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21/12/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._819

Canada | Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819 (21 décembre 1982)


Cour suprême du Canada

Graat c. R., [1982] 2 R.C.S. 819

Date: 1982-12-21

Anthony Graat (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16189.

1982: 12 octobre; 1982: 21 décembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 116 D.L.R. (3d) 143, 55 C.C.C. (2d) 429, 30 O.R. (2d) 247, 45 N.R. 474, 17 C.R. (3d) 55, 7 M.V.R. 163, qui a rejet

é l’appel de l’appelant à l’encontre d’une déclaration de culpabilité d’avoir conduit avec des facultés affaiblies. Pourvoi...

Cour suprême du Canada

Graat c. R., [1982] 2 R.C.S. 819

Date: 1982-12-21

Anthony Graat (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16189.

1982: 12 octobre; 1982: 21 décembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 116 D.L.R. (3d) 143, 55 C.C.C. (2d) 429, 30 O.R. (2d) 247, 45 N.R. 474, 17 C.R. (3d) 55, 7 M.V.R. 163, qui a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre d’une déclaration de culpabilité d’avoir conduit avec des facultés affaiblies. Pourvoi rejeté.

Edward L. Greenspan, c.r., pour l’appelant.

Douglas C. Hunt, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Le présent pourvoi soulève la question de savoir si, relativement à une accusation d’avoir conduit avec des facultés affaiblies, la Cour peut recevoir un témoignage d’opinion sur la question même à trancher, c.-à-d. la capacité de l’accusé de conduire était‑elle affaiblie par l’effet de l’alcool au moment et à l’endroit mentionnés dans l’acte d’accusation?

I

La procédure

L’appelant, Anthony Graat, a été accusé, le 10 août 1978, à London, comté de Middlesex, d’avoir conduit un véhicule à moteur, en contravention de l’art. 234 du Code criminel, alors que sa capacité de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’alcool. Il a subi son procès, a été déclaré coupable et condamné à une amende de $300 ou, faute de payer l’amende, à un emprisonnement de 30 jours. Un appel interjeté à la Cour de comté a été rejeté. La Cour d’appel de l’Ontario a accordé l’autorisation d’interjeter appel, mais a rejeté l’appel. L’affaire est maintenant soumise à cette Cour avec son autorisation.

[Page 821]

II

Les faits

Vers 2 h 15 du matin, le jour en cause, les agents Case et McMullen, de la police de la ville de London, ont remarqué la voiture de M. Graat qui circulait à grande vitesse. Les agents l’ont suivie sur une bonne distance. Ils ont constaté que la voiture de M. Graat zigzaguait dans la voie de circulation sud, qu’elle a traversé la ligne médiane à deux reprises et qu’à un moment donné elle circulait sur l’accotement. Au moment de tourner à gauche, le véhicule enjambait la ligne médiane.

Les deux agents ont déposé qu’ils avaient constaté que l’haleine de l’appelant sentait l’alcool, ils ont tous deux affirmé que M. Graat chancelait et marchait en titubant et qu’il avait les yeux injectés de sang.

Au poste de police, le sergent Spoelstra a observé M. Graat. Le sergent a témoigné que l’haleine de l’appelant sentait l’alcool, que le haut de son corps vacillait et que sa démarche était en quelque sorte instable.

M. Graat s’est plaint de douleurs à la poitrine. Il a informé les policiers qu’il souffrait de troubles cardiaques et a demandé à être conduit à l’hôpital. Les policiers ont accédé à sa demande. Quand M. Graat est revenu au poste de police, il était trop tard pour prélever deux échantillons d’haleine parce que le délai de deux heures pendant lequel il faut prélever ces échantillons était écoulé ou sur le point de l’être.

M. Graat a témoigné qu’il avait consommé deux gins entre 15 h et 19 h et deux verres de vin au souper, vers 23 h. Il a raconté qu’avec deux amis, George Wilson et Vincent O’Donovan, ils revenaient d’une excursion de voile; il était fatigué. Wilson a conduit la voiture pendant que lui somnolait sur le siège arrière. L’appelant a repris le volant après que Wilson est rentré chez lui, ayant reconduit O’Donovan. Wilson a déposé que s’il avait pensé que M. Graat n’était pas en état de conduire, il l’aurait invité à passer la nuit chez lui.

Au procès, l’agent Case a donné les réponses qui suivent aux questions suivantes:

[Page 822]

[TRADUCTION] Q. Très bien, si vous aviez une opinion, après avoir fait ces observations, à quelle opinion étiez-vous arrivé quant à la capacité de l’accusé de conduire un véhicule à moteur?

R. J’étais d’opinion que la capacité de l’accusé était affaiblie.

Q. Par?

R. Par l’alcool.

Q. Vous avez dit la capacité de l’accusé de quoi?

R. De conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’alcool.

L’agent McMullen a répondu à la question suivante:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, constable, alors que vous étiez sur les lieux et après avoir observé la façon de conduire de l’accusé, l’avoir observé, avoir constaté que son haleine sentait l’alcool et l’avoir vu marcher et se tenir debout, après l’avoir vu parler, à quelle conclusion en êtes-vous venu quant à sa capacité de conduire un véhicule à moteur?

R. A mon avis la capacité de l’accusé de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’alcool.

Le sergent Spoelstra, qui était de service, a témoigné dans le même sens:

[TRADUCTION] Q… vous l’avez vu debout et l’avez vu marcher. A quelle conclusion en êtesvous venu quant à sa capacité de conduire un véhicule à moteur?

R. A mon avis, la capacité de l’accusé de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’usage d’alcool.

Il n’y a pas eu d’opposition, au moment du procès, à la réception d’aucun de ces témoignages. En réalité, l’interrogatoire principal du sergent Spoelstra s’est terminé de la façon suivante:

[TRADUCTION] Me ALLAN: [substitut du procureur] Votre témoin.

Q. Oh, un instant, à quelle conclusion en êtes-vous venu quant à sa capacité de conduire un véhicule à moteur d’après ce que vous avez vu?

R. D’après ce que j’ai vu?

LE TRIBUNAL:

Juste un instant s’il vous plaît. C’est le sergent de service, il n’est pas celui qui se trouve sur les lieux, pour ainsi dire. Prétendez-vous que je devrais lui permettre d’énoncer son opinion?

[Page 823]

Me ALLAN:

Votre Honneur, avec égards, même s’il n’a pas vu l’accusé conduire, si le sergent…

Me SILVER: [alors avocat de la défense]

Je puis vous faire gagner du temps, Votre Honneur, je n’ai aucune objection.

LE TRIBUNAL:

Merci. Continuez.

A mon avis, ce n’est pas parce que l’avocat de la défense a omis de s’opposer à la réception de témoignages irrecevables que, dans les circonstances de l’espèce, cela devrait empêcher d’ordonner un nouveau procès si ces témoignages sont jugés irrecevables.

Le juge du procès a plutôt ajouté foi au témoignage des policiers qu’à ceux de MM. Graat et Wilson. Plus particulièrement, le juge a accepté les témoignages de l’agent McMullen et du sergent Spoelstra, qui sont policiers depuis 8 et 17 ans respectivement. L’agent Case n’était policier que depuis quelques mois et n’avait inculpé que deux ou trois personnes de conduite avec facultés affaiblies. Le juge déclare qu’il a accepté l’opinion des agents McMullen et Spoelstra pour conclure que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie:

[TRADUCTION] J’estime que j’ai le droit d’accepter et j’accepte effectivement l’opinion de ces deux agents de police sur la question des facultés affaiblies en tant que partie de l’ensemble de la preuve.

En appel à la Cour de comté, le juge McNab a conclu qu’il y avait des éléments de preuve directs qui permettaient au juge du procès de conclure que la capacité de conduire de l’appelant était affaiblie.

III

En Cour d’appel de l’Ontario

L’appelant a demandé l’autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel de l’Ontario et a alors soulevé la question de savoir si le juge du procès avait commis une erreur de droit en acceptant le témoignage d’opinion des agents de police selon lequel la capacité de l’appelant de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’alcool.

[Page 824]

La Cour a rejeté l’appel, statuant que les témoignages étaient recevables en vertu de l’exception à la règle qui exclut les témoignages d’opinion:

[TRADUCTION] …qui autorise le témoignage d’opinion d’un témoin non expert si les faits fondamentaux et la conclusion qu’il faut en tirer sont si intimement liés qu’en réalité l’opinion n’est qu’une façon concise de témoigner de certains faits — soit, en l’espèce, l’état de l’appelant.

Cela rappelle l’observation du baron Parke dans Wright v. Tatham (1838), 4 Bing. N.C. 489 (aux pp. 543 et 544):

[TRADUCTION] …et bien qu’on puisse demander à un témoin sous serment son opinion sur ce fait [de la capacité de tester], ce ne serait qu’une manière concise de vérifier le résultat de l’observation, faite personnellement par le témoin, des habitudes et de la conduite du défunt d’après ses actes.

En Cour d’appel, le juge en chef Howland a rédigé les motifs élaborés et fouillés qui étudient de façon exhaustive la doctrine et la jurisprudence relatives à l’exclusion du témoignage d’opinion. Il commence par un extrait de Cross on Evidence, 5e éd., 1979, à la p. 442:

[TRADUCTION] Dans le droit de la preuve, «opinion» signifie une inférence tirée de faits observés et le droit à ce sujet découle de la règle générale selon laquelle les témoins ne doivent parler que de ce qu’ils ont eux-mêmes directement observé. La façon dont le droit anglais aborde le témoignage d’opinion se fonde sur l’hypothèse qu’il est possible d’établir une distinction précise entre les inférences et les faits sur lesquels elles s’appuient. Il appartient, dit-on, au juge ou au jury de tirer des inférences, tandis qu’il appartient au témoin d’énoncer les faits.

Le Juge en chef traite ensuite de deux catégories de témoignages d’opinion qui ont été traditionnellement considérées comme recevables: (i) les affaires qui exigent le témoignage d’experts sur des questions relevant de compétence et de connaissances spécialisées; la seule question pertinente étant alors de savoir si l’objet de la cause exige une expertise et si le témoin est un expert compétent; (ii) l’opinion de personnes non expertes sur des questions qui n’exigent pas de connaissances spéciales, où il est à peu près impossible de séparer les inférences du témoin des faits sur lesquels elles se

[Page 825]

fondent. De l’avis du Juge en chef, la réception de témoignages d’opinion dans ce dernier cas n’est qu’une façon concise de vérifier le résultat des observations du témoin.

Après avoir examiné la jurisprudence d’ici et de plusieurs autres pays, le juge en chef Howland conclut en ces termes:

[TRADUCTION] A mon avis, l’affaiblissement des facultés est une phase de l’ivresse. C’est une façon concise de décrire un état, d’après l’observation de certains faits. Il n’exige pas le témoignage d’un médecin ou de quelque autre expert, ni n’est restreint aux personnes qui elles-mêmes conduisent. C’est un sujet à propos duquel presque tout le monde peut exprimer une opinion d’après son expérience personnelle du quotidien. Témoigner que les facultés d’une personne sont affaiblies équivaut en réalité à dire: «Je ne crois pas qu’il aurait dû conduire.» Dans tous les cas, l’opinion doit se fonder sur les faits observés: la voiture zigzaguait, l’haleine du chauffeur avait une forte odeur d’alcool, ses facultés de perception et de coordination étaient réduites, il était somnolent et réagissait lentement à la présence d’autres voitures ou de piétons sur la trajectoire de sa voiture, et ainsi de suite. Exclure la déposition de témoins non experts qu’ils soient passagers de la voiture de l’accusé, passagers d’autres voitures proches ou qu’ils soient piétons peut conduire à une injustice envers l’accusé et, en même temps, entraver la police dans la poursuite des conducteurs dont les facultés sont affaiblies. De telles dépositions doivent être recevables. Le poids à accorder à de tels témoignages d’opinion variera selon le témoin et selon les faits observés sur lesquels le témoignage se fonde.

Le savant Juge en chef a rejeté la doctrine de la «question essentielle», c.-à-d. que le témoignage d’opinion n’est jamais recevable s’il porte sur la question même à soumettre au jury. Il a aussi fait remarquer que le témoignage d’opinion est refusé à bon droit s’il comporte une question de droit, telle la question de savoir si une personne a agi avec négligence.

Les motifs se terminent comme ceci:

[TRADUCTION] A mon avis, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en recevant, comme déposition d’un non-expert, le témoignage d’opinion des agents de police au sujet de la capacité affaiblie de l’accusé et en y ajoutant foi comme partie de l’ensemble de la preuve. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire de déterminer si les agents de police auraient pu se qualifier comme

[Page 826]

témoins experts et quelle preuve aurait été exigée pour y arriver. En conséquence, l’autorisation d’interjeter appel est accordée, mais l’appel est rejeté.

IV

La jurisprudence

La question en cause est controversée. La jurisprudence d’ici et d’ailleurs est loin d’être uniforme. Un des arrêts les plus anciens et le plus fréquemment cité est R. v. German (1947), 89 C.C.C. 90, de la Cour d’appel de l’Ontario à propos d’accusations de conduite dangereuse et de conduite en état d’ébriété. L’avocat de l’accusé avait soutenu qu’on avait permis, à tort, à la poursuite de présenter des témoignages d’opinion de personnes qui n’avaient pas de titres de compétence spéciaux. Ces témoignages avaient trait à l’état d’ébriété de l’accusé et à sa capacité de conduire. La Cour avait signalé qu’il y avait plusieurs sujets sur lesquels une personne d’intelligence normale peut être admise à donner un témoignage d’opinion fondé sur ses connaissances personnelles, comme l’identité des gens, l’âge apparent d’une personne, la vitesse d’un véhicule et si une personne est sobre ou non.

Le juge en chef Robertson dit ceci (à la p. 99):

[TRADUCTION] Je suis certain que dans de nombreuses affaires on a demandé à un témoin si une personne était ivre ou non et on lui a permis de se prononcer sur ce qui est en définitive une question d’opinion, mais la réponse est alors donnée comme s’il ne s’agissait que d’une pure question de fait.

En l’espèce, la déposition à laquelle on s’oppose est celle de témoins qui ont vu l’appelant et ont eu la possibilité de l’observer. Même si certaines des questions permises étaient, à mon avis, mal formulées, il était évident pour le jury que ces témoins étaient des observateurs ordinaires qui appliquaient leurs connaissances générales à ce qu’ils avaient effectivement vu et, dans l’ensemble, je ne crois pas qu’il y ait eu une injustice du fait d’avoir posé, à l’occasion, une question mal formulée.

Cette affaire n’est pas très utile puisque le degré d’affaiblissement des facultés n’était pas vraiment en cause.

L’arrêt German a été étudié dans l’arrêt R. v. Marks, [1952] O.W.N. 608; il y est décidé qu’il appartient au juge de déterminer si, étant donné les faits, l’agent de police a «compétence» pour

[Page 827]

donner une opinion quant à l’affaiblissement des facultés dû à l’usage d’alcool. Selon la preuve soumise dans cette affaire-là, le juge a conclu que les agents n’avaient pas compétence parce qu’ils n’avaient pas réellement vu l’accusé conduire et parce qu’ils n’étaient pas d’accord sur l’état d’ébriété de l’accusé ni sur sa capacité de conduire.

L’arrêt suivant est R. v. Zarins (1959), 125 C.C.C. 375, une autre affaire de conduite avec facultés affaiblies. C’est le juge en chef Porter qui a rédigé les motifs de jugement de la Cour d’appel de l’Ontario. On peut en citer les deux courts passages suivants [aux pp. 380 et 382]:

[TRADUCTION] Je fais mienne l’expression employée par le juge en chef Harvey en Cour d’appel dans R. v. Cox 93 Can.C.C. 32, à la p. 36, [1949] 1 D.L.R. 524, à la p. 528, et dirais que l’ébriété au sens de l’art. 222 et les facultés affaiblies au sens de l’art. 223 «peuvent bien être établies par l’observation du comportement de l’accusé dont n’importe qui peut faire état».

et

[TRADUCTION] Conformément à cette décision [R. v. German, précitée], je crois que le témoignage des agents de police quant à l’ébriété et à l’affaiblissement des facultés était manifestement recevable.

Selon la jurisprudence ontarienne, on pourrait conclure que le témoignage d’opinion sur l’ébriété et sur l’affaiblissement des facultés sont aujourd’hui l’un et l’autre recevables.

En Colombie-Britannique (R. v. Beauvais, [1965] 3 C.C.C. 281 (C.S.B.-C.)), le juge McFarlane a suivi le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. German et a conclu que l’opinion des agents était une preuve légalement recevable d’après laquelle le magistrat pouvait conclure à l’affaiblissement des facultés.

En Alberta, on a décidé que les agents pouvaient rapporter les gestes de l’accusé, ses paroles, décrire son apparence et son comportement général et, en réponse à une question formulée comme s’il s’agissait d’un fait, dire que l’accusé était en état d’ivresse: R. v. Pollock (1947), 90 C.C.C. 171. Dans R. v. Cox (1948), 93 C.C.C. 32 (C.A. Alta.) le juge en chef Harvey dit ceci au nom de la cour (aux pp. 35 et 36):

[Page 828]

[TRADUCTION] Il me semble clair cependant que l’interdiction portée à l’art. 285 vise à protéger le public sur les routes et que, lorsqu’une personne est dans un état d’ébriété tel qu’elle constituerait une menace pour la sécurité publique si elle conduisait, elle doit être dans un état d’ébriété visé par le législateur et en conséquence selon le sens de cette expression dans l’article.

Ce fait peut bien être établi par l’observation du comportement de l’accusé dont n’importe qui peut rendre compte et aussi, peut-être avec plus de certitude que n’importe quelle constatation du taux d’alcoolémie.

Dans certaines autres provinces la position adoptée est réglée de façon plus stricte. Par exemple, à l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef Campbell a conclu dans l’arrêt Giddings v. The King (1947), 89 C.C.C. 346, que, dans les cas où l’ébriété est la question essentielle, il n’est ni permis, ni utile que les témoins donnent leur propre opinion ou leur conclusion sur le degré d’ébriété ou sur l’ébriété elle-même à moins qu’ils ne décrivent les signes détaillés sur lesquels ils fondent leur conclusion. Dans l’arrêt R. v. Smith (1948), 17 Fortnightly L.J. 241, le même juge conclut que seule la déposition relative aux signes réels pouvait être retenue et que celle selon laquelle l’accusé était en état d’ébriété devait être rayée. Le juge Hogarth de la Cour de district a exprimé un avis aussi sévère dans Grimsteit v. McDonald (1950), 96 C.C.C. 272: [TRADUCTION] «J’ai toujours été d’avis qu’il appartient aux témoins d’énoncer les faits et au tribunal de tirer des conclusions à partir de ces faits» (à la p. 286).

Le juge O’Hearn de la Cour de comté a opté pour une position intermédiaire dans R. v. MacDonald (1966), 9 Crim. L.Q. 239 (à la p. 241):

[TRADUCTION] J’ai décidé qu’il serait probablement répréhensible que le témoin dise, à titre d’opinion, que la capacité du défendeur de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’usage d’alcool ou d’une drogue puisque ce pourrait être une conclusion de droit, mais on peut demander à tout adulte, qui a une expérience suffisante de la vie, son opinion sur l’état d’une personne pour ce qui a trait à l’ébriété.

En Angleterre

Au nom du Tribunal d’appel des cours martiales, lord Parker a exprimé l’avis dans R. v. Davies, [1962] 1 W.L.R. 1111 qu’un témoin pouvait fort

[Page 829]

bien dire qu’il a l’impression qu’une autre personne «a bu», mais il ne peut pas déposer quant à sa capacité ou son incapacité de conduire. Le juge en est arrivé à cette conclusion pour deux motifs (i) le témoin n’est pas un témoin expert; (ii) c’est la question même que la cour est appelée à trancher relativement à une accusation de conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies par l’usage d’alcool ou de drogue. Voici l’extrait de cette décision (à la p. 1113):

[TRADUCTION] La cour a conclu sans hésitation qu’un témoin peut fort bien donner son impression générale quant à savoir si un conducteur a bu. Il doit évidemment énoncer les faits sur lesquels il s’appuie, mais cette cour estime qu’il a parfaitement le droit de donner son impression à savoir s’il y a eu consommation d’alcool. D’autre part, pour ce qui a trait à la seconde question, on ne peut dire selon nous que, simplement parce qu’un témoin conduit lui-même une automobile, il entre dans la catégorie des témoins experts et qu’il convient de lui demander son avis sur la capacité ou l’incapacité de l’accusé de conduire. C’est la question même que la cour est appelée à trancher. En conséquence, pour autant que ce témoin et les deux autres témoins suivants, le caporal et le sergent major du régiment, ont exprimé leur opinion quant à la capacité ou aptitude de l’appelant de conduire, la cour a eu tort de recevoir leur témoignage.

Dans l’arrêt R. v. Neil, [1962] Crim. L.R. 698, le Tribunal d’appel des cours martiales (les juges Winn, Widgery et Brabin) a signalé que la portée de l’affaire Davies [TRADUCTION] «pourrait devoir être réexaminée plus tard, à cause de circonstances particulières». Dans l’arrêt Neil, la Cour a confirmé la déclaration de culpabilité en fonction d’un motif plutôt ténu selon lequel les membres de la Cour martiale [TRADUCTION] «n’avaient été ni invités, ni incités par le juge-avocat à tenir compte de l’opinion des témoins par opposition à leurs observations».

En Irlande

L’arrêt irlandais A.G. (Ruddy) v. Kenny (1959), 94 I.T.L.R. 185 comporte une étude utile du point en cause. Kenny était accusé d’avoir conduit un camion en état d’ivresse. La poursuite voulait demander à un témoin policier si [TRADUCTION] «à son avis, le défendeur était ivre et incapable de conduire le véhicule». L’avocat de la défense s’est

[Page 830]

opposé à la question et a soutenu que, vu que le témoin [TRADUCTION] «n’était ni médecin, ni expert de ce genre, il n’était ni qualifié, ni compétent pour donner en preuve son opinion quant à l’état du défendeur». La poursuite a répliqué que le témoignage quant à l’ivresse ou à la sobriété de quelqu’un n’était pas nécessairement celui d’un médecin ou d’un témoin de cette catégorie, mais que tout témoin ordinaire avait compétence pour déposer sur ces questions. Le juge de district a, dès lors, accepté de référer l’affaire, sous forme d’énoncé de cause, à la Haute Cour. Il s’agissait de décider de la recevabilité du témoignage d’un membre de la Garda Siochana, selon lequel l’accusé était incapable de conduire un véhicule motorisé parce qu’il était ivre. Le président Davitt et, en appel, la Cour suprême d’Irlande (les juges Lavery, O’Daly et le juge Kingsmill Moore étant dissident) ont conclu qu’il faut répondre à la question par l’affirmative. Le témoignage était recevable.

En Irlande du Nord

La même question s’est posée en Irlande du Nord, sous forme d’énoncé de cause dans l’affaire Sherrard v. Jacob, [1965] N.I.L.R. 151. La Cour d’appel a conclu que le témoignage d’opinion des agents de police sur l’état d’ébriété était recevable mais (le lord juge en chef MacDermott étant dissident) que leur témoignage d’opinion sur la capacité de conduire n’était pas recevable. La Cour à la majorité a suivi l’arrêt R. v. Davies.

En Australie

Selon l’affaire australienne Burrows v. Hanlin, [1930] S.A.S.R. 54, la simple opinion quant à l’ébriété d’une personne et à sa capacité de conduire un véhicule à moteur, non fondée sur des faits, n’a aucune valeur probante. Le juge en chef Murray a dit (à la p. 55):

[TRADUCTION] Des experts peuvent rendre des témoignages d’opinion sur des questions de science, mais un témoignage d’opinion sur la question de savoir si: un homme est ivre et s’il est capable d’exercer un contrôle efficace sur une automobile, une simple opinion, non appuyée sur des faits est (j’oserais dire) non recevable.

[Page 831]

L’affaire plus récente R. v. Spooner, [1957] V.R. 540 exprime une opinion moins rigide, avec laquelle je suis beaucoup plus en accord. Le juge Sholl y dit (à la p. 541):

[TRADUCTION] Je crois devoir dire qu’à mon avis, un agent de police n’est pas le seul qui peut être capable de dire si, selon lui, un homme est à ce point ivre qu’il en est incapable de conduire normalement une voiture. Bien d’autres personnes ont eu l’expérience de conduire une voiture et d’observer des personnes en état d’ébriété et doivent, on peut le supposer, être en mesure de se former une opinion sur la capacité du chauffeur de conduire. Quant à moi je ne vois rien de magique à ce que le témoin soit un agent de police ou autre chose. Cela dépend en grande partie, je suppose, de la connaissance qu’a le témoin de ce qui est nécessaire pour conduire une voiture.

Dans R. v. Kelly, [1958] V.R. 412, le juge Smith a exprimé l’avis que si la poursuite cherche simplement à faire décrire de façon concise par un témoin ce qu’il a effectivement observé, cette forme de témoignage ne peut validement être considérée comme un témoignage d’opinion et le droit de la preuve n’interdit pas la présentation de cette forme de preuve. De plus, le droit de la preuve n’exige pas qu’un témoin se qualifie comme expert avant de déposer.

En Nouvelle-Zélande

Dans l’affaire Blackie v. Police, [1966] N.Z.L.R. 910, la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande a rendu une décision partagée sur le point de savoir si un agent de la circulation expérimenté pouvait déposer qu’un chauffeur était ivre au point d’être incapable de contrôler un véhicule. La majorité de la Cour a conclu qu’on peut permettre à un policier ou à un agent de la circulation qui peut démontrer qu’il a l’expérience ou la formation voulue, d’exprimer son opinion, comme témoin, sur la question de savoir si une personne est capable de conduire. La Cour a aussi conclu que même si le témoin est agent de la circulation ou policier, cela ne l’habilite pas automatiquement à rendre un témoignage d’opinion sur ce sujet.

[Page 832]

V

La doctrine

Sir Rupert Cross dans son ouvrage intitulé Evidence (5e éd., 1979, p. 451) déclare qu’il peut se présenter une question qui exige qu’on reçoive un témoignage qui n’est pas celui d’un expert, mais qui n’en est pas moins l’opinion d’un témoin sur une question fondamentale dans l’affaire. L’auteur ajoute (à la p. 452) que sauf dans une situation exceptionnelle, il semblerait que, si l’opinion d’un non-expert constitue en réalité la preuve de faits apportée ex necessitate sous forme de témoignage d’opinion, sa recevabilité ne devrait pas être mise en doute parce qu’elle porte sur des questions fondamentales.

Le professeur Cross poursuit (à la p. 452):

[TRADUCTION] Cela ressort du texte du par. 3(2) de la Civil Evidence Act 1972, qui donne à penser qu’on n’a pas voulu modifier le droit:

Il est par les présentes déclaré que lorsqu’une personne, citée comme témoin dans une procédure civile, énonce une opinion sur un sujet pertinent sur lequel elle n’est pas un témoin expert, si elle le fait dans le but de relater les faits pertinents dont elle a eu personnellement connaissance, sa déclaration est recevable comme preuve de ce dont elle a eu connaissance.

Pour ce qui est des affaires criminelles, les décisions relatives à la conduite en état d’ébriété indiquent une différence de point de vue entre les cours d’Angleterre et celles d’Irlande du Nord d’une part et les cours de la République d’Irlande d’autre part.

Le professeur Cross fait état (à la p. 453) de deux raisons principales et deux raisons accessoires qui justifient l’exclusion de l’opinion de témoins ordinaires. D’abord, on affirme que le témoignage d’opinion n’a pas de pertinence et que c’est largement aussi vrai du témoignage d’opinion d’une personne ordinaire sur un sujet qui exige des connaissances spéciales que du témoignage d’opinion sur des questions qui n’en nécessitent pas. En deuxième lieu, on soutient que la réception de témoignages d’opinion empiéterait sur le rôle du jury en ce que le jury pourrait être tenté d’accepter aveuglément l’opinion du témoin. Les deux motifs secondaires indiqués tiennent à ce que le témoin qui ne fait qu’émettre une opinion n’est pas susceptible de poursuite pour parjure, et aux dangers que

[Page 833]

la réception d’un tel témoignage puisse permettre de contourner d’autres règles d’exclusion. Cross qualifie la première raison accessoire de [TRADUCTION] «désuète dans une certaine mesure» et opine que la seconde raison est plus convaincante, mais [TRADUCTION] «que les juges n’en ont pas beaucoup fait état».

Le professeur Wigmore adopte un point de vue diamétralement opposé. Il affirme (vol. 7, par. 1917, éd. Chadbourn, 1978) que le dénigrement du témoignage d’opinion a toujours fait référence au témoignage d’une personne qui n’a pas personnellement observé de «faits» qu’elle pourrait rapporter et que le témoin expert est celui qu’il faut entendre par exception à cette notion. Donc lorsqu’un témoin ordinaire dépose, avec une connaissance personnelle de l’affaire et, en conséquence, bien assuré de ses sources de connaissances, le fait qu’il tire des conclusions incidentes et exprime une opinion à partir de faits qu’il a observés n’a en soi rien de répréhensible. Il ne viendrait jamais à l’idée d’un juge que ce témoin se conduit mal.

Wigmore parle de la théorie selon laquelle chaque fois que le jury aussi bien que le témoin peut tirer des inférences et des conclusions, le témoin est de trop; c’est la théorie de l’exclusion de la preuve surérogatoire.

Wigmore emploie des termes forts pour parler de la théorie de «l’empiétement sur le rôle du jury» (par. 1920). On a fait dire à cette expression, dit-il, que l’énoncé d’opinion du témoin est moralement incorrect ou fondamentalement inéquitable. Il affirme que [TRADUCTION] «Sous ce rapport, l’expression est si trompeuse et mal fondée qu’il y a lieu de la désavouer complètement. Ce n’est qu’un exercice de rhétorique creuse». L’auteur poursuit «Aucune raison de la sorte ne fonde la règle, puisqu’en exprimant son opinion, le témoin n’essaie pas de s’«approprier» le rôle du jury et il ne pourrait pas le faire même s’il le voulait».

Abordant, la critique de l’autre théorie, qui interdirait le témoignage d’opinion sur «la question même soumise au jury», Wigmore dit ceci:

[TRADUCTION] La fausseté de cette théorie tient à ce que, de toute évidence, en fonction du principe, elle est à

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la fois trop particulière et trop générale. Elle est trop générale, parce que même s’il faut viser le point essentiel de l’affaire, le jury doit avoir l’aide dont il peut avoir besoin. Elle est trop particulière parce qu’une opinion peut être irrecevable même si elle porte sur autre chose que le point essentiel de l’affaire. De plus, si on applique la règle de façon stricte et inconditionnelle, on éliminerait les témoignages les plus nécessaires. Tout compte fait, elle n’est qu’une proposition, parmi d’autres, inapplicable et mal conçue qui n’a absolument pas de fondement dans les principes [par. 1921].

VI

Les rapports des commissions de réforme du droit

La Commission de réforme du droit du Canada a proposé une règle sur le témoignage d’opinion fondée sur des faits perçus par le témoin lui-même et sur l’«utilité»:

67. Hormis l’expert, aucun témoin ne peut faire part de ses opinions ou de ses conclusions à moins qu’elles ne soient fondées sur des faits perçus par lui-même et qu’elles ne soient utiles soit à une narration claire des faits, soit à la solution par l’arbitre des faits d’un problème soulevé au cours du litige. [Rapport sur la preuve (1975), Code de la preuve, art. 67].

La Commission de réforme du droit de l’Ontario a proposé l’adoption de l’article suivant (projet de loi, article 14):

[TRADUCTION] Lorsque dans une procédure où il dépose à un titre autre que celui de témoin expert, un témoin rapporte un fait dont il a eu personnellement connaissance, sa déposition est recevable à titre de preuve de ce fait, même si elle prend la forme d’une expression de son opinion à l’égard d’une question soulevée dans la procédure [Report on the Law of Evidence (1976), aux pp. 150 à 153].

Le groupe d’étude fédéral-provincial sur les règles uniformes de preuve a opté à la majorité pour l’adoption de la proposition formulée par la Commission de réforme du droit du Canada à l’art. 67 de son Code de la preuve, plutôt que pour la proposition de la Commission de réforme du droit de l’Ontario. Le groupe s’est majoritairement opposé à la proposition de la Commission de réforme du droit de l’Ontario parce qu’elle équivaut à adopter la «règle des faits en bloc» qui permet de recevoir le témoignage d’opinion d’un témoin ordinaire parce que c’est là [TRADUCTION]

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«une façon concise d’obtenir le résultat des observations réelles du témoin». Le groupe a majoritairement estimé que cette attitude tend à établir une distinction illogique et inapplicable entre les «faits» et les «opinions». Le groupe d’étude a fait remarquer que:

[TRADUCTION] L’article 67 permettrait à un témoin ordinaire de rendre un témoignage d’opinion si celui-ci est pertinent, s’il appartient au domaine d’expérience courante et constitue un énoncé concis des observations personnelles du témoin.

VII

Conclusion

Jusqu’ici, j’ai essayé de souligner les points de vue opposés qu’on retrouve dans la jurisprudence, dans la doctrine et dans les rapports des commissions de réforme du droit.

Disons au départ que, dans le concret, le droit de la preuve est embarrassé d’un grand nombre de règles encombrantes, assorties d’exclusions, d’exceptions à ces exclusions et d’exceptions aux exceptions. La liste des sujets sur lesquels un témoin ordinaire peut rendre un témoignage d’opinion est longue. Celle qui est mentionnée dans l’arrêt Sherrard v. Jacob, précité, n’est nullement exhaustive: (i) l’identification d’écriture, de personnes ou de choses; (ii) l’âge apparent; (iii) l’état physique d’une personne, notamment si elle est malade ou morte; (iv) l’état émotif d’une personne — c.-à-d. si elle est affligée, en colère, aggressive, tendre ou découragée; (v) l’état des choses — c.-à-d. si elles sont usées, détériorées, neuves ou usagées; (vi) certaines questions d’évaluation; et (vii) des estimations de vitesse ou de distance.

Si ce n’est par commodité, la distinction fondée sur l’opposition précaire, et même souvent fausse, entre un fait et une opinion a peu ou pas d’avantages. La distinction entre un «fait» et une «opinion» n’est pas nette.

Pour résoudre la question soumise à la Cour, je veux revenir aux principes généraux. Le premier critère de recevabilité d’une preuve est sa pertinence. Il s’agit d’appliquer la logique et l’expérience aux circonstances du cas particulier. Il faut alors se demander si, même si la preuve a une

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valeur probante, il y a lieu de l’exclure pour un motif manifeste de principe ou de droit.

Il y a une relation directe et logique entre (i) le témoignage présenté en l’espèce, savoir l’opinion d’un agent de police (fondée sur des observations quant à la manière de conduire du chauffeur et sur des indices d’ébriété de celui-ci) d’après laquelle la capacité de conduire de la personne était affaiblie par l’alcool et (ii) la preuve même à faire en l’espèce. La force probante du témoignage n’est pas supplantée par des considérations de principe comme le danger d’embrouiller les questions ou d’induire le jury en erreur. Le témoignage ne prend pas injustement par surprise une partie qui n’aurait pu raisonnablement prévoir qu’un tel témoignage serait présenté et sa présentation ne prend pas un temps excessivement long. Pour ce qui est des autres considérations, comme «l’empiétement sur le rôle du jury» et, dans la mesure où on peut la considérer comme une préoccupation distincte, celle que «le témoignage d’opinion porte sur la question même soumise au jury», Wigmore a bien établi qu’il est illogique de rejeter le témoignage d’opinion pour l’un ou l’autre de ces motifs tant du point de vue historique que de celui des principes. Si l’on dit au tribunal ce qu’il pourrait entièrement décider par lui-même, sans le secours du témoin sur la question, alors il va de soi que le témoignage est surérogatoire et inutile. Ce serait perdre son temps que d’entendre des dépositions superflues.

En l’espèce, le juge n’était pas aussi bien placé que les agents de police ou M. Wilson pour juger du degré de capacité ou d’incapacité de M. Graat de conduire un véhicule à moteur. Les témoins ont eu la possibilité de l’observer personnellement. Ils étaient en mesure d’apporter une aide réelle au tribunal. Ils ne tranchaient pas le litige. Ils ne décidaient pas ce que la cour était appelée à décider, le point crucial de l’affaire. Le juge avait la liberté d’accepter leurs dépositions en entier, en partie ou de les rejeter entièrement. En définitive il a cru les témoignages de deux agents de police et accordé peu d’attention à celui d’un troisième agent ou à celui de M. Wilson.

Je suis d’accord avec le professeur Cross pour dire (à la p. 443) que [TRADUCTION] «L’exclusion

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du témoignage d’opinion sur le point crucial de l’affaire peut, en quelque sorte, devenir un fétiche». Je ne puis voir pourquoi en principe ou selon le bon sens, on ne pourrait pas permettre à un témoin ordinaire de déposer en exprimant son opinion si, en le faisant, il peut énoncer plus précisément les faits qu’il a observés.

Je considère l’extrait suivant de Cross comme l’énoncé exact du droit relatif aux affaires où le témoignage d’opinion d’un non-expert est recevable.

[TRADUCTION] Lorsque, selon l’expression d’un juge américain, les faits qui ont produit une impression sur le témoin sont trop fugaces pour qu’il s’en rappelle ou trop compliqués pour qu’il les énonce un par un, le témoin peut faire état de son opinion ou de son impression. Il était dans une situation plus favorable que le jury pour y arriver et il lui est impossible de faire saisir au jury les prémisses sur lesquelles il s’appuie:

«A moins que les opinions, les estimations et les conclusions auxquelles on arrive inconsciemment, dans la vie de tous les jours, par suite de ce qu’on perçoit par nos sens soient considérées, en droit de la preuve, comme de simples énoncés de faits, les témoins seront incapables de communiquer au juge une impression exacte des circonstances qu’ils veulent relater.»

Il n’y a pas d’énumération exhaustive des affaires pour lesquelles un témoignage d’opinion de non-expert est recevable. Les exemples caractéristiques sont ceux qui concernent l’âge, la vitesse, la température, l’écriture et de façon générale l’identité [à la p. 448].

Devant cette Cour, l’avocat de l’appelant a soutenu que même si le témoignage d’opinion de certains non-experts peut être recevable lorsqu’il est nécessaire, l’opinion des agents de police en l’espèce était superflue, non pertinente et irrecevable. Je ne suis pas d’accord. Il est bien établi qu’un témoin qui n’est pas un expert peut déposer que quelqu’un est ivre tout comme il peut témoigner au sujet de l’âge, de la vitesse, de l’identité ou d’un état émotif. Il en est ainsi parce qu’il peut être difficile au témoin d’énoncer une à une ses observations des faits. Consommer de l’alcool au point où la capacité de conduire est affaiblie constitue un degré d’ivresse et il est encore plus difficile pour un témoin de relater les faits distincts qui justifient l’inférence pour le témoin ou pour le juge des faits, que quelqu’un est ivre à un degré donné. Si l’on

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doit permettre au témoin de résumer ses observations de façon concise en affirmant que quelqu’un est ivre, il est encore plus nécessaire de lui permettre de mieux éclairer la cour en disant que quelqu’un est ivre à un degré donné. Je souscris au commentaire du lord juge en chef MacDermott, dissident, dans l’arrêt Sherrard v. Jacob, précité:

[TRADUCTION] Je ne puis trouver de motif valable de permettre au témoin ordinaire de donner son avis sur l’état apparent du conducteur et de lui refuser ensuite le droit de dire son avis sur les conséquences de l’état qu’il a observé pour autant que la capacité de conduire est en cause [à la p. 162].

Il ne s’agit pas ici d’une affaire d’exclusion du témoignage d’un non-expert parce qu’on aurait dû faire appel à un spécialiste. Il est depuis longtemps admis dans notre droit que l’ébriété n’est pas un état si exceptionnel qu’il faille avoir recours à un expert en médecine pour la diagnostiquer. Un témoin ordinaire peut donner son avis sur la question de savoir si une personne est ivre. Ce n’est pas un sujet où il est nécessaire d’obtenir un témoignage scientifique, technique ou spécialisé pour que le tribunal apprécie les faits pertinents à leur juste valeur. L’ébriété et l’affaiblissement de la capacité de conduire sont des questions que, de nos jours, un jury peut résoudre intelligemment en fonction des connaissances et de l’expérience communes. L’aide d’un expert est superflue.

Dans ces conditions, il paraît illogique de priver la cour de l’aide que l’opinion du témoin peut lui apporter sur le degré d’ébriété, c.-à-d. sur la question de savoir si la capacité de conduire d’une personne était affaiblie par l’usage de l’alcool. S’il fallait exclure les dépositions de témoins ordinaires, la défense en serait gravement gênée. Si l’on doit priver l’accusé du droit de citer des personnes qui l’accompagnaient lors de l’incident et de les faire témoigner qu’à leur avis sa capacité de conduire n’était nullement affaiblie, l’intérêt de la justice en serait atteint.

C’est une autre question de savoir s’il faut ajouter foi au témoignage des policiers ou d’autres témoins ordinaires. Le poids à accorder au témoignage relève complètement du juge ou du juge et du jury. La valeur probante de l’opinion dépend de la façon dont la cour juge toutes les circonstances.

[Page 839]

Je suis d’avis d’adopter le passage suivant des motifs de lord MacDermott dans l’arrêt Sherrard v. Jacob, précité:

[TRADUCTION] L’étape suivante consiste à se demander si l’opinion de ce témoin est aussi recevable quand il s’agit de déterminer si l’intimé, étant sous l’influence de l’alcool, l’était au point d’être incapable de bien contrôler la voiture qu’il conduisait. Sur ce point, il me semble que le raisonnement qui m’a amené à la conclusion que je viens d’énoncer s’applique aussi bien à cet aspect de la question. Conduire un véhicule automobile est devenu une expérience tellement quotidienne pour la moyenne des gens que je vois difficilement comment une inférence ou un témoignage d’opinion quant a) au fait d’être sous l’influence de l’alcool et b) d’être, en conséquence, incapable de conduire une automobile peuvent être placés dans des catégories différentes pour en déterminer la recevabilité. L’une et l’autre me semblent relever de la capacité du témoin ordinaire de se former une opinion raisonnable [à la p. 162].

Un témoin ordinaire ne peut évidemment pas rendre un témoignage d’opinion sur une question de droit, par exemple, déterminer si une personne a été négligente ou non. Il en est ainsi parce qu’une telle opinion n’équivaut pas à une expression abrégée des observations des témoins. L’opinion qu’une personne a été négligente repose en partie sur des faits, mais elle comprend aussi l’application de critères juridiques. D’autre part déterminer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’alcool est une question de fait et non une question de droit. Elle ne comporté l’application d’aucun critère juridique. Elle est semblable à l’opinion selon laquelle quelqu’un est trop ivre pour grimper à une échelle ou pour se baigner et le fait que l’opinion du témoin soit exprimée, comme en l’espèce, selon les termes mêmes du Code criminel, ne transforme pas une question de fait en une question de droit. Cela signifie simplement que les rédacteurs du Code ont utilisé une expression courante: «sa capacité de conduire… est affaiblie par l’effet de l’alcool» (art. 234).

En bref, je ne vois pas de motif évident, ni en principe, ni en droit, d’exclure le témoignage d’opinion offert par la poursuite ou par la défense quant à l’incapacité de conduire de M. Graat.

Je conclus par deux mises en garde. D’abord dans tous les cas, pour déterminer si un témoi-

[Page 840]

gnage d’opinion est recevable, le juge du procès doit nécessairement exercer une grande mesure de discrétion. Deuxièmement, il se peut que les juges et les jurys aient tendance à laisser l’opinion des policiers prévaloir sur les témoignages d’opinion d’autres témoins. Puisque le témoignage d’opinion est reçu en vertu de l’exception dite «de l’énoncé concis des faits» plutôt qu’en vertu de l’exception visant le témoignage d’experts, il n’y a pas de raison particulière de préférer la déposition des policiers à «l’opinion» d’autres témoins. Comme dans tous les cas, l’arbitre des faits doit juger quel poids accorder à ce témoignage. L’opinion d’un agent de police ne mérite pas un traitement spécial. Des gens ordinaires avec une expérience courante peuvent savoir qu’en réalité quelqu’un est trop ivre pour faire certaines choses comme conduire une automobile. Si le témoin n’a pas l’expérience pertinente, si sa capacité de témoigner est autrement limitée, ou si le témoin n’est pas certain que la personne était ivre au point d’être incapable de conduire, on peut le faire ressortir par le contre‑interrogatoire. Mais le fait qu’un agent de police ait vu plus de conducteurs incapables de conduire qu’un témoin qui n’est pas policier n’est pas un motif en soi d’accorder plus de poids à la déposition d’un agent de police. L’agent McMullen et le sergent Spoelstra n’ont pas déposé à titre d’experts en fonction de leur grande expérience comme agents de police.

Il y a eu en l’espèce un certain flottement à ce sujet, comme on peut le constater de l’extrait suivant du contre-interrogatoire de M. Wilson:

[TRADUCTION] Q. …Et bien sûr vous n’êtes pas agent de police et ne l’avez jamais été. Êtes-vous d’accord avec moi ou non?

R. Non, non.

Q. Vous n’avez jamais été agent de police?

R. Non.

Q. Et vous n’avez pas l’habitude de surveiller les gens pour voir quelle quantité d’alcool il leur faut absorder avant d’être incapables de conduire. Êtes-vous d’accord avec moi?

R. Je suis obligé d’être d’accord.

Q. Oui. Donc vous n’êtes pas en mesure de nous dire s’il était capable ou incapable à cause de l’alcool. Êtes-vous d’accord avec moi ou non?

R. Je n’ai que…

[Page 841]

Q. …Mais bien sûr vous n’étiez pas en mesure de juger s’il était incapable ou non. Êtes‑vous d’accord avec moi ou non?

R. Je n’ai aucun titre particulier sous ce rapport, je suppose.

M. Wilson n’a besoin d’aucun titre spécial. Les agents de police n’ont pas non plus besoin d’avoir de titre spécial lorsqu’ils donnent leur opinion. Les témoins qui sont agents de police et ceux qui ne le sont pas ne font que donner un énoncé concis des faits qui sont trop subtils et trop compliqués pour être énoncés un par un. Les juges de première instance ne devraient pas oublier qu’il s’agit là de témoignages d’opinion de non-experts et que l’opinion des agents de police n’a pas droit à un traitement de faveur simplement parce que ceux-ci peuvent avoir une grande expérience des conducteurs dont les facultés sont affaiblies. La fiabilité et l’exactitude des policiers doivent être appréciées de la même façon que celles des autres témoins, en fonction de l’ensemble de la preuve dans la cause. Si les agents de police et les agents de circulation ont été intimement associés à la poursuite de ces infractions, cette expérience peut modifier la force probante de leur témoignage.

Le juge du procès a eu raison de recevoir l’opinion des trois agents de police et celle de M. Wilson.

Pour les motifs ci-dessus, et pour les motifs exprimés par le juge en chef Howland, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Greenspan, Moldaver, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la province de l’Ontario.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Témoignage d’opinion - Témoins ordinaires - Conduite avec facultés affaiblies - Degré d’ébriété - L’opinion des témoins policiers et des autres témoins sur l’affaiblissement des facultés de l’accusé est-elle recevable? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 et modifications, art. 234.

Le juge du procès a cru le témoignage d’opinion de deux agents de police selon lequel la capacité de conduire de l’appelant était affaiblie par l’alcool et l’a déclaré coupable aux termes de l’art. 234 du Code criminel. Les appels de l’appelant à la Cour de comté et à la Cour d’appel ont été rejetés. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si la Cour peut recevoir un témoignage d’opinion sur la question à trancher — en l’espèce, savoir si la capacité de conduite de l’appelant était affaiblie par l’effet de l’alcool.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La question de savoir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet de l’alcool est une question de fait et non une question de droit et un témoin ordinaire peut témoigner quant au degré d’incapacité d’une personne. L’aide d’un expert est superflue. La valeur probante de l’opinion donnée dépend de la façon dont la cour juge l’ensemble des circonstances. Les juges ne doivent cependant pas accorder un traitement spécial à l’opinion des agents de police parce qu’ils peuvent avoir une grande expérience des conducteurs aux facultés affaiblies. En l’espèce, les dépositions de non-experts ont été reçues à bon droit. Les témoins avaient tous eu l’occasion d’observer les faits par eux-mêmes. Ils ne décidaient pas une question relevant de la cour puisque la valeur probante des témoignages relève complètement du juge qui peut ajouter foi à la totalité ou à une partie des témoignages ou les rejeter.


Parties
Demandeurs : Graat
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Wright v. Tatham (1838), 4 Bing. N.C. 489

R. v. German (1947), 89 C.C.C. 90

R. v. Marks, [1952] O.W.N. 608

R. v. Zarins (1959), 125 C.C.C. 375

R. v. Beauvais, [1965] 3 C.C.C. 281

R. v.
[Page 820]
Pollock (1947), 90 C.C.C. 171
R. v. Cox (1948), 93 C.C.C. 32
Giddings v. The King (1947), 89 C.C.C. 346
R. v. Smith (1948), 17 Fortnightly L.J. 241
Grimsteit v. McDonald (1950), 96 C.C.C. 272
R. v. MacDonald (1966), 9 Crim. L.Q. 239
R. v. Dames, [1962] 1 W.L.R. 1111 (R.-U.)
R. v. Nell, [1962] Crim. L.R. 698
A.G. (Ruddy) v. Kenny (1959), 94 I.T.L.R. 185
Sherrard v. Jacob, [1965] N.I.L.R. 151
Burrows v. Hanlin, [1930] S.A.S.R. 54
R. v. Spooner, [1957] V.R. 540
R. v. Kelly, [1958] V.R. 412
Blackie v. Police, [1966] N.Z.L.R. 910.

Proposition de citation de la décision: Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819 (21 décembre 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/12/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-12-21;.1982..2.r.c.s..819 ?
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