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26/04/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._382

Canada | Warehousemen and Helpers Union, Locale 979 c. Brink’s Canada, [1983] 1 R.C.S. 382 (26 avril 1983)


Cour suprême du Canada

Warehousemen and Helpers Union, Locale 979 c. Brink’s Canada, [1983] 1 R.C.S. 382

Date: 1983-04-26

General Drivers, Warehousemen and Helpers Union, section locale 979 Appelant;

et

Brink’s Canada Limited Intimée.

N° du greffe: 16819.

1983: 14 mars; 1983: 26 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1981), 127 D.L.R. (3d) 765, 13 Man. R. (2d) 314, con

firmant une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba qui, par suite d’une requête en certiorari présentée p...

Cour suprême du Canada

Warehousemen and Helpers Union, Locale 979 c. Brink’s Canada, [1983] 1 R.C.S. 382

Date: 1983-04-26

General Drivers, Warehousemen and Helpers Union, section locale 979 Appelant;

et

Brink’s Canada Limited Intimée.

N° du greffe: 16819.

1983: 14 mars; 1983: 26 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1981), 127 D.L.R. (3d) 765, 13 Man. R. (2d) 314, confirmant une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba qui, par suite d’une requête en certiorari présentée par l’employeur, avait annulé une sentence arbitrale. Pourvoi accueilli.

Alvin McGregor, c.r., et David Shrom, pour l’appelant.

R.J. Scott, c.r., et W.D. Hamilton, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — La question en l’espèce est de savoir si l’arbitre nommé pour régler un grief présenté par suite d’un renvoi a excédé ses pouvoirs en substituant au renvoi une suspension et en ordonnant la réintégration, quoique sans indemnisation (puisque le plaignant avait compensé d’une autre façon le revenu perdu), mais sans perte d’ancienneté. Voici l’historique du litige. Le plaignant et deux autres employés de la société, qui fournissait un service de messageries par véhicule blindé, étaient allés chercher un dépôt bancaire à Dryden (Ontario) pour livraison à Winnipeg. Le plaignant est passé chez lui en cours de route et le dépôt a par la suite disparu. L’enquête qui a été tenue n’a pas établi que les employés en question aient commis un détournement. La société les a suspendus tous les trois; deux d’entre eux ont été réintégrés, l’un après une semaine et l’autre après deux semaines. Le plaignant a été renvoyé.

L’arbitre a estimé que le renvoi du plaignant a été motivé autant par son refus de subir un test de détecteur de mensonge que par la perpétration de l’infraction. Selon lui, il n’y avait aucune autre raison de traiter le plaignant différemment de ses deux collègues suspendus qui ont effectué avec lui la livraison en question.

[Page 384]

À la demande de l’employeur par voie de certiorari, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a annulé la sentence arbitrale et son ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel du Manitoba. Une autorisation de pourvoi a été accordée dans cette affaire.

La convention collective et le Code canadien du travail

L’article XIb) de la convention collective intervenue entre le syndicat appelant et l’employeur dispose:

[TRADUCTION] b) Règles: Les employés conviennent d’observer toutes règles et tous règlements que l’EMPLOYEUR a établis ou pourra établir et qui ne sont pas incompatibles avec la présente convention. Le non-respect de ces règles et règlements constitue un motif légitime de renvoi.

La convention prévoit l’arbitrage de tout grief non réglé par les parties et les articles XIIc) et d) énumèrent les pouvoirs de l’arbitre. En voici le texte:

[TRADUCTION] c) L’arbitre ainsi choisi ou nommé sera autorisé à régler et à trancher tout différend qui lui sera soumis, mais sa décision doit porter sur la seule question dont il est saisi et, en rendant cette décision, il ne peut en aucun cas imposer à l’une ou l’autre partie une obligation qui n’est pas prévue par la présente convention collective ou qui peut avoir pour effet d’y apporter des modifications.

d) La décision arbitrale doit être écrite et elle est définitive et exécutoire à l’égard des parties à la présente convention.

L’alinéa 157d) du Code canadien du travail qui régit les rapports entre le syndicat et la société, est pertinent relativement au pouvoir réparateur de l’arbitre. En voici le texte:

157. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage

d) quand

(i) il décide qu’un employé a été congédié ou que des mesures disciplinaires ont été prises contre lui par un employeur pour une raison suffisante, et que

(ii) la convention collective ne stipule pas de sanction particulière pour l’infraction soumise à l’arbitrage,

[Page 385]

a pouvoir de substituer à la décision de congédiement ou aux mesures disciplinaires toute autre sanction qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances.

Bien que l’article XIb) de la convention collective parle de l’obligation des employés d’observer les règles et les règlements établis par l’employeur, ces règles et règlements ne sont pas incorporés dans la convention collective. Ils sont néanmoins compris dans un guide qui, d’une manière générale, énonce des règles de conduite, mais sans préciser, sauf dans certains cas, les différentes mesures disciplinaires qui sanctionnent une infraction à ces règles. Comme le confirme l’avocat de la société, il paraît donc que cette dernière se fonde sur la formulation générale de l’article XIb), qui peut s’appliquer à une violation mineure, pour ordonner, si elle le juge à propos, le renvoi. On fait valoir que le pouvoir d’imposer une peine moins sévère est incontestable, mais que, si la société décide d’aller jusqu’à imposer le renvoi, l’arbitre n’est pas autorisé à atténuer la sanction quelle que soit l’infraction.

Ce point de vue est sûrement exagéré en ce qui a trait aux infractions qui ne méritent pas le renvoi. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question parce que nous sommes ici en présence de la sanction ultime que la société prétend être en droit d’imposer.

Il y a beaucoup à dire à l’appui du point de vue selon lequel, aux fins de l’interprétation, le langage général de l’article XIb) en ce qui a trait au renvoi doit être lu de manière à comprendre les sanctions ultimes lorsque celles-ci sont méritées, mais non pas de manière à empêcher l’arbitre de l’atténuer en imposant une sanction proportionnée à la gravité de l’infraction. Dire alors que l’atténuation est impossible même, par exemple, lorsqu’un employé arrive en retard, serait une interprétation manifestement déraisonnable qui exigerait un correctif. Selon la société, elle a un pouvoir discrétionnaire qu’elle peut exercer sans qu’un arbitre puisse le contrôler si elle décide d’imposer une sanction ultime.

Cela nous amène à un examen de l’effet en l’espèce de l’al. 157d) du Code canadien du travail. Tant la Cour du Banc de la Reine du Mani-

[Page 386]

toba que la Cour d’appel de cette province, se fondant sur la décision du juge Hughes Re Hamilton Street Railway Co. and Amalgamated Transit Union, Division 107 (1971), 22 D.L.R. (3d) 658, et l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique Valley Rite-Mix Ltd. v. Teamsters Local Union 213, [1975] 1 W.W.R. 685, ont conclu qu’il y a ici une sanction particulière pour l’infraction en cause. Je ne suis pas d’accord quant à l’applicabilité de ces décisions en l’espèce.

À mon avis, on ne peut pas dire que le droit unilatéral que réclame l’employeur d’imposer, en application de ses règles, une variété de sanctions pour différentes infractions contient une sanction particulière puisque la sanction en question n’est pas prévue par la convention collective. De plus, je ne suis pas d’accord pour dire qu’une sanction est particulière lorsque son choix relève entièrement de l’employeur. Pour que le sous-al. 157d)(ii) puisse s’appliquer, la convention collective doit assortir l’infraction particulière d’une sanction précise.

Il est utile de comparer la présente espèce à l’arrêt de cette Cour Dairy Producers Co‑operative Ltd. c. Lyons, [1982] 1 R.C.S. 338. Dans cette affaire, suivant le par. 25(3) de la loi de la Saskatchewan, lorsque la convention collective ne prévoit aucune sanction précise pour l’infraction, l’arbitre peut substituer une autre sanction à celle imposée. Comme le juge Noble de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan l’a dit dans cette affaire-là, pour que l’arbitre soit lié par la sanction imposée, la convention collective doit prévoir une sanction précise pour l’infraction particulière. Une sanction choisie au hasard n’aura pas cet effet.

L’arrêt Dairy Producers Co-Operative mentionne une clause de convention collective qui montre la différence entre une sanction précise et la sanction présentement en cause. Voici le texte de cette clause: [TRADUCTION] «congédiement motivé: l’ivresse, la malhonnêteté, le dommage causé au matériel, l’absence sans motif valable et sans permission lorsqu’il est possible de l’obtenir, sont des motifs de congédiement.»

[Page 387]

Ce n’est pas la situation ici. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les jugements d’instance inférieure et de rétablir l’ordonnance de l’arbitre. L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Simkim, Gallagher, Winnipeg.

Procureurs de l’intimée: Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit du travail - Arbitrage - Compétence - Clause d’une convention collective prévoyant que certaines infractions constituent des motifs légitimes de renvoi - Pouvoir discrétionnaire de l’employeur d’imposer des sanctions moins sévères - S’agit-il d’une sanction particulière de sorte que l’arbitre ne peut exercer la compétence que lui confère l’art. 157d)(ii) du Code canadien du travail? - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 157d).

Le plaignant et deux de ses collègues, tous employés de l’intimée, ont passé chez le plaignant alors qu’ils transportaient un dépôt bancaire qui a par la suite disparu. L’enquête qui a été tenue n’a pas établi que les employés aient commis un détournement. Ils ont tous les trois été suspendus, mais l’intimée en a réintégré deux et a renvoyé le plaignant. L’arbitre a ordonné la réintégration de ce dernier, mais la Cour du Banc de la Reine, par une ordonnance qui a été confirmée en appel, a annulé la sentence arbitrale. La question est de savoir si l’arbitre a excédé ses pouvoirs en ordonnant la réintégration du plaignant.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le langage général de l’article XIb) en ce qui a trait au renvoi comprend les sanctions ultimes lorsque celles-ci sont méritées, mais n’empêche pas l’arbitre d’en atténuer l’effet par l’imposition d’une sanction proportionnée à la gravité de l’infraction. Il serait manifestement déraisonnable de refuser une atténuation dans le cas d’infractions mineures. Pour qu’un arbitre soit privé de la compétence que lui confère le sous-al. 157d)(ii), la convention collective doit assortir chaque infraction d’une sanction particulière. Une sanction n’est pas particulière lorsque son choix relève entièrement de l’employeur. En l’espèce, le droit que réclame l’employeur d’imposer, à son gré, en application de ses règles, une variété de sanctions pour différentes infractions ne contient pas une sanction particulière puisque la sanction en question n’est pas prévue par la convention collective.

[Page 383]


Parties
Demandeurs : Warehousemen and Helpers Union, Locale 979
Défendeurs : Brink’s Canada

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec les arrêts: Re Hamilton Street Railway Co. and Amalgamated Transit Union, Division 107 (1971), 22 D.L.R. (3d) 658

Valley Rite-Mix Ltd. v. Teamsters Local Union 213, [1975] 1 W.W.R. 685

Dairy Producers Co-Operative Ltd. c. Lyons, [1982] 1 R.C.S. 338.

Proposition de citation de la décision: Warehousemen and Helpers Union, Locale 979 c. Brink’s Canada, [1983] 1 R.C.S. 382 (26 avril 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/04/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-04-26;.1983..1.r.c.s..382 ?
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