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24/03/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._308

Canada | R. c. Turgeon, [1983] 1 R.C.S. 308 (24 mars 1983)


Cour suprême du Canada

R. c. Turgeon, [1983] 1 R.C.S. 308

Date: 1983-03-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Luc Turgeon Intimé.

N° du greffe: 16452.

1982: 19 octobre; 1983: 24 mars.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

R. c. Turgeon, [1983] 1 R.C.S. 308

Date: 1983-03-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Luc Turgeon Intimé.

N° du greffe: 16452.

1982: 19 octobre; 1983: 24 mars.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est cassé

Analyses

Droit criminel - Appel - Preuve - Confession - Refus des policiers de permettre consultation d’avocat - La confession était-elle libre et volontaire? - Divergence d’opinions quant à l’effet du refus - Pourvoi ne soulevant pas une question de droit - Pourvoi cassé.

L’intimé a été reconnu coupable de conspiration pour commettre une fraude. Mise à part la confession faite par l’intimé aux policiers alors qu’il était incarcéré avant son procès, il n’existait aucune autre preuve valable de sa culpabilité. Cette confession a été obtenue après que l’intimé s’est vu refuser le droit de consulter un avocat. Au procès, après un voir-dire, le juge a déclaré la confession recevable parce que libre et volontaire. En appel, la majorité de la Cour d’appel a rejeté les conclusions du premier juge statuant que le refus répété des policiers de permettre à l’accusé de consulter un avocat rendait vraisemblable sa crainte de ne pouvoir recouvrer sa liberté avant d’avoir signé une déclaration et laissait subsister un doute raisonnable quant au caractère libre et volontaire de la confession.

Arrêt: Le pourvoi est cassé.

Les juges Estey, McIntyre, Lamer et Wilson: Il était loisible aux juges d’appel d’entretenir en regard de la preuve et à la lumière du comportement de la police un doute que n’a pas voulu retenir le juge du procès. Cette divergence d’opinions avec le juge du procès et leur collègue de la Cour d’appel — qui partageait l’avis du premier juge quant à l’effet qu’a pu avoir en l’espèce le refus répété des policiers — n’en est pas une qui soulève une question de droit.

Les juges Dickson, Beetz et Chouinard: Ce pourvoi ne soulève pas une question de droit. Pour ce motif il doit être cassé.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1981] C.A. 217, 20 C.R. (3d) 269, infirmant la déclaration de culpabilité de l’intimé. Pourvoi cassé.

[Page 309]

Raynald Bordeleau et Jean-François Dionne, pour l’appelante.

Pierre Fauteux, pour l’intimé.

Les motifs des juges Dickson, Beetz et Chouinard ont été rendus par

LE JUGE CHOUINARD — Comme le juge Lamer je suis d’avis que ce pourvoi ne soulève pas une question de droit. Pour ce motif il doit être cassé.

Le jugement des juges Estey, McIntyre, Lamer et Wilson a été rendu par

LE JUGE LAMER — Luc Turgeon a été déclaré coupable par un juge de la Cour provinciale du Québec du crime de complot pour fraude.

La Cour d’appel par un arrêt majoritaire accueillait son appel et l’acquittait, d’où le pourvoi de la Couronne devant cette Cour.

Un des éléments de la preuve à charge est une confession de l’intimé que le juge de première instance a déclaré recevable en preuve parce que libre et volontaire suite à la tenue d’un voir-dire. Deux des trois juges de la Cour d’appel en sont venus à une conclusion contraire. La confession fut rejetée et l’accusé fut acquitté. A l’audition de ce pourvoi en cette Cour, la Couronne a concédé que sans cette confession en preuve l’accusé doit être acquitté. La Couronne reconnaît que l’accusé s’est vu refuser par les policiers à deux reprises le droit de téléphoner à un avocat et de le consulter et que la déclaration a été obtenue de celui-ci après ces refus.

Tant le juge Bigué de la Cour provinciale que le juge Dubé de la Cour d’appel ont analysé de façon claire et complète les différentes décisions de cette Cour et d’autres tribunaux supérieurs au pays traitant de l’effet d’une transgression flagrante des droits d’un détenu reconnus par la Déclaration canadienne des droits sur la recevabilité en preuve d’une déclaration. Il faut dire que, à l’époque du procès, de l’appel, et surtout de la décision de cette Cour d’autoriser le pourvoi, le pays ne s’était pas encore doté de la Charte canadienne des droits et libertés. L’entrée en vigueur de la Charte amenuise grandement l’importance aujourd’hui de ce pourvoi qui était celle d’offrir à cette Cour l’occa-

[Page 310]

sion de reconsidérer dans le contexte de l’espèce la règle de la recevabilité des déclarations.

Le juge Bigué a conclu que le comportement des policiers en refusant à Turgeon l’accès à un avocat n’avait en rien atrophié le caractère libre et volontaire de la déclaration. La ratio decidendi de la décision majoritaire de la Cour d’appel est exprimée par le juge Mayrand comme suit:

Les circonstances dans lesquelles la déclaration incriminante a été faite et signée par l’accusé laissent subsister un doute raisonnable quant à son caractère libre et volontaire.

Une des circonstances significatives est le refus répété des policiers de permettre au prévenu de consulter son avocat avant de se soumettre à l’interrogatoire qu’ils lui faisaient subir(10). Ce refus illégal(11) a créé une atmosphère de coercition qui rend vraisemblable la crainte que l’accusé dit avoir éprouvée de ne pouvoir recouvrer sa liberté avant d’avoir signé la déclaration.

Je partage sur ce point l’opinion de mon collègue monsieur le juge Dubé et je déciderais de l’appel comme il le suggère.

(10) Voir à ce sujet F. Kaufman, The admissibility of confessions, 3rd ed., Toronto, Carswell, 1979, pp. 160 à 178.

(11) Déclaration canadienne des droits, art. 2c)(i).

(C’est moi qui souligne.)

Le juge Dubé avait conclu ainsi:

Il est facile de dire que Luc Turgeon n’était en aucune façon forcé de faire une déclaration, mais il nous dit que les policiers lui ont laissé entendre qu’il ne recouvrerait sa liberté que lorsqu’il aurait fait une confession: il importe peu que les policiers aient oui ou non prononcé exactement ces paroles; il me semble, du moins à mon avis, que du seul fait de refuser à Turgeon la permission de voir un avocat tant qu’il n’aurait pas fait sa déclaration signifiait qu’il était mieux de faire une déclaration: comment ne pas avoir, dans ces circonstances, un doute raisonnable lorsque Luc Turgeon affirme qu’il se sentait obligé de faire une déclaration.

(C’est moi qui souligne.)

Il était loisible aux juges d’appel d’entretenir en regard de la preuve et à la lumière du comportement de la police un doute que n’a pas voulu retenir le juge du procès. Cette divergence d’opinions avec le juge du procès et leur collègue

[Page 311]

de la Cour d’appel le juge Turgeon, qui partageait l’avis du premier juge, quant à l’effet qu’a pu avoir en l’espèce les refus, n’en est pas une qui soulève une question de droit. Le juge Dubé avait auparavant énoncé dans son opinion une règle à l’effet que «…lorsqu’une personne en autorité refuse catégoriquement à un prévenu le droit incontestable qu’il a de communiquer avec un avocat dans un délai raisonnable, une confession alors obtenue ne devrait pas être acceptée, car il est pratiquement impossible qu’elle soit libre et volontaire, même si elle en a l’apparence extérieure.» Par contre l’intimé avait, en l’espèce, témoigné à l’effet qu’il se croyait, suite au comportement des policiers, obligé de faire une confession pour recouvrer sa liberté. Sur ce point, le juge Dubé lui accordait le bénéfice du doute. Le fait que le juge Mayrand n’ait concouru aux motifs de son collègue que pour cette conclusion relègue la règle suggérée par le juge Dubé au rang d’un obiter dictum.

Pour ces raisons, je suis d’avis de casser ce pourvoi.

Pourvoi cassé.

Procureur de l’appelante: Raynald Bordeleau, Amos.

Procureurs de l’intimé: Leclerc, Fauteux, Lemay & Massol, Amos.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Turgeon

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Turgeon, [1983] 1 R.C.S. 308 (24 mars 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/03/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-03-24;.1983..1.r.c.s..308 ?
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