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17/05/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._623

Canada | Palachik c. Kiss, [1983] 1 R.C.S. 623 (17 mai 1983)


Cour suprême du Canada

Palachik c. Kiss, [1983] 1 R.C.S. 623

Date: 1983-05-17

Andrew Joseph Palachik, fiduciaire de la succession de Margit Margaret Kiss, et Andrew Joseph Palachik (Plaignants) Appelants;

et

Frank Kiss (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 16841.

1982: 17 juin; 1983: 17 mai.

Présents: Les juges Ritchie, Estey, Mclntyre, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 130 D.L.R. (3d) 246, 34 O.R. (2d) 484, 24 R.F.L. (2d) 337,

qui a rejeté un appel et un appel incident formés contre une décision du juge Keith. Pourvoi rejeté.

Igor Ellyn et Mars...

Cour suprême du Canada

Palachik c. Kiss, [1983] 1 R.C.S. 623

Date: 1983-05-17

Andrew Joseph Palachik, fiduciaire de la succession de Margit Margaret Kiss, et Andrew Joseph Palachik (Plaignants) Appelants;

et

Frank Kiss (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 16841.

1982: 17 juin; 1983: 17 mai.

Présents: Les juges Ritchie, Estey, Mclntyre, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 130 D.L.R. (3d) 246, 34 O.R. (2d) 484, 24 R.F.L. (2d) 337, qui a rejeté un appel et un appel incident formés contre une décision du juge Keith. Pourvoi rejeté.

Igor Ellyn et Marshall Garnick, pour les appelants.

[Page 625]

O.D. Young, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON — Frank Kiss a épousé Margaret Palachik en novembre 1966; il avait alors 66 ans et elle en avait 67. Immigré au Canada en 1925, M. Kiss avait occupé différents emplois dans l’agriculture, dans les mines, dans les usines et dans la construction. Il n’avait que de modestes ressources: entre 6 000 $ et 7 000 $ d’économies, le revenu provenant de deux hypothèques et une pension de vieillesse. Elle, par contre, était une veuve avec un actif considérable reçu en héritage: 65 000 $ en banque, deux immeubles de rapport et une ferme, des revenus locatifs et une pension de vieillesse. Bien que le mariage ait duré douze ans, jusqu’en avril 1979, quand Mme Kiss est morte laissant une succession d’environ 240 000 $, elle n’a pas couché son mari sur son testament [TRADUCTION] «parce que mon actif actuel est, et a toujours été, composé en partie de mes biens propres». Sa succession comprenait la maison qu’ils avaient habitée pendant presque onze ans. Enregistrée au nom de Mme Kiss, cette maison a été évaluée en première instance à 100 000 $. À la mort de sa femme, M. Kiss avait des économies de 20 000 $ et une pension de vieillesse qui lui rapportait en 1979 un revenu global de 3 700 $.

M. Kiss a intenté des actions contre la succession de feu sa femme et contre le légataire universel, l’unique fils survivant du premier mariage de sa femme, Andrew Joseph Palachik, l’appelant en l’espèce. M. Kiss a réclamé en vertu de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, 1978 (Ont.), chap. 2 (actuellement R.S.O. 1980, chap. 152), 120 000 $ au titre de son apport à la succession et s’est fondé sur la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions, 1977 (Ont.), chap. 40 (actuellement R.S.O. 1980, chap. 488), pour revendiquer le paiement d’une pension alimentaire sur la succession.

En mars 1967, peu après leur mariage, M. et Mme Kiss ont acheté une maison la payant 17 500 $ comptant. M. Kiss avait versé 5 000 $ et sa femme 12 500$. Ils en étaient copropriétaires, leurs parts respectives étant d’un tiers et de deux

[Page 626]

tiers. En mai 1968, cette maison a été vendue 23 500 $ et Mme Kiss a rendu à son mari ses 5 000 $. Puis, en mars 1968, ils ont acheté une plus grande maison, un duplex situé sur Melgund Road; ils l’ont payé 31 500 $, mais, parce que M. Kiss ne pouvait fournir la moitié du prix d’achat, le titre était au seul nom de sa femme. Conformément à une entente verbale entre les conjoints, M. Kiss devait verser à sa femme 100 $ par mois jusqu’à concurrence de la moitié du prix d’achat; sur paiement de cette somme il acquerrait un droit de propriété sur la moitié de la maison. Il a témoigné:

[TRADUCTION] Q. Et quand elle Ta achetée, lui avezvous parlé de quelque manière de la façon dont vous pourriez en payer une partie?

R. Oui.

Q. De quoi avez-vous parlé?

R. Quand j’ai demandé: «Qui va payer la maison?» elle m’a répondu: «Tu as la moitié de l’argent, environ 16 000$.» «Je regrette, je n’en ai pas autant.»

J’ai dit: «Je te rendrai les 5 000 $ que tu m’as donnés.» Elle a dit: «Ce n’est pas assez. Je te dirai quelque chose, Frank. J’ai assez d’argent en banque.» Elle a dit: «Je paierai la maison moi-même, et tu me donneras 100 $ par mois. Tu me paieras les 100 $. Comme ça nous pourrons changer le titre de propriété n’importe quand.»

«Quand tu auras payé environ la moitié de cette façon-là, nous pourrons changer le titre de propriété.»

En mai 1968, le couple s’est installé dans l’appartement du rez-de-chaussée. C’était leur foyer conjugal. M. Kiss a construit des cloisons à l’étage supérieur qui devait être loué et il l’a peint, en contrepartie de quoi Mme Kiss lui a consenti remise des mensualités initiales. Il y a contestation quant au moment où les paiements ont en réalité commencé. Le juge de première instance a conclu que c’était en septembre 1968, mais la preuve indique que c’était plutôt en janvier 1969. A supposer que ce fût effectivement en janvier 1969, M. Kiss a été crédité de huit mensualités au titre des travaux qu’il a exécutés. Les versements ont continué jusqu’en décembre 1978, mais à partir de 1975 la santé de Mme Kiss a commencé à se détériorer sensiblement et, en août 1978, elle a subi une grave attaque de paralysie, ce qui a imposé un

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fardeau supplémentaire à M. Kiss. En deux occasions après le paiement de la mensualité de décembre 1978, elle a refusé d’autres paiements offerts par son mari, disant: [TRADUCTION] «Tu te dévoues beaucoup pour moi». Au moment du décès de Mme Kiss, son mari était à environ trente-six mois du paiement intégral de la moitié du prix d’achat de 31 500 $.

Pendant la durée du mariage, M. Kiss s’occupait de l’entretien des appartements des locataires. Par suite des travaux de rénovation qu’il avait effectués, il y avait de quoi loger quatre locataires. M. Kiss faisait visiter les lieux aux locataires éventuels, faisait la lessive et le nettoyage, sortait les ordures et rendait un bon nombre d’autres services. Il exécutait tous les travaux d’entretien de la maison, qui étaient considérables selon le savant juge de première instance, et a construit une galerie et un garage. Il percevait les loyers qu’il remettait à sa femme. Celle-ci paraît avoir payé toutes les dépenses ménagères, les impôts, le chauffage, les assurances et l’électricité, mais ils partageaient également les dépenses courantes pour la nourriture et le vêtement.

Les réclamations faites par M. Kiss contre la succession de feu sa femme reposent sur trois fondements. Premièrement, il y a la convention verbale intervenue entre lui et sa femme suivant laquelle, moyennant paiement de la moitié du prix d’achat du duplex situé sur Melgund Road, il aurait droit à la cession d’un droit sur la moitié de l’immeuble. Deuxièmement, il y a les travaux d’entretien de la maison, qu’il a exécutés pendant toute la durée du mariage, particulièrement ceux de l’étage supérieur où demeuraient les locataires. Troisièmement, il y a l’inégalité des situations pécuniaires des conjoints et, particulièrement, la précarité de celle de M. Kiss du fait de son exclusion de la succession de sa femme.

En première instance, le juge Keith a attribué à M. Kiss la somme de 49 198 $. Ce montant était composé de 12 400 $ au titre du remboursement des mensualités versées par M. Kiss, de 13 200 $ à titre d’indemnité pour les travaux effectués et les services rendus relativement à l’étage supérieur de la maison située sur Melgund Road et des intérêts courus sur ces deux montants au taux annuel de

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9 p. 100. La totalité de ce montant représentait, selon le juge Keith, l’apport «en travail, en argent ou qui s’évalue en argent» à l’acquisition d’un bien autre que familial au sens de l’art. 8 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, en l’occurrence l’étage supérieur de la maison située sur Melgund Road. Le savant juge de première instance a conclu que M. Kiss était une personne à charge au sens de la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions, mais ne lui a accordé aucune indemnité en vertu de cette loi parce que ses moyens, augmentés par le montant susmentionné accordé en vertu de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, suffisaient pour assurer son indépendance pécuniaire.

La solution du juge Keith a été confirmée en appel, mais pour des motifs différents. Parlant par l’intermédiaire du juge Lacourcière, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la Partie I de la Loi 1978 sur la réforme du droit familial ne s’appliquait pas à la succession d’un conjoint ou d’un ex-conjoint, à moins qu’il ne soit vivant au moment de l’introduction des procédures, mais que le remboursement à Frank de ses mensualités pouvait s’appuyer sur la théorie de la fiducie présumée, et l’indemnité allouée au titre des travaux et des services, tant sur la théorie de la fiducie présumée que sur la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions.

On soulève deux questions principales devant cette Cour. L’appelant fait valoir que la théorie de la fiducie présumée ne s’applique pas en l’espèce. Par conséquent, la question du droit de l’intimé au remboursement de ses mensualités ainsi que celle de son droit au paiement de ses travaux et de ses services relèvent exclusivement du droit des contrats. Or dans aucun des deux cas il n’a de recours en droit des contrats. Il allègue en outre que, compte tenu des critères énoncés à l’art. 69 (l’actuel art. 62) de la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions, l’intimé n’est pas une personne à charge au sens de cette loi. Ainsi, l’indemnité accordée à M. Kiss est sans fondement juridique valable.

On ne conteste pas devant cette Cour la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial ne s’appli-

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que pas à des réclamations contre la succession d’un conjoint et, en fait, j’estime que la formulation de la Loi rend cette conclusion inévitable. Cette loi paraît viser exclusivement à énoncer les conséquences juridiques de la rupture du mariage. Cela nous amène donc à l’applicabilité de la théorie de la fiducie présumée aux faits de la présente espèce. La décision du savant juge de première instance d’accorder à l’intimé a) le remboursement de ses mensualités et b) une indemnité au titre de son apport à la maison située sur Melgund Road, peut-elle se justifier par l’application de cette théorie?

Un bon point de départ pour cet examen est la déclaration suivante du savant premier juge:

[TRADUCTION] On m’a fait valoir qu’en raison des mensualités de 100 $, je dois conclure que, par application de la fiducie virtuelle ou de la fiducie présumée, le demandeur avait un droit de propriété sur le 19-21 Melgund Road. Vu le témoignage du demandeur, selon lequel il ne devait acquérir aucun droit sur la maison avant que ses contributions aient atteint la moitié du coût, ce qui ne s’est jamais réalisé, je dois rejeter cet argument.

L’avocat de l’appelant soutient que les parties ont convenu qu’avant le paiement de la moitié du prix, l’intimé ne devait avoir aucun droit dans la maison située sur Melgund Road. L’avocat appuie cet argument sur le passage précité. Que nous apprend cette conclusion du savant juge de première instance quant à l’intention des parties? Voulait-il dire par là que l’intention des parties a été de ne faire acquérir à l’intimé aucun droit sur la maison avant que la dernière mensualité ne soit versée ou voulait-il simplement dire que le droit de l’intimé au transfert de la part de moitié ne devait naître qu’après le dernier paiement? Il me semble s’agir là de deux choses tout à fait distinctes et il est possible que le témoignage de l’intimé concorde mieux avec la seconde hypothèse qu’avec la première. Les parties semblent avoir convenu qu’après le paiement de la dernière mensualité, le titre de propriété serait modifié. «Quand tu auras payé environ la moitié de cette façon-là, nous pourrons changer le titre de propriété.»

[Page 630]

L’appelant fait valoir que le juge Keith s’est fondé sur le témoignage de l’intimé lui-même pour conclure que celui-ci ne devait avoir aucun droit sur la maison avant que le dernier versement ne soit effectué. Vu cette conclusion, dit-il, la Cour ne peut conclure à l’existence d’une fiducie présumée ou virtuelle à l’égard de l’immeuble en cause, car ces deux types de fiducie exigent une intention commune d’accorder un droit au conjoint qui ne détient pas le titre de propriété. J’estime que c’est certainement le cas de la fiducie présumée. Je crois cependant qu’il est maintenant bien établi que la fiducie virtuelle n’obéit pas à cette règle. Dans l’arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, cette Cour a conclu que la fiducie virtuelle peut être appliquée à des fins réparatrices en l’absence de preuve d’une intention commune. En fait, elle s’applique, comme l’a dit le juge Dickson dans l’arrêt Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436, chaque fois que les faits «[démontrent] un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l’absence de tout motif juridique — tel un contrat ou une disposition légale — à l’enrichissement».

L’appelant soutient, cependant, qu’il y a en l’espèce un «motif juridique» à l’enrichissement, savoir le contrat, et qu’il serait tout à fait incompatible avec ce contrat de conclure que l’intimé acquérait au fur et à mesure des mensualités un droit de plus en plus étendu sur la maison. Selon lui, cela contredit la conclusion du savant juge de première instance. Pour répondre à cet argument, j’estime nécessaire de préciser la nature exacte de l’indemnité accordée à l’intimé. Il est évident que le premier juge a alloué un versement compensatoire devant tenir lieu du droit sur la maison elle-même, conformément à l’art. 8 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial. L’apport de l’intimé, a-t-il conclu, équivalait aux versements qu’il avait effectués. Il me semble que pour en arriver là le savant juge de première instance a dû d’abord conclure qu’il y avait effectivement lieu d’accorder un droit sur la maison en vertu de l’art. 8. Si c’était le cas, il pouvait alors ordonner un versement compensatoire tenant lieu de ce droit. Si, par contre, l’indemnisation doit se fonder sur la théorie de la fiducie présumée, comme l’a conclu la Cour d’appel en raison de l’inapplicabilité de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, la question

[Page 631]

de savoir si l’intimé peut établir son droit sur la maison elle-même est dès lors sans intérêt. Elle n’est pas pertinente. Le fait qu’il y a eu des paiements permet d’imposer une fiducie virtuelle. En d’autres termes, la Cour peut conclure que la succession a reçu un enrichissement sans cause du fait de la retenue de ces versements et que ceux-ci doivent donc être rendus à l’intimé. Dans ce cas-là, la conclusion du premier juge selon laquelle l’intimé ne devait acquérir aucun droit sur la maison avant que le dernier versement ne soit effectué, ne vient pas empêcher l’imposition de la fiducie.

Si cette thèse est fondée, la question dont nous sommes saisis devient alors légèrement différente: la Cour peut-elle imposer une fiducie à l’égard des sommes en cause malgré le contrat intervenu entre les parties, ou est-ce que le droit des contrats l’en, empêche? Le premier juge a conclu en somme que le contrat était indivisible et que l’intimé ne pouvait acquérir aucun droit sur la maison avant d’avoir exécuté intégralement ce contrat. La Cour d’appel a jugé que l’intimé pouvait néanmoins recouvrer ses versements parce que l’argent en question faisait l’objet d’une fiducie virtuelle dont il était bénéficiaire. Ce point de vue est-il soutenable?

Si nous limitons notre examen pour le moment au droit des contrats, il appert que la victime innocente de la violation d’un contrat peut, lorsqu’elle a fait des paiements en exécution de ce contrat, les recouvrer au moyen d’une action fondée sur un quasi-contrat: voir l’arrêt Fibrosa Spolka Akcyjna v. Fairbairn Lawson Combe Barbour, Limited, [1943] A.C. 32. Elle doit toutefois pouvoir prouver qu’elle n’a pas violé le contrat, que c’est l’autre partie qui l’a violé ou qu’une force majeure a rendu impossible son exécution et que par suite de cette violation ou de cette impossibilité d’exécution, il y a eu une absence totale de contrepartie. Évidemment, l’acheteur ne peut pas alléguer l’absence totale de contrepartie s’il a eu entretemps la jouissance de l’objet visé par le contrat. Il est donc nécessaire en l’espèce d’examiner la preuve afin de déterminer si l’intimé a satisfait aux exigences de ce type de redressement.

J’estime que oui. J’ai déjà cité le passage pertinent tiré du témoignage de l’intimé et, bien que

[Page 632]

l’appelant ait tenté en première instance de prouver que les mensualités de 100 $ constituaient des loyers versés par l’intimé à son épouse en contrepartie du droit de demeurer dans sa maison, le savant juge ne s’est pas attardé longtemps sur cet argument, ce qui n’est guère surprenant. On fait toutefois valoir pour le compte de l’appelant en cette Cour que l’intimé a rompu le contrat en arrêtant les paiements pendant la maladie de sa femme. Le seul témoignage portant sur la cessation des paiements est celui de l’intimé lui‑même. Au cours de son interrogatoire principal, il a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] Me Young: Q. Alors, M. Kiss, après cette attaque de paralysie —

R. Oui.

Q. — en août 1978 —

R. C’est exact.

Q. — lui payiez-vous encore les 100 $ par mois? Avez-vous continué à payer jusqu’au moment de son décès?

R. Non.

Q. Quand avez-vous cessé de le faire?

R. Deux mois avant sa mort, alors qu’elle était au lit, j’ai essayé de lui mettre mes cent dollars comptant dans la main. Elle ne les a pas pris. J’ai dit: «Pourquoi pas?» Elle m’a dit: «Non.» Elle était très malade à ce moment-là.

Une seconde fois, juste avant sa mort, j’ai essayé encore une fois de lui mettre mes cent dollars comptant dans la main. Son fils Joey était à côté du lit. Elle ne les a pas pris cette fois-ci non plus, alors j’ai sauté deux mois.

Q. Vous a-t-elle dit pourquoi elle ne les a pas pris?

R. Elle a dit: «Tu te dévoues beaucoup pour moi». C’est tout ce qu’elle m’a dit. Alors deux fois dans les deux mois avant sa mort, elle n’a pas pris mes cent dollars.

Q. Alors, pendant toute la période depuis que vous avez commencé à payer les cent dollars par mois —

R. Oui.

Q. — jusqu’à la fin, vous souvenez-vous d’avoir sauté des mois?

R. Je n’en ai jamais sauté.

Ce témoignage n’a pas été contredit et il est évident que le juge de première instance l’a accepté.

[Page 633]

Il me semble que, s’il y a eu rupture ou violation du contrat, ce n’était pas de la part de l’intimé. Ses tentatives de continuer à effectuer les versements à sa femme ont été contrecarrées par le refus de celle-ci (probablement pour le meilleur des motifs) de les accepter, par sa maladie grave et par sa mort subséquente. Immédiatement après les funérailles, l’appelant a expulsé l’intimé.

L’avocat de l’appelant fait également valoir devant cette Cour que l’intimé ne peut recouvrer les versements qu’il a faits en exécution du contrat, même s’il y a été mis fin pour des raisons indépendentes de sa volonté, car il n’y a pas eu absence totale de contrepartie. En effet, on prétend qu’en contrepartie du paiement des mensualités, l’intimé a reçu la possibilité d’acquérir un droit sur la maison, et ce, selon des modalités très avantageuses. À mon avis, cet argument trahit un manque de compréhension des deux sens différents du concept de «contrepartie» en droit des contrats. «Contrepartie» est le terme fréquemment employé pour désigner ce qui est donné ou promis pour qu’il y ait contrat exécutoire. Cependant, ce mot sert également à décrire l’exécution de la promesse et c’est dans ce sens qu’une absence totale de contrepartie ou la non-exécution donnera lieu à une action fondée sur un quasi‑contrat. La question pertinente est donc de savoir si l’intimé, en contrepartie des versements qu’il a effectués, a bénéficié de l’exécution des obligations du bénéficiaire des versements. Il semble qu’en l’espèce cette question doit recevoir une réponse négative catégorique. D’autre part, j’estime sans fondement l’argument avancé pour le compte de l’appelant, selon lequel il n’y a pas eu absence totale de contrepartie parce que, pendant le temps où l’intimé effectuait les paiements, lui et sa femme possédaient et occupaient les locaux en commun. À mon avis, la réponse à cela est simple. Il les occupait non pas en vertu du contrat mais en vertu du mariage. Je suis convaincue qu’il y a eu en l’espèce une absence totale de contrepartie.

Le droit de l’intimé au recouvrement des versements effectués en exécution de la convention verbale fait également l’objet d’une attaque fondée sur l’art. 4 de The Statute of Frauds, R.S.O. 1970, chap. 444 (actuellement R.S.O. 1980, chap. 481).

[Page 634]

On allègue qu’il s’agit d’une convention non exécutoire qui n’est pas sauvée par la théorie de l’exécution partielle parce que les actes constituant l’exécution, c.-à-d. le paiement des mensualités, ne se rapportaient pas «d’une manière non équivoque» à la convention verbale portant sur l’acquisition d’un droit dans la maison: voir Maddison v. Alderson (1883), 8 A.C. 467; Brownscombe v. Public Trustee of Alberta, [1969] R.C.S. 658. Le même argument a été invoqué relativement au par. 54(1) de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial. Nous n’avons pas à nous préoccuper de cette loi, mais il me semble que le savant juge de première instance a retenu le témoignage de l’intimé quant à la nature des versements, et que ceux-ci ont été effectués en exécution de la convention verbale. Je ne vois rien dans la preuve, une fois que le premier juge a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel ces versements constituaient des loyers, qui porterait atteinte à leur caractère non équivoque ou qui le mettrait en doute. Quoi qu’il en soit, j’estime que The Statute of Frauds ne présente aucun obstacle à une demande fondée sur un quasi-contrat. Une telle demande a été accueillie dans l’affaire Deglman v. Guaranty Trust Company of Canada, [1954] R.C.S. 725, où un neveu avait rendu des services à sa tante en se fiant à une convention verbale par laquelle elle avait promis de le coucher sur son testament et, plus particulièrement, de lui léguer un certain bien. Les exigences posées par la Loi n’avaient pas été remplies, mais cela n’a pas empêché l’indemnisation fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause. Voici ce que dit le juge Rand à la p. 728:

[TRADUCTION] L’une et l’autre cours d’instance inférieure ont conclu que les services ont été rendus non pas à titre gracieux, mais sur la base d’urie relation contractuelle, c’est-à-dire, moyennant paiement. Dans un pareil cas la loi ne porte nullement atteinte au principe de la restitution de ce qui serait autrement un enrichissement sans cause du défendeur aux dépens du demandeur. On en trouve un exemple dans la situation simple où il y a paiement partiel ou intégral en argent, ce qui constitue le prix stipulé par un contrat verbal; il serait inéquitable de permettre au promettant vendeur de garder le bien-fonds et l’argent, et l’autre partie au contrat a droit au recouvrement de ce qu’elle a payé. Il en va de même dans le cas de services rendus. [C’est moi qui souligne.]

[Page 635]

Il me semble que l’intimé a droit au remboursement de son argent sur la base d’un quasi‑contrat. Je crois que ce redressement lui est ouvert, même si le savant juge de première instance a conclu que le contrat était indivisible. Il s’agit clairement de sommes versées pour une fin précise qui, sans aucune faute de l’intimé, n’a pas été atteinte. Par conséquent, le bénéficiaire des paiements s’est enrichi sans cause aux dépens de celui qui a payé. Je souligne que l’intimé a droit au remboursement de son argent et non à une part dans la maison située sur Melgund Road ou à une indemnité au titre de cette part. Selon moi, il importe peu que l’on considère l’appelant comme un fiduciaire détenant les sommes pour l’intimé en vertu d’une fiducie présumée, comme l’a fait la Cour d’appel, ou que l’on déclare simplement que l’intimé a droit à leur remboursement sur la base d’un quasi-contrat. Dans l’un ou l’autre cas, la nature essentielle du redressement est la même. L’equity fait appel à la conscience de l’appelant, exigeant de lui la restitution de ce dont la retenue est manifestement inéquitable. La fiducie présumée imposée par la Cour d’appel repose sur l’obligation de rendre l’argent.

L’intimé a payé 12 400 $ au titre des versements. Le savant juge de première instance lui a accordé des intérêts sur ce montant au taux annuel de 9 p. 100, ce qui a donné 11 292 $ de plus. La Cour d’appel n’a pas modifié cette décision relative aux intérêts et je n’ai pas non plus l’intention de le faire. La valeur de la maison située sur Melgund Road a triplé au cours de la période de dix ans en cause et les appartements à l’étage supérieur ont rapporté à Mme Kiss un revenu considérable qui a augmenté la valeur de sa succession.

Examinons maintenant la demande en indemnisation présentée par M. Kiss pour les améliorations faites à la maison située sur Melgund Road et pour les services rendus relativement à cet immeuble. Le savant juge de première instance lui a accordé la moitié de ce qu’il en aurait coûté à sa femme si elle avait engagé quelqu’un pour effectuer ces travaux. Il a conclu qu’elle aurait eu à payer 50 $ par semaine, mais n’a alloué que la moitié de ce montant parce qu’il se fondait sur l’art. 8 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit

[Page 636]

familial et parce que seul l’étage supérieur constituait un bien autre que familial au sens de cet article. La Cour d’appel a changé le fondement mais non le montant de l’indemnité, jugeant inapplicable la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial. Elle a reconnu à l’indemnité un double fondement, savoir l’art. 69 (l’actuel art. 62) de la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions et la théorie de la fiducie présumée. Je tiens à signaler ici que, dès lors que l’indemnité compensatoire se fonde non plus sur l’art. 8 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, mais sur la théorie de la fiducie présumée, aucune répartition n’est nécessaire. Dans ce contexte, la nature, familiale ou autre que familiale, du bien qui a reçu les améliorations et à l’égard duquel les services ont été rendus, perd toute son importance. La série d’arrêts aboutissant à l’arrêt Pettkus c. Becker, précité (voir: Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423; Rathwell c. Rathwell, précité) montre très clairement que la théorie de la fiducie présumée s’applique aussi bien au foyer conjugal qu’aux biens à destination commerciale. Parce que l’art. 4 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, dans les cas où celle-ci s’applique, a déjà conféré au conjoint qui ne détient pas un titre de propriété un droit sur le foyer conjugal, les droits attribués par l’art. 8 se limitent aux biens autres que familiaux. Puisque la Loi a été jugée inapplicable, l’intimé en l’espèce n’a reçu aucun droit sur le foyer conjugal, c.-à-d. sur le rez-de-chaussée de la maison située sur Melgund Road.

La déclaration produite dans l’action initiale contient une demande générale, fondée sur la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, d’indemnisation pour l’apport à la maison située sur Melgund Road. M. Kiss ne fait aucune distinction dans ses conclusions écrites entre le rez‑de-chaussée qui était le foyer conjugal et l’étage supérieur productif de revenus. Le savant juge de première instance n’a toutefois accordé une indemnité qu’en vertu de l’art. 8. Vu l’inapplicabilité de la Loi, ce point n’est évidemment pas en litige devant cette Cour. Cela soulève néanmoins la question de savoir si la Cour d’appel, en adoptant le montant fixé par le savant juge de première instance, avait présent à l’esprit que c’était là le chiffre qu’il avait jugé approprié à l’égard du seul

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étage supérieur. Le savant premier juge dit dans ses motifs:

[TRADUCTION] La valeur de la succession de la défunte a été encore augmentée par suite du travail constant du demandeur, car elle était ainsi dispensée de la nécessité d’engager, moyennant rétribution, des personnes pour faire ce qu’il faisait. Me fondant sur les témoignages que j’ai entendus, il me semble qu’elle n’aurait pu se procurer de tels services à moins de 50 $ par semaine. À supposer que la moitié de ces services ait été affectée à l’amélioration et à l’entretien du foyer conjugal, c.-à-d. du rez‑de‑chaussée, et que le reste ait été consacré à l’étage supérieur du duplex, qui rapportait des loyers, là encore, selon le témoignage de l’actuaire, M. Graham, 25 $ par semaine ou 100 $ par mois à partir de mai 1968 jusqu’en avril 1979, avec intérêts à 9 p. 100, donneraient un montant supplémentaire de 25 506 $ au 1er octobre 1980.

À mon avis, ces sommes ne représentent rien de plus qu’une indemnité au titre d’un apport en argent ou qui s’évalue en argent au sens de l’art. 8 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial…

Voici ce qu’a dit la Cour d’appel:

[TRADUCTION] La formulation des conclusions écrites est assez large pour admettre une demande fondée sur la théorie de common law de la fiducie présumée. Le savant juge de première instance a estimé que le demandeur a versé les mensualités de 100 $ en exécution d’une entente verbale et, se fondant sur le témoignage d’un actuaire, leur a attribué une valeur de 23 692 $. Il a évalué à 25 506 $ la main-d’oeuvre et les services fournis par le demandeur pour l’amélioration des chambres louées et, appliquant l’art. 8 de la Loi sur la réforme du droit familial, lui a accordé 49 198 $ avec intérêts courant à partir du prononcé du jugement, le tout constituant une charge grevant la succession; le juge a donc exclu la valeur des travaux effectués par le demandeur au rez-de-chaussée parce que celui-ci était un bien familial. [C’est moi qui souligne.]

Puis la Cour d’appel a conclu que cette indemnité pouvait se justifier soit en vertu de la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions, soit sur la base de la théorie de la fiducie présumée. Elle a rejeté l’appel incident par lequel le demandeur reprochait au juge de première instance d’avoir commis une erreur en ne tenant pas compte de l’apport fait au rez‑de-chaussée. Avant le dépôt des motifs écrits, le juge Jessup, pour le compte de la Cour d’appel, a inscrit au dossier la mention suivante:

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[TRADUCTION] Quant à l’appel incident, puisque l’appelant a recouvré les sommes payées et a été indemnisé pour les travaux effectués par lui dans les appartements de l’étage supérieur, il n’a pas droit à une indemnité au titre de ses travaux sur les locaux qu’il occupait et dont il avait la jouissance. [C’est moi qui souligne.]

Si la Cour d’appel veut dire par là qu’un conjoint qui ne détient pas un titre de propriété n’a pas droit à une indemnité pour les améliorations effectuées dans le foyer conjugal s’il a eu l’avantage d’y vivre, elle doit sûrement se tromper. La jurisprudence déjà citée n’appuie aucunement ce point de vue et, en fait, il semble nettement en désaccord avec la politique générale qui sous-tend cette jurisprudence et qui trouve maintenant son expression dans l’art. 4 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial. L’intimé n’a cependant pas formé un pourvoi incident contre l’arrêt de la Cour d’appel.

Il me semble que la Cour d’appel aurait pu fonder l’indemnisation de l’intimé pour les améliorations et pour les services sur la fiducie présumée. À mon avis, la seule question qui se pose concerne le montant approprié et cette Cour paraît ne pas pouvoir se lancer dans une étude de cette question. Je rejette l’argument de l’appelant selon lequel les arrangements contractuels entre les parties empêchent une telle indemnisation. On prétend que l’intimé savait très bien que son acquisition d’une part dans la maison devait tenir à son exécution de l’obligation, que lui imposait la convention verbale, d’effectuer le nombre de paiements prévu, et non pas à son apport en services. Avec égards, j’estime que l’un n’exclut pas l’autre. Il est tout à fait exact que l’intimé essayait d’acheter à sa femme un droit sur la moitié de la maison située sur Melgund Road et que, s’il était parvenu à acquitter intégralement ses paiements avant la mort de son épouse, il aurait effectivement acquis un tel droit. Dans ce cas-là, sa réclamation pour les améliorations et les services aurait probablement été dirigée uniquement contre la part de sa femme.

On fait valoir en outre, cependant, qu’en l’absence d’une preuve indiquant que la personne à qui les services ont été rendus avait, expressément ou

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implicitement, promis de les payer, l’indemnisation pour ces services est exclue. Cet argument s’appuie sur l’arrêt Deglman, précité. De plus, l’avocat soutient qu’il y a une présomption selon laquelle les services rendus par un membre de la famille sont censés ne pas l’avoir été moyennant paiement. Avec égards, j’estime que la tendance jurisprudentielle qui va dans le sens de l’arrêt Deglman ne s’applique pas en l’espèce. L’intimé ne s’appuie sur aucune promesse, expresse ou implicite, de paiement pour les services qu’il a rendus. Il allègue, relativement à l’aspect de sa réclamation fondé sur la théorie de la fiducie présumée, qu’il a fait à la maison un apport qui s’évalue en argent, sous la forme d’améliorations et de services, et que, si l’appelant devait profiter de ces avantages, il y aurait enrichissement sans cause. Le seul contrat qui existe en l’espèce est celui dont nous avons déjà parlé, celui qui envisageait l’achat par l’intimé d’un droit sur la moitié de la maison. Sa réclamation au titre des améliorations et des services est tout à fait distincte en ce sens qu’elle vise à l’obtention d’un redressement en equity fondé sur le principe de l’enrichissement sans cause. Cela n’a rien à voir avec une promesse, expresse ou implicite, de payer les services.

Ayant conclu que l’indemnité au titre des améliorations et des services peut s’appuyer sur l’un des moyens retenus par la Cour d’appel, savoir celui de la fiducie présumée, point n’est besoin d’examiner le moyen subsidiaire fondé sur la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions. Il suffit de dire que je suis entièrement d’accord avec la Cour d’appel que l’indemnité peut tout aussi bien se fonder sur les sous-al. 69(1)a)(vii) et (viii) (les actuels sous‑al. 62(1)a)(vii) et (viii)) de la Loi. Comme la Cour d’appel, je ne modifierais pas le montant des intérêts accordés par le savant juge de première instance.

Pour les motifs que je viens d’exposer, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et d’accorder à l’intimé, sur la succession, ses dépens comme entre avocat et client. Le juge de première instance a exprimé l’avis que cette affaire n’aurait jamais dû parvenir devant les tribunaux et je suis d’accord. Toutefois, parce qu’elle soulève de difficiles questions de droit et fournit à cette Cour une occasion de clarifier le

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droit applicable, l’autorisation de pourvoi a été accordée. J’estime qu’on ne doit pas diminuer davantage les faibles ressources de l’intimé en l’obligeant à supporter les frais afférents à une seconde défense du jugement rendu en sa faveur.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Ellyn & Associates, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Fleming, Smoke, Burgess & Phillips, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 623 ?
Date de la décision : 17/05/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Successions - Mari exclu du testament de sa femme - Non-respect du contrat régissant l’achat d’une maison - Entretien du foyer conjugal et de logements locatifs - La succession doit-elle être assujettie a une fiducie présumée en faveur du mari? - Le mari est-il une personne à charge dans le besoin suivant la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions? - Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, 1978 (Ont.), chap. 2, art. 4, 8, 54(1) (maintenant R.S.O. 1980, chap. 152) - Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions, 1977 (Ont.), chap. 40, art. 69 (maintenant R.S.O. 1980, chap. 488, art. 62) - The Statute of Frauds, R.S.O. 1970, chap. 444, art. 4 (maintenant R.S.O. 1980, chap. 481).

Les réclamations de l’intimé contre la succession de sa femme visant à obtenir un redressement conformément à la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial et à la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions, reposent sur trois fondements. Premièrement, aux termes d’une entente verbale, la femme devait céder à l’intimé un droit sur la moitié d’un duplex, dont le titre était au seul nom de la femme, moyennant le paiement par l’intimé de la moitié du prix d’achat par versements mensuels. Deuxièmement, pendant tout le mariage, l’intimé a exécuté des travaux d’entretien de la maison, particulièrement des logements qui généraient un revenu locatif. Enfin, la situation pécuniaire des conjoints était inégale, les biens de l’intimé étant modestes, ceux de sa femme, considérables. L’exclusion de l’intimé du testament de sa femme le laisse dans une situation financière précaire. Le montant attribué en première instance a été confirmé en appel, mais pour des motifs différents. L’appelant fait valoir devant cette Cour que la théorie de la fiducie présumée ne s’applique pas et que le recouvrement des mensualités ne peut pas être fondé sur le droit des contrats.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

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La Loi de 1978 sur la réforme du droit familial ne s’applique pas à des réclamations contre des personnes décédées et n’a donc pas d’application en l’espèce.

La fiducie présumée s’applique lorsque les faits démontrent un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l’absence de motif juridique — tel un contrat ou une disposition légale — à l’enrichissement. En l’espèce la succession a reçu un enrichissement sans cause du fait de la retenue des versements et la Cour peut ordonner leur remboursement. L’intimé est la victime innocente de la violation du contrat et peut recouvrer les versements au moyen d’une action fondée sur un quasi-contrat, car (1) il n’a pas violé le contrat, (2) c’est l’autre partie qui l’a violé ou a rendu son exécution impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de l’intimé et (3) par suite de cette violation ou de cette impossibilité d’exécution, il y a eu une absence totale de contrepartie. La possession et l’occupation des locaux en commun ne constituent pas une contrepartie des versements parce que l’intimé les occupait en vertu du mariage. The Statute of Frauds n’empêche pas de présenter la demande fondée sur un quasi-contrat; le juge de première instance a eu raison de conclure que les paiements ont été effectués en exécution d’une entente verbale.

L’indemnité compensatoire pour les améliorations faites et les services rendus relativement aux logements et au foyer conjugal est valide parce qu’elle est fondée sur la fiducie présumée et qu’elle n’est pas écartée par le contrat. La Cour ne peut pas examiner la question du montant, car l’intimé n’a pas formé d’appel incident contre la conclusion de la Cour d’appel. Il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments subsidiaires fondés sur la Loi de 1977 sur la réforme du droit des successions, bien qu’ils soient justifiés.


Parties
Demandeurs : Palachik
Défendeurs : Kiss

Références :

Jurisprudence: Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834

Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436

Fibrosa Spolka Akcyjna v. Fairbairn Lawson Combe Barbour, Limited, [1943] A.C. 32

Maddison v. Alderson (1883), 8 A.C. 467

Brownscombe v. Public Trustee of Alberta, [1969] R.C.S. 658

Deglman v. Guaranty Trust Company of Canada, [1954] R.C.S. 725

Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423.

Proposition de citation de la décision: Palachik c. Kiss, [1983] 1 R.C.S. 623 (17 mai 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-05-17;.1983..1.r.c.s..623 ?
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