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24/03/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._357

Canada | R. c. Terrence, [1983] 1 R.C.S. 357 (24 mars 1983)


Cour suprême du Canada

R. c. Terrence, [1983] 1 R.C.S. 357

Date: 1983-03-24

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Kelly Terrence (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 16296.

1982: 22 mars; 1983: 24 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 55 C.C.C. (2d) 183, 17 C.R. (3d) 390, qui a accueilli l’appel de l’intimé et

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annulé la déclaration de culpabilité de possession de biens volés prononcée contre lui. Pourvoi rejeté.

S. Casey Hill, pour l’appel...

Cour suprême du Canada

R. c. Terrence, [1983] 1 R.C.S. 357

Date: 1983-03-24

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Kelly Terrence (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 16296.

1982: 22 mars; 1983: 24 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 55 C.C.C. (2d) 183, 17 C.R. (3d) 390, qui a accueilli l’appel de l’intimé et

[Page 358]

annulé la déclaration de culpabilité de possession de biens volés prononcée contre lui. Pourvoi rejeté.

S. Casey Hill, pour l’appelante.

Mark L. Kerbel, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi, interjeté avec l’autorisation de cette Cour à l’instance du procureur général de l’Ontario, conformément à l’al. 621(1)b) du Code criminel, attaque un arrêt par lequel la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 55 C.C.C. (2d) 183, 17 C.R. (3d) 390, a accueilli l’appel de l’accusé et annulé la déclaration de culpabilité inscrite contre lui au procès devant le juge P.H. Megginson de la cour provinciale de l’Ontario (Division criminelle) du comté de Frontenac (Ontario). L’accusé était inculpé:

[TRADUCTION]… d’avoir le 30 janvier 1980 ou vers cette date, dans le canton de Kingston et ailleurs dans le comté de Frontenac, illégalement eu en sa possession une automobile de marque Chevrolet, modèle 1980, d’une valeur de plus de $200, qui appartenait à Trudeau Motors, Belleville (Ontario), automobile qu’une personne inconnue avait auparavant obtenue par la perpétration, au Canada, d’un acte criminel, savoir le vol, ledit Kelly Brett Terrence sachant que l’automobile avait été obtenue de cette manière, a commis de ce fait un acte criminel entraînant l’application de l’alinéa 313a) du Code criminel du Canada.

La question fondamentale soulevée en l’espèce concerne le sens véritable du mot «possession» que l’on trouve dans le contexte de l’al. 3(4)b) du Code criminel, et plus particulièrement, la question est de savoir si la «possession» dans ce cas comporte comme élément essentiel le contrôle du bien en cause. L’alinéa 3(4)b) est ainsi rédigé:

(4) Aux fins de la présente loi,

b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

On trouve les seules indications utiles quant à la manière dont l’intimé a appris l’existence de l’automobile en question dans son propre témoignage

[Page 359]

qui, selon moi, est résumé avec exactitude dans les motifs du juge MacKinnon, à la p. 64 du dossier conjoint:

[TRADUCTION] L’appelant, âgé de 17 ans, a témoigné à son procès. Il a dit que Bill Rorback, le frère de Rorback et un nommé Rick Hayes habitaient en face de chez lui à Belleville. Il allait souvent leur rendre visite après souper et c’est ce qu’il a fait le soir du 29 janvier 1980. Quand il est arrivé, Rick Hayes n’était pas là et il a regardé la télévision avec les deux Rorback. Vers minuit, Hayes est arrivé à la maison au volant d’une automobile neuve de marque Camaro et a demandé si quelqu’un voulait faire un tour dans «là voiture neuve de son beau-frère». L’appelant a dit «certainement» et est parti avec Hayes.

Selon le témoignage de l’appelant, Hayes et lui se sont promenés en ville pendant environ trois quarts d’heure, puis ils ont pris la 401, vers l’est en direction de Kingston. Il est établi que la Camaro avait en fait été récemment volée et que ses plaques d’immatriculation avaient elles aussi été récemment volées, sur une autre Camaro à Belleville. L’appelant savait que Hayes ne possédait pas sa propre automobile mais Hayes avait, à d’autres occasions, emprunté celle de son beau-frère, que l’appelant a qualifiée de «vieille bagnole». Il a pensé qu’il était probablement temps que le beau‑frère de Hayes acquière une voiture neuve et, comme Hayes en avait les clefs, il n’a pas soupçonné à ce moment-là que la voiture avait été volée.

Dans les environs de Napanee, Hayes a pris la route 2 et, peu après, une voiture de la Sûreté de l’Ontario l’a pris en chasse. L’agent Mallock a témoigné que le véhicule volé a alors accéléré jusqu’à 150 kilomètres à l’heure, bien que l’appelant ait dit que ce n’était pas le cas et que le véhicule a maintenu une vitesse constante. Un peu après 2 h 30, la voiture a finalement été arrêtée par un barrage de la Sûreté de l’Ontario. La Camaro s’est rangée sur l’accotement et, apparemment, était en train de s’arrêter, lorsque l’appelant a sauté du véhicule encore en mouvement et a roulé sur l’accotement pour s’enfuir dans le champ voisin. La Camaro a heurté une voiture de police, puis s’est arrêtée,…

Comme je l’ai déjà indiqué, il s’agit là du récit de l’intimé et aucune preuve directe ne le contredit; il me paraît donc que le seul motif qui puisse exister de douter de son exactitude consiste en la déclaration réitérée du juge du procès selon laquelle il le rejetait [TRADUCTION] «catégoriquement».

[Page 360]

Il ne fait pas de doute que le véhicule avait été volé dans un garage de Belleville et, d’ailleurs, la preuve indique que le vol a eu lieu la nuit même où l’intimé a accepté d’aller faire un tour, à l’invitation de Hayes, [TRADUCTION] «dans la voiture de son beau-frère». C’est ce qui a permis au juge du procès de dire:

[TRADUCTION] …cette voiture avait été vraiment fraîchement volée, car on l’avait prise au cours de la nuit même…

Il n’y a, je le répète, aucune preuve directe qui contredise la version des événements fournie par l’intimé, mais les remarques assez caustiques du juge indiquent clairement que s’il a conclu à la «possession», cela est attribuable dans une grande mesure au fait qu’il n’a pas cru l’intimé; il est d’ailleurs évident que le juge a tenu pour un fait prouvé que l’intimé savait qu’il s’agissait d’un véhicule volé.

Présumant que l’intimé savait que l’automobile avait été volée, le juge a conclu en outre:

[TRADUCTION] Même si l’accusé n’était pas le chauffeur du véhicule en ce sens qu’il l’avait sous son contrôle, à mon avis, il suffit pour satisfaire aux conditions de la possession imputée visée à l’alinéa 3(4)b) du Code criminel, que la personne qui avait le véhicule sous son contrôle l’ait eu au su et avec le consentement de l’accusé et que celui-ci se trouvât dans le véhicule également.

En accueillant l’appel et en annulant la déclaration de culpabilité intervenue au procès, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté le raisonnement du juge du procès et c’est leur désaccord quant aux [TRADUCTION] «éléments essentiels constitutifs de la «possession»» au sens de l’al. 3(4)b) qui est à l’origine de ce pourvoi, ce qui se dégage des moyens invoqués à l’appui de la requête en autorisation de pourvoi adressée à cette Cour:

[TRADUCTION]

(1) Que la Cour d’appel de la province de l’Ontario a commis une erreur de droit en concluant qu’un élément essentiel constitutif de la possession au sens de l’alinéa 3(4)b) du Code criminel est un certain contrôle sur le bien en cause de la part de la personne réputée être en possession aux termes de cet article.

[Page 361]

(2) Que la Cour d’appel de la province de l’Ontario a commis une erreur de droit en concluant qu’un passager dans une automobile volée qu’il sait avoir été volée n’a pas ce véhicule en sa possession au sens de l’alinéa 3(4)b) du Code criminel, lorsque le ministère public prouve:

a) la possession d’un objet par une autre personne;

b) que l’accusé savait que cette autre personne avait l’objet en sa possession; et

c) l’acquiescement de l’accusé à cette possession.

On peut constater que le second moyen d’appel tient pour prouvé que le «passager» savait que l’automobile avait été volée et, à cet égard, je crois qu’il est bon de réitérer qu’il n’y a absolument aucune preuve directe à l’appui de cette hypothèse, niée par l’intimé qui dit en outre n’avoir eu connaissance du vol que lorsque la Sûreté de l’Ontario a donné la chasse et que la voiture volée s’arrêtait, bien qu’il ait sauté sur la route alors que la voiture était encore en mouvement.

Le fondement de la décision du juge du procès se dégage de l’extrait suivant:

[TRADUCTION] Je rejette catégoriquement l’explication donnée pour la possession de biens récemment volés, car j’ai conclu dans l’autre affaire que l’accusé avait le bien volé en sa possession. Je rejette catégoriquement l’explication offerte et, suivant l’arrêt Proudlock, il n’y a simplement aucun élément de preuve devant moi qui puisse, à ce moment-là, expliquer la possession. Reste donc la doctrine de la possession de biens récemment volés selon laquelle la cour peut, à partir du fait que l’accusé avait en sa possession des biens récemment volés, à tout le moins inférer qu’il les savait volés et même, lorsque le caractère récent de la possession le justifie dans les circonstances, qu’il en était le voleur ou l’un des voleurs. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de la preuve et vu mon rejet catégorique de la preuve apportée par la défense, il ne me reste que la possession de biens récemment volés et les conclusions qui peuvent à juste titre en être tirées, et j’en déduis hors de tout doute raisonnable que M. Terrence a participé sciemment, depuis le début, aux événements de ce soir-là touchant le véhicule et ses plaques d’immatriculation. Il y aura une déclaration de culpabilité.

[Page 362]

L’arrêt Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525, établit qu’un élément de preuve rejeté par le juge des faits n’est pas une «preuve contraire» au sens de l’al. 306(2)a) du Code criminel; cet arrêt n’a que peu de rapport avec la question centrale soulevée en l’espèce qui est de savoir si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’intimé avait effectivement la voiture en sa «possession» au sens de l’al. 3(4)b).

Au cours des motifs de jugement qu’il a rédigés au nom de la Cour d’appel, le juge MacKinnon a passé en revue les arrêts pertinents portant sur les éléments constitutifs de la possession au sens de l’al. 3(4)b) du Code criminel et il a conclu que pour établir la «possession» en vertu de cet article, il faut prouver que le bien en question était sous le contrôle de l’accusé. Il dit dans ses motifs:

[TRADUCTION] À mon avis, compte tenu des faits prouvés, la poursuite n’a pas établi hors de tout doute raisonnable l’existence du degré nécessaire de contrôle du bien en cause et ces faits ne permettent pas d’invoquer l’art. 21. Si, à titre d’exemple seulement, on prouvait que l’appelant avait ordonné à Hayes de conduire la voiture à Kingston, cela, ajouté à tous les autres faits établis, suffirait, selon moi, pour satisfaire à l’exigence d’un certain contrôle sur la voiture. Si, pour donner un autre exemple, on l’avait vu remettre à Hayes les plaques d’immatriculation volées pour que celui-ci les pose sur le véhicule automobile, à mon avis, cela suffirait également pour justifier l’application de l’art. 21 et pour pouvoir imputer à l’appelant la possession de la voiture.

L’article 21 du Code criminel définit une «partie» à une infraction et parle sous ce rapport de l’existence d’une intention commune. Il faut se rappeler qu’en l’espèce rien n’indique que l’intimé ait participé de quelque manière au vol de la voiture perpétré par un inconnu quelque temps avant qu’on l’invite à faire un tour dans cette voiture et rien ne justifie qu’on conclue à l’existence d’une intention commune en ce qui a trait à l’infraction de «possession» dont l’intimé est inculpé en l’espèce.

La Cour d’appel s’est référée à l’un de ses propres arrêts, R. v. Lou Hay Hung (1946), 85 C.C.C. 308, où il s’agissait d’une accusation portée sous le régime de la Loi de l’opium et des drogues

[Page 363]

narcotiques, 1929 (Can.), chap. 49; et où le juge Roach, au cours de ses motifs de jugement, a mentionné et cité le par. 5(2) du Code criminel, disposition qui a été remplacée par l’al. 3(4)b). À la p. 321, il dit à ce sujet:

[TRADUCTION] Aux termes du par. 5(2), et la «connaissance» et le «consentement» sont nécessaires. J’ai déjà dit que, selon moi, il ne fait pas de doute que l’appelant savait que l’accusé Watson avait de l’opium sur les lieux. La question de savoir si, suivant la preuve, il faut conclure qu’il a également donné son acquiescement, est toutefois passablement plus délicate.

Dans les mêmes motifs, le juge Roach s’est référé au jugement du juge O’Halloran de la Cour d’appel dans l’arrêt R. v. Colvin and Gladue, [1943] 1 D.L.R. 20, où il dit à la p. 25:

[TRADUCTION] «La connaissance et le consentement» qui font partie intégrante de la possession conjointe visée au par. 5(2), doivent être rapprochés de la définition du mot «possession» qui figure à l’al. 5(1)b) et lus avec cette définition. Il s’ensuit que «la connaissance et le consentement» ne peuvent exister sans qu’il y ait en même temps un certain contrôle du bien en cause. S’il y a pouvoir d’acquiescer, il y a également pouvoir de refuser et vice versa. Dans l’un ou l’autre cas il existe un pouvoir ou une autorité appelé ici contrôle, sans quoi la nécessité d’exercer ces pouvoirs ne pourrait ni se présenter ni être invoquée.

Dans les motifs de jugement qu’il a rédigés en l’espèce au nom de la Cour d’appel, voici ce que dit le juge MacKinnon concernant l’extrait précité tiré du jugement du juge O’Halloran:

[TRADUCTION] Le jugement du juge O’Halloran dans l’arrêt Colvin and Gladue, dont le passage qui nous intéresse en l’espèce est celui qu’a cité le juge Roach (précité) et qui dit en somme que «la connaissance et le consentement ne peuvent exister sans qu’il y ait en même temps un certain contrôle sur le bien en cause», a été suivi par les tribunaux de la Colombie-Britannique: Rex v. Sherman 62 B.C.R. 241, 1 C.R. 153, 1946 1 W.W.R. 479; Regina v. Bunyon (1954), 110 C.C.C. 119; Regina v. Dick and Malley (1969), 7 C.R.N.S. 75, 68 W.W.R. 437; R. v. Baker — le 21 mai 1976 (C.A. C.-B.) (encore inédit).

Les tribunaux québécois ont suivi le même raisonnement, témoin les arrêts R. v. Sigouin, [1966] 1 C.C.C. 235 et R.v. Fournier (1978), 43 C.C.C. (2d) 468.

[Page 364]

Comme je l’ai déjà indiqué, je suis d’accord avec la Cour d’appel qu’un des éléments essentiels constitutifs de la possession au sens de l’al. 3(4)b) du Code criminel est un certain contrôle sur le bien en cause de la part de la personne qui, suivant l’al. 3(4)b), est réputée avoir ce bien en sa possession. Par conséquent, j’estime que la Cour d’appel de la province de l’Ontario n’a pas commis d’erreur à cet égard.

Quant au second moyen d’appel, il me paraît se dégager implicitement de sa formulation que l’intimé savait que l’automobile avait été volée et, comme je ne vois aucun élément de preuve à l’appui de cette conclusion, j’estime que la question ne se pose pas en l’espèce.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intimé: Mark L. Kerbel, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Possession de biens volés - Véhicules automobiles - Accusation portée contre un passager - Sens du mot «possession» à l’art. 3(4)b) du Code - La possession comporte-t-elle comme élément essentiel le contrôle du bien en cause? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 et modifications, art. 3(4), 313.

L’intimé a été accusé en vertu de l’art. 313 du Code criminel de possession d’une voiture volée dans laquelle il était passager. Au procès, l’intimé a témoigné (1) qu’il avait accepté une invitation d’un de ses amis d’aller faire un tour dans «la voiture de son beau‑frère» et (2) qu’il ignorait que la voiture avait été volée, témoignage qui n’est contredit par aucune preuve directe. Le juge ne l’a toutefois pas cru et, tenant pour un fait prouvé que l’intimé savait qu’il s’agissait d’un véhicule volé, l’a reconnu coupable. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité, concluant que pour établir la «possession» au sens de l’al. 3(4)b), il faut prouver que le bien en question était sous le contrôle de l’accusé. La question en l’espèce est de savoir si le mot «possession» employé à l’al. 3(4)b) du Code comporte comme élément essentiel le contrôle du bien en cause.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Un certain contrôle sur le bien en cause de la part de la personne qui est réputée avoir ce bien en sa possession est un des éléments essentiels constitutifs de la possession au sens de l’al. 3(4)b) du Code criminel. La «connaissance et le consentement» requis ne peuvent exister sans qu’il y ait un certain contrôle du bien en cause.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Terrence

Références :

Jurisprudence: R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525

R. v. Lou Hay Hung (1946), 85 C.C.C. 308

R. v. Colvin and Gladue, [1943] 1 D.L.R. 20

R. v. Sigouin, [1966] 1 C.C.C. 235

R. v. Fournier (1978), 43 C.C.C. (2d) 468.

Proposition de citation de la décision: R. c. Terrence, [1983] 1 R.C.S. 357 (24 mars 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/03/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-03-24;.1983..1.r.c.s..357 ?
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