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08/02/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._72

Canada | G.M. (Canada) c. Naken, [1983] 1 R.C.S. 72 (8 février 1983)


Cour suprême du Canada

G.M. (Canada) c. Naken, [1983] 1 R.C.S. 72

Date: 1983-02-08

General Motors of Canada Limited (Défenderesse-Intimée) Appelante;

et

Helen Naken, Stephen Cranson, William J. Pearce et Roberto Bandiera, en leur nom personnel et pour le compte de toutes les personnes qui ont acheté des véhicules neufs de marque Firenza, modèles 1971 et 1972, en Ontario (Demandeurs-Appelants) Intimés;

et

Vauxhall Motors Limited Défenderesse.

N° du greffe: 15512.

1982: 25 mars; 1983: 8 février.

Présents: Le juge en

chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contr...

Cour suprême du Canada

G.M. (Canada) c. Naken, [1983] 1 R.C.S. 72

Date: 1983-02-08

General Motors of Canada Limited (Défenderesse-Intimée) Appelante;

et

Helen Naken, Stephen Cranson, William J. Pearce et Roberto Bandiera, en leur nom personnel et pour le compte de toutes les personnes qui ont acheté des véhicules neufs de marque Firenza, modèles 1971 et 1972, en Ontario (Demandeurs-Appelants) Intimés;

et

Vauxhall Motors Limited Défenderesse.

N° du greffe: 15512.

1982: 25 mars; 1983: 8 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1979), 92 D.L.R. (3d) 100, 21 O.R. (2d) 780, qui a rejeté l’appel (tout en autorisant la modification de la déclaration) interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour divisionnaire, qui avait accueilli l’appel de la décision du juge Osler, qui avait rejeté la demande de radiation de la déclaration. Pourvoi accueilli.

Douglas K. Laidlaw, c.r., et Ronald Slaght, pour l’appelante.

Vernon I. Balaban et Jeffery S. Lyons, c.r., pour les intimés.

[Page 75]

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Les intimés (demandeurs) cherchent à se prévaloir d’une disposition des règles de pratique de la Cour suprême de l’Ontario pour intenter un recours collectif contre l’appelante (défenderesse) pour les dommages subis par suite de l’achat de certaines automobiles. Les mérites et avantages du recours collectif ne sont pas en cause en l’espèce; seul est en cause l’accès à ce type de procédure dans les circonstances de l’espèce. Le litige ne dépend pas non plus de l’évaluation des avantages du recours collectif pour les demandeurs et des inconvénients de ce type d’action pour la défenderesse (quoique une étude de ces facteurs puisse être utile), mais dépend plutôt de l’interprétation correcte de cette règle de pratique et de son application à la situation des parties en l’espèce.

Le présent pourvoi découle d’une action intentée à titre de recours collectif par quatre personnes qui poursuivent pour elles-mêmes et pour les autres personnes qui constituent le groupe délimité dans les procédures. L’inscription sur le bref d’assignation est ainsi libellée:

[TRADUCTION] Les demandeurs réclament des dommages-intérêts de 5 000 000 $ pour violation de garantie et d’engagement relativement à la vente de véhicules automobiles de marque Firenza, modèles 1971 et 1972, dans la province de l’Ontario. Les demandeurs réclament en outre la somme de 1 000 $ à titre de dépens.

La cause immédiate du présent pourvoi est la demande de la défenderesse, formulée en application de la règle 126, visant à la radiation de la déclaration parce qu’elle ne révèle aucune cause raisonnable d’action. Quoique le dossier ne comporte pas cet avis de requête, la minute de l’ordonnance du juge de première instance en Cour des sessions hebdomadaires de Toronto dit ceci:

[TRADUCTION] Sur requête de la défenderesse…[appelante]… visant à la radiation de la présente déclaration et au rejet de l’action…

Dans l’examen d’une demande à cette fin, formulée en vertu de la règle 126, la cour doit tenir pour

[Page 76]

acquis que la déclaration est vraie.

La déclaration produite par les quatre demandeurs délimite le groupe de la façon suivante:

[TRADUCTION] 1. Les demandeurs Helen Naken, Stephen Cranson, William J. Pearce et Roberto Bandiera demeurent tous dans la municipalité du Toronto métropolitain et poursuivent pour leur compte et pour le compte de toutes les personnes qui ont acheté des véhicules automobiles neufs de marque Firenza, modèles 1971 et 1972, en Ontario et qui, à la date du bref, n’avaient pas revendu lesdits véhicules ou n’en avaient pas autrement disposé, ci-après appelés «le groupe».

L’essence de l’action est exprimée au par. 9 de la déclaration dans les terme suivants:

[TRADUCTION] 9. À cause de la violation de garantie, la valeur de revente de chacun des véhicules automobiles de marque Firenza, modèles 1971 et 1972, a diminué.

Quant à la garantie, les demandeurs ont fait valoir ceci:

[TRADUCTION] 8. La garantie accordée à chacun des demandeurs et à chacun des membres du groupe n’a pas été respectée en ce qu’un nombre anormalement élevé de véhicules automobiles de marque Firenza, modèles 1971 et 1972, n’étaient pas de qualité marchande, n’étaient pas raisonnablement propres à être utiliser comme véhicules automobiles et n’étaient ni «durables», ni «résistants», ni «fiables».

10. Par conséquent, la valeur de revente de chacun de ces véhicules automobiles de marque Firenza est d’environ 1 000$ inférieure à la valeur d’un véhicule d’âge, de taille et de prix d’acquisition comparables.

La demande de redressement consiste simplement en une réclamation de 1 000 $ pour [TRADUCTION] «chacun des demandeurs et chacun des membres du groupe».

En réponse aux requêtes pour détails de la défenderesse, les demandeurs ont déclaré:

[TRADUCTION]

a) 4 602 personnes ont acheté des véhicules neufs de marque Firenza, modèles 1971 et 1972, en Ontario;

b) le nombre exact de ceux qui ont vendu leur véhicule ou l’ont aliéné à la date du bref (le 13 juillet 1973) n’est pas connu;

[Page 77]

c) selon les allégations, parmi les vices de la Firenza on retrouvait des défectuosités dans le mécanisme de direction et les freins, des fuites dans le système d’alimentation d’essence, des bris de transmission, de mauvaises installations du joint universel de l’arbre d’entraînement, etc.; et

d) les garanties mentionnées dans la déclaration «se trouvent dans des contrats…[dont] les uns sont oraux et les autres écrits. Ces garanties…étaient expresses dans les imprimés décrits par la défenderesse… et se trouvent dans la réclame publiée dans les journaux par la défenderesse en Ontario.»

En Cour des sessions hebdomadaires, le juge Osler a rejeté la demande visant à la radiation de la déclaration et aurait laissé l’action suivre son cours. En réponse à la demande soumise par l’appelante pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel à la Cour divisionnaire, le juge Hughes a accordé l’autorisation, en application de la règle 499, en mentionnant de nouveau qu’il s’agissait d’une demande visant à la radiation de la déclaration et au rejet de l’action. Le juge Hughes a indiqué que le type de modification proposée par le lord juge Buckley dans l’arrêt Markt, mentionné plus loin, peut être une solution en l’espèce. La règle 499 exige que le juge qui [TRADUCTION] «entend la demande ait des motifs valables de douter du bien‑fondé de la décision». En conséquence, l’appelante a interjeté appel à la Cour divisionnaire. Celle-ci a accueilli l’appel, radié la déclaration et rejeté l’action. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de la Cour divisionnaire, mais a accordé aux intimés un délai de 30 jours pour produire une déclaration modifiée, dans laquelle la désignation du groupe que les intimés entendaient représenter [TRADUCTION] «ne viserait que les acheteurs d’automobiles Firenza 1971 et 1972 qui ont pris connaissance de la réclame ou de la publicité imprimée de General Motors et qui, par suite de celle-ci, ont acheté un véhicule neuf Firenza d’un concessionnaire.» L’appelante a alors présenté une demande visant à débattre plus avant la question de l’autorisation de modifier la déclaration. La

[Page 78]

Cour a rejeté cette dernière demande. Donc les cours d’instance inférieure ont également des opinions différentes quant à savoir si l’action satisfait ou non aux conditions de la règle 75 des Règles de pratique de la Cour suprême de l’Ontario.

La seule question que pose le présent litige dépend de l’interprétation et de l’application correctes de la règle 75, qui est ainsi libellée:

[TRADUCTION] 75. Lorsque plusieurs personnes ont le même intérêt, une ou plusieurs d’entre elles peuvent poursuivre, être poursuivies ou être autorisées par la cour à agir en défense au nom ou pour le compte de toutes.

Les autres provinces ont une règle équivalente, rédigée exactement dans les mêmes termes dans certains cas ou en des termes légèrement différents, comme en Alberta, où la règle 42 est ainsi conçue:

[TRADUCTION] 42. Lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans l’objet de l’action projetée, une ou plusieurs d’entre elles peuvent poursuivre, être poursuivies ou être autorisées par la cour à agir en défense au nom ou pour le compte de toutes.

La province de Québec a adopté, dans le Code de procédure civile, une réglementation complète de l’exercice et du déroulement des recours collectifs. Voir le livre 9e, Titre deuxième, art. 1002 à 1051, qui comportent des dispositions précises quant à la notification des personnes visées, quant aux dépens et quant à d’autres sujets. L’application du recours collectif se limite, en vertu du Code, aux causes où les membres du groupe soulèvent «des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes». Dans d’autres ressorts, par exemple les cours fédérales des États-Unis, on a adopté une réglementation complète, qui porte sur certains sujets comme les dépens et le droit de ne pas être membre du groupe. Comme on peut le voir par la jurisprudence citée, la Californie a adopté une loi complète sur le recours collectif.

Il est d’usage, en anglais, pour parler de ce type d’action, d’employer le terme «class actions». C’est une expression ambiguë qui vise certaines actions [???], qui ne nous intéressent pas ici, et les [???] collectifs de personnes qui ont le même intérêt dans l’objet du litige intentés à la diligence d’un ou de plusieurs représentants. C’est la catégo-

[Page 79]

rie d’action qui nous intéresse et que j’appellerai ci-après, par souci de commodité, «recours collectif».

La règle 75 est inspirée des Règles de la Cour suprême du Royaume-Uni dans lesquelles le Décret XVI, règle 9, est ainsi conçu:

[TRADUCTION] 9. Lorsque plusieurs personnes ont le même intérêt dans une même cause ou matière, une ou plusieurs de ces personnes peuvent poursuivre, être poursuivies, ou être autorisées par la Cour ou l’un de ses juges à agir en défense en ladite cause ou matière, au nom ou pour le compte de toutes les personnes ainsi intéressées.

Il y a lieu de remarquer que la seule différence est l’insertion de l’expression [TRADUCTION] «dans une cause ou sujet» ayant trait au «même intérêt» dont les demandeurs et les membres du groupe à être représentés doivent faire la preuve. La Chambre des lords a eu à étudier cette règle dans l’affaire Duke of Bedford v. Ellis, [1901] A.C. 1, où elle a conclu que des personnes peuvent exercer un recours collectif pour faire valoir un droit commun découlant d’une loi. Le défendeur, dans cette affaire, était le propriétaire d’un marché que l’on disait réglementé par une loi et les demandeurs étaient des cultivateurs qui se disaient titulaires de certains droits au marché en vertu de la même loi. Lord Macnaghten a déclaré à la p. 8:

[TRADUCTION] S’il y avait un intérêt commun et un sujet commun de plainte, il y avait lieu à recours collectif si le redressement demandé était par lui-même au bénéfice de tous ceux que le demandeur se proposait de représenter.

Cette règle, qui provient de la pratique en Cour de Chancery était, selon l’avis de lord Macnaghten, [TRADUCTION] «…une règle simple fondée uniquement sur la commodité» (p. 10). Aucune preuve préliminaire d’admissibilité au sein du groupe ne soulevait de difficultés qui auraient rendu la règle de commodité inapplicable et, de toute façon, la Cour a jugé que les cultivateurs que les demandeurs disaient représenter constituaient un groupe au sens de la règle. La capacité générale d’être demandeur-représentant n’était pas, de l’avis de lord Macnaghten à la p. 7, diminuée ou perdue du fait que les demandeurs-représentants

[Page 80]

pouvaient avoir eux-mêmes subi un préjudice à titre personnel:

[TRADUCTION] Si les personnes désignées comme demandeurs sont membres d’un groupe qui possède un intérêt commun et si les droits du groupe sont niés ou bafoués, il n’importe pas du tout que chaque demandeur ait subi des préjudices ou des inconvénients à titre personnel. Leur situation n’en est ni meilleure ni pire. Ils pourraient adéquatement représenter le groupe s’ils n’avaient jamais eu de rapport avec le duc; ils ne sont pas inhabiles parce qu’ils pourraient avoir été écartés du marché. Pour déterminer si un recours collectif peut être accueilli, il faut tenir compte de ce qui est commun au groupe, non de ce qui différencie le cas de chacun des membres individuellement.

Lord Shand a conclu à la p. 16 que les demandeurs:

[TRADUCTION]…demandent tous le même redressement, qu’il n’est pas nécessaire de détailler davantage, sauf pour dire qu’ils demandent tous à la Cour un jugement déclaratoire qui donnera effet aux privilèges que leur accorde la loi, qui sont les mêmes pour chacun d’entre eux, comme cultivateurs de fruits, de fleurs et de légumes et une injonction qui interdira à l’appelant de faire tout ce qui est contraire à ce jugement déclaratoire. Donc il n’y a qu’une seule cause ou matière dans laquelle les demandeurs ont tous un intérêt et dans laquelle tous les autres cultivateurs ont le même intérêt; le dossier révèle qu’il s’agit de la méconnaissance par le défendeur des privilèges que leur accorde la loi, ce pour quoi ils demandent tous le même redressement sous différentes formes de réclamations.

Il y a lieu de noter que dans cette affaire, il s’est posé une question subsidiaire quant aux réclamations individuelles visant au remboursement des surcharges imposées par le propriétaire du marché aux cultivateurs. La Cour a conclu qu’une telle demande subsidiaire n’avait pas pour effet de détruire le droit du groupe d’intenter un recours collectif en application de la règle 9. En définitive, lord Shand a conclu que le seul critère à appliquer était celui du «même intérêt» dans une même cause ou un même objet. Le même critère s’applique en vertu de la règle 75 et je ne crois pas que l’absence des mots «cause ou objet» ait quelque portée sur la signification de la règle.

La Cour d’appel d’Angleterre a étudié la règle 9 dans l’arrêt Markt & Co., Limited v. Knight Steamship Company, Limited, [1910] 2 K.B.

[Page 81]

1021, où les faits ressemblent davantage à ceux de la présente espèce. Un certain nombre d’expéditeurs avaient engagé par contrat, apparemment sous forme de connaissement et peut-être d’autres documents, un armateur pour expédier des marchandises d’Angleterre au Japon. Après la perte de la cargaison, à la suite du torpillage du navire par la marine russe pendant la guerre russo-japonaise, les demandeurs avaient intenté, pour leur compte et pour celui de tous les propriétaires de la cargaison, une action contre l’armateur en [TRADUCTION] «dommages-intérêts pour inexécution du contrat». La Cour (le lord juge Buckley étant dissident) a conclu que les expéditeurs de marchandises n’avaient pas «le même intérêt» au sens de la règle 9. Le lord juge Vaughan Williams s’inquiétait, aux pp. 1029 et 1030, du fait que:

[TRADUCTION]…les contrats… pourraient manifestement être très différents dans leur forme, et quant à leurs réserves, et, probablement, comporter certaines différences selon la nature des marchandises expédiées…il se peut que certains des expéditeurs soient innocents de l’expédition de marchandises de contrebande. Toutes sortes de faits et toutes sortes d’exceptions peuvent annihiler les droits de chacun des expéditeurs. Selon moi, le cas de chaque expéditeur doit se juger selon ses circonstances propres.

Se fondant sur l’arrêt antérieur Beeching v. Lloyd, 3 Drew. 227, Sa Seigneurie a conclu, à la p. 1032, que:

[TRADUCTION]…lorsqu’il y a une cause commune, un demandeur peut poursuivre pour le compte d’autrui même si chacune des parties à la cause commune aura à démontrer qu’elle a personnellement été amenée par la fraude alléguée à faire ce pour quoi le redressement est demandé en son nom.

Il a néanmoins conclu que les demandeurs pourraient continuer de faire valoir leurs droits, mais qu’ils ne pourraient poursuivre sous forme de recours collectif en application de la règle. Il est intéressant de souligner qu’en dernière analyse, la Cour s’est fondée sur la conclusion que:

[TRADUCTION] Il n’y a pas de droit commun reconnu par la loi comme c’était le cas dans l’affaire Duke of Bedford v. Ellis, [[1901] A.C. 1], ni aucun fonds commun en formation comme c’était le cas dans l’affaire Beeching v. Lloyd, [3 Drew. 227]. [p. 1032]

[Page 82]

Le fonds mentionné dans l’affaire Beeching v. Lloyd, précitée, avait été constitué par les demandeurs et d’autres personnes qui avaient eu l’intention d’investir de l’argent à titre d’actionnaires d’une société en formation et l’action visait à recouvrer les sommes ainsi déposées dans le fonds par les demandeurs et les autres participants.

Le lord juge Fletcher Moulton a souscrit au rejet du recours collectif mais paraît, aux pp. 1040 et 1041, avoir surtout fondé cette décision sur le motif qu’on demandait des dommages‑intérêts à titre de redressement:

[TRADUCTION] Les dommages-intérêts sont purement personnels. À mon avis il ne peut y avoir de recours collectif si le seul redressement demandé est l’attribution de dommages-intérêts, parce qu’ils doivent être prouvés distinctement pour chacun des demandeurs et qu’en conséquence la possibilité de représentation des uns par les autres disparaît.

Pour arriver à cette conclusion, le juge a cependant repris certaines des idées déjà citées relativement à la décision du lord juge Vaughan Williams, à la p. 1040:

[TRADUCTION] Il y a lieu spécifiquement à recours collectif quand il y a des réclamations identiques à l’égard d’un fonds commun ou quand les membres d’un groupe ont un intérêt commun dans un objet particulier. Il n’y a rien de ce genre en l’espèce. Les défendeurs ont conclu avec différentes personnes des contrats distincts qui peuvent être ou ne pas être de forme identique. Et c’est tout. À mon avis il est impossible de dire qu’une simple identité de forme des contrats ou la similitude des circonstances dans lesquelles ils doivent être exécutés satisfait aux termes de la règle 9. Il est tout à fait contraire à l’esprit de notre procédure judiciaire de permettre à une personne de s’immiscer dans les relations contractuelles d’une autre personne lorsqu’elles n’ont pas d’intérêt commun. Prétendre que par une procédure quelconque un tiers peut faire obstacle à un contrat auquel il n’est pas partie simplement parce qu’il veut faire valoir en justice ses droits à lui en vertu d’un contrat de forme semblable, mais qui n’a absolument aucun rapport avec l’objet de l’autre contrat, est à mon avis en désaccord avec tout notre système procédural et certainement contraire au texte de la règle 9.

À travers les différentes façons de raisonner de leurs Seigneuries, la majorité a conclu aux pp. 1041 et 1042 que la jurisprudence soulignait:

[Page 83]

[TRADUCTION]…la nécessité qu’il existe un fonds commun à l’égard duquel les parties représentées ont des réclamations pour qu’il y ait lieu à un recours collectif.

En dissidence, le lord juge Buckley a suggéré une ordonnance qui permettrait aux demandeurs de reformuler l’inscription figurant sur le bref de manière à décrire un groupe qui se limiterait aux expéditeurs qui n’ont pas fait transporter de marchandises de contrebande par le navire du défendeur.

L’ancêtre de la règle 75 a d’abord paru dans les règles de 1881 sous le numéro 98. La seule différence entre la règle actuelle et le texte original est la présence, après les mots «même intérêt» de la règle de 1881, des mots «dans une même action» et l’ajout des mots «dans une telle action» après les mots «autorisée par la Cour à agir en défense». Ces mots remplacent les mots [TRADUCTION] «dans une même cause ou matière» qui figuraient, comme nous l’avons vu, dans la règle anglaise appelée ordonnance XVI, règle 9. La note explicative jointe à la règle de l’Ontario de 1881 comporte la mention: [TRADUCTION] «au même effet que la règle anglaise». La règle a été reprise dans les règles de 1888 sous le numéro 315. En 1897, la règle a pris sa forme actuelle, sous le numéro 200, sans aucune explication de la suppression des mots [TRADUCTION] «dans une telle action». En 1913, la règle est devenue la règle 75 et est demeurée inchangée depuis lors.

La notion de recours collectif est née dans la Cour de Chancery (affaire Markt & Co., Limited, précitée, à la p. 1021) et a été mise en pratique par les cours de Chancery en Ontario avant que les règles des cours de common law, notamment la règle 75, ne deviennent applicables aux procédures en Chancery (Thomson v. Victoria Mutual Fire Insurance Co. (1881), 29 Gr. 56).

Les cours de l’Ontario ont eu à se prononcer sur la règle 75 en 1917 dans l’affaire May v. Wheaton (1917), 41 O.L.R. 369. Le juge Riddell avait rendu, dans une action visant à écarter les legs faits par un testament, une ordonnance aux termes de laquelle le demandeur devait [TRADUCTION] «représenter, dans la présente action, ledit héritier légal et toutes les personnes qui pourraient être

[Page 84]

ainsi avantagées». Il a souligné, en rendant cette ordonnance, que la règle 75 n’a pas trait aux rapports qui peuvent exister entre le demandeur et les autres personnes [TRADUCTION] «mais seulement à l’intérêt dans l’issue de l’action». Il poursuit à la p. 371:

[TRADUCTION] Naturellement, on exige que toutes les parties en cause soient appelées à l’action afin d’éviter une autre action où les mêmes questions seraient soulevées; puisque toutes ont exactement le même intérêt on veut les lier toutes par une seule action et un seul jugement…

Dans cette affaire, il y avait un «fonds» ou bien commun de proportions définies et déterminable sans appréciation d’une série de dommages individuels ou quelque autre procédure d’évaluation. Il peut bien sûr y avoir des auditions, avec ou sans présentation de preuve, pour fixer la part d’intérêt de chacun des demandeurs dans le fonds commun, mais c’est là une opération d’une nature tout à fait à part et distincte d’une audition destinée à déterminer le fonds ou bien commun dont un groupe réclame, en tant que groupe, la totalité en vertu d’un recours collectif.

L’application de la règle a été soumise aux cours de l’Ontario beaucoup plus tard, dans l’affaire Drohan v. Sangamo Co. Ltd., [1972] 3 O.R. 399, où le juge Grant dit ceci à la p. 402:

[TRADUCTION] On a déjà dit que les mots «personnes ayant le même intérêt» n’ont pas trait à un rapport entre des personnes, mais seulement à un intérêt dans l’issue de l’action…

Cet intérêt est plus qu’un intérêt analogue ou à peu près semblable; il doit s’agir d’un intérêt commun en ce sens que toutes les personnes représentées obtiendront quelque avantage même si ce peut être dans des proportions différentes et à des degrés divers:…

Le juge cite comme jurisprudence l’affaire May v. Wheaton, précitée, et d’autres causes plus récentes.

Dès 1921, la Haute Cour de l’Ontario a jugé que les membres d’un syndicat pouvaient invoquer la règle 75 pour réclamer des membres d’un autre syndicat des salaires perdus et des dommages-intérêts à cause d’un complot. La Cour a permis à l’action d’être poursuivie puisque [TRADUCTION] «les dommages-intérêts réclamés dans la présente action sont des dommages-intérêts généraux pour

[Page 85]

le groupe, qui résultent de méfaits qu’on aurait infligés au groupe en tant que groupe» (Bowen v. MacMillan (1921), 21 O.W.N. 23, à la p. 25, le juge d’appel Ferguson); mais, dans l’affaire Shields v. Mayor, [1953] O.W.N. 5, le même tribunal a refusé d’étendre la règle à une action visant l’exécution de contrats distincts intervenus entre des locataires et un même propriétaire.

Dans l’affaire Farnham v. Fingold, [1973] 2 O.R. 132, la Cour d’appel de l’Ontario, dans des motifs rendus par le juge Jessup, s’est penchée sur la possibilité d’obtenir des dommages‑intérêts en vertu de la règle 75, vu les observations du lord juge Fletcher Moulton dans l’arrêt Markt & Co., Ltd., précité. Après avoir mentionné les concepts généraux qui s’appliquent à l’interprétation de la règle 75 en Ontario, dont lord Lindley fait mention dans l’arrêt Taff Vale Railway Co. v. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426 à la p. 443, le juge Jessup fait observer à la p. 136:

[TRADUCTION] Il y a lieu d’appliquer la règle 75 à des cas particuliers pour arriver à un résultat rapide mais juste. Ainsi, lorsque les membres d’un groupe réclament des dommages-intérêts qu’il faut évaluer séparément, il ne serait pas juste de leur permettre de les réclamer par recours collectif parce que le défendeur serait alors privé de l’avantage des interrogatoires préalables particuliers et, s’il a gain de cause, il n’aurait de recours pour les dépens que contre le demandeur nommément désigné, même si ses dépens se trouvaient augmentés du fait de la multiplicité de réclamations distinctes.

Dans l’affaire Farnham, l’action était née de ce que le défendeur, dans une tentative de prise de contrôle de la société commerciale en cause, avait versé aux actionnaires majoritaires un prix supérieur au cours du marché mais ne l’avait pas payé aux actionnaires minoritaires. Bien qu’il s’agisse d’une action oblique, la Cour s’est arrêtée au sens de la règle 75 à l’égard d’une partie des demandes. Le jugement poursuit aux pp. 136 et 137:

[TRADUCTION] Toutefois il est clair, en l’espèce, d’après l’argumentation et le mémoire de l’intimé, bien que cela ne ressorte pas des procédures écrites, que le seul dommage qui, selon le demandeur, aurait été causé au groupe qu’il représente, notamment le dommage qui résulte de la conspiration, correspond à la prime brute, en sus du prix du marché, versée aux actionnaires majoritaires lors de la vente de leurs actions dans Sten-

[Page 86]

ton Pipes Limited et que les membres du groupe n’ont droit qu’à leur part, au prorata, de cette prime brute.

L’aspect distinctif de cette réclamation qui, selon la Cour d’appel, entraîne application de la règle 75, est le suivant (le juge Jessup, à la p. 137):

[TRADUCTION] Toutefois, cette prime brute peut se calculer assez facilement sans le témoignage de chacun des membres du groupe, dont les droits propres seront fixés au cours de procédures postérieures au procès auxquelles les défendeurs ne seront pas nécessairement parties. En conséquence, vu les faits de l’espèce, je ne rejetterais pas l’action simplement parce qu’elle paraît être une action en dommages-intérêts.

La Haute Cour de l’Ontario a étudié la question de contrats individuels dans un recours collectif intenté en vertu de la règle 75 dans l’affaire Cobbold v. Time Canada Ltd. (1976), 13 O.R. 567. Le juge Stark y a conclu que des demandes de dommages-intérêts qui, en réalité, n’étaient que des demandes de continuation du service d’une revue en vertu d’un contrat, n’étaient pas des dommages-intérêts d’un genre ou classe qui pouvait empêcher le demandeur d’invoquer la règle 75 (p. 569). Le fait que tous les demandeurs aient des contrats d’abonnement individuels auprès de la défenderesse n’avait pas l’effet, en soi, d’empêcher les demandeurs de procéder par voie de recours collectif. Le juge Stark fait remarquer à la p. 569:

[TRADUCTION]… Il y a lieu à recours collectif si l’on peut démontrer que si le demandeur a gain de cause, les autres membres du groupe auront également gain de cause, en particulier si le succès de l’action se mesure également pour tous.

La Cour d’appel de l’Ontario a étudié la question des dommages-intérêts égaux pour tous dans un recours collectif dans l’affaire Seafarers International Union of Canada v. Lawrence (1979), 24 O.R. (2d) 257. Cette affaire portait partiellement sur une action oblique qui ne nous intéresse pas, mais pour en disposer la Cour d’appel a dû examiner la portée de la règle 75. Décidant que la règle 75 ne s’applique pas à une demande de dommages-intérêts à titre d’indemnité pour diffamation, le juge MacKinnon, juge en chef adjoint de l’Ontario, fait remarquer, à la p. 262, quant à cette règle:

[TRADUCTION]…Selon les exigences de la règle 75 et de la jurisprudence à laquelle elle a donné lieu, pour

[Page 87]

qu’un recours collectif soit valide, il doit y avoir un «intérêt commun» pour le demandeur désigné et ceux qu’il prétend représenter. S’il a gain de cause, tous ont gain de cause parce que tous ont subi un préjudice à titre de membres du groupe et il ne peut y avoir de moyens de défense opposables à certains membres du groupe qui ne le seraient pas à d’autres.

Le juge signale ensuite que, dans cette affaire, il était possible que les différents défendeurs aient différents moyens de défense à présenter et qu’en conséquence, l’inégalité des dommages-intérêts et les différences entre les moyens de défense se conjuguent pour détruire la communauté d’intérêt nécessaire à un recours collectif (voir p. 264). Il semble que l’affaire la plus récente où les cours ontariennes ont étudié la règle 75 est l’affaire Stephenson v. Air Canada (1979), 26 O.R. (2d) 369, dans laquelle le juge Southey a conclu que la règle ne s’appliquait pas à une réclamation au nom de toutes les personnes qui avaient acheté à la défenderesse des billets à tarif réduit avant une grève dirigée contre la société aérienne défenderesse et rendant l’exécution des contrats de transport impossible. La réclamation a été jugée irrecevable en vertu de la règle, parce que les contrats n’étaient pas tous identiques et qu’il faudrait établir des dommages-intérêts distincts dans chaque cas. Le juge dit ceci, aux pp. 370 et 371:

[TRADUCTION] Ce qui importe davantage toutefois, c’est que les dommages subis par chacun des membres du groupe auraient varié non seulement en fonction du prix du billet pour le vol en cause, mais aussi en fonction des inconvénients subis par l’acheteur du billet par suite de l’impossibilité de prendre le vol d’Air Canada.

Il n’y a pas de fonds ou de bien commun comme dans l’affaire Farnham et al. v. Fingold et al., [précitée]…

Les tribunaux de la Colombie-Britannique ont dû se prononcer sur une règle identique à l’ancienne règle en vigueur au Royaume-Uni, O. 16 r. 9 précitée. Ils ont autorisé un recours collectif dans lequel le redressement recherché était un jugement déclaratoire selon lequel une entreprise publique ne pouvait exiger de ses clients des dépôts à titre de garantie comme condition d’abonnement à ses services. Voir Chastain v. British Columbia Hydro and Power Authority, [1973] 2 W.W.R. 481, à la p. 490; Alden v. Gaglardi (1970), 15 D.L.R. (3d)

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380. Dans une affaire plus récente, Shaw v. Real Estate Board of Greater Vancouver, [1973] 4 W.W.R. 391, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu à la majorité qu’un recours collectif s’appliquait à la réclamation des vendeurs membres d’une chambre d’immeuble visant à faire répartir un fonds que celle-ci avait constitué sans droit sur les commissions touchées sur les ventes. Le demandeur et tous les autres agents membres de la chambre d’immeuble ont demandé un jugement établissant les droits des membres à ce fonds et le montant de la participation de chacun. Les différences entre les montants auxquels les membres du groupe avaient droit n’ont pas empêché le recours collectif en application de la règle. Le juge Bull a déclaré au nom de la majorité à la p. 395:

[TRADUCTION]…il y a lieu à recours collectif lorsque, si le demandeur a gain de cause, les autres personnes qu’il entend représenter ont aussi gain de cause et si, parce qu’il a gain de cause, il a droit à un redressement, qu’il s’agisse ou non d’un fonds ou d’un bien, les autres ont aussi droit à ce redressement, compte tenu, naturellement, des différences quantitatives de participation.

Puis il a conclu que, d’après les faits, il y avait un fonds commun auquel tous les demandeurs pouvaient prétendre en des proportions différentes. Le juge McFarlane, dissident, aurait plutôt appliqué l’arrêt Markt, précité, et annulé l’ordonnance qui transformait l’action en recours collectif.

Il est utile, pour étudier l’application de la règle ontarienne à la présente action, d’examiner brièvement les règles et les dispositions adoptées dans d’autres ressorts quant à ce type de procédure. La règle 23 des règles de la Cour fédérale des États-Unis relative au recours collectif a été modifiée en profondeur en 1966 et comporte maintenant, entre autres, les dispositions suivantes:

[TRADUCTION] a) Conditions du recours collectif.

Un ou plusieurs membres d’un groupe peuvent poursuivre ou être poursuivis à titre de représentants de tout le groupe seulement (1) si le groupe est si considérable que la réunion des actions de tous ses membres est impossible, (2) s’il y a des questions de droit ou de fait communes à tout le groupe, (3) si les réclamations et les moyens de défense des représentants caractérisent les réclamations et les moyens de défense de tout le groupe et (4) si les parties qui agissent sauvegarderont les intérêts du groupe de façon raisonnable et équitable.

[Page 89]

La règle établit ensuite d’autres conditions préalables à un recours collectif. La Cour doit conclure que:

[TRADUCTION]…les questions de droit ou de fait communes à tous les membres du groupe sont plus importantes que toutes autres questions touchant les membres personnellement seulement et que le recours collectif est supérieur à toute autre méthode pour trancher le litige de façon juste et efficace.

Les droits des membres du groupe sont protégés par des conditions relatives aux avis:

[TRADUCTION]…la cour ordonne aux membres du groupe d’utiliser la meilleure méthode de notification possible dans les circonstances, notamment l’avis personnel à tous les membres qui peuvent être identifiés par des démarches raisonnables. L’avis informe chaque membre du groupe (A) que la cour l’exclura du groupe s’il en fait la demande avant une date déterminée; (B) que le jugement, qu’il soit favorable ou non, sera applicable à tous les membres qui n’ont pas demandé d’être exclus; et (C) que quiconque n’a pas demandé d’être exclu peut, s’il le désire, comparaître par avocat.

Pendant le déroulement de l’instance, la Cour peut exiger que d’autres avis soient donnés aux membres du groupe et, notamment, elle peut ordonner aux représentants de fournir aux membres du groupe

[TRADUCTION]…l’occasion…de faire savoir s’ils jugent la représentation raisonnable et suffisante, d’intervenir et de présenter des demandes ou des défenses ou de prendre part à l’action de toute autre manière.

Enfin, la règle édicte:

[TRADUCTION] Une action ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’un compromis sans l’autorisation de la cour et avis du projet de renonciation ou de compromis doit être donné à tous les membres du groupe de la manière indiquée par la cour.

Les cours d’État de plusieurs États ont adopté cette règle et quelques États ont adopté la Uniform Class Actions Act proposé par la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Parmi les dispositions détaillées de celles-ci, on trouve la possibilité qu’a la cour d’établir la compensation monétaire juste à laquelle l’ensemble du groupe a droit et de rendre une ordonnance ou d’établir un plan de répartition et même de prévoir que toute somme d’argent non réclamée sera

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remise à l’État et non pas gardée par les défendeurs ou remise à ces derniers.

La Californie n’a adopté ni l’une ni l’autre de ces solutions; elle a plutôt opté pour une position qui, d’une façon générale, combine celle de l’Ontario et celle des États et ressorts qui ont réglementé de façon plutôt détaillée le déroulement du recours collectif. L’article 382 du Code de procédure civile de la Californie est même rédigé en termes plus généraux que la règle 75 de l’Ontario:

[TRADUCTION] S’il est impossible d’obtenir le consentement de quelqu’un qui aurait dû agir comme demandeur, il peut être constitué défendeur pourvu que le motif en soit énoncé dans la demande; et quand la question est de l’intérêt commun ou général de beaucoup de personnes ou quand les parties sont nombreuses, et qu’il est impossible de les assigner toutes devant la Cour, une ou plusieurs d’entre elles peuvent agir en demande ou en défense pour le compte de toutes.

Cette règle existait depuis plus de cent ans, mais en 1971 la législature de l’État a ajouté au Code de procédure civile de la Californie des dispositions qui visent expressément l’exercice de recours collectifs. Ces dispositions et les dispositions analogues du Code de procédure civile de la Californie réglementent en détail l’exercice, le déroulement et le sort de ces recours. Même avant que cette loi ne soit mise en vigueur, la Cour suprême de la Californie, avait, dans l’arrêt Vasquez v. Superior Court of San Joaquin County, 484 P. 2d 964 (1971), donné une interprétation plutôt restrictive de la règle 382 elle-même:

[TRADUCTION]…nous avons conclu qu’il y a deux conditions à remplir pour qu’un recours collectif soit recevable. La première condition est l’existence d’un groupe déterminable et la seconde est une nette communauté d’intérêt dans les questions de droit ou de fait en cause.

(4) Quant à l’exigence qu’il y ait un groupe déterminable, le droit de chaque personne d’être indemnisée ne doit pas dépendre d’un ensemble de faits qui ne seraient applicables qu’à elle-même.

(5) La condition de communauté d’intérêt ne dépend pas de l’identité de recouvrement et le fait que chacun des membres du groupe doive établir son droit propre à une partie de l’indemnité due au groupe n’est qu’un facteur parmi ceux qui servent à déterminer s’il y a lieu à un recours collectif. Le seul fait qu’il s’agisse d’opérations distinctes n’écarte pas automatiquement la conclu-

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sion qu’il y a la communauté d’intérêt nécessaire, pour autant que chacun des membres du groupe proposé n’ait pas à débattre des questions de fond nombreuses pour établir son droit personnel à une indemnité après la prononciation du jugement collectif, en faveur des demandeurs, sur toutes les questions communes au groupe.

(6) Il faut conclure à des avantages importants tant pour les parties que pour la cour pour imposer de façon justifiée un jugement qui lie des parties absentes; et pour déterminer s’il y a lieu de procéder par recours collectif, il faut se demander si les questions communes sont suffisamment importantes pour justifier un jugement dans un recours collectif plutôt que dans plusieurs poursuites distinctes. [Le juge Mosk, à la p. 969.]

Dans cette affaire, la Cour n’a pas refusé la demande de procéder par recours collectif, du moins au stade de l’audition:

[TRADUCTION]…parce qu’on ne peut supposer que les demandeurs ne pourront parvenir à prouver leurs allégations sans faire déposer chacun des membres du groupe distinctement; il faut au moins leur accorder la possibilité de démontrer qu’ils peuvent prouver leurs allégations à titre collectif. [Le juge Mosk, aux pp. 971 et 972.]

La Cour a même été plus loin dans l’interprétation et l’application de la règle 382, en prescrivant des conditions relatives à l’octroi de l’autorisation de faire plaider les demandes en cause sur une base représentative, s’estimant libre de se servir de dispositions législatives qui n’étaient pas encore en vigueur [TRADUCTION] «par mesure d’efficacité». La Cour fait en outre remarquer à la p. 977:

[TRADUCTION] La technique décrite dans la loi peut ne pas couvrir tous les problèmes de procédure auxquels une cour fait face dans l’application du recours collectif. En cas de lacune, la règle 23 des règles fédérales de procédure civile prescrit les mécanismes procéduraux à la disposition du tribunal de première instance.

Dans des décisions subséquentes, la Cour suprême de la Californie a refusé une demande d’autorisation de procéder par recours collectif parce que les dommages-intérêts ne pouvaient facilement être calculés et que chacun des membres du groupe aurait dû débattre de nombreuses questions de fond pour établir son droit personnel à une indemnité, de sorte qu’il n’y avait pas la communauté d’intérêt nécessaire à un recours collectif. Voir Altman v. Manhattan Savings Bank, 83

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Cal.App.3d 761 (1978), le juge Hastings à la p. 769; et D’Amico v. Sitmar Cruises, Inc., 109 Cal.App.3d 323 (1980), à la p. 326. La dernière affaire est particulièrement pertinente parce que la Cour n’a pas permis de recours collectif malgré le fait que les demandeurs, qui voulaient représenter le groupe, aient limité à 900 000 $ les dommages-intérêts totaux du groupe, lesquels auraient été probablement répartis entre ses membres. En dépit de la limitation globale du fonds commun allégué, la demande de recours collectif a été rejetée.

L’état du droit en Californie est donc très différent de celui de l’Ontario. En Californie, la simple règle de pratique est étayée par une législation détaillée de même que par l’ajout jurisprudentiel de la règle 23 des règles fédérales, qui est plus générale, lorsque, selon l’expression de la Cour dans l’affaire Vasquez, précitée, il y a une lacune dans la procédure de recours collectif parce que la loi de l’État est incomplète (p. 977). En dépit de toutes ces ressources législatives, la Cour paraît répugner à aller beaucoup plus loin que le droit ne le permet, comme nous l’avons vu dans l’affaire Markt, précitée. Cela peut tenir à une crainte fondée d’être confronté aux problèmes graves soulevés par l’affaire Eisen v. Carlisle, 417 U.S. 156 (1974), même là où le fondement législatif du recours collectif est beaucoup plus explicite que ne le sont les dispositions vagues et sibyllines de la règle 75. Dans cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a imposé des conditions de notification des membres du groupe et, apparemment à cause du coût élevé de cette notification, l’action s’est évanouie après avoir été longtemps pendante devant les tribunaux. La confusion qui découle, en Californie, de la «législation prétorienne» ad hoc relative aux règles régissant le déroulement de ces actions ressort de la question même soulevée dans l’affaire Eisen, précitée, quand la Cour suprême de la Californie a senti le besoin d’établir une distinction avec cette affaire, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis fondé sur la règle 23 des règles fédérales, dans une action concernant les formalités de notification des membres du groupe. Voir Cartt v. Superior Court of Los Angeles County, 50 Cal.App.3d 960 (1975).

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Dans un rapport récent [Report on Class Actions (1982)], la Commission de réforme du droit de l’Ontario a étudié le recours collectif moderne et ses problèmes, et plus particulièrement la règle 75 de l’Ontario. Elle conclut à la p. 76:

[TRADUCTION] Même si les cours pouvaient écarter rapidement les obstacles actuels à l’emploi du recours collectif, la nature squelettique de la règle 75 souffre d’une foule de déficiences procédurales qui, croyons-nous, ne peuvent être résolues que par une réforme d’ensemble du droit du recours collectif en Ontario.

En Cour d’appel, le juge Arnup a signalé, dans ses motifs, la nécessité qu’il y a de légiférer:

[TRADUCTION]…il y aurait tout lieu d’adopter des dispositions législatives ou des règles de pratique ou les deux, qui serviraient de fondement à ce genre d’action.

Cette digression me paraît nécessaire pour évaluer la latitude, s’il en est, que les termes de la règle 75 laissent aux tribunaux. Les expériences et les pratiques qu’on retrouve ailleurs ont parfois pour effet d’atténuer l’ardeur des tribunaux à venir en aide aux justiciables en donnant une interprétation plus générale d’une loi ou d’un règlement, encore plus si le texte est ancien, lorsque les termes de l’une ou de l’autre sont assez larges ou ambigus pour le permettre. Ici la règle est simple mais absolument insuffisante pour soutenir la cause que les intimés ont soumise aux tribunaux en s’appuyant sur elle. La règle est très simple, voire probablement beaucoup trop simple. Elle permet simplement d’intenter une action d’une nature ou sorte qui peut être considérée comme à un degré plus loin que ce que la règle 66 permet. Cette dernière règle permet la réunion des actions de plusieurs personnes qui ont droit à un redressement au sujet de la même affaire. Voici un extrait de la règle 66:

[TRADUCTION] 66. Toutes les personnes qui prétendent avoir droit à un redressement en raison ou à l’égard d’une même opération ou affaire ou d’une série d’opérations ou d’affaires peuvent agir comme demandeurs, dans une même action, que le recours soit conjoint, solidaire ou subsidiaire, si les actions distinctes de ces personnes soulèvent des questions de droit ou de fait communes; cependant si, après demande d’un défendeur, il appert que la réunion d’actions peut gêner ou retarder l’audition de la cause, la Cour peut ordonner de procéder par actions distinctes ou rendre toute autre ordon-

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nance qu’elle juge nécessaire. Jugement peut être rendu, sans modification de la demande, accordant à celui ou ceux des demandeurs dont la cour estime la demande fondée, le ou les redressements que la cour estime fondés. Le défendeur débouté aura toutefois droit aux dépens que lui a occasionnés la réunion des actions de tout demandeur à l’égard duquel l’action est rejetée à moins que la Cour n’en ordonne autrement.

Cette règle dispose, comme on peut le voir, que toutes les personnes qui prétendent à un droit à un redressement commun à l’égard de la même opération peuvent réunir leurs actions en demande plutôt que de procéder par actions distinctes. La règle accorde cependant un recours aux défendeurs s’il appert qu’une telle réunion d’actions donne lieu à des difficultés. La règle 67 comporte la même disposition générale pour ce qui a trait au droit d’appeler, comme défendeurs, toutes les personnes auxquelles on demande réparation et la règle 69 permet la réunion d’actions dans plusieurs causes qui concernent le ou les mêmes demandeurs et le ou les mêmes défendeurs. Vient ensuite la règle 75 qui permet à quelqu’un d’intenter une action [TRADUCTION] «Lorsque plusieurs personnes ont le même intérêt…au nom et pour le compte de toutes. Il n’y a pas de disposition d’appoint dans les règles suivantes ni d’explication quant au sens de l’expression «même intérêt».

La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a dû se prononcer sur une requête visant à la radiation de l’aspect collectif d’une action intentée en application de la règle 42 des règles de pratique de la Cour. La règle 42 parle de personnes qui ont «un intérêt commun», alors que la règle 75 parle de personnes qui ont «le même intérêt». Voir Alberta Pork Producers’ Marketing Board v. Swift Canadian Co. Ltd. (1981), 129 D.L.R. (3d) 411. Dans cette affaire, les demandeurs demandaient un jugement déclaratoire selon lequel ils avaient droit à un marché ordonné, soumis à la libre concurrence, et à une indemnité pour les dommages subis par le groupe à cause du complot malicieux des défendeurs en vue d’acheter, des membres du groupe, des porcs à des prix inférieurs à ceux qui auraient eu cours sans le complot malicieux des défendeurs. À la page 414, le juge Dea définit les dommages demandés comme étant [TRADUCTION] «limités à la différence du prix effectivement payé

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pour chaque opération sur le porc durant la période en cause et le prix qui aurait prévalu en vertu du marché, n’eût été la conduite malicieuse des défendeurs». La Cour a estimé (à la p. 419) qu’il ne s’agissait pas d’un cas de cumul de causes d’action individuelles dans lequel il serait nécessaire d’interroger chacun des demandeurs et des demandeurs représentants pour évaluer les dommages comme ce serait le cas dans des actions pour préjudice corporel parce que [TRADUCTION] «une telle évaluation individuelle n’est pas nécessaire ici. Ce qui est nécessaire en l’espèce c’est une évaluation des dommages du groupe…le fait que l’ensemble des dommages du groupe soit égal à la somme des dommages subis par chacun des membres ne donne pas lieu à un cumul dangereux puisqu’il n’est pas nécessaire d’évaluer les dommages relatifs à la situation personnelle de chacun des membres du groupe». Dans sa conclusion que la règle s’appliquait à une telle action, la Cour a tenu compte de ce que l’impossibilité d’interroger au préalable chacun des demandeurs ne constituait pas un inconvénient sérieux pour les défendeurs. Il en était ainsi, selon la Cour, parce que la nature pratique de la situation faisait que les défendeurs pouvaient se limiter à l’interrogatoire préalable des membres de la Commission et que l’interrogatoire des membres du groupe, à titre personnel, n’était ni utile ni nécessaire à la poursuite de l’action.

Dans cette affaire, la Cour n’était pas confrontée au problème qui se pose en l’espèce parce que les membres du groupe de personnes représentées par les demandeurs étaient engagés dans la même entreprise et que la réclamation avait trait à des ventes faites par des personnes engagées dans cette entreprise. De plus la détermination du fonds dans lequel puiserait le groupe était simple et les sommes revenant aux membres du groupe individuellement sur ce fonds se calculaient de la même façon que le fonds lui-même. Tous les membres du groupe calculaient leur part dans le fonds commun selon une même formule et sur une même base. La Cour n’a pas eu à se prononcer sur le sens de «intérêt commun» parce que, quels que fussent les autres sens de cette expression, elle visait nettement, par sa rédaction, une action en vertu de laquelle un groupe s’en prend à un fonds unique et déterminable dont le défendeur pourrait se trouver

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débiteur envers le groupe. Le nombre de porcs vendus durant la période visée par la déclaration était connu et on obtenait la différence de prix par un calcul mathématique applicable indistinctement quelle que soit la situation individuelle de chacun des membres du groupe pendant la période en cause.

La règle sur laquelle nous avons à nous prononcer exige que les demandeurs et ceux qu’ils veulent représenter aient le «même intérêt». Il y a lieu de noter d’abord que la règle est muette quant à ce qui constitue un intérêt, lequel doit être le «même». Selon l’interprétation des intimés, la règle 75 exige seulement que le demandeur et le groupe qu’il représente aient le «même intérêt» dans le résultat de l’action ou les sommes visées. L’appelante soutient que le «même intérêt» doit avoir trait à l’objet de la contestation, de sorte que, pour avoir le même intérêt, les demandeurs en l’espèce devraient être par exemple co-propriétaires d’une de ces voitures. L’avocat de l’appelante ajoute cependant qu’il ne lui est pas nécessaire d’être aussi rigoureux et soutient simplement que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la règle parce que leurs droits naissent de contrats distincts qui ont rapport à des automobiles différentes et que, par conséquent, ils varient selon les termes du contrat, l’état de la voiture, etc. et qu’ils n’ont donc pas en droit le «même intérêt».

La question se résume donc à ceci: l’uniformisation ou la limitation à 1 000 $ du montant des dommages-intérêts et la délimitation, par amendement autorisé en Cour d’appel, du groupe à ceux qui sont devenus propriétaires après avoir été attirés par la réclame de l’appelante et s’être fiés à elle, ont-elles pour effet que l’action peut être correctement menée en vertu de la règle 75? Selon l’avocat de l’appelante et tel qu’il ressort de la nature de la réclamation exposée dans la déclaration, les procédures vont se dérouler en au moins trois étapes. D’abord, le juge de première instance, à la Haute Cour, ouvrira une enquête pour déterminer si les intimés désignés, ou l’un ou l’autre d’entre eux, ont une cause d’action contre l’appelante et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une réclamation en dommages-intérêts. S’il conclut que les intimés ou au moins l’un d’entre eux ont réelle-

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ment conclu avec l’appelante un contrat de la nature du contrat unilatéral mentionné dans l’arrêt Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company, [1893] 1 Q.B. 256, la Cour rendra probablement, et selon l’argumentation des intimés elle devra rendre, une ordonnance enjoignant au Master de la Cour suprême de tenir les audiences nécessaires pour décider qui, s’il y a lieu, appartient au groupe mentionné dans la déclaration amendée et déterminer le montant de leur réclamation jusqu’à concurrence de la somme limite de 1 000 $. Pour faire rapport au juge de première instance, le Master devra bien sûr tenir des audiences, recevoir des témoignages et déterminer les circonstances dans lesquelles chaque demandeur du groupe a acheté une telle automobile et déterminer quels dommages, s’il y a lieu, chacun des demandeurs a subis. Le Master fera alors rapport de ses conclusions au juge de première instance; ce sera le début de la troisième étape. À cette étape, si je comprends bien l’argumentation présentée en cette Cour, le juge de première instance devra établir la somme totale des dommages, s’il y a lieu, à accorder par jugement à l’encontre de l’appelante, en fonction, premièrement, de ses conclusions à la première étape, et en second lieu, du rapport du Master pour autant qu’il l’approuve, à la deuxième étape. Le jugement serait alors prononcé à l’encontre de l’appelante avec les dépens que le juge de première instance pourrait estimer appropriés.

Il n’y a évidemment rien dans la règle 75 à ce sujet. Il n’y a également dans la règle, ni dans aucune des autres règles qu’on nous a signalées, aucune disposition à l’égard des propriétaires de ces voitures qui ne voudraient pas être parties à l’action, à l’égard des dépens contre les propriétaires qui demanderont, sans succès, à être représentés, à l’égard des interrogatoires préalables, à l’égard de l’étape de la production de documents ou des autres étapes préliminaires des procédures devant le Master, à l’égard de la perte du droit de la défenderesse de faire entendre la cause en entier devant la Haute Cour, ou à l’égard de tout autre objet dont il a été question précédemment.

Traditionnellement, la règle 75 a été appliquée à des recours collectifs dans les cas où l’on créait au moment de l’action ou à la suite de celle-ci un

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fonds commun ou une masse de biens. Le fonds constitué devenait l’objet d’une répartition au pro rata parmi les intimés et les mandants qu’ils représentent en vertu de la règle, selon leur participation respective à l’opération ou affaire, conformément au jugement du tribunal. La forme la plus simple de ce genre d’action se rencontre quand les détenteurs de valeurs mobilières poursuivent l’émetteur ou le vendeur de ces valeurs mobilières. Le groupe à représenter est alors facilement défini, sans ambiguïté, et il est aussi facile de déterminer, sans ambiguïté, le fonds à constituer en dommages-intérêts ou en biens selon les procédures ordinaires en vigueur.

Les difficultés soulevées par le présent procès tiennent à ce que même si la déclaration modifiée désigne un groupe de personnes en fonction d’un bien identifiable, c’est-à-dire une voiture Firenza dont chacune de ces personnes était propriétaire au début de l’action, il n’est pas possible de pousser le processus d’identification d’un cran et de limiter le groupe représenté à l’action à titre de demandeurs aux personnes qui ont acquis une automobile en réponse à la réclame de l’appelante. Cette identification exige une procédure ou étape de détermination quelconque. Il en résulte donc une nette différence entre ce genre de procédure et le type de procédure relative au simple actionnaire dont j’ai déjà fait état. Évidemment, cela ne règle pas le sort de l’action en faveur des intimés ou à leur encontre. L’issue du procès dépendra de la bonne façon de qualifier, en droit, le processus par lequel l’identité des membres du groupe ainsi représentés sera déterminée. S’il s’agit d’un simple processus déclaratoire, comme dans le cas, par exemple, où un détenteur de valeurs mobilières se présente et produit le titre qui fait l’objet de l’action, alors les intimés ont tout à fait raison d’invoquer la règle 75. Si d’autre part, il s’agit moins d’un processus d’identification que de l’établissement d’une cause d’action distincte et entière, alors l’appelante aura gain de cause. Il ne suffit pas, pour que la règle 75 s’applique, de simplement pouvoir réunir plusieurs réclamations semblables contre un même défendeur.

La procédure que l’on propose signifie nécessairement que le Master devra juger jusqu’à 4 932

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réclamations de personnes qui, au moment de l’action, avaient acheté une de ces automobiles et en étaient encore propriétaires. Alors le Master devra au moins tenir un grand nombre d’auditions pour établir les faits quant à chacun de ceux qui demandent à être inclus dans le groupe que les intimés veulent représenter. Dans son rapport, le Master sera tenu de présenter une recommandation ou même une conclusion sous réserve de confirmation:

a) quant aux circonstances dans lesquelles chacun des membres du groupe a acquis l’automobile en cause et le rôle qu’y a tenu la réclame de l’appelante, et

b) quant aux dommages subis par le requérant à cause de l’acquisition de cette automobile, jusqu’à concurrence du montant de 1 000 $ mentionné dans les procédures;

Des problèmes pratiques de toutes sortes surgissent de toutes parts, dans cette action, à l’occasion de l’audition, plus particulièrement quant à l’évaluation des dommages. Certains des propriétaires ont peut-être acheté leur voiture avec l’intention de la garder indéfiniment. Il n’y a pas de doute que ces acheteurs ont toujours droit à une indemnité pour la diminution de valeur de revente possible advenant leur décès, etc., mais cette réclamation est-elle moins élevée que celle d’une personne qui a acquis la voiture avec l’intention de la garder deux ou trois ans et de la donner en reprise pour un nouveau véhicule? Certains acheteurs ont pu corriger les défauts particuliers de leur voiture Firenza, d’autres non. La valeur de reprise de ces véhicules peut varier d’une région à l’autre du pays. Certains acquéreurs ont pu donner la voiture en échange lors de l’acquisition d’une voiture dispendieuse et subir une perte financière moindre que les propriétaires qui ont échangé leur voiture à l’occasion de l’achat d’une petite voiture ou d’un modèle sous-compact. La variété des situations dans lesquelles les propriétaires peuvent se trouver est presque infinie. Dans l’évaluation de ces dommages‑intérêts, toutes les techniques et les tactiques du système de procédure contradictoire entreront en jeu. On peut avoir beaucoup de doutes sur l’économie de temps et d’efforts que les parties et l’État, qui

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fournit l’appareil judiciaire, réaliseront en procédant par recours collectif plutôt que par actions individuelles entendues les unes après les autres ou dans des endroits différents.

Les Règles de pratique ne prévoient pas l’utilisation de l’interrogatoire préalable, de la procédure de la production de pièces et des moyens préliminaires par des personnes qui ne sont pas parties à l’action ou par des parties à l’action contre des personnes qui ne le sont pas. Les Règles ne prévoient pas non plus ces procédures à l’occasion d’auditions tenues, par renvoi, devant le Master ou un officier-rapporteur. Le juge de première instance devra procéder à la révision du rapport du Master à partir de la transcription des témoignages ou des pièces produites devant ce dernier et il est difficile de considérer une telle révision comme un procès de novo dans lequel le juge du fond voit les témoins qui déposent au cours de leur interrogatoire principal et de leur contre-interrogatoire.

Il y a aussi la question des dépens. Les Règles prévoient l’adjudication de dépens entre parties, mais n’accordent pas aux tribunaux le droit d’adjuger des dépens contre des personnes qui ne sont pas parties à l’action. La difficulté, sous ce rapport, dans un recours collectif, tient à ce que jusqu’à ce qu’un membre du groupe soit déclaré partie, parce qu’il est mandant ou mandataire des autres, il n’est pas soumis à la compétence du tribunal quant aux dépens, que ce soit pour payer les dépens ou pour les recevoir. En conséquence, lorsque l’appelante, ou un justiciable placé dans les mêmes circonstances, doit se défendre contre plusieurs milliers de requérants qui se prétendent membres du groupe, le tribunal ne semble pas avoir la compétence d’accorder des dépens à l’encontre des requérants qui n’ont pas gain de cause. Aucune des parties n’a pu signaler de disposition dans les Règles qui vise cet aspect de la procédure.

Il y a un autre problème important quant à la perte, pour les propriétaires visés par le groupe proposé, de leurs droits à des dommages-intérêts supérieurs aux 1 000 $ demandés dans la déclaration, conformément à ce que j’ai déjà appelé le contrat «Carlill». L’avocat de l’appelante a signalé qu’il peut se trouver des cas de personnes qui ont acquis une de ces automobiles dans les circonstances prévues dans la déclaration amendée avec

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l’autorisation de la Cour d’appel et qui peuvent soutenir avoir subi des dommages corporels causés par un ou plusieurs des vices allégués de la voiture ou reliés à ceux-ci. Si les effets du jugement définitif en recours collectif ont force de chose jugée à l’égard de tous les droits des membres du groupe en rapport avec l’acquisition de voiture de marque Firenza, le résultat peut être grave dans les circonstances. La portée de l’exception de chose jugée a une longue histoire devant nos tribunaux et on ne nous a pas signalé de jurisprudence selon laquelle une cour aurait écarté ce moyen de défense dans le cas d’un recours collectif. Les tribunaux ont bien sûr un certain pouvoir discrétionnaire lorsque l’exception de chose jugée est invoquée, mais ce pouvoir discrétionnaire est très limité dans son application. Cette Cour a jugé, dans l’arrêt Cahoon v. Franks, [1967] R.C.S. 455, qu’un demandeur doit faire valoir dans une seule action tous les dommages qui découlent du même acte de négligence et que la théorie de la chose jugée rend irrecevable toute action subséquente. La dureté des conséquences qui découlent de cette théorie n’a pas empêché les tribunaux d’en faire application. Voir Cox v. Robert Simpson Co. Ltd., [1973] 1 O.R. (2d) 333 (C.A. Ont.). La règle 75 est muette sur ce point et, à défaut de disposition expresse, législative, réglementaire ou autre, l’exception de chose jugée devrait continuer à jouer. Le fait qu’il s’agisse d’une action en inexécution d’un contrat d’une sorte ou d’une autre ne paraît pas offrir de justification à l’application limitée de la défense de chose jugée. Si les cours consacraient le principe en vertu duquel les recours collectifs n’empêchent les demandeurs de poursuivre à nouveau qu’à l’égard de ce qui a été demandé dans le recours collectif, un des objectifs fondamentaux du recours collectif se trouverait perdu. Malheureusement l’avantage intrinsèque du recours collectif s’accompagne également de cette conséquence secondaire défavorable. C’est là, à n’en pas douter, l’aspect le plus important qui a amené les législateurs d’autres ressorts à définir et délimiter ce recours et son fonctionnement.

Cela nous amène à nous demander si les acquéreurs de ces voitures n’auraient pas encore d’autres droits découlant du contrat de vente écrit et des garanties et engagements qu’il comportait. Je veux

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parler du contrat intervenu entre le concessionnaire d’automobiles et chacun des membres du groupe. Ces droits peuvent bien sûr être prescrits suivant les conditions du contrat et l’application de la Statute of Limitations de l’Ontario, mais si l’action avait été intentée de façon expéditive et si, pour une raison ou pour une autre, les demandes n’étaient pas prescrites, ce serait un aspect important à considérer. À quoi servirait, par exemple, pour quelqu’un qui aurait un droit à faire valoir en vertu du contrat de vente écrit, de procéder en même temps, mais indépendamment d’une action intentée en vertu de la règle 75? Ce sont là quelques-unes des principales difficultés qui naissent immédiatement lorsqu’on intente une action du type de celle qui est décrite dans la présente déclaration, en application de la squelettique règle 75.

Il y a cependant un revers à la médaille. Ces réclamations sont toutes minimes, particulièrement minimes si on les compare aux frais juridiques qu’il faut subir de nos jours pour les faire valoir. De plus, ce qu’il en coûterait pour prouver l’inexécution du contrat unilatéral en cause par expertise de génie, de marché ou par toute autre forme de preuve en relation avec les dommages subis, serait considérable. Toutes ces démarches devraient être faites et les frais payés pour chacune des réclamations ce qui peut signifier 4 532 réclamations. Si la Cour devait conclure maintenant que la règle 75 ne s’applique pas à ces réclamations, cela pourrait mettre pratiquement un terme à de nombreuses réclamations qui pourraient se chiffrer dans l’ensemble à environ cinq millions de dollars. De plus, compte tenu des pratiques de mise en marché modernes, notamment la mise en marché nationale de produits comme l’automobile, ce n’est pas un risque déraisonnable pour le vendeur s’il doit désormais être exposé à des recours collectifs de la part d’acheteurs insatisfaits. À vrai dire, c’est probablement un coût prévu de l’exploitation d’un commerce dans la société d’aujourd’hui. Ce sont là bien sûr des questions d’opportunité politique dont l’examen appartient plutôt au corps législatif qu’au prétoire. La seule application que la plupart de ces considérations peuvent avoir dans le processus judiciaire a trait à la détermination de la bonne interprétation de la règle 75. Ce n’est cependant

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pas une affaire simple, même si les intimés prétendent le contraire, de donner une interprétation «libérale» à la règle 75. Dans nombre de cas, la règle s’appliquera à des opérations en vertu desquelles le fournisseur de biens et services est recherché en responsabilité par les acquéreurs de ces biens et services. Il y a probablement des considérations d’opportunité politique sur la question de savoir s’il faut interpréter la règle de façon à favoriser ou protéger les uns plutôt que les autres. Mais je le répète, à mon avis, ce sont des considérations qui relèvent du législateur. Le seul rôle de la Cour est de trouver la bonne interprétation en appliquant les règles d’interprétation aux termes employés par le rédacteur de la règle et de l’appliquer aux présentes procédures.

Les intimés ont cependant peut-être au moins partiellement raison lorsqu’ils soutiennent, par leur avocat, que c’est dans le jugement ou l’issue de l’action que les demandeurs doivent avoir le même intérêt. Dans le cas d’un recours collectif ordinaire, cela voudrait dire que les demandeurs et ceux qu’ils représentent doivent partager le même intérêt général de façon que chacun d’eux ait droit à une part indéterminée à la propriété, au fonds ou à l’élément d’actif commun déterminé ou déterminable. Il ne s’ensuit pas, à mon avis, que cet intérêt, qui doit être le même ou identique, a trait à quelque objet physique qui fait l’objet de la contestation. Je n’interprète pas la règle 75 de façon à ce point stricte qu’elle exige que tous les membres du groupe de demandeurs aient le même droit de propriété à la même voiture ou aient une part de ce véhicule. À mon avis, le mot «intérêt» ne doit pas s’interpréter aussi strictement. D’autre part, il ressort de la rédaction de la règle 75 elle-même et du contexte où elle se trouve dans les règles de pratique qu’il ne suffit pas que les membres du groupe aient un «intérêt similaire» dans le sens qu’ils ont avec l’appelante des arrangements contractuels différents qui donnent lieu à des réclamations similaires mais différentes en vertu de contrat relatif au même modèle de voiture. Les réclamations sont sans aucun doute similaires et peuvent même appartenir à la même catégorie de réclamations contractuelles, mais il ne s’ensuit pas nécessairement que toutes ces réclamations, nées de contrats similaires mais non identiques, confèrent le «même

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intérêt» vis-à-vis d’un droit né d’un contrat ou de l’objet d’un contrat intervenu entre l’appelante et les intimés au sens de la règle 75. Ainsi, certains membres du groupe peuvent avoir pris connaissance d’une partie de la publicité de l’appelante sans avoir vu toute cette publicité. Certains membres du groupe peuvent avoir demandé des renseignements à l’appelante ou à ses représentants. D’autres peuvent avoir vu toutes les réclames en cause et n’avoir demandé aucun renseignement à qui que ce soit. En réalité, il est difficile d’étendre la portée de la règle au-delà du recours collectif traditionnel dans lequel la contestation vise un fonds ou un élément d’actif déterminable et où il ne reste que deux questions à régler, la première étant le droit des demandeurs à l’ensemble ou à des parties de ce bien et la seconde le droit de chaque membre du groupe de demandeurs à une part de tout ce qu’obtient le groupe.

Il me semble clair que le but de la règle 75 n’est pas de superposer, au régime général de procédure établi par les règles de pratique, une méthode procédurale nouvelle et distincte, qui ne concorde pas avec les dispositions déjà en vigueur quant au déroulement des actions en Cour suprême. Si c’était là son but, on s’attendrait à trouver dans les règles des dispositions détaillées quant à la façon de mener une action aussi nouvelle que celle qu’on prétend avoir été créée par la règle 75.

Un aspect important de la procédure que la règle 75 ne couvre pas, étant donné son silence sur la question, est l’effet de la prescription sur l’institution d’une action en vertu de la règle 75 si, par la suite, les cours jugent ce recours non fondé. Il n’y a apparemment pas de jurisprudence canadienne sur la question. Si le délai prévu à la loi est dépassé quand la cour juge que la règle 75 ne s’applique pas à l’action, la demande des personnes qui étaient jusqu’alors représentées par les demandeurs en recours collectif se trouverait éteinte par prescription, à moins que les cours ne concluent qu’en droit, ceux qui étaient ainsi représentés ont inscrit leur action dans les délais utiles. C’est ce qu’on a conclu, aux États‑Unis, dans l’affaire American Pipe and Construction Co. v. Utah, 414 U.S. 538 (1974), en Cour suprême des États-Unis en 1974. La Cour a jugé que l’effet des lois

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relatives à la prescription se trouvait suspendu par l’inscription du recours collectif, même si ce recours collectif était plus tard jugé invalide parce que les demandes ne se prêtaient pas à un tel recours. Le résultat est artificiel jusqu’à un certain point, puisqu’il préserve les droits des membres du groupe visé même si certains d’entre eux ne sont pas au courant de l’existence du recours collectif. Il n’y a pas de doute qu’une proposition aussi générale peut donner lieu à des abus à l’occasion. Cela exige sans doute une intervention législative au Canada et n’est qu’une illustration supplémentaire de la nécessité d’une législation d’ensemble sur l’exercice et le déroulement des recours collectifs.

Il est malheureux que les procédures en l’espèce parviennent à cette Cour presque huit ans après leur commencement. Les demandeurs ont été mis à rude épreuve dans l’intervalle. Leurs droits, soit en vertu de ce genre d’action ou en vertu d’une action ordinaire sur contrat de vente, ont sans aucun doute dépéri et sont même éteints dans certains cas par l’effet de la prescription. Toutes ces circonstances, même si elles sont regrettables, ne nous dispensent pas de l’obligation d’établir l’interprétation correcte de la règle 75 et sa bonne application dans ces circonstances.

Je conclus que la règle, qui ne comporte qu’une seule phrase d’une trentaine de mots, ne peut absolument pas servir de fondement à une action qui a la complexité et le degré d’incertitude de celle-ci. Pour ces motifs, je suis donc d’avis de conclure que l’action ne peut être présentée comme recours collectif en application de la règle 75, mais qu’elle doit se poursuivre en tant qu’action conjointe des différents demandeurs désignés contre la défenderesse appelante. En raison de la longueur du présent procès et des difficultés que les intimés ont rencontrées, il n’y aura pas d’adjudication de dépens en cette Cour.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelante: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs des intimés: Lyons, Arbus, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 72 ?
Date de la décision : 08/02/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Pratique - Recours collectif - Demande de radiation - Action pour le compte des acheteurs de voitures Firenza - Allégation de vices dans la voiture - Non respect de la garantie et des promesses faites - Les membres du groupe se sont fiés aux promesses faites dans la publicité et partiellement reproduite dans les contrats en partie écrits intervenus avec chacun d’eux - Action au montant de 1 000 $ pour chacun des membres du groupe - Existe-t-il une cause raisonnable d’action? - Règles de pratique de la Cour suprême de l’Ontario, régies 75 et 126.

Les intimés cherchent à intenter un recours collectif, en vertu de la règle 75, en leur nom personnel et pour le compte de toutes les personnes qui ont acheté une voiture de marque Firenza, modèle 1971 ou 1972, et qui, à la date du bref, ne l’avaient pas revendue ou ne s’en étaient pas autrement départies. L’action est fondée sur le non-respect des garanties et le non-respect des promesses; la demande de redressement réclame 1 000 $ pour chacun des membres du groupe. En réponse aux requêtes pour détails, les intimés (demandeurs) ont déclaré que 4 602 personnes ont acheté des véhicules neufs de marque Firenza, en Ontario, en 1971 et que le nombre d’acquéreurs qui avaient revendu leur véhicule ou s’en étaient autrement départis à la date du bref est inconnu. Selon les allégations, les véhicules comportaient un certain nombre de défauts mécaniques. Les

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garanties mentionnées dans la déclaration sont celles des contrats dont certains sont oraux et d’autres écrits, celles mentionnées dans la publicité distribuée par G.M. ou dans la réclame publiée dans les journaux. Les présentes procédures découlent de la requête de l’appelante (défenderesse) en radiation de la déclaration, requête rejetée en Cour des sessions hebdomadaires, mais accueillie en appel à la Cour divisionnaire. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre la décision de la Cour divisionnaire, mais a autorisé que la déclaration soit modifiée de manière à restreindre le groupe à ceux qui ont ajouté foi à la réclame ou à la publicité imprimée. La demande de G.M. visant à débattre plus avant la modification de la déclaration a été rejetée. La seule question qui se pose dépend de l’interprétation et de l’application correctes de la règle 75.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’action des intimés ne peut être correctement menée par l’uniformisation du montant des dommages-intérêts ou uniquement en leur imposant un plafond de 1 000 $ et en limitant le groupe à ceux qui sont devenus propriétaires parce qu’ils se sont fiés à la réclame de l’appelante. La règle exige que les demandeurs et ceux qu’ils disent représenter aient le même intérêt, mais la règle ne définit pas ce qu’est ce «même intérêt». Il n’est pas nécessaire que l’intérêt ait trait au même objet matériel, tel la même voiture. Cependant, il ne suffit pas que les membres du groupe aient des «intérêts semblables» dans le sens qu’ils aient avec l’appelante des arrangements contractuels différents qui donnent lieu à des réclamations différentes, mais semblables en vertu de contrats relatifs au même modèle de voiture. Le but de la règle 75 n’est pas de superposer, au régime général de procédure établi, une méthode nouvelle et distincte parce que, si c’était là son but, une telle innovation s’accompagnerait de dispositions détaillées d’application. En l’espèce les intimés proposent que: 1) le juge de première instance décide si les demandeurs nommés ont une cause d’action en dommages-intérêts contre la défenderesse, 2) si l’un d’entre eux a conclu un contrat unilatéral, la Cour puisse rendre une ordonnance enjoignant au Master de décider qui appartient au groupe et 3) le juge de première instance devra établir la somme totale des dommages et prononcer le jugement après avoir reçu le rapport du Master. Les règles actuelles n’offrent pas de réponses aux problèmes soulevés par cette façon de procéder — l’évaluation des dommages découlant de plusieurs situations différentes; les dépens spécialement à l’égard de ceux qui ne sont pas parties à l’action; l’accessibilité des procédures antérieures au procès, soit

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à ceux qui ne sont pas parties à l’action soit à ceux qui sont parties contre ceux qui ne sont pas parties ou l’application des procédures antérieures à l’audition sur un renvoi; les conséquences du recours collectif sur le droit d’action de ceux qui ne sont pas parties; les conséquences de la prescription. La règle 75 ne peut absolument pas servir de fondement à une action qui a la complexité et le degré d’incertitude de celle de l’espèce.


Parties
Demandeurs : G.M. (Canada)
Défendeurs : Naken

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Duke of Bedford v. Ellis, [1901] A.C. 1

Markt & Co., Limited v. Knight Steamship Company, Limited, [1910] 2 K.B. 1021

May v. Wheaton (1917), 41 O.L.R. 369

Farnham v. Fingold, [1973] 2 O.R. 132

Cobbold v. Time Canada Ltd. (1976), 13 O.R. 567

Seafarers International Union of Canada v. Lawrence (1979), 24 O.R. (2d) 257

Stephenson v. Air Canada (1979), 26 O.R. (2d) 369

Shaw v. Real Estate Board of Greater Vancouver, [1973] 4 W.W.R. 391

Vasquez v. Superior Court of San Joaquin County, 484 P. 2d 964 (1971)

Alberta Pork Producers’ Marketing Board v. Swift Canadian Co. Ltd. (1981), 129 D.L.R. (3d) 411

arrêts mentionnés: Beeching v. Lloyd, 3 Drew. 227

Thomson v. Victoria Mutual Fire Insurance Co. (1881), 29 Gr. 56

Drohan v. Sangamo Co. Ltd., [1972] 3 O.R. 399

Bowen v. MacMillan (1921), 21 O.W.N. 23

Shields v. Mayor, [1953] O.W.N. 5

Taff Vale Railway Co. v. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426

Chastain v. British Columbia Hydro and Power Authority, [1973] 2 W.W.R. 481

Alden v. Gaglardi (1970), 15 D.L.R. (3d) 380

Altman v. Manhattan Savings Bank, 83 Cal.App.3d 761 (1978)

D’Amico v. Sitmar Cruises, Inc., 109 Cal.App.3d 323 (1980)

Eisen v. Carlisle, 417 U.S. 156 (1974)

Cartt v. Superior Court Los Angeles County, 50 Cal.App.3d 960 (1975)

Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company, [1893] 1 Q.B. 256

Cahoon c. Franks, [1967] R.C.S. 455

Cox v. Robert Simpson Co. Ltd., [1973] 1 O.R. (2d) 333

American Pipe and Construction Co. v. Utah, 414 U.S. 538 (1974).

Proposition de citation de la décision: G.M. (Canada) c. Naken, [1983] 1 R.C.S. 72 (8 février 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-02-08;.1983..1.r.c.s..72 ?
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