La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._716

Canada | Beson c. Director of Child Welfare (T.-N.), [1982] 2 R.C.S. 716 (23 novembre 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Beson c. Director of Child Welfare (T.-N.), [1982] 2 R.C.S. 716

Date : 1982-11-23

Donald Beson et Patricia Beson Appelants;

et

The Director of Child Welfare for the Province of Newfoundland Intimé;

et

Norma Kathleen Jones and Ernest Joseph Jones Intervenants;

et

Christopher, enfant mineur représenté par son procureur Me David C. Day Mis en cause.

N° du greffe: 17154.

1982; 21 octobre; 1982: 23 novembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Wilson.

EN APPEL

DE LA COUR D'APPEL DE TERRE-NEUVE

POURVOI contre un arrêt de la Division d'appel de la Cour suprême de Terre-Neuve, rendu le 22 m...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Beson c. Director of Child Welfare (T.-N.), [1982] 2 R.C.S. 716

Date : 1982-11-23

Donald Beson et Patricia Beson Appelants;

et

The Director of Child Welfare for the Province of Newfoundland Intimé;

et

Norma Kathleen Jones and Ernest Joseph Jones Intervenants;

et

Christopher, enfant mineur représenté par son procureur Me David C. Day Mis en cause.

N° du greffe: 17154.

1982; 21 octobre; 1982: 23 novembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE TERRE-NEUVE

POURVOI contre un arrêt de la Division d'appel de la Cour suprême de Terre-Neuve, rendu le 22 mars 1982, qui a rejeté un appel d'une décision de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve. Pourvoi accueilli.

Jean V. Dawe, pour les appelants.

John C. McCarthy, pour l'intimé.

H. Stephen Roy, pour les intervenants.

David C. Day, c.r., pour le mis en cause.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON — La question soulevée par le présent pourvoi n'est pas de celles qui nous sont ordinairement soumises. Elle découle d'une histoire plutôt triste qui démontre comment un garçonnet peut se retrouver dans un imbroglio législatif et administratif et devoir s'adresser à la plus haute cour du pays pour s'en sortir. La chronologie des événements tient du cauchemar procédural.

L'enfant, Christopher, qui est né le 21 mai 1977, est devenu dès sa naissance pupille du Director of

[Page 718]

Child Welfare de Terre-Neuve (ci-après appelé le directeur). En janvier 1979, les appelants, M. et Mme Beson, ont demandé à adopter un enfant et, en juillet 1980, le directeur leur confiait Christopher en vue de l'adoption. Selon la procédure normale, ce cas d'adoption a été confié à un travailleur social qui a remis au directeur, le 21 août 1980 et le 23 octobre 1980, des rapports très favorables. Par contre, le 8 janvier 1981, on a informé Mme Beson de plaintes faites au directeur selon lesquelles son mari maltraitait l'enfant. Mme Beson, naturellement bouleversée par ces allégations, a nié tout mauvais traitement et son mari a aussi nié. On a demandé à M. Beson de rendre l'enfant, ce qu'il a fait sous réserve le 9 janvier 1981. Ni M. Beson, ni Mme Beson n'ont pu savoir du directeur ou de ses employés d'où provenaient les plaintes. Ils n'ont pas eu non plus la possibilité de s'expliquer. La période de six mois requise pour l'adoption se serait terminée sept jours après le retrait de Christopher du foyer des Beson. Christopher a été renvoyé au foyer nourricier où il avait été placé avant d'être confié aux Beson.

Immédiatement après le retrait de Christopher, les Beson ont avisé le directeur qu'ils entendaient en appeler de sa décision à l'Adoption Appeal Board (ci-après le Comité d'appel). Le directeur leur a dit qu'à son avis il n'y avait pas de droit d'appel lorsqu'un enfant était retiré du foyer de des futurs parents adoptifs avant l'expiration du délai de six mois. Les Beson ont néanmoins interjeté appel, mais le Comité d'appel a apparemment partagé le point de vue du directeur et a refusé d'entendre l'appel. Les Beson ont alors entrepris des procédures d'habeas corpus en Cour suprême de Terre-Neuve pour obtenir que l'enfant leur soit remis. Lors de l'audition de cette demande, le 28 mai 1981, les allégations de mauvais traitements retenues contre M. Beson ont été examinées à fond et le juge Noel les a trouvées non fondées. Il a toutefois rejeté la demande d'habeas corpus pour le motif qu'en vertu de The Adoption of Children Act, 1972, 1972 (Nfld.), chap. 36, et modifications, le directeur jouit d'un pouvoir discrétionnaire et qu'en tant que juge, il ne devait pas substituer son avis à celui du directeur. Il a toutefois déclaré que [TRADUCTION] «il serait dans

[Page 719]

l'intérêt de l'enfant que le directeur étudie le cas avec les Beson et s'entende avec eux, pour que, sauf à pourvoir à une surveillance, l'enfant ait l'occasion d'être placé dans ce foyer de choix». Le directeur a fait savoir aux Beson qu'il n'entendait pas suivre ce conseil et ceux-ci ont alors interjeté appel de la décision du juge Noel à la Cour d'appel de Terre-Neuve.

La Cour d'appel a rejeté l'appel pour le motif que The Adoption of Children Act, 1972 constitue un code complet en matière d'adoption et qu'il n'y a pas de recours en habeas corpus. Elle a de plus statué que la compétence parens patriae de la Cour, que l'avocat des Beson avait invoquée dans sa plaidoirie, ne peut s'appliquer que lorsque la loi n'offre pas d'autre recours. De l'avis de la Cour, la loi offre un recours dans ce cas. La décision du directeur était susceptible d'appel au Comité d'appel et il aurait été possible de procéder par mandamus pour obliger le Comité à entendre l'appel. Bien que le directeur eût traité les Beson injustement et que la façon dont ce dernier avait rendu sa décision fût [TRADUCTION] «à tout le moins malheureuse», la Cour ne pouvait rien n'y faire.

Les Beson ont demandé l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour, et, pendant l'audition de la demande d'autorisation, le 22 juin 1982, la Cour a demandé à l'avocat du directeur où Christopher demeurait actuellement et avec qui. On a alors appris, ce qu'ignoraient les Beson et même la Cour d'appel de Terre-Neuve au moment où elle a entendu la requête des Beson en habeas corpus, que Christopher avait été confié à un nouveau foyer adoptif depuis janvier 1982. L'avocat du directeur a, par la suite, corrigé ces renseignements et avisé la Cour que Christopher avait été confié à M. et Mme Jones, pour adoption, en novembre 1981.

La Cour a accordé l'autorisation d'appeler, fait droit à la demande subséquente d'intervention de M. et Mme Jones et désigné un avocat distinct pour représenter le mineur Christopher. Tous les avocats ont été d'accord pour que la preuve la plus complète possible soit soumise à la Cour à l'audition du pourvoi afin d'apporter une solution définitive à l'affaire et que cette preuve soit recueillie

[Page 720]

par voie de commission rogatoire à Terre-Neuve. Les avocats ont aussi convenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que la cause soit entendue le plus tôt possible. Une ordonnance de procéder avec célérité a donc été rendue.

Les appelants ont invoqué un certain nombre d'erreurs que la Cour d'appel de Terre-Neuve aurait commises. Dans leur premier moyen, ils soutiennent que la doctrine de «l'intérêt de l'enfant» législativement consacrée par The Child Welfare Act, 1972, 1972 (Nfld.), chap. 37, art. 47, a préséance sur les dispositions de The Adoption of Children Act, 1972. La Cour d'appel n'aurait donc pas dû s'estimer impuissante à venir au secours de Christopher si elle était convaincue qu'il était dans l'intérêt de ce dernier d'être confié aux appelants. Ils ont soutenu en particulier que la compétence parens patriae de la Cour est l'instrument par lequel elle peut exercer ce pouvoir prépondérant. C'est, selon l'avocat, une compétence «complète» et non une compétence qui dépend, comme la Cour d'appel l'a conclu, de «failles» dans la loi applicable. Par cet argument, l'avocat conteste le passage qui suit des motifs du juge Gushue:

[TRADUCTION] Le législateur a adopté un code qui doit régir l'adoption des enfants. En plus de prescrire la procédure à suivre, la Loi protège aussi les droits de toutes les parties en cause. Cela ne supprime ni ne remplace en rien l'ancienne compétence inhérente des cours, dite «parens patriae», à l'égard du bien-être des enfants. De toute façon, cette compétence relève de l'equity et il n'y a lieu de l'exercer que si les lois ou le droit n'offrent pas d'autre solution. Autrement dit, c'est un pouvoir prépondérant qu'ont les cours de combler les failles de la législation dans l'intérêt de l'enfant.

Comme argument subsidiaire, l'avocat soutient que s'il faut qu'il y ait des failles dans la Loi pour permettre à la Cour d'exercer sa compétence parens patriae, il y a une faille si le directeur et le Comité d'appel ont raison de dire qu'il n'y a pas de droit d'appel au Comité d'une décision du directeur rendue avant l'expiration du délai de six mois. L'avocat a fait valoir cette interprétation de la Loi à l'encontre de celle de la Cour d'appel. Les articles pertinents sont les suivants:

[TRADUCTION] 11. Aucune ordonnance d'adoption ne doit être rendue à moins que le directeur ne certifie par écrit

[Page 721]

a) que l'enfant a habité chez le demandeur pendant au moins les six mois qui ont précédé immédiatement le jour de la demande et que, pendant cette période, la conduite du demandeur et les conditions dans lesquelles l'enfant a vécu ont été de nature à permettre l'ordonnance; ou

b) qu'à la connaissance du directeur, le demandeur possède les qualités pour assumer la garde et le soin de l'enfant et que, pour les motifs énoncés dans le certificat, il n'y a pas lieu d'exiger la période de résidence.

11A. Lorsque le directeur décide de refuser

a) l'approbation mentionnée au paragraphe (3) de l'article 4;

b) le consentement mentionné au paragraphe (1) de l'article 8; ou

c) le certificat mentionné à l'article 11, il doit, le plus tôt possible après avoir pris cette décision la faire connaître par écrit à la personne ou au requérant visé en y joignant une copie de l'article 11B

11B....

(2) Quiconque croit avoir lieu de se plaindre d'une décision du directeur à propos d'un objet mentionné à l'article 11A peut, sous réserve des règlements, notamment des règlements fixant les délais et la procédure d'appel, interjeter appel de la décision du directeur au Comité d'appel, et, conformément aux règlements, le Comité d'appel doit informer l'appelant du moment où il entendra l'appel et, après audition, confirmer ou infirmer la décision du directeur. Le Comité peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée et qui n'est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements quant à l'octroi ou au refus de l'approbation, du consentement ou du certificat visés. Sous réserve de l'article 11C, toute conclusion ou décision du Comité d'appel est définitive.

L'opinion qu'il ne peut y avoir d'appel au Comité dans le cas présent se fonde sur le fait que le certificat visé à l'art. 11 ne pouvait être délivré avant l'expiration du délai de six mois, parce que le directeur aurait dû soit y confirmer l'accomplissement de la période de résidence ou en faire grâce. Donc même si, de fait, le directeur pouvait «décider» avant l'expiration du délai de six mois «de refuser le certificat mentionné à l'art. 11», l'acte juridique qui pourrait faire naître le droit

[Page 722]

d'appel conféré à l'art. 11A ne pouvait se produire qu'après l'expiration du terme.

Selon moi, cette interprétation de l'art. 11A découle nécessairement de la teneur du certificat aux termes de l'art. 11 et le Comité d'appel a eu raison de conclure qu'il n'y avait pas de droit d'appel. La Cour d'appel de Terre-Neuve a donc commis une erreur en disant:

[TRADUCTION] La procédure pertinente que les appelants auraient dû suivre aurait été d'exercer le recours d'appel prévu dans la Loi. Je constate que le Comité d'appel a décliné sa compétence en l'espèce parce qu'on a mis fin au processus d'adoption avant l'expiration de la période complète d'épreuve de six mois, mais, à mon avis, le Comité ne pouvait pas le faire. Je n'ai absolument aucun doute qu'il aurait fallu entendre les appelants pour leur permettre au moins de débattre la question de compétence et qu'il y aurait eu lieu de contester, par mandamus, le refus du Comité d'entendre l'appel.

Il s'agit de savoir si, comme le prétend l'avocat des appelants, cela constitue une faille dans la Loi qui aurait pour effet de permettre à la Cour d'exercer sa compétence parens patriae dans ce qu'elle estime être l'intérêt de Christopher.

L'avocat invoque l'arrêt de la Chambre des lords A. v. Liverpool City Council and another, [1981] 2 All E.R. 385, cité dans l'arrêt de la Cour d'appel de Terre-Neuve. Dans cette affaire-là, le Conseil municipal de Liverpool, qui avait la garde d'un enfant mineur, l'avait placé en foyer nourricier et avait accordé à sa mère un droit de visite hebdomadaire. Quand le Conseil a décidé de réduire le droit de visite de la mère, celle-ci a commencé les procédures de tutelle pour obtenir que son fils soit déclaré pupille de la Cour et pour lui permettre de contester la décision du Conseil. Le juge de première instance, sans entendre l'action au fond, a rejeté la procédure de tutelle parce que la cour ne pouvait exercer sa compétence en matière de tutelle pour examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Conseil. La mère a interjeté appel directement à la Chambre des lords. Leurs Seigneuries ont conclu que, puisque le Parlement avait attribué au Conseil le pouvoir et l'obligation de prendre les décisions relatives au bien-être des enfants sans réserver à la cour de droit d'examiner au fond, les cours n'étaient pas compétentes pour examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Conseil, sauf par voie d'examen judiciaire, recours qui n'était aucunement fondé en l'espèce.

[Page 723]

Il est intéressant de souligner que le moyen principal invoqué par la mère dans l'affaire Liverpool porte que, puisque le bien-être de l'enfant est le critère primordial, la Haute Cour possède le pouvoir et l'obligation prépondérants d'appliquer ce principe fondamental et le législateur ne peut lui enlever cette compétence. Lord Wilberforce a rejeté l'idée que la cour peut substituer son propre pouvoir discrétionnaire à celui que le législateur a attribué au Conseil. Il dit à la p. 388:

[TRADUCTION] Donc, quant à l'argument suivant lequel la Haute Cour a une compétence spéciale et prépondérante parce qu'elle est le seul endroit où le bien-être de l'enfant puisse y être considéré à sa juste mesure, la réponse est claire: il n'y a aucun autre principe sur lequel une cour ou un organisme administratif puisse se fonder (à l'exception des affaires intéressant la protection du public, et même alors il faut tenir compte de plusieurs facteurs) si ce n'est le principe de ce qui est préférable pour le bien-être de l'enfant. Il faut toutefois se rappeler que, tandis que les pouvoirs et les obligations des autorités locales et des tribunaux de la jeunesse sont définis et limités par les lois, ceux de la Haute Cour ne sont pas assujettis à une telle limitation.

Cela nous amène à la question suivante qui est déterminante: puisqu'à la fois la Haute Cour et les autorités locales ont des obligations quant au bien-être de l'enfant, quels rapports ont-ils entre eux ou comment se les partagent-ils? Je ne doute pas que l'appelante, la mère de l'enfant, soutienne que la cour possède un pouvoir général d'examen de la décision discrétionnaire des autorités locales; en réalité elle demande à la cour d'examiner la décision de l'intimé quant au droit de visite et d'y substituer son opinion sur la question. Les droits de visite sont indubitablement par eux-mêmes une question qui relève du pouvoir discrétionnaire des autorités locales.

A mon avis, la cour ne possède pas ce pouvoir d'examiner. Le législateur a confié législativement aux autorités locales le pouvoir et l'obligation de rendre des décisions quant au bien-être des enfants sans aucune réserve quant au pouvoir d'examiner de la Cour.

Le savant lord juge aborde ensuite le redressement que la cour peut offrir dans l'exercice de sa compétence parens patriae et mentionne, à titre d'exemple, l'examen judiciaire si les faits de l'espèce le permettent. Dans l'affaire Liverpool, les faits ne le permettaient pas. Il souligne que la compétence inhérente des cours n'a pas été supprimée. On ne peut simplement pas l'invoquer si la mesure qu'on

[Page 724]

demande de prendre à la cour relève du pouvoir discrétionnaire des autorités locales. Il poursuit aux pp. 388 et 389:

[TRADUCTION] Cependant, dans certains cas, il peut y avoir un domaine auquel les pouvoirs des autorités locales, qui sont limités par les lois, ne s'étendent pas. Parfois les autorités locales peuvent elles-même [sic] recourir à l'action supplétive de la cour. Alors la tutelle se poursuit en prévision de mesures que prendra la cour. Le pouvoir général et inhérent de la cour est toujours présent pour combler les failles ou suppléer aux pouvoirs des autorités locales; ce qu'elles ne feront pas (sauf sous forme d'examen judiciaire s'il y a lieu) c'est contrôler l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire relevant du domaine attribué par la loi aux autorités locales. [C'est moi qui souligne.]

Il semble donc qu'en Angleterre, la compétence de la cour en matière de tutelle (parens patriae) n'a pas été supprimée par l'adoption de lois qui confient la garde et le soin des enfants aux autorités locales. Elle se limite cependant aux «failles» de la législation et à l'examen judiciaire. En l'espèce, la Cour peut-elle exercer sa compétence parens patriae?

L'hypothèse de la faille législative

Si la Loi n'accorde effectivement pas aux Beson de droit d'appel à l'encontre de la décision du directeur de retirer Christopher de leur foyer, alors je crois qu'il y a, dans l'économie de la loi, une faille que les cours de Terre-Neuve auraient pu combler en exerçant leur compétence parens patriae. En d'autres termes, le juge Noel aurait pu faire plus que recommander au directeur de donner à Christopher la possibilité d'avoir un foyer de choix chez les Beson. Il aurait pu l'ordonner. Il ne s'agissait pas là de substituer son point de vue à celui du directeur. Il s'agissait de l'exercice de la compétence parens patriae qu'il possédait à cause d'une déficience de la Loi. S'il n'était pas dans l'intérêt de Christopher d'être retiré du foyer des appelants, en l'absence de tout droit d'appel prévu par la Loi par lequel son intérêt aurait pu être préservé, le juge Noel avait l'obligation d'agir.

Il faut se rappeler que lorsque les Beson ont demandé d'adopter Christopher, celui-ci souffrait de déficiences physiques et émotives. Ils l'ont pris dans cet état et, sous leur garde, l'enfant a fait des

[Page 725]

progrès impressionnants. De timide, retardé dans son développement langagier, et pas encore propre à plus de trois ans, il est devenu intelligent, heureux et complètement normal. Au moment où le directeur l'a retiré de chez les Beson et renvoyé dans son ancien foyer nourricier, il n'y avait pas d'autres parents adoptifs en cause. Le directeur a simplement retiré l'enfant du foyer où il avait été placé en vue de l'adoption et dans lequel il se développait bien et à l'égard duquel le travailleur social du directeur lui-même avait fourni des rapports favorables, une semaine avant l'expiration du délai de six mois de résidence sur la foi de rumeurs, tout à fait sans fondement, de mauvais traitements. Il ressort des motifs de la Cour d'appel de Terre-Neuve que celle-ci a rejeté l'appel parce que les juges ont estimé que les Beson avaient un droit d'appel au Comité d'appel en vertu de la Loi, droit qu'ils avaient omis d'exercer alors qu'ils auraient pu le faire par mandamus. Il est aussi manifeste que la Cour d'appel partage l'avis du juge Noel, que celui-ci ne pouvait rien faire d'autre qu'une recommandation au directeur. Je crois que sur ces deux points la Cour d'appel a commis une erreur.

L'hypothèse de l'examen judiciaire

Il n'y a pas de doute que les appelants auraient pu obtenir l'examen judiciaire de l'acte du directeur s'il n'y avait pas de droit d'appel prévu dans la Loi. De plus, une demande d'examen judiciaire aurait fort bien pu être reçue pour le motif que le directeur n'avait pas agi équitablement envers les Beson: voir Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311. La Cour d'appel de Terre-Neuve a établi comme fait qu'ils n'avaient pas été traités équitablement. Les allégations provenaient d'une source complètement indigne de foi et le directeur n'a entrepris aucune démarche pour les vérifier. Plutôt que de procéder par voie d'examen judiciaire, les appelants ont institué des procédures d'habeas corpus et les cours de Terre-Neuve ont statué, à tort, à mon avis, qu'elles n'avaient pas compétence pour entendre l'affaire. Je conclus qu'il leur était loisible de procéder à un examen judiciaire dans l'exercice de leur compétence parens patriae. A la différence de l'affaire Liverpool,

[Page 726]

un examen judiciaire est fondé en l'espèce et les cours ont commis une erreur en considérant qu'on leur demandait de substituer leur pouvoir discrétionnaire à celui du directeur. On leur demandait de contrôler l'exercice fautif de son pouvoir discrétionnaire.

Le redressement possible

Quel remède cette Cour a-t-elle à sa disposition pour régler non seulement les droits des Beson mais aussi ceux de M. et Mme Jones, les intervenants qui, sans aucune faute de leur part, se trouvent entraînés dans ce qui doit être une expérience des plus douloureuse et traumatisante? M. et Mme Jones ne savaient apparemment rien de la réclamation des Beson vis-à-vis de l'enfant qu'ils avaient reçu dans leur foyer avec tant d'enthousiasme, jusqu'à ce que le registraire de cette Cour leur fasse découvrir le pot aux roses.

Nous avons maintenant l'avantage de disposer d'une preuve très complète, recueillie par voie de commission rogatoire à Terre-Neuve devant le juge Goodridge. Elle comporte les témoignages d'un pédiatre, de deux psychologues, d'un psychiatre pour enfants, de deux travailleurs sociaux, celui du directeur du Child Welfare et ceux de M. et de Mme Beson. Nous avons aussi eu l'avantage d'entendre les plaidoiries fouillées des avocats des appelants, des intervenants, du directeur et celle de Me Day, l'avocat désigné par la Cour pour représenter Christopher. Après avoir été avisé par le Dr Boddie, le psychiatre pour enfants consulté par ses soins, que Christopher n'était en mesure ni de donner des directives à son procureur, ni [TRADUCTION] «d'exprimer son avis quant à ses futurs parents», Me Day a estimé que son rôle consistait à faire valoir auprès de la Cour ce qu'il estimait être l'intérêt fondamental de son client. Pour trouver en quoi consistait l'intérêt de Christopher, Me Day a procédé à une enquête très complète sur les antécédents sociaux, médicaux et juridiques de Christopher et sur sa situation actuelle. Au cours de son enquête, il a étudié les dossiers du directeur relatifs à Christopher, il a interrogé tous ceux qui en ont eu la garde, notamment les appelants, les intervenants, ses anciens parents nourriciers, les travailleurs sociaux, des personnes des services de santé et son instituteur. Il a aussi passé un certain temps avec Christopher à son domicile actuel.

[Page 727]

Compte tenu de son enquête et de l'aide reçue des spécialistes qu'il a consultés pour le compte de Christopher, Me Day expose à la Cour que les intérêts de l'enfant avaient été le mieux servis quand il se trouvait chez les appelants et que ses intérêts auraient probablement été mieux servis s'il y était resté. Toutefois, vu qu'il en a été retiré par le directeur, la Cour doit décider s'il est au mieux de ses intérêts de le laisser où il est actuellement, c.-à-d. chez les intervenants, ou de le remettre aux appelants. Le tout dépend donc, selon son avocat, de savoir si la qualité des soins qu'il recevra des appelants compensera tout dommage que pourrait lui causer un autre changement de foyer.

Quant à la qualité des soins que Christopher peut recevoir des appelants, me Day a affirmé que [TRADUCTION] «la qualité des soins que les appelants peuvent accorder est nettement supérieure à celle que les intervenants peuvent accorder». Il s'est empressé de souligner que cela ne voulait pas dire que Christopher ne recevait pas les meilleurs soins possibles sur le plan matériel et émotif que les intervenants pouvaient lui prodiguer. Il lui faut simplement beaucoup de soins et d'attention et, selon l'avocat, il a besoin [TRADUCTION] «du temps, de la patience, de la vigilance et de la sensibilité de parents compréhensifs et encourageants». Les appelants sont plus en mesure de consacrer du temps à Christopher, ils ont toujours été déterminés à le faire et continuent de l'être. Ils l'aiment manifestement beaucoup comme en fait foi leurs démarches dans toutes les instances judiciaires. Ils le veulent comme fils adoptif même s'ils ont maintenant leur propre petite fille.

Mme Beson n'a pas d'emploi extérieur au foyer et M. Beson est un homme d'affaires dont les heures de travail sont très flexibles. Leur fils aîné, Larry, est attaché à Christopher. Par contre, Mme Jones a un emploi et, comme son mari, elle est soumise à un horaire assez strict. Christopher doit être gardé par une voisine jusqu'à ce que les Jones reviennent de leur travail. Ils ne peuvent tout bonnement pas accorder à l'enfant le temps et l'attention dont il a besoin. Ils ont deux enfants, un garçon de neuf ans et une fillette de sept ans. Quant à l'avenir de Christopher, les appelants sont plus en mesure de

[Page 728]

pourvoir aux nécessités économiques d'une famille et d'épargner en vue de l'instruction universitaire de leurs enfants, ce qui, pour eux, a une très grande importance. Même si la sécurité matérielle n'est en aucune façon un facteur déterminant, il y a lieu d'en tenir compte. Il ne faut donc pas s'étonner, selon l'avocat, qu'après avoir entendu la preuve, le juge Noel ait voulu que Christopher puisse demeurer dans ce foyer de choix.

La Cour doit néanmoins, d'après Me Day, tenir compte de l'effet d'un autre changement de foyer sur un enfant qui a, à ce jour, vécu ce que l'avocat a décrit comme [TRADUCTION] «une existence de nomade». A cet égard, l'avis que lui a donné le psychiatre pour enfants est favorable. L'enfant est très souple (sans doute par suite de ce qui lui est arrivé jusqu'ici) et le Dr Boddie a estimé qu'il s'adapterait au retour à son ancien foyer puisque [TRADUCTION] «l'affection et les bons soins peuvent prévenir le dommage permanent que pourrait causer la séparation». Le pédiatre et les psychologues qui ont examiné Christopher ont été moins optimistes à cet égard.

Après avoir examiné toute la preuve, étudié les prétentions des avocats et étant particulièrement impressionnée par les arguments totalement impartiaux et objectifs de l'avocat de Christopher, je suis d'avis qu'il est dans son intérêt d'être renvoyé chez les appelants. En arrivant à cette décision, je suis certainement consciente du choc que cette décision ne manquera pas de causer à l'enfant et du fait que les cours ont signalé le danger de modifier le statu quo. Je suis également conscient de la peine que la décision causera aux intervenants. Bien sûr, l'élément tragique de cette triste situation, c'est que tout le monde va souffrir.

Quel redressement la Cour peut-elle donc accorder? Si je comprends bien, l'exercice de la compétence parens patriae de la Cour a traditionnellement débouché sur une ordonnance de garde, puisque cette compétence est d'origine ancienne, antérieure au concept d'adoption. A mon avis, il serait toutefois au désavantage de Christopher que la Cour rende une ordonnance de garde en faveur des appelants. L'avocat du directeur a fait valoir qu'une telle mesure équivaudrait à son avis à un nouveau placement en foyer nourricier et que,

[Page 729]

puisque M. et Mme Jones ont déjà eu la garde de Christopher pendant plus de six mois, le directeur pourrait émettre un certificat d'adoption en leur faveur n'importe quand. Il est évident qu'il y aurait d'autres contestations judiciaires si la Cour se contentait de rendre une ordonnance de garde et que ce ne serait certainement pas dans l'intérêt de Christopher. De plus une ordonnance de garde seule priverait Christopher du statut d'«enfant» des appelants, dans toute la signification de ce terme. Si jamais un enfant a eu besoin de la sécurité que peut procurer ce statut, c'est bien lui. En conséquence, ayant conclu que la Cour d'appel de Terre-Neuve a commis une erreur en se jugeant impuissante à sauvegarder les intérêts de cet enfant, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rendre l'ordonnance que la Cour d'appel aurait dû rendre, c'est-à-dire une ordonnance conforme à l'art. 12 de The Adoption of Children Act, 1972 portant l'adoption de Christopher par les appelants.

Je suis d'avis d'accorder aux appelants leurs dépens dans toutes les cours à l'encontre de l'intimé. Je suis également d'avis d'accorder aux intervenants leurs dépens du pourvoi à l'encontre de l'intimé. Le ministre de la Justice de Terre-Neuve s'est engagé à payer les frais de l'avocat de Christopher.

Je ne remplirais pas mon devoir si je n'exprimais pas la reconnaissance que la Cour doit aux avocats dans cette affaire pénible et difficile. Me Day mérite plus particulièrement le respect et l'admiration de la Cour pour la délicatesse et le dévouement avec lesquels il a rempli son rôle d'avocat de l'enfant.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur des appelants: Jean V. Dawe, Gander.

Procureur de l'intimé: John McCarthy, St-Jean (T.-N.).

Procureur des intervenants: H. Stephen Roy, St-Jean (T.-N.).

Procureur du mis en cause: David C. Day, St-Jean (T.-N.).


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 716 ?
Date de la décision : 23/11/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et il y a, en vertu de l'art. 12 de The Adoption of Children Act, 1972, ordonnance d'adoption de Christopher par les appelants

Analyses

Adoption - Retrait de l'enfant par l'intimé du foyer de ses futurs parents adoptifs pendant la période de probation de six mois - Refus de l'Adoption Appeal Board d'entendre l'appel des parents adoptifs - Y a-t-il lieu à habeas corpus? - The Adoption of Children Act, 1972, constitue-t-elle un code complet quant à l'adoption qui, par conséquent, restreindrait la compétence parens patriae des cours supérieures? - Examen judiciaire de l'ordonnance du directeur - Injustice - The Adoption of Children Act, 1972, 1972 (Nfld.), chap. 36, art. 11, 11A et 11B - The Child Welfare Act, 1972, 1972 (Nfld.), chap. 37, art. 47.

L'affaire découle de ce que le Director of Child Welfare of Newfoundland (le directeur) a retiré un enfant de son foyer adoptif sept jours avant l'expiration de la période de six mois de résidence probatoire nécessaire à l'adoption. Il a également refusé de soumettre le cas à l'Adoption Appeal Board. Les appelants ont entrepris des procédures d'habeas corpus en Cour suprême de Terre-Neuve. Le juge Noel a statué qu'en vertu de The Adoption of Children Act, 1972, le directeur possède un pouvoir discrétionnaire et que lui, le juge, ne devait pas substituer son avis à celui du directeur. L'appel interjeté à la Cour d'appel a été rejeté parce que The Adoption of Children Act, 1972 constitue un code complet et qu'il n'y a pas lieu à habeas corpus. La Cour a aussi statué qu'on ne peut appliquer la compétence parens patriae de la cour que si la Loi n'offre pas d'autre recours. En

[Page 717]

l'espèce, il existe un autre recours par voie de mandamus visant à obliger l'Adoption Appeal Board à entendre l'appel.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et il y a, en vertu de l'art. 12 de The Adoption of Children Act, 1972, ordonnance d'adoption de Christopher par les appelants.

La Cour d'appel a commis une erreur en statuant qu'il y avait lieu à. mandamus contre le Comité d'appel puisqu'il n'existe pas de droit d'appel en vertu de l'art. 11B de The Adoption of Children Act, 1972 lorsque l'enfant a été retiré de son foyer adoptif pendant la période de probation. Il faut lire l'art. 11B à la lumière des art. 11 et 11A. En conséquence, il y a une faille dans la Loi que les cours de Terre-Neuve auraient pu combler en exerçant leur compétence parens patriae. De plus, le fait que le directeur ait traité les appelants injustement constituait un motif d'examen judiciaire et les cours ont eu tort de disposer de la demande comme si on leur demandait de substituer leur pouvoir discrétionnaire à celui du directeur.


Parties
Demandeurs : Beson
Défendeurs : Director of Child Welfare (T.-N.)

Références :

Jurisprudence: A. v. Liverpool City Council and another, [1981] 2 All E.R. 385

Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311.

Proposition de citation de la décision: Beson c. Director of Child Welfare (T.-N.), [1982] 2 R.C.S. 716 (23 novembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-11-23;.1982..2.r.c.s..716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award