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25/01/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._2

Canada | Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2 (25 janvier 1983)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2

Date : 1983-01-25

Dennis Abrahams Appelant;

et

Le procureur général du Canada Intimé.

N° du greffe: 16698.

1982: 2 juin; 1983: 25 janvier.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1981), 124 D.L.R. (3d) 186, 37 N.R. 557, [1982] 1 C.F. 839, qui a infirmé la décision

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d'un juge-arbi

tre, CUB 6267, rendue en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Pourvoi accueilli.

Brian Shell et Ethan Poskanzer, pour l'a...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2

Date : 1983-01-25

Dennis Abrahams Appelant;

et

Le procureur général du Canada Intimé.

N° du greffe: 16698.

1982: 2 juin; 1983: 25 janvier.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1981), 124 D.L.R. (3d) 186, 37 N.R. 557, [1982] 1 C.F. 839, qui a infirmé la décision

[page 3]

d'un juge-arbitre, CUB 6267, rendue en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Pourvoi accueilli.

Brian Shell et Ethan Poskanzer, pour l'appelant.

Alban Garon, c.r., et Paul Plourde, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON — L'appelant qui était employé comme foreur chez International Nickel Company of Canada Limited (Inco) depuis huit ans, a perdu son emploi le 15 septembre 1978 à cause d'un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif. Le conflit a dégénéré en une grève très longue et très âpre qui ne s'est terminée que le 3 juin 1979.

Le 9 octobre 1978, l'appelant a trouvé de l'emploi à l'Hôpital général de Sudbury comme aide-infirmier. Il a travaillé trois jours par semaine, à raison de sept heures et demie par jour jusqu'au 2 avril 1979 et a alors abandonné son emploi pour subir une intervention chirurgicale. Pendant la durée de son emploi à l'hôpital, des montants au titre de l'assurance-chômage ont été déduits de son salaire. La preuve révèle que l'appelant avait l'intention de reprendre son emploi à 1'Inco quand la grève serait terminée.

Le 23 avril 1979, l'appelant a fait une demande de prestations d'assurance-chômage en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, 1970-71-72 (Can.), chap. 48, et a reçu comme réponse de la Commission d'assurance-chômage qu'il n'avait pas droit aux prestations à cause du par. 44(1) de la Loi. Voici le texte de l'art. 44:

44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:

a) la fin de l'arrêt du travail,

b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,

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c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.

(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable si le prestataire prouve

a) qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé; et

b) qu'il n'appartient pas au groupe de travailleurs de même classe ou de même rang dont certains membres exerçaient, immédiatement avant le début de l'arrêt du travail, un emploi à l'endroit où s'est produit l'arrêt du travail et participent au conflit collectif, le financent ou y sont directement intéressés.

(3) Lorsque des branches d'activités distinctes qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est censé, aux fins du présent article, être une usine ou un atelier distincts.

(4) Dans la présente loi, «conflit collectif» désigne tout conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.

L'appelant a interjeté appel de la décision de la Commission au conseil arbitral. Après avoir entendu l'appel le 17 juillet 1979, le conseil arbitral l'a rejeté. Le conseil a statué à la majorité que l'appelant n'était pas admissible aux prestations à cause du par. 44(1) et qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'al. b) pour redevenir admissible aux prestations. La majorité a refusé de considérer que son emploi à l'Inco était celui d'un journalier et qu'il avait continué d'être journalier à l'hôpital. En conséquence il n'avait pas été engagé «de bonne foi» dans «un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne», au sens de l'al. b). Un des membres du conseil arbitral a exprimé sa dissidence pour le motif que si l'appelant ne redevenait pas admissible en vertu de l'al. b), il redevenait admissible en vertu de l'al. c), parce qu'il s'était «mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière», c.-à-d. l'occupation d'aide-infirmier à l'hôpital.

Fort de cette dissidence, l'appelant a interjeté appel au juge-arbitre contre la décision du conseil arbitral. Le juge suppléant Dubinsky, agissant

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comme juge-arbitre, a adopté le point de vue du membre dissident du conseil arbitral. Pour le faire, le juge-arbitre a dû refuser de suivre deux décisions antérieures de la Cour fédérale du Canada, celle du juge Addy dans l'affaire Lavallée, CUB 4404, du 17 novembre 1976 et celle du juge Cattanach dans l'affaire Desrochers, CUB 4750, du 14 septembre 1977.

Dans l'affaire Lavallée, le juge Addy dit ceci:

On ne peut pas raisonnablement conclure que le prestataire «se soit mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière» (article 44(1)c) de la Loi) étant donné qu'il entendait conserver cette occupation uniquement pendant la durée du conflit. Il conservait son intérêt dans le résultat du conflit et certainement ne considérait pas son nouvel emploi comme régulier au même titre que celui d'un prestataire qui aurait décidé d'abandonner son occupation habituelle pour faire carrière ailleurs. Le mot régulier suppose l'abandon de l'ancien emploi et non pas simplement une occupation temporaire qu'on entend laisser dès que l'on peut retourner à l'ancien emploi.

Le juge Cattanach exprime la même idée dans les termes suivants, dans l'affaire Desrochers:

D'autre part, le prestataire est admissible au bénéfice des prestations si, en vertu de l'alinéa 44(1)c), il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière. Ce qui signifie clairement que le prestataire doit avoir abandonné son premier emploi et en avoir accepté un autre.

[…]

Après la fin de la grève, le prestataire a repris son emploi avec l'Abitibi Paper Company Ltd. Il n'y a pas de doute, la seule déduction logique qui peut être faite des preuves présentées, est que telle avait toujours été son intention. Son emploi à la Miller Paving Limited était saisonnier et ne devait que lui permettre d'avoir un revenu suffisant pour vivre pendant la grève et de compléter l'indemnité de grève, s'il en touchait une. Le prestataire n'avait pas l'intention d'abandonner son emploi avec l'Abitibi Paper Company et d'accepter un emploi permanent à la Miller Paving.

Le juge suppléant Dubinsky n'a pas adopté cette façon d'interpréter l'expression «s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière». La Loi, selon lui, n'exige pas que le prestataire ait l'intention d'abandonner son emploi antérieur. La seule question était de savoir s'il s'est mis à exercer son nouvel emploi de façon régulière. Pour interpréter

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cette expression, le juge suppléant Dubinsky a consulté la définition de «régulier» dans plusieurs dictionnaires et a conclu qu'il fallait opposer ce terme à «occasionnel» ou «intermittent». Il s'est aussi très nettement inspiré de la remarque suivante du lord juge Farwell dans l'affaire Hammond v. London County Council, [1931] Ch. 540, aux pp. 544 et 545:

[TRADUCTION] On a toutefois prétendu que le demandeur n'était pas «employé de façon régulière» parce que son emploi à titre de suppléant était susceptible de cesser n'importe quand dès le retour au travail du portier régulier, qu'il occupait un emploi passager et irrégulier. A mon avis cependant, l'expression «employé de façon régulière» n'exclut pas un emploi susceptible de prendre fin de cette façon. L'expression s'oppose simplement à «emploi occasionnel». Savoir si une personne est employée de façon régulière ou non est évidemment une question de fait dans chaque cas, mais, en l'espèce, je crois que le demandeur qui a été employé pendant cinq ans et qui a reçu son salaire au jour le jour pendant cette période comme employé ou fonctionnaire des auteurs des défendeurs était employé de façon régulière pendant cette période même si son emploi pouvait prendre fin de façon soudaine par le retour au travail du portier régulier.

Le juge-arbitre a conclu:

[TRADUCTION] . . . dans les cas où, comme en l'espèce, les caractéristiques de l'emploi secondaire ne permettent nullement de conclure qu'il n'était que temporaire ou, pour reprendre le terme employé par le juge Farwell, «occasionnel», et où le prestataire l'a occupé tous les jours pendant un certain temps, il s'agit là, à mon avis, d'un emploi régulier pendant le temps qu'il a duré, quand bien même il aurait pris fin au bout de très peu de temps.

Le procureur général a interjeté appel à la Cour d'appel fédérale et cette dernière a infirmé la décision du juge-arbitre. Le juge en chef Thurlow, qui a rédigé la décision unanime de la Cour, a déclaré qu'«un emploi ... temporaire ou occupé à titre de bouche-trou par un prestataire en attendant la fin du conflit de travail» ne correspond pas au sens de l'al. 44(1)c) de la Loi. Il a fait état d'une jurisprudence constante des juges-arbitres selon laquelle un prestataire ne s'est pas «mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière» au sens de l'al. 44(1)c), du fait qu'il a un emploi temporaire jusqu'à la fin d'un conflit collectif.

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Selon lui un prestataire ne peut s'être mis à occuper un autre emploi de façon régulière s'il a l'intention de reprendre son emploi antérieur lorsque celui-ci redeviendra disponible. Le prestataire doit avoir abandonné toute idée de reprendre son emploi antérieur. Pour le Juge en chef, il faut distinguer entre être employé de façon régulière dans une occupation nouvelle et différente et occuper un emploi d'attente jusqu'à ce que l'emploi antérieur redevienne disponible. La jurisprudence antérieure affirme que la dernière situation ne suffit pas et le Juge en chef a estimé que la Cour ne devrait pas s'écarter du sens attribué à cette expression, notamment puisque ce sens n'avait pas amené le législateur à modifier la Loi bien qu'il ait eu l'occasion de le faire depuis.

Par conséquent, l'appelant a clairement délimité l'objet du pourvoi devant cette Cour. La question précise à résoudre est la bonne interprétation de l'al. c).

Il me semble que l'expression «exercer quelque autre occupation d'une façon régulière», dans le contexte où elle se trouve, peut avoir plusieurs significations. Je ne crois pas particulièrement utile de m'arrêter au sens possible du mot «régulière» en lui-même. La question à laquelle nous devons répondre est la suivante: quand une personne s'est-elle mise à «exercer quelque autre occupation de façon régulière»? Il n'est pas difficile de dire quand une personne s'est mise à «exercer» une autre occupation. Cela se produit probablement dès qu'elle est embauchée. Mais quelle caractéristique ce nouvel emploi doit-il avoir pour qu'on puisse dire que la personne l'occupe de façon régulière? L'examen attentif de l'al. c) m'amène à croire que chaque mot a son importance. Par exemple, l'alinéa ne dit pas que le prestataire est inadmissible jusqu'à ce qu'il «occupe» un autre emploi de façon régulière. L'alinéa dit jusqu'à ce qu'il se soit «mis» à exercer quelque autre occupation de façon régulière. Cela m'amène à croire qu'il ne suffit pas d'être embauché. Il faut avoir travaillé au nouvel emploi et y avoir travaillé de «façon régulière». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il qu'il faut que le nouvel emploi ait quelque perspective de continuité; par exemple, que la personne ait été appelée à l'«exercer» pour

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une période de temps donnée ou, encore qu'elle ait exercé l'emploi pendant quelque temps avant de faire sa demande de prestations? Sous ce rapport, j'observe que l'art. 49 du règlement d'application décrète que «engagement de bonne foi» de l'al. b) s'entend de «l'exercice réel d'un emploi pendant au moins deux semaines». Le règlement ne donne pas de définition correspondante de l'expression «exercer d'une façon régulière». On peut se demander ceci: s'il faut un minimum de deux semaines pour un emploi de «bonne foi», quelle doit être la durée d'un emploi «régulier» si «d'une façon régulière» a trait à la durée? L'absence de toute disposition comparable dans des circonstances qui révèlent que le législateur avait cette question à l'esprit dans l'al. b) donne à penser que l'expression (exercer d'une façon régulière» vise un objet différent dans l'al. c).

Le juge-arbitre a conclu que «d'une façon régulière» ne vise pas la durée de l'emploi, mais plutôt sa «continuité». Il faut opposer l'expression à «occasionnel» ou «intermittent». Par exemple une personne n'exerce pas un emploi «d'une façon régulière» si elle ne doit se présenter au travail que sur appel. «D'une façon régulière», selon lui, exige un cadre fixe plutôt qu'une période fixe d'emploi. Deux jours par semaine peuvent constituer un emploi «régulier». Faire un quart précis de travail chaque jour peut constituer un emploi «régulier». La caractéristique essentielle n'a pas trait à la durée de l'emploi mais à la régularité de l'horaire de travail. Il ressort implicitement de cette interprétation que l'emploi n'a pas besoin d'être de longue durée. Il peut durer le temps d'une grève seulement, pour autant qu'il est régulier pendant qu'il dure.

À mon avis, il faut préférer cette interprétation pour de multiples raisons. La première est celle que j'ai déjà mentionnée, savoir que le législateur a visé expressément la durée du travail à l'al. b) au point de prescrire une période minimale de deux semaines. Si la durée avait été un aspect essentiel de l'al. c), il semble raisonnable de conclure que le législateur aurait créé une disposition semblable à l'égard de cet alinéa. Son omission de le faire me porte à chercher une autre interprétation.

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Il est légitime, je crois, de se demander ce que visait le législateur en adoptant l'art. 44. De toute évidence, il a voulu que la participation d'un prestataire à un conflit de travail mette fin à son admissibilité aux prestations. Toutefois son admissibilité est rétablie si les conditions de l'al. b) ou de l'al. c) sont remplies. L'alinéa b) porte sur le caractère de «bonne foi» de son emploi dans son occupation antérieure et l'al. c) vise la «régularité» de son emploi dans une occupation différente. Il peut être utile de s'arrêter au sens de l'expression «bonne foi» à l'al. b). Elle semble poser la question: le prestataire a-t-il un emploi réel? Ou s'agit-il seulement d'une façade? Le prestataire essaie-t-il de frauder la Commission en se prétendant visé par l'alinéa alors qu'il a simplement pris des dispositions pour travailler de temps à autre chez un autre employeur pour rétablir son admissibilité aux prestations? Au pire, y a-t-il quelque collusion entre lui et son nouvel employeur dans le seul but de contourner l'inadmissibilité décrétée par la Loi? Est-ce là le méfait que le législateur a cherché à écarter par l'al. b)?

On peut se demander quel méfait comparable le législateur a cherché à écarter par l'al. c). La Cour d'appel fédérale affirme que le. législateur a voulu empêcher les prestataires d'accepter d'autres emplois pendant une grève, tout en ayant l'intention de retourner à leur emploi antérieur après la fin de la grève. Mais, quel mal y a-t-il à cela? Pourquoi le législateur voudrait-il empêcher cela? Il y aurait probablement lieu de louer ces personnes de leur initiative plutôt que de les pénaliser. Je suis venue à la conclusion que ce que le législateur a encore voulu éviter, c'est une forme de fraude envers la Commission. Un emploi fictif dans une autre occupation ne devrait pas avoir l'effet de rétablir l'admissibilité aux prestations. Il faut que ce soit un emploi «régulier» et non un emploi d'un jour ou deux, ici et là, sans engagement ferme de la part du prestataire ou de son nouvel employeur. Le but du législateur, en insérant des réserves par l'adverbe dans un alinéa et par la locution adverbiale dans l'autre, a été, à mon avis, d'empêcher que l'article ne donne lieu à des abus. Je crois que le législateur a voulu le rétablissement de l'admissibilité aux prestations si le prestataire a obtenu un

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emploi de bonne foi ailleurs dans son occupation habituelle ou s'il a obtenu un emploi régulier dans une autre occupation; il n'a pas voulu de demandes «bidon» de prestations.

La jurisprudence qui va à l'encontre de l'interprétation des al. b) et c) que je propose affirme que le but des exigences des deux alinéas est de prouver la dissociation complète du prestataire du conflit collectif. Si, par la suite, le prestataire redevient admissible aux prestations après avoir perdu son nouvel emploi, ce ne sera pas à cause de l'arrêt de travail dans son emploi antérieur. Le lien entre l'arrêt de travail et lui aura cessé lorsqu'il aura obtenu un «engagement de bonne foi» en application de l'al. b) ou se sera «mis à exercer quelque autre occupation de façon régulière» en application de l'al. c). Le noeud gordien aura été tranché pour de bon et de façon définitive. Si c'est ce que le législateur a visé en édictant les al. b) et c), son but est, de toute évidence, contourné si le prestataire peut accepter un emploi ailleurs en attendant la fin de l'arrêt de travail. Il ne s'est pas dégagé du conflit collectif; en réalité, il y reste très intéressé. Toutefois, il me semble que si c'était là l'intention du législateur, il lui aurait été très facile de décréter que le prestataire est inadmissible aux prestations aussi longtemps que son chômage découle d'un arrêt de travail. Il ne l'a pas fait. Il a plutôt choisi la voie difficile de déterminer quelle sorte de nouvel emploi le prestataire doit avoir obtenu pour mettre fin à son inadmissibilité. Puisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale des dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations. Je crois que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du prestataire. Je partage l'avis de l'appelant que l'emploi ne peut pas ne pas être de «bonne foi» au sens de l'al. b) ou «régulier» au sens de l'al. c) simplement parce que le prestataire a l'intention de reprendre son emploi antérieur après la fin de l'arrêt de travail.

L'intimé a cependant soutenu que le par. (2) de l'art. 44 éclaire l'intention qu'a eue le législateur en édictant le par. (1). Le paragraphe (2) permet à un prestataire de ne pas perdre son admissibilité

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aux prestations en application du par. (1) s'il peut démontrer que ni lui, ni aucun membre de son groupe ou de sa classe de travailleurs ne participe à un conflit ouvrier, ne le finance ou n'y est directement intéressé. Si c'est là le critère utilisé pour éviter l'inadmissibilité, un prestataire qui cherche à rétablir son admissibilité aux prestations après l'avoir perdue ne devrait-il pas y satisfaire lui aussi? Ne devrait-il pas lui aussi avoir à démontrer qu'il ne participe plus à un conflit ouvrier, ni ne le finance ou n'y est directement intéressé? Pourquoi les conditions nécessaires pour obtenir la réadmissibilité aux prestations devraient-elles être différentes ou moins sévères que celles qui permettent d'éviter l'inadmissibilité? Je crois que ce sont là des questions très pertinentes qu'il faudrait poser au législateur. Il reste cependant que le législateur a énoncé en détail les exigences de la réadmissibilité en fonction de la nature du nouvel emploi et non en fonction des exigences exprimées au par. (2). Vu l'objet général de la Loi dont j'ai déjà fait état, je ne crois pas qu'il est loisible à cette Cour d'appliquer aux al. b) et c) les exigences du par. (2).

Pour tous ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'ordonnance de la Cour d'appel fédérale et de rétablir la décision du juge-arbitre. Je suis d'avis d'adjuger à l'appelant ses dépens du pourvoi.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l'appelant: Brian Shell, Toronto.

Procureur de l'intimé: R. Tassé, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance-chômage - Conflit collectif - Travailleur en chômage à la suite d'un arrêt de travail - Occupation d'un second emploi par le travailleur - Intention de retourner à son premier emploi après la grève - Le travailleur «exerce-t-il quelque autre occupation d'une façon régulière»? - Sens de l'expression «exerce ... d'une façon régulière» - Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, 1 (Can.), chap. 48, art. 44.

Après la perte de son emploi par suite d'un arrêt de travail causé par un conflit collectif, l'appelant a travaillé trois jours par semaine pendant six mois pour un autre employeur. Il a quitté cet emploi pour des raisons de santé et a demandé des prestations d'assurance-chômage. La Commission d'assurance-chômage et le conseil arbitral, auprès duquel il avait interjeté appel, l'ont tous les deux informé qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance-chômage à cause du par. 44(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Un juge-arbitre a infirmé la décision du conseil, mais la Cour d'appel fédérale a infirmé celle du juge-arbitre. D'où le présent pourvoi portant sur l'interprétation correcte de l'al. 44(1)c) de la Loi.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La caractéristique essentielle pour être employé «d'une façon régulière» à quelque autre occupation n'a pas trait à la durée de l'emploi, mais à la régularité de l'horaire de travail. L'expression «d'une façon régulière» dans l'al. 44(1)c) de la Loi exige un cadre fixe plutôt qu'une période fixe d'emploi. En conséquence l'emploi n'a pas besoin d'être de longue durée. Il peut durer le temps de la grève seulement pour autant qu'il est régulier pendant qu'il dure.


Parties
Demandeurs : Abrahams
Défendeurs : Procureur général du Canada

Références :

Jurisprudence: Hammond v. London County Council, [1931] Ch. 540

Lavallée, CUB 4404

Desrochers, CUB 4750.

Proposition de citation de la décision: Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2 (25 janvier 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/01/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 2 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-01-25;.1983..1.r.c.s..2 ?
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