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09/12/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._1107

Canada | Innisfil (Municipalité du canton) c. Municipalité du canton de Vespra et autres, [1982] 1 R.C.S. 1107 (9 décembre 1982)


Cour suprême du Canada

Innisfil (Municipalité du canton) c. Municipalité du canton de Vespra et autres, [1982] 1 R.C.S. 1107

Date: 1982-12-09

La municipalité du canton d’Innisfil Appelante;

et

La municipalité du canton de Vespra, la municipalité du canton d’Oro, la municipalité du comté de Simcoe et la municipalité de la ville de Barrie Intimées;

et

South Simcoe Estates, Seven Acorns Investments Ltd., Heritage Glen North et Heritage Glen West, et Paramount Development Corporation (Intimées ajoutées sur l’ordre de la Cour divisi

onnaire).

1982: 9 décembre.

Présent: Le juge Estey

REQUÊTE EN MODIFICATION DE LA MINUTE D’UN JUGEMENT

Cour suprême du Canada

Innisfil (Municipalité du canton) c. Municipalité du canton de Vespra et autres, [1982] 1 R.C.S. 1107

Date: 1982-12-09

La municipalité du canton d’Innisfil Appelante;

et

La municipalité du canton de Vespra, la municipalité du canton d’Oro, la municipalité du comté de Simcoe et la municipalité de la ville de Barrie Intimées;

et

South Simcoe Estates, Seven Acorns Investments Ltd., Heritage Glen North et Heritage Glen West, et Paramount Development Corporation (Intimées ajoutées sur l’ordre de la Cour divisionnaire).

1982: 9 décembre.

Présent: Le juge Estey

REQUÊTE EN MODIFICATION DE LA MINUTE D’UN JUGEMENT


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 1107 ?
Date de la décision : 09/12/1982

Analyses

Appel - Pratique - Requête en modification de la minute du jugement déterminé - Régies de la Cour suprême du Canada, règle 46.

REQUÊTE en modification de la minute du jugement[1] déterminé. Requête accordée.

Barbara McIsaac, pour la requête présentée par la municipalité de la ville de Barrie.

Henry Brown, pour l’appelante.

Consentement produit au nom des autres parties.

Ordonnance du juge ESTEY — Le pourvoi est accueilli en partie et le certificat d’ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario est modifié en supprimant la clause (5)(a) et en la remplaçant par les mots suivants:

«a commis une erreur en n’autorisant pas de contre-interrogatoire au sujet de l’énoncé d’orientation du gouvernement de l’Ontario».

L’appelante a droit aux dépens en cette Cour mais il n’y aura pas de modification de l’ordonnance d’adjudication des dépens dans les cours d’instance inférieure.

Requête en modification accordée.

[1] [1981] 2 R.C.S. 145.


Parties
Demandeurs : Innisfil (Municipalité du canton)
Défendeurs : Municipalité du canton de Vespra et autres
Proposition de citation de la décision: Innisfil (Municipalité du canton) c. Municipalité du canton de Vespra et autres, [1982] 1 R.C.S. 1107 (9 décembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-12-09;.1982..1.r.c.s..1107 ?
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