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26/04/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._452

Canada | Cement LaFarge c. B.C. Lightweight Aggregate, [1983] 1 R.C.S. 452 (26 avril 1983)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Cement LaFarge c. B.C. Lightweight Aggregate, [1983] 1 R.C.S. 452

Date :1983-04-26

Canada Cement LaFarge Ltd./ Ciments Canada LaFarge Ltée, LaFarge Canada Ltd., LaFarge Concrete Ltd./LaFarge Béton Ltée, et Deeks-LaFarge Ltd. (le «groupe LaFarge») Appelantes;

et

Ocean Construction Supplies Limited, Construction Aggregates Ltd., et Metro Concrete Ltd. (le (Troupe Ocean»)

Appelantes;

et

British Columbia Lightweight Aggregate Ltd. Intimée;

et

Rockcrete Ready-Mix Ltd., Deeks Sand & Gravel Co. Lt

d., Deeks-McBride Holdings Ltd., Deeks Concrete Brick Ltd., Deeks Block Ltd., Lorraine Ready-Mix Ltd., T.G. McBride...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Cement LaFarge c. B.C. Lightweight Aggregate, [1983] 1 R.C.S. 452

Date :1983-04-26

Canada Cement LaFarge Ltd./ Ciments Canada LaFarge Ltée, LaFarge Canada Ltd., LaFarge Concrete Ltd./LaFarge Béton Ltée, et Deeks-LaFarge Ltd. (le «groupe LaFarge») Appelantes;

et

Ocean Construction Supplies Limited, Construction Aggregates Ltd., et Metro Concrete Ltd. (le (Troupe Ocean»)

Appelantes;

et

British Columbia Lightweight Aggregate Ltd. Intimée;

et

Rockcrete Ready-Mix Ltd., Deeks Sand & Gravel Co. Ltd., Deeks-McBride Holdings Ltd., Deeks Concrete Brick Ltd., Deeks Block Ltd., Lorraine Ready-Mix Ltd., T.G. McBride & Co. Ltd., Island Ready-Mix, Ltd., Holmes & Wilson Limited, Holmes & Wilson Trucking Company Limited, Fraser Valley Concrete Products Ltd., Butler-LaFarge Ltd., Friday Harbor Sand & Gravel Co., Evans Coleman & Gilley Brothers Limited, Ocean Cement Limited, Ocean Cement & Supplies Ltd., Ocean Construction Supplies Northern Limited, Ocean Construction Supplies (Victoria) Limited, Ocean Cement Trading Limited, Pacific Brick & Block Limited, British Columbia Cement Company Limited, Genstar Limited/ Genstar Limitée, Metro Concrete Western Ltd., Inland Cement Industries Limited, Con-Force Products Ltd. Défenderesses;

et

British Columbia Lightweight Aggregate Ltd. Appelante en appel incident;

et

Canada Cement LaFarge Ltd./Ciments Canada LaFarge Ltée, et autres Intimées en appel incident.

N" du greffe: 16608 et 16704.

[page 453]

1982: 29 et 30 novembre; 1983: 26 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Estey, McIntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOIS et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1981), 123 D.L.R. (3d) 66, 26 B.C.L.R. 292, [1981] 4 W.W.R. 385, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Callaghan. Pourvois accueillis et pourvoi incident rejeté.

R. J. Gibbs, c.r., et D. F. Robinson, pour les appelantes composant le «groupe LaFarge».

J. Edgar Sexton, c.r., Brian G. Morgan, et G. A. Urquhart, pour les appelantes composant le «groupe Ocean».

Rees Brock, c.r., et Vince Orchard, pour l'intimée.

[page 455]

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Une décision en faveur de la demanderesse-intimée a condamné les appelantes au paiement d'un montant de 750 000 $ en dommages-intérêts pour complot en vue de nuire à l'intimée dans son entreprise. Les cours d'instance inférieure ont conclu en substance que les appelantes n'ont pas comploté délibérément en vue de ruiner l'intimée, mais qu'elles avaient bien l'intention d'éliminer tous leurs concurrents au nombre desquels, selon la Cour d'appel, figurait l'intimée. Le savant juge de première instance et la Cour d'appel ont estimé que le délit civil de complot en vue de nuire n'est pas soumis à la condition préalable d'une intention de nuire au demandeur lorsque les défendeurs agissent illégalement, en l'espèce criminellement, en exécution du complot.

Les appelantes invoquent quatre moyens principaux:

a) pour que les appelantes soient tenues responsables du délit civil de complot en vue de nuire par des moyens illégaux, il faut qu'il y ait eu l'intention précise de nuire à l'intimée;

b) ne constituent pas des «moyens illégaux» une infraction à l'art. 32 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, qui porte sur les complots, ni les soumissions frauduleuses ou fictives qu'ont faites les appelantes relativement à la vente de béton en Colombie-Britannique ni une atteinte quelconque portée par les appelantes au droit, dont l'intimée prétend jouir, de bénéficier d'une libre concurrence sur le marché du béton en Colombie-Britannique;

c) les principes de l'éloignement ou de la causalité en soi excluent tout élément ou facteur qui ne se rapporte pas à l'intimée et à tout préjudice qu'elle a pu subir;

d) en toute hypothèse, suivant les principes ex turpi causa ou in pari delicto, sa participation volontaire aux arrangements dont elle se plaint maintenant empêche l'intimée de se faire indemniser par les appelantes.

[page 456]

Les appelantes essaient dans leur premier moyen d'inclure dans la définition du délit civil de complot deux éléments:

a) l'intention de porter préjudice au demandeur; et,

b) l'existence d'un accord en vue d'employer des moyens illégaux.

La common law n'appuie aucunement cette norme à deux volets. Comme nous allons le voir, les tribunaux ont eu dernièrement à se pencher sur la question de savoir s'il y a, en plus du délit civil de complot en vue de nuire qui existe depuis longtemps déjà, un second délit civil de complot «en vue d'accomplir un acte illégal». Je me propose donc d'aborder l'analyse des faits et du droit applicable en tenant pour acquis que les appelantes cherchent à prouver:

a) que pour qu'il y ait délit civil de complot «l'objet prédominant» doit être «de porter préjudice au demandeur»; et, subsidiairement,

b) que, s'il existe un délit civil de complot en vue d'accomplir un acte illégal, les actes des appelantes, indiscutablement contraires à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, ne suffisent pas pour fonder l'action de l'intimée parce que les actes illégaux ne lui ont occasionné aucun préjudice et comme le préjudice est de toute façon au coeur du délit civil, son action est irrecevable.

Il n'est pas nécessaire de passer en revue le dossier volumineux avant de procéder à l'examen des quatre moyens principaux soulevés par les appelantes, mais il convient de présenter un bref historique des événements qui ont donné naissance à cette procédure. L'entreprise des appelantes consiste en la fabrication et la fourniture de ciment, de béton prêt à l'emploi, des conduites en béton, de blocs de béton et de produits de béton similaires dans la province de la Colombie-Britannique. A toutes les époques en cause, l'intimée fabriquait un granulat léger appelé «Saturnalite»» destiné à être employé dans la production de béton et de produits de béton. Les appelantes faisaient du béton avec du granulat ordinaire, c'est-à-dire avec du sable et du gravier, mais elles utilisaient également du

[page 457]

granulat léger dans la fabrication de béton léger. Les appelantes fournissaient elles-mêmes le granulat ordinaire ou l'acquéraient d'autres sources, mais ne produisaient pas de granulat léger. En 1974 les appelantes ont avoué leur culpabilité relativement à des accusations portées en vertu de l'art. 32 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, précitée, et elles ont été condamnées à de lourdes amendes. Il est ressorti au cours de ces procédures qu'en 1962 et 1963, les appelantes avaient conclu des accords de commercialisation dont l'effet était de partager le marché du béton et des produits de béton en Colombie-Britannique entre l'appelante Ocean Construction Supplies Limited et l'appelante Ciments Canada LaFarge Ltée dans une proportion de 55 p. 100 contre 45 p. 100.

En raison de ses pertes d'exploitation et parce que ses propriétaires reconnaissaient la faible demande de granulat léger en Colombie-Britannique, et peut-être pour d'autres raisons, l'intimée a cherché à créer ou à s'assurer des débouchés pour son granulat léger, Saturnalite, et, à cet effet, a passé avec les appelantes en 1963 des contrats par lesquels ces dernières s'engageaient à acheter à l'intimée, pendant une durée de deux ans, les quantités de granulat léger précisées. Elles promettaient en outre d'acquérir ce type de granulat seulement de l'intimée et de ne pas se lancer elles-mêmes dans l'entreprise de fourniture de granulat léger. Les contrats fixaient le prix du Saturnalite qui devait être livré.

En échange de la signature de ces contrats par les appelantes, la société mère de l'intimée, Graymont Limited, a signé un engagement qui, suivant ses propres termes, a été fait [TRADUCTION] «en contrepartie de la signature par Deeks-McBride Ltd. . . d'un contrat daté du 1er mai 1963 ...

Deeks-McBride Ltd. fait partie du groupe LaFarge. La société mère de l'intimée s'est engagée:

[TRADUCTION] à ne pas ... directement ou indirectement, pendant la durée de ladite convention et pendant la période visée par toute reconduction, exploiter, exercer ou administrer un commerce de ciment ou de béton

[page 458]

ou de fabrication de produits de béton dans la province de la Colombie-Britannique, et à ne pas investir, directement ou indirectement, dans ce type de commerce en Colombie-Britannique ... .

À la demande de l'intimée, lorsque les premières conventions sont venues à expiration, les parties en ont conclu d'autres (il y avait une convention avec le groupe Ocean et une avec le groupe LaFarge). Ces nouvelles conventions, signées en juin 1965, avaient une durée de cinq ans et exigeaient:

(1) que les appelantes achètent à l'intimée tout le granulat léger dont elles avaient besoin;

(2) que les appelantes ne se lancent pas dans la fabrication de granulat léger;

(3) que le prix à payer par les appelantes soit celui fixé par les contrats;

(4) que les appelantes achètent une quantité minimale déterminée de granulat léger;

(5) que les appelantes vendent des blocs fabriqués à partir de granulat léger ainsi que du béton léger prêt à l'emploi, et ce au prix fixé dans les conventions.

En contrepartie, l'intimée s'est engagée à ne pas pénétrer les [TRADUCTION] «secteurs de l'industrie du ciment et du béton où . . . [les appelantes] exercent présentement leurs activités . . . ». Ces conventions avaient simplement pour effet de faire de l'intimée l'unique fournisseur en granulat léger des appelantes pour la production de béton et de produits de béton en Colombie-Britannique, de régler les quantités et le prix minimaux du granulat léger ainsi utilisé et aussi de régler le prix de certains produits de béton léger.

Le juge de première instance a conclu que l'intimée [TRADUCTION] «ignorait qu'elle vendait sur un marché complètement structuré. Elle [l'intimée] avait supposé à tort qu'il y aurait de la concurrence pour son produit ... » ((1979), 103 D.L.R. (3d) 587, à la p. 608); la Cour d'appel a dit sur ce même point: [TRADUCTION] «la demanderesse [l'intimée] a conclu ces conventions croyant qu'il y avait libre concurrence sur le marché.»

[page 459]

((1981), 123 D.L.R. (3d) 66, â la p. 80). Toutefois, ce n'est pas ce qui se dégage des documents versés au dossier.

Dans une lettre datée du tel" avril 1965, écrite au président de l'appelante LaFarge, le président de l'intimée reconnaissait que [TRADUCTION] « ...l'industrie [du béton] est virtuellement dominée par deux sociétés qui, grâce à leurs ressources en capital, peuvent s'assurer de la continuation de cette domination par l'acquisition de la quasi-totalité des points de vente qui en valent la peine ... » Puis le président de l'intimée a conclu que [TRADUCTION] «tout fournisseur indépendant de matières premières se trouve dans une situation intenable, quelle que soit la qualité de son produit». Que l'intimée n'ignorât pas les conséquences juridiques de cette [sic] état de choses devient apparent à la lecture du paragraphe suivant:

[TRADUCTION] Si les grandes sociétés interdisent aux nouveaux produits l'accès à leurs points de vente, elles invitent des tiers à pénétrer sur le marché afin de répondre aux besoins des indépendants. Nous sommes également d'avis que le fait de fermer hermétiquement le marché par l'achat d'un nombre toujours croissant de points de vente, par l'ingérence dans les dispositions prises pour le transport, par la vente de matériaux entre sociétés et par d'autres mesures de coopération, constitue une infraction à l'esprit de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

L'intimée affirmait dans cette lettre:

[TRADUCTION] Notre unique ressource dans ces circonstances est d'étendre le programme de diversification entrepris il y a trois ans, ce qui nous permettra de participer directement au marché et d'avoir des points de vente coopératifs pour nos matériaux.

En fait, l'auteur de la lettre déclarait:

[TRADUCTION] On nous avait donné à entendre à ce moment-là [au moment de la signature de la première convention] que le premier contrat serait suivi d'un second et, pour cette raison, nous n'avons pas poursuivi notre programme de concentration verticale. Par conséquent, nous avons été vivement déçus d'apprendre dernièrement qu'Ocean Cement Ltd. envisage sérieusement de se lancer dans le schiste. Or, comme on le sait maintenant, il paraît, selon des prévisions raisonnables, que la quantité de schiste requise pour ce marché permettra à notre société de réaliser un profit, à condition

[page 460]

qu'elle puisse être l'unique fournisseur de schiste expansé dans cette région. Si quelqu'un d'autre devait prendre une part du marché, comme Ocean s'est proposée de le faire il n'y a pas longtemps, il est évident que cela nous mettrait de nouveau en déficit.

Ayant dit tout cela, le président de l'intimée ajoutait:

[TRADUCTION] Malgré cela, je crois qu'il nous sera plus profitable de maintenir la situation actuelle en vertu de laquelle nous vous fournissons, suivant les modalités prévues au contrat, tout le schiste expansé dont vous avez besoin. Je propose donc un contrat ferme d'une durée de cinq ans dont les modalités seront conformes à l'annexe «A» ci-jointe.

La lettre se terminait ainsi:

[TRADUCTION] Je suis certain que si vous acceptez le principe selon lequel nous allons vous fournir tout le schiste dont vous aurez besoin (aussi bien pour la production de granulat que pour la production de pouzzolane), nous allons pouvoir bientôt en arriver à un accord équitable.

Comme je l'ai déjà fait remarquer, l'une et l'autre cours d'instance inférieure ont conclu, pour reprendre les termes employés par la Cour d'appel, que [TRADUCTION] «la demanderesse [intimée] faisait concurrence aux défenderesses [appelantes]» (à la p. 81). Toutefois, l'auteur de la lettre de l'intimée, d'où proviennent les extraits précités, s'est appliqué à signaler:

[TRADUCTION] Il ne faut considérer ni le schiste expansé ni le pouzzolane [granulat léger] comme des sources de concurrence avec le granulat lourd et le ciment.

Il se dégage nettement de la preuve que ce n'est pas le fournisseur de béton (les appelantes) qui choisit entre l'emploi de granulat léger ou celui de granulat lourd, mais plutôt le client ou l'acheteur du béton. Cela veut dire normalement l'architecte ou l'ingénieur engagé par le propriétaire qui entreprend la construction. L'avocat de l'intimée a fait valoir, sans insister, que les appelantes avaient fixé un prix prohibitif pour le béton fabriqué à partir de Saturnalite. Signalons simplement qu'il n'y a pas eu de conclusion dans ce sens et, de toute façon, le contrat établit le prix de certains produits finis. Le juge de première instance a dit à ce propos, à la p. 614:

[page 461]

[TRADUCTION] Le fait que le fabricant de béton en fournit seulement après que l'architecte ou l'ingénieur en a précisé le type, ne veut pas nécessairement dire que le fabricant a perdu tout pouvoir réel sur le type de béton à choisir. Il aurait certainement fallu que l'architecte ou l'ingénieur effectue à l'étape du dessin des études coûts-avantages ou des analyses des coûts et qu'ils se renseignent auprès des fabricants concernant les prix.

Le béton léger coûte toujours plus cher en raison du mode de fabrication, mais si les économies réalisées par son emploi justifient son coût plus élevé, alors c'est vraisemblablement le béton léger qui sera utilisé dans un marché où il y a libre concurrence.

La Cour d'appel a dit sur cette question, à la p. 78:

[TRADUCTION] La preuve révèle que c'est l'architecte ou l'ingénieur qui décide, au stade du dessin, si un propriétaire ou un entrepreneur utilisera du béton léger de préférence au béton lourd. L'architecte ou l'ingénieur procède à une analyse coûts-avantages et la décision est prise principalement en fonction du coût.

Lorsqu'un entrepreneur fait un appel d'offres, la décision quant aux quantités de béton léger et de béton lourd à utiliser a déjà été prise. A la suite d'un appel d'offres les défenderesses proposaient des prix pour les quantités de béton léger et de béton lourd requises.

Puisque le granulat léger sert à une fin précise dans l'industrie du béton et puisqu'il était de l'intérêt de l'intimée de promouvoir son utilisation à cette fin, les vendeurs de l'intimée s'appliquaient à encourager les consommateurs à employer le béton léger. L'arrêt de la Cour d'appel dit à ce sujet, à la p. 79:

[TRADUCTION] La demanderesse avait des vendeurs qui s'occupaient activement, sur le marché, de la promotion de l'emploi du béton léger et qui, connaissant le prix publié du béton lourd des défenderesses, étaient en mesure non seulement d'établir un prix pour le béton léger, mais, de 1965 à 1970 lorsque les conventions entre la demanderesse [l'intimée] et les défenderesses s'appliquaient, de garantir aux architectes et aux ingénieurs le prix du béton léger.

La déclaration suivante de la Cour d'appel revêt une importance capitale: [TRADUCTION] «La preuve révèle que lorsque les architectes et les

[page 462]

ingénieurs préparaient une analyse coûts-avantages, ils se renseignaient auprès de la demanderesse [intimée] sur le prix du béton léger». Il se dégage également de la preuve, et c'est ce qu'a conclu le savant juge de première instance, qu'au cours de la durée de cinq ans des conventions intervenues en 1965, l'écart entre le prix du granulat léger et du granulat ordinaire est passé, sur accord de l'intimée et des appelantes, de cinq cents, où il était, à six cents le bloc. Le premier juge a conclu (à la p. 605) en outre que [TRADUCTION] «la preuve produite n'indique guère que les défenderesses [appelantes] ont dénigré ou rabaissé le produit de la demanderesse [intimée]». De plus, avant l'expiration des conventions de 1965, l'intimée les a violées en augmentant d'un dollar la verge cube le prix du granulat léger fourni aux appelantes. En conséquence, le volume de ses ventes aux appelantes a baissé pendant la durée du second contrat. En effet, elle a livré aux appelantes 91 718 verges cubes de moins que les 411 832 verges cubes prévues. La raison de ce décalage n'est pas claire. Toutefois, le juge de première instance a fait remarquer à la p. 599 que:

[TRADUCTION] Au printemps de 1969, par suite d'une forte demande de Saturnalite et en raison de certains problèmes de production, la demanderesse s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir à ses clients les quantités dont ils avaient besoin et a dû, par conséquent, instaurer un système de contingentement.

Les conventions ont expiré en 1970 et l'intimée a apparemment choisi de ne pas les renouveler. Selon toute vraisemblance, elle avait alors décidé soit qu'elle était assez solidement établie pour pouvoir faire cavalier seul, soit que les conventions ne donnaient pas les résultats souhaités en ce sens qu'elles ne lui avaient pas permis de réaliser le chiffre d'affaires nécessaire pour assurer la rentabilité de son entreprise. Quelle que puisse être la raison, l'intimée n'a pas cherché à reconduire les conventions de 1965 et celles-ci n'ont donc pas été renouvelées.

Peu après, l'appelante Ocean, au cours d'un examen de ses ventes de blocs de béton pour l'année 1970-1971, a décidé qu'elle emploierait désormais comme granulat léger dans la production de produits de béton léger de la pierre ponce provenant de la région de Seattle au lieu de Saturnalite.

[page 463]

L'appelante LaFarge a pris la même décision environ un an plus tard. Les appelantes ont continué à utiliser une certaine quantité de Saturnalite, mais seulement pour un nombre restreint de produits de béton. Finalement, les ventes de l'intimée en 1973 ont baissé à environ 60 p. 100 du chiffre annuel à l'expiration des contrats. L'usine de l'intimée a fermé ses portes vers la fin de 1974.

Aussi bien le juge de première instance que la Cour d'appel ont conclu que les appelantes [TRADUCTION] «n'ont élaboré aucun plan traduisant une intention délibérée et précise de ruiner la demanderesse [intimée]» (aux pp. 616 et 87). Les deux cours ont toutefois conclu que l'intimée était en concurrence avec les appelantes et que, puisque celles-ci ont bel et bien visé, selon les termes employés par la Cour d'appel, [TRADUCTION] «à éliminer tous les concurrents et sont parvenues à le faire» (à la p. 89), il s'ensuit qu'elles ont «éliminé» l'intimée. Dans ce même ordre d'idées, la Cour d'appel dit expressément à la p. 81: [TRADUCTION] «La demanderesse [intimée] faisait concurrence aux défenderesses [appelantes]». On voit mal sur quelle preuve cette conclusion peut se fonder. Le juge de première instance semble être parvenu au même résultat par un raisonnement un peu différent. Il dit, à la p. 621:

[TRADUCTION] Il est bien évident que l'accord de commercialisation avait notamment pour objet et pour but d'éliminer toute concurrence, y compris celle de la demanderesse.

Cet extrait suit immédiatement une déclaration, que j'ai déjà citée en partie, concernant les négociations qui ont abouti à la signature du contrat en 1963:

[TRADUCTION] Lorsque les contrats avec la demanderesse ont été signés en 1963, Graymont Limited et ses actionnaires principaux ont dû en contrepartie renoncer à faire concurrence aux défenderesses en s'engageant à ne pas . . . [se lancer dans la fabrication de produits de béton].

Il est possible qu'en concluant que les appelantes avaient pour objet «d'éliminer toute concurrence, y compris celle de la demanderesse [intimée]», le juge de première instance se soit fondé sur l'extrait qu'il venait de citer du contrat de 1963 signé par l'intimée. L'intimée s'est engagée par là à ne pas

[page 464]

entrer en concurrence avec les appelantes, ce qui, en matière commerciale, est bien différent d'un accord entre de véritables concurrents. La façon dont la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions définit ce terme ne nous intéresse pas ici, et je mentionne cette distinction à la seule fin de déterminer et d'examiner la véritable conclusion du savant juge de première instance et de la Cour d'appel sur cette question.

En ce qui a trait à la concurrence qui aurait pu naître entre les parties, le premier juge semble donner deux sens au terme «concurrent». Si l'intimée, en sa qualité de productrice de matières premières, procédait à la concentration verticale de ses activités industrielles, les produits de béton qui en résulteraient seraient mis sur le marché en concurrence avec ceux des appelantes. On pourrait également prétendre que les parties étaient des concurrentes en ce sens que l'intimée produisait un type de granulat utilisé dans la production de béton alors que les appelantes en produisaient un autre type employé pour la fabrication de produits de béton. La Cour d'appel a cité, à l'appui de sa conclusion que l'intimée était une concurrente des appelantes, le résumé qu'a fait le premier juge de la déposition d'un témoin expert:

[TRADUCTION] Aussi bien Ocean que LaFarge avaient tout intérêt à ne pas faire profiter leurs clients au maximum des granulats légers, car elles réduisaient ainsi l'utilisation du ciment et du granulat qu'elles produisaient et vendaient elles-mêmes, [à la p. 613];

La Cour d'appel a conclu, à la p. 81:

[TRADUCTION] La demanderesse faisait concurrence aux défenderesses. Lorsqu'un architecte ou un ingénieur exigeait spécialement du béton léger, cela diminuait la demande de ciment, de granulats et d'acier d'armature que les défenderesses produisaient ou vendaient elles-mêmes.

Cela ne revient cependant pas à conclure qu'il y a concurrence entre les produits finis en question (le béton léger et le béton ordinaire) en ce sens qu'ils sont interchangeables. Suivant la preuve, les produits faits de granulat léger sont employés chaque fois que les techniciens chargés des travaux de construction les exigent. Il n'y a ni preuve, ni conclusion que ces produits sont interchangeables,

[page 465]

l'un pouvant être substitué à l'autre et, comme l'a reconnu la Cour d'appel, c'est la demanderesse qui a informé les architectes et les ingénieurs du prix du béton léger et qui a fait la publicité du produit. Donc, on voit mal dans quel sens il peut y avoir une véritable concurrence entre l'intimée et les appelantes.

Abordons maintenant le premier des quatre arguments (précités) invoqués par les appelantes. Cet argument se rapporte à l'élément moral d'intention du délit civil de complot en vue de nuire. S'il a pu subsister un doute quant à l'intention requise pour le délit civil de complot qui existe en common law, il paraît qu'on n'a jamais douté qu'un des éléments constitutifs de ce délit civil est une intention de porter préjudice à la victime. Voici ce qu'en dit le savant auteur de Salmond on Torts, 17° éd, (1977), à la p. 377:

[TRADUCTION] Depuis l'arrêt Crofter [[1942 A.C. 435] la situation en common law est claire. Une coalition en vue de l'accomplissement volontaire d'un acte qui lèse une personne dans sa profession ou dans ses autres intérêts est illégale et, s'il y a effectivement préjudice, elle donne ouverture à une poursuite pour complot.

L'existence d'un préjudice est, bien entendu, essentielle à la plupart des recours délictuels et, abstraction faite du domaine de la négligence, il doit y avoir intention de causer ce préjudice. Voir Law of Torts, Fleming, 5' éd., aux pp. 24 et 33.

L'arrêt récent Lonrho Ltd. v. Shell Petroleum Co. Ltd., [1982] A.C. 173, [1981] 2 All E.R. 456, que la Chambre des lords a rendu le 4 juin 1981, contient une analyse des plus instructives de ce délit civil dans des circonstances pas très éloignées de celles de la présente espèce. Lord Diplock, à l'avis duquel les autres membres de la Chambre des lords se sont rangés, a établi qu'il s'agit d'un délit civil à deux volets. En ce qui a trait au premier, il dit aux pp. 188 et 463 respectivement:

[TRADUCTION] Vu comme un délit civil, cependant, le complot est une cause d'action très exceptionnelle. Elle est fondée sur un préjudice causé au demandeur; tant que la convention, qui à elle seule constitue le crime de complot, n'est pas exécutée, il n'en résulte aucun préjudice; seuls peuvent avoir cet effet les actes accomplis en exécution de la convention. Donc le délit civil, à la

[page 466]

différence du crime, consiste non pas en la convention, mais en l'action concertée entreprise pour l'exécuter.

Sa Seigneurie ajoute aux pp. 189 et 464, concernant le second élément du complot:

[TRADUCTION] Selon moi, cette Chambre doit reconnaître le délit civil de complot en vue de nuire aux intérêts commerciaux du demandeur lorsque tel est l'objet prédominant de la convention entre les défendeurs et des actes accomplis en exécution de cette convention qui ont causé un préjudice au demandeur, car il s'agit d'un délit civil trop bien établi pour être écarté, quelque exceptionnel qu'il puisse paraître aujourd'hui. Cette Chambre l'a appliqué il y a 80 ans dans l'arrêt Quinn v. Leathem [1901] A.C. 495, et a confirmé sa validité en droit dans l'arrêt Crofter [1942] A.C. 435, où l'on a signalé clairement que l'accord en exécution duquel les actes dommageables ont été accomplis doit avoir pour objet prédominant de causer un préjudice au demandeur et non pas simplement de servir les intérêts personnels des défendeurs.

On a fait valoir devant la Chambre des lords qu'il y a lieu d'étendre ce délit civil de manière à comprendre la situation où les actes accomplis en exécution du complot contreviennent au droit pénal sans qu'il y ait intention de la part des comploteurs défendeurs de porter préjudice au demandeur. Lord Diplock a rejeté cet argument en disant aux pp. 189 et 464:

[TRADUCTION] Vos Seigneuries, je me range sans hésitation à l'avis du juge Parker et des trois membres de la Cour d'appel. Je m'oppose à ce que le délit civil de complot soit étendu au-delà des actes accomplis en exécution d'une convention conclue par au moins deux personnes, non pas pour protéger leurs propres intérêts, mais dans la seule intention de nuire à ceux du demandeur.

Le savant juge de première instance n'a pas conclu en l'espèce à l'existence d'une intention de la part des appelantes de nuire à l'entreprise de l'intimée. On n'a pas allégué et il n'a pas été conclu que les conventions relatives au partage du marché, sur lesquelles je reviendrai plus loin, visaient la demanderesse. Les conventions de 1963 et de 1965 entre les parties en l'espèce ne visaient évidemment pas l'intimée et il va de soi qu'elles n'avaient pas pour objet de lui porter préjudice. Le premier juge a conclu que, si, après l'expiration des conventions, les appelantes ont dans une grande mesure cessé de se servir du Saturnalite, ce n'était pas dans le

[page 467]

dessein de nuire à l'intimée. La pierre ponce, qui n'exige aucun traitement, est un composant moins coûteux du béton, et rien n'indique qu'elle présente des difficultés d'approvisionnement du genre mentionné par la Cour d'appel relativement au Saturnalite. En fait, l'intimée, dans une tentative de parer à la menace que représentait la pierre ponce, a demandé au ministère fédéral de l'Industrie et du Commerce de prendre les mesures douanières appropriées pour empêcher ce produit d'envahir l'industrie du béton de la Colombie-Britannique, sujet dont j'aurai l'occasion de reparler au cours de mon examen du troisième argument des appelantes. Bref, la preuve n'établit pas l'existence de l'intention de nuire requise pour que l'intimée ait droit à des dommages-intérêts pour le délit civil de complot en vue de nuire, et on n'a pas non plus conclu à l'existence de cette intention.

Les appelantes font valoir en cette Cour qu'il suffit qu'un seul de leurs quatre arguments soit retenu pour que ce pourvoi soit accueilli. Cela n'est vrai, cependant, que si la portée du délit civil de complot se limite aux situations où les défendeurs ont visé expressément à porter préjudice au demandeur. Quoi qu'il en soit, étant donné que les parties ont présenté des arguments sur chacune des quatre questions en litige, il convient que la Cour y réponde. Je passe donc à la deuxième question.

L'état du droit en ce qui concerne le délit civil de complot est loin d'être clair dans les cas où la conduite des défendeurs est en soi illégale. Comme il se dégage de l'arrêt Lonrho, précité, et de l'arrêt Crofter Hand Woven Harris Tweed Co. v. Veitch, [1942] A.C. 435, qui y est mentionné, il y a délit civil de complot dès lors que l'objet prédominant du complot est de porter préjudice au demandeur et qu'il y a effectivement préjudice. Ainsi, l'action concertée en vue de donner suite à l'intention complète le délit civil et, si un objet illégal est nécessaire (à supposer que le demandeur ait subi un préjudice), cet objet consiste simplement à vouloir nuire au demandeur. Comme le dit lord Cave dans l'arrêt Sorrell v. Smith, [1925] A.C. 700, à la p. 712:

[TRADUCTION] Une coalition d'au moins deux personnes en vue de nuire volontairement à une personne dans sa profession est illégale et, si un préjudice lui est causé, elle donne ouverture à une poursuite.

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Le complot en vue de commettre un acte illégal qui existe en droit criminel est différent à cet égard. La question qui se pose maintenant est de savoir si, au Canada, le délit civil de complot s'étend au-delà des situations où le but prédominant des défendeurs est de nuire au demandeur et s'il englobe les cas où cette intention de nuire est absente, quoique la conduite du défendeur soit en elle-même illégale et porte en fait préjudice au demandeur. Les problèmes de causalité communs aux deuxième et troisième prétentions des appelantes seront examinés surtout relativement à la troisième. Plusieurs décisions anglaises rendues avant l'arrêt Lonrho, précité, semblent appuyer ce dernier aspect du délit civil de complot et ont amené le savant auteur de Salmond on Torts, précité, à la p. 379, à conclure;

[TRADUCTION] Un second type de complot donne ouverture à une poursuite; il s'agit du cas où au moins deux personnes se concertent en vue de nuire à un tiers par des moyens illégaux — par exemple, la perpétration d'un crime ou d'un délit civil, ou la violation d'un droit garanti par la constitution ... Dans un cas pareil, il est sans intérêt que les conspirateurs aient employé ces moyens pour atteindre un objet qui peut être légitime. Il faut faire une distinction entre les coalitions de ce genre et ce qu'on peut appeler les «complots du type Quinn v. Leathem», où les moyens sont légitimes mais non pas l'objet ... Ainsi, un complot peut donner ouverture à une poursuite si l'objet ou les moyens ou les deux sont illégaux.

Lord Diplock a toutefois rejeté cette analyse, faisant remarquer dans l'arrêt Lonrho, précité, aux pp. 189 et 464:

[TRADUCTION] ... il ne ressort d'aucune décision rendue dans le cadre d'une action civile en dommages-intérêts pour complot qu'on ait signalé à l'auteur des motifs de jugement des cas où les actes dommageables sans avoir pour objet de nuire au demandeur et sans lui conférer le droit d'intenter des poursuites judiciaires s'ils avaient été accomplis par une seule personne, constituaient néanmoins une infraction à quelque loi pénale.

En définitive, lord Diplock a conclu que la Chambre des lords avait «l'embarras du choix» lorsqu'il s'agissait de préciser l'étendue du délit civil de complot, et il a décidé de restreindre l'action civile aux actes accomplis en exécution d'une coalition dont l'objet prédominant est de nuire aux intérêts du demandeur.

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Aux États-Unis, ce délit civil a suivi une évolution tout à fait différente. Malgré certaines décisions en sens contraire, les cours ont conclu d'une manière générale, et cela depuis bien des années, que le délit civil de complot en vue de nuire n'existe pas en droit. On attribue cela d'une part au caractère irréel du délit civil de complot quand il est fondé sur un acte qui, commis par une seule personne, n'est pas délictuel et, d'autre part, à l'émergence, dans le domaine de la réglementation commerciale, d'actions en concurrence déloyale et délit présumé. Voir Prosser, Law of Torts, 4e éd., à la p. 291; Civil Conspiracy, L.S.U.C., Conférences spéciales, 1973, 495, à la p. 502.

Le droit canadien relatif au délit civil de complot révèle la même indétermination que celle qui caractérisait le droit anglais avant l'arrêt Lonrho. Dans un article intitulé Civil Conspiracy: An Unwieldy Vessel Rides a Judicial Tempest (1982), 16 U.B.C. L. Rev. 229, Peter Burns fait une étude critique exhaustive du délit civil de complot. Je partage sa conclusion, à la p. 254, selon laquelle:

[TRADUCTION] L'effet principal d'une conclusion selon laquelle on a établi l'existence d'un complot qui devait être exécuté par des moyens illégaux, est d'exclure le moyen de défense négatif du motif légitime prédominant, c'est-à-dire du service des intérêts légitimes du défendeur.

Voir aussi la p. 247.

L'intimée invoque les arrêts de cette Cour International Brotherhood of Teamsters v. Therien, [1960] R.C.S. 265 et Gagnon v. Foundation Maritime Limited, [1961] R.C.S. 435 à l'appui de l'argument selon lequel, une fois établi le caractère illégal des moyens, toute enquête sur l'objet prédominant du complot, c'est-à-dire sur l'intention de nuire, devient superflue.

Dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la majorité dans l'affaire Gagnon, le juge Ritchie dit, à la p. 446, concernant des déclarations faites dans l'arrêt Therien:

[TRADUCTION] Compte tenu de ces constatations, il n'est pas nécessaire de procéder à l'exercice difficile qui consisterait à déterminer si une infraction au par. 220) de la Labour Relations Act donne naissance à une cause d'action fondée sur la loi, la raison à cela étant qu'en

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l'espèce, il se dégage de l'examen de la loi, comme je l'ai déjà dit, que les appelants ont employé des moyens interdits, ce qui suffit en soi à transformer un accord licite qui n'engendrerait aucune cause d'action en complot délictuel dont l'exécution expose les comploteurs à des poursuites en dommages-intérêts s'il en résulte un préjudice quelconque.

Cependant, comme le fait remarquer le juge Judson dans ses motifs de dissidence dans l'affaire Gagnon, à la p. 461: [TRADUCTION] «L'arrêt International Brotherhood of Teamsters v. Therien ne fait pas avancer les choses. Il ne s'agissait pas d'une affaire de complot.» L'extrait précité des motifs du juge Ritchie doit également être lu à la lumière des faits dont la Cour était saisie. Le juge Locke, dans des motifs distincts au même effet, dit à la p. 453:

[TRADUCTION] Il se dégage nettement de la preuve que la ligne de piquetage a été dressée en vue de nuire à l'intimée . . . La preuve indique clairement que Merloni, Gagnon et Blackman ont agi de concert pour causer un préjudice à l'intimée par des moyens illégaux.

Donc, la conduite illégale sur laquelle le juge Ritchie a fondé sa conclusion de responsabilité visait la demanderesse et les défendeurs savaient qu'elle lui causerait vraisemblablement un préjudice.

Dans l'affaire Southam Co. Ltd. v. Gouthro, [1948] 3 D.L.R. 178 (C.S.C.-B.), sur laquelle le juge de première instance a appuyé son jugement en l'espèce, les syndiqués défendeurs ont causé un préjudice à la société demanderesse en faisant une grève de soutien illégale. Le juge Wilson a tiré les conclusions de fait suivantes, à la p. 183:

[TRADUCTION] On allègue que la grève visait à léser la province ou la société demanderesse. Je ne puis retenir cet argument . . . J'estime qu'ils l'ont faite [la grève] avec la sincère conviction qu'ils agissaient dans leur propre intérêt et dans celui du syndicat. Certes, ils savaient qu'ils nuiraient à la province et à la société [demanderesse]. Ce n'était toutefois pas leur objet prédominant, mais peut-être un moyen de l'atteindre.

Le juge Wilson a résumé ainsi le principe de droit applicable à la p. 185:

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[TRADUCTION] Toute enquête sur l'existence d'un complot doit, selon moi, avoir comme point de départ la définition que donne le juge Willes dans l'affaire Mulcahy v. The Queen (1868), L.R. 3 H.L. 306, à la p. 317, et que lord Wright a citée dans l'arrêt Crofter (à la p. 157): «Un complot consiste non pas simplement dans l'intention d'au moins deux personnes, mais dans le fait que ces personnes conviennent d'accomplir un acte illégal ou un acte légal par des moyens illégaux.»

Lorsque les actes accomplis en exécution de l'entente sont en soi légaux, alors, même si leur accomplissement porte préjudice au demandeur, cela ne donnera pas lieu à une action en complot, à moins que les comploteurs n'aient eu pour objet de nuire au demandeur. Dans ce cas, les actes sont illégaux. L'enquête doit porter sur la légalité ou l'illégalité.

Mais, supposons que les actes accomplis en exécution de l'entente sont illégaux. Est-il nécessaire alors de s'enquérir de l'objet du complot? Je crois que non. L'illégalité des actes est établie car elle découle de leur nature, et une enquête sur leur objet est dès lors superflue. Dans ce cas, les exigences posées par le juge Willes dans sa définition ont été remplies intégralement.

Il est important de retenir, relativement à cette explication du délit civil de complot exécuté par des moyens illégaux, qu'on avait antérieurement conclu que les défendeurs savaient que leur conduite, dirigée contre la demanderesse, lui porterait préjudice. Toutes les décisions canadiennes où l'on a reconnu le délit civil de complot exécuté par des moyens illégaux paraissent avoir cet élément en commun.

Bien que le droit soit loin d'être clair sur l'étendue du délit civil de complot, je suis d'avis qu'en matière de responsabilité délictuelle, on ne peut poursuivre un défendeur seul qui a causé préjudice à un demandeur, mais que, lorsqu'il y a au moins deux défendeurs qui ont agi de concert, il est possible d'exercer contre eux un recours délictuel pour complot, si:

(1) indépendamment du caractère légal ou illégal des moyens employés, la conduite des défendeurs vise principalement à causer un préjudice au demandeur; ou

(2) lorsqu'il s'agit d'une conduite illégale, elle est dirigée contre le demandeur seul ou contre lui et d'autres personnes en même temps et que les défendeurs eussent dû

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savoir dans les circonstances que le préjudice subi par le demandeur était une conséquence probable.

Dans le second cas, il n'est pas nécessaire que l'objet prédominant de la conduite des défendeurs soit de nuire au demandeur, mais il doit y avoir dans les circonstances une intention implicite découlant du fait que les défendeurs auraient dû savoir que le demandeur en subirait un préjudice. Dans l'un et l'autre cas, cependant, le demandeur doit subir un préjudice réel.

La Cour d'appel ne paraît pas s'opposer au point de vue selon lequel il n'y a délit civil de complot que s'il y a une conduite traduisant une intention, réelle ou implicite, de nuire au demandeur. Se fondant sur les faits, la Cour a conclu à la p. 89 que cette intention, probablement implicite, existe en l'espèce et que:

[TRADUCTION] La demanderesse faisait concurrence aux défenderesses . . . Compte tenu de ces faits, il est vain de prétendre que la demanderesse n'était pas une des personnes visées par le complot.

Comme nous l'avons déjà vu, la preuve n'indique pas que la conduite des appelantes avait pour objet prédominant de nuire à l'intimée et il n'y a eu aucune conclusion en ce sens. Il ne fait toutefois pas de doute que, si elle n'était pas dirigée contre la demanderesse, la conduite des appelantes n'en était pas moins illégale. Elles ont été reconnues coupables d'avoir commis des infractions à une loi fédérale et elles se sont vues avec leurs coaccusées imposer des amendes totalisant 432 000 S. On prétend que le caractère illicite ou illégal de la conduite délictuelle alléguée est dans la violation de l'al. 32(1)(c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, disposition qui porte sur les complots. Le complot en question ne visait évidemment pas l'intimée en sa qualité de fournisseur des conspirateurs, mais plutôt le public qui achetait les produits de ces derniers. Il est en outre possible de plaider, comme on l'a fait d'ailleurs, que certaines soumissions fictives que les appelantes ont faites relativement à des projets de construction en Colombie-Britannique nécessitant l'utilisation de béton peuvent être qualifiées d'actes illégaux dirigés contre l'intimée. Je le répète, si répréhensible que fût la conduite des appelantes, on ne saurait ni

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en fait ni en droit prétendre que ces soumissions visaient de quelque manière à causer un préjudice à l'intimée. Bien au contraire, car en concluant les deux conventions, l'intimée a cherché à participer aux bénéfices revenant aux appelantes par suite de ces activités illégales.

Finalement, l'intimée a fait valoir que les appelantes ont enfreint la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions notamment en portant illégalement atteinte à son droit de jouir des avantages découlant d'un marché libre et compétitif en Colombie-Britannique. Là encore, la conduite reprochée n'était pas dirigée contre la participation de l'intimée sur le marché des produits de béton en Colombie-Britannique, et en fait, comme nous le verrons à l'examen du quatrième moyen, l'intimée a cherché à profiter de l'avantage, non pas d'un marché libre, mais d'un marché méthodiquement partagé pour les produits finis fabriqués en partie avec les matières premières fournies par elle en exécution des conventions. Ici encore, on doit conclure que, vue sous cet aspect, la conduite qui constitue une infraction à la loi fédérale ne peut en l'espèce fonder un recours délictuel en dommages-intérêts.

Le délit civil de complot en vue de nuire, même s'il n'est pas étendu de manière à comprendre un complot en vue d'accomplir des actes illégaux lorsqu'il y a une intention implicite de causer un préjudice, a été la cible de nombreuses critiques partout dans le monde de la common law. Comme l'indique si bien lord Diplock dans l'arrêt Lonrho, précité, aux pp. 188 et 189, il s'agit réellement d'un anachronisme commercial. En fait, il est possible que dans le contexte commercial actuel cette action ait perdu en grande partie son utilité et qu'elle survive comme une anomalie dans notre droit. Quoi qu'il en soit, il est maintenant trop tard pour déraciner de la common law le délit civil de complot en vue de nuire. Sans aucun doute, les cours tenteront dans l'avenir, pour les mêmes motifs que certains invoquent actuellement à l'appui de sa suppression, de limiter l'application de ce délit civil.

Cela nous amène donc au troisième argument qui se rapporte à la causalité et à l'éloignement en ce qui a trait au délit civil de complot. La question

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soulevée est simplement de savoir si le préjudice subi par l'intimée est le résultat d'un acte ou d'une omission de la part des appelantes. Que celles-ci se soient concertées en vue de se partager le marché du béton de la Colombie-Britannique n'est nullement contesté. Mais la preuve indique que l'intimée n'a subi aucun préjudice imputable à cette coalition. Tout au contraire. Suivant cet argument, ce que l'intimée doit réclamer en fin de compte est la perte de la valeur de son entreprise à titre de commerce florissant, perte qui doit avoir été occasionnée par la conduite des appelantes. Nous avons déjà parlé de l'argument selon lequel l'omission des appelantes de promouvoir les produits fabriqués à partir de la matière première fournie par l'intimée a été à l'origine du préjudice qu'elle a subi. On n'a attiré notre attention sur rien dans le dossier qui appuie une conclusion dans ce sens.

Les appelantes, par contre, soulèvent deux points en guise de réponse à cet argument. Elles font valoir en premier lieu que si l'intimée a perdu sa compétitivité sur le marché du granulat de la Colombie-Britannique, cela résulte de l'introduction sur ce marché de la pierre ponce, une matière première provenant de sources situées dans l'État de Washington. Cet argument est appuyé par une lettre déjà mentionnée, en date du 30 septembre 1971, que l'intimée à adressée au ministère de l'Industrie et du Commerce à Ottawa. Après avoir mentionné que le Saturnalite a été remplacé sur le marché par la pierre ponce importée, la lettre poursuit:

[TRADUCTION] Ce changement est motivé par des considérations d'ordre purement pécuniaire. Le coût d'achat à pied d'oeuvre de la pierre ponce à Vancouver est d'environ 1,25 $ la verge cube inférieur au coût d'achat à pied d'oeuvre de notre produit. Cela s'explique par le fait que la pierre ponce, étant un granulat naturel, ne nécessite pas d'autre traitement que le concassage et le criblage ni n'entraîne d'autres coûts de fabrication que ceux imputables à ces opérations, de sorte que son coût de base est inférieur d'environ un tiers à celui de notre produit manufacturé. Mais si c'était là le seul aspect de la concurrence entre notre produit et la pierre ponce, nous n'aurions pas écrit cette lettre.

[…]

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Selon nos prévisions, la pénétration de la pierre ponce américaine sur le marché canadien en remplacement d'un produit canadien entraînera une baisse de l'ordre de 25 p. 100 de nos ventes et de notre production.

Le rapport annuel de l'intimée, en date du 8 mai 1970, est encore plus catégorique:

[TRADUCTION] Il est impossible que notre granulat manufacturé puisse concurrencer la pierre ponce, d'autant plus que celle-ci bénéficie d'une franchise douanière.

Les appelantes allèguent en outre que l'intimée a dû cesser ses activités en raison de la faiblesse inhérente de sa situation financière. On a fait valoir au cours des débats que de mauvais investissements vers la fin des années 1960 ont accentué cette faiblesse. Quoi qu'il en soit, on prétend que la situation financière de l'intimée était loin de lui permettre d'entreprendre la concentration verticale dans le commerce de la fabrication et de la fourniture de béton, que sa tentative de le faire avait été désastreuse et qu'il ne pouvait en être autrement. Il se peut fort bien que la preuve appuie cet argument, mais il n'y a pas eu de conclusion en ce sens et les documents produits n'établissent pas clairement la pertinence de l'argument. Le savant juge de première instance l'a rejeté en appliquant la théorie dite de la «vulnérabilité de la victime».

À mon avis, il suffit de conclure sur cette branche du pourvoi qu'il n'y a aucun lien causal entre les activités illégales des appelantes et l'effondrement de l'intimée. Bien au contraire, car les pièces justificatives revêtues de la signature des administrateurs de l'intimée montrent que celle-ci a cessé ses activités en raison de l'introduction sur le marché d'un produit qui est venu remplacer la matière première fournie par elle. On n'a pas conclu, et en vérité la preuve n'appuie pas une telle conclusion, que l'emploi par les appelantes de cette matière première importée s'inscrivait dans le cadre d'un plan, légal ou illégal, équivalant à un complot visant à nuire à l'entreprise de l'intimée.

Reste le quatrième moyen invoqué par les appelantes, savoir qu'en raison de sa propre participation volontaire au même projet, plan ou accord

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illégal dont elle se plaint en l'espèce, l'intimée ne peut recouvrer des dommages-intérêts des appelantes. Le droit sur ce point n'est pas aussi développé qu'on pourrait s'y attendre. Il se réduit aux deux principes suivants: ex turpi causa non oritur actio et in pari delicto potior est conditio possidentis. Le premier s'applique généralement lorsque le demandeur réclame des dommages-intérêts pour un préjudice causé par le défendeur alors qu'ils participaient ensemble à une activité illégale ou immorale. Le second est en général invoqué pour régler une action qui est censée avoir pris naissance au cours d'une opération illégale ou immorale. Comme le fait remarquer lord Asquith dans l'arrêt National Coal Board v. England, [1954] A.C. 403, à la p. 428, les affaires où une action délictuelle a été rejetée par l'application de la maxime ex turpi causa sont extrêmement rares. Dans un cas, une action en dommages-intérêts découlant de voies de fait commises au cours d'un combat de boxe illégal a été rejetée. Un autre exemple est l'affaire Tallow v. Tailfeathers (1973), 44 D.L.R. (3d) 55 (C.A. Alb.), où l'action en dommages-intérêts intentée par les demandeurs en raison du préjudice subi par suite de la faute lourde du défendeur a été rejetée parce qu'ils avaient eux-mêmes participé au vol et à l'utilisation illégale de la voiture conduite par le défendeur. Voir aussi: Tomlinson v. Harrison, [1972] 1 O.R. 670, (1971), 24 D.L.R. (3d) 26 (H.C. Ont.); et Rondos v. Wawrin (1968), 68 D.L.R. (2d) 658 (C.A. Man.). Ces principes ont également été appliqués dans des cas où une partie à un contrat illégal a essayé d'en obtenir l'exécution ou a réclamé des dommages-intérêts pour sa rupture. Lord Asquith conclut aux pp. 428 et 429:

[TRADUCTION] ... il me semble qu'on ne peut en principe empêcher le demandeur de poursuivre simplement parce que l'acte fautif est accompli après la signature du contrat illégal et au cours de la période de son exécution. Selon moi, l'acte en cause doit à tout le moins s'inscrire dans le cadre de l'exécution du dessein illégal commun.

Sa Seigneurie illustre ainsi ce principe:

[TRADUCTION] Si deux cambrioleurs, A et B, s'entendent pour ouvrir un coffre-fort au moyen d'explosifs et qu'en maniant la charge explosive, A soit à ce point négligent qu'il cause des lésions à B, celui-ci pourrait éprouver quelque difficulté à réussir dans une action en

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responsabilité contre A. Mais si A et B se dirigent vers les locaux qu'ils veulent cambrioler et qu'avant d'y entrer B pique la montre d'A dans sa poche, je ne parviens pas à me convaincre qu'A ne pourrait intenter une action en responsabilité délictuelle (pourvu qu'il ait d'abord poursuivi B pour vol). Le vol et le cambriolage sont complètement distincts. Il y a cependant un surprenant manque de décisions sur ce point.

En l'espèce, la demanderesse-intimée a manifestement cherché à profiter des avantages qui se rattachent apparemment à un marché ordinaire méthodiquement partagé entre les membres d'une coalition illégale. A l'intimée revenait l'avantage que constituait la possibilité d'être l'unique fournisseur de granulat léger de la coalition. Si le préjudice subi par l'intimée découle de sa participation à la coalition illégale ou de ses contrats avec les appelantes, en vertu desquels elle pouvait participer à la coalition, alors, suivant les principes susmentionnés, l'intimée ne peut réclamer de dommages-intérêts. En revanche, s'il n'existe pas de lien de causalité suffisant entre la participation de l'intimée à la domination illégale du marché et le déclin puis l'effondrement de son entreprise, alors ces principes ne fournissent pas un motif de plus de rejeter la demande de l'intimée. Sans ce lien de causalité, l'intimée n'aurait évidemment aucune cause d'action. Dans les circonstances inhabituelles de l'espèce, l'intimée paraît devoir échouer quelle que soit la façon dont la demande est présentée.

L'intimée n'a fait aucun effort en vue de l'assainissement de ses activités manifestement teintées d'illégalité en raison de la convention par laquelle elle s'engageait, en échange du droit d'être l'unique fournisseur de la matière première appelée granulat léger, à ne pas entrer à titre de concurrent sur le marché des produits finis. Au moment de la délivrance du bref d'assignation, la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ne créait aucun droit d'intenter des procédures civiles en dommages-intérêts, pas plus qu'elle n'empêchait les participants à un projet illégal d'engager de pareilles procédures. Elle était en fait tout à fait neutre. L'article 31.1, entré en vigueur sept mois après la délivrance du bref d'assignation, a pour effet d'autoriser l'introduction d'une action civile en indemnisation pour les pertes subies par suite de

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certaines violations de la Loi. Dans certaines provinces, les tribunaux ont été appelés à étudier cette disposition et ils ont exprimé des opinions divergentes quant à sa constitutionnalité. Comme l'article n'a pas été soumis à notre examen en l'espèce, il est inutile de s'y arrêter. L'absence de lien de causalité entre la domination illégale du marché et le préjudice subi par l'intimée, qui suffit pour entraîner le rejet de la réclamation de la demanderesse-intimée, emporte également l'inapplicabilité du moyen de défense fondé sur la maxime ex turpi causa. Cela s'explique par le fait que l'illégalité dont l'intimée s'est rendue coupable n'a, selon le dossier, aucun «lien de causalité» avec le préjudice dont elle se plaint maintenant. De plus, l'exemple déjà mentionné fourni par lord Asquith ne s'applique pas en l'espèce. Rien n'indique que les activités des appelantes pendant la durée de la validité de leurs contrats avec l'intimée ou après leur expiration ont causé le préjudice subi par elle, donnant ainsi naissance à une cause d'action reconnue en droit. Dans une étude intéressante, (1969), 47 R. du B. can. 89, portant sur l'application en droit de ce moyen de défense, Dale Gibson mentionne les écrits d'auteurs antérieurs qui disent entretenir de forts doutes quant à l'applicabilité dans les actions en responsabilité délictuelle du moyen de défense fondé sur la maxime ex turpi causa. Selon Gibson, dans la mesure où cette règle s'applique, ce ne peut être qu'à l'égard d'un demandeur qui essaie de profiter de son acte illégal et non pas simplement d'obtenir l'indemnisation nécessaire pour le remettre dans la situation où il était avant l'exécution de l'entente illégale. Le professeur Fridman, pour sa part, dans son article The Wrongdoing Plaintiff (1972), 18 McGill L.J. 275, soutient que la question de savoir si la conduite du demandeur doit avoir pour effet de le priver de son recours ne peut être tranchée qu'en fonction de trois facteurs suivants: la causalité, la causalité lointaine et la faute. S'il existe un lien chronologique entre l'acte fautif du demandeur et la perte ou le préjudice qu'il a subi, si cet acte s'est ajouté à la conduite illégale du défendeur de manière à occasionner le préjudice en question et si, en raison de sa conduite, le demandeur porte la responsabilité morale ou la faute de ce qui lui est arrivé, son action doit être rejetée. (Voir aussi Cronkite, Effect of the Violation of a Statute by the Plaintiff in a Tort Action (1929), 7 R. du B. can. 67.)

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Quel que puisse être l'état actuel du droit, cependant, j'estime qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'invoquer ce moyen de défense. Si le préjudice qu'a subi l'intimée résulte de sa participation volontaire à un contrat illégal, les cours ne doivent pas lui venir en aide. Ce ne semble toutefois pas avoir été le cas. De toute manière, puisque le préjudice subi par l'intimée n'est pas imputable à des actes accomplis par les appelantes en exécution de leur contrat illégal, l'intimée ne peut à aucun titre recourir aux tribunaux pour obtenir une indemnisation. Les troisième et quatrième points soulevés par les appelantes mettent l'intimée dans une situation impossible. Si l'intimée a gain de cause sur l'argument relatif à la causalité, elle sera déboutée sur le quatrième point. Si l'intimée est déboutée sur l'argument relatif à la causalité, le quatrième point ne lui est d'aucun secours.

Pour tous ces motifs, je conclus avec regret et avec une certaine hésitation que le pourvoi doit être accueilli et l'action rejetée avec dépens. Je dis avec hésitation parce que l'une et l'autre cours d'instance inférieure ont conclu que l'intimée pouvait réclamer en justice des dommages-intérêts élevés au titre de la perte de son entreprise. Si cette décision reposait sur des conclusions de fait ou sur des conclusions relatives à des questions de fait, un tribunal d'appel n'interviendrait ordinairement pas pour modifier les conclusions tirées en première instance et confirmées en appel. 11 me semble, cependant, pour les motifs que j'ai déjà donnés, qu'il s'agit d'une décision qui repose non pas sur des conclusions de fait, mais en partie sur une erreur de droit quant aux éléments nécessaires pour fonder une action pour complot en vue de nuire et aussi sur des erreurs de droit relatives à la causalité, à la causalité lointaine et aux véritables conséquences d'une activité illégale de la part des défenderesses. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rejeter, avec dépens dans toutes les cours, l'action de l'intimée contre les appelantes. Il s'ensuit que le pourvoi incident est lui aussi rejeté, mais il n'y aura qu'un seul mémoire de frais.

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Pourvois accueillis avec dépens et pourvoi incident rejeté.

Procureurs des appelantes composant le «groupe LaFarge»: Lawson, Lundell & Co., Vancouver.

Procureurs des appelantes composant le «groupe Ocean»: Osier, Hoskin & Harcourt, Toronto.

Procureurs de l'intimée: Ladner, Downs, Vancouver.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont accueillis et le pourvoi incident est rejeté

Analyses

Responsabilité délictuelle - Coalitions - Complot en vue de nuire par des moyens illégaux - Est-il nécessaire qu'il y ait une intention délibérée de nuire? - Une violation de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions constitue-t-elle un «moyen illégal»? - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 32.

L'intimée, une fournisseuse de granulat léger, a cessé ses activités et s'est vu attribuer des dommages-intérêts pour le délit civil de complot en vue de nuire après que sa cliente, une fabricante, eut commencé à utiliser un autre granulat dans la production de son béton léger. Par leurs actes, les appelantes, qui avaient antérieurement avoué leur culpabilité relative à une accusation d'avoir comploté pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la production de béton, contrairement â l'al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, ont mis l'intimée dans l'impossibilité d'améliorer sa situation sur le marché. On a conclu tant en première instance qu'en appel que les appelantes avaient bien l'intention de supprimer la concurrence, mais qu'elles n'ont pas comploté délibérément en vue de ruiner l'intimée. Les deux tribunaux ont conclu en outre que, lorsque les défendeurs ont agi illégalement en exécution de leur complot, le délit civil de complot en vue de nuire n'est pas soumis à la condition préalable d'une intention de nuire au demandeur. Les appelantes contestent cette conclusion, faisant valoir que les «moyens illégaux» qui doivent avoir été employés pour qu'il y ait délit civil de complot ne peuvent consister ni en une infraction à l'al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, ni en des soumissions fictives à des tiers, ni en une fraude ou tromperie pratiquée à l'endroit de celles-ci, ni en une atteinte au droit, si droit il y a, de ne pas être privé des avantages découlant d'un marché libre et compétitif.

Arrêt: Les pourvois sont accueillis et le pourvoi incident est rejeté.

Il y a délit civil de complot: (1) si la conduite des défendeurs vise principalement à causer un préjudice au demandeur, peu importe la légalité des moyens employés; ou (2) lorsqu'il s'agit d'une conduite illégale de la part des défendeurs qui est dirigée contre le seul demandeur ou contre lui et d'autres personnes dans des circonstances où les défendeurs auraient dû savoir que le

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préjudice subi par le demandeur serait une conséquence probable, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet prédominant de la conduite des défendeurs soit de léser le demandeur.

L'intimée n'a pas droit à des dommages-intérêts pour le délit civil de complot parce qu'il n'y a en l'espèce aucune intention de nuire. Si les appelantes ont cessé d'utiliser le produit de l'intimée, cela s'explique par des solides raisons d'affaires et n'est nullement attribuable à un dessein de lui nuire; les accords illégaux relatifs au partage du marché ne visaient pas l'intimée et n'avaient pas pour objet de lui porter préjudice. De plus, il n'y a aucun lien de causalité entre les activités illégales des appelantes et l'effondrement de l'intimée. D'ailleurs, même s'il y en avait, la demanderesse-intimée n'aurait pas droit à des dommages-intérêts parce qu'elle a manifestement cherché à profiter des avantages dont bénéficiaient les appelantes par suite des conventions illégales relatives au partage du marché.


Parties
Demandeurs : Cement LaFarge
Défendeurs : B.C. Lightweight Aggregate

Références :

Jurisprudence: arrêt appliqué: Lonrho Ltd. v. Shell Petroleum Co. Ltd., [1982] A.C. 173, [1981] 2 All E.R. 456

arrêts examinés: International Brotherhood of Teamsters v. Therien, [1960] R.C.S. 265

Gagnon v. Foundation Maritime Limited, [1961] R.C.S. 435

Southam Co. Ltd. v. Gouthro, [1948] 3 D.L.R. 178

arrêts mentionnés: Crofter Hand Woven Harris Tweed Co. v. Veitch, [1942] A.C. 435

Sorrell v. Smith, [1925] A.C. 700

National Coal Board v. England, [1954] A.C. 403

Tallow v. Tailfeathers (1973), 44 D.L.R. (3d) 55

Tomlinson v. Harrison, [1972] 1 O.R. 670, (1971), 24 D.L.R. (3d) 26

Rondos v. Wawrin (1968), 68 D.L.R. (2d) 658.

Proposition de citation de la décision: Cement LaFarge c. B.C. Lightweight Aggregate, [1983] 1 R.C.S. 452 (26 avril 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/04/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-04-26;.1983..1.r.c.s..452 ?
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