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24/03/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._339

Canada | Société Radio-Canada et al. c. R., [1983] 1 R.C.S. 339 (24 mars 1983)


Cour suprême du Canada

Société Radio-Canada et al. c. R., [1983] 1 R.C.S. 339

Date: 1983-03-24

La Société Radio-Canada, la station de télévision C.B.O.F.T. et René Boissay (Plaignants) Appelants;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16318.

1982: 31 mars, 1er avril; 1983: 24 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 1

15 D.L.R. (3d) 684, 30 O.R. (2d) 239, qui a confirmé le jugement du juge Donohue qui a renversé une décision de la Cour provincia...

Cour suprême du Canada

Société Radio-Canada et al. c. R., [1983] 1 R.C.S. 339

Date: 1983-03-24

La Société Radio-Canada, la station de télévision C.B.O.F.T. et René Boissay (Plaignants) Appelants;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16318.

1982: 31 mars, 1er avril; 1983: 24 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 115 D.L.R. (3d) 684, 30 O.R. (2d) 239, qui a confirmé le jugement du juge Donohue qui a renversé une décision de la Cour provinciale d’annuler une dénonciation. Pourvoi rejeté.

W.I.C. Binnie, c.r., et Roger Leclaire, pour les appelantes la Société Radio-Canada et la station de télévision C.B.O.F.T.

Claude-Armand Sheppard, pour l’appelant Boissay.

David H. Doherty, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — L’appelante est une personne morale constituée sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11. Elle est accusée en vertu de l’al. 159(1)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, d’avoir [TRADUCTION] «diffusé un film obscène, savoir «J’irai comme un cheval fou»…» par l’entremise de la station de télévision C.B.O.F.T. que la Société exploite à Ottawa. Le juge de la Cour provinciale, appelé à trancher une question de droit préliminaire, a formulé un exposé de cause à l’intention de la Haute Cour de l’Ontario, après avoir déterminé que l’appelante ne pouvait être accusée en vertu du Code criminel et qu’il n’avait pas compétence pour entendre ces accusations. Le juge Donohue a conclu que le savant juge de la Cour provinciale avait commis une erreur et lui a renvoyé le dossier pour qu’il entende les accusations portées en vertu du Code criminel du Canada. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel formé à l’encontre de la décision du juge Donohue.

[Page 341]

La Loi sur la radiodiffusion, précitée, réglemente de façon générale la radiodiffusion au Canada, et l’appelante est assujettie de façon expresse aux dispositions de cette loi, du moins en ce qui concerne l’exécution du mandat que lui confie la Loi sur la radiodiffusion de fournir «le service national de radiodiffusion envisagé à l’article 3» de la Loi. Le Parlement déclare à l’al. 3c):

c) que toutes les personnes autorisées à faire exploiter des entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions qu’elles diffusent, mais que le droit à la liberté d’expression et le droit des personnes de capter les émissions, sous la seule réserve des lois et règlements généralement applicables, est incontesté;

(C’est moi qui souligne.)

Bien que l’appelante puisse jouir d’un statut particulier en tant que société d’État, ce sur quoi je reviendrai plus en détail, elle est, en ce qui concerne l’exécution du mandat de radiodiffuseur que lui a confié le Parlement, exactement dans la même situation que les autres radiodiffuseurs qui font partie du «système de la radiodiffusion canadienne» (al. 3b) de la Loi sur la radiodiffusion, précitée).

Dans le cours de ses activités de radiodiffusion, l’appelante diffuse un film qui est reconnu obscène aux fins des poursuites en l’espèce. Il est également admis que cette conduite est assujettie à une réglementation précise énoncée dans les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier le Règlement relatif à la télévision, DORS/64-50, aux al. 5(1)a) et c) cités plus loin dans les présents motifs. En l’espèce, il s’agit cependant de savoir si l’appelante peut être poursuivie en vertu du Code criminel pour avoir diffusé ce film.

La partie III de la Loi sur la radiodiffusion prévoit la création de l’appelante, la Société Radio‑Canada. Le paragraphe 39(1) de la partie III dispose notamment:

39. (1) La Société [l’appelante] est établie afin de fournir le service national de radiodiffusion envisagé à l’article 3, conformément aux conditions de la ou des licences qui lui sont attribuées par le Conseil et sous réserve de tous règlements applicables du Conseil, et à cette fin la Société peut

[Page 342]

c) créer des émissions et, par achat, échange ou autrement, se procurer des émissions provenant du Canada ou d’ailleurs, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;

Le paragraphe 40(1) décrit le rapport qui existe entre l’appelante et l’État:

40. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 38(3), la Société, pour tous les objets de la présente loi, est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.

Le paragraphe (3) ci-dessous concerne les biens de l’appelante:

(3) Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté et le titre peut en être dévolu, soit au nom de Sa Majesté, soit au nom de la Société.

Il faut en même temps prendre note de la définition de «personne» et «quiconque» à l’art. 2 du Code criminel (l’art. 159 du Code en vertu duquel ont été portées les accusations se lit: «Commet une infraction, quiconque…»):

«quiconque», «individu», «personne», «propriétaire» et les expressions similaires comprennent Sa Majesté et les corps publics, les corporations constituées, sociétés, compagnies, ainsi que les habitants de comtés, paroisses, municipalités ou autres districts à l’égard des actes et choses qu’ils sont capables d’accomplir et de posséder respectivement.

L’appelante a fait valoir en cette Cour que [TRADUCTION] «à toutes fins», elle agit en qualité de mandataire de Sa Majesté dans l’exécution des fonctions que lui confie la Loi sur la radiodiffusion et qu’en raison de l’arrêt de cette Cour, Canadian Broadcasting Corporation v. Attorney-General for Ontario, [1959] R.C.S. 188, elle ne peut être poursuivie en vertu du Code criminel. Je reviendrai à cet arrêt plus loin.

L’avocat de la société d’État a soumis à cette Cour un argument semblable dans l’affaire Conseil des Ports Nationaux v. Langelier, [1969] R.C.S. 60. Le juge Martland a exposé comme suit, à la p. 70, la question en litige dans ces procédures qui concernaient le Conseil des ports nationaux établi en vertu de la Loi sur le Conseil des ports nationaux, S.R.C. 1952, chap. 187:

[Page 343]

[TRADUCTION] Il s’agit en l’espèce de la responsabilité d’une personne, physique ou morale, qui, bien qu’elle soit mandataire de l’État et qu’elle prétende agir en cette qualité, commet un acte illégal.

La loi constitutive dans cette affaire prévoyait notamment:

3. (1)…

(2) Le Conseil est un corps constitué et politique, et, pour toutes les fins de la présente loi, il est et est censé être le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

(3) Le Conseil est habile à passer des contrats ainsi qu’à ester en justice en son propre nom.

(Loi sur le Conseil des ports nationaux, précitée.)

Le juge Martland affirme, à la p. 64:

[TRADUCTION] On a aussi fait valoir que le Conseil des ports nationaux comme tel n’a aucune capacité pour agir si ce n’est en sa qualité de mandataire de l’État et que si, en fait, il y a eu excès de pouvoirs, l’acte ainsi commis ne pourrait être celui du Conseil mais serait uniquement celui des individus concernés.

Il n’y a aucun doute que dans l’état actuel du droit, les employés de l’État sont responsables des actes qu’ils accomplissent dans l’exécution de leurs fonctions mais qui outrepassent les pouvoirs que la loi leur accorde. Il n’y a également aucun doute que leurs supérieurs, qui sont aussi au service de l’État, bien qu’ils ne soient pas responsables des activités illégitimes de leurs collègues, sont personnellement responsables lorsque ces activités illégitimes ont lieu sur leur ordre. Dans l’arrêt Conseil des Ports Nationaux, précité, cette Cour a conclu qu’en droit la responsabilité n’est pas modifiée par l’intervention d’une société d’État créée en vertu d’une loi. La Cour a conclu (à la p. 72):

[TRADUCTION] La situation est-elle différente parce que le mandataire en l’espèce n’est pas une personne physique mais une personne morale? Je ne le crois pas, et je suis d’accord avec le raisonnement du lord juge Atkin dans l’arrêt MacKenzie-Kennedy [[1927] 2 K.B. 517 (Eng. C.A.)].

Comme l’a fait remarquer le juge Choquette dans les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel, le par. 3(2) de la Loi sur le Conseil des ports nationaux déclare que le Conseil, «pour toutes les fins de la présente loi… est et est censé être le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada». (Les italiques sont de moi.) Ce n’est que

[Page 344]

lorsque le Conseil exerce légitimement les pouvoirs que la Loi lui accorde qu’il est censé être un mandataire de l’État.

Je ne suis pas disposé à accepter la solution énoncée dans la décision Wheeler v. Public Works Commissioners, [1903] 2 I.R. 202, portant qu’une personne morale constituée dans le seul but d’agir pour l’État n’a pas la capacité d’agir illégalement, à moins qu’il faille restreindre le sens de cette déclaration pour dire que les pouvoirs de cette personne morale n’autorisent pas cet acte illégal. Autrement, cet énoncé souscrit à la thèse qu’une personne morale ne peut encourir de responsabilité délictuelle parce que ses pouvoirs ne l’autorisent pas à commettre un acte illégal. À mon avis, si une personne morale qui prétend poursuivre ses buts commet un acte illégal, elle en est responsable et elle ne peut se dégager de sa responsabilité en disant qu’elle n’est pas responsable des actes accomplis par dérogation à ses pouvoirs. Cela s’applique peu importe qu’elle prétende ou non agir en qualité de mandataire de l’État.

Certes, il était question dans cette affaire de la responsabilité délictuelle en raison de travaux entrepris par une société d’État dans l’exécution du mandat que lui avait confié le Parlement de créer et d’exploiter des ports et des installations connexes. Néanmoins, l’analogie est utile en l’espèce.

Le juge Duff, alors juge puîné, a analysé la même question dans l’arrêt Quebec Liquor Commission v. Moore, [1924] R.C.S. 540, où il affirme (à la p. 552):

[TRADUCTION] On reconnaît également maintenant que rien n’empêche l’État d’avoir une personne morale à son service et que rien n’empêche une telle personne morale de réclamer la même immunité qu’une personne physique.

À l’inverse, la responsabilité de la société d’État est certes la même que celle d’une personne physique qui agit comme préposé de Sa Majesté.

On a fait valoir que l’art. 40, précité, de la Loi sur la radiodiffusion découle de la volonté du Parlement de créer un service national de radiodiffusion qui ne soit pas soumis à l’influence du milieu politique, y compris sans doute celle des pouvoirs exécutif et législatif, dans la mesure où cette influence peut empiéter sur le bon fonctionnement apolitique de ce service national de radiodiffusion. Cela peut effectivement expliquer la

[Page 345]

création d’une société d’État qui agit à titre de mandataire de Sa Majesté, compte tenu plus particulièrement des observations de la Chambre des lords dans l’arrêt MacKenzie-Kennedy v. Air Council, [1927] 2 K.B. 517, où le lord juge Atkin affirme, à la p. 532: [TRADUCTION] «Cependant, si le Conseil de l’air était doté de la personnalité morale, des considérations différentes pourraient s’appliquer». Le lord juge examinait alors la responsabilité, sur le plan de la représentation, des membres du Conseil de l’air non doté de la personnalité morale, ce qui ne nous intéresse pas en l’espèce.

Abordons maintenant la question de la situation de l’appelante en droit par suite de l’émission obscène qui constitue le fondement des accusations criminelles en l’espèce. Après avoir établi la Société, son conseil d’administration et en avoir énuméré les membres, la Loi prévoit aux par. (1) et (3) de l’art. 38:

38. (1) La Société, sur la recommandation du président et avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme un vice-président exécutif qui est responsable envers le président de la direction des opérations de radiodiffusion selon les principes établis par la Société et des autres fonctions que le président peut lui assigner à l’occasion.

(3) Le vice-président exécutif et les fonctionnaires et employés engagés par la Société en conformité du paragraphe (2) sont employés, sous réserve de l’article 44, selon les modalités et moyennant la rémunération que la Société juge appropriées et ni le vice‑président exécutif ni ces fonctionnaires et employés ne sont des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté.

Les activités de radiodiffusion dont a fait partie l’émission attaquée sont sous la responsabilité directe du vice-président exécutif qui n’est pas un préposé de Sa Majesté mais seulement un employé de l’appelante. La seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si cette émission faisait partie de l’horaire régulier des émissions de l’appelante diffusées au public canadien dans le cours de l’accomplissement de ses fonctions en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.

Je reviens donc à l’arrêt de cette Cour, Canadian Broadcasting Corporation v. Attorney-

[Page 346]

General for Ontario, précité. Dans cette affaire, l’appelante était accusée d’avoir exercé [TRADUCTION] «une besogne de son état ordinaire en exploitant une station de radiodiffusion contrairement à la Loi sur le dimanche», S.R.C. 1952, chap. 171. Le juge Taschereau résume ainsi la question en litige, à la p. 190:

[TRADUCTION] La seule question qu’il faut résoudre maintenant est: l’art. 4 de la Loi sur le dimanche s’applique-t-il à la Société Radio-Canada qui est, en vertu de la loi, un mandataire de Sa Majesté?

L’article 4 de la Loi sur le dimanche, précitée, se lisait:

4. Sauf les dispositions de la présente loi et les dispositions des lois provinciales actuellement ou désormais en vigueur, nul ne peut légalement le dimanche, vendre, offrir en vente ou acheter des marchandises, des effets, ou autres biens meubles ou des immeubles, exercer ou poursuivre une besogne de son état ordinaire ou quelque besogne accessoire de cet état, ou, pour quelque gain, exécuter, au cours de cette journée, un travail, une besogne ou un ouvrage, ou y employer une autre personne.

Suivant l’alinéa 2d) de cette loi, le mot «personne» «…a le même sens que dans le Code criminel». À l’époque de ces procédures, le Code criminel donnait au mot «personne» la même définition que celle citée plus haut. La disposition qui, dans la Loi canadienne sur la radiodiffusion, S.R.C. 1952, chap. 32, correspond au par. 40(1), précité, se lisait alors:

4. (1)…

(2) La Société est, pour les objets de la présente loi, un mandataire de Sa Majesté, et elle ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs dont cette loi l’investit.

Finalement, cette Cour a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et a décidé que l’appelante ne pouvait être poursuivie en vertu de la Loi sur le dimanche. Dans toute poursuite de cette nature, la cour doit tenir pour acquis, au départ, qu’en common law Sa Majesté n’est liée par aucune loi à moins d’y être assujettie expressément ou par déduction nécessaire. Le juge Rand affirme: [TRADUCTION] «Il est reconnu en common law que le Souverain ne peut être poursuivi devant ses tribunaux…» (à la p. 196). L’article 16 de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1952, chap. 158 se lisait ainsi:

[Page 347]

16. Nulle prescription ou disposition d’une loi n’atteint de quelque façon les droits de Sa Majesté, de ses héritiers ou de ses successeurs, à moins qu’il n’y soit formellement stipulé que Sa Majesté y est soumise.

Cette disposition est rédigée de manière analogue de nos jours. Le juge Rand a conclu que la Loi sur le dimanche ne s’appliquait pas à Sa Majesté en faisant remarquer, à la p. 198:

[TRADUCTION] Affirmer qu’elle a pour objet et pour effet d’assimiler Sa Majesté aux personnes ordinairement assujetties aux dispositions prohibitives ou pénales du Code est contraire au principe de l’immunité à ces deux égards. Si on avait voulu apporter un changement aussi important, on ne l’aurait pas fait au moyen d’une disposition comportant une définition générale. Il y a bien des considérations qui militent en faveur de son application légitime à Sa Majesté, la plus évidente étant celle d’une «personne» qui est la victime d’un crime et non son auteur: dans ce cas et dans d’autres cas, elle sert à décrire une situation de fait.

Il conclut, à la p. 199:

[TRADUCTION] La situation de Sa Majesté est alors la suivante: par les art. 4 et 8 de la Loi canadienne sur la radiodiffusion, S.R.C. 1952, chap. 32, l’appelante, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté, «doit maintenir un service national de radiodiffusion dans les limites du Canada». Aucune limite ou restriction de temps n’est prescrite pour offrir ce service; et en l’absence d’une disposition contraire expresse adoptée par le Parlement, ce temps est illimité. L’article 16 de la Loi d’interprétation a pour effet de rendre Sa Majesté aussi libre en vertu de la Loi sur la radiodiffusion que si la Loi sur le dimanche n’avait pas été adoptée. Si le Souverain est libre de diffuser le dimanche, les personnes qui accomplissent les actes qu’exige ce service ne peuvent être poursuivies puisque les actes qu’elles accomplissent sont les actes légitimes du Souverain, qui lui sont imputables et qui ne sont pas entachés de criminalité.

Influencé par l’importance que revêt pour le public en général la radiodiffusion, même le dimanche, le juge Locke a placé la Loi dans une situation de prééminence qui exigeait une interprétation plus restrictive de la Loi sur le dimanche, de manière à concilier les deux lois et à faciliter le maintien du service national de radiodiffusion le dimanche. Il a interprété ainsi la définition du par. 2(37) du Code criminel (à la p. 205):

[TRADUCTION] Il doit plutôt s’interpréter comme signifiant que le mot «personne» inclut le Souverain parmi

[Page 348]

ceux qui peuvent être victimes de divers crimes contre leur personne ou leurs biens. Dans l’arrêt The King v. Bishop of Salisbury, [1901] 1 Q.B. 573, à la p. 577, le juge Wills a affirmé que lorsqu’une loi affirmative peut s’interpréter de deux façons, il y a lieu de retenir l’interprétation conforme à la common law.

En énonçant cette proposition, le juge Locke a cité l’arrêt River Wear Commissioners v. Adamson (1877), 2 App. Cas. 743. Dans cette affaire, la Chambre des lords était confrontée aux termes généraux de la loi qui imposait une responsabilité à

[TRADUCTION] tout navire… pour tout dommage causé à… la jetée; et… la personne qui commande le navire… est également responsable du dommage causé par son acte volontaire ou sa négligence…

Un seul lord juge dissident a appliqué ce qu’on pourrait appeler le sens ordinaire des termes employés par le Parlement et a conclu à la responsabilité sans réserve. Les autres membres de la cour ont conlu, après avoir envisagé le problème de diverses façons, que la loi doit être considérée comme comprenant une exception pour les cas où il n’était pas possible de garder la maîtrise du navire. Si les cours pouvaient maintenant appliquer une telle règle d’interprétation des lois, on verrait difficilement comment elle pourrait s’appliquer relativement aux activités de radiodiffusion de l’appelante dans les circonstances de l’espèce.

Dans des motifs de dissidence auxquels deux autres juges ont souscrit, le juge Taschereau, alors juge puîné, a établi une distinction fondamentale entre les procédures intentées en vertu du Code criminel et celles intentées en vertu de la Loi sur le dimanche. Les juges de la minorité ont refusé d’interpréter la Loi sur le dimanche comme excluant Sa Majesté uniquement parce que la définition de «personne» qui s’y trouve renvoie au Code criminel. Le juge Taschereau fait remarquer (à la p. 195):

[TRADUCTION] Je suis tout à fait convaincu que le Parlement n’a jamais eu l’intention de soustraire la Société Radio-Canada à l’application de cette loi alors que toutes les autres stations privées, qui ne sont pas mandataires de l’État et qui sont maintenant sur le même pied que l’appelante, pourraient y être assujetties.

Dans ces procédures, la Cour s’est penchée sur les objectifs opposés de la Loi canadienne sur la

[Page 349]

radiodiffusion et de la Loi sur le dimanche. La première autorisait, sans restriction de temps ou de régions, l’établissement et l’exploitation d’un service national de radiodiffusion. La seconde visait les restrictions imposées aux activités commerciales le dimanche. La Cour à la majorité a conclu, pour des motifs différents, que la Loi sur le dimanche ne pouvait s’interpréter de manière à imposer des restrictions au service de radiodiffusion mandaté en vertu de la Loi canadienne sur la radiodiffusion, en particulier lorsque cela serait imputable à l’insertion, par renvoi, de la définition du mot «personne». Lorsqu’on examine les nombreux jugements de cette Cour dans cet arrêt de 1959, il faut se rappeler que la Loi canadienne sur la radiodiffusion autorisait de façon expresse et incontestable les activités de radiodiffusion attaquées dans cette affaire. En l’espèce, non seulement la Loi sur la radiodiffusion n’autorise pas la diffusion de ce film, mais cette diffusion est interdite par un de ses règlements d’application. Ainsi, il ne s’agit pas d’un cas où un événement autorisé par une loi entraîne une infraction à une autre loi (le Code criminel). L’article 159 du Code criminel interdit de façon expresse la diffusion d’un film obscène, comme le fait l’art. 5 du Règlement relatif a la télévision qui dispose:

5. (1) Il est interdit à une station ou à un exploitant de réseau de diffuser

a) toute chose contraire à la loi;

c) toute présentation visuelle ou tout langage obscènes, indécents ou blasphématoires;

Il n’est pas nécessaire de fouiller les origines et la portée actuelle de la doctrine de l’immunité de l’État pour trancher le présent pourvoi. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner à nouveau la question du sens de l’art. 2 du Code criminel qui a été débattue dans l’arrêt de 1959 concernant la Société Radio-Canada, précité. En conséquence, rien dans les présents motifs ne doit être interprété comme un commentaire des motifs concordants des juges formant la majorité et des motifs de dissidence de cette Cour dans cette affaire. Il sera peut‑être nécessaire de le faire un jour, mais à mon avis le présent pourvoi n’exige pas un examen du rôle et du statut de l’État en droit criminel dans le

[Page 350]

cas où son mandataire a agi (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) conformément à sa loi constitutive adoptée par le Parlement.

Par conséquent, nous n’avons pas en l’espèce à examiner ou à commenter l’effet, à l’égard de l’État, de la définition de «personne» à l’art. 2. Il s’agit de caractériser les actes que la Société appelante aurait accomplis dans l’exécution du mandat que le Parlement lui a confié. C’est la caractérisation juridique de ces actes qui intéresse maintenant cette Cour. Si au moment qui nous intéresse la Société pouvait se prévaloir de la doctrine de l’immunité de l’État, l’essence du présent pourvoi serait toute autre. Si, par contre, au même moment, la Société appelante n’agissait pas en sa qualité de mandataire de l’État, alors la définition de «personne» et de «quiconque» que l’on trouve actuellement à l’art. 2 du Code criminel ne serait pas pertinente parce qu’on ne peut dire qu’une cour n’a pas compétence pour juger une accusation lorsque cette immunité a été retirée.

Il s’agit donc pour la Cour de déterminer si la Société, par ses actes, s’est exposée à des poursuites en vertu de l’art. 159. Il n’y a eu aucun moyen de défense portant que la Société ne pourrait être poursuivie en vertu du Code si elle était un radiodiffuseur privé, ou portant que les actes accomplis par les employés de la Société ne sont pas des actes qui engageraient par ailleurs la responsabilité criminelle de la Société. Il s’agit seulement de décider si la diffusion par l’appelante, en la qualité que lui attribue le par. 40(1) de la Loi, d’une émission reconnue comme étant obscène peut entraîner des poursuites en vertu du Code criminel. Comme l’affirme le professeur Maitland dans l’ouvrage The Constitutional History of England (1919), à la p. 484:

[TRADUCTION] Nous ne saurions trop insister sur le principe que bien qu’on ne puisse poursuivre le roi, ses ministres peuvent être poursuivis même pour des actes accomplis sur l’ordre exprès du roi… La loi, en particulier les textes de loi modernes, leur a conféré des pouvoirs très étendus, mais la question de savoir s’ils ont outrepassé ces pouvoirs peut être portée devant les tribunaux, et il ne leur servira à rien d’invoquer comme moyen de défense qu’«il s’agit d’un acte officiel, d’un acte de l’État».

[Page 351]

La situation de l’appelante n’est certes pas meilleure que celle d’un ministre de Sa Majesté. Il est difficile de croire qu’après les grands combats constitutionnels que nous-mêmes et nos ancêtres avons livrés pour mettre fin au concept de la monarchie absolue, nous devions encore affronter l’immunité absolue invoquée comme moyen de défense par l’administration du monarque. Pour reprendre les propos du juge Martland dans l’arrêt Conseil des Ports Nationaux, précité, [TRADUCTION] «Ce n’est que lorsque [la Société] exerce légitimement les pouvoirs que la Loi lui accorde qu’[elle] est censé[e] être un mandataire de l’État» (p. 72). Lorsqu’elle agit ainsi et qu’elle jouit, de ce fait, du statut de mandataire de l’État, les immunités de l’État passent au mandataire à son avantage. Cependant, lorsque la Société n’agit pas «pour tous les objets de la présente loi» ou dans le cadre des «pouvoirs que lui confère la présente loi», le statut et les avantages du mandataire de l’État disparaissent.

L’attribution de l’immunité de l’État à l’appelante peut être en cause dans certaines circonstances dont il n’est pas question en l’espèce et la Cour n’a donc pas à en décider aux fins du présent pourvoi. Cependant, même si l’immunité de l’État peut être attribuée à l’appelante dans certaines circonstances et que les actes de l’appelante peuvent alors être attribués à l’État, il ne s’ensuit pas nécessairement que l’immunité qui accompagne le statut de mandataire de l’État passera dans tous les cas à l’appelante à son avantage et pour sa protection. Ici, le procureur général de la province de l’Ontario poursuit, en vertu du Code criminel fédéral, relativement à des accusations portées contre une personne morale créée par le Parlement canadien. Le premier porte les accusations dans l’exécution de son devoir de faire appliquer le droit criminel dans la province et la seconde doit répondre à ces accusations parce qu’elle est dotée de la personnalité morale et en raison des responsabilités que lui impose la Loi sur la radiodiffusion. Le Parlement n’a pas autorisé la conduite de l’appelante dans sa loi constitutive. Il n’existe en droit aucune raison pour laquelle Sa Majesté ne devrait pas, en tant que source de justice, invoquer les pouvoirs des cours criminelles pour faire appliquer une loi qui assujettit expressément le mandataire

[Page 352]

de Sa Majesté à ses termes. Mais même là, ce n’est pas le cas en l’espèce. Certes, il ne peut y avoir aucune raison en droit d’empêcher les organismes chargés de l’application de la loi de poursuivre au criminel une personne morale, quelle que soit la façon dont elle a été créée, ou toute autre personne lorsque la conduite de cette personne, physique ou morale, enfreint le Code criminel et n’est pas permise expressément par une loi du Parlement. Il ne s’agit pas en l’espèce de savoir si le même principe s’appliquerait à une conduite permise expressément par une autre législature qui agit dans le cadre de sa compétence.

Nos cours ont appliqué le même genre de raisonnement dans le passé. Dans l’arrêt R. v. Stradiotto (1973), 11 C.C.C. (2d) 257, le juge Evans, tel était alors son titre, s’exprimant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, a déclaré un soldat coupable d’une infraction à The Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, chap. 202, et a affirmé au sujet de l’immunité de l’État invoquée comme moyen de défense (à la p. 261):

[TRADUCTION] À mon avis, il faut distinguer entre une infraction à The Highway Traffic Act qu’un soldat est obligé de commettre pour obéir à un ordre et une infraction qu’un soldat commet dans l’exécution de ses fonctions alors qu’il peut les exécuter sans enfreindre la loi. Dans ce sens, l’application des dispositions de The Highway Traffic Act à un membre des Forces armées de Sa Majesté n’a pas «d’effet» sur les «droits de Sa Majesté».

L’avocat de l’appelante a soutenu que la différenciation des actes accomplis par l’appelante conformément aux «objets de la présente loi» des autres actes de l’appelante a pour effet de créer deux entités morales, ou ne permettrait pas de justifier en droit ces activités «non prévues par la loi». Il ressort clairement des art. 39 et 3 de la Loi sur la radiodiffusion que l’appelante a été créée par le Parlement en vue de fournir un service national de radiodiffusion, y compris la création et la diffusion d’émissions, et de le faire à titre de partie intégrante du «système de la radiodiffusion canadienne» et conformément aux conditions des licences accordées à l’appelante à cette fin. Il est également évident que la Loi sur la radiodiffusion est une loi d’application générale à une industrie

[Page 353]

dans tout le Canada, qui vise à réglementer en détail cette industrie et tous les organismes qui la composent ou qui y sont affiliés. L’article 5 du Règlement, précité, reconnaît en fait que l’appelante et les autres radiodiffuseurs peuvent s’adonner à des activités qui outrepassent leur licence et l’autorisation prévue par la loi. À cet égard, la situation de l’appelante est la même, savoir ni meilleure ni pire, que celle des radiodiffuseurs qui ne sont pas des mandataires de Sa Majesté en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. L’article 3 du Règlement susmentionné se lit ainsi:

3. Le présent règlement s’applique à l’ensemble des stations et réseaux au Canada, ainsi qu’à toutes les émissions de ces stations et réseaux.

Il est inconcevable qu’en adoptant la Loi sur la radiodiffusion et en autorisant ses règlements d’application y compris ceux précités, le Parlement ait voulu établir un régime dans lequel une catégorie de radiodiffuseurs est assujettie aux lois générales dont celles en matière criminelle alors que l’autre catégorie ne l’est pas. Ce résultat est d’autant plus insoutenable si on considère la fin de l’al. 3c) de la Loi sur la radiodiffusion qui prévoit que toutes les personnes autorisées à exploiter des entreprises de radiodiffusion au Canada peuvent le faire «sous… réserve des lois et règlements généralement applicables». Cela doit certainement comprendre le Code criminel du Canada à moins qu’il ne se trouve dans le Code, dans la Loi sur la radiodiffusion ou dans une autre loi du Parlement, quelque autre disposition d’exclusion explicite. On ne nous en a mentionné aucune. Le juge Brooke, s’exprimant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario en l’espèce, a affirmé:

[TRADUCTION] À mon avis, lorsque la Société exerce ses pouvoirs en vue de réaliser les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, elle agit en sa qualité de mandataire de Sa Majesté et en cette qualité seulement. Mais lorsqu’elle exerce ses pouvoirs d’une façon incompatible avec les objectifs de la Loi, elle n’exerce plus son rôle de mandataire. Ce rôle ne subsiste que dans la mesure où les émissions de la Société mettent en oeuvre la politique énoncée dans la Loi. C’est là, me semble-t-il l’effet du par. 40(1).

((1981) 30 O.R. (2d) 239, à la p. 244)

[Page 354]

Avec égards, je suis d’accord. Si ce n’est pas là la règle applicable, il doit alors s’ensuivre que l’appelante est à l’abri de toute accusation en vertu du Code criminel et qu’elle ne peut être tenue de répondre même de la perpétration des plus graves infractions au droit criminel. On dit qu’un résultat aussi draconien découle du par. 40(1), précité, et de l’expression «…et ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi» qui s’y trouve. À mon avis, le Parlement s’exprimerait beaucoup plus clairement s’il voulait réaliser une telle intention.

Les appelants soulèvent d’autres questions, y compris un renvoi aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion qui prévoient que les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté. Cependant, la Loi prévoit que le titre peut en être dévolu soit au nom de Sa Majesté, soit au nom de la Société. La Société ne peut, sans l’approbation du gouverneur en conseil, faire l’acquisition de biens en contrepartie d’une somme dépassant 250 000 $. Selon d’autres dispositions de la Loi, l’appelante doit avoir en son propre nom des comptes bancaires où doivent être déposés tous les deniers reçus par l’appelante «du fait de ses opérations ou autrement». Certaines de ces dispositions révèlent un statut qui s’apparente à celui d’un ministère gouvernemental alors que d’autres sont plus compatibles avec l’établissement et l’exploitation d’une entité morale autonome. De toute manière, je ne vois aucun rapport entre ces questions relatives aux finances ou aux biens et la détermination de la question relative au statut de l’appelante en regard du droit criminel.

On affirme cependant que, parce que tous les biens y compris les deniers sont dévolus à Sa Majesté, une cour de juridiction criminelle ne peut ni imposer une amende à l’appelante ni percevoir cette amende de l’appelante. Ce problème a été abordé dans l’arrêt MacKenzie‑Kennedy, précité, mais il n’en est rien résulté sur le plan de règles de fond. On a affirmé: [TRADUCTION] «Il peut être vrai que, dans ce cas, la Société n’aura pas de biens propres pour payer l’amende, mais il peut en être de même pour une personne physique» (p. 533). En Cour d’appel, le juge Brooke a dit à ce sujet (à la p. 246):

[Page 355]

[TRADUCTION] Je me suis préoccupé de ce que la Société n’a pas les fonds ou les biens nécessaires pour payer l’amende en ce qui concerne les articles 165, 722 et 735 du Code criminel, mais la Société peut quand même être déclarée coupable et s’exposer à une sentence. Ce qui importe, c’est que la Société n’échappe pas à la condamnation publique qu’encourrait tout autre râdiodiffuseur coupable d’une conduite criminelle. Il se peut que cet objectif soit atteint dans une large mesure par un procès public et la publicité qui s’y rattache, sans qu’il soit nécessaire d’imposer une lourde amende.

Une cour dûment constituée qui a compétence notamment pour juger les accusations portées en vertu du Code criminel du Canada doit tenir pour acquis qu’une entité créée par une loi du Parlement satisfera à un jugement prononcé contre elle et se pliera aux directives qu’il comporte, y compris le paiement de toute amende imposée. Il n’appartient pas à la cour de spéculer sur ce qui se produirait en cour ou ailleurs si une entité créée par le Parlement se conduisait autrement.

Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi et il s’ensuit que le dossier doit être renvoyé au juge du procès pour qu’il entende les accusations portées contre les appelants. Il y a lieu de faire mention de la qualité des deux autres appelants. Le dossier ne fait état d’aucune entité appelée C.B.O.F.T., et les avocats ont reconnu en cette Cour qu’il s’agit simplement de la désignation, dans la licence délivrée à la Société Radio-Canada en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, de la fréquence et de l’indicatif de l’émetteur que la Société emploie pour diffuser les émissions de son réseau de langue française dans la région d’Ottawa. En conséquence, il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance quant aux mots «Station de télévision C.B.O.F.T.» qui figurent dans l’intitulé de la cause. L’appelant René Boissay est un employé de la Société et des questions peuvent être soulevées au procès au sujet de cet appelant. C’est pourquoi rien n’a été dit au sujet de sa qualité dans les procédures en l’espèce. Par conséquent, concernant la Société Radio-Canada appelante, il y a lieu de rejeter le pourvoi avec dépens; il n’y aura pas d’adjudication de dépens à l’égard de l’appelant Boissay.

Pourvoi rejeté.

[Page 356]

Procureur des appelantes la Société Radio-Canada et la station de télévision C.B.O.F.T.: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de l’appelant Boissay: Claude-Armand Sheppard, Montréal.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 339 ?
Date de la décision : 24/03/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Immunité de l’État - Diffusion d’un film obscène - Accusations criminelles - Acte illégal de Radio-Canada - Radio-Canada est-elle passible de poursuites? - Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11, art. 3, 38, 39, 40 - Règlement relatif à la télévision, DORS/, art. 3, 5(1)a),c) - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 2, 159(1)a).

L’appelante, qui est une société d’État créée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, a été accusée d’avoir diffusé un film obscène. Un juge de la Cour provinciale, appelé à trancher une question de droit préliminaire, a statué que l’appelante ne pouvait être accusée en vertu du Code criminel et qu’il n’avait pas compétence pour entendre ces accusations. La Cour suprême de l’Ontario a renversé ce jugement et la Cour d’appel a confirmé la décision de la Cour suprême. Le présent pourvoi vise à déterminer si l’appelante peut être poursuivie en vertu du Code criminel pour avoir diffusé le film en question.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Il n’y a aucune raison en droit qui empêche un organisme chargé de l’application de la loi de poursuivre au criminel une personne morale, quelle que soit la façon dont elle a été créée, ou toute autre personne lorsque la conduite de cette personne, physique ou morale, enfreint le Code criminel et n’est pas permise expressément par une loi du Parlement. En l’espèce, la diffusion du film est non seulement contraire à l’al. 159a) du Code, mais elle est interdite par un règlement pris en application de la Loi sur la radiodiffusion. De plus, la Société est assujettie, comme tous les autres radiodiffuseurs, aux lois et règlements généralement applicables, y compris le Code criminel. En exerçant ses pouvoirs d’une façon incompatible avec les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, la Société n’a pas agi en qualité de mandataire de l’État; par conséquent, l’attribution de l’immunité de l’État à l’appelante n’est pas en cause en l’espèce.

[Page 340]


Parties
Demandeurs : Société Radio-Canada et al.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt: Canadian Broadcasting Corporation v. Attorney-General for Ontario, [1959] R.C.S. 188

arrêt appliqué: Conseil des Ports Nationaux v. Langelier, [1969] R.C.S. 60

arrêts mentionnés: MacKenzie-Kennedy v. Air Council, [1927] 2 K.B. 517

Quebec Liquor Commission v. Moore, [1924] R.C.S. 540

River Wear Commissioners v. Adamson (1877), 2 App. Cas. 743

R. v. Stradiotto (1973), 11 C.C.C. (2d) 257.

Proposition de citation de la décision: Société Radio-Canada et al. c. R., [1983] 1 R.C.S. 339 (24 mars 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-03-24;.1983..1.r.c.s..339 ?
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