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06/12/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._743

Canada | Leatherdale c. Leatherdale, [1982] 2 R.C.S. 743 (6 décembre 1982)


Cour suprême du Canada

Leatherdale c. Leatherdale, [1982] 2 R.C.S. 743

Date: 1982-12-06

Barbara Anne Leatherdale (Plaignant) Appelante;

et

Douglas Gordon Leatherdale (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 16442.

1982: 22 mars; 1982: 6 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Leatherdale c. Leatherdale, [1982] 2 R.C.S. 743

Date: 1982-12-06

Barbara Anne Leatherdale (Plaignant) Appelante;

et

Douglas Gordon Leatherdale (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 16442.

1982: 22 mars; 1982: 6 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 743 ?
Date de la décision : 06/12/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit matrimonial - Partage des biens familiaux et des biens autres que familiaux - Fiducie virtuelle - Fiducie présumée - Loi sur la réforme du droit familial, 1978 (Ont.), chap. 2, art. 4, 8.

Les parties, s’étant séparées après dix-neuf ans de mariage, en sont venues à une entente relativement aux biens familiaux. Il restait donc à décider du sort des biens autres que familiaux consistant en un régime enregistré d’épargne-retraite et un certain nombre d’actions de Bell Canada que le mari avait achetées au moyen de retenues sur sa paie. En première instance un montant de $20,000 a été accordé à la femme en vertu de l’al. 8a) de la Loi sur la réforme du droit familial, ce qui ne représente pas tout à fait la moitié de la valeur des biens autres que familiaux. La Cour d’appel s’est appuyée sur l’inapplicabilité de l’art. 8 pour infirmer la décision accordant les $20,000. L’appelante essaie en cette Cour d’obtenir le rétablissement de la décision de première instance soit en vertu de l’art. 8 ou du par. 4(6) de la Loi, soit par l’application des principes de l’equity (de fiducie présumée ou de fiducie virtuelle).

Arrêt (le juge Estey est dissident en partie): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre et Chouinard: L’article 4 de la Loi sur la réforme du droit familial s’applique dès lors qu’il y a dissolution ou rupture du mariage. Son paragraphe (1) prévoit en principe le partage en parts égales des biens familiaux entre les conjoints. Aux termes du par. (4), la cour peut, après avoir pris en considération les facteurs énoncés dans ce paragraphe, prononcer un partage en parts inégales. Le paragraphe (6) habilite la cour à partager les biens autres que familiaux dans le cas où le partage des seuls biens familiaux serait inéquitable, compte tenu de l’ensemble des biens, familiaux et autres que familiaux, détenus par l’une ou l’autre partie ou les deux. C’est le par. (5) qui énonce l’objet du partage visé à l’art. 4.

[Page 744]

L’objet de l’art. 8 est distinct de celui de l’art. 4. Non seulement l’art. 8 porte sur le sort de biens autres que familiaux ou sur celui de ce qui en reste si une ordonnance est rendue en vertu du par. 4(6), mais il fournit aussi un moyen de déterminer les droits de propriété relatifs des conjoints sur les biens autres que familiaux. Cette détermination doit se fonder sur l’apport respectif des conjoints en travail, en argent ou évaluable en argent à l’acquisition, à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration de biens. Il ne s’agit nullement d’appliquer à cet apport les considérations énoncées au sous-al. 4(6)b)(ii), car celles-ci visent à assurer un partage équitable en vertu de l’art. 4. L’article 8 peut être invoqué à n’importe quel moment et non pas uniquement en cas de dissolution ou de rupture du mariage; il permet d’établir à qui revient la propriété de tel ou tel bien, non pas en fonction des rapports conjugaux mais simplement en fonction de l’apport des parties, sans tenir compte de l’existence du mariage.

Puisque la contribution de la femme s’étendait sur environ la moitié de la durée du mariage, au lieu des $20,000 accordés en première instance, elle a droit à une part de $10,000 dans les biens autres que familiaux.

De plus, la distribution des seuls biens ici en cause a été faite sur le fondement de dispositions précises de la Loi et il n’y a donc pas lieu d’étudier l’applicabilité des notions de fiducie virtuelle ou de fiducie présumée.

Le juge Estey, dissident en partie: Aussi bien l’al. 8a) que le sous-al. 4(6)b)(ii) peuvent légitimement fonder le partage des biens en cause qu’a fait le juge de première instance. Il n’y a pas de cloison étanche entre ces deux dispositions de la Loi et il n’y a pas non plus concurrence entre elles. Elles visent l’une et l’autre au règlement complet, conformément aux exigences de la justice et de l’équité, des différends familiaux relatifs aux biens.

Pour qu’il ait droit à un versement en vertu de l’art. 8, il n’est pas nécessaire que le conjoint ou l’ex-conjoint précise un «bien autre que familial» à l’acquisition duquel il a fait un apport en travail, en argent ou qui s’évalue en argent. Il suffit qu’il ait fait un tel apport à l’acquisition de biens autres que familiaux. C’est le cas de l’appelante. La décision en sa faveur peut également se fonder sur le sous-al. 4(6)b)(ii) parce que son apport au mariage a permis à l’intimé d’acquérir les biens en cause qui devaient servir de fonds de retraite commun.

[Jurisprudence: arrêt examiné: Page v. Page (1980), 19 R.F.L. (2d) 135; distinction faite avec les arrêts: Weir v. Weir (1978), 23 O.R. (2d) 765; O’Reilly v. O’Reilly (1979), 23 O.R. (2d) 776; arrêts mentionnés:

[Page 745]

Nuti v. Nuti (1980), 28 O.R. (2d) 102; Silverstein v. Silverstein (1978), 20 O.R. (2d) 185; Bregman v. Bregman (1978), 21 O.R. (2d) 722, confirmé par (1979), 25 O.R. (2d) 254; Peterson v. Peterson (1980), 20 R.F.L. (2d) 1; Re Young and Young (1981), 32 O.R. (2d) 19.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 118 D.L.R. (3d) 72, 31 O.R. (2d) 141, 19 R.F.L. (2d) 148, qui a infirmé un jugement du juge J. Holland. Pourvoi accueilli, le juge Estey est dissident en partie.

Linda S. Dranoff pour l’appelante.

Brian J. Hornsby, pour l’intimé.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre et Chouinard rendu par

LE JUGE EN CHEF — La Loi sur la réforme du droit familial, 1978 (Ont.), chap. 2, traite de façon distincte et différente des biens familiaux, tels qu’elle les définit, et des biens autres que familiaux. Malgré cela, il existe un rapport entre les deux, ce qui devient apparent lorsqu’une cour est appelée à déterminer quelle part dans chacune de ces catégories peut à bon droit être accordée à l’un ou l’autre conjoint.

Dans la présente affaire, dont nous sommes saisis par suite d’une autorisation d’en appeler d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, les conjoints (qui se sont séparés après dix-neuf années de mariage) en sont venus à une entente relativement aux biens familiaux, et principalement au foyer conjugal. Celui-ci ayant été vendu, il y a eu partage égal du produit entre les conjoints. Il reste donc à décider du sort d’actions de Bell Canada que le mari, employé de Bell, détient en son propre nom et qu’il a achetées au moyen de retenues sur sa paie. Le litige porte également sur la valeur d’un R.E.E.R., c’est-à-dire un régime enregistré d’épargne-retraite, appartenant lui aussi au mari. En première instance, le juge John Holland a accordé à la femme une part de $20,000 dans ces deux biens acquis par le mari au cours du mariage. Ce montant, alloué en vertu de l’al. 8a) de la Loi, ne représente pas tout à fait la moitié de la valeur. La Cour d’appel, par la voix du juge Lacourcière, s’est appuyée sur l’inapplicabilité de l’art. 8 pour infirmer la décision. L’appelante essaie maintenant

[Page 746]

devant cette Cour d’obtenir le rétablissement de la décision de première instance soit en vertu de l’art. 8 ou du par. 4(6), soit par application des principes d’equity de la fiducie présumée ou de la fiducie virtuelle, principes que, allègue-t-elle, la Loi ne remplace pas ni ne neutralise.

Le premier juge a également rendu contre le mari une ordonnance alimentaire par laquelle celui-ci est tenu à un versement mensuel de $700 à sa femme et à leur fils âgé de quinze ans, chacun devant en recevoir la moitié. Cette ordonnance du premier juge a été confirmée telle quelle en appel et n’est pas en question devant nous.

Les dispositions pertinentes de la Loi sur la réforme du droit familial

L’alinéa 3b) de la Loi contient une longue définition des mots «bien familial», mais il n’est pas nécessaire de la reproduire ici, car elle n’a aucune incidence en l’espèce. Les dispositions applicables sont les art. 4 et 8. Pour replacer la Loi dans son contexte, il convient d’en reprendre également le préambule dont voici le texte:

ATTENDU qu’il est opportun de promouvoir et de consolider le rôle de la famille au sein de la société.

ATTENDU qu’il est nécessaire pour atteindre ce but de reconnaître l’égalité des conjoints dans le mariage, et de reconnaître au mariage la qualité de société.

ATTENDU que cette reconnaissance doit s’étayer de dispositions légales qui prévoient le règlement ordonné et équitable des affaires des conjoints en cas d’échec de cette société et qui définissent en outre les obligations réciproques et partagées inhérentes aux rapports familiaux, y compris la participation équitable de chaque conjoint aux responsabilités parentales.

Les articles-clés 4 et 8 sont ainsi rédigés:

4. — (1) Le jugement conditionnel de divorce, le jugement de nullité du mariage et la séparation de corps lorsque la réconciliation est peu probable ouvrent droit au partage des biens familiaux entre les conjoints. Ne font pas obstacle au partage la reconnaissance à d’autres fins de la propriété de l’un ou l’autre, ni l’ordonnance rendue en vertu de l’article 7. Sous réserve du paragraphe (4) le partage se fait en parts égales.

(2) A la requête de l’un des conjoints la cour peut régler les modalités du partage.

[Page 747]

(3) La demande en partage ne revient qu’aux conjoints. Toutefois, l’instance commencée du vivant d’un conjoint peut être continuée par ou contre sa succession.

(4) La cour peut prononcer un partage en parts inégales si elle est d’avis que le partage en parts égales serait inéquitable compte tenu des facteurs suivants:

a) les accords autres qu’un contrat familial;

b) la durée de la cohabitation en mariage;

c) la durée de la séparation de corps;

d) la date d’acquisition des biens;

e) le droit dans un bien acquis par l’un des conjoints par succession ou par donation entre vifs;

f) toute autre circonstance ayant trait à l’acquisition, à la disposition, à la conservation, à l’entretien, à l’amélioration ou à l’usage d’un bien qui rendrait inéquitable le partage en parts égales.

(5) Le présent article vise à donner effet au caractère commun des charges familiales relatives aux enfants, à la gestion du foyer, à la contribution aux revenus et de la responsabilité, implicite au mariage, de pourvoir à ces charges. Cette communauté du passif fonde le partage en parts égales de l’actif, sous réserve des considérations énoncées aux paragraphes (4) et (6).

(6) La cour partage un bien autre que familial pour l’un des motifs suivants:

a) l’épuisement anormal des biens familiaux par l’un des conjoints;

b) le résultat du partage des seuls biens familiaux serait inéquitable, compte tenu:

(i) des facteurs énoncés aux alinéas (4)a) à f),

(ii) du fait que l’un des conjoints, en prenant sur lui une partie des responsabilités énoncées au paragraphe (5), a permis à l’autre de se livrer à l’acquisition, à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien autre que familial.

8. Sur demande d’un conjoint ou d’un ancien conjoint qui a fait un apport en travail, en argent ou qui s’évalue en argent à l’acquisition, à la gestion, à l’entretien, à

[Page 748]

l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien autre que familial auquel l’autre conjoint a ou avait droit, la cour peut:

a) ordonner un versement compensatoire;

b) attribuer au demandeur une part du droit de l’autre conjoint de valeur équivalente à son apport.

La cour évalue l’apport comme si les parties n’étaient pas conjoints, et sans tenir compte du fait qu’un conjoint de ce sexe ferait normalement cet apport.

Les faits pertinents

Le mariage des parties a eu lieu en septembre 1959 et elles se sont séparées en mai 1978. Bien qu’elles en soient venues à une entente relativement à la distribution des biens familiaux, savoir le foyer conjugal et d’autres articles ménagers, la distribution des biens familiaux n’a pas paru suffisamment équitable à la femme, vu le refus opposé à sa réclamation d’une part dans les actions de Bell Canada et dans le R.E.E.R. Le mari, employé de Bell Canada, avait acquis des actions de cette société au moyen de retenues sur sa paie; au moment où l’instance a été introduite, il y avait 2,001 actions dont 93 (résultant toutes d’un fractionnement) avaient été acquises avant le mariage et d’autres après la séparation. Seules sont ici en cause celles acquises pendant le mariage, dont la valeur s’élève à $39,519.70. Le R.E.E.R., valant quelque $10,000, a également été acquis pendant le mariage et, comme les actions de Bell Canada, était au nom du mari.

Employée d’une banque avant de se marier, la femme a continué à y travailler par la suite. Elle a quitté la banque en 1965 après avoir donné naissance à un enfant et n’a réintégré son poste qu’en 1975. Pendant cet intervalle de dix ans, elle a pris soin de l’enfant et accompli les travaux ménagers habituels. Elle a consacré à la famille le revenu provenant de son emploi à la banque. Il n’en a pas été tout à fait de même cependant de l’héritage de quelque $14,000 qu’elle a reçu au cours du mariage. De ce montant, elle a consacré environ $4,000 à la famille et a gardé le solde en son propre nom.

[Page 749]

Quant au mari, il est également entré en possession d’un héritage au cours du mariage, mais d’un moindre montant qu’il a consacré entièrement à la famille.

Les motifs du juge John Holland

Les parties ayant présenté leur preuve, le juge de première instance a prononcé le jugement. Il a tiré de la preuve la conclusion qu’il y avait eu une véritable mise en commun des obligations et des biens au profit des conjoints; la femme travaillait dans une banque, vaquait aux travaux ménagers habituels et prenait soin de leur fils, tandis que le mari travaillait pour la société Bell Canada et accomplissait diverses tâches au foyer.

Le juge de première instance a conclu que les biens contestés, savoir les actions de Bell Canada et le R.E.E.R., [TRADUCTION] «acquis après le mariage et jusqu’à la séparation l’ont été en raison des efforts conjoints et communs, financiers et autres, de ces deux personnes». Selon lui, la femme, par son travail tant à l’extérieur qu’à la maison, a contribué d’une manière directe et substantielle à la capacité financière du mari d’acquérir des biens pendant le mariage; il y a eu vraiment une mise en commun des moyens financiers et des efforts. Toujours selon le premier juge, la femme a contribué pour une part substantielle à l’achat de 1,800 des actions de Bell Canada ainsi qu’à tout le R.E.E.R.

Le juge de première instance a attribué aux actions et au R.E.E.R. une valeur approximative supérieure à $50,000. Malgré sa conclusion qu’il importe peu que les biens soient considérés comme des biens familiaux au sens de l’art. 3 de la Loi ou comme des biens autres que familiaux visés à l’art. 8, il a ordonné que soit accordé à la femme en vertu de l’al. 8a) le montant de $20,000 au titre de sa part (environ la moitié) dans les deux biens inscrits au nom du mari. Comme le juge l’a dit, il était juste et équitable de lui en donner à peu près la moitié. En se fondant sur l’art. 8, le juge de première instance a passé sous silence l’art. 4 de la Loi ainsi que les héritages respectifs des conjoints.

Après avoir examiné toutes les questions dont il était saisi, notamment celles concernant l’entretien

[Page 750]

de la femme et de l’enfant, le premier juge a adjugé les dépens à la femme, bien qu’il ait dit ne pas juger à propos de le faire dans un cas ordinaire.

Les motifs de la Cour d’appel

Si la Cour d’appel a rejeté la décision d’accorder un montant forfaitaire de $20,000 à la femme, cela semble s’expliquer par le fait que, par suite du partage égal des biens familiaux conformément à l’entente intervenue entre les conjoints et abstraction faite de la distribution des biens autres que familiaux (c’est-à-dire les deux biens présentement en cause), celle-ci aurait possédé un capital plus considérable que celui de son mari. En raison d’un héritage dont seule une petite partie a été consacrée à la famille, le capital de la femme aurait été de $51,000 tandis que celui du mari, qui avait reçu un héritage moins important et qui l’avait consacré entièrement à la famille, aurait été de $26,500. Avec l’addition du montant forfaitaire proposé de $20,000, la femme se serait trouvée avec un capital de quelque $70,000 alors que le mari n’aurait eu qu’environ $56,500. De l’avis du juge Lacourcière de la Cour d’appel, cela va à l’encontre de ce qu’a dit le juge de première instance en faisant remarquer dans ses motifs que la Loi sur la réforme du droit familial est censée avoir un effet réparateur, en ce sens qu’elle doit réparer les injustices et habiliter la Cour à traiter équitablement les parties à un mariage, sans tenir compte du droit de propriété sur tel ou tel bien.

Il semble se dégager des motifs du juge Lacourcière que, même s’il avait approuvé le montant forfaitaire considéré isolément, il aurait réduit la part de la femme en faisant entrer en ligne de compte son héritage, d’autant plus que le mari a consacré son héritage moins considérable à la famille. Pour qu’il y ait distribution équitable des biens entre les parties, il ne suffit pas de tenir compte du seul héritage, il faut aussi le faire entrer en ligne de compte relativement à la répartition des biens familiaux.

En appliquant l’al. 8a) à la présente affaire, le juge de première instance a qualifié les actions

[Page 751]

ainsi que le R.E.E.R. de biens autres que familiaux. Le juge Lacourcière pour sa part a fait remarquer que l’avocat de la femme les a appelés biens familiaux, ce qui a amené le juge à dire que [TRADUCTION] «l’art. 8 n’aurait pu être pertinent et applicable que dans l’hypothèse où les biens en question n’étaient pas des biens familiaux». Vu que le premier juge a décrit, avec exactitude, ces biens comme des biens autres que familiaux, la qualification inexacte d’un avocat n’empêche pas le juge de première instance de se fonder sur l’al. 8a) s’il est par ailleurs applicable. La question soulevée par l’art. 8 est en réalité de savoir si le conjoint réclamant a «fait un apport en travail, en argent ou qui s’évalue en argent à l’acquisition, à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien autre que familial». La Cour d’appel a conclu, pour les motifs que j’expose ci-après, que le montant forfaitaire accordé ne peut s’appuyer sur l’al. 8a).

Selon le juge Lacourcière, l’al. 8a) exige que le conjoint qui n’a pas la propriété du bien en question [TRADUCTION] «[établisse] qu’il a fait un apport direct en travail, en argent ou qui s’évalue en argent à l’acquisition (in respect of the acquisition), à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration du bien autre que familial et non simplement un tel apport au mariage.» Il explique cette interprétation de l’art. 8 en signalant que le juge de première instance avait tiré la même conclusion dans une autre affaire Nuti v. Nuti (1980), 28 O.R. (2d) 102, où il a posé l’exigence d’un [TRADUCTION] «apport substantiel et direct» à la capacité financière du mari d’acquérir les biens autres que familiaux. Le juge Lacourcière a souligné qu’un apport au mariage ne suffit pas pour établir un droit sur les biens autres que familiaux. Je comprends mal ce rejet du point de vue du premier juge, car il se dégage nettement de ses motifs qu’il s’est fondé sur le principe même qui, selon le juge Lacourcière, s’applique à l’art. 8. Pour répéter ce que j’ai déjà dit, le juge de première instance a déclaré que [TRADUCTION] «La femme, par son travail, tant à l’extérieur qu’au foyer, a contribué d’une manière directe et substantielle à la capacité financière du mari d’ainsi acquérir des biens au cours de cette période».

[Page 752]

Le juge Lacourcière s’est également appuyé sur l’opinion exprimée par le juge Arnup de la Cour d’appel dans l’arrêt Page v. Page (1980), 19 R.F.L. (2d) 135 (rendu après l’audition de la présente affaire en appel). Dans cette affaire le savant juge a fait une distinction entre les considérations mentionnées au par. 4(6) (dont je parlerai plus loin) et celles énoncées à l’art. 8; il a dit, à la p. 140, concernant ce dernier article, et je cite, que [TRADUCTION] «Une femme n’a pas droit à un versement en vertu de l’art. 8 simplement parce qu’elle a été dévouée en tant qu’épouse et mère de sorte que son mari a été libre de se consacrer à l’acquisition d’un revenu important et de nombreux biens susceptibles de devenir des biens autres que familiaux».

Je souscris volontiers à cette interprétation de l’art. 8 faite par le juge Arnup. Il est évident que le juge de première instance est allé trop loin en qualifiant le travail fait au foyer d’apport à l’acquisition de biens autres que familiaux au sens de l’art. 8. Cela ne répond toutefois pas à la question de savoir si le conjoint réclamant a «fait un apport en travail, en argent ou qui s’évalue en argent à l’acquisition… d’un bien autre que familial». (Seul nous intéresse en l’espèce le terme «acquisition».) De plus, je ne vois pas très bien l’utilité de l’exigence posée par la Cour d’appel que l’apport soit direct ou direct et substantiel. En fait, dans le cas d’un apport en argent, comment peut-il ne pas être direct lorsque, comme l’a conclu le juge de première instance, il y a eu une véritable mise en commun des moyens financiers et des efforts et que la femme, par son travail, a contribué d’une manière directe et substantielle à la capacité financière du mari d’acquérir les biens en cause. Le premier juge, je le répète, a eu tort de faire entrer en ligne de compte le travail accompli par la femme au foyer. Cependant, il est certain que l’apport que constituait le revenu tiré par la femme de son emploi à la banque s’inscrivait dans le cadre de la mise en commun des moyens des conjoints. Comme l’a fait remarquer le juge de première instance, et on ne conteste pas cette conclusion, pendant leur cohabitation les parties se conduisaient vraiment comme une équipe. La femme a

[Page 753]

travaillé à la banque depuis le mariage en septembre 1959 jusqu’en 1965 quand elle a arrêté en raison de la naissance imminente de leur enfant. Elle est retournée à son poste à la banque en 1975 et a continué à y travailler jusqu’au moment de la séparation des parties vers le milieu de 1978 et même plus longtemps.

La femme ne peut revendiquer un droit sur près de la moitié des biens autres que familiaux, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’y a aucun droit compte tenu de son apport en argent. Comme je l’ai déjà dit, bien que je doive faire abstraction de tout apport sous forme de travaux ménagers, le travail à la banque est un élément qui peut dans une certaine mesure entrer en ligne de compte.

Le juge Lacourcière ne me paraît pas avoir donné aux mots apport direct et substantiel le même sens que le juge John Holland. Par son rejet d’une réclamation de la femme fondée sur l’art. 8, le savant juge de la Cour d’appel a indiqué qu’une pareille réclamation doit reposer sur un apport direct et substantiel de la part de la femme à l’acquisition des biens autres que familiaux eux-mêmes. En bref, selon le juge Lacourcière, la femme doit établir l’existence d’un lien direct avec l’acquisition des biens autres que familiaux et non simplement que le mari a pu dégager des fonds pour permettre l’acquisition. J’estime que l’art. 8 n’est pas à ce point exigeant; on n’y trouve ni le mot «direct», ni le mot «substantiel», ni les deux ensemble. A mon avis, une interprétation moins sévère de l’art. 8, qui se conforme davantage à la philosophie de la Loi sur la réforme du droit familial, se dégage des mots «à l’acquisition» («in respect of the acquisition»), lesquels mots n’emportent pas l’exigence que l’apport d’un conjoint vise particulièrement l’acquisition des biens dont il réclame une part.

En Cour d’appel et devant cette Cour, l’avocat de la femme demanderesse a invoqué également l’art. 4, et particulièrement son par. (6). J’ai déjà mentionné que le juge de première instance a tranché le litige en se fondant sur l’art. 8 et n’a pas tenu compte de l’art. 4 parce qu’il n’a pas jugé nécessaire de le faire. La Cour d’appel, par contre, en a fait un examen approfondi.

[Page 754]

La Cour d’appel a rejeté à juste titre l’argument de l’avocat de la demanderesse selon lequel les actions de Bell et le R.E.E.R. constituent des biens familiaux au sens des par. (1) à (4) de l’art. 4. La Cour d’appel a estimé que la seule disposition de l’art. 4 que la femme pouvait invoquer était le par. (6) qui prévoit le partage, dans les circonstances énoncées, d’un bien autre que familial. Comme on le verra plus loin, la Cour d’appel a jugé inapplicable le par. 4(6). Par souci de commodité, je reprends ici le par. 4(6) dont voici le texte:

4. …

(6) La cour partage un bien autre que familial pour l’un des motifs suivants:

a) l’épuisement anormal des biens familiaux par Tun des conjoints;

b) le résultat du partage des seuls biens familiaux serait inéquitable, compte tenu:

(i) des facteurs énoncés aux alinéas (4)a) à f),

(ii) du fait que l’un des conjoints, en prenant sur lui une partie des responsabilités énoncées au paragraphe (5), a permis à l’autre de se livrer à l’acquisition, à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien autre que familial.

L’alinéa 4(6)a) ne s’applique pas en l’espèce, mais les sous-al. 4(6)b)(i) et (ii) renvoient aux facteurs énoncés aux al. 4(4)a) à f) et au par. 4(5); il convient donc de les reproduire également. En voici le texte:

4. …

(4) La cour peut prononcer un partage en parts inégales si elle est d’avis que le partage en parts égales serait inéquitable compte tenu des facteurs suivants:

a) les accords autres qu’un contrat familial;

b) la durée de la cohabitation en mariage;

c) la durée de la séparation de corps;

d) la date d’acquisition des biens;

e) le droit dans un bien acquis par l’un des conjoints par succession ou par donation entre vifs;

f) toute autre circonstance ayant trait à l’acquisition, à la disposition, à la conservation, à l’entretien, à l’amélioration ou à l’usage d’un bien qui rendrait inéquitable le partage en parts égales.

[Page 755]

(5) Le présent article vise à donner effet au caractère commun des charges familiales relatives aux enfants, à la gestion du foyer, à la contribution aux revenus et de la responsabilité, implicite au mariage, de pourvoir à ces charges. Cette communauté du passif fonde le partage en parts égales de l’actif, sous réserve des considérations énoncées aux paragraphes (4) et (6).

Je suis d’avis que le juge Lacourcière a eu raison de conclure que le par. 4(6) ne s’applique que s’il y a eu partage inadéquat ou inéquitable des biens familiaux. Voici comment il a décrit la situation:

[TRADUCTION] Suivant la première partie, il faut d’abord, et cela est critique, procéder à la qualification des biens familiaux pour ensuite déterminer si le partage de ces biens en parts égales serait inéquitable compte tenu des critères posés par la loi. A la différence du par. (6) («la cour partage»), le par. (4) («la cour peut prononcer un partage») ne dispose pas de façon imperative relativement au partage des biens. Cela veut dire que la cour n’est nullement tenue d’avoir recours à un partage en parts inégales des biens familiaux, même lorsqu’elle estime qu’un partage en parts égales serait inéquitable. En revanche, la cour doit obligatoirement ordonner le partage des biens autres que familiaux en vertu du par. (6) dans le cas d’épuisement anormal des biens familiaux par l’un des conjoints ou lorsque le résultat du partage des seuls biens familiaux serait inéquitable, compte tenu des facteurs énoncés dans la loi.

La marche logique à suivre pour atteindre l’objet manifeste de la Loi est de déterminer en premier lieu si un partage en parts égales entraîne une injustice qu’il faut corriger; la seconde étape consiste à étudier la possibilité d’accorder à l’autre conjoint qui est en droit d’y prétendre une part plus importante des biens familiaux. Lorsque cela ne suffit pas pour corriger l’injustice ou lorsque cela entraîne quelque autre injustice, la cour doit alors songer au partage des biens autres que familiaux. En dernière analyse, j’estime que la cour est tenue de corriger toute injustice qui peut exister et, après un examen de la nature des biens et de la situation des parties, doit choisir le mode approprié de partage. Dans bien des cas, le résultat final sera le même, que le versement à l’autre conjoint qui est en droit d’y prétendre, revête la forme d’un montant additionnel prélevé sur les biens familiaux (comme l’attribution à la femme d’un montant de $5,000 en plus de sa moitié du foyer conjugal dans… [O’Reilly v. O’Reilly (1979), 23 O.R.

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(2d) 776]) ou qu’il consiste en un même montant payé sur les biens autres que familiaux. Lorsque les résultats diffèrent, le juge de première instance, en tenant compte de la nature du bien et de toutes les autres circonstances pertinentes, choisit le mode de partage qui évite l’injustice.

Puisque le juge Lacourcière a décidé que l’art. 8 ne s’applique pas et puisque, vu la preuve présentée en première instance, il s’est dit dans l’impossibilité de conclure, compte tenu de l’équité et des facteurs applicables énoncés aux al. 4(4)a) à f), que le résultat du partage en parts égales des biens familiaux (conformément à l’entente des parties) était inéquitable ou injuste, il ne pouvait accorder de réparation ni en vertu du par. 4(4) ni en vertu du par. 4(6). Il le pouvait d’autant moins que le mari continuait d’être tenu d’une obligation alimentaire.

Les paragraphes 4(4) et 4(6) relatifs aux biens familiaux et aux biens autres que familiaux

Le savant juge de la Cour d’appel s’est arrêté au par. 4(4) et au par. 4(6), soulignant avec raison que celui-là revêt un caractère facultatif alors que celui-ci est impératif. Il y a ici une difficulté manifeste du fait que le par. 4(6) englobe également les facteurs déjà énumérés aux al. 4(4)a) à f) et va même encore plus loin. Je tiens toutefois pour évident que l’application des par. 4(4) et 4(6) dépend d’une conclusion qu’un partage en parts égales des biens familiaux constitue une injustice.

A mon avis, les faits de la présente espèce ne justifient pas qu’on modifie le partage en parts égales des biens familiaux convenu par les parties, ni qu’on se fonde sur le par. 4(4) pour attribuer une part plus importante à la femme, ni qu’on lui accorde une part des biens autres que familiaux en vertu du par. 4(6), tout en maintenant le partage en parts égales des biens familiaux. A moins qu’il ne soit possible d’invoquer le par. 4(4) ou le par. 4(6) pour améliorer la situation relative d’un conjoint par rapport à l’autre, j’estime que le par. 4(5) dit simplement que les conjoints, en raison du caractère commun des charges qui s’y trouvent énumérées, ont droit au partage en parts égales des biens familiaux. Eu égard aux héritages de l’un et de l’autre conjoint, à la mesure dans laquelle ces héritages ont été consacrés à la famille et à l’ac-

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quittement de l’obligation alimentaire du mari envers la femme, je ne vois rien dans le par. 4(4) qui justifie une modification du partage en parts égales des biens familiaux ou qui confère à la femme le droit au partage des biens autres que familiaux en vertu du par. 4(6).

La présente espèce ne justifie pas le même genre de conclusion que celle du juge Southey dans l’affaire Weir v. Weir (1978), 23 O.R. (2d) 765, savoir que la femme avait assumé la quasi-totalité des charges énumérées au par. 4(5) permettant ainsi au mari de se livrer à ses activités professionnelles et d’affaires, ce qu’il faisait le soir aussi bien que le jour. Par conséquent, la femme se trouvait dans l’impossibilité de gagner elle-même de l’argent. En définitive, le juge Southey a effectué un partage généreux des biens familiaux en faveur de la femme et n’a donc pas partagé les biens autres que familiaux.

On est arrivé à sensiblement la même conclusion dans l’affaire O’Reilly v. O’Reilly (1979), 23 O.R. (2d) 776, où l’absence de biens autres que familiaux qui se prêtaient au partage et le fait que la femme avait assumé les charges familiales, y compris celles d’ordre administratif et financier en plus du soin des enfants et de l’entretien du foyer, justifiaient l’attribution d’une plus grande part des biens familiaux à la femme.

Dans deux affaires antérieures Silverstein v. Silverstein (1978), 20 O.R. (2d) 185, et Bregman v. Bregman (1978), 21 O.R. (2d) 722, confirmée par (1979), 25 O.R. (2d) 254, on a également conclu que la femme avait assumé la majeure partie des charges communes énumérées au par. 4(5). Dans la première affaire, elle a obtenu une part des biens autres que familiaux par application de l’art. 8 en raison de son apport en travail à l’acquisition d’un immeuble de rapport et aussi par application du par. 4(6) du fait qu’elle avait assumé une plus grande partie des charges familiales. Dans l’affaire Bregman, on a conclu que le rôle prépondérant de la femme dans la gestion du foyer et dans le soin des enfants lui donnait droit à une part des biens autres que familiaux en vertu du par. 4(6) parce qu’elle avait ainsi permis au mari d’acquérir ces biens.

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Dans les arrêts Peterson v. Peterson (1980), 20 R.F.L. (2d) 1, et Re Young and Young (1981), 32 O.R. (2d) 19, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la partie des responsabilités familiales assumée par la femme n’était pas à ce point plus grande qu’elle avait droit en vertu du par. 4(6) à une part des biens autres que familiaux, mais, dans le second arrêt, on a jugé qu’elle y avait droit en vertu de l’art. 8. Cela est en harmonie avec la présente espèce et, par conséquent, sans juger nécessaire d’examiner les opinions exprimées dans les arrêts susmentionnés, je passe maintenant à une étude de l’art. 8 relativement à la revendication d’une part dans les actions de Bell Canada et dans le R.E.E.R.

La différence entre l’article 8 et le paragraphe 4(6)

Un conjoint réclamant peut bien sûr fonder son action sur l’une et l’autre de ces dispositions. L’arrêt Silverstein v. Silverstein indique que cela est possible, bien que ce ne soient pas les mêmes principes qui jouent dans les deux cas. Si l’on invoque les deux dispositions à l’appui du même redressement, la cour doit décider laquelle appliquer; la loi n’envisage pas un droit à un double versement à l’égard d’un même titre de redressement. Il y a une différence importante entre le par. 4(6) et l’art. 8 savoir que celui-là est une disposition dépendante à invoquer, suivant les circonstances, que s’il y a déjà eu un partage de biens familiaux, tandis que celui-ci ne mentionne pas les biens familiaux et prévoit une réclamation indépendante d’une part dans les biens autres que familiaux. Je ne vois rien dans la Loi sur la réforme du droit familial de 1978 qui autorise à modifier une attribution en vertu de l’art. 8 simplement parce qu’il a pu y avoir attribution excessivement généreuse ou indûment restreinte d’un droit sur un bien familial; ce n’est que si on envisage les biens autres que familiaux en vertu du par. 4(6) qu’il peut y avoir lieu d’apporter pareille modification.

J’ai déjà indiqué que la femme a droit à une part dans les biens autres que familiaux présentement en cause. A supposer qu’elle doive prouver un apport direct et substantiel en argent à l’acquisition de ces biens, selon la conclusion du juge de

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première instance, elle a satisfait à cette exigence. Je tiens toutefois à souligner que, si l’apport à l’acquisition des biens a été en argent, l’exigence qu’il soit «direct» est superflue; l’apport ne peut alors avoir été que direct. Quant au terme «substantiel», je le vois comme voulant dire plus que minime, ce qui est une question de preuve dans chaque cas.

Avant d’examiner l’apport de la femme et ce à quoi elle peut avoir droit en l’espèce, il est utile de faire une récapitulation.

Les juges ont éprouvé de la difficulté à appliquer la Loi sur la réforme du droit familial, particulièrement en ce qui concerne le rapport entre ses art. 4 et 8. Bien que le sens de ces articles soit relativement clair, leur application à un état de faits donné suscite des difficultés. Pour rationaliser les deux articles il faut, selon moi, étudier leurs rôles respectifs dans l’économie générale de la Loi. Cette étude doit s’effectuer en fonction de l’analyse suivante.

L’article 4 s’applique dès lors qu’il y a dissolution ou rupture du mariage. Son paragraphe (1) prévoit en principe le partage en parts égales des biens familiaux entre les conjoints. Aux termes du par. (4), la cour peut, après avoir pris en considération les facteurs énoncés dans ce paragraphe, prononcer un partage en parts inégales. Le paragraphe (6) habilite la cour à partager les biens autres que familiaux dans le cas où le partage des seuls biens familiaux serait inéquitable, compte tenu de l’ensemble des biens, familiaux et autres que familiaux, détenus par l’une ou l’autre partie ou les deux. C’est le par. (5) qui énonce l’objet du partage visé à l’art. 4.

L’objet de l’art. 8 est distinct de celui de l’art. 4. Cet article porte sur le sort des biens autres que familiaux ou de ce qui en reste après une ordonnance rendue en vertu du par. 4(6) et il fournit aussi un moyen de déterminer les droits de propriété relatifs des conjoints sur les biens autres que familiaux. Cette détermination doit se fonder sur l’apport respectif des conjoints en travail, en argent ou évaluable en argent à l’acquisition, à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration de biens. Il ne s’agit nullement d’appliquer à

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cet apport les considérations énoncées au sous-al. 4(6)b)(ii), car celles-ci visent à assurer un partage équitable en vertu de l’art. 4. L’article 8 peut être invoqué à n’importe quel moment et non pas uniquement en cas de dissolution ou de rupture du mariage; il permet d’établir à qui revient la propriété de tel ou tel bien ou le titre qui s’y rapporte non pas en fonction des rapports conjugaux mais simplement en fonction de l’apport des parties, sans tenir compte de l’existence du mariage.

Puisque la contribution de la femme s’étendait non pas sur toute la durée du mariage, mais sur deux périodes d’un total de neuf ans séparées par un intervalle de dix ans, sa part des biens doit être calculée en conséquence, sans être augmentée en raison du travail au foyer ou par renvoi à l’al. 4(6)b)(ii) de la Loi. Pendant près de la moitié de la durée de leur mariage, il y a eu une mise en commun des gains et, à mon avis, une distribution équitable des deux biens autres que familiaux en cause attribuerait à la femme $10,000 au lieu des $20,000 accordés par le juge de première instance.

Le pourvoi doit être accueilli dans cette mesure et, puisque le premier juge a adjugé ses dépens à la femme (il n’y a pas eu d’adjudication de dépens en Cour d’appel), je suis d’avis d’adjuger à la femme la moitié de ses dépens dans toutes les cours.

Étant donné qu’il s’agit de la première cause fondée sur la Loi sur la réforme du droit familial de l’Ontario dont cette Cour est saisie et vu que cette loi n’est pas sans présenter des difficultés en ce qui a trait à l’nterrelation de ses dispositions, la prudence dicte que nous nous abstenions de lui donner une interprétation qui dépasse le cadre des questions soulevées en l’espèce.

Il me reste à dire que la distribution des seuls biens en cause sur le fondement de dispositions de la Loi ne laisse donc pas de place à l’analyse de l’applicabilité des notions de fiducie virtuelle ou de fiducie présumée. Point n’est besoin en l’espèce de déterminer si, dans d’autres circonstances, ces institutions survivent à la Loi sur la réforme du droit familial.

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Version française des motifs rendu par

LE JUGE ESTEY (dissident en partie) — Par suite de la rupture du mariage et du partage des biens conformément à la loi, il y a eu contestation entre le mari et la femme quant à la propriété de deux biens détenus au nom du mari; d’où ce pourvoi. Les biens en cause consistent en des actions de la société Bell Canada et un régime enregistré d’épargne‑retraite (ci-après appelé le «R.E.E.R.») constitué et maintenu par le mari sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Les parties reconnaissent qu’aux fins de ce litige, les deux biens ont la même nature juridique et une origine commune. On reconnaît en outre que l’un et l’autre biens sont au nom du mari.

Le présent litige tire son origine d’une demande de la femme en vertu de la Loi sur la réforme du droit familial, 1978 (Ont.), chap. 2. Elle a notamment réclamé:

a) la garde de l’enfant et une pension alimentaire pour elle-même et l’enfant;

b) la possession exclusive du foyer conjugal; et,

c) ce qui est important en l’espèce relativement aux biens présentement en cause, le partage [TRADUCTION] «en parts égales de la propriété et des biens familiaux conformément à l’art. 4 de la Loi portant réforme du droit de la famille; ou subsidiairement, une ordonnance en vertu de l’art. 8».

Le juge Walsh a rendu en l’espèce une ordonnance interlocutoire aux termes de laquelle il devait y avoir une instruction [TRADUCTION] «quant au partage approprié des biens familiaux, quant à la garde de l’enfant et quant au paiement d’une pension alimentaire à l’enfant et à la femme».

Il se dégage nettement du dossier de l’instruction tenue devant le juge J. Holland que les conjoints, par l’intermédiaire de leurs procureurs respectifs, avaient réglé toutes les questions relatives aux biens, à l’exception de la distribution appropriée des actions et du R.E.E.R. que, par souci de commodité, j’appelle ci-après «les biens en cause». Le juge Lacourcière dans les motifs qu’il a rédigés au nom de la Cour d’appel dont l’avis a été unanime, a dit notamment:

[TRADUCTION]… ils n’ont pu se mettre d’accord sur la question de savoir si les biens litigieux [les biens en

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cause] font partie des biens familiaux et ils semblent de toute manière avoir reconnu que le droit de l’appelante à une part dans ces biens demeure en litige.

Selon les conclusions concordantes des cours d’instance inférieure, les biens en cause sont, au point de vue juridique, des biens autres que familiaux au sens de la Loi sur la réforme du droit familial (ci-après appelée «la Loi»). Je reviendrai sous peu sur les dispositions précises qui se rapportent à cette question.

Il ressort des observations initiales de l’avocat de la femme que les parties n’ont pu s’entendre sur le caractère juridique des biens en cause. L’avocat a dit:

[TRADUCTION] Les questions à trancher sont de savoir ce que sont en réalité des biens familiaux et comment on doit les partager.

Le premier juge a résumé ainsi la situation respective des parties pendant leur cohabitation:

[TRADUCTION] Les parties reconnaissent que lorsque la femme travaillait, elles mettaient en commun tous leurs revenus. Bien que M. Leatherdale donne à entendre que cela n’a pas exactement été le cas après que sa femme fut retournée au travail, je ne crois pas que cela ait vraiment d’importance. Il y a eu en effet mise en commun des revenus de ces deux personnes qui, pendant leur cohabitation, formaient véritablement une équipe.

En plus de son travail à la banque, la femme a accompli les travaux ménagers habituels et a pris soin de leur fils. Le mari pour sa part travaillait pour la société Bell Canada et son rôle au foyer consistait principalement à s’occuper de l’extérieur de la maison et à effectuer les réparations qui s’imposaient à l’intérieur. Selon moi, il y a eu une véritable mise en commun des tâches et des biens au profit des deux conjoints. Je n’ai pas le moindre doute que l’intention des parties était, comme l’a dit Mme Leatherdale, que les actions de Bell Canada ainsi que le R.E.E.R. acquis par suite de la vente d’une partie de ces actions servent de fonds de retraite commun.

Sa Seigneurie a ajouté:

[TRADUCTION] M’arrêtant d’abord aux actions et au R.E.E.R., je conclus que les actions de Bell acquises après le mariage et jusqu’à la séparation l’ont été en raison des efforts conjoints et communs, non limités au seul apport pécuniaire, de ces deux personnes. Le fait qu’elles sont au nom de M. Leatherdale ou qu’il les a

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obtenues en raison de son emploi n’a, selon moi, aucune importance. En fait, la femme, par son travail, tant à l’extérieur qu’au foyer, a contribué d’une manière directe et substantielle à sa capacité financière d’ainsi acquérir des biens au cours de cette période. Je le répète, il y a eu une véritable mise en commun des moyens financiers et des efforts.

Je conclus que le R.E.E.R. a été acquis de la même manière.

L’instruction a alors permis de conclure:

[TRADUCTION]… je considère que Mme Leatherdale a fait un apport substantiel comme je viens de l’expliquer à l’acquisition de… ces actions.

La Cour a alors appliqué les parties de la Loi qu’elle jugeait pertinentes:

[TRADUCTION] A mon avis, il importe peu que je considère les actions en cause et le R.E.E.R. comme des biens familiaux au sens de l’art. 3 de la Loi sur la réforme du droit familial ou comme des biens autres que familiaux visés à l’art. 8. Je dis cela parce qu’il serait juste et équitable en l’espèce de conclure qu’elle a droit à environ la moitié de l’un et de l’autre bien. Je ne suis pas en mesure de déterminer la charge fiscale qu’entraînera le retrait d’environ $10,000 du R.E.E.R.

Par conséquent, me fondant sur l’al. 8a), j’ordonne le paiement à Mme Leatherdale du montant de $20,000 au titre de sa part dans les deux biens enregistrés au nom de son mari.

La Cour d’appel, par l’intermédiaire du juge Lacourcière, a conclu:

[TRADUCTION]

a) «L’intimée [la femme] n’a pas fait d’apport direct en argent à l’acquisition des…» biens en cause;

b) La femme n’a pas invoqué l’art. 8 qui vise les biens autres que familiaux, mais, de toute façon, il lui aurait fallu prouver que son apport a été «substantiel» et qu’il visait directement, et non simplement indirectement, à l’acquisition desdits biens. Quoi qu’il en soit, ceux-ci sont des biens autres que familiaux et ne peuvent faire l’objet d’une distribution en vertu de l’art. 8 que lorsque le conjoint réclamant a fait l’apport exigé par cet article; et

c) Etant donné qu’il ne s’agit pas de «biens familiaux» au sens de la Loi, l’art. 4 est inapplicable en l’espèce, à moins qu’il n’y ait eu partage inéquitable des biens familiaux. Ici, le partage

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des biens familiaux, décidé sur entente des parties, n’étant ni inéquitable ni injuste, le par. 4(6) ne s’applique pas.

En définitive, la Cour d’appel a infirmé la décision par laquelle le savant juge de première instance, conformément à sa conclusion que la femme avait droit à la moitié des biens en cause, a alloué à celle-ci un montant forfaitaire de $20,000.

De toute évidence, la Cour d’appel, en tranchant ce litige, a jugé que l’art. 8, sur lequel le savant juge de première instance s’est appuyé pour accorder le montant de $20,000 susmentionné, ne s’applique pas en l’espèce étant donné que la femme n’a pas présenté de demande fondée sur cet article. Ce point de vue paraît prédominer dans les motifs de la Cour d’appel, car vers le début, après avoir fait mention de l’absence d’une demande fondée sur l’art. 8, on ajoute: [TRADUCTION] «A la différence de la situation qui se présente en l’espèce, la demanderesse dans l’affaire Nuti a invoqué à la fois l’art. 8 et la doctrine de la fiducie virtuelle.» On revient sur le sujet dans les observations suivantes: [TRADUCTION] «Il doit y avoir une demande fondée sur cet article [l’art. 8]» et [TRADUCTION] «Dans certains cas il peut y avoir lieu de présenter à la fois une demande fondée sur l’art. 4 et une demande fondée sur l’art. 8 et les considérations applicables sont différentes selon qu’il s’agit de l’une ou de l’autre.» La Cour a fini par appuyer sa décision sur l’art. 4 plutôt que sur l’art. 8, en déclarant:

[TRADUCTION] Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le partage effectué en première instance repose sur un article que nous estimons inapplicable, il nous incombe alors, si nous sommes en possession de la preuve et des documents nécessaires pour trancher définitivement les questions litigieuses, de rendre le jugement qui aurait dû être rendu en vertu de l’article qui s’applique [l’art. 4].

Il paraît donc, bien qu’on ait demandé, du moins à titre subsidiaire, comme il ressort nettement de l’avis de requête, une ordonnance en vertu de l’art. 8, et bien qu’au début du procès les parties ne se soient pas entendues sur la question de savoir si les biens en cause étaient effectivement des biens familiaux ni [TRADUCTION] «comment on doit les partager», que la Cour d’appel a tranché le litige

[Page 765]

en se fondant sur l’inapplicabilité de l’art. 8 du fait qu’il n’a pas été invoqué.

Comme les cours d’instance inférieure ont conclu qu’il s’agit en l’espèce de biens autres que familiaux, je passe d’abord à un examen de l’art. 8 de la Loi, qui s’applique à ce type de biens.

8. Sur demande d’un conjoint ou d’un ancien conjoint qui a fait un apport en travail, en argent ou qui s’évalue en argent à l’acquisition, à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien autre que familial auquel l’autre conjoint a ou avait droit, la cour peut:

a) ordonner un versement compensatoire;

b) attribuer au demandeur une part du droit de l’autre conjoint de valeur équivalente à son apport.

La cour évalue l’apport comme si les parties n’étaient pas conjoints, et sans tenir compte du fait qu’un conjoint de ce sexe ferait normalement cet apport.

L’article 8 ne fixe pas expressément le montant proportionnel ou autre de l’apport de la femme à l’acquisition d’un bien détenu par le mari. Sans aucun doute un apport minime de la part d’un conjoint ne suffirait pas pour lui conférer des droits en vertu de la Loi. Cette considération ne joue toutefois pas en l’espèce, car d’après les conclusions des cours d’instance inférieure, conclusions qui sont largement étayées par la preuve, l’apport de la femme a été réel et substantiel (quant à la question de savoir s’il a été direct ou indirect, j’y reviendrai sous peu). Selon moi, le jugement dans l’affaire Fisher v. Fisher (1979), 21 O.R. (2d) 105, où le juge Grange parle aux pp. 111 et 112 d’un apport substantiel par le conjoint, n’est nullement incompatible avec les conclusions susmentionnées.

Que doit donc faire un conjoint pour que l’article s’applique? Il doit faire un apport «qui s’évalue en argent» ou «en travail». On n’a pas allégué en l’espèce l’absence d’un pareil apport de la part de la femme. Mais elle se heurte à un obstacle du fait que la Cour d’appel a conclu qu’il doit s’agir d’un apport «direct» à l’acquisition des biens en cause et non simplement d’un apport qui est indirect en ce

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sens que la femme a aidé à créer une situation où le mari pouvait consacrer ses revenus à l’acquisition des biens en cause. Selon le savant juge de première instance, la femme, par son travail, tant à l’extérieur qu’à la maison, a contribué «d’une manière directe et substantielle» à la capacité financière du mari d’acquérir les actions. La Cour d’appel, bien que d’accord quant à ces faits, a conclu que la femme:

[TRADUCTION]… doit établir qu’[elle] a fait un apport direct en travail, en argent ou qui s’évalue en argent à l’acquisition (in respect of the acquisition), à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration du bien autre que familial et non simplement un tel apport au mariage. Les mots soulignés indiquent l’intention du législateur qu’il y ait un lien manifeste et direct entre l’apport et le bien faisant l’objet de contestation.

Plus loin le juge Lacourcière dit ce qui suit:

[TRADUCTION] Cependant, à la différence du sous-al. 4(6)b)(ii), l’art. 8 ne reconnaît pas l’apport indirect que fait un conjoint lorsqu’il prend sur lui les charges communes relatives aux enfants, à la gestion du foyer et à la contribution aux revenus, permettant ainsi à l’autre conjoint de se livrer à l’acquisition, à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien autre que familial.

Sa Seigneurie ajoute:

[TRADUCTION] Si le sous-al. 4(6)b)(ii) reconnaît ce type d’apport indirect, il n’en est pas de même de l’art. 8, et on doit présumer que le législateur a voulu que l’application de cet article soit limitée au cas d’un partage de biens entre conjoints en vertu de l’art. 4.

La réponse à la question de savoir s’il découle logiquement de l’emploi à l’art. 8 du mot «à» [l’acquisition] (in respect of the acquisition) qu’il doit y avoir apport direct à l’acquisition des biens en cause, dépend du sens de ce mot dans le contexte de l’art. 8. Dans ce processus d’interprétation il est, selon moi, d’une importance capitale de déterminer le vrai sens du mot «bien» qui figure plus loin dans l’art. 8. Voici les mots pertinents de cet article:

[Lorsque le] conjoint… a fait un apport… qui s’évalue en argent à l’acquisition… d’un bien autre que familial…

Le mot «bien» employé dans cet article désigne-t-il un seul bien ou plus d’un, est-il d’une portée spécifique ou générale? Aux termes de l’al. 1(3)c)

[Page 767]

de The Family Law Reform Act, 1975 (Ont.), chap. 41, disposition qui a été remplacée par l’art. 8 de la Loi de 1978, l’apport du conjoint devait être relié [TRADUCTION] «à l’acquisition… d’un bien» purement et simplement. Cependant, il se dégage nettement du texte de la disposition actuelle que celle-ci est de portée plus large. En effet, le terme «bien» désigne des biens non compris dans la définition des mots «bien familial». On peut donc substituer aux mots «bien autre que familial» l’expression «bien non familial». De ce point de vue le mot «bien» est générique plutôt que spécifique.

Le texte de l’art. 8 est à la fois imprécis et ambigu en ce sens qu’il peut viser «l’ensemble des» biens comme il peut viser «chaque» bien. Les mots «the property» qui figurent dans le texte anglais de l’al. 8b) ne dissipent pas cette incertitude parce qu’ils renvoient simplement aux mots «property, other than family assets». Selon mon interprétation, ces mots désignent aussi bien les «biens familiaux» que les «biens autres que familiaux» et un conjoint n’est nullement tenu de préciser le bien à l’acquisition duquel il a fait un apport. Dans le contexte de l’art. 8, donner à ces mots un autre sens serait dénaturer le langage général employé par le législateur pour établir une politique législative dont voici la déclaration d’objet:

ATTENDU qu’il est nécessaire pour atteindre ce but de reconnaître l’égalité des conjoints dans le mariage, et de reconnaître au mariage la qualité de société.

De plus, avec égards, je fais mienne l’observation du savant juge de première instance selon laquelle nous sommes ici de toute évidence en présence d’une loi de nature réparatrice à laquelle s’applique donc l’art. 10 de The Interpretation Act qui porte notamment que pareille loi [TRADUCTION] «doit en conséquence s’interpréter de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de l’objet de la loi selon son esprit, son intention et son sens véritables». Peut-être qu’un examen du texte de l’art. 4 nous éclairera sur la bonne interprétation de l’art. 8. L’article 4 dispose:

[Page 768]

4. — (1) Le jugement conditionnel de divorce, le jugement de nullité du mariage et la séparation de corps lorsque la réconciliation est peu probable ouvrent droit au partage des biens familiaux entre les conjoints. Ne font pas obstacle au partage la reconnaissance à d’autres fins de la propriété de l’un ou l’autre, ni l’ordonnance rendue en vertu de l’article 7. Sous réserve du paragraphe (4) le partage se fait en parts égales.

(2) A la requête de l’un des conjoints la cour peut régler les modalités du partage.

(3) La demande en partage ne revient qu’aux conjoints. Toutefois, l’instance commencée du vivant d’un conjoint peut être continuée par ou contre sa succession.

(4) La cour peut prononcer un partage en parts inégales si elle est d’avis que le partage en parts égales serait inéquitable compte tenu des facteurs suivants:

a) les accords autres qu’un contrat familial;

b) la durée de la cohabitation en mariage;

c) la durée de la séparation de corps;

d) la date d’acquisition des biens;

e) le droit dans un bien acquis par l’un des conjoints par succession ou par donation entre vifs;

f) toute autre circonstance ayant trait à l’acquisition, à la disposition, à la conservation, à l’entretien, à l’amélioration ou à l’usage d’un bien qui rendrait inéquitable le partage en parts égales.

(5) Le présent article vise à donner effet au caractère commun des charges familiales relatives aux enfants, à la gestion du foyer, à la contribution aux revenus et de la responsabilité, implicite au mariage, de pourvoir à ces charges. Cette communauté du passif fonde le partage en parts égales de l’actif, sous réserve des considérations énoncées aux paragraphes (4) et (6).

(6) La cour partage un bien autre que familial pour l’un des motifs suivants:

a) l’épuisement anormal des biens familiaux par l’un des conjoints;

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b) le résultat du partage des seuls biens familiaux serait inéquitable, compte tenu:

(i) des facteurs énoncés aux alinéas 4a) à f),

(ii) du fait que Tun des conjoints, en prenant sur lui une partie des responsabilités énoncées au paragraphe (5), a permis à l’autre de se livrer à l’acquisition, à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien autre que familial.

L’article 4 ne s’applique qu’en cas de rupture du mariage. L’article 8, par contre, n’est pas soumis à cette restriction. Il s’agit d’une disposition d’application générale qui ne renvoie ni à l’art. 4 ni à aucun autre article de la Loi. A la différence de l’art. 8 qui vise expressément un ancien conjoint, l’art. 4 est moins clair sur les droits de celui-ci. En effet, les par. 4(2) et (3) semblent limiter la portée de l’art. 4 au conjoint actuel. Sous réserve des considérations énoncées aux par. (4) et (6), l’art. 4 donne effet au «caractère commun de la responsabilité… de pourvoir» [tant celle de nature pécuniaire qu’autre], aux charges familiales, et les conjoints ont droit au partage en parts égales des biens familiaux.

C’est son par. (6) qui rend l’art. 4 applicable à des biens autres que ceux relevant de la définition des mots «bien familial». Ce paragraphe ordonne à la Cour, sans en préciser le mode, d’effectuer dans les circonstances énumérées le partage des biens autres que familiaux. Sauf disposition contraire de la Loi (et il n’y en a pas), il faut présumer que le mode de partage ou de disposition prévu au par. (6) vise à redresser la situation qui a entraîné l’application de ce paragraphe.

En l’espèce, les seules circonstances décrites à l’al. (6)b) pourraient déclencher l’application de l’art. 4 aux biens autres que familiaux. Le savant juge de première instance a conclu que les parties ne s’étaient pas entendues sur la question de savoir si les biens en cause sont des «biens familiaux». Par conséquent, tant que n’était pas réglé le partage de tous les biens, quelle que soit leur catégorie, l’entente relative au partage des seuls biens familiaux ne pouvaient être considérée comme définitive et

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exécutoire. Il ne pouvait guère en être autrement, compte tenu de la déclaration suivante du premier juge, que j’ai déjà citée et que je répète ici par commodité:

[TRADUCTION] Je n’ai pas le moindre doute que l’intention des parties était, comme l’a dit Mme Leatherdale, que les actions de Bell Canada ainsi que le R.E.E.R. acquis par suite de la vente d’une partie de ces actions servent de fonds de retraite commun.

La Cour d’appel, par l’intermédiaire du juge Lacourcière, fait remarquer:

[TRADUCTION] Dans les documents produits pour tenir lieu de conclusions écrites ainsi que dans ses observations initiales, l’avocat de la demanderesse a allégué en première instance que les biens meubles en cause sont des biens familiaux.

Dans ces circonstances, on ne saurait guère conclure que les parties étaient d’accord dans l’abstrait sur le caractère «équitable» de la distribution des biens reconnus comme des biens familiaux effectuée par l’entente. L’alinéa 6)b) ordonne à la Cour de partager les biens autres que familiaux lorsque «le résultat du partage des seuls biens familiaux serait inéquitable». Aux termes de l’al. (6)b), il y a injustice notamment dans la situation où la cour se voit dans l’impossibilité de réaliser un partage de tous les biens qui tient compte «du fait que l’un des conjoints, en prenant sur lui une partie des responsabilités énoncées au par. (5), a permis à l’autre de se livrer à l’acquisition… d’un bien autre que familial». En l’espèce, le premier juge a conclu, et la Cour d’appel n’y a pas vu d’objection, que l’apport de la femme au mariage a permis au mari d’acquérir les biens en cause. Le juge de première instance de même que la Cour d’appel en sont arrivés en outre à la conclusion que ces biens devaient servir de «fonds de retraite commun». Si les parties n’ont pu s’accorder sur l’exécution de cette entente et que la Cour n’a pu exiger son exécution en vertu de la Loi, cela doit sûrement constituer une circonstance qui rend «inéquitable» le partage initial des biens familiaux, et une ordonnance portant partage des biens autres que familiaux fondée sur le par. (6) est dès lors non seulement permise, elle est obligatoire. Le texte du par. (6) présente une certaine lourdeur et n’est peut-être pas aussi explicite qu’il pourrait l’être. Si l’on fait toutefois abstraction de tout ce

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qui est superflu dans le contexte des questions soulevées en l’espèce, le par. (6) s’énonce ainsi:

La cour partage [les biens autres que familiaux] pour l’un des motifs suivants:… le résultat du partage des seuls biens familiaux serait inequitable… du fait [notamment] que [la femme], en prenant sur [elle] les responsabilités énoncées au paragraphe (5), a permis [au mari] de se livrer à l’acquisition… d’un bien autre que familial.

Peu importe que l’expression «compte tenu» qui figure à l’al. (6)b) soit ou non équivalente au mot «notamment», il faut tenir compte des dispositions du sous-al. b)(ii) dans le contexte du partage des biens familiaux. En l’espèce, ce partage serait inéquitable s’il produisait un effet diamétralement opposé à ce qu’ont envisagé les conjoints dans leur entente relativement au fonds de retraite que constituaient les biens en cause.

Je conclus donc en bref:

a) que c’est à bon droit que le savant juge de première instance s’est fondé sur l’al. 8a) pour effectuer le partage des biens en cause; et

b) que le sous-al. 4(6)b)(ii) permet d’en arriver au même résultat.

Il y a deux points à caractère purement technique qu’on peut soulever à l’encontre de ces conclusions. En premier lieu, l’ordonnance d’instruction de la question litigieuse ne reprend pas expressément l’avis de requête dans lequel la femme a demandé le partage des biens en cause en vertu de l’art. 8. Dans la plupart des litiges de nos jours et particulièrement dans le cas de ceux qui relèvent du droit de la famille, il ne sied guère que le sort des parties ne tienne qu’aux conclusions écrites, surtout lorsque ce qui est en jeu est en réalité une simple question de procédure. Les parties n’ont jamais voulu autre chose que le règlement du partage des biens en cause, ce qui se dégage nettement des observations initiales de l’avocat en première instance. En second lieu, le premier juge n’a pas expressément conclu, comme il aurait dû le faire, que le partage des seuls «biens familiaux» serait inéquitable puisque cela emporterait nécessairement la violation de l’accord entre les con-

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joints de consacrer les biens présentement en cause à leur retraite; par conséquent, il n’a pas conclu à l’applicabilité du sous-al. 4(6)b)(ii). Là encore, pour ce qui a trait au droit de la famille, la réponse est à la fois brève et claire. Autant que cela est juridiquement possible, les procédures familiales doivent être expéditives et aboutir à une décision à la fois définitive et juste. Ici la cour de première instance a conclu de façon indiscutable que la solution équitable (si tant est que la loi admette cette possibilité) consistait à partager en parts égales les biens familiaux ainsi que les biens en cause; à cet égard, la Cour d’appel a laissé intactes les conclusions de la cour de première instance ou tiré elle-même des conclusions concordantes. Il s’ensuit inéluctablement que le partage égal d’un type de biens sans le partage de l’autre serait inéquitable; c’est pourquoi l’ordonnance du premier juge, que celle-ci fût fondée sur les dispositions de la Loi relatives aux biens familiaux ou sur celles relatives aux biens autres que familiaux, était la même.

Ce résultat confirme mon interprétation de ces deux articles, car la Loi n’admet pas de distinction entre la réclamation d’un conjoint et celle d’un ex-conjoint relativement au partage de l’ensemble des biens de la famille.

Pour ce qui est de l’incidence de la Loi sur la réforme du droit familial sur le droit des fiducies virtuelles et des autres types de fiducies, je tiens simplement à préciser que je suis d’accord avec le Juge en chef que c’est maintenant la Loi qui prévaut.

J’ajouterais seulement que les cours doivent, selon moi, interpréter cette législation d’ensemble sur les relations familiales d’une façon large et généreuse de manière à favoriser la réalisation de ses objets manifestes. En droit de la famille, plus que dans tout autre domaine du droit, il doit y avoir, autant que possible, des règles à la fois simples et claires qui se prêtent facilement à une application expéditive par les cours de première instance. Les litiges en matière familiales ne sont jamais avantageux; toujours ils entraînent de lourdes dépenses et l’expérience en est pénible. Plus les règles seront simples, plus leur application par les

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cours sera facile et, plus important encore, plus il sera facile aux conseillers juridiques de les appliquer aux membres de la famille qui doivent toujours s’efforcer de régler leur différends familiaux sans recourir à des procédures judiciaires longues, coûteuses et pénibles. Pour être plus précis, j’estime, avec égards pour ceux qui sont d’avis contraire, qu’il n’y a pas de cloison étanche entre les art. 4 et 8 de la Loi et qu’il n’y a pas non plus concurrence entre les deux. Ils visent un objet commun, savoir le règlement complet et définitif, conformément aux exigences de la justice et de l’équité, des différends familiaux relatifs aux biens. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’ordonnance de la Cour d’appel et de rétablir celle de la cour de première instance. La Cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’adjuger de dépens. Je suis entièrement d’accord et suis d’avis de ne pas adjuger de dépens en cette Cour.

Pourvoi accueilli, le juge ESTEY est dissident en partie.

Procureurs de l’appelante: Linda Silver Dranoff & Associates, Toronto.

Procureur de l’intimé: Brian J. Hornsby, Toronto.


Parties
Demandeurs : Leatherdale
Défendeurs : Leatherdale
Proposition de citation de la décision: Leatherdale c. Leatherdale, [1982] 2 R.C.S. 743 (6 décembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-12-06;.1982..2.r.c.s..743 ?
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