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21/12/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._888

Canada | Roberval Express c. Union des chauf. de camions, [1982] 2 R.C.S. 888 (21 décembre 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Roberval Express c. Union des chauf. de camions, [1982] 2 R.C.S. 888

Date : 1982-12-21

Roberval Express Limitée Appelante;

et

L'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106, Vladimiro Massignani et Me Claude Lauzon Intimés.

No du greffe: 15687.

1982: 20 octobre; 1982: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel

du Québec[1] qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure refusant la délivrance d'un bref d'évocation. Pourvoi...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Roberval Express c. Union des chauf. de camions, [1982] 2 R.C.S. 888

Date : 1982-12-21

Roberval Express Limitée Appelante;

et

L'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106, Vladimiro Massignani et Me Claude Lauzon Intimés.

No du greffe: 15687.

1982: 20 octobre; 1982: 21 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec[1] qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure refusant la délivrance d'un bref d'évocation. Pourvoi accueilli.

H. Laddie Schnaiberg, c.r., pour l'appelante.

Robert Castiglio, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Il s'agit d'une requête demandant que soit autorisée la délivrance d'un bref d'évocation qui a été refusée tant par la Cour d'appel que par la Cour supérieure.

Le recours est pris à l'encontre d'une décision d'un arbitre nommé en application d'une convention collective conclue sous l'autorité du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1.

La question principale qui se pose est de savoir si l'arbitre constitue un tribunal statutaire au sens de l'art. 846 C.p.c., soumis en conséquence au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure dans le cadre de cet article.

Dans l'affirmative, la question se pose alors de savoir si les faits allégués dans la requête, tenus pour avérés, font voir un défaut ou un excès de juridiction de la part de l'arbitre suivant l'al. 1 de l'art. 846 C.p.c. qu'invoque l'appelante, et justifient les conclusions recherchées.

Le juge Turgeon qui a prononcé l'arrêt unanime de la Cour d'appel, résume les faits et les procédures de la façon suivante:

L'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106, est une association de

[page 890]

salariés, accréditée en vertu du Code canadien du travail pour représenter tous les chauffeurs à l'emploi de la compagnie appelante.

L'intimé Massignani est un membre de l'Union et est également un chauffeur à l'emploi de l'appelante. Il fut congédié par le représentant de la compagnie appelante, le 2 mai 1975. Suite à ce congédiement, Massignani produisit un grief et M' Claude Lauzon fut désigné pour agir à titre d'arbitre unique pour décider du grief. Il faut insister sur le fait que Me Lauzon agissait en vertu d'une convention collective de travail négociée en vertu du Code canadien du travail.

Lors de l'audition devant l'arbitre, l'employeur présenta une preuve pour tenter de justifier sa décision de congédier Massignani et les parties soumirent leurs arguments respectifs. Suite à cette audition, l'arbitre rendit une décision par laquelle il annula le congédiement de Massignani, le remplaça par une suspension d'un mois et ordonna à l'appelante de réintégrer l'employé Massignani dans son emploi et de lui rembourser les salaires perdus depuis son congédiement, moins une période d'un mois, déductions faites des salaires gagnés dans l'intervalle.

Suite à cette décision arbitrale, l'appelante s'adressa à 1a Cour supérieure pour obtenir l'émission d'un bref d'évocation en vertu des articles 846 et suivants du Code de procédure pour faire annuler la décision arbitrale, au motif que l'arbitre aurait excédé sa juridiction.

Lors de l'audition devant la Cour supérieure, l'Union intimée de même que l'intimé Massignani ont présenté une objection préliminaire à l'effet que le recours intenté par l'appelante, soit la requête pour émission d'un bref d'évocation, n'était pas une procédure permise par le Code, puisque le tribunal d'arbitrage formé en vertu d'une convention collective sujette au Code canadien du travail, n'était pas un tribunal statutaire. L'objection fut accueillie par la Cour supérieure qui rejeta la requête de l'appelante avec dépens.

La requête de l'appelante allègue en substance qu'au cours de novembre 1974, d'avril 1975 et de mai 1975, l'intimé Massignani a commis divers manquements à ses devoirs d'employé pour lesquels il a reçu des mesures disciplinaires, et qu'en mai 1975, il fut remercié de ses services et renvoyé pour cause d'insubordination.

Dans chacun de ces cas, l'Union ainsi que Massignani présentèrent des griefs.

Au cours du mois de mai 1975, selon l'appelante, les parties convinrent de soumettre les quatre griefs à l'arbitrage et Me Lauzon fut choisi comme arbitre.

La requête ajoute que le renvoi de Massignani fut le résultat des trois incidents qui l'avaient précédé.

[page 891]

Il est reproché à l'arbitre d'avoir refusé de tenir compte de toute la preuve faite devant lui ou qui lui était offerte et d'avoir procédé d'abord sur le grief relatif au renvoi. On lui reproche également d'avoir limité sa décision au grief relatif au renvoi.

Plus loin le juge Turgeon écrit:

Quoiqu'il en soit, que l'arbitre se soit trompé ou non dans l'appréciation de la preuve, ou en droit, il a agi à l'intérieur de sa juridiction et il n'a commis aucun excès de juridiction.

Toutefois, il n'est pas peut-être nécessaire de prononcer sur le mérite de la question, puisqu'il m'apparaît que le recours intenté par l'appelante n'est pas un recours permis par la loi.

Se fondant sur la jurisprudence antérieure de la Cour d'appel et notamment sur l'arrêt Nordair Ltd. c. Lauzon., qui n'est pas publié dans les recueils de la Cour d'appel, mais que l'on retrouve dans Reid. H, Ferland. D, C.P.C. ANNOTÉ, 1981, v. 3, p. 517, le juge Turgeon réaffirme qu'un tribunal d'arbitrage formé en application d'une convention collective conclue sous l'autorité du Code canadien du travail n'est pas un tribunal statutaire. Il décide pour ce motif que le jugement de la Cour supérieure est bien fondé et que l'appel doit être rejeté.

Il n'est pas en cause que le bref d'évocation qui correspond en l'espèce à un bref de certiorari, ne peut être dirigé que contre un tribunal statutaire. Ce sur quoi l'appelante demande à la Cour de se prononcer c'est sur ce qu'il faut entendre par tribunal statutaire.

A ce sujet plusieurs arrêts de cette Cour ont été cités par les parties.

Le premier en date est l'arrêt Howe Sound Co. c. International Union of Mine, Mill and Smelter Workers (Canada}, Local 663, [1962] R.C.S. 318.

Dans cette affaire, il s'agissait d'un bref de certiorari dirigé contre un tribunal d'arbitrage formé en vertu du Labour Relations Act de la Colombie-Britannique, 1954 (B.C.), chap. 17. Le débat était centré sur l'art. 22:

[TRADUCTION] 22. (1) Toute convention collective conclue après l'entrée en vigueur de la présente loi doit contenir une clause de règlement définitif et péremptoire sans arrêt de travail, par voie d'arbitrage ou autrement,

[page 892]

de tous les différends entre les personnes liées par la convention en ce qui concerne son interprétation, son champ d'application, son fonctionnement ou toute prétendue violation de celle-ci.

(2) Lorsqu'une convention collective, qu'elle soit conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, ne contient pas la clause exigée par le présent article, le Ministre doit par ordonnance prescrire une clause à cette fin et une clause ainsi prescrite sera réputée être une disposition de la convention collective et lier toutes les personnes liées par la convention.

Le juge Cartwright, plus tard juge en chef, écrit au nom de la Cour à la p. 328:

[TRADUCTION] La question de savoir si un recours en certiorari peut être dirigé contre ce conseil d'arbitrage a été soulevée pour la première fois en Cour d'appel; celle-ci a conclu unanimement que ce n'était pas le cas et elle a en conséquence accueilli l'appel sans examiner aucune autre question.

La question est exposée succinctement dans le paragraphe suivant des motifs du juge Tysoe:

Un recours en certiorari ne peut être dirigé contre un arbitre ou un conseil d'arbitrage à moins qu'il s'agisse d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage établi par la loi, c'est-à-dire une personne ou un conseil auxquels la Loi oblige les parties à avoir recours. Les brefs de prérogative de certiorari et de prohibition ne peuvent être opposés aux simples conseils d'arbitrage internes consensuels mis sur pied de l'accord des parties: R. v. National Joint Council for the Craft of Dental Technicians [1953] 1 Q.B. 704. Il faut par conséquent décider si ce conseil d'arbitrage est un organisme d'arbitrage consensuel établi en vertu d'une convention ou un conseil établi par la loi.

Dans ses motifs avec lesquels cette Cour s'est déclarée d'accord en principe, le juge Tysoe de la Cour d'appel dont l'arrêt est publié à (1961), 29 D.L.R. (2d) 76, poursuivait après le passage précité, à la p. 79, en ces termes:

[TRADUCTION] A mon avis, si le conseil d'arbitrage est un conseil établi par la loi, ce n'est qu'en raison des dispositions de l'art. 22 de la Labour Relations Act. Sans ces dispositions, je doute qu'on prétende que le conseil soit autre chose qu'un organisme d'arbitrage consensuel. Par conséquent, la question semble être: l'art. 22 a-t-il pour effet de constituer le conseil d'arbitrage, auquel les parties à la convention collective ont convenu de se soumettre pour le règlement définitif des différends, est-ce un tribunal d'arbitrage établi par la loi? A mon avis, il faut répondre négativement à cette question.

[page 893]

L'article 22 ne crée pas de tribunal d'arbitrage ni aucun autre tribunal ou organisme. Il oblige simplement les parties à une convention collective à se mettre d'accord sur un mode de règlement définitif et péremptoire des différends sans arrêt de travail, et à consacrer cet accord par la convention collective. Si elles s'y refusent, le Ministre doit le faire à leur place et ce mode de règlement est consacré par la convention collective et en fait partie. Le mode de règlement peut être «par voie d'arbitrage ou autrement». Les parties peuvent choisir et prévoir leur propre mode de règlement et la seule condition est qu'il doit atteindre le résultat souhaité, savoir le règlement définitif et préremptoire des différends sans arrêt de travail. La législature n'a pas dit que les parties doivent recourir à un conseil d'arbitrage ou à une personne ou un organisme précis. Elle a laissé aux parties l'entière liberté de choix à cet égard. Tout ce que la législature a dit, c'est qu'il doit y avoir un mode suivant lequel les différends seront réglés de façon définitive et péremptoire sans arrêt de travail. Pour trouver le mode prévu, il faut se tourner vers la convention.

Essentiellement, il fut décidé par cette Cour que l'art. 22 portant que la convention collective devait pourvoir au règlement des différends [TRADUCTION] «par voie d'arbitrage ou autrement», laissant par conséquent aux parties un choix quant au moyen, n'avait pas pour effet de faire du Tribunal d'arbitrage un tribunal statutaire, auquel la loi oblige les parties à recourir.

Cet arrêt était fondé sur celui de la Queen's Bench Division d'Angleterre, R. v. National Joint Council for the Craft of Dental Technicians, [1953] 1 Q.B. 704. De cet arrêt il convient de citer les passages suivants du juge en chef, lord Goddard (aux pp. 706, 707 et 708):

[TRADUCTION] Il est possible, à mon avis, que la cour qui a donné l'autorisation ait pensé à. ce moment que le National Joint Council, en raison de son nom, était un organisme établi par la loi, mais dès que la cour a vu les documents à ce sujet, il lui est apparu nécessaire de s'enquérir de la constitution de cet organisme parce qu'à moins qu'une loi crée un organisme et lui confère des attributions telles que les parties soient tenues de recourir à cet organisme, la cour a estimé que ce serait une nouvelle façon de procéder que de lui délivrer ces brefs de prérogative. Il appert que ce comité est simplement constitué d'arbitres nommés en vertu d'une clause ordinaire d'arbitrage que renferme un contrat d'apprentissage.

[…]

[page 894]

Mais les organismes auxquels ont été appliqués, de nos jours, les redressements qu'offrent ces brefs de prérogative sont tous des organismes établis par la loi auxquels le Parlement a attribué des pouvoirs et des obligations prévus par la loi qui, lorsqu'ils sont exercés, peuvent porter préjudice aux citoyens qui peuvent avoir à se soumettre à leur juridiction.

[…]

Le certiorari est recevable pour évoquer une décision d'une cour d'instance inférieure devant cette cour en vue de la faire annuler. Il est accordé et adressé à une des cours d'instance inférieure, telles les cours de magistrats et les cours de comté, et il s'adresse aussi aux divers organismes auxquels le Parlement a confié des attributions en partie de nature administrative et en partie de nature judiciaire dans certains cas, mais dans les cas dans lesquels les décisions peuvent porter atteinte à des citoyens. Je ne connais aucun précédent dans lequel le certiorari ou la prohibition ont été adressés à un arbitre sauf un arbitre établi par la loi, et un arbitre établi par la loi est une personne à laquelle, en vertu de la loi, les parties doivent s'adresser.

Lord Goddard conclut à la p. 708:

[TRADUCTION] Pour ces motifs, j'estime que ce serait beaucoup s'écarter du droit relatif aux brefs de prérogative s'il fallait appliquer ces redressements à un arbitre ordinaire, qu'il s'agisse d'une personne seule ou d'un groupe de personnes formant conseil. Pour ces motifs, je suis d'avis que ces demandes doivent être rejetées parce qu'elles sont entièrement irrecevables.

Le critère retenu par cette Cour dans l'affaire Howe Sound (précitée) pour déterminer si un tribunal est statutaire est celui qui veut que la loi oblige les parties à y recourir. Il suffit cependant de lire les passages cités pour constater que lord Goddard y fait allusion à d'autres critères. J'y reviendrai.

Dans Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs, [1969] R.C.S. 85, la Cour avait à considérer le Labour Relations Act de l'Ontario, R.S.O. 1960, chap. 202, dont le par. 34(1) se lisait:

[TRADUCTION] Chaque convention collective doit prévoir le règlement définitif et exécutoire par arbitrage, sans arrêt de travail, de tous les différends entre les parties relatifs à l'interprétation, l'application, l'administration ou la prétendue violation de la convention, et à toute question quant à savoir si un cas peut être soumis à l'arbitrage.

[page 895]

En retenant toujours le critère énoncé par lord Goddard qui veut que la loi oblige les parties à y recourir, cette Cour a décidé en bref que le Tribunal visé par le par. 34(1) était un tribunal statutaire contre lequel un bref de certiorari pouvait être dirigé.

Cette Cour approuvait du même coup le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans Re The International Nickel Co. of Canada Ltd. and Rivando, [19561 O.R. 379, dont le juge Judson, au nom de cette Cour, déclare adopter le raisonnement. Le juge Judson cite notamment le passage suivant du juge Aylesworth qui avait prononcé le jugement de la Cour d'appel dans cette dernière affaire:

[TRADUCTION] L'examen de ces dispositions législatives indique clairement que les parties ont l'obligation de soumettre leurs différends à l'arbitrage. Le texte législatif prescrit aux parties quelles questions doivent être régies par l'arbitrage; il leur dit qu'elles doivent se conformer à 1a sentence et il leur dit en outre a) que si elles omettent d'inclure dans leur convention collective une disposition relative à l'arbitrage, la disposition législative prévue au par. (2) fera partie de la convention, sous réserve, dans les cas appropriés, de modification de la disposition par la Commission des relations de travail, et b) que si elles omettent de nommer un arbitre ou de constituer un conseil d'arbitrage, le ministre du Travail le fera à leur place.

Avec égards, il me semble que la présence et l'importance de l'obligation que comporte The Labour Relations Act relativement à l'arbitrage des griefs dans l'industrie font que le conseil d'arbitrage est un conseil établi par la loi. Si c'est le cas, il est reconnu que cette Cour peut lui délivrer un certiorari.

Avant de poursuivre sur le caractère statutaire ou non du tribunal, il est à propos de faire les commentaires suivants sur un autre moyen plaidé par l'appelante voulant que si le recours à l'évocation n'est pas disponible, sa requête soit considérée comme une action directe en nullité sous l'art. 33 C.p.c.

Dans l'affaire Port Arthur (précitée), le juge Judson après avoir conclu que le tribunal du par. 34(1) de la loi ontarienne était un tribunal statutaire contre lequel par conséquent le certiorari était un recours approprié, ajoute que de toute

[page 896]

façon une décision d'un tel tribunal était sujette au pouvoir de surveillance et de contrôle en vertu de la common law et il écrit à la p. 95:

[TRADUCTION] En Ontario, le redressement au moyen du certiorari s'obtient par une requête introductive d'instance et aucun bref n'est délivré. La même procédure est employée pour annuler la sentence d'un arbitre consensuel ou celle d'un tribunal d'arbitrage. Dans ces procédures, l'avis de requête indique clairement que le remède demandé est une ordonnance annulant la sentence. Il ne me paraît pas important que la requête comporte une mention du certiorari. La procédure est la même et, à mon avis, cet avis de requête est suffisant pour justifier une ordonnance annulant la sentence.

Ce même raisonnement est repris par le juge en chef Laskin, alors juge puîné, dans Association des Employés de Radio et Télévision du Canada (SCFP-CTC) c. Société Radio-Canada, [1975] 1 R.C.S. 118. Le juge en chef Laskin, dans cette affaire, était dissident. Sur cette question toutefois qui traitait de la compétence de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, la Cour fut unanime. Le juge Martland qui a rendu le jugement majoritaire écrit à la p. 127:

J'adopte les motifs de mon collègue le Juge Laskin reconnaissant la compétence de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba pour connaître de la demande qui lui a été faite par l'intimée.

La Cour dans cette affaire avait à considérer l'art. 19 de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, S.R.C. 1952, chap. 152, intégrée depuis au Code canadien du travail. L'article 19 prévoyait seulement que toute convention collective doit contenir une disposition «pour le règlement définitif, sans suspension de travail, par arbitrage ou autrement, de tous différends, . . . concernant le sens ou la violation de la convention.» Le passage du juge en chef Laskin que je veux citer de cet arrêt est le suivant, aux pp. 136 et 137:

Cependant, la Cour dans l'affaire Howe Sound a poursuivi en disant que le fait qu'il n'y avait pas ouverture à certiorari ne signifiait pas qu'une révision en vertu de la common law ou en vertu d'une loi générale sur l'arbitrage était exclue.

Cette Cour a reformulé et élargi ce dernier point dans l'affaire Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs, [1969] R.C.S. 85, aux pp. 94-95. L'effet de ce qui y a

[page 897]

été dit est de refuser de s'incliner devant des questions de forme et de faire voir clairement que lorsque les procédures en vue de la révision d'une décision d'un conseil d'arbitrage se font au moyen d'une requête en annulation ou cassation de sentence, sans délivrance d'un bref de certiorari, il n'est pas important que le conseil d'arbitrage soit ou ne soit pas un tribunal statutaire dans un sens strict. Je souscris à cette façon de voir la question et je veux ajouter que celle-ci serait également résolue par l'institution d'une action déclaratoire. En ce qui a trait à la forme des procédures en l'espèce présente, il n'est pas nécessaire de considérer si le conseil d'arbitrage était un tribunal statutaire au sens de l'affaire Rivando ou s'il était un tribunal non statutaire au sens de l'affaire Howe Sound. Dans un cas comme dans l'autre, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba était compétente.

S'appuyant sur cet arrêt et sur ce qui a été dit sur le sujet dans les arrêts Howe Sound et Port Arthur (précités), le procureur de l'appelante a, dans son mémoire, invité la Cour à appliquer un raisonnement analogue aux dispositions du Code de procédure civile de sorte qu'en l'absence d'un recours en évocation, sa requête soit considérée comme introductive d'instance en vertu de l'art. 33 C.p.c. Indépendamment de l'évocation, un tribunal d'arbitrage demeure, dit-il, soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure en vertu de l'art. 33 C.p.c., ce que reconnaît le procureur des intimés qui écrit dans son mémoire:

Il est incontestable que 1a Cour supérieure a un droit inhérent de surveillance et de contrôle sur un tribunal d'arbitrage tel que constitué en l'espèce. Cette juridiction a été codifiée par le législateur québécois à l'article 33 du Code de procédure civile.

Quant au rapprochement entre le recours de l'art. 33 C.p.c. et celui de l'évocation, l'on nous a cité les passages suivants de l'opinion du juge Pigeon rendant le jugement de la Cour dans Vachon c. Procureur général du Québec, [1979] 1 R.C.S. 555 aux pp. 560 et 561:

II faut bien observer que l'art. 846 C.p.c. n'est pas une disposition impérative mais facultative, la Cour d'appel l'a reconnu dans un arrêt unanime confirmé par cette Cour, La Cité de Chicoutimi c. Séminaire de Chicoutimi, [1970] C.A. 413, conf. [1973] R.C.S. 681 où le juge Montgomery dit à la p. 415:

[page 898]

[TRADUCTION] ... Même si l'évocation est le recours approprié, cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'existe aucun autre recours; rien au Code ne dit que cette exception ne peut être soulevée devant la Cour provinciale.

Évidemment le justiciable qui a besoin d'un sursis, celui qui veut paralyser le processus administratif, se trouve en quelque sorte obligé de recourir à la procédure d'évocation prévue à l'art. 846. Mais si un justiciable ne recherche que la déclaration de la nullité d'un texte réglementaire, qu'est-ce qui l'empêche de procéder par action en vertu du principe général:

110. A moins qu'il n'en soit autrement prescrit, une action commence par un bref d'assignation au nom du Souverain.

[…]

Il est bien vrai que l'art. 834 défend d'exercer l'évocation et certains autres recours sans autorisation préalable, mais nulle part le Code ne défend de recourir à l'action déclaratoire pour faire valoir des droits susceptibles de faire l'objet d'un recours extraordinaire visé à cet article.

[…]

Il faut, je crois, appliquer les mêmes principes directeurs lorsque la question est de savoir si la procédure appropriée est une action ordinaire ou une demande d'évocation. A mon avis, la seule conséquence du recours à une action ou à une requête plutôt qu'à une demande d'évocation, dans un cas visé par l'art. 846 C.p.c., c'est que le demandeur n'obtient pas de sursis.

On peut probablement dire aussi qu'après l'émission du bref il n'y a plus aucune différence entre la procédure d'évocation et l'action en nullité de l'art. 33 C.p.c. Avant ce stade, il y a toutefois des différences importantes. Ainsi, tandis que peut être évoquée une affaire pendante, il n'y a d'action directe que contre une décision rendue. Tandis par ailleurs qu'il n'y a d'action en nullité en vertu de l'art. 33 C.p.c. que dans le cas d'excès de juridiction ou d'injustice équivalente à fraude, l'art. 846 C.p.c. prévoit, lui, d'autres cas d'évocation. L'argument de l'appelante vaudrait peut-être dans une affaire comme celle-ci où l'arbitre a rendu sa décision, où c'est sa juridiction qui est mise en cause et où les conclusions de la requête comprennent tous les éléments des conclusions d'une action en nullité. Mais, à mon avis, il ne pourrait valoir

[page 899]

dans tous les cas.

De toute façon, le procureur de l'appelante, à l'audience, n'a pas persévéré dans cette voie et ce moyen ne lui est pas nécessaire s'il doit, comme je le pense, réussir sur son autre moyen.

Je reviens donc à la question fondamentale de savoir si un arbitre nommé en application d'une convention collective conclue sous l'autorité du Code canadien du travail constitue un tribunal statutaire au sens de l'art. 846 C.p.c.

Comme j'ai tenté de le démontrer, le seul critère qui a été retenu jusqu'ici est celui énoncé par lord Goddard dans R. v. National Joint Council for the Craft of Dental Technicians (précité), qui veut que soit déclaré statutaire un tribunal auquel la loi oblige les parties à recourir.

J'ai mentionné plus haut que lord Goddard a fait allusion à d'autres critères sur lesquels il n'avait pas besoin de s'appuyer dans l'affaire qu'il avait à décider. Ceux-ci sont énoncés dans les trois passages précités de son opinion.

Outre l'obligation faite aux parties d'y recourir, dans le premier passage lord Goddard parle d'un organisme constitué par la loi, auquel la loi impose des devoirs. Dans le second, il parle de pouvoirs et devoirs conférés par la loi dont l'exercice peut affecter les personnes qui peuvent être tenues de s'y soumettre. Dans le troisième, il parle d'organisme auxquels le Parlement a confié des devoirs en partie administratifs et en partie quasi-judiciaires et dont les décisions affectent les parties.

Ce qu'il faut surtout retenir, à mon avis, c'est cet attribut dont lord Goddard parle à trois reprises et qui consiste en des devoirs conférés par la loi et qui, pour caractériser un tribunal, me paraît aussi important que l'obligation de recourir à ce tribunal ou, ce qui dans le contexte serait plus exact, l'absence de choix donné aux parties d'adopter ce moyen ou un autre pour résoudre leurs différends.

Le critère qui veut que la loi oblige les parties à recourir au tribunal est un critère d'application

[page 900]

facile et sûre lorsqu'il doit recevoir une application positive comme au regard de la loi ontarienne qui impose l'obligation d'inclure une clause d'arbitrage ainsi qu'en ont décidé les arrêts Rivando et Port Arthur (précités).

Mais lorsqu'il reçoit une application négative, comme dans l'affaire Howe Sound (précitée), je ne vois pas pourquoi l'on ne pourrait chercher plus loin et considérer les autres critères mentionnés par lord Goddard, notamment celui ayant trait à l'attribution par la loi de pouvoirs et de devoirs. Il faut reconnaître la différence entre d'une part un tribunal que la loi investit de pouvoirs importants et dont la sentence lie les parties et définit leurs droits et d'autre part, un tribunal purement consensuel qui ne doit son existence qu'à la seule volonté des parties, dont la seule compétence et les seuls pouvoirs sont ceux que lui ont conférés les parties, et dont la sentence sera ou non obligatoire selon ce qu'en ont disposé les parties.

Le seul fait qu'on laisse le choix aux parties d'adopter un autre mode de règlement de leurs différends ne saurait être le seul facteur déterminant lorsqu'elles ont de fait choisi l'arbitrage et que cet arbritrage [sic] qu'elles ont choisi est régi par la loi. Aussi commode que puisse être le critère qui veut que la loi oblige les parties à s'adresser à un tribunal pour déterminer sa nature statutaire lorsque tel est le cas, il ne doit pas écarter la considération du caractère intrinsèque du tribunal lui-même une fois qu'on l'a choisi.

De la même manière et bien que l'analogie soit imparfaite, lorsque la Loi sur le Cour fédérale à son art. 17 confère une compétence concurrente à la Cour fédérale et aux autres tribunaux, elle donne aux parties un choix à faire quant au tribunal auquel elles s'adresseront. Ce fait n'affecte pas le caractère du tribunal choisi.

Ce qu'il faut noter en l'espèce c'est que si ce critère n'a pas été mentionné dans l'arrêt Howe Sound (précité), non plus que dans l'arrêt Association des Employés de Radio et Télévision du Canada (précité), c'est que la Labour Relations Act dans le premier cas, et la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail dans le second, étaient silencieuses

[page 901]

quant aux pouvoirs du tribunal que pouvaient se donner les parties. De même la loi ontarienne, considérée dans l'arrêt Rivando (précité) et l'arrêt Port Arthur (précité).

Il en va tout autrement du Code canadien du travail tel qu'il existait en 1975, année où ont commencé ces procédures, grâce aux modifications introduites en 1972, dix ans après l'arrêt Howe Sound (précité), par la Loi modifiant le Code canadien du travail, 1972 (Can.), chap. 18.

L'article 157 ajouté en 1972 confère à l'arbitre de nombreux pouvoirs dont, suivant l'al. d), celui de modifier la mesure disciplinaire imposée par un employeur et d'y substituer une autre mesure. Comme le fait valoir le procureur de l'appelante ce n'est pas la convention collective qui confère ces pouvoirs à l'arbitre. L'article 157 se lit:

157. Un arbitre nommé en application d'une convention collective ou un conseil d'arbitrage

a) doit établir sa propre procédure, tout en donnant aux parties en l'instance toute possibilité de lui présenter une preuve et de lui faire des observations;

b) a, relativement à toute procédure engagée devant lui, les pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 118a), b) et c) relativement à toute procédure engagée devant ce dernier;

c) a pouvoir de trancher la question de savoir si une affaire portée devant lui peut être soumise à l'arbitrage; et,

d) quand

(i) il décide qu'un employé a été congédié ou que des mesures disciplinaires ont été prises contre lui par un employeur pour une raison suffisante, et que

(ii) la convention collective ne stipule pas de sanction particulière pour l'infraction soumise à l'arbitrage,

a pouvoir de substituer à la décision de congédiement ou aux mesures disciplinaires toute autre sanction qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances.

Le paragraphe 5 de l'art. 160 prolonge les pouvoirs de l'arbitre au-delà de la durée de la convention collective. Ce paragraphe se lit:

(5) Lorsqu'un conflit portant sur une disposition d'une convention collective surgit entre les parties à la convention entre la date d'expiration de celle-ci et celle à laquelle ont été remplies les conditions des alinéas 180(1)a) à d),

[page 902]

a) un arbitre ou un conseil d'arbitrage peut instruire l'affaire et la régler; et

b) les articles 155 à 159 s'appliquent à l'instruction et au règlement de l'affaire.

Par ailleurs, c'est le par. (1) de l'art. 156 lui-même et non les clauses de la convention collective qui donne au règlement d'un différend par arbitrage un caractère définitif. L'article 159, pour sa part, pourvoit à l'exécution de la décision arbitrale.

Enfin, le législateur lui-même semble avoir reconnu le caractère statutaire de l'arbitre en édictant à la même occasion une clause privative, soit le par. (2) de l'art. 156:

(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue, aucun bref ne peut être décerné ni aucune procédure ne peut être engagée, par ou devant un tribunal, soit sous forme d'injonction, certiorari, prohibition ou quo warranto, soit autrement, pour mettre en question, reviser, interdire ou restreindre une activité exercée en vertu de la présente Partie par un arbitre ou un conseil d'arbitrage.

Comme le soumet le procureur de l'appelante, une telle clause privative ne serait aucunement nécessaire pour écarter le recours par voie de certiorari si l'arbitre était purement consensuel puisqu'en pareil cas il n'y aurait pas ouverture au bref de certiorari.

On voit que ce tribunal du Code canadien du travail est bien différent de celui dont il était question dans les arrêts de cette Cour analysés plus haut.

Traitant de la législation ontarienne examinée dans les arrêts Rivando et Port Arthur (précités), le juge en chef Laskin écrit dans l'Association des Employés de Radio et Télévision du Canada (précité), à la p. 136:

On ne saurait dire que les conseils d'arbitrage sous le régime de la législation ontarienne d'alors s'étaient vu conférer leurs droits et attributions statutaires par ladite législation. Pourtant, c'était un des critères d'assujettissement à certiorari qui avait été mentionné par Lord Goddard dans l'arrêt Regina v. National Joint Council for the Craft of Dental Technicians, [1953] 1 Q.B. 704, sur lequel la Cour s'est fondée dans l'affaire Rivando.

M'appuyant sur ce critère, et vu les dispositions du Code canadien du travail ajoutées en 1972 et qui confèrent à l'arbitre d'importants devoirs et

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pouvoirs, une fois que les parties ont choisi l'arbitrage comme mode de règlement définitif de leurs différends, je suis d'opinion que l'arbitre nommé en application d'une convention collective conclue sous l'autorité du Code canadien du travail est un tribunal statutaire et que les affaires pendantes devant lui et ses décisions sont susceptibles d'évocation en vertu de l'art. 846 C.p.c.

Quant au refus d'exercer sa juridiction reproché à l'arbitre intimé, les allégués pertinents de la requête sont les suivants;

[TRADUCTION] 12. Toutes les parties aux présentes voulaient que l'arbitre intimé arbitre les quatre griefs comme l'indiquent les pièces P-3, P-4, P-5 et P-6;

13. Lorsque la requérante a tenté de faire sa preuve relativement aux griefs, l'Union intimée s'est opposée à la preuve dans les trois premiers cas pour lesquels une mesure disciplinaire avait été imposée en disant qu'ils faisaient l'objet d'un grief et que l'arbitrage ne portait que sur le cas où il y a eu congédiement;

14. En dépit des arguments présentés, l'arbitre a refusé d'examiner les trois premiers griefs et il a examiné uniquement le grief concernant le congédiement, la pièce P-6, contrairement à l'intention des parties;

15 Le 7 octobre 1975, l'arbitre intimé a limité sa décision à un seul grief, soit le grief concernant le congédiement, a réduit le congédiement à une suspension d'un mois et a omis de tenir compte des trois autres questions précitées; une copie de cette décision est jointe aux présentes sous la cote P-9;

[…]

17. Le congédiement de l'employé intimé découle des trois incidents précédents qui ont amené la requérante à le congédier;

18. La requérante a établi devant l'arbitre les événements qui ont donné lieu à toutes les mesures disciplinaires, y compris le congédiement;

19. Le refus, par l'arbitre, de tenir compte de toute la preuve faite devant lui équivaut à un excès de juridiction et à un refus d'exercer la juridiction qu'il devait légalement exercer;

20. La décision de l'arbitre de ne pas entendre les quatre griefs était contraire à l'intention de toutes les parties aux présentes et qu'en se limitant à un seul grief, l'arbitre intimé a excédé sa juridiction et a refusé d'exercer sa juridiction;

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21. Parce que l'arbitre n'a entendu qu'un seul grief, et n'a pas entendu tous les griefs en même temps, les procédures étaient entachées d'une grave irrégularité et par conséquent, justice n'a pas été rendue;

22. En conséquence de ce qui précède, l'arbitre intimé, Me Claude Lauzon, a refusé d'exercer sa juridiction, a excédé sa juridiction et a abusé de sa juridiction;

A mon avis, il y a là plus qu'une question d'appréciation de la preuve. Si ces faits sont prouvés, et au stade de l'émission du bref d'évocation ils doivent être tenus pour avérés, je n'hésite pas à conclure qu'ils justifient les conclusions recherchées. L'appelante allègue le refus de la part de l'arbitre d'entendre une preuve admissible et pertinente. Le refus d'entendre une preuve admissible et pertinente est un cas si net d'excès ou de refus d'exercer sa juridiction qu'il ne nécessite aucune élaboration.

Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de même que le jugement de la Cour supérieure et d'autoriser la délivrance du bref d'évocation.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Schnaiberg & Schnaiberg, Montréal.

Procureurs des intimés: Rivest, Castiglio, Castiglio, Lebel & Schmidt, Montréal.

[1] C.A. Mtl. n° 500-09-001404-771, 9 avril 1979.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 888 ?
Date de la décision : 21/12/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Relations de travail - Convention collective négociée en vertu du Code canadien du travail - Nomination d'un arbitre pour décider d'un grief - L'arbitre constitue-t-il un tribunal statutaire au sens de l'art. 846 C.p.c.? - Critères pour déterminer si un tribunal est statutaire - Excès de juridiction - Bref d'évocation - Code de procédure civile, art. 33, 846 - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1 (modifié par 1972 (Can.), chap. 18, art. 1), art. 156, 157, 159, 160(5).

L'appelante s'est adressée à la Cour supérieure pour obtenir la délivrance d'un bref d'évocation à l'encontre de la décision d'un arbitre qui a modifié la mesure disciplinaire imposée par l'appelante à l'un de ses employés. La Cour supérieure rejeta la requête et la Cour d'appel confirma le jugement. La question principale est de savoir si un arbitre nommé en application d'une convention collective conclue sous l'autorité du Code canadien du travail constitue un tribunal statutaire au sens de l'art. 846 C.p.c. Dans l'affirmative se pose la question de savoir si les faits allégués font voir un défaut ou un excès de juridiction.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L'arbitre nommé en l'instance constitue un tribunal statutaire au sens de l'art. 846 C.p.c. parce que la loi lui confère d'importants devoirs et pouvoirs. C'est un des critères établis par la jurisprudence. Quant à la deuxième question comme l'arbitre a refusé d'entendre une preuve admissible et pertinente — fait tenu pour avéré au stade de la délivrance du bref d'évocation — il s'agit nettement d'un cas d'excès ou de refus d'exercer sa juridiction.


Parties
Demandeurs : Roberval Express
Défendeurs : Union des chauf. de camions

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: R. v. National Joint Council for the Craft of Dental Technicians, [1953] 1 Q.B. 704

Howe Sound Co. c. International Union of Mine, Mill and Smelter Workers (Canada), Local 663, [1962] R.C.S. 318
[page 889]
confirmant (1961), 29 D.L.R. (2d) 76
Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs, [1969] R.C.S. 85
Association des Employés de Radio et Télévision du Canada (SCFP-CTC) c. Société Radio-Canada, [1975] 1 R.C.S. 118
arrêts mentionnés: Vachon c. Procureur général du Québec, [1979] 1 R.C.S. 555
Nordair Ltd. c. Lauzon, Reid. H, Ferland. D, C.P.C. ANNOTÉ, 1981, v. 3, p. 517, (C.A.)
Re The International Nickel Co. of Canada Ltd. and Rivando, [1956] O.R. 379.

Proposition de citation de la décision: Roberval Express c. Union des chauf. de camions, [1982] 2 R.C.S. 888 (21 décembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-12-21;.1982..2.r.c.s..888 ?
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