu’il y a en équité une cession, en faveur du gouvernement, des sommes et du produit de la transaction que toutes les parties reconnaissent comme une très bonne transaction.

Le juge rejette en conséquence la requête des divers sous-traitants et fournisseurs de matériaux qui demandaient que les sommes entre les mains du gouvernement leur soient payées plutôt que d’être remises au syndic.

En l’espèce, le fournisseur de matériaux Tuyaux Vibrés Inc. est totalement étranger à la clause intervenue entre le propriétaire et l’entrepreneur général et entre ce dernier et le sous‑traitant failli.

La clause 21 ne comporte qu’une faculté que se réserve le propriétaire par le contrat principal, et

[Page 486]

l’appelante par son sous-contrat, sans cependant créer aucune obligation.

Il n’y a pas de contrat de porte-fort qui suppose un rapport contractuel entre l’appelante et Tuyaux Vibrés Inc. (Code civil, art. 1028).

Il n’y a pas de stipulation pour autrui qui suppose que le promettant s’oblige alors qu’ici l’appelante, pas plus que Construction de la Défense (1951) Ltée, ne s’est obligée (Code civil, art. 1029).

Il n’y a pas de novation qui suppose la participation de Tuyaux Vibrés Inc., laquelle est étrangère aux contrats entre Construction de la Défense (1951) Ltée et l’appelante et entre cette dernière et Maçonnerie Montmorency Inc. (Code civil, art. 1169 et suiv.).

Il n’y a pas de délégation de paiement qui suppose que le délégué s’oblige (Code civil, art. 1173).

Enfin, il n’y a pas non plus de cession de créance de Maçonnerie Montmorency Inc. à Tuyaux Vibrés Inc. (Code civil, art. 1570).

Il n’y a aucun lien de droit entre Tuyaux Vibrés Inc. et l’appelante, non plus qu’entre Tuyaux Vibrés Inc. et Construction de la Défense (1951) Ltée. Tuyaux Vibrés Inc. ne pouvait exercer aucune réclamation ni contre l’une, ni contre l’autre.

Sa seule réclamation est contre la compagnie en faillite, Maçonnerie Montmorency Inc.

Sa réclamation n’est ni privilégiée, ni garantie. L’appelante d’ailleurs ne prétend pas le contraire.

Le paiement fait par l’appelante à Tuyaux Vibrés Inc. demeure un paiement fait pour le compte de la compagnie en faillite qui pourtant, à compter de la faillite, ne peut plus faire aucun paiement (Loi sur la faillite, art. 50, par. 5).

A compter de la faillite également, la créance de Maçonnerie Montmorency Inc. contre l’appelante est passée aux mains du syndic comme faisant partie des biens de la compagnie en faillite et seul ce dernier peut en obtenir paiement (Loi sur la faillite, art. 47, 50).

[Page 487]

Ce serait faire peu de cas de la Loi sur la faillite et la vider de son sens si le débiteur d’un failli, au lieu de payer le syndic, était autorisé, le fut-il par contrat, à payer à l’un ou l’autre créancier du failli à son choix.

Je conclus comme le juge Montgomery, au nom de la Cour d’appel:

[TRADUCTION] La clause ci-dessus des conditions générales peut être parfaitement valide et exécutoire lorsqu’il n’est pas question de faillite. Cependant, je ne puis souscrire à la prétention de l’appelante qu’elle écarte les dispositions de la Loi sur la faillite et qu’elle permet à un créancier non garanti d’être payé par préférence, ce qui irait presque nécessairement à l’encontre des autres créanciers non garantis. J’estime que ce serait contraire à l’esprit de la Loi sur la faillite.

Aux termes de l’art. 112 de la Loi sur la faillite: «Sauf les dispositions de la présente loi, toutes les réclamations établies dans la faillite doivent être acquittées pari passu.»

Tuyaux Vibrés Inc. n’étant pas un créancier privilégié, ni un créancier garanti et n’ayant aucune réclamation à faire valoir contre l’appelante non plus que contre Construction de la Défense (1951) Ltée qui ne se sont pas obligées envers elle, elle devait soumettre sa réclamation au syndic pour qu’elle soit acquittée pari passu avec les autres réclamations établies dans la faillite.

L’on peut se demander si le syndic n’aurait pas pu, au lieu de rechercher l’appelante, se faire remettre les sommes reçues par Tuyaux Vibrés Inc., ou s’il sera maintenant loisible à l’appelante de les répéter. Nous n’avons pas à répondre à ces questions dans ce pourvoi. Il reste que le paiement fait par l’appelante à Tuyaux Vibrés Inc. ne l’a pas libérée vis-à-vis du syndic.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Chait, Salomon, Gelber, Rein, Bronstein, Litvack, Echenberg & Lipper, Montréal.

Procureurs du syndic intimé: Langlois, Drouin & Associés, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 475 ?
Date de la décision : 28/09/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Faillite - Contrat - Entrepreneur et sous-entrepreneur - Clause autorisant l’entrepreneur h payer directement les créanciers du sous-traitant - Paiement par l’entrepreneur après la faillite du sous-traitant - Une telle clause est-elle applicable après la date de la faillite? - A‑t‑elle pour effet de libérer l’entrepreneur vis-à-vis du syndic? - Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3, art. 47, 50, 112.

Le syndic intimé a réclamé à l’appelante le solde d’une créance dû en vertu d’un sous‑contrat d’entreprise intervenu entre cette dernière et la compagnie en faillite. L’appelante, s’autorisant d’une clause contractuelle, avait directement payé après la date de la faillite, un créancier du sous-traitant failli. La Cour supérieure a accueilli l’action et condamné l’appelante à payer. La Cour d’appel a confirmé le jugement. D’où ce pourvoi pour déterminer si on peut invoquer une telle clause après la faillite de façon à autoriser un débiteur de la compagnie en faillite à payer, à son choix, un créancier de celle-ci plutôt que le syndic.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le paiement fait par l’appelante au créancier de la compagnie en faillite ne l’a pas libérée vis-à-vis du syndic puisqu’à compter de la faillite la créance du sous-traitant est passée aux mains du syndic comme faisant partie des biens de la compagnie en faillite et seul ce dernier pouvait en obtenir le paiement (art. 47 et 50 de la Loi sur la faillite). II n’existait aucun lien de droit entre l’appelante et le créancier du sous-traitant failli et la clause en question ne comportait qu’une faculté que se réservait l’appelante par son sous-contrat, sans cependant créer aucune obligation.

[Page 476]


Parties
Demandeurs : A.N. Bail Co.
Défendeurs : Gingras et autre

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Industries Saguenay Ltée v. Industries Couture Ltée, [1973] C.A. 316

In re John East Co. (1940), 21 C.B.R. 232

arrêts non suivis: In re Wilkinson, ex parte Fowler, [1905] 2 K.B. 713

In re Tout & Finch Ld., [1954] 1 W.L.R. (U.K.) 178

distinction faite avec les arrêts: In re Rosenzweig, Goldfine’s Claim (1920), 1 C.B.R. 385

In re Prima Skirt Co., Thompsons Claim (1921), 1 C.B.R. 438

R. v. Hodges (1921), 1 C.B.R. 530.

Proposition de citation de la décision: A.N. Bail Co. c. Gingras et autre, [1982] 2 R.C.S. 475 (28 septembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-09-28;.1982..2.r.c.s..475 ?
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