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01/03/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._265

Canada | R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265 (1 mars 1983)


Cour suprême du Canada

R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265

Date: 1983-03-01

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Donald Faid Intimé.

N° du greffe: 16639.

1982: 4 mai; 1983: 1er mars.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta, [1981] 5 W.W.R. 349, 61 C.C.C. (2d) 28, 30 A.R. 616, qui a annulé le verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré rendu contre l’intimé et qui a ordo

nné un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Jack Watson, pour l’appelante.

A. Clayton Rice, pour l’intimé.

Version française du...

Cour suprême du Canada

R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265

Date: 1983-03-01

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Donald Faid Intimé.

N° du greffe: 16639.

1982: 4 mai; 1983: 1er mars.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta, [1981] 5 W.W.R. 349, 61 C.C.C. (2d) 28, 30 A.R. 616, qui a annulé le verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré rendu contre l’intimé et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Jack Watson, pour l’appelante.

A. Clayton Rice, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — La question qui se pose en l’espèce est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en ne donnant pas au jury des directives quant à la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable fondé sur (i) «l’emploi de force excessive» en légitime défense et (ii) la provocation.

I

L’intimé, Donald Faid, a été accusé d’avoir tué Robert Wilson et d’avoir ainsi commis un meurtre au premier degré. À l’issue de son procès devant un juge et un jury, il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant d’avoir purgé 13 ans de sa peine. En appel, la Cour d’appel de l’Alberta, par l’entremise du juge Harradence, a infirmé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès relativement à l’accusation de

[Page 267]

meurtre au deuxième degré ([1981] 5 W.W.R. 349). La Cour a conclu qu’en ce qui concerne la question de la justification de l’emploi de force en légitime défense, il n’y avait rien à reprocher à l’exposé du juge du procès, mais que celui-ci avait omis de donner au jury des directives sur la question de l’homicide involontaire coupable si l’accusé perdait l’abri absolu qu’offre la justification en raison de l’«emploi de force excessive», et que cette absence de directives équivalait à une directive erronée. La Cour a conclu en outre que, bien que l’avocat de Faid n’ait pas présenté la défense de provocation, il incombait au juge du procès de soumettre au jury tout moyen de défense se dégageant raisonnablement de la preuve. Selon le juge Harradence parlant au nom de la Cour, il y avait des éléments de preuve justifiant une directive sur la provocation (aux pp. 357 et 358):

[TRADUCTION] Chaque fois qu’un verdict d’homicide involontaire coupable est possible, il faut accorder au jury l’occasion de prendre ce verdict et le moyen de défense sur lequel il repose en considération. Même lorsque les circonstances de l’espèce indiquent qu’un verdict d’homicide involontaire coupable fondé sur la provocation semble improbable (comme c’est le cas ici, où le témoignage de l’accusé indique qu’il a poignardé l’accusé (sic) pour l’empêcher de mettre la main sur une autre arme), cela ne dispense pas de l’obligation de soumettre au jury la question de l’homicide involontaire coupable.

II

La preuve

Il ressort de la preuve que Wilson et Faid étaient impliqués dans la vente de drogues, que Wilson a menacé Faid et que Wilson avait un tempérament violent. Après une soirée au cours de laquelle on l’a informé que Wilson allait engager quelqu’un pour lui régler son compte, Faid est retourné à la roulotte qu’il partageait avec Wilson. Quand il est arrivé Wilson dormait. Vers 13 h celui-ci s’est réveillé et est entré dans le séjour où Faid se trouvait assis. Les deux hommes étaient en maillot de bain. Il y a alors eu une conversation au cours de laquelle Faid a demandé à Wilson s’il avait engagé quelqu’un pour lui régler son compte ou s’il allait le faire. Selon Faid, il allait sortir quand Wilson lui a barré le passage. Le témoignage de Faid quant aux événements subséquents

[Page 268]

peut se résumer ainsi. Wilson l’a frappé deux fois sur le côté de la tête. Faid a riposté et Wilson est tombé sur une table basse. Wilson s’est relevé, tenant à la main un grand couteau à désosser dont la preuve n’indique pas la provenance. Il s’est approché de Faid qui lui a donné un «coup de côté» et Wilson est retombé sur un canapé. Faid a saisi une clé à molette qui se trouvait sur un téléviseur et dont on se servait pour changer de canal parce que le sélecteur de canaux manquait au téléviseur. Faid a frappé Wilson à plusieurs reprises sur le derrière de la tête pour tenter de l’assommer. La clé à molette lui ayant glissé de la main, Faid a alors essayé de saisir la main de Wilson qui tenait le couteau. Faid était sur Wilson qui, lui, se trouvait toujours sur le canapé. Ils ont lutté encore quelque temps et Faid a fini par enlever le couteau à Wilson lui disant que [TRADUCTION] «il était inutile de continuer parce que j’avais le couteau et en ce qui me concernait cela aurait dû mettre fin à la bagarre». Wilson grognait comme un animal en essayant de se relever. Faid a aperçu un fusil à harpon de l’autre côté du canapé. Selon les mots de Faid, [TRADUCTION] «il m’a semblé qu’il voulait s’en emparer, qu’il essayait de se relever et c’est alors que je l’ai poignardé. Je l’ai fait pour l’arrêter. Je craignais que, s’il parvenait à se libérer, il ne me tue. Je l’ai poignardé encore une fois et il est tombé par terre, puis la chose suivante dont je me souviens c’est que je me tenais debout dans la cuisine. Je ne me souviens pas de l’avoir poignardé une troisième fois.» Wilson était mort, poignardé à trois reprises dans le dos. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux ils n’ont pas trouvé de fusil à harpon dans la roulotte. Faid a témoigné qu’il a agi en légitime défense. Son interrogatoire principal se termine ainsi:

[TRADUCTION] Bien, tout ce que je peux dire c’est que je n’ai jamais voulu le tuer. Je l’ai seulement poignardé pour l’arrêter. J’ai fait ce que j’ai cru nécessaire à ce moment-là et si jamais je me retrouvais dans la même situation, j’aurais encore à réagir et à — l’estropier pour protéger ma vie parce que, en ce qui me concernait, c’est tout ce qu’il y avait à faire, simplement l’arrêter. Seulement, à bien y penser, c’était très bête de ma part d’essayer de cacher certaines choses, et surtout de brûler le cadavre. Je ne crois pas avoir commis un meurtre au premier degré, un meurtre quelconque; la seule chose

[Page 269]

dont je suis coupable c’est d’avoir essayé de préserver ma vie, et je ne crois pas que je doive mourir en prison pour cela. C’est tout ce que je peux dire.

Après l’homicide, Faid a essayé d’effacer toute trace de l’événement. Il a loué un appareil dit «Rug Doctor» pour enlever le sang du tapis, emporté le canapé au dépotoir local, brûlé certains articles dans le baril servant d’incinérateur; il s’est débarrassé du couteau et de la clé à molette le long d’une route et, en dernier lieu, il s’est rendu avec le cadavre de Wilson à un chemin rural où il l’a arrosé d’essence et l’a allumé. Il a dit tenter de [TRADUCTION] «cacher tout ce qui se reliait à cet incident».

Environ deux semaines plus tard, Faid a été arrêté pour avoir fait le trafic de drogue. Après plusieurs déclarations contradictoires destinées évidemment à induire la police en erreur, il a fait des aveux quant aux faits pertinents. L’un des policiers a témoigné que Faid a fait la remarque suivante: [TRADUCTION] «Il m’a volé; il a volé tout le monde; il l’a bien mérité, le salaud.» Au procès, Faid a nié avoir fait cette remarque.

Selon un des témoins de la police, Faid mesure 6 pieds 3 pouces et pèse peut-être 240 livres. Faid dit lui-même mesurer 6 pieds et peser 225 livres. Deux des témoins ont dit que Wilson mesurait 5 pieds 8½ pouces et pesait, selon l’un d’eux, 155 livres, ou 170 livres selon l’autre. Faid a témoigné que Wilson mesurait environ un pouce de moins que lui et que Wilson portait un pantalon de taille 34 alors qu’il porte lui-même la taille 38. Une formule d’empreinte digitale produite comme pièce indique que Wilson mesurait 5 pieds 10 pouces et pesait 190 livres.

Selon la théorie du ministère public, Faid a tué Wilson de propos délibéré pour régler une histoire d’argent qui avait pris naissance antérieurement. La défense a invoqué la légitime défense. Dans les observations qu’il a adressées au jury avant de présenter sa preuve, l’avocat de la défense a dit:

[TRADUCTION] La défense invoque ici, comme vous le savez, le moyen de la légitime défense, c’est-à-dire que Donald Faid a tué M. Wilson en légitime défense.

Les deux questions principales soumises au jury étaient de savoir (i) si Faid a tué Wilson avec

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l’intention visée à l’art. 212 du Code criminel et (ii) si Faid a effectivement agi en légitime défense. Le jury a tranché les deux questions d’une manière défavorable à Faid.

III

Emploi de force excessive en légitime défense

Comme je l’ai déjà dit, la Cour d’appel a estimé qu’un verdict d’homicide involontaire coupable est possible lorsqu’un accusé a usé de force excessive en légitime défense. En pareilles circonstances un accusé pourrait perdre l’abri absolu qu’offre la justification qui, aux termes de l’art. 34 du Code, lui donne droit à l’acquittement, mais il ne serait pas coupable de meurtre. Il pouvait se prévaloir de l’abri «à mi-chemin», savoir l’homicide involontaire coupable. La Cour a suivi deux arrêts antérieurs de la Cour d’appel de l’Alberta R. v. Fraser (1980), 55 C.C.C. (2d) 503 et R. v. Gee (1980), 55 C.C.C. (2d) 525.

Dans l’arrêt R. c. Brisson, [1982] 2 R.C.S. 227, cette Cour a été saisie de la question de savoir si un jury qui conclut qu’un accusé a usé de force excessive en légitime défense, doit le reconnaître coupable seulement d’homicide involontaire coupable et non pas de meurtre. Le résultat n’est pas décisif. Les juges Beetz, Chouinard et Lamer ont partagé mon avis, savoir qu’il n’y a pas de règle spéciale selon laquelle la mort occasionnée par l’emploi de force excessive en légitime défense ne peut être qu’un homicide involontaire coupable, quoique les faits invoqués sans succès à l’appui de la défense de légitime défense puissent, dans certains cas, indiquer que le défendeur a agi par suite d’une provocation ou que, bien qu’enfreignant la loi, il n’avait pas l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles graves. Dans ces cas un verdict d’homicide involontaire coupable serait approprié. Dans l’arrêt Brisson le Juge en chef, dont l’avis a été partagé par le juge Ritchie, a conclu à l’absence d’éléments de preuve permettant au juge du procès de soumettre au jury la question de la légitime défense, sans parler de celle de l’emploi de force excessive en légitime défense en tant que fondement d’un verdict d’homicide involontaire coupable. Le juge McIntyre, dans des motifs distincts auxquels ont souscrit les juges

[Page 271]

Martland et Estey, a exprimé un point de vue semblable.

Dans l’arrêt Brisson, j’ai tenté d’expliquer pourquoi, à mon avis, sauf dans les circonstances susmentionnées, un verdict d’homicide involontaire coupable n’est pas possible lorsqu’un accusé, agissant en légitime défense au sens de l’art. 34 du Code, cause la mort d’une personne par l’emploi de force excessive. Je n’ai pas changé d’avis. Le point de vue de la Cour d’appel de l’Alberta selon lequel il existe un abri «à mi-chemin» de l’art. 34 du Code ne s’applique pas, à mon avis, au régime canadien de droit criminel codifié; cette théorie ne repose sur aucun principe reconnu et son application nécessiterait des exposés au jury à la fois prolixes et complexes et, en outre, inciterait les jurys, au préjudice soit de l’accusé soit du ministère public, à rendre des verdicts qui ne sont que des compromis. Lorsqu’un homicide résulte de l’emploi de force excessive en légitime défense, l’accusé perd la justification fournie par l’art. 34. Il n’existe pas de justification partielle aux termes de l’article. Lorsque le jury conclut à l’emploi de force excessive, le moyen de défense que constitue la légitime défense a échoué. Toutefois, il ne s’ensuit pas automatiquement que le verdict doit être le meurtre. L’accusé devient responsable d’un homicide. Il n’a aucune justification fondée sur la légitime défense, mais à moins qu’il ne soit prouvé que l’homicide était accompagné de l’intention requise par l’al. 212a) du Code, il s’agit d’un homicide sans intention, autrement dit un homicide involontaire coupable. Si le jury considère qu’une force excessive a été employé et a causé la mort, il doit alors se demander si l’accusé en causant la mort avait l’intention prévue à l’al. 212a) du Code, soit l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles de nature à causer la mort. S’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’intention était présente, il doit conclure que l’accusé est coupable de meurtre. Toutefois, s’il conclut que cette intention n’existait pas, ou s’il a des doutes sur son existence, il doit déclarer l’accusé coupable d’homicide involontaire coupable. Cette condamnation s’appuierait sur la perpétration d’un homicide illégal sans l’intention requise pour en faire un meurtre au sens de l’al. 212a).

[Page 272]

Après avoir exposé au jury les éléments de la justification prévus au par. 34(2), le juge du procès a dit:

[TRADUCTION] Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable vu l’ensemble de la preuve que l’accusé n’a pas tué Wilson dans des circonstances qui correspondent à une des situations juridiques de légitime défense, comme je vous les ai expliquées, alors la poursuite a prouvé que les coups que Faid a donnés à Wilson avec la clé à molette et le couteau n’étaient pas justifiés. En ce cas, l’accusé ne peut invoquer la légitime défense.

Plus tôt dans l’exposé, le juge du procès avait expliqué la différence entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable en ces termes:

[TRADUCTION] Bon, si vous ne pouvez pas conclure que Faid a l’intention requise pour le meurtre, comme je vous l’ai expliquée, alors vous pouvez le trouver coupable d’homicide involontaire coupable et non de meurtre.

Il se peut que l’exposé du juge du procès au jury eût été meilleur s’il avait expressément indiqué, après avoir parlé des éléments de la défense selon le par. 34(2), qu’un verdict de meurtre ne découle pas automatiquement de la conclusion que le recours à la défense du par. 34(2) est impossible parce que l’accusé a employé une force excessive en légitime défense. Le juge du procès aurait alors pu expliquer que le jury pouvait déclarer l’accusé coupable de meurtre ou d’homicide involontaire coupable, selon sa conclusion sur la présence ou l’absence des intentions qui doivent être prouvées aux termes de l’al. 212a). À mon avis toutefois, l’omission de répéter la distinction entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable ne constitue pas une erreur. La seule défense plaidée en l’espèce était la légitime défense. Faid a nié avoir eu l’intention de tuer Wilson; bien évidemment, toutefois, il n’a pas prétendu qu’en poignardant Wilson trois fois dans le dos, il n’avait pas l’intention de causer des lésions corporelles de nature à causer la mort. Il a d’ailleurs admis [TRADUCTION] «j’ai fait ce que j’ai cru nécessaire … l’estropier pour protéger ma vie». Le jury a déclaré Faid coupable de meurtre. La différence entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable leur a bien été expliquée. Le jury a manifestement conclu que Faid avait l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles de nature à causer la mort. D’ailleurs les faits en l’espèce ne permettent aucune autre

[Page 273]

conclusion. À mon avis, le résultat aurait été le même quel que soit le nombre de fois où le juge du procès aurait répété la distinction entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable. De toute façon, lorsque l’absence d’intention de causer des lésions corporelles graves n’est même pas plaidée, on ne peut imputer une erreur au juge du procès parce qu’il n’a pas répété, pour le souligner, que l’homicide sans intention est un homicide involontaire coupable et non un meurtre.

J’ajoute cette observation. La suggestion que la répétition de la distinction entre l’homicide involontaire coupable et le meurtre aurait pu améliorer l’exposé du juge du procès pourrait sembler raisonnable à cause de l’incertitude juridique qui suit l’arrêt Brisson, en ce qui a trait à la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable lorsque la défense de l’art. 34 échoue seulement parce que l’accusé a employé une force excessive pour se défendre. Vu l’incertitude quant à la possibilité de rendre ce verdict sur ce fondement, il aurait peut-être été souhaitable d’indiquer sans équivoque que le verdict d’homicide involontaire coupable est possible, et approprié, lorsqu’il n’existe pas de preuve d’homicide intentionnel. Mais l’incertitude qui rend cette clarification utile existe dans l’esprit des avocats imprégné de l’affaire Brisson et d’autres causes semblables, et non dans celui des jurés. On a dit à ce jury que l’homicide intentionnel était le meurtre et l’homicide sans intention était l’homicide involontaire coupable. Il a déclaré Faid coupable de meurtre. Je ne vois aucune raison de soupçonner que le jury aurait pu prononcer un verdict de meurtre s’il entretenait un doute raisonnable quant à l’intention.

Une dernière chose: en expliquant le par. 34(2) au jury, le juge du procès a fait l’observation suivante:

[TRADUCTION] … même si l’accusé avait l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, il se peut que ses actions aient été justifiées en légitime défense en vertu du paragraphe 34(2) du Code criminel.

Deux interprétations du par. 34(2) sont possibles: (i) celle adoptée par le juge du procès, savoir que le par. 34(2) offre une justification en cas d’homicide intentionnel perpétré en légitime défense; et (ii) que le par. 34(2) ne s’applique pas dans un cas

[Page 274]

d’homicide intentionnel et n’offre aucune défense dans ce cas parce que le but de l’article est de justifier l’emploi de la force qui serait autrement illégal, la force ainsi justifiée étant celle que mentionne le par. 34(1), savoir sans intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves de nature à causer la mort. Il est possible que l’interprétation du juge du procès soit la bonne quand on lit ensemble le par. 34(2) et l’art. 37 du Code. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ce point en l’espèce, parce que même si l’interprétation du juge du procès est erronée, l’erreur joue en faveur de Faid dans la mesure où cette interprétation du par. 34(2) permet à Faid d’invoquer la défense qui y est prévu, ce qui ne serait pas le cas si l’autre interprétation est la bonne.

Avec égards, je conclus que c’est à tort que la Cour d’appel de l’Alberta a décidé que constituait une directive erronée l’omission du juge du procès d’exposer au jury qu’il pouvait rendre un verdict d’homicide involontaire coupable s’il estimait qu’en raison de l’emploi de force excessive, l’accusé ne pouvait invoquer l’art. 34.

IV

La provocation

Il est incontestable que, si un accusé n’invoque pas tel ou tel moyen de défense, cela ne dispense pas le juge du procès de l’obligation de soumettre ce moyen au jury lorsqu’il existe, dans la preuve, des faits à lui soumettre. En l’espèce, l’avocat de l’accusé n’a pas invoqué la provocation en défense. En fait, d’après ce qui semble se dégager du dossier, il s’est expressément abstenu de le faire. À la fin de l’exposé au jury, la cour a demandé à l’avocat s’il avait des observations à faire relativement à cet exposé. Voici ce que dit le dossier:

[TRADUCTION] Me Barker: Non, votre Seigneurie. C’est-à-dire je me demande si vous pourriez — vous avez attiré leur attention sur l’homicide involontaire coupable, mais je me demande si vous pourriez leur parler également du rapport entre l’homicide involontaire coupable et la provocation, et des deux coups, de la preuve relative aux deux coups que M. Wilson a portés à M. Faid. Si je me rappelle bien, vous leur avez mentionné la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable fondé sur —

[Page 275]

La Cour: Faid ne —

Me Barker: Possédait pas l’intention requise. Ils auront compris cela, mais il y a encore la preuve fondée sur les deux coups que, selon M. Faid, M. Wilson lui a portés, que, pour une très bonne raison, je n’ai pas mentionnée dans ma plaidoirie, et je demanderais à votre Seigneurie d’en parler si vous le jugez bon. Je vous demanderais cela, mais je n’ai pas d’autres observations à faire.

La Cour: Merci.

Le juge n’a pas rappelé le jury, disant relativement à ce qui précède et aux points soulevés par le substitut du procureur général:

[TRADUCTION] La Cour: Messieurs, je suis d’avis que lorsqu’un jury reçoit des directives, il assimile mieux le sens global et les répercussions des explications et des faits examinés qu’il ne le fait lorsqu’il est rappelé; et bien qu’estimant que les points précis soulevés puissent avoir un certain bien-fondé, à tout prendre, je suis d’avis de ne pas rappeler le jury et de laisser l’exposé tel quel.

La provocation en tant que défense contre une accusation de meurtre au Canada relève des par. 215(1), (2) et (3) du Code criminel, qui portent:

215. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation aux fins du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

(3) Aux fins du présent article, les questions de savoir

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation, et

b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

Selon moi, c’est à juste titre que le droit reconnaît l’existence d’un moindre degré de culpabilité dans le cas d’une personne qui, provoquée au point

[Page 276]

qu’elle perd la maîtrise d’elle-même, tue quelqu’un dans un accès de colère. Le vicomte Simon a toutefois fait remarquer dans l’arrêt Mancini v. Director of Public Prosecutions (1941), 28 Cr. App. R. 65, à la p. 74, que [TRADUCTION] «N’importe quelle provocation ne réduira pas le crime de meurtre à celui d’homicide involontaire coupable. Pour qu’une provocation ait cet effet, elle doit être de nature à priver temporairement la personne provoquée du pouvoir de se maîtriser, de sorte qu’elle commet l’acte illégal qui cause la mort». Comme l’a dit le juge Rand dans l’arrêt R. v. Tripodi, [1955] R.C.S. 438, à la p. 443:

[TRADUCTION] Ce que l’art. 261 du Code [l’actuel art. 215] prévoit, c’est une «provocation soudaine» et l’accusé doit agir «sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid». La «soudaineté» doit caractériser à la fois l’insulte et l’exercice de représailles. Il s’agit ici de déterminer s’il y a quelque preuve sur laquelle le jury, exerçant des pouvoirs judiciaires, pourrait conclure à l’existence «d’une provocation soudaine».

J’interprète cette expression comme signifiant que l’action injuste ou l’insulte doit être inattendue, qu’elle doit avoir un effet imprévu qui surprend et excite les passions. Lesquels de ces éléments se retrouvent dans la présente affaire?

Pour qu’une défense de provocation puisse réduire à un homicide involontaire coupable ce qui serait sans cela un meurtre, elle doit comporter deux éléments-clés. La personne qui cause la mort doit l’avoir fait (i) dans un «accès de colère» causé par (ii) «une provocation soudaine». La question de savoir si l’accusé a perdu la maîtrise de lui-même par suite d’une provocation est une question de fait à soumettre au jury. Lorsqu’un accusé témoigne qu’il a tué impulsivement dans un accès de colère, c’est le jury qui doit décider de la crédibilité de ce témoignage. Il y a toutefois la question de droit préliminaire à trancher par le juge, savoir si on a produit des éléments de preuve sur lesquels un jury pourrait se fonder pour conclure que l’accusé a agi dans un accès de colère. C’est donc à la cour que revient la tâche de décider s’il existe des éléments de preuve, mais, sous cette réserve, sont des questions de fait à soumettre au jury le point de savoir (i) si l’action injuste ou l’insulte en question suffit à priver une personne ordinaire de la maîtrise de

[Page 277]

soi et (ii) si cette action ou insulte a effectivement privé l’accusé de la maîtrise de lui-même: le juge Kellock dans l’arrêt Taylor v. The King, [1947] R.C.S. 462, à la p. 472.

Le professeur Glanville Williams dans son Textbook of Criminal Law (1978), à la p. 480, souligne que pour pouvoir invoquer la défense de provocation, l’accusé doit avoir tué parce qu’il a été provoqué et non simplement parce qu’il y a eu provocation. Il doit exister un lien de causalité entre la provocation et l’homicide.

Comme l’a signalé la Cour d’appel de l’Alberta dans son arrêt en l’espèce, la nature de la preuve requise pour que la défense de provocation soit soumise au jury a été établie par cette Cour dans l’arrêt Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449, approuvé par la Cour au complet dans l’arrêt R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13. Dans l’arrêt Parnerkar le juge en chef Fauteux a dit (à la p. 454):

La tâche confiée au jury quant aux faits particuliers mentionnés au par. (3) de l’art, 203 [l’actuel par. 215(3)] ne diffère aucunement de la tâche qu’il a de déterminer toutes les autres questions de fait, que ces faits constituent des éléments d’un crime ou des éléments d’une excuse ou d’une justification à l’égard d’un crime imputé. En effet, et dans toutes causes, l’exercice valide de la fonction d’un jury consiste, selon les termes mêmes du serment d’office que les jurés doivent prêter, à rendre un verdict fondé sur la preuve. Les jurés ne peuvent aller au-delà de la preuve ni faire des conjectures et, évidemment, il ne serait pas de bon droit pour le juge de première instance de les inviter à le faire. Alors, si le dossier est dépourvu de toute preuve susceptible de permettre à un jury raisonnable agissant judiciairement de trouver une action injuste ou une insulte de la nature et du caractère mentionnés aux al. a) et b) du par. (3) de l’art. 203, il entre donc, comme question de droit, dans le cadre des attributions exclusivement réservées au juge de première instance de la décider et celui-ci doit s’abstenir de soumettre au jury la défense de provocation.

Il n’y a rien, soit d’exprès ou de nécessairement implicite, dans les termes de l’art. 203(3) qui manifeste une intention de la part du législateur de modifier le principe selon lequel la suffisance de la preuve, question qui se pose seulement lorsqu’il y a une preuve, et une question de fait laissée au jury et l’absence de preuve est une question de droit laissée au juge.

[Page 278]

En la présente espèce, la question est donc de savoir s’il existe une preuve quelconque susceptible de permettre à un jury raisonnable agissant judiciairement de conclure que Faid a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue. L’avocat de Faid n’a mentionné que les deux coups dont il a été question dans le témoignage de Faid. La Cour d’appel de l’Alberta a dit (à la p. 357):

[TRADUCTION] En l’espèce, l’appelant a témoigné qu’au cours de sa conversation avec Wilson dans la roulotte, celui-ci a confirmé avoir engagé un tueur pour régler son compte à l’appelant ou être sur le point de le faire, et qu’il a demandé en souriant ce que l’appelant entendait faire. L’appelant a en outre témoigné que lorsqu’il a essayé de quitter la roulotte après cette conversation, il a immédiatement été agressé par Wilson qui lui a donné d’abord des coups de poing et puis s’est armé d’un couteau.

La Cour a ajouté que dans les circonstances de l’espèce un verdict d’homicide involontaire coupable paraissait improbable étant donné que l’accusé avait poignardé la victime pour l’empêcher d’obtenir une autre arme.

Il ne fait pas de doute qu’un jury raisonnable agissant judiciairement pouvait conclure qu’un coup à la tête ou une attaque au couteau constitue une action injuste ou une insulte de la nature et du caractère énoncés au par. 215(3). Il y a sans doute eu provocation en l’espèce, mais la réflexion ne s’arrête pas là. La question vitale à trancher ici est de savoir s’il existait une preuve indiquant que Faid a été provoqué. Existait-il des preuves d’un accès de colère ou de ce que Faid «a agi» sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid? Sur ce point nous n’avons que son témoignage et rien dans ce témoignage n’indique que les coups ou toute autre conduite de Wilson l’ont mis en rage ou l’ont rendu furieux ni qu’il a tué dans un accès de colère. Rien n’indique qu’il y a eu [TRADUCTION] «une perte temporaire et soudaine de sang-froid de sorte que l’accusé est à ce point dominé par sa colère qu’il n’est pour le moment plus maître de son esprit», ce qui constitue, comme l’a dit le juge Devlin dans l’arrêt R. v. Duffy, [1949] 1 All E.R. 932, l’essence de la provocation. On n’a invoqué dans

[Page 279]

toutes les cours qu’un seul moyen de défense, savoir la légitime défense. D’après la version de Faid, il a usé d’une force limitée pour résister à celle exercée contre lui.

L’absence d’une preuve de colère est probablement compréhensible. Il aurait été fatal pour la légitime défense de dire que, si ce plaidoyer n’était pas retenu, alors, subsidiairement, Faid a poignardé Wilson dans un accès de colère alors qu’il était privé du pouvoir de se maîtriser.

Revenons brièvement à la preuve. Suivant le récit de Faid, il a reçu deux coups et a riposté avec des coups de poing qui ont fait tomber Wilson sur la table basse. Faid n’a pas alors attaqué Wilson. Au contraire, Wilson s’est relevé armé d’un couteau; Faid lui a donné un «coup de côté», le renversant de nouveau, et puis a eu recours à la clé à molette:

[TRADUCTION] C’est là que j’ai seulement réagi très vite, saisissant la clé à molette, fonçant sur lui et lui portant plusieurs coups sur le derrière de la tête, car j’essayais de l’assommer. J’ai pensé que si je pouvais l’assommer cela mettrait fin à l’incident et que je pourrais partir, que le combat serait fini.

Rien dans ce passage n’indique que Faid a été provoqué à l’homicide. Après la lutte Faid se trouvait sur Wilson. C’est Faid qui avait le couteau. Son témoignage poursuit:

[TRADUCTION] Quand je suis parvenu à lui enlever le couteau, je lui ai dit que c’était — que ça suffisait, qu’il était inutile de continuer parce que j’avais le couteau et en ce qui me concernait, cela aurait dû mettre fin à la bagarre, parce qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il essaie de se relever puisque je n’avais nullement l’intention de le poignarder.

Là encore, rien n’indique que Faid agissait par suite d’une provocation. Il a dit que Wilson semblait vouloir s’emparer d’un «fusil à harpon» et que par conséquent:

[TRADUCTION] Je l’ai poignardé pour l’arrêter, non pas pour le tuer. Je l’ai poignardé une fois et cela n’a pas paru avoir le moindre effet sur lui. Je l’ai poignardé dans la partie supérieure du dos parce que c’était la seule partie de son corps qui s’offrait; je ne l’ai pas poignardé là parce que son coeur s’y trouvait ou pour un motif semblable, je l’ai simplement poignardé.

Plus tard, Faid a rendu le témoignage suivant:

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[TRADUCTION] Il se déplaçait à peu près dans cette direction-là [vers le fusil à harpon]. J’ai supposé qu’il essayait de s’en emparer. J’ai supposé aussi qu’il essayait de se relever.

Il n’y a pas le moindre élément de preuve qui viendrait appuyer l’argument que Faid a tué dans un accès de colère. C’est sans doute pour cette raison que l’avocat de Faid s’est abstenu de présenter pareil argument au jury.

Pour terminer, je cite un passage qui semble approprié, tiré des motifs de mon collègue le juge McIntyre dans l’arrêt Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008 (à la p. 1022):

On se rappellera que l’appelant n’a pas soulevé la défense de provocation au procès mais s’est appuyé sur la légitime défense. On peut faire remarquer ici que l’appelant n’a jamais dit que les mots ou la conduite de la victime avaient provoqué son action violente. En réalité, sa description des événements contredit largement l’hypothèse de la provocation. Son témoignage révèle une agression, décrite clairement et en détail, à laquelle il a réagi, non sur le coup, mais en se défendant. Quand, selon son témoignage, il a vu la victime mettre la main à l’intérieur de son gilet, il a pensé qu’elle cherchait une arme et, craignant pour sa vie, il a tiré et l’a tuée. Ceci décrit une série d’actes défensifs rationnels et calculés, non une réaction impulsive dans un accès de colère.

J’estime que la question de l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) ne se pose pas dans les circonstances. Il n’y a simplement pas de preuve qui puisse appuyer une défense de provocation ou y prêter le moindre sérieux. Faid dit avoir tué Wilson en légitime défense. Le jury a rejeté cette affirmation. La preuve est insuffisante pour prêter du sérieux à la position de repli que l’homicide a eu lieu dans un «accès de colère» par suite d’une provocation.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta et de rétablir le verdict de culpabilité rendu par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Comme l’intimé a interjeté appel tant de la déclaration de culpabilité que de la sentence devant la Cour d’appel et qu’il a eu gain de cause relativement à la déclaration de culpabilité, elle n’a pas eu à se prononcer sur la sentence. Je suis donc d’avis de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel de l’Alberta pour qu’elle entende et tranche l’appel formé contre la sentence.

[Page 281]

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: Jack Watson, Edmonton.

Procureur de l’intimé: A. Clayton Rice, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 265 ?
Date de la décision : 01/03/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Moyens de défense - Légitime défense - Emploi de force excessive - Exposé du juge au jury - L’emploi de force excessive en légitime défense réduit-il le meurtre à un homicide involontaire coupable? - Le juge du procès a-t-il omis de donner au jury des directives sur l’homicide involontaire coupable? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 34, 37, 212.

Droit criminel - Moyens de défense - Provocation - Provocation non soulevée par la défense - Exposé du juge au jury - Le juge du procès a-t-il erré en omettant de donner au jury des directives sur la provocation? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 215.

La Cour d’appel de l’Alberta a annulé le verdict de culpabilité rendu contre l’intimé et a ordonné un nouveau procès. Elle a conclu que le juge du procès n’avait pas donné au jury des directives appropriées quant à la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable fondé sur «l’emploi de force excessive» en légitime défense et sur la provocation. Le pourvoi vise à déterminer si le juge du procès a commis une erreur en ne donnant pas au jury des directives sur ces questions.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Lorsqu’un homicide résulte de l’emploi de force excessive en légitime défense, l’accusé ne peut plus bénéficier de la justification que fournit l’art. 34 du Code et la défense de légitime défense échoue. Il ne s’ensuit pas automatiquement qu’il doit y avoir un verdict de meurtre. A moins qu’il ne soit prouvé que l’homicide était assorti de l’intention qu’exige Pal. 212a) du Code, il demeure un homicide non intentionnel, c.-à-d. un homicide involontaire coupable. En l’espèce, la différence entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable a été bien expliquée au jury. De toute façon, lorsque l’absence d’une intention de causer des lésions corporelles graves n’est même pas plaidée, l’omission de répéter la distinction entre l’homicide involontaire coupable et le

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meurtre ne peut constituer une erreur. Quant à la seconde question, c’est à bon droit que le juge du procès a décidé de ne pas soumettre au jury la défense de provocation. On n’a produit aucun élément de preuve sur lequel un jury pourrait se fonder pour conclure que l’accusé a agi par suite d’une provocation soudaine, commettant un homicide dans un «accès de colère» au sens de l’art. 215 du Code.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Faid

Références :

Jurisprudence: arrêt examiné: R. c. Brisson, [1982] 2 R.C.S. 227

arrêts mentionnés: R. v. Fraser (1980), 55 C.C.C. (2d) 503

R. v. Gee (1980), 55 C.C.C. (2d) 525

Mancini v. Director of Public Prosecutions (1941), 28 Cr. App. R. 65

R. v. Tripodi, [1955] R.C.S. 438

Taylor v. The King, [1947] R.C.S. 462

Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449

R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13

R. v. Duffy, [1949] 1 All E.R. 932

Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008.

Proposition de citation de la décision: R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265 (1 mars 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-03-01;.1983..1.r.c.s..265 ?
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