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21/12/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._866

Canada | Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Corriveau et autre, [1982] 2 R.C.S. 866 (21 décembre 1982)


Cour suprême du Canada

Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Corriveau et autre, [1982] 2 R.C.S. 866

Date: 1982-12-21

Compagnie d’assurance Travelers du Canada (Tierce-saisie — Intimée) Appelante;

et

Polydore Corriveau (Demandeur és-qualités — Appelant)

et

Serge Péloquin (Défendeur — Intimé) Intimés.

N° du greffe: 16160.

1982: 18 mars; 1982: 21 décembre.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Corriveau et autre, [1982] 2 R.C.S. 866

Date: 1982-12-21

Compagnie d’assurance Travelers du Canada (Tierce-saisie — Intimée) Appelante;

et

Polydore Corriveau (Demandeur és-qualités — Appelant)

et

Serge Péloquin (Défendeur — Intimé) Intimés.

N° du greffe: 16160.

1982: 18 mars; 1982: 21 décembre.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 866 ?
Date de la décision : 21/12/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Assurance - Accident d’automobile - Dommages - Contrat d’assurance - Nature de l’indemnité supplémentaire de l’art. 1056c C.c. - Code civil, art. 1056c.

A la suite d’un jugement condamnant son assuré, l’appelante a versé la somme maximum prévue au contrat d’assurance, soit $35,000, plus les dépens et les intérêts depuis l’assignation. Toutefois, l’appelante a refusé de payer l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’art. 1056c du Code civil prétextant, qu’en vertu du contrat d’assurance, elle ne devait acquitter que «les intérêts ayant couru sur le montant de sa garantie depuis l’institution de la demande en justice». La Cour supérieure a statué en faveur de l’appelante mais la Cour d’appel a infirmé le jugement. D’où ce pourvoi.

Arrêt (les juges McIntyre et Lamer sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Beetz, Estey et Chouinard: Les intérêts que l’appelante s’est engagée à acquitter sont nécessairement les intérêts que l’assuré peut être condamné à payer; ces intérêts sont nécessairement ceux prévus à l’art. 1056c C.c.; ceux-ci sont en réalité un dommage dû au retard; l’indemnité visée au deuxième alinéa du même article, déterminée de la même façon que les «intérêts» du premier alinéa, soit au moyen d’un pourcentage du montant accordé en capital, calculé sur une base annuelle, est de la même nature que les «intérêts» visés au premier alinéa; par conséquent cette indemnité est comprise dans les intérêts que l’appelante s’est engagée à payer par sa police. L’arrêt Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247, n’est pas déterminant en l’espèce.

[Page 867]

Les juges McIntyre et Lamer, dissidents: Cette Cour a décidé dans Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247, que le mot «intérêt» de l’art. 14 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile n’inclut pas l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’art. 1056c C.c. Cette interprétation vaut pour tout contrat d’assurance contenant une clause formulée en termes à peu près identiques à l’art. 14. C’est le cas en l’espèce. Indépendamment de cet arrêt, on ne peut faire violence au texte du contrat d’assurance. On ne peut comme l’a fait la Cour d’appel, qualifier l’indemnité et les intérêts de l’art. 1056c de dommages moratoires pour ensuite donner au mot «intérêt» lorsqu’il est employé ailleurs, comme ici dans un contrat d’assurance, le sens de dommages moratoires.

[Jurisprudence: arrêt examiné: R. c. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, [1971] R.C.S. 849; distinction faite avec l’arrêt Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247; arrêts mentionnés: Girard c. Lavoie, [1975] C.A. 904; Trottier c. British American Oil Co., [1977] C.A. 576; Voyageur (1969) Inc. c. Ally, [1977] C.A. 581; Lauzière c. Demers, [1977] R.P. 120 (C.A.)]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1980] C.A. 4, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1978] C.S. 5. Pourvoi rejeté, les juges McIntyre et Lamer sont dissidents.

Alain Létourneau, c.r., et Pierre Morin, pour l’appelante.

Louis M. Cossette, pour l’intimé Corriveau.

Le jugement des juges Beetz, Estey et Chouinard a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — J’ai pris connaissance des motifs de jugement du juge Lamer. J’arrive pour ma part à la conclusion opposée que le pourvoi doit être rejeté pour les motifs suivants.

La seule question que pose ce pourvoi, je le dis avec égard, est, à mon avis, celle énoncée par le juge Mayrand qui a écrit l’arrêt unanime de la Cour d’appel, soit: «Quelle est la nature de l’indemnité supplémentaire accordée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1056c du Code civil?»

[Page 868]

L’article 1056c du Code civil dispose:

1056c. Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d’un délit ou d’un quasi-délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l’institution de la demande en justice.

Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de ladite date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 53 de la Loi du ministère du revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 66) sur le taux d’intérêt légal.

Les faits ne sont pas en litige. A la suite d’un accident de la route dans lequel Joseph Corriveau a perdu la vie, l’intimé Polydore Corriveau a, en qualité de tuteur aux enfants mineurs de la victime, obtenu un jugement contre l’intimé Péloquin pour une somme de $53,353.32 «avec intérêts depuis l’assignation plus l’indemnité prévue à l’article 1056c du Code civil et les dépens». Ce jugement fut confirmé par la Cour d’appel.

L’appelante, assureur de l’intimé Péloquin, a versé à l’acquit de ce dernier la somme maximum de $35,000 prévue au contrat, les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 pour 100 et les dépens.

L’intimé Corriveau procéda alors par voie de saisie-arrêt entre les mains de l’appelante. Cette dernière déclara avoir acquitté en totalité les obligations qui lui incombaient en vertu de son contrat d’assurance. L’intimé Corriveau contesta cette déclaration négative, affirmant que l’appelante devait en plus l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’art. 1056c C.c.

Débouté en Cour supérieure, l’intimé Corriveau obtint gain de cause en Cour d’appel. Celle-ci a déclaré inexacte la déclaration négative de l’appelante à laquelle elle a ordonné de payer «l’indemnité supplémentaire» que l’intimé Péloquin «a été lui-même condamné à payer conformément à l’art. 1056c C.c.» D’où ce pourvoi.

Voici, dans leurs parties essentielles, les clauses pertinentes du contrat d’assurance:

[Page 869]

CHAPITRE A — RESPONSABILITÉ CIVILE

L’Assureur garantit l’Assuré […] contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir du fait de la propriété, de l’usage ou de la conduite du véhicule assuré et en raison de dommages corporels ou matériels subis par des tiers …

GARANTIES SUBSIDIAIRES

Dans le cadre du présent chapitre, l’Assureur s’engage de plus:

(4) A acquitter les frais de tout procès pris en charge par lui, ainsi que les intérêts ayant couru sur le montant de sa garantie depuis l’institution de la demande en justice;

A l’audition l’appelante a, pour la première fois, soulevé oralement devant cette Cour un nouveau moyen non invoqué devant les autres cours. Cet argument peut se résumer ainsi: il s’agit d’un contrat et c’est dans le contrat que l’on doit trouver quels sont les intérêts auxquels l’appelante s’est engagée envers son assuré. L’appelante, dit son procureur, s’est engagée à acquitter «les intérêts ayant couru sur le montant de sa garantie depuis l’institution de la demande en justice.» Ce sont donc, dit-il, les intérêts sur sa garantie que l’appelante s’est engagée à payer et non pas les intérêts auxquels l’assuré peut être condamné. Dans ces circonstances, peu importe la nature de l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’art. 1056c C.c., car c’est dans le contrat et dans le contrat seulement que l’on doit trouver le sens du mot «intérêts». Dans le contrat le taux d’intérêt n’est pas spécifié et puisque l’on est en matière contractuelle, c’est l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1970, chap. I-18, qui s’applique, et le taux est de 5 pour 100 par an.

A mon avis ce raisonnement ne peut être retenu pour deux raisons qui apparaissent à l’étude même du contrat. C’est «contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir» que l’appelante garantit l’intimé. Ces conséquences pécuniaires comprennent à la fois une somme de $35,000 en capital, les frais de tout procès pris en charge par l’assureur et des intérêts. Ceux-ci doivent être une conséquence pécuniaire

[Page 870]

de la responsabilité encourue par l’assuré, ce qui suppose une obligation faite à ce dernier de payer des intérêts.

Par ailleurs, les intérêts que l’appelante s’est engagée à acquitter sont «les intérêts ayant couru sur le montant de sa garantie depuis l’institution de la demande en justice». C’est donc à l’occasion d’une demande en justice contre l’assuré que naît l’obligation de celui-ci de payer des intérêts et l’obligation de l’assureur d’acquitter les intérêts courus depuis l’institution de la demande en justice. Personne n’irait prétendre que l’assureur soit tenu de payer des intérêts si, à l’issue du procès, l’action contre l’assuré était rejetée, non plus que l’assureur soit tenu de payer des intérêts sur le solde de sa garantie si le jugement prononcé contre l’assuré est pour un montant moindre que celui de la garantie. La clause comprend les mots «sur le montant de sa garantie» afin de limiter à celui-ci le montant sur lequel l’assureur peut être tenu de payer des intérêts, car il ne saurait être question pour l’assureur de payer des intérêts sur un montant capital excédant le montant de sa garantie.

C’est, à mon avis, indiscutablement les intérêts auxquels l’assuré peut être condamné que l’assureur s’est engagé à acquitter, limités, il va sans dire, aux intérêts sur le montant capital auquel l’assuré est de fait condamné jusqu’à concurrence seulement du montant de la garantie, en l’espèce, $35,000.

Il devient donc nécessaire de considérer la source de cette conséquence pécuniaire pour l’assuré, savoir la source de l’obligation de l’assuré de payer des intérêts. Cette source est l’art. 1056c ajouté au Code civil en 1957. Ce sont donc les intérêts visés par cet article que l’assureur s’est engagé à acquitter.

Le premier alinéa ne crée pas de difficulté vu sa formulation et l’utilisation du mot «intérêt». La condamnation de l’assuré emporte pour lui l’obligation de payer ces intérêts et l’assureur par son contrat s’est engagé à les acquitter comme conséquence pécuniaire de la responsabilité civile de l’assuré.

Il est toutefois nécessaire d’examiner la nature de l’indemnité prévue au deuxième alinéa afin de

[Page 871]

déterminer si elle est différente ou si elle doit être assimilée aux intérêts prévus au premier alinéa.

A cette fin il faut voir ce que constituent les intérêts prévus au premier alinéa.

Ce que prévoit en fait le premier alinéa, ce ne sont pas à proprement parler des intérêts, mais une indemnité pour le retard. En matière de délits et de quasi-délits il ne peut en effet être question d’intérêts avant jugement puisque les dommages-intérêts ne sont pas liquidés. C’est ici qu’intervient le premier alinéa de l’art. 1056c, qui décrète que le montant accordé porte intérêt et qui fixe le point de départ à la date de l’institution de la demande en justice.

Ce qui est appelé intérêt est plus exactement un dommage dû au retard dont le législateur a voulu qu’il soit établi sous forme d’un pourcentage du montant accordé en capital, calculé sur une base annuelle. Il faut ajouter que ce dommage est attribué pour le retard depuis l’institution de l’action jusqu’au jugement. Les intérêts sur le jugement lui-même, une fois qu’il est rendu, ne sont pas en cause ici.

Dans R. c. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, [1971] R.C.S. 849, cette Cour avait à déterminer si l’administration fédérale, tenue responsable d’un délit en qualité de commettant de préposés fautifs, pouvait être condamnée à payer ces intérêts du premier alinéa de l’art. 1056c C.c. Il n’était pas question du deuxième alinéa lequel n’était pas en vigueur à l’époque pertinente.

Etant de règle que le trésor public ne peut être appelé à payer des intérêts que si il s’y est engagé par contrat ou si un texte de loi le prévoit, il s’agissait de déterminer si cette disposition de l’art. 1056c C.c. s’applique à une réclamation contre l’administration fédérale en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, 1952-53 (Can.), chap. 30 (maintenant S.R.C. 1970, chap. C-38).

Voici ce qu’en dit le juge Pigeon, aux pp. 880 à 884, dans ce passage que je crois nécessaire de citer au complet:

[Page 872]

L’autre point à examiner c’est l’allocation d’un intérêt de 5 pour cent sur le montant recouvrable, à compter de la date du dépôt de la pétition de droit. C’est en se fondant sur l’art. 1056c C.C. que le juge de première instance l’a accordée:

1056c. Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d’un délit ou d’un quasi-délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l’institution de la demande en justice.

La seule question est celle de savoir si cette disposition s’applique à une réclamation contre l’administration fédérale en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne. Je ne crois pas nécessaire de passer en revue les nombreux ouvrages et arrêts qu’on nous a cités; à mon avis, le principe fondamental a été établi comme suit, par l’arrêt de cette Cour, Le Roi c. Carroll, [1948] R.C.S. 126 à 132, [1948] 2 D.L.R. 705:

[TRADUCTION] Il est bien réglé par la jurisprudence qu’on ne peut accorder de l’intérêt contre le trésor public, à moins qu’une loi ou un contrat ne le prévoie;…

A part l’art. 1056c C.C, aucune disposition à cet effet n’a été invoquée; il s’agit simplement de déterminer si cet article s’applique en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne. Son application est contestée pour deux raisons:

1. il ne viserait pas la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle pour dommages;

2. il a été décrété après l’adoption de la Loi sur la responsabilité de la Couronne.

Quant au premier argument, il faut d’abord retenir que l’art. 3 de la loi édicte que «la Couronne est responsable in tort des dommages dont elle serait responsable, si elle était un particulier en état de majorité et capacité … ». Selon l’article des définitions, «acte préjudiciable» («tort»), relativement à toute matière surgissant dans la province de Québec, signifie un «délit ou quasi-délit». Il est donc clair que l’art. 1056c ne peut s’appliquer que s’il est considéré comme une disposition relative à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle pour dommages.

Il y a lieu, tout d’abord, de remarquer que lorsqu’il a été décrété, l’art. 1056c a été placé dans le Code comme le dernier, sous la rubrique, «Des délits et quasi-délits», en anglais «Of Offences and Quasi-Offences». Toutefois, les termes employés sont les suivants: «Le montant accordé par jugement pour dommages … porte intérêt». Cela veut-il dire que cette disposition se rapporte vraiment à l’intérêt et non à la responsabilité pour dommages? Une telle interprétation serait par trop littérale. On perdrait de vue que ce qui est appelé intérêt n’est, en réalité, rien d’autre qu’une partie de l’indemnité accor-

[Page 873]

dée au réclamant. A proprement parler, un jugement ne peut pas porter intérêt avant d’être rendu. Jusque là, lorsqu’il s’agit de dommages non liquidés comme ceux qui résultent d’un délit ou d’un quasi-délit, il n’existe aucune somme ou dette déterminée sur laquelle l’intérêt peut courir. Ce qu’on dit être un intérêt est en fait une partie de la dette établie par le jugement lorsque le montant est fixé; cette dette comprend:

(a) le montant alloué pour les dommages compte non tenu du préjudice découlant du retard à payer du fait que des procédures ont dû être instituées non seulement pour recouvrer le montant de la dette mais pour le déterminer;

(b) 5 pour cent l’an sur le montant mentionné dans le par. (a), à compter de la date à laquelle les procédures ont commencé jusqu’à la date du jugement, à titre d’indemnité pour le retard.

En déterminant la nature juridique de cette disposition, il convient, je crois, de tenir compte du fait que le Parlement seul peut légiférer en matière d’intérêt, à l’exclusion des législatures provinciales. Par conséquent, si l’art. 1056c était qualifié législation sur l’intérêt, il ne serait pas valide. Bien qu’en réclamant un intérêt de 5 pour cent à compter de la date où les procédures ont commencé, les requérantes aient clairement montré qu’elles s’appuient sur cette disposition, sa constitutionnalité n’a pas été contestée. Dans l’arrêt Lynch c. The Canada North-West Land Co. (1891), 19 R.C.S. 204, cette Cour a décidé qu’une loi ordonnant d’ajouter aux taxes municipales qui n’ont pas été payées à une date déterminée un montant additionnel de 10 pour cent n’était pas relative à l’intérêt. Il est vrai que dans ce cas-là, le terme «intérêt» n’était pas utilisé et le montant ne s’acquérait pas jour par jour. Néanmoins, on a établi le principe que l’addition d’un pourcentage pour retard à payer des taxes est considéré comme législation relative aux taxes et non à l’intérêt. On a donné à ce principe sa conséquence logique en l’appliquant à l’intérêt d’obligations municipales dans l’arrêt Adore v. Bennett, [1939] A.C. 468, [1939] 3 D.L.R. 1, [1939] 3 All E.R. 98, [1939] 2 W.W.R. 566, 21 C.B.R. 1, alors qu’une loi sur la fusion de municipalités avait modifié le taux d’intérêt. Il a été décidé que c’était du droit municipal. Toutefois, il a été jugé autrement lorsque la province d’Alberta a voulu réduire de moitié l’intérêt de certaines valeurs mobilières garanties par elle (Trustees of Lethbridge Irrigation District v. Independent Order of Foresters, [1940] A.C. 513, [1940] 1 W.W.R. 502, [1940] 2 All E.R. 220, [1940] 2 D.L.R. 273.)

Bien sûr, des considérations particulières s’appliquent lorsqu’il s’agit de l’interprétation de dispositions constitutionnelles; il arrive souvent qu’on ne doive pas donner

[Page 874]

le même sens à un certain terme selon qu’il se trouve dans une loi fédérale ou dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (voir à titre d’exemple l’arrêt Mitchell c. Tracey (1919), 58 R.C.S. 640 à 650, 31 C.C.C. 410, 46 D.L.R. 520). Cependant, il s’agit ici d’un problème de qualification dans un contexte où, à mon avis, il semble opportun de suivre des principes semblables pour décider si l’art. 1056c C.C. se rapporte à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle pour dommages ou à l’«intérêt». De plus, si on le qualifiait législation relative à l’intérêt, il en découlerait qu’il serait jugé inconstitutionnel dans une affaire où sa constitutionnalité n’est pas contestée. Il est bon de noter qu’aucune question semblable ne s’est posée dans l’arrêt Toronto Ry v. City of Toronto, [1906] A.C. 117, 75 L.J.P.C. 36, cité par le savant juge de première instance dans une note en bas de la page 239. Dans cette cause-là, la loi reproduisait une loi d’avant la Confédération, comme l’est le Code civil du Québec (texte originaire).

Les observations suivantes de Lord Selborne dans l’arrêt Khedive (1882), 7 App. Cas. 795 à 803, [1881-5] All E.R. 342, même si elles ne sont pas directement applicables parce qu’elles ont été faites dans une affaire de droit maritime, semblent à retenir sur la qualification juridique de l’intérêt dans des réclamations pour dommages délictuels non liquidés:

[TRADUCTION] Le calcul de l’intérêt par les registraires, dans les cas de ce genre, pourrait, à première vue, donner à croire qu’il y a, à ce stade, une dette à quotité déterminée établie par jugement et portant intérêt. Mais je crois que ce point de vue n’est pas le bon, quel que puisse être l’effet (à d’autres égards) des ordonnances en vertu desquelles les registraires ont agi. Il ne semble pas que la pratique de la Cour ait été de donner dans ces ordonnances une directive quant à l’intérêt; je crois plus probable que le principe d’après lequel l’intérêt a été calculé en vertu de celles-ci est celui que mentionne M. Sedgwick dans son ouvrage On Damages (chapitre 15, pp. 373 et 385-7), où il traite du pouvoir d’un jury d’accorder de l’intérêt à titre de dommages pour la détention d’argent ou de biens illégitimement retenus ou pour punir une conduite négligente, délictuelle ou frauduleuse, la destruction de biens ou leur endommagement comportant la perte d’un profit qui aurait pu être réalisé par leur utilisation ou leur emploi.

Le juge Pigeon dans cette affaire était dissident en partie. Cependant, la majorité a également condamné l’administration fédérale à payer les intérêts prévus au premier alinéa de l’art. 1056c. Le juge Ritchie écrit, au nom de la majorité à la p. 864:

[Page 875]

Le montant des dommages devrait porter intérêt au taux de 5 pour cent à compter du jour du dépôt de la pétition de droit en conformité des art. 1056c C.C., 3(1)(a) et 2(d) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, 1952-53 (Can.), c. 30, et de l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1952, c. 156. A cet égard, je souscris au raisonnement soigneux du savant juge de première instance, pp. 232 à 240 de ses motifs.

Dans ses motifs que la majorité de cette Cour adopte, le juge Noël, en première instance, conclut que les art. 3 et 2d) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne (précitée) rendent l’art. 1056c applicable à l’administration fédérale. Il écrit notamment à la p. 239:

[TRADUCTION] J’estime qu’il faudrait un langage plus clair que celui-ci [art. 18 de la Loi sur la responsabilité de la Couronne] pour nier à un réclamant du Québec le droit d’obtenir une indemnisation pour les dommages et l’intérêt qu’il a droit d’obtenir en vertu des lois de cette province et que mentionne la Loi sur la responsabilité de la Couronne pour créer dans ces cas la responsabilité de la Couronne. Après un examen attentif de cette question, je ne peux conclure autrement sans faire abstraction des termes clairs qu’emploient les alinéas 3(1)a) et b) et 2d) de la Loi. Par conséquent, les requérants auront droit à l’intérêt à compter de la date du dépôt de leur pétition de droit au taux de cinq pour cent (5%) qui est le taux légal mentionné à l’art. 1056 C.C.

Il y a un conflit entre les motifs du juge Pigeon et ceux du juge Noël quant à l’applicabilité de certains arrêts auxquels se réfère ce dernier et à la proposition qu’il énonce à l’effet que l’art. 1056c ne crée pas un nouveau droit mais ne fait que préciser la façon dont les tribunaux doivent donner effet à un droit existant. Mais il n’y a pas de conflit, à mon avis, quant à la qualification que le juge Pigeon fait de l’art. 1056c et dont le juge Noël ne traite pas. Il est donc loisible à cette Cour d’adopter cette qualification et c’est ce que je propose.

Les intérêts du premier alinéa de l’art. 1056c étant en réalité un dommage dû au retard, qu’en est-il de l’indemnité que le deuxième alinéa permet d’accorder? Avec égard, elle est à mon avis de la même nature. Elle ne peut être autre chose qu’un dommage dû au retard. Elle n’est pas un dommage résultant du délit lui-même. Le dommage résultant du délit est l’objet du montant accordé par le

[Page 876]

jugement et qui porte intérêt. L’indemnité est déterminée de la même façon que les intérêts du premier alinéa, soit au moyen d’un pourcentage du montant accordé en capital, calculé sur une base annuelle. Elle ajoute, selon une formule variable, au pourcentage original de 5 pour 100, pour tenir compte de la réalité économique de l’époque, 1971, où l’alinéa a été adopté ainsi que de l’avenir. Je fais mien le passage suivant du juge Mayrand de la Cour d’appel [à la p. 6]:

L’indemnité supplémentaire autorisée à l’article 1056c du Code civil est pour ainsi dire une indemnité accessoire et secondaire. Elle ne correspond évidemment pas au préjudice matériel ou corporel subi par la victime comme conséquence directe du délit ou quasi-délit. Elle a plutôt pour but d’indemniser la victime pour le retard apporté à lui payer l’indemnité première et principale. Tout comme l’intérêt légal auquel elle s’ajoute, son montant variera selon la durée de ce retard.

Les parties nous ont en outre référé aux arrêts suivants de la Cour d’appel: Girard c. Lavoie, [1975] C.A. 904; Trottier c. British American Oil Co., [1977] C.A. 576; Voyageur (1969) Inc. c. Ally, [1977] C.A. 581; Lauzière c. Demers, [1977] R.P. 120 à la p. 135. Vu les motifs qui précèdent il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse de ces arrêts.

Il reste à considérer l’arrêt de cette Cour dans Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247, invoqué par l’appelante et qui en apparence semble soulever un doute quant à la question de savoir si cette Cour ne se serait pas déjà prononcée sur le deuxième alinéa de l’art. 1056c. Voici l’extrait pertinent de cet arrêt, aux pp. 261 et 262:

IV. Autres questions

Le dispositif du jugement de première instance se lit comme suit dans son premier alinéa:

[TRADUCTION] «Condamne conjointement et solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de $148,402.44, avec intérêts au taux annuel de 5 pour cent à compter de la date de la signification de l’action jusqu’au 31 décembre 1971, et par la suite au taux annuel de 8 pour cent, le tout avec les frais d’expertise et des pièces justificatives».

[Page 877]

(1) Le procureur des appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine soumet que, suivant l’art. 1056c du Code Civil, il peut être ajouté au montant accordé à l’intimée une indemnité supplémentaire calculée en appliquant à ce montant un pourcentage égal à l’excédent (3 pour cent) sur le taux légal du taux d’intérêt fixé suivant l’art. 53 de la Loi du ministère du revenu, S.R.Q. 1964, c. 66, telle que remplacée par la Loi du ministère du revenu, 1972, L.Q. c. 22, (arrêté en conseil n° 3784-72, Gazette Officielle du Québec, 30 décembre 1972), mais que l’on ne peut condamner les appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine à payer des intérêts autres que les intérêts légaux, en conformité de l’art. 481 C.p. La lettre de l’art. 1056c lui donne raison. Il ne s’agit en réalité que d’un changement d’étiquette ou de qualification de l’excédent, mais il est possible que ce changement affecte les rapports entre assureur et assuré. Je modifierais donc pour autant le jugement de première instance.

V. Conclusions

Je rejetterais avec dépens le pourvoi des appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine sauf dans la mesure suivante: modifiant l’arrêt de la Cour d’appel, je modifierais le jugement de la Cour supérieure en remplaçant, dans le premier alinéa de son dispositif, les mots [TRADUCTION] «jusqu’au 31 décembre 1971, et par la suite au taux annuel de 8 pour cent» par les suivants: «et une indemnisation supplémentaire de 3 pour cent par an sur ladite somme de $148,402.44, à compter du 1er janvier 1972»; j’accueillerais avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel le pourvoi du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et, modifiant l’arrêt de la Cour d’appel, je modifierais le jugement de la Cour supérieure en remplaçant, dans le premier alinéa, le point final par une virgule, et en ajoutant à cet alinéa les mots suivants: [TRADUCTION] «ladite condamnation visant le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile devant être limitée cependant à la somme de $35,000 avec un intérêt de 5 pour cent à compter de la date de la signification de l’action ainsi que les frais susmentionnés».

Commentant cet arrêt, le juge Mayrand écrit [à la p. 6]:

A mon avis, cet arrêt de la Cour suprême ne se prononce pas sur la nature de l’indemnité supplémentaire; il se contente de rendre le jugement conforme à «la lettre» de l’article 1056c en conservant l’«étiquette» utilisée par le Législateur. L’arrêt souligne le problème que peut soulever la véritable nature de l’indemnité dans les rapports entre assureur et assuré. Ce problème, que la

[Page 878]

Cour suprême n’avait pas à trancher dans l’arrêt cité, est précisément l’objet du présent litige.

Il est exact qu’en ce qui concerne les appelants Martineau et Robindaine, qui seuls ont soulevé ce point, il ne s’agissait en réalité que d’un changement d’étiquette ou de qualification de l’excédent. C’est pourquoi le dispositif du jugement de première instance fut modifié à leur égard sans qu’au point de vue pratique la condamnation prononcée contre eux s’en trouve modifiée. Le dispositif corrigé, au lieu d’un intérêt annuel de 8 pour 100, les condamne à un intérêt annuel de 5 pour 100 et à une indemnisation supplémentaire de 3 pour 100 par an.

Le juge Beetz qui parle au nom de la Cour n’en dit pas davantage sur le sujet. Cependant et sans qu’elle soit expliquée, une autre modification est faite au dispositif touchant cette fois le Fonds d’indemnisation. Le taux annuel de 8 pour 100 qu’avait fixé le juge de première instance est réduit à 5 pour 100.

Il est possible que sans le dire cette Cour ait été d’avis que l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’art. 1056c était d’une nature différente de l’intérêt prévu au premier alinéa et que pour ce motif elle ne pouvait être exigée du Fonds. Il est également possible qu’en l’absence d’autres représentations faites à la Cour celle-ci ait fait cette modification pour rendre le jugement conforme à la lettre de l’art. 1056c puisque l’art. 14 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, chap. 232, parlait d’«intérêts» mais était silencieux quant à l’indemnité du deuxième alinéa de l’art. 1056c. Peut-être encore que la Cour n’a pas jugé à propos d’accorder l’indemnité du deuxième alinéa qui «peut» être ajoutée mais qui ne doit pas nécessairement l’être comme doivent l’être les «intérêts» du premier alinéa. Cet arrêt n’est pas déterminant en l’espèce.

Je conclus de ce qui précède que les intérêts que l’appelante s’est engagée à acquitter, soit «les intérêts ayant couru sur le montant de sa garantie depuis l’institution de la demande en justice», sont nécessairement les intérêts que l’intimé Péloquin peut être condamné à payer, limités bien entendu

[Page 879]

aux intérêts auxquels il a été effectivement condamné et sur une somme capitale n’excédant pas la limite de $35,000 de la garantie; que ces intérêts sont nécessairement ceux prévus à l’art. 1056c C.c.; que ceux-ci sont en réalité un dommage dû au retard; que l’indemnité visée au deuxième alinéa du même article, déterminée de la même façon que les «intérêts» du premier alinéa, soit au moyen d’un pourcentage du montant accordé en capital, calculé sur une base annuelle, est de la même nature que les «intérêts» visés au premier alinéa; et que cette indemnité est comprise par conséquent dans les intérêts que l’appelante s’est engagée à payer par sa police.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Les motifs des juges McIntyre et Lamer ont été rendus par

LE JUGE LAMER (dissident) — Joseph Corriveau fut frappé et tué par l’automobile de Serge Péloquin. Polydore Corriveau poursuivit Péloquin en sa qualité de tuteur des enfants de Joseph. La Cour supérieure condamna Péloquin à payer un montant de $53,353.32, «avec intérêts depuis l’assignation plus l’indemnité prévue à l’article 1056c du Code civil et les dépens».

Péloquin était assuré avec la compagnie d’assurance Travelers du Canada pour un montant de $35,000. Les clauses du contrat d’assurance pertinentes au litige sont les suivantes:

NATURE ET ÉTENDUE DE L’ASSURANCE

Moyennant la prime fixée, et dans le cadre des Conditions particulières, l’Assureur garantit l’Assuré contre les risques expressément désignés comme couverts, jusqu’à concurrence des montants arrêtés pour chacun.

CHAPITRE A — RESPONSABILITÉ CIVILE

L’Assureur garantit l’Assuré, ses représentants légaux et sa succession, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir du fait de la propriété, de l’usage ou de la conduite du véhicule assuré et en raison de dommages corporels ou matériels subis par des tiers, étant précisé que dans le cadre de la présente garantie on entend par Assuré non seulement l’Assuré désigné mais aussi toute personne conduisant ledit véhicule, ou en faisant usage, avec le consentement

[Page 880]

de l’Assuré désigné ou d’un membre adulte de la maison de ce dernier autre qu’un chauffeur ou domestique; est réputé faire usage du véhicule quiconque en fait fonctionner toute partie.

GARANTIES SUBSIDIAIRES

Dans le cadre du présent chapitre, l’Assureur s’engage de plus:

(1) …

(2) …

(3) A prendre en charge la défense de tout Assuré en cas de poursuite recherchant la responsabilité civile de ce dernier en raison d’un sinistre couvert;

(4) A acquitter les frais de tout procès pris en charge par lui, ainsi que les intérêts ayant couru sur le montant de sa garantie depuis l’institution de la demande en justice.

LE CHAPITRE C DU PRÉSENT CONTRAT STIPULE L’APPLICATION D’UNE FRANCHISE

GUARANTIES

RISQUES

MONTANTS

PRIME

Chapitre A

DIVISIONS

Dommages corporels ou matériels aux tiers

$(En supplément des frais et intérêts) par accident, et sans égard à la nature des dommages ni au nombre des lésés

$

Responsabilité Civile

La compagnie d’assurance payait à Polydore Corriveau ès qualités le montant maximum prévu à la police, soit $35,000 des $53,353.32 du jugement, plus une somme de $5,439.39 représentant les intérêts sur cette somme depuis l’assignation au taux légal de 5 pour 100, et $2,025.70 à titre de dépens. A la tierce-saisie que pratiquait le tuteur pour un montant de $5,492.23 la compagnie d’assurance opposait une déclaration négative. Cette somme de $5,492.23 représentait à même le solde insatisfait, le montant de l’indemnité prévu à l’art. 1056c du Code civil.

[Page 881]

1056c. Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d’un délit ou d’un quasi-délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l’institution de la demande en justice.

Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de ladite date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 53 de la Loi du ministère du revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 66) sur le taux légal d’intérêt.

Il importe de reproduire l’essentiel de cette déclaration car tant la Cour supérieure que la Cour d’appel l’a interprétée comme étant un refus de la part de la compagnie de payer l’indemnité supplémentaire ordonnée par le juge, ce qui à mon avis est inexact.

1. Le 8 décembre 1973, la tierce-saisie a émis en faveur du défendeur une police portant le numéro YYP CA 885184 couvrant le sinistre faisant l’objet du présent dossier jusqu’à concurrence de la limite prévue à ladite police, soit $35,000.00 en capital avec en plus les intérêts au taux légal sur ladite somme de $35,000.00 et les frais judiciaires;

2. Suite au jugement final rendu dans le présent dossier, la tierce-saisie a déjà payé aux procureurs du demandeur leurs frais judiciaires et au demandeur lui-même la somme de $35,000.00 avec en plus les intérêts sur ladite somme au taux légal, le tout formant un total de $40,439.39;

3. La tierce-saisie a donc acquitté en totalité les obligations qui lui incombaient en vertu de son contrat d’assurance et elle fait en conséquence la présente déclaration négative.

A la lecture de la déclaration on voit que la compagnie ne refusa pas de payer l’indemnité comme telle, mais considéra que, puisqu’il ne s’agit pas d’un intérêt au sens du contrat d’assurance, cette portion de la condamnation (l’indemnité) devait trouver satisfaction à même la limite de $35,000. C’est plutôt M. Corriveau qui, on ne peut par ailleurs lui en faire reproche, voyant les $35,000 épuisés, chercha à faire qualifier cette indemnité d’intérêt.

Le juge de la Cour supérieure, se fondant sur l’arrêt de cette Cour Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247, venait à la conclusion que les intérêts dont il était question au contrat de la

[Page 882]

Travelers étaient, en l’absence de stipulation au contraire, les intérêts légaux de 5 pour 100, et ajoutait que, «si l’on exigeait le paiement par l’assureur de cette indemnité additionnelle, au-delà des limites de son contrat d’assurance, on lui imposerait une obligation qu’il n’a véritablement pas assumée».

M. le juge Mayrand, au nom de la Cour d’appel, fut d’avis que l’arrêt dont s’était autorisé le juge Larue de la Cour supérieure ne pouvait trouver d’application en l’espèce puisque, dit-il [à la p. 6]:

A mon avis, cet arrêt de la Cour suprême ne se prononce pas sur la nature de l’indemnité supplémentaire; il se contente de rendre le jugement conforme à «la lettre» de l’article 1056c en conservant l’«étiquette» utilisée par le Législateur. L’arrêt souligne le problème que peut soulever la véritable nature de l’indemnité dans les rapports entre assureur et assuré. Ce problème, que la Cour suprême n’avait pas à trancher dans l’arrêt cité, est précisément l’objet du présent litige.

La Cour d’appel formulait la question qu’elle se disait devoir résoudre pour décider du pourvoi comme suit:

Quelle est la nature de l’indemnité supplémentaire accordée en vertu du deuxième alinéa de l’article 1056c du Code civil? C’est là la seule question que pose le présent litige.

Une fois le problème posé en ces termes, le juge Mayrand distinguait entre les dommages‑intérêts compensatoires et ceux qui sont moratoires, constatait que le terme «intérêts» ne valait que pour ces derniers alors que le terme «indemnité» s’appliquait aussi bien aux seconds qu’aux premiers, et concluait, à l’instar d’autres arrêts de la Cour d’appel du Québec, (Voyageur (1969) Inc. c. Ally, [1977] C.A. 581; Trottier c. British American Oil Co., [1977] C.A. 576; Lauzière c. Demers, [1977] R.P. 120 à la p. 135; Girard c. Lavoie, [1975] C.A. 904), «que l’indemnité additionnelle autorisée par l’art. 1056c du Code civil est en réalité un intérêt supplémentaire et non pas une majoration des dommages-intérêts compensatoires».

Je ne suis pas prêt à dire qu’il a tort quant à la qualification de cette indemnité de l’art. 1056c,

[Page 883]

encore que je m’abstiens de me prononcer sur cette question qui, à mon avis, n’est pas celle que soulève ce pourvoi.

Je partage l’avis du juge Mayrand lorsqu’il dit que cette Cour dans Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Martineau, précité, ne s’était pas prononcée sur la nature de l’indemnité supplémentaire de l’art. 1056c du Code civil, mais je m’empresse d’ajouter que cet arrêt est néanmoins pertinent à la question à laquelle il nous faut répondre pour décider le présent pourvoi, qui n’est pas celle de déterminer la nature de l’indemnité prévue à l’art. 1056c, mais de déterminer le sens et l’étendue du mot «intérêt» au contrat d’assurance de la Travelers. En l’espèce, formulée de façon concrète, elle est la suivante: l’emploi au contrat du mot «intérêt» réfère-t-il aux intérêts légaux de 5 pour 100 de l’art. 1056c du Code civil, ou inclut-il en outre l’indemnité qui y est prévue.

Dans Fonds d’indemnisation (je me limite aux facettes strictement pertinentes au présent litige) il s’agissait, entre autres, de déterminer la limitation de la responsabilité du Fonds pour l’accident causé par un automobiliste inconnu. Notre collègue, le juge Beetz, rendant le jugement de la Cour, donna raison au Fonds de soutenir que la responsabilité qui lui était imposée par l’art. 43 de la section XIII de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, chap. 232, (ci-après, la Loi), était limitée au montant de la solvabilité requise de tous les automobilistes, propriétaires, chauffeurs et conducteurs, que l’art. 14 de la Loi énonce comme suit:

14. La solvabilité requise par la présente loi s’élève, en outre des intérêts et des frais, à la somme de trente-cinq mille dollars pour tous dommages dans un même accident, sauf à déduire des dommages aux biens d’autrui deux cents dollars.

En première instance, le Fonds avait été condamné conjointement et solidairement avec deux autres défendeurs, Jeannette Martineau et Allen Robindaine, à ce qui suit:

[TRADUCTION] «Condamne conjointement et solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de $148,402.44, avec intérêts au taux annuel de

[Page 884]

5 pour cent à compter de la date de la signification de l’action jusqu’au 31 décembre 1971, et par la suite au taux annuel de 8 pour cent, le tout avec les frais d’expertise et des pièces justificatives».

Traitant d’un argument soulevé par le procureur des co-défendeurs Martineau et Robindaine, le juge Beetz, s’exprimant pour cette Cour disait ce qui suit:

Le procureur des appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine soumet que, suivant l’art. 1056c du Code Civil, il peut être ajouté au montant accordé à l’intimée une indemnité supplémentaire calculée en appliquant à ce montant un pourcentage égal à l’excédent (3 pour cent) sur le taux légal du taux d’intérêt fixé suivant l’art. 53 de la Loi du ministère du revenu, S.R.Q. 1964, c. 66, telle que remplacée par la Loi du ministère du revenu, 1972, L.Q. c. 22, (arrêté en conseil n° 3784-72, Gazette Officielle du Québec, 30 décembre 1972), mais que l’on ne peut condamner les appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine à payer des intérêts autres que les intérêts légaux, en conformité de l’art. 481 C.p. La lettre de l’art. 1056c lui donne raison. Il ne s’agit en réalité que d’un changement d’étiquette ou de qualification de l’excédent, mais il est possible que ce changement affecte les rapports entre assureur et assuré. Je modifierais donc pour autant le jugement de première instance.

S’il est vrai, comme l’a remarqué le juge Mayrand de la Cour d’appel, que notre Cour, considérant le cas de Martineau et Robindaine, n’a alors que soulevé la possibilité que ce changement affecte les rapports entre assureur et assuré, l’effet de ce changement sur les rapports entre assureur et assuré devient évident lorsque le juge Beetz dispose du pourvoi quant au Fonds d’indemnisation.

En effet, la Cour conclut le jugement comme suit:

V. Conclusions

Je rejetterais avec dépens le pourvoi des appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine sauf dans la mesure suivante: modifiant l’arrêt de la Cour d’appel, je modifierais le jugement de la Cour supérieure en remplaçant, dans le premier alinéa de son dispositif, les mots [TRADUCTION] «jusqu’au 31 décembre 1971, et par la suite au taux annuel de 8 pour cent» par les suivants: «et une indemnisation supplémentaire de 3 pour cent par an sur ladite somme de $148,402.44, à compter du 1er

[Page 885]

janvier 1972»; j’accueillerais avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel le pourvoi du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et, modifiant l’arrêt de la Cour d’appel, je modifierais le jugement de la Cour supérieure en remplaçant, dans le premier alinéa, le point final par une virgule, et en ajoutant à cet alinéa les mots suivants: [TRADUCTION] «ladite condamnation visant le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile devant être limitée cependant à la somme de $35,000 avec un intérêt de 5 pour cent à compter de la date de la signification de l’action ainsi que les frais susmentionnés». [C’est moi qui souligne]

Le fait de limiter à 5 pour 100 les intérêts et de laisser l’indemnisation supplémentaire de 3 pour 100 trouver, si possible, satisfaction à même le montant limite de $35,000, indique que cette Cour a nécessairement décidé que le mot «intérêt» de l’art. 14 de la Loi n’inclut pas l’indemnisation prévue à l’art. 1056c.

L’interprétation donnée par cette Cour au mot «intérêt» de l’art. 14 de la Loi quant au Fonds vaudra pour tout contrat d’assurance contenant une clause formulée en termes à peu près identiques. Or je trouve, tout comme le juge Larue, que les termes employés au contrat d’assurance de la Travelers sont presque identiques à ceux de l’art. 14 de la Loi d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile.

On ne doit pas s’en étonner, puisque l’art. 9 de la Loi exige que «Toute police d’assurance‑responsabilité couvre une responsabilité non inférieure à celle que prévoit l’article 14 «de la Loi.» Il est clair que la compagnie a choisi les termes de son contrat en regard de l’obligation qu’elle a de garantir la solvabilité minimale requise par l’art. 14 de la Loi, soit $35,000, plus les frais, et les intérêts.

Mais indépendamment de l’arrêt Fonds d’indemnisation, précité, je ne vois pas comment on pourrait faire violence au texte du contrat d’assurance pour conclure en faveur de l’intimé.

L’assureur au chapitre A de la police garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’assuré jusqu’à concurrence d’un montant de $35,000. Lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites, la compagnie s’engage de plus à «acquitter les frais de tout procès pris en charge par lui, ainsi que les intérêts

[Page 886]

ayant couru sur le montant de sa garantie depuis l’institution de la demande en justice».

Les termes du contrat tout comme la nature de la garantie doivent être compris et interprétés en tenant compte du fait que l’obligation contractuelle de la compagnie d’assurance est celle de protéger son assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité délictuelle découlant du Code civil dont, notamment, l’art. 1056c. On rejoint, j’en conviens, l’art. 1056c à partir du contrat mais non l’inverse. On ne peut, comme l’a fait la Cour d’appel, qualifier l’indemnité et les intérêts de l’art. 1056c de dommages moratoires pour ensuite donner au mot «intérêt» lorsqu’il est employé ailleurs, dans une autre loi (v.g. art. 14 de la Loi) ou encore, comme ici, dans le contrat de la Travelers, le sens de dommages moratoires. Il est possible que le mot «intérêt» soit employé dans le sens de dommages moratoires, mais ce ne sera pas à l’art. 1056c qu’on en fera le contrat, mais par l’interprétation de cette loi ou de ce contrat.

Or, le contrat ne parle pas de dommages moratoires. L’eut-il fait que la démarche suivie par la Cour d’appel eût été la bonne. Le cas échéant il eût fallu, comme l’a fait le juge Mayrand, identifier à même les éléments de 1056c ceux-là qui seraient des dommages moratoires, puisque l’art. 1056c n’a pas employé cette expression. Le contrat a choisi les termes du législateur, et parle, comme lui, d’intérêts ayant couru «depuis l’institution de la demande en justice».

Avec respect, les principes d’interprétation des lois ou des contrats ne permettent pas la démarche choisie par la Cour d’appel.

La parenté que ces indemnités ont avec les intérêts en tant que dommages moratoires ne nous assiste pas, à mon avis, dans la détermination de l’étendue de l’assurance vendue à Péloquin; cette parenté serait certainement pertinente à la détermination de la constitutionnalité de l’art. 1056c du Code civil comme légiférant ou pas en matière d’intérêt; mais c’est là une question dont nous n’avons pas été saisis. En effet, nous ne sommes pas appelés à déterminer la nature des intérêts du premier alinéa de l’art. 1056c et de l’indemnité de

[Page 887]

son deuxième alinéa en regard de la nature des intérêts prévus à l’art. 91(19) de la Constitution canadienne et de l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1952, chap. 156. Le cas échéant il eût fallu à tout le moins offrir aux procureurs généraux du Québec et du Canada d’être entendus.

Pour ces raisons, j’accueillerais le pourvoi et rétablirais le jugement de la Cour supérieure. L’appelante dans son mémoire n’a pas demandé de frais. Dans les circonstances je serais d’avis de ne lui accorder que les frais en première instance et en appel mais non pas ceux en cette Cour.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges MCINTYRE et LAMER sont dissidents.

Procureurs de l’appelante: Pépin, Létourneau et Associés, Montréal; Vézina, Pouliot, L’Écuyer & Morin, Ste-Foy.

Procureurs de l’intimé Corriveau: Gagnon, de Billy & Associés, Québec.


Parties
Demandeurs : Compagnie d'assurance Travelers du Canada
Défendeurs : Corriveau et autre
Proposition de citation de la décision: Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Corriveau et autre, [1982] 2 R.C.S. 866 (21 décembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-12-21;.1982..2.r.c.s..866 ?
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