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24/03/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._335

Canada | Procureur général du Canada c. Silk, [1983] 1 R.C.S. 335 (24 mars 1983)


Cour suprême du Canada

Procureur général du Canada c. Silk, [1983] 1 R.C.S. 335

Date: 1983-03-24

Le procureur général du Canada Appelant;

et

Vicky E. Silk Intimée.

N° du greffe: 16772.

1982: 16, 17 juin; 1983: 24 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, McIntyre, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Procureur général du Canada c. Silk, [1983] 1 R.C.S. 335

Date: 1983-03-24

Le procureur général du Canada Appelant;

et

Vicky E. Silk Intimée.

N° du greffe: 16772.

1982: 16, 17 juin; 1983: 24 mars.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, McIntyre, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Assurance-chômage - Pêcheurs - Droit aux prestations - Règlement qui impose une condition différente quant à la période de référence pour les pêcheurs - Règlement en conflit avec la Loi - Règlement ultra vires - Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, 1 (Can.), chap. 48, art. 17(2) [mod. 1976-77 (Can.), chap. 54, art. 30; 1978-79 (Can.), chap. 7, art. 4], 18(1) [abr. & rempl. 1976-77 (Can.), chap. 54, art. 31(1)], 146(1) - Règlement sur l’assurance-chômage, C.R.C. 1978, chap 1576, art. 85.

L’intimée, qui est pêcheuse, s’est vu refuser des prestations d’assurance-chômage en raison de l’art. 85 du Règlement sur l’assurance-chômage établi en application de l’art. 146 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, qui étend l’application de la Loi aux pêcheurs. L’article 85 limite la période de référence, pendant laquelle un pêcheur doit accumuler 20 semaines d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations, à une période beaucoup plus courte que les 52 semaines ordinairement exigées pour tous les autres assurés. La Cour d’appel fédérale a infirmé la décision du juge-arbitre de refuser les prestations et a statué que la condition imposée par le sous-al. 85(1)b)(i) du Règlement est en conflit avec la Loi et, en conséquence, ultra vires. Le présent pourvoi porte sur la même question.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Il n’est pas nécessaire d’établir une période de référence différente pour les pêcheurs pour étendre la protection de l’assurance-chômage en leur faveur. L’article 146 de la Loi n’autorise pas l’imposition d’une exigence plus sévère à leur égard en vertu de l’art. 85 du Règlement. Aucun des arguments présentés devant cette Cour ne jette un doute sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1982] 1 C.F. 795, (1981) 128 D.L.R. (3d) 366, 39 N.R. 523, qui a accueilli l’appel de l’intimée à l’encontre d’une décision d’un juge-

[Page 336]

arbitre, CUB 6129, qui lui avait refusé des prestations d’assurance-chômage. Pourvoi rejeté.

T.B. Smith, c.r., et D.J. Rennie, pour l’appelant.

George M. Cummins, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — La question en litige en l’espèce est énoncée avec concision par le juge en chef Thurlow de la Cour d’appel fédérale dans les motifs de jugement par lesquels il a accueilli l’appel de l’intimée en l’espèce à l’encontre de l’ordonnance du juge-arbitre qui avait rejeté sa demande de prestations d’assurance-chômage. Le Juge en chef a dit:

Cette demande soulève la question de savoir si la condition imposée par l’article 85 du Règlement sur l’assurance-chômage, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, chap. 1576, en matière de période de référence pour les pêcheurs est ultra vires et invalide en tant qu’il impose une condition différente de celle que prévoit la Loi.

Le paragraphe 18(1) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, 1970-71-72 (Can.), chap. 48, fixe pour tous, sauf les pêcheurs, à 52 semaines la période de référence au cours de laquelle un assuré doit avoir accumulé 20 semaines d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations. La Loi s’applique aux pêcheurs depuis l’adoption de l’art. 146 et de son règlement d’application. La disposition pertinente de l’art. 85 du Règlement se lit:

Autres pêcheurs

85. (1) Sous réserve du présent article, lorsqu’un prestataire qui n’est pas un pêcheur à longueur d’année présente une demande en vue de faire établir une période de prestations, pendant ou après la semaine dans laquelle tombe le 1er novembre et avant celle où tombe le 15 mai suivant, et qu’il prouve

a) qu’il ne remplit pas les conditions requises, prévues à l’article 17 de la Loi, pour recevoir des prestations, et

b) qu’il a le nombre de semaines d’emploi assurable visé à l’alinéa 17(2)a) de la Loi

(i) après le plus récent samedi précédant le 31 mars immédiatement antérieur au dimanche de la semaine où il présente sa demande, ou

[Page 337]

(ii) depuis le commencement de sa dernière période de prestations,

la plus courte de ces périodes étant prise en considération,

une période de prestations doit être établie à son profit.

(2) Des prestations sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans une période de prestations établie selon le paragraphe (1), en vertu des dispositions de la Partie II de la Loi, à l’exception de l’alinéa 17(2)b) et de l’article 34, qui s’appliquent aux prestations.

Lorsqu’il mentionne le par. 17(2), ce règlement a pour effet de conserver, comme condition à l’obtention des prestations, la période de 20 semaines ou plus d’emploi assurable, mais également de limiter la période de référence en vertu du sous-al. 85(1)b)(i) à une période beaucoup plus courte que les 52 semaines ordinairement requises. Cette période pourrait être réduite à environ 30 semaines. Voici la question qui se pose alors: les dispositions de l’art. 85 du Règlement sont-elles nécessaires pour que les pêcheurs soient couverts par l’assurance-chômage conformément à l’art. 146 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage?

À la fin de l’audition du présent pourvoi le 16 juin 1982, la Cour n’était pas convaincue que les questions litigieuses avaient été suffisamment analysées et expliquées et elle a indiqué aux avocats qu’il pourrait être nécessaire de compléter les plaidoiries. La Cour a fait une demande en ce sens et elle vient de recevoir des mémoires écrits supplémentaires; elle est maintenant à même de trancher la question.

Le paragraphe 146(1) de la Loi se lit:

146. (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règlements visant

a) à inclure au nombre des assurés toute personne qui se livre à la pêche (ci-après appelée «pêcheur» au présent article), même si cette personne n’est pas l’employé d’une autre personne;

b) à inclure au nombre des employeurs, à titre d’employeur d’un pêcheur, toute personne avec laquelle le pêcheur établit des relations contractuelles ou autres relations commerciales en rapport avec son métier de pêcheur; et

c) toutes les autres questions qu’il est nécessaire de réglementer pour que ces pêcheurs soient couverts par l’assurance-chômage.

[Page 338]

Avant l’adoption de l’art. 146, les pêcheurs n’avaient pas droit aux prestations d’assurance‑chômage. Les termes qu’emploie cette disposition indiquent clairement qu’elle vise à étendre l’application de la Loi aux pêcheurs.

Le juge en chef Thurlow a conclu qu’il n’était pas nécessaire, pour étendre la protection de l’assurance-chômage aux pêcheurs, d’établir à leur égard une période de référence différente. Il s’est dit d’avis qu’il s’agissait d’une exigence plus sévère que celle à laquelle doivent faire face les autres assurés et que l’art. 146 ne l’autorisait pas. Il dit:

J’estime donc que la condition imposée par le sous-alinéa 85(1)b)(i) du Règlement selon laquelle les vingt semaines d’emploi assurable doivent s’inscrire dans une période commençant le dernier dimanche de mars est en conflit avec la loi et, par conséquent, ultra vires et invalide.

Il a annulé la décision du juge-arbitre et lui a renvoyé l’affaire pour qu’il se prononce à nouveau sur la réclamation de l’intimée en tenant pour acquis que la période de référence est la période de 52 semaines qui précède immédiatement le dépôt de sa réclamation. Je crois comprendre que cela a déjà été fait.

Je suis totalement d’accord avec les motifs de jugement du juge en chef Thurlow et avec ses conclusions et j’adopte entièrement ses motifs. À mon avis, aucun des arguments présentés ne jette un doute sur son jugement. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intimée: George M. Cummins, St-Jean.


Parties
Demandeurs : Procureur général du Canada
Défendeurs : Silk

Références :
Proposition de citation de la décision: Procureur général du Canada c. Silk, [1983] 1 R.C.S. 335 (24 mars 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/03/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-03-24;.1983..1.r.c.s..335 ?
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