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28/09/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._493

Canada | Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493 (28 septembre 1982)


Cour suprême du Canada

Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493

Date: 1982-09-28

Walter Petersen Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16288.

1982: 16 février; 1982: 28 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1980), 4 Sask. R. 357, qui a accueilli l’appel interjeté par le ministère public contre le jugement par l

equel le juge MacLean de la Cour de district a acquitté l’accusé. Pourvoi accueilli.

David C. Woods et Henry S. Brown, po...

Cour suprême du Canada

Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493

Date: 1982-09-28

Walter Petersen Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16288.

1982: 16 février; 1982: 28 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1980), 4 Sask. R. 357, qui a accueilli l’appel interjeté par le ministère public contre le jugement par lequel le juge MacLean de la Cour de district a acquitté l’accusé. Pourvoi accueilli.

David C. Woods et Henry S. Brown, pour l’appelant.

Kenneth MacKay, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Ce pourvoi met en cause le plaidoyer d’autrefois acquit lorsque le ministère public a introduit des poursuites par acte d’accusation après le rejet, par un juge de la cour provinciale en vertu de la Partie XXIV du Code criminel, de dénonciations dont la formulation est identique à celle de l’acte d’accusation.

L’appelant est accusé en vertu du par. 234(1) du Code criminel d’avoir conduit alors que ses facultés étaient affaiblies et, en vertu du par. 235(2) du Code, d’avoir refusé d’obtempérer à une sommation faite par un policier de fournir un échantillon de son haleine. Les infractions, qui auraient été commises le 4 juillet 1978, ont fait l’objet de deux dénonciations distinctes déposées sous serment le 31 juillet 1978. Le 3 août 1978, le ministère public a choisi de procéder par voie sommaire et les procédures ont été ajournées au 7 septembre 1978. A cette date l’appelant a comparu et a nié sa culpabilité relativement à chaque accusation et les procédures ont été ajournées au 27 octobre 1978. Le 26 octobre 1978 la date du procès a été fixée au 15 décembre 1978, mais il y a eu par la suite un nouvel ajournement, cette fois-ci au 11 janvier 1979. En chacune de ces occasions, l’accusé était représenté par un avocat et c’est à la demande de ce dernier qu’il y a eu ajournement.

[Page 495]

Bien que les mentions inscrites au dos des dénonciations soient difficilement déchiffrables, l’ajournement du 26 octobre 1978 paraît avoir eu lieu avec l’accord des parties et il paraît en être de même de l’ajournement du 15 décembre 1978 relativement à la dénonciation de conduite avec facultés affaiblies. Le 11 janvier 1979, le juge de la cour provinciale a rejeté les deux dénonciations sans entendre de témoignage pour le motif qu’il n’avait pas compétence, puisqu’on n’avait pas établi que l’appelant avait consenti aux différents ajournements de plus de huit jours. Il s’est probablement fondé sur le par. 738(1) du Code criminel dont voici le texte:

738. (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, ajourner un procès, même en cours, et le faire tenir aux date et lieu déterminés en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs mais nul ajournement de ce genre ne doit être de plus de huit jours francs à moins d’accord de ces derniers, que le détenu soit sous garde ou non.

Le juge a délivré à l’égard de chaque dénonciation des certificats de rejet attestant qu’il avait rejeté les dénonciations pour défaut de compétence. On ne connaît pas exactement la date de délivrance des certificats. Il s’agit de copies certifiées conformes datées des 2 et 3 mars 1981, bien après que la défense d’autrefois acquit a été invoquée. Je mentionne ces certificats pour que le dossier soit complet, mais on ne leur a accordé que peu d’importance au cours des débats et ils ne constituent pas une partie essentielle de la preuve de l’appelant. J’ajoute seulement à leur sujet qu’ils font partie du dossier et confirment, si besoin il y a, que les rejets sont motivés par un défaut de compétence.

Le 15 janvier 1979, quelque quatre jours après les rejets, il y a eu dépôt sous serment de deux nouvelles dénonciations fondées sur les mêmes circonstances que les deux premières et de formulation identique. Le ministère public a choisi de procéder par acte d’accusation relativement aux nouvelles dénonciations parce que la période de prescription de six mois prévue au par. 721(2) du Code criminel était écoulée. Une enquête préliminaire distincte a été tenue à l’égard de chaque dénonciation, mais lors du renvoi à procès intervenu après les enquêtes préliminaires, on a inclus

[Page 496]

les deux accusations dans un seul acte d’accusation. Le 15 novembre 1979, avant le procès, l’appelant a comparu devant le juge MacLean de la Cour de district et a présenté un plaidoyer d’autrefois acquit relativement à chaque inculpation de l’acte d’accusation. Le juge a rejeté ce plaidoyer et, le 13 décembre 1979, a ordonné à l’appelant de présenter des plaidoyers à l’égard des accusations conformément au par. 535(4) du Code criminel. Le procès sur l’acte d’accusation s’est tenu devant le juge MacLean qui a rendu son jugement le 24 mars 1980. L’appelant a été acquitté relativement au chef de refus d’obtempérer fondé sur le par. 235(2) du Code et le ministère public a inscrit une suspension des procédures pour la conduite avec facultés affaiblies.

L’appel du ministère public contre l’acquittement relatif à l’accusation d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine a été accueilli, une déclaration de culpabilité inscrite et l’affaire renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence. Le juge en chef Culliton, qui a rédigé l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, a dit que [TRADUCTION] «le savant juge du procès a conclu que tous les faits nécessaires pour fonder une déclaration de culpabilité étaient présents», mais il ne parle pas du rejet du plaidoyer d’autrefois acquit et il n’est pas certain que la Cour d’appel ait étudié la question. Le pourvoi en cette Cour porte en grande partie sur ce plaidoyer et il s’agit donc en réalité d’un pourvoi contre la décision antérieure au procès, de rejeter le plaidoyer d’autrefois acquit.

L’appelant invoque quatre moyens d’appel en cette Cour. A mon avis, seul le premier mérite notre attention. Selon ce moyen, le juge du procès a commis une erreur en ne retenant pas le plaidoyer d’autrefois acquit et, doit-on supposer, que la Cour d’appel a commis une erreur en ne corrigeant pas celle du juge du procès. L’avocat de l’appelant a fait valoir que c’est à tort que le juge de la Cour provinciale, qui a rejeté les deux premières dénonciations, a conclu qu’il n’avait pas compétence. En fait, il avait compétence pour tenir un procès et sa décision contraire équivaut à une erreur de droit. Malgré cela, l’affaire a été tranchée, par le rejet des deux dénonciations, et bien

[Page 497]

que cette décision ait pu être portée en appel ou contestée par un bref de prérogative, il s’agit d’un procès sur le fond et la décision demeure valide jusqu’à ce qu’elle soit légalement infirmée.

Le ministère public fait valoir qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la Partie XXIV du Code criminel, ne peut se fonder que sur l’art. 734, les par. 735(1), 736(3), 738(3) et (4), et sur l’art. 739 pour rejeter une dénonciation. Seules ces dispositions, dont aucune n’est invoquée en l’espèce, habilitent la cour à rendre une ordonnance de rejet en vertu du par. 743(1), c’est-à-dire une ordonnance qui constituerait une fin de non-recevoir à l’égard de toute procédure subséquente. Il s’ensuit que son action n’emporte pas rejet des dénonciations, ne permet pas la délivrance de certificats de rejet et ne justifie pas un plaidoyer, d’autrefois acquit.

Le juge MacLean semble avoir rejeté le plaidoyer d’autrefois acquit pour le motif que le jugement du juge de la cour provinciale, qui a rejeté les dénonciations, ne constitue pas une décision ou un jugement d’acquittement. Il semble retenir la conclusion de défaut de compétence qu’a tirée le juge de la cour provinciale lorsqu’il dit:

[TRADUCTION] Pour paraphraser le juge en chef Latchford, le rejet ordonné par le juge King constitue-t-il une décision ou un jugement d’acquittement? Je ne le crois pas. A mon avis, lorsque le juge King a rejeté les dénonciations, il a décidé qu’il n’avait pas compétence pour les entendre en raison d’une erreur de procédure qui consistait à accorder un ajournement de plus de huit jours sans que l’accord de l’accusé figure au dossier. Selon moi, un juge qui n’a pas compétence ne peut juger une affaire. Si le juge n’a pu juger l’affaire, l’accusé n’était pas en péril et, s’il n’était pas en péril, il ne saurait invoquer avec succès la défense d’autrefois acquit.

A mon avis, le juge MacLean ne s’est pas posé la bonne question. Ayant retenu la conclusion de défaut de compétence qu’a tirée le juge de la Cour provinciale, il semble alors avoir conclu à la nullité de toute ordonnance rendue par ce dernier. Il aurait dû en réalité se demander si le juge de la cour provinciale avait compétence et, dans l’affirmative, indépendamment du bien-fondé de toute conclusion du juge de la cour provinciale à cet

[Page 498]

égard, si l’ordonnance de cette cour-là emportait rejet des dénonciations.

Dans l’arrêt récent R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380, cette Cour a étudié toute la question en litige ici. Le juge Dickson, au nom de la Cour, a examiné la jurisprudence et a conclu que l’art. 743 du Code criminel, qui prévoit la délivrance par la cour des poursuites sommaires d’un certificat de rejet à une personne qui a été acquittée d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, n’empêche pas cette personne de se prévaloir du moyen de défense spécial d’autrefois acquit. L’appelant avait donc la possibilité d’invoquer ce moyen avant l’ouverture de son procès sur l’acte d’accusation et il s’ensuit que si ce moyen avait été retenu, cela aurait mis fin à la poursuite par acte d’accusation.

Bien que dans l’affaire Riddle, l’accusé ait invoqué son acquittement intervenu à l’issue de poursuites sommaires comme fin de non-recevoir à l’égard de poursuites subséquentes de même nature, le résultat n’aurait pas été différent si ces poursuites subséquentes avaient été, comme c’est le cas en l’espèce, des poursuites par acte d’accusation. Une déclaration de culpabilité ou un acquittement à l’issue de procédures sommaires constitue une fin de non‑recevoir à l’égard de toute autre poursuite par acte d’accusation relativement à la même inculpation: voir l’ouvrage de Spencer Bower, Res Judicata (1924), aux pp. 35 et 36, où l’on trouve ce qui suit:

[TRADUCTION] 49. Précédemment dans le présent chapitre, on trouve accessoirement des illustrations du caractère définitif d’une part des décisions d’une cour de juridiction sommaire lorsqu’elle exerce le pouvoir accessoire, civil ou quasi civil, que lui confère une loi ou tout autre texte législatif et, d’autre part, des décisions relatives à des actes illicites d’aspect à la fois civil et criminel tels que des voies de fait, une intrusion illicite et certains types de diffamation.

50. Il n’en est pas moins vrai que les décisions purement criminelles ont le même effet et ne peuvent être contestées au cours d’une procédure subséquente, criminelle ou civile, qui se rapporte à la même infraction et à laquelle le Roi est une partie. Ainsi, la décision d’une cour de juridiction criminelle ayant compétence en matière d’actes criminels est définitive devant toute autre cour de juridiction identique, et, à plus forte

[Page 499]

raison, devant toute cour de juridiction sommaire; quant à la décision d’une cour de juridiction sommaire, elle est définitive non seulement devant une cour de même nature, mais aussi devant toute cour de juridiction criminelle supérieure, c’est-à-dire, devant toute cour ayant compétence en matière d’actes criminels.

A l’appui de cette proposition l’auteur cite la décision R. v. Elrington (1861), 1 B. & S. 688, 121 E.R. 870, où l’on a conclu qu’un acquittement devant des juges de paix sur une accusation de voies de fait constitue une fin de non-recevoir à toutes poursuites subséquentes par acte d’accusation pour des voies de fait avec circonstances aggravantes, mais se rapportant au même événement. Ce point de vue a été adopté dans d’autres arrêts, notamment R. v. Miles (1890), 24 Q.B. 423, où la déclaration de culpabilité de voies de fait prononcée par une cour de juridiction sommaire a constitué une fin de non-recevoir à l’égard d’un acte d’accusation relatif aux mêmes voies de fait. A la page 433, le juge Hawkins dit:

[TRADUCTION] Après une déclaration sommaire de culpabilité ou le rejet d’une accusation sur laquelle ils ont légalement statué, il est possible qu’on découvre des éléments de preuve qui les auraient probablement amenés à tirer la conclusion contraire. Néanmoins, comme dans le cas d’un acquittement ou d’une déclaration de culpabilité relativement à un acte d’accusation, l’acquittement ou le verdict de culpabilité qu’ils peuvent prononcer par suite d’une plainte qui relève de leur compétence est tout aussi définitif et, comme je l’ai déjà indiqué, on ne saurait modifier leurs décisions sur des questions qui relèvent de leur compétence en présentant à un jury par voie d’acte d’accusation la même inculpation sous une forme aggravée.

Voir aussi l’affaire R. v. Hilton (1895), 59 J.P. 778.

Dans l’arrêt Riddle, le juge Dickson s’est également arrêté à la nature du plaidoyer d’autrefois acquit et à l’expression «procès sur le fond» dans la mesure où elle s’applique à ce plaidoyer et au principe de bis vexari. Je n’ai pas à répéter en détail ce qu’il a dit; je peux résumer la portée de ses propos et de la jurisprudence sur laquelle ils se fondent en disant qu’un accusé peut invoquer avec succès le moyen de défense d’autrefois acquit chaque fois qu’il établit que cette même question l’a antérieurement mis en péril devant une cour

[Page 500]

compétente et que celle-ci a rendu en sa faveur une décision d’acquittement ou de rejet des accusations. La question en l’espèce est donc de savoir si les procédures devant la cour provinciale ont eu cet effet. La cour provinciale avait-elle compétence? L’appelant a-t-il été mis en péril devant cette cour-là et y a-t-il eu un procès qui a abouti à une décision définitive de rejet des accusations ou d’acquittement?

Le dossier ne révèle pas comment le juge est arrivé à conclure qu’il n’avait pas compétence. Avant d’en arriver à sa conclusion, il avait assumé compétence, entendu la lecture des dénonciations, reçu des dénégations de culpabilité, ordonné plusieurs ajournements et fixé la date du procès. On n’a jamais allégué qu’il n’avait pas compétence pour entendre les questions soulevées dans les dénonciations quand elles ont été déposées. Il est clair que les dispositions des art. 720 et 2 du Code criminel ainsi que les art. 3 et 4 de The Provincial Court Act, R.S.S. 1978 (Supp.), chap. P-30.1, s’appliquent à cette question. De plus, même s’il avait pu y avoir perte de compétence avant l’adoption de l’art. 440.1 du Code criminel, ce n’est plus le cas. Voici le texte de cet article:

440.1 (1) La validité des procédures intentées devant une cour, un juge, un magistrat ou un juge de paix n’est pas altérée du fait d’un défaut de se conformer aux dispositions de la présente loi en matière d’ajournement ou de renvoi et si en cas d’une telle faute, le prévenu ou le défendeur ne comparaissent pas ou lors de tout ajournement de celui-ci, la cour, le juge, le magistrat ou le juge de paix peuvent délivrer une sommation ou, s’ils le jugent nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant le prévenu ou le défendeur.

(2) Si la cour, le juge, le magistrat ou le juge de paix estiment qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou lésé en raison de l’une des fautes visées au paragraphe (1), ils peuvent ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’ils jugent à propos.

(3) Les dispositions de la Partie XIV s’appliquent mutatis mutandis lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).

Le juge en chef Laskin a souligné l’effet de cet article dans l’arrêt Batchelor c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 988, à la p. 991. J’ajouterais que je partage l’avis du juge Tallis (tel était alors son titre) qui,

[Page 501]

dans Re Thompson and The Queen (1978), 38 C.C.C. (2d) 498, a jugé que l’art. 440.1 du Code s’applique à la fois aux poursuites sommaires et aux poursuites par acte d’accusation.

Je suis donc d’avis que dès le début, le juge de la cour provinciale avait compétence pour entendre les dénonciations, qu’il n’a jamais perdu cette compétence et qu’il constituait en conséquence une cour compétente. Il est cependant à noter ici que le ministère public n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de rejet ni n’a essayé de la contester au moyen d’un bref de prérogative.

Je suis également d’avis que l’appelant a été mis en péril et que son procès a commencé dès les dénonciations. Il avait nié sa culpabilité et était prêt à répondre à la preuve du ministère public. Dans l’affaire Riddle, il y a eu rejet de la poursuite parce que, malgré le refus d’ajournement et la directive de la Cour de continuer le procès, le ministère public n’a pas présenté de preuve. Il n’y avait donc pas de preuve à laquelle l’accusé devait répondre, d’où l’acquittement. Dans cet arrêt le juge Dickson dit à la p. 398:

A mon avis, un procès criminel commence et un accusé est normalement en péril lorsque la cause est en état devant un juge compétent et que la poursuite est appelée à présenter sa preuve à la cour. L’accusé est en péril tant que l’affaire n’est pas décidée par le prononcé du verdict.

A mon sens, le juge Dickson n’impose pas par ces mots que l’on invite directement le ministère public à présenter sa preuve avant qu’on puisse dire que la cause est en état et que l’accusé a été mis en péril. Suivant la jurisprudence sur laquelle il s’est fondé dans ses motifs, dès l’inscription d’un plaidoyer devant une cour compétente, l’accusé est en péril. Lorsque cette cour arrive à une décision, sous forme d’acquittement ou de rejet, cela constitue une fin de non-recevoir à l’égard de toute poursuite sur de nouvelles dénonciations contenant les mêmes allégations: Haynes v. Davis, [1915] 1 K.B. 332; R. v. Hatherley (1971), 4 C.C.C. (2d) 242; R. v. Blair and Karashowsky (1975), 25 C.C.C. (2d) 47; R. v. Day (1980), 37 N.S.R. (2d) 193 et d’autres décisions mentionnées dans l’affaire Riddle, précitée.

[Page 502]

Je suis d’accord avec le juge Dickson qui, relativement à la question d’un «procès sur le fond», a dit à la p. 399 dans l’affaire Riddle:

L’expression «sur le fond» n’ajoute rien au critère d’application de la maxime bis vexari. Rien dans le Code ou dans la common law ne justifie l’exigence additionnelle qu’il doit y avoir eu un procès «sur le fond». Cette expression sert simplement à faire ressortir l’exigence générale que le rejet antérieur doit avoir été prononcé par une cour compétente dont les procédures n’étaient pas entachées d’excès de compétence et qui a rendu jugement sur l’accusation.

A mon avis, lorsqu’il conclut ses remarques ci-dessus par les mots «dont les procédures n’étaient pas entachées d’excès de compétence», il ne visait pas une erreur comme celle dont il s’agit en l’espèce où le juge de la cour provinciale a décidé, à tort, qu’il n’avait pas compétence. L’expression utilisée par le juge Dickson vise plutôt une erreur de compétence qui amène la cour à excéder sa compétence par l’exercice, réel ou apparent, d’une compétence qu’elle ne possède pas. Le juge de la cour provinciale en l’espèce, en décidant qu’il n’avait pas compétence, a simplement commis une erreur de droit quant à la façon de trancher l’affaire dont il était à bon droit saisi et qui relevait de sa compétence.

Vu les faits en l’espèce, je suis d’avis que l’appelant a été mis en péril et que la cour des poursuites sommaires a rejeté les dénonciations, décision que l’appelant peut invoquer à titre de fin de non-recevoir à l’égard de toute poursuite ultérieure relative à la même accusation. Le fait que le juge de la cour provinciale ait pu commettre une erreur de droit en rejetant les dénonciations ne change rien à la situation. Il a rendu une ordonnance. A supposer, comme je le fais, que son ordonnance est erronée, elle n’en constitue pas moins une décision à l’égard des dénonciations. Cette ordonnance, quoique annulable, demeure toutefois valide jusqu’à ce qu’elle soit rescindée, annulée ou infirmée en appel. Elle avait donc force exécutoire au moment où on a invoqué la défense d’autrefois acquit et on aurait dû lui donner effet. Cela ne veut pas dire que le ministère public est laissé sans recours face à une erreur judiciaire. Le ministère public aurait pu interjeter appel; il aurait pu avoir droit à un recours par voie de bref de prérogative,

[Page 503]

mais il ne pouvait simplement conclure que l’ordonnance de la cour des poursuites sommaires était nulle ex facie et y passer outre en intentant de nouvelles poursuites. En agissant de la sorte, le ministère public a renoncé à son recours et on aurait dû faire droit au plaidoyer d’autrefois acquit. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelant: Clarence W. Vause, Swift Current.

Procureur de l’intimée: C. Richard Quinney, Regina.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 493 ?
Date de la décision : 28/09/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Autrefois acquit - Dénonciations identiques - Premières dénonciations rejetées par le juge de la cour provinciale - Le juge du procès chargé de l’instruction de l’acte d’accusation fondé sur les deuxièmes dénonciations a-t-il erré en rejetant le plaidoyer d’autrefois acquit? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 2, 234(1), 235(2), 440.1, 535(4), 720, 721(2), 734, 735(1), 736(3), 738(1),(3),(4), 739 - The Provincial Court Act, R.S.S. 1978 (Supp.), chap. P-30.1, art. 3, 4.

Un juge de la cour provinciale, ayant conclu à tort qu’il avait perdu compétence, a rejeté deux dénonciations en vertu de la Partie XXIV du Code. Le ministère public, sans interjeter appel contre le rejet, a intenté des poursuites par un acte d’accusation dont la formulation est identique à celle des dénonciations. Un plaidoyer d’autrefois acquit a été rejeté.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

En décidant qu’il n’avait pas compétence, le juge de la cour provinciale a simplement commis une erreur de droit quant à la façon de trancher l’affaire dont il était légitimement saisi et qui relevait de sa compétence. L’appelant a été mis en péril et la cour des poursuites sommaires a rejeté les dénonciations, ce qui constitue pour l’appelant une décision susceptible d’être invoquée à titre de fin de non-recevoir à l’égard de toute poursuite ultérieure relative à la même accusation. L’ordonnance du juge, même si elle est erronée, demeure valide jusqu’à ce qu’elle soit rescindée, annulée ou infirmée en appel. Elle avait force exécutoire au moment où la défense d’autrefois acquit a été invoquée et on aurait dû agir en conséquence. Le ministère public aurait pu interjeter appel ou exercer un recours par voie de bref de prérogative, mais il ne pouvait simplement conclure que l’ordonnance de la cour des poursuites sommaires était nulle ex facie ni ne pouvait passer outre à cette ordonnance en engageant de nouvelles poursuites.

[Page 494]


Parties
Demandeurs : Petersen
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêt analysé: R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380

arrêts mentionnés: R. v. Elrington (1861), 1 B. & S. 688, 121 E.R. 870

R. v. Miles (1890), 24 Q.B. 423

R. v. Hilton (1895), 59 J.P. 778

Batchelor c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 988

Re Thompson and The Queen (1978), 38 C.C.C. (2d) 498

Haynes v. Davis, [1915] 1 K.B. 332

R. v. Hatherley (1971), 4 C.C.C. (2d) 242

R. v. Blair and Karashowsky (1975), 25 C.C.C. (2d) 47

R. v. Day (1980), 37 N.S.R. (2d) 193.

Proposition de citation de la décision: Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493 (28 septembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-09-28;.1982..2.r.c.s..493 ?
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