La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._488

Canada | Fok Cheong Shing Investments Co. Ltd. c. Banque de Nouvelle- Écosse, [1982] 2 R.C.S. 488 (28 septembre 1982)


Cour suprême du Canada

Fok Cheong Shing Investments Co. Ltd. c. Banque de Nouvelle- Écosse, [1982] 2 R.C.S. 488

Date: 1982-09-28

Fok Cheong Shing Investments Co. Ltd. (Plaignant) Appelante;

et

La Banque de Nouvelle- Écosse (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16646.

1982: 3 juin; 1982: 28 septembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 123 D.L.R. (3d) 416, 32 O.R. (2d) 705, qui

a confirmé le jugement du juge Hughes (1979), 123 D.L.R. (3d) 416, 32 O.R. (2d) 705, rejetant l’action de l’appelante. Pour...

Cour suprême du Canada

Fok Cheong Shing Investments Co. Ltd. c. Banque de Nouvelle- Écosse, [1982] 2 R.C.S. 488

Date: 1982-09-28

Fok Cheong Shing Investments Co. Ltd. (Plaignant) Appelante;

et

La Banque de Nouvelle- Écosse (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16646.

1982: 3 juin; 1982: 28 septembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 123 D.L.R. (3d) 416, 32 O.R. (2d) 705, qui a confirmé le jugement du juge Hughes (1979), 123 D.L.R. (3d) 416, 32 O.R. (2d) 705, rejetant l’action de l’appelante. Pourvoi rejeté.

[Page 489]

Alvin B. Rosenberg, c.r., et Mary G. Critelli, pour l’appelante.

F.J.C. Newbould, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE — Vu les conclusions de fait concordantes tirées en l’espèce en première instance et en appel, j’estime qu’aux fins de ce pourvoi, il faut tenir pour établi d’une part, que lorsque Chan, le président de la société appelante, a tiré le chèque de $20,000 sur le compte de celle-ci à la banque intimée, il n’avait nullement l’intention que ce montant soit payé à la preneuse Looing Weir et, d’autre part qu’il a frauduleusement endossé le chèque du nom de la preneuse de sorte que, quand la banque l’a changé, le montant lui a été versé personnellement.

On fait valoir au nom de l’appelante qu’aux termes du par. 49(1) de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5, cet endossement, incontestablement contrefait, enlevait tout effet au chèque et que la banque n’avait donc pas le droit de débiter le compte de l’appelante des $20,000. Voici le texte du par. 49(1):

49. (1) Sous réserve de la présente loi, lorsqu’une signature sur une lettre de change est contrefaite ou y est apposée sans l’autorisation de la personne dont elle paraît être la signature, la signature contrefaite ou non autorisée n’a aucun effet, et aucun droit de garder la lettre, d’en donner libération ou d’en exiger le paiement de qui que ce soit qui y est devenu partie, ne peut être acquis à cause ou en vertu de cette signature, sauf si celui de qui l’on veut détenir la lettre ou en exiger le paiement n’est pas admis à établir le faux ou l’absence d’autorisation.

Il faut lire ce paragraphe dans le contexte du par. 21(5) de la même loi, qui dispose:

(5) Lorsque le preneur est une personne fictive ou qui n’existe pas, la lettre de change peut être considérée comme payable au porteur.

Selon l’argument de l’appelante, comme la preneuse en l’espèce est une personne réelle qui a en fait témoigné au procès et dont la société appelante est effectivement la débitrice, on ne saurait la qualifier de «personne fictive ou qui n’existe pas»

[Page 490]

au sens du par. 21(5) précité.

Le savant juge de première instance a toutefois estimé, et la Cour d’appel a abondé dans son sens, que dès le début l’intention était que le chèque en cause ne soit pas encaissé par la preneuse, mais qu’au moyen d’un faux astucieux, il soit négocié de manière à être payable au tireur lui-même. Il est évident que la question de savoir si la preneuse doit être considérée comme une personne fictive constitue le coeur même de ce pourvoi et, à mon avis, elle est à trancher suivant le raisonnement de lord Herschell dans l’arrêt Bank of England v. Vagliano Brothers, [1891] A.C. 107, à la p. 153, où il dit:

[TRADUCTION] Pour les motifs que j’ai exposés assez longuement à Vos Seigneuries, je suis arrivé à la conclusion que, premièrement, chaque fois que le nom inscrit comme le nom du preneur n’est qu’un simulacre et qu’il n’y a aucune intention de payer uniquement le preneur nommé, celui-ci est une personne fictive au sens de la loi, peu importe que le nom soit celui d’une personne qui existe ou d’une personne qui n’existe pas, et deuxièmement, que dans l’un et l’autre cas, un détenteur légitime peut considérer la lettre de change comme payable au porteur.

Selon moi, ce passage exprime avec exactitude le sens de la jurisprudence applicable et je suis d’accord avec la Cour d’appel qu’étant donné la conclusion d’intention frauduleuse de la part de Chan lorsqu’il a tiré l’effet en cause, la preneuse de celui-ci est une personne fictive au sens de la jurisprudence (voir aussi le troisième exemple cité dans l’ouvrage de Falconbridge, Banking and Bills of Exchange, 7e éd., 1969, à la p. 486), et que la banque était donc en droit de considérer le chèque comme payable au porteur et, en conséquence, de débiter le compte de l’appelante du montant y figurant.

Au cours du pourvoi, l’appelante a soulevé un point subsidiaire, savoir que si le chèque a été encaissé, c’est par suite de la négligence de la banque intimée, de sorte que cette dernière a perdu le droit d’invoquer la protection du par. 21(5) de la Loi sur les lettres de change.

L’intimée fait remarquer que l’on n’a pas allégué négligence de sa part ni présenté au cours du

[Page 491]

procès de preuve à l’appui de pareille allégation, et il est clair que le premier juge n’a pas conclu à la négligence. Quant à cet argument, il suffit, à mon avis, de dire que, si l’on peut imputer à l’intimée une négligence du fait d’avoir changé ce chèque dans les circonstances de la présente espèce, il faut reconnaître que la banque a agi en tout temps dans le contexte d’une situation née exclusivement du faux volontaire et frauduleux qu’a perpétré la société appelante par l’intermédiaire de M. Chan, son président et fondé de signature, dans l’intention expresse d’inciter la banque à honorer un chèque que la demanderesse savait sans valeur. A mon avis, aucun élément de preuve ne justifie une conclusion de négligence, mais si j’étais d’avis contraire, je serais convaincu que le chèque a été tiré, présenté et changé surtout par suite de la fraude de la demanderesse, à telle enseigne que celle-ci ne peut intenter une action fondée sur les actes de l’intimée.

Pour les motifs que le savant juge de première instance a énoncés de façon si complète et que la Cour d’appel a confirmés, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi avec dépens. Je ne vois pas dans le jugement du premier juge d’erreur à ce point flagrante qu’elle a eu une incidence sur son appréciation des faits et je ne vois rien non plus qui justifie que cette Cour substitue sa propre appréciation selon la prépondérance des probabilités aux conclusions du premier juge confirmées en appel.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Rosenberg, Smith, Paton & Hyman, Toronto.

Procureurs de Vintimée: Tilley, Carson & Findlay, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 488 ?
Date de la décision : 28/09/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Lettres de change - Personne fictive - Endossement de la preneuse (une personne réelle) contrefait par le tireur - L’intention du tireur était que la preneuse n’encaisse pas le chèque - La preneuse est-elle une personne fictive? - La banque est-elle responsable? - Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5, art. 21(5), 49(1).

Le président et signataire autorisé de la société appelante a tiré un chèque payable à Tun des créanciers de celle-ci. Il n’a toutefois jamais été l’intention du tireur d’en faire bénéficier la preneuse. Il a frauduleusement endossé le chèque et l’a encaissé. Le juge de première instance a estimé que, dès le début, l’intention était que le chèque ne soit pas payé à la preneuse, et qu’il s’agissait d’un chèque payable à une personne fictive — c’est-à-dire, payable au porteur conformément au par. 21(5) de la Loi sur les lettres de change. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Etant donné la conclusion d’intention frauduleuse de la part du tireur lorsqu’il a tiré le chèque, la preneuse est une personne fictive au sens du par. 21(5) de la Loi. Le nom inscrit comme celui de la preneuse n’était qu’un simulacre et il n’y avait aucune intention que le paiement soit fait à celle-ci. La banque était donc en droit de considérer le chèque comme payable au porteur et de débiter le compte de l’appelante du montant y figurant. La banque n’a pas été négligente.


Parties
Demandeurs : Fok Cheong Shing Investments Co. Ltd.
Défendeurs : Banque de Nouvelle- Écosse

Références :

Jurisprudence: arrêt appliqué: Bank of England v. Vagliano Brothers, [1891] A.C. 107.

Proposition de citation de la décision: Fok Cheong Shing Investments Co. Ltd. c. Banque de Nouvelle- Écosse, [1982] 2 R.C.S. 488 (28 septembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-09-28;.1982..2.r.c.s..488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award