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01/03/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._259

Canada | Titus c. R., [1983] 1 R.C.S. 259 (1 mars 1983)


Cour suprême du Canada

Titus c. R., [1983] 1 R.C.S. 259

Date: 1983-03-01

Joseph Edward Titus (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16283.

1982: 14 octobre; 1983: 1er mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté l'appel de l'appelant contre une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. P

ourvoi accueilli.

[Page 260]

Alan D. Gold, pour l'appelant.

David Watt, pour l'intimée.

Version française du jugeme...

Cour suprême du Canada

Titus c. R., [1983] 1 R.C.S. 259

Date: 1983-03-01

Joseph Edward Titus (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16283.

1982: 14 octobre; 1983: 1er mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a rejeté l'appel de l'appelant contre une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Pourvoi accueilli.

[Page 260]

Alan D. Gold, pour l'appelant.

David Watt, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le présent pourvoi, interjeté avec l'autorisation de cette Cour, attaque un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté l'appel de l'appelant à l'encontre de la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre lui à l'issue d'un procès devant le juge Osler et un jury aux assises de la Cour suprême de l'Ontario, à Ottawa, sur l'accusation d'avoir

[TRADUCTION]. le 3 février 1978 ou vers cette date, dans la ville d'Ottawa dans ledit district judiciaire, tué Douglas Castle et d'avoir ainsi perpétré un meurtre au premier degré contrairement à l'article 218 du Code criminel du Canada.

Les motifs de l'arrêt attaqué en l'espèce se trouvent dans le «Jugement» suivant rédigé à l'endos de l'avis d'appel par le juge Jessup au nom de la Cour d'appel:

[TRADUCTION]

JUGEMENT

Nous sommes d'avis de rejeter l'appel pour les motifs exposés au mémoire de l'intimée, et en particulier pour le motif que le verdict est raisonnable et que les erreurs relatives à la recevabilité ou à l'exclusion de la preuve n'ont pas causé un tort important ou une erreur judiciaire grave.

Au début, cette Cour a été gênée parce que le mémoire de l'intimée n'était pas inclus dans les documents produits et ne faisait pas partie du dossier d'appel; cependant, avec la collaboration de la Cour d'appel de l'Ontario, il est apparu que les moyens invoqués en l'espèce au nom de l'intimée étaient pratiquement identiques à ceux qu'exposait le «mémoire de l'intimée» dont fait mention le juge Jessup, et il appert que les principaux points en litige énoncés au mémoire de l'appelant en cette Cour sont:

[TRADUCTION] Le savant juge du procès a-t-il commis une erreur en empêchant la défense de contre-interroger un témoin de la poursuite relativement à une accusation de meurtre portée contre lui et non encore jugée?

[Page 261]

Le savant juge du procès a-t-il commis une erreur en rejetant, à la fin de la preuve de la poursuite et avant d'inviter la défense à faire sa preuve, une requête visant à obtenir un verdict commandé à l'égard de l'accusation telle que portée ou, à titre subsidiaire, a-t-il commis une erreur en refusant à ce moment-là de modifier l'accusation de meurtre au premier degré à celle de meurtre au deuxième degré?

Le savant juge du procès a-t-il commis une erreur en refusant de mettre le jury en garde contre le danger de se prononcer en fonction de dépositions non corroborées des témoins peu dignes de foi Miehm et Assaly?

La Cour d'appel de l'Ontario a-t-elle appliqué de façon erronée le sous-alinéa 613(1)b)(iii) dans les circonstances?

La question de savoir si une des erreurs reprochées au savant juge du procès justifie de trancher le présent pourvoi en faveur de l'appelant doit être examinée en regard du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel qui prévoit:

613. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité… la cour d'appel

b) peut rejeter l'appel, si

(iii) bien que la cour estime que, pour tout motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit;

Cet article doit être examiné à la lumière de l'arrêt de cette Cour, Colpitts v. The Queen, [1965] R.C.S. 739, que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a soigneusement examiné dans l'arrêt R. v. Miller and Cockriell (1976), 24 C.C.C. (2d) 401, dans lequel le juge Robertson a rendu le jugement principal et a mentionné en particulier les motifs du juge Spence à la p. 755 du Recueil de la Cour suprême du Canada où il dit:

[TRADUCTION] Par conséquent, cette Cour doit appliquer le critère énoncé dans les affaires susmentionnées et, comme il est dit dans Brooks c. The King [(1927), 48 C.C.C. 333 à la p. 358, [1928] 1 D.L.R. 268 à la p. 271, [1927] R.C.S. 633]:

… il incombe au ministère public de convaincre la cour que si les jurés avaient reçu les directives qu'ils

[Page 262]

auraient dû recevoir, ils n'auraient pu raisonnablement faire autrement que de trouver l'appelant coupable.

J'estime souhaitable d'aborder les questions ci-dessus dans l'ordre dans lequel elles se présentent.

La première question porte sur la déposition du témoin de la poursuite Miehm et sur la validité de la décision du juge Osler d'interdire de le contreinterroger relativement à une accusation qui pesait contre lui dans une autre affaire encore pendante au moment du procès de Titus.

Il n'est pas du tout impossible que le verdict des jurés ait pu être différent s'ils avaient connu les faits, concernant les antécédents de Miehm et le motif que cela lui donnait de favoriser les arguments de la poursuite. Il incombe à la poursuite d'établir que le verdict aurait nécessairement été le même, et je ne puis dire avec certitude que c'est ce qui se serait produit si le juge Osler avait permis le contre-interrogatoire concernant la poursuite pendante contre Miehm pour un autre meurtre. La décision du juge à cet égard se lit ainsi:

[TRADUCTION] En l'espèce, lors de l'interrogatoire principal, un témoin cité par la poursuite a admis plusieurs condamnations antérieures. En contre-interrogatoire, l'avocat de l'accusé veut maintenant demander au témoin s'il ne fait pas actuellement l'objet d'une grave accusation criminelle portée par le corps policier qui a porté l'accusation dont M. Titus doit répondre en l'espèce.

Bien qu'il paraisse n'y avoir aucune jurisprudence précise sur ce point, je suis d'avis que, par analogie avec l'arrêt Koufas v. The King (sic), il serait injuste de poser cette question au témoin. Selon le pouvoir discrétionnaire qu'exerce le juge du procès, il n'est pratiquement jamais permis de faire porter un contre-interrogatoire sur des accusations portées ou pendantes qui n'ont pas été jugées en dernier ressort. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la preuve prévoit clairement la façon d'interroger le témoin sur ses condamnations antérieures, et, si j'envisage la question globalement, il me semble que, puisque cet article parle de la déclaration de culpabilité, le Parlement n'a pas voulu imposer au témoin la même procédure à l'égard d'une accusation. Permettre que ces questions soient posées irait directement à l'encontre de la pratique que régit la présomption fondamentale que toute personne est innocente tant qu'elle n'a pas été

[Page 263]

déclarée coupable, et le préjudice causé au témoin pourrait être très considérable. En toute logique, on ne peut affirmer à bon droit qu'une accusation a une influence sur la moralité d'un témoin et, à mon avis, il serait injuste de faire enquête sur un cas de ce genre dans les circonstances en l'espèce. Je tiens à ajouter qu'on dit que l'accusation n'a aucun rapport avec l'infraction dont la Cour est saisie ou avec les événements relatifs à cette infraction.

Les questions ne doivent pas être posées au témoin à cette étape.

L'arrêt Koufis, auquel se reportait de toute évidence le savant juge du procès, est publié à [1941] R.C.S. 481; il se rapporte au contre-interrogatoire de l'accusé relativement à des déclarations de culpabilité antérieures et ne s'applique aucunement à la situation d'un témoin de la poursuite autre que l'accusé. Il faut en outre remarquer que le par. 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada se rapporte à l'interrogatoire d'un témoin concernant des déclarations de culpabilité antérieures. Il faut se rappeler qu'en l'espèce, Miehm n'était pas un accusé et qu'on ne cherchait pas à l'interroger relativement à une condamnation antérieure, mais plutôt à demander s'il avait été accusé même s'il n'avait pas encore été jugé. À cet égard, je suis convaincu que l'appelant a eu raison de faire valoir que le contre-interrogatoire d'un témoin de la poursuite relativement à une accusation criminelle qui pèse contre lui est juste et recevable aux fins d'établir un motif que ce témoin pourrait avoir de chercher à être dans les bonnes grâces de la poursuite.

J'estime primordial de souligner le but pour lequel le contre-interrogatoire est permis: il faut que la défense puisse rechercher à fond les facteurs susceptibles de mettre à jour la fragilité de la preuve de la poursuite. L'accusé qui se trouve au banc des prisonniers dans un procès pour meurtre est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable; c'est là une des présomptions fondamentales inhérentes à la common law; c'est ce qui permet à l'accusé d'employer tous les moyens légitimes pour tester la preuve que présente la poursuite pour renverser cette présomption, et cela comprend, à mon avis, le droit d'examiner toutes les situations susceptibles d'indiquer qu'un des témoins de la poursuite a un

[Page 264]

motif de favoriser la poursuite. À mon avis, l'accusation criminelle qui pèse contre le témoin et qu'a déposée le corps policier qui a porté l'accusation contre Titus en l'espèce constitue une de ces situations et, en conséquence, je suis d'avis que le savant juge du procès a commis une erreur en empêchant l'avocat de la défense de procéder à cet interrogatoire.

Quant à la deuxième question que soulève l'appelant relativement à l'erreur qu'aurait commise le juge du procès en rejetant la requête de l'appelant visant à obtenir un verdict commandé, je suis d'avis qu'il s'agit certes là d'une erreur susceptible d'influencer la décision de l'appelant de n'offrir aucune preuve à la fin de la preuve de la poursuite, mais cette erreur a été corrigée dans l'exposé final du juge du procès au jury qui comportait la directive suivante:

[TRADUCTION] L'avocat de la défense vous a dit, et je le confirme de façon absolue en droit, qu'il ne peut y avoir en l'espèce une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré.

Je dois dire également, quant à la troisième erreur reprochée au juge du procès, que je ne puis conclure que le verdict est entaché d'un vice parce que le juge du procès a omis de mettre le jury en garde contre le danger de se prononcer sur la foi des témoignages non corroborés de Miehm et d'Assaly. Cela ne dispose pas de l'affaire cependant puisque la première erreur n'est pas corrigée et, à mon avis, on ne peut dire de façon absolue que si le juge n'avait pas commis une erreur en interdisant de contre-interroger Miehm, les jurés n'auraient pu raisonnablement faire autrement que de trouver l'accusé coupable.

Avec égards envers la Cour d'appel, je suis en conséquence d'avis que cette affaire ne justifie pas le recours aux dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le présent pourvoi quant à la première question et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureur de l'appelant: Alan D. Gold, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la province de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 259 ?
Date de la décision : 01/03/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit criminel - Preuve - Contre-interrogatoire d'un témoin de la poursuite - Erreur commise par le juge du procès en interdisant des questions concernant une accusation pesant sur le témoin - L'erreur constitue-t-elle un tort important ou une erreur judiciaire grave? - Code criminel, S.R.C 1970, chap. C-34, art. 613(1)b)(iii).

L'appelant, qui a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, a notamment allégué en appel que le juge du procès avait commis une erreur en empêchant la défense de contre-interroger un témoin de la poursuite relativement à une accusation de meurtre portée contre lui par le corps policier qui avait porté contre l'appelant l'accusation présentement en cause. La Cour d'appel, appliquant le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code, a rejeté l'appel.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Le contre-interrogatoire d'un témoin de la poursuite relativement à une accusation criminelle qui pèse contre ce témoin est bien fondé et recevable aux fins d'établir un motif que ce témoin pourrait avoir de chercher à obtenir la faveur de la poursuite. Ici, le juge du procès a commis une erreur en empêchant l'avocat de la défense de procéder à cet interrogatoire. Les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel ne s'appliquent pas en l'espèce. On ne peut dire de façon absolue que, sans cette erreur, les jurés n'auraient pu raisonnablement faire autrement que de trouver l'appelant coupable.


Parties
Demandeurs : Titus
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêt examiné: Colpitts v. The Queen, [1965] R.C.S. 739

distinction faite avec l'arrêt Koufis v. The King, [1941] R.C.S. 481

arrêt mentionné: R. v. Miller and Cockriell (1976), 24 C.C.C. (2d) 401.

Proposition de citation de la décision: Titus c. R., [1983] 1 R.C.S. 259 (1 mars 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-03-01;.1983..1.r.c.s..259 ?
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