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17/05/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._661

Canada | Williams and Glyn’s Bank Ltd. c. Belkin Packaging Ltd., [1983] 1 R.C.S. 661 (17 mai 1983)


Cour suprême du Canada

Williams and Glyn’s Bank Ltd. c. Belkin Packaging Ltd., [1983] 1 R.C.S. 661

Date: 1983-05-17

Williams and Glyn’s Bank Limited Appelante;

et

Belkin Packaging Limited Intimée.

N° du greffe: 16587.

1982: 28 janvier; 1983: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1981), 123 D.L.R. (3d) 612, 28 B.C.L.R. 96, qui a accuei

lli un appel d’un jugement du juge McKenzie. Pourvoi rejeté.

D.W. Roberts, pour l’appelante.

D. McK. Brown, c.r., et D...

Cour suprême du Canada

Williams and Glyn’s Bank Ltd. c. Belkin Packaging Ltd., [1983] 1 R.C.S. 661

Date: 1983-05-17

Williams and Glyn’s Bank Limited Appelante;

et

Belkin Packaging Limited Intimée.

N° du greffe: 16587.

1982: 28 janvier; 1983: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1981), 123 D.L.R. (3d) 612, 28 B.C.L.R. 96, qui a accueilli un appel d’un jugement du juge McKenzie. Pourvoi rejeté.

D.W. Roberts, pour l’appelante.

D. McK. Brown, c.r., et Dan Gleadle, pour l’intimée.

[Page 663]

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Dans son action fondée sur plusieurs billets à ordre pour un montant total d’environ 713 700 £, la banque appelante, ci-après appelée «la banque», soulève la question de la possibilité d’exiger le paiement de ces billets en sa qualité de détenteur régulier ou, si elle échoue, en sa qualité de détenteur contre valeur, alors que toutes les conditions que comportent les billets ont été remplies. L’intimée, Belkin, (ci-après appelée «Belkin») est l’acheteur d’une machine pour la fabrication du papier, et le vendeur de cette machine est un groupe de sociétés qui comprend Millspaugh Limited (ci-après appelée «le vendeur»). La banque a eu gain de cause en première instance mais a été déboutée en appel, et elle se pourvoit devant cette Cour. Certains faits, dans cette transaction, sont d’une importance primordiale, mais pour les faire ressortir en regard des questions juridiques qu’ils soulèvent, il est nécessaire d’esquisser l’historique de la transaction.

Par contrat en date du 31 juillet 1974, Belkin a accepté d’acheter au vendeur une machine pour la fabrication du papier; elle devait verser en vertu du contrat dix pour cent du prix total en argent comptant et devait faire certains autres paiements non pertinents en l’espèce; le solde du prix d’achat devait être acquitté par versements échelonnés et la remise à cet effet de plusieurs billets à ordre représentant les versements semi-annuels du principal et de l’intérêt selon les modalités prévues au contrat. Les billets à ordre devaient être assurés par l’Export Credits Guarantee Department du gouvernement du Royaume-Uni, désigné en abrégé par «ECGD». Je passe sous silence les mécanismes de l’opération qui n’ont pas de rapport avec les questions en litige. Les billets ont été dûment émis et remis, et aucun litige ne se pose entre les parties quant à la forme des billets et à leur remise. Les deux parties importantes de ce volumineux contrat se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 4.04 Les PAIEMENTS ÉCHELONNÉS du solde du prix d’achat de la MACHINE, par dix versements semi-annuels égaux, commençant six mois après la MISE EN SERVICE de la MACHINE ou 12 mois après la livraison définitive de la MACHINE, selon la première de ces éventualités, avec intérêt sur le

[Page 664]

solde dû du prix d’achat de la MACHINE à un taux qui rapportera 7% l’an à un prêteur au Royaume-Uni déduction faite de la retenue d’impôt faite au Canada, cet intérêt devant être calculé semi-annuellement sur 100% dudit solde à compter de la date d’achèvement de l’expédition de 60% de la valeur de la machine.

4.05 Le 1er octobre 1974 ou avant cette date, l’acheteur remettra au vendeur des billets à ordre portant les dates des paiements respectifs et aux montants respectifs en principal et intérêt prévus au paragraphe 4.04.

Les principales questions en litige sont:

a) La banque est-elle détenteur régulier des billets à ordre et, en conséquence, dispensée de surmonter les difficultés qui pourraient se rencontrer si c’était le vendeur qui tentait de recouvrer les billets eux-mêmes auprès de l’acheteur Belkin?

b) Si la réponse à la première question est négative, est-ce que la banque peut, en tant que détenteur, intenter une action fondée sur les billets sans qu’aucun des moyens de défense que, selon les faits, Belkin peut faire valoir, ne puisse être opposé à la banque même si elle n’est pas détenteur régulier mais uniquement détenteur contre valeur?

c) En supposant que la banque puisse obtenir jugement dans l’action fondée sur ces billets, qui sont payables en livres sterling, est-ce que la conversion de la somme en dollars canadiens aux fins du calcul du montant du jugement doit se faire à la date de la violation de l’obligation ou à la date du jugement?

L’exécution du contrat a présenté des difficultés et des retards qu’il convient d’exposer par des extraits du jugement de première instance. Concernant le programme initial en vue de l’expédition de la machine, le savant juge de première instance a dit:

[TRADUCTION] L’expédition devait débuter au mois de juin 1975 et devait être achevée (après une prorogation de délai convenue) le 31 décembre 1975. Ainsi, la seule date qui comportait un certain degré de certitude était la «date prévue» du 31 décembre 1975.

Mise à part la difficulté de respecter le calendrier d’expédition des pièces de la machine, il y avait la question de la remise au vendeur des billets à ordre

[Page 665]

le plus tôt possible après l’exécution du contrat pour permettre au vendeur d’encaisser les billets à la banque afin d’obtenir les capitaux nécessaires pour construire la machine. En tant qu’acheteur, Belkin avait intérêt à ne pas s’exposer à honorer les billets avant d’avoir reçu une machine en état de fonctionner. Il y avait évidemment conflit avec les intérêts du vendeur qui avait besoin d’encaisser les billets à la banque pour financer les travaux prévus au contrat. Des pourparlers ardus ont eu lieu dès le début entre les parties au contrat et la banque. Le juge de première instance a déclaré:

[TRADUCTION] Des idées en vue de concilier ces deux conditions préalables ont été mises en avant et rejetées, et non seulement la banque était-elle informée des idées que s’échangaient le vendeur et l’acheteur, mais elle participait à la recherche d’une solution et faisait des suggestions. Lorsqu’elle est intervenue au dossier, avant la signature du premier contrat, la banque a donné à Millspaugh des explications concernant «un arrangement fiduciaire». La banque a rejeté une proposition de Belkin qui aurait voulu indiquer sur chaque billet une restriction qui aurait permis de modifier de façon automatique la date d’échéance en la reportant à plus tard en cas de retard de l’expédition de la machine.

La banque a soulevé un autre conflit du fait qu’elle voulait avant tout avoir en sa possession, avant d’avancer des sommes au vendeur, des billets à ordre dont elle pouvait exiger le paiement de Belkin. L’extrait ci-dessus indique que le début de ces pourparlers est antérieur à la signature du contrat de vente. Selon le juge de première instance, c’est la banque qui a d’abord [TRADUCTION] «proposé que Belkin accepte les dates établies d’avance par Millspaugh comme étant les dates fixes d’expédition aux fins de la datation et de la remise des billets». De nombreuses propositions ont été faites et rejetées en raison de l’opposition de l’une ou l’autre des parties. Le juge de première instance a poursuivi:

[TRADUCTION] Les billets dans leur rédaction finale sont le produit des idées de chacun — de Millspaugh, de Belkin et de la banque, et ils sont rédigés d’une façon acceptable à l’ECGD. Le premier billet de la série se lit comme suit:

«Billet N°P-1 17 juillet 1975

Le 31 décembre 1976, nous promettons payer à l’ordre de MILLSPAUGH LIMITED la somme de

[Page 666]

121 469 livres sterling à la Williams & Glyn’s Bank Limited, 5/10 Great Tower Street, Londres (Angleterre).

Le présent billet à ordre est émis conformément au paragraphe 4.05 du contrat conclu le 31 juillet 1974 entre Millspaugh Limited, vendeur, et la soussignée, acheteur, et constitue un paiement en capital du prix d’achat.

BELKIN PACKAGING LTD.

«Morris Belkin» »

Même après l’émission des billets, les parties ont maintenu leurs positions quant à leur négociabilité, comme on le constate dans l’extrait suivant du jugement de première instance:

[TRADUCTION] La banque a informé l’ECGD que Belkin insistait pour que les billets ne fussent remis à Millspaugh que si les engagements envers Belkin étaient acceptés et «comme ces engagements entrent en conflit avec l’exigence (de l’ECGD) qu’il n’y ait pas de réserve quant à la négociabilité des billets à ordre … », la banque a cherché à obtenir de l’ECGD son «approbation de ces engagements.»

L’ECGD a répondu qu’il était «disposé à accepter les conditions énoncées dans la lettre de Belkin … et à consentir à ce que ces conditions ne soient pas considérées aux fins de la garantie bancaire comme une réserve à la négociabilité des billets.»

La question a finalement été réglée à la satisfaction des trois parties par une lettre en date du 25 juillet 1975 que la banque a adressée au vendeur et que le vendeur a par la suite fait parvenir à Belkin, même si Belkin avait demandé à la banque de s’engager envers elle. La partie essentielle de l’engagement se lit comme suit:

[TRADUCTION] Relativement aux billets à ordre («les billets») que nous devons vous acheter en vertu de ces facilités de crédit, nous confirmons que:-

1. Nous retiendrons chaque billet jusqu’à sa date d’échéance à moins qu’il soit nécessaire de le remettre à l’Export Credits Guarantee Department en vertu des conditions de sa garantie;

2. Aucun billet ne sera vendu, viré, cédé ou grevé si ce n’est par vente ou virement à l’Export Credits Guarantee Department ou à Millspaugh Limited;

3. Si les paiements échelonnés prévus au contrat d’achat d’équipement du 31 juillet 1974 sont révisés, et aussi souvent qu’ils le seront, et sous réserve du consentement de l’Export Credits Guarantee

[Page 667]

Department, nous échangerons les billets ou ceux qui doivent être modifiés pour de nouveaux billets tirés par Belkin Packaging Ltd. et payables à l’ordre de Millspaugh Limited aux montants qui représentent les paiements échelonnés qui doivent être payés en vertu du contrat d’achat d’équipement.

Il est entendu que le présent engagement cessera de s’appliquer dès que la date définitive de remboursement des billets aura été établie et la présente lettre devra alors nous être retournée pour annulation.

Concernant les mécanismes de la prestation de l’engagement, le juge de première instance a fait remarquer:

[TRADUCTION] Ce qui s’est produit, c’est que la banque consentait à s’engager uniquement envers sa cliente Millspaugh qui, en retour, s’est engagée de la même façon envers Belkin qui ne s’est pas opposée à ce changement.

Le but visé par toute l’opération, dont bien des détails sont omis dans l’exposé qui précède, était d’établir un mécanisme pour permettre à Millspaugh d’établir avec la banque des «facilités de crédit» qui permettraient d’acheter à Millspaugh les billets à leur valeur nominale, sans droit de recours contre Millspaugh, qui permettraient à Millspaugh de toucher le prix de vente à compter de l’expédition et qui dégageraient en même temps Belkin de l’obligation d’honorer le premier billet et les billets subséquents jusqu’à ce qu’il se soit écoulé un délai suffisant pour arriver à «six mois … ou 12 mois …, selon la première de ces éventualités etc.». La banque achèterait les billets non échus pour les conserver jusqu’à échéance. Il a fallu environ 10 mois pour mettre au point ce mécanisme dans sa forme définitive et il est évident que la banque y a apporté une contribution aussi importante et aussi avertie que toutes les autres parties.

Après la remise des billets en vertu de ce mécanisme par lequel la date de paiement était la date prévue pour la livraison de la machine plus douze mois, le vendeur a donné à la banque la garantie que:

[TRADUCTION] À notre connaissance, il n’y a pas de restriction à la négociabilité des lettres de change ou des billets à ordre dont la liste figure à l’annexe ci-jointe.

Les avocats de Belkin ont fourni à la banque une opinion écrite qui énonçait entre autres:

[TRADUCTION] Nous sommes d’avis que les billets à ordre, lorsqu’ils sont ainsi signés et qu’ils vous sont

[Page 668]

remis, sont émis validement par Belkin Packaging Ltd. et constituent des obligations de Belkin Packaging Ltd. légalement exécutoires conformément aux lois du Canada.

L’exposé se poursuit comme suit:

[TRADUCTION] Le 17 novembre 1975, la banque a informé Millspaugh qu’elle avait acheté le premier billet pour sa pleine valeur en capital et qu’elle en avait déposé le produit au compte de Millspaugh. Lorsque la banque a acquis ce billet qui venait à échéance le 31 décembre

1976, elle savait que la série de billets dont celui-ci n’était que le premier devait être échangée pour une série semblable dont le premier venait à échéance le 15 mars 1977 et les autres, à intervalles de 6 mois par la suite. Du point de vue de la banque, lorsque l’opération d’échange des billets n’a pas été complétée le 31 décembre 1976, le premier billet de la première série a été noté pour défaut de paiement. Le 30 décembre 1976, la banque a été informée que les premiers billets devaient être échangés pour de nouveaux, la date d’échéance du premier étant le 15 mars 1977. Puisqu’à ce moment-là la banque n’avait pas reçu l’approbation de l’ECGD pour l’échange, le premier billet dû le 31 décembre 1976 a été présenté et sur refus de paiement, il a été noté pour défaut de paiement. Ultérieurement, après avoir reçu l’approbation de l’ECGD pour l’échange des billets, la banque a offert d’échanger les premiers billets non échus pour les nouveaux billets non échus à condition de recevoir le paiement du nouveau billet dû le 15 mars 1977. Belkin n’était pas disposée à accepter cette proposition de sorte que la banque n’a jamais reçu les nouveaux billets et elle fonde la présente action sur les 10 billets originaux dont aucun n’a été payé.

Il ne fait pas de doute que la banque connaissait avant le 31 décembre 1976 l’intention de Belkin de substituer aux premiers billets des billets nouveaux, comme il est certain que la banque les aurait acceptés avant le 31 décembre 1976 si Belkin avait offert l’échange à temps pour permettre d’obtenir l’approbation de l’ECGD. Pourquoi Belkin n’a-t-elle pas offert l’échange plus tôt? Pour répondre à cette question, il faut d’abord se rappeler qu’il était de première importance d’établir une date de livraison pour donner effet au paragraphe 4.04 qui prévoyait qu’elle ne serait pas tenue de payer avant que douze mois se soient écoulés après la livraison finale. À l’issue des pourparlers entre Belkin et Millspaugh, une date de livraison définitive a été fixée et Belkin a tiré de nouveaux billets, ajustés à cette date, le premier venant à échéance le 15 mars 1977, et ces nouveaux billets ont été envoyés à la banque de Belkin à Londres le 29 juin 1976 pour être échangés contre les premiers billets. Le 10 mars 1977, Belkin a ordonné à sa banque de Londres

[Page 669]

de ne pas payer les billets sans son autorisation. Belkin a agi ainsi «à cause du retard à commencer la production commerciale de la nouvelle machine à papier». La banque n’a jamais pris possession des nouveaux billets.

Le juge de première instance a conclu que l’engagement de la banque et du vendeur de conserver et d’échanger les billets au besoin jusqu’à ce que le vendeur ait rempli les conditions du contrat constituait [TRADUCTION] «des dispositions ou des engagements accessoires seulement et que Belkin ne peut les soulever avec succès à l’encontre de la réclamation de la banque». Il a ensuite conclu que la banque était détenteur régulier des billets et que l’engagement de la banque relativement au droit de Belkin d’échanger les billets:

[TRADUCTION] … ne constituait pas, à mon avis, «un vice affectant le titre du cédant» et les avocats n’ont cité aucune jurisprudence à l’appui de l’opinion contraire.

Nonobstant sa conclusion précitée que la banque a pris part aux pourparlers bien avant la formation du contrat de vente, le savant juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION] La banque est entrée en jeu après que Belkin et Millspaugh eurent établi les conditions du contrat de vente et les conditions de ce contrat ne peuvent en aucun cas lier la banque.

Avec égards, la preuve au dossier appuie les conclusions précitées auxquelles en était déjà arrivé le juge de première instance. Une autre clause du contrat de vente donnait aux parties le droit de soumettre à l’arbitrage les litiges que le contrat pouvait soulever. Cette clause se lit:

[TRADUCTION] Tout litige ou tout différend que soulève le présent contrat ou s’y rapportant qui ne peut être réglé par la négociation directe entre les parties doit être soumis à l’arbitrage conformément aux règles de la Chambre de commerce internationale de Paris. Le tribunal d’arbitrage doit siéger à Vancouver (Colombie‑Britannique).

Le dossier indique uniquement que des litiges sont survenus entre les parties au contrat de vente relativement à l’exécution de ce contrat par le vendeur; ces litiges ont été soumis à l’arbitrage en vertu de l’Arbitration Act de la Colombie-Britannique. Belkin a demandé l’arrêt des procédures en l’espèce et cette question a finalement été tranchée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique

[Page 670]

qui a rejeté cette demande, et il n’y a pas eu d’appel de cette décision. Par conséquent, il y a lieu de croire que l’arbitrage se poursuit. La cour de première instance a conclu que la banque a droit au remboursement en tant que détenteur régulier et, en conséquence, la banque a obtenu jugement au montant de 713 728,20 livres sterling convertissables en dollars canadiens à la date du jugement.

Après avoir souligné, à l’occasion d’une demande antérieure de Belkin de surseoir aux procédures en attendant l’issue de l’arbitrage, que la question de savoir si la banque était détenteur régulier était [TRADUCTION] «une question que la Cour doit trancher entre les parties», la Cour d’appel à la majorité a décidé que la banque n’était pas un détenteur régulier. Au nom de la majorité, le juge Macdonald a dit:

[TRADUCTION] … les restrictions qui affectaient les billets lorsque la banque les a escomptés constituaient un vice de titre et, puisque la banque a accepté les billets en connaissant ces restrictions, elle ne les a pas acceptés en qualité de détenteur régulier. Les événements subséquents, y compris l’exécution de l’engagement, ne pouvaient donner à la banque le statut de détenteur régulier.

La Cour à la majorité a conclu:

[TRADUCTION] Un litige a surgi entre Millspaugh et Belkin Packaging relativement à la date de la mise en service ou la date de livraison définitive et ce litige n’a pas été réglé par la négociation. Les nouveaux billets requis aux termes du contrat seront émis à Millspaugh une fois établie la date de mise en service ou de livraison spéciale selon que l’exigent les contrats. Les nouveaux billets seront émis conformément à la sentence du conseil d’arbitrage selon le paragraphe 23.01.

À mon avis, la banque, qui n’a pas le statut de détenteur régulier, réclame au nom de Millspaugh et ne devrait pouvoir recouvrer ces billets que si ces défenses sont écartées.

Je suis par conséquent d’avis que la façon la plus prompte et la plus juste d’établir quelle est la dette de Belkin Packaging envers la banque est d’attendre l’issue finale des procédures d’arbitrage. Je suis par conséquent d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement et d’accorder la déclaration subsidiaire.

[Page 671]

Bien qu’il ait été d’accord que la banque n’est pas détenteur régulier, le juge Hutcheon a conclu que les conditions attachées aux billets ont été remplies et que, par conséquent, le paiement des billets pouvait être exigé séparément du contrat et des procédures d’arbitrage qui s’y rapportent. Le juge a conclu que les dispositions prises, qui ont plus tard été insérées dans les engagements du 29 juillet 1975, étaient clairement énoncées dans une lettre adressée le 14 février 1975 par le vendeur à Belkin et qui disait entre autres:

[TRADUCTION] … et si l’expédition définitive a lieu plus tard que la date prévue, nous consentons à ce qu’une nouvelle série de billets à ordre soit émise avec des dates de paiements révisées conformément à la date d’expédition véritable. Cette procédure permettra à Belkin de commencer à rembourser le capital et l’intérêt à des dates postérieures à la livraison prévue à l’origine et permettra également à la banque de Millspaugh de faire opérer les facilités de crédit.

Le juge Hutcheon a alors conclu, comme le juge de première instance, que [TRADUCTION] «une date définitive de livraison a été fixée» en fonction des nouveaux billets émis le 16 décembre 1976 et qui portaient comme date d’échéance le 15 mars 1977. Par conséquent, le jugement dissident conclut que la banque n’était pas détenteur régulier, mais que

[TRADUCTION] … il ne s’ensuit pas qu’elle détenait les billets sous réserve du règlement de toutes les questions en litige entre Belkin Packaging et Millspaugh.

La véritable solution, à mon avis, est que les billets que détenait la banque étaient assujettis uniquement aux restrictions prévues à l’engagement écrit du 25 juillet 1975.

Selon l’opinion dissidente, la banque a respecté les restrictions en conservant les billets jusqu’à échéance, et faire échec au droit de la banque d’exiger le paiement des billets équivaudrait à permettre à Belkin de tirer profit de son refus d’échanger les nouveaux billets qu’elle avait déjà émis et qui s’appuyaient sur une date de livraison convenue douze mois auparavant. Le juge Hutcheon le dit ainsi:

[TRADUCTION] À mon avis, les billets n’étaient assujettis qu’aux restrictions de l’engagement écrit du 25 juillet 1975.

[Page 672]

Comme je l’ai déjà dit, je suis d’accord avec le juge de première instance qu’il appartenait à Belkin Packaging de fournir et de remettre de nouveaux billets. Elle ne peut contester l’action fondée sur les premiers billets en disant que la banque doit fonder son action sur les nouveaux billets alors que ces nouveaux billets ont été retournés au Canada à la demande de Belkin Packaging.

Le juge Hutcheon ne partage pas l’opinion du savant juge de première instance quant à la date de conversion en dollars canadiens du montant du jugement. Comme je l’ai dit, le juge de première instance a suivi l’arrêt Miliangos [Miliangos v. George Frank (Textiles) Ltd., [1975] 3 All E.R. 801] de la Chambre des lords et a adopté comme date de conversion la date du jugement, alors que le juge dissident en Cour d’appel applique comme date de conversion la date de la violation de l’obligation suivant l’arrêt de cette Cour Gatineau Power Co. v. Crown Life Insurance Co., [1945] R.C.S. 655. Étant donné la décision que j’adopte en l’espèce, il n’y a pas lieu de trancher cette question.

Comme nous l’avons vu, les billets n’ont pas été remis le 1er octobre 1974 comme l’exigeait le contrat, mais le 18 juillet 1975 (et les billets correspondants en vertu d’un contrat parallèle ont été émis le 27 octobre 1975 mais, comme les cours d’instance inférieure, je considère tous les billets relatifs au capital comme s’ils avaient été émis le 18 juillet 1975 en vertu du contrat original). Le dossier indique clairement que le retard dans l’émission de ces billets résultait des longs pourparlers tripartites concernant la date d’échéance et le mécanisme d’émission et de ré-émission de ces billets.

Avant la remise des billets, Belkin a présenté à la banque, par l’entremise de ses avocats, un ensemble de conditions auxquelles serait assujettie la remise des billets au vendeur. Ces conditions ont été reprises dans les documents concernant la remise qui accompagnaient les billets lorsque Belkin les a envoyés au vendeur; et les mêmes conditions accompagnaient la demande que la banque a faite à ECGD le 24 juillet 1975 pour l’approbation de l’arrangement aux fins d’obtenir de ECGD la garantie ou l’assurance de ces billets.

[Page 673]

En conséquence, comme l’ont dit tous les juges d’instance inférieure, la banque et les deux autres parties, ainsi que ECGD, étaient toutes d’accord que ces conditions s’attachaient aux billets à compter de leur émission du consentement des trois parties, c’est-à-dire la banque, Belkin et le vendeur, et que la négociabilité des billets était restreinte en conséquence. Il est sans conséquence que l’engagement de la banque concernant l’échange de ces billets soit passé par le vendeur et n’ait pas abouti directement ou concurremment à Belkin, et avec égards, je souscris à cette conclusion. De même, la reconnaissance par le vendeur qu’il n’y avait pas de restrictions à la négociabilité de ces billets, ainsi que l’opinion des avocats de Belkin que les billets constituaient des obligations de Belkin légalement exécutoires, toutes les deux déjà citées, n’ont aucun rapport avec la décision de savoir si la banque est détenteur régulier. Le seul différend entre les trois parties concerne la conséquence de ces restrictions en droit quant au pouvoir de la banque d’obtenir de Belkin le paiement de ces billets.

La preuve indique de façon moins évidente les événements qui entourent la date d’échéance, le 31 décembre 1976. Le savant juge de première instance commet peut-être une erreur lorsqu’il parle de l’émission des nouveaux billets au mois de juin 1976. Les billets relatifs à l’intérêt ont alors été établis et émis, mais il n’y a pas de preuve formelle que des billets relatifs au principal aient été émis à cette date. Cependant, le dossier volumineux en première instance comporte une lettre de Belkin au vendeur en date du 21 décembre 1976 qui mentionne des billets en date du 29 juin 1976. Ce qui est assez clair dans les témoignages et les documents de l’époque, c’est que, lorsque ECGD a finalement approuvé l’échange des billets du 16 décembre 1976 contre ceux du 18 juillet 1975 et que la banque a demandé l’échange, Belkin s’est dérobée. Il est également assez clair que Belkin a agi ainsi, du moins en partie, parce que cet échange était assujetti à la condition de la banque que Belkin paie les nouveaux billets déjà échus le 15 mars 1977 avec intérêt depuis le 31 décembre 1976. Au mois de mai 1977, lorsque l’échange lui a été demandé, Belkin n’a pas voulu le conclure parce qu’à cette époque, elle savait ou croyait que

[Page 674]

les machines n’étaient pas conformes aux spécifications du contrat. Pour des motifs que j’énonce plus loin, suivant l’opinion que j’ai du contrat et du droit, le cadre des procédures en l’espèce ne permet pas de trancher cette question ou les autres questions relatives à l’exécution du contrat principal de vente conclu entre les parties au mois de juillet 1974.

Il faut d’abord répondre à la question de savoir si la banque est détenteur régulier. Avec égards, je suis d’accord avec tous les juges de la Cour d’appel que la banque n’est pas détenteur régulier. L’article 56 de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5, dispose entre autres:

56. (1) Un détenteur régulier est un détenteur qui a pris une lettre de change, apparaissant complète et conforme aux règles, dans les conditions suivantes, savoir:

b) il doit avoir pris la lettre de change de bonne foi et contre valeur, et, à l’époque où la lettre lui a été négociée, n’avoir reçu avis d’aucun vice affectant le titre du cédant.

Le paragraphe (2) se rapporte à la fraude et à d’autres questions sans intérêts en l’espèce. L’alinéa 74b) de la Loi énonce les avantages dont jouit le détenteur régulier:

74. Les droits et pouvoirs du détenteur d’une lettre de change sont les suivants:

b) s’il est détenteur régulier, il possède la lettre libérée de tout vice de titre des parties qui le précèdent ainsi que des moyens de défense personnelle que pouvaient faire valoir les parties antérieures entre elles, et il peut exiger le paiement de toutes les parties liées par la lettre;

Comme il n’est pas contesté que la banque a pris les billets «de bonne foi et contre valeur», la seule question est de savoir si la banque a reçu «avis d’aucun vice affectant le titre» du vendeur qui a cédé les billets à la banque. Puisque la banque était au moins coauteur du mécanisme de délivrance et de négociation de ces billets, il est absolument évident que la banque avait reçu avis de toutes ces dispositions. En conséquence, la seule question qu’il faut décider en vertu de la Loi est de

[Page 675]

savoir s’il n’y avait «aucun vice affectant le titre du [vendeur] cédant».

L’expression «vice affectant le titre» a été introduite dans la Loi sur les lettres de change lorsqu’elle a été adoptée la première fois en 1882. Le législateur a employé cette expression plutôt que l’expression mieux connue «exceptions s’attachant à l’effet» (equities attaching to the bill) que connaissait la common law avant l’adoption de la Loi parce que cette expression était inconnue en droit écossais: Alcock v. Smith, [1892] 1 Ch. 238, à la p. 263; mais selon les rédacteurs de la Loi de 1882, les deux expressions étaient équivalentes: Chalmers on Bills of Exchange, 13e éd., à la p. 122.

Le savant auteur de l’ouvrage Falconbridge on Banking and Bills of Exchange, 7e éd., résume clairement le droit relatif à cette question aux pp. 665 et 667:

[TRADUCTION] Voici un exemple de l’application de la règle générale entre les parties immédiates: si le bénéficiaire original d’un billet intente une action contre le souscripteur, le défendeur peut faire valoir tout moyen de défense qu’il aurait pu faire valoir si l’action avait été intentée en vertu d’un simple contrat. Mais si les parties à l’action ne sont pas les parties immédiates, par exemple, si l’endosseur d’un billet poursuit le souscripteur, il devient nécessaire de distinguer entre des catégories différentes de détenteurs et entre différentes sortes de moyens de défense.

Un moyen de défense purement personnel est un moyen de défense qui ne se rapporte pas à l’effet ou qui n’affecte pas le titre du détenteur, par exemple, un droit de compensation qui découle d’une autre opération entre le souscripteur et le bénéficiaire d’un billet. Le moyen de défense peut être valable entre les parties à l’égard desquelles il se pose, mais il ne s’applique pas à l’égard d’une partie éloignée.

Un vice affectant le titre, comme le suggère son ancien nom («exception s’attachant à l’effet») est différent d’un moyen de défense purement personnel parce qu’il se rapporte à l’effet et affecte le droit qu’on y a.

L’arrêt Standard Bank of Canada v. Wettlaufer (1915), 33 O.R. 441, constitue un précédent qui porte sur des faits très semblables à ceux de l’espèce; dans cette affaire, après avoir passé en revue la jurisprudence applicable tant avant qu’après l’adoption de la Loi sur les lettres de change, le

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juge Clute a conclu qu’une banque, qui prend une lettre de change avec avis que seule la dette nette de l’acheteur envers le vendeur à l’échéance du billet pouvait être recouvrée en vertu du billet, n’est pas un détenteur régulier dès lors que la banque était informée de cet arrangement. Le juge Clute dit, aux pp. 450 et 451:

[TRADUCTION] En l’espèce, non seulement la banque avait été informée de l’arrangement, mais elle y était partie, et l’acceptation n’a été signée qu’une fois établi clairement qu’il ne devait pas y avoir responsabilité à moins que les défendeurs soit des débiteurs à l’échéance du billet. Par conséquent, la situation de la banque n’était pas meilleure que celle de New Hamburg Manufacturing Company [le vendeur], et n’était pas un détenteur régulier contre valeur … Elle n’a jamais détenu l’effet en qualité de détenteur contre valeur qui n’a pas reçu d’avis, ce qui lui aurait permis de réclamer le paiement sans égard à la condition de l’acceptation.

La Cour a alors sursis au jugement dans l’action intentée par la banque fondée sur le billet jusqu’à ce qu’ait été tranchée la question de la dette nette entre les parties au billet. Dans cette affaire, la décision sur cette question a été laissée au liquidateur de la société venderesse.

La banque ne peut s’appuyer sur l’arrêt de cette Cour Ashley Colter Ltd. v. Scott, [1942] R.C.S. 331, qui a reconnu qu’une banque était détenteur régulier d’un billet à ordre que lui avait endossé un vendeur après avoir conclu qu’aucune restriction à la négociabilité des billets n’avait été établie entre les parties aux billets. En conséquence, un défaut dans l’état du bois acheté en vertu du contrat principal n’était pas un moyen de défense ouvert au débiteur indiqué sur le billet dans une action en recouvrement intentée par une partie ayant qualité de détenteur régulier. Le juge Rinfret, alors juge puîné, a dit à la p. 339:

[TRADUCTION] Pour échapper à la responsabilité, comme l’a dit le savant Juge en chef de la Division d’appel, il était nécessaire que l’appelante «établisse que (l’intimé était) sous le contrôle d’une exception inhérente à la transaction et qui n’(était) pas compatible avec la cession des billets …» En l’espèce, il n’existait pas une telle exception.

Dans l’arrêt Assaf v. Sulman and Levant, [1944] 1 D.L.R. 402, la Cour d’appel de l’Ontario a examiné la situation d’une banque qui détenait

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un chèque après avoir reçu avis d’un arrangement entre les parties au chèque portant que [TRADUCTION] «Le chèque sera valide dès que j’aurai livré la marchandise». Au nom de la Cour, le juge Gillanders a conclu que cette déclaration (à la p. 406):

[TRADUCTION] … prise au sens littéral, a donné avis d’un arrangement quelconque entre Sulman et Carr affectant la validité du chèque. S’il n’était pas «valide» entre les mains de Sulman avant la livraison de la marchandise, il est resté assujetti à la même exception entre les mains du demandeur. Puisque la marchandise n’a jamais été livrée, le chèque n’est pas devenu «valide» entre les mains du demandeur.

Le juge Dickson, qui siégeait alors en première instance dans l’affaire Interprovincial Building Credits Ltd. v. Soltys (1967), 64 D.L.R. (2d) 194, en est venu à la même conclusion dans le cas d’un billet à ordre que détenait un cessionnaire qui avait reçu avis d’un arrangement entre les parties au billet suivant lequel l’obligation de payer était assujettie à l’exécution, par le bénéficiaire, des conditions d’un contrat relatif à la construction d’un édifice.

Quant à savoir si les conditions qui s’attachent à une lettre de change se rapportent à la lettre elle-même ou lui sont simplement accessoires, le critère n’est pas toujours d’application facile. Dans Holmes v. Kidd (1858), 3 H. & N. 891, à la p. 893, le juge Williams a dit que [TRADUCTION] «… les exceptions doivent découler de la transaction originale»; et selon le juge Crompton dans le même arrêt à la p. 894:

[TRADUCTION] Par conséquent, le cas est différent de celui d’un droit de compensation contre l’endosseur, qui n’est qu’un droit personnel qui n’affecte pas la lettre.

Bien qu’elles aient été faites dans un jugement qui ne porte pas sur les questions en litige en l’espèce, j’estime que les remarques du juge Kelly dans l’arrêt Federal Discount Corporation Ltd. v. St. Pierre and St. Pierre, [1962] O.R. 310 (C.A. Ont.), sont utiles pour l’examen de l’effet, en vertu de l’art. 56 de la Loi sur les lettres de change, des restrictions dont les parties ont assorti ces billets.

[TRADUCTION] Il n’est pas nécessaire pour faciliter les opérations commerciales ordinaires de permettre dans tous les cas au détenteur d’une lettre de change de

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se protéger derrière l’apparence d’un détenteur régulier et de chercher à séparer sa qualité de détenteur régulier de l’effet débilitant des faits et des circonstances qu’il connaît au moment où il acquiert la lettre ou qui peuvent raisonnablement être déduites des faits et des circonstances qui ont été portés à sa connaissance.

Dans un examen qui vise à déterminer si une cession a fait du cessionnaire un détenteur régulier, les relations véritables du demandeur avec le cédant constituent un facteur important; sous ce rapport, il faut examiner l’ensemble des relations entre le demandeur et le cédant et en tenir compte.

Ces remarques ont été faites dans un cas où les relations entre l’endosseur et l’endossataire étaient plus étroites que celles qui ont existé en l’espèce, mais le sens des motifs du jugement traduit la tendance générale de la jurisprudence moderne sur ce sujet.

J’estime que l’intention bien évidente de la banque et de ses associés, Belkin et le vendeur, dans cette entreprise financière, était de créer un billet qui permettrait à Belkin, en dernière analyse, de le remplacer aussi souvent que nécessaire de sorte que le billet ultime serait échu à la fin de l’une des périodes prévues au contrat. En même temps, les trois parties se débattaient pour conserver la garantie de ECGD qui exigeait la négociabilité parfaite du billet. Nécessairement, le mécanisme de compromis a attaqué le fondement même du billet et sa nature en vertu de la Loi. Le mécanisme était un «vice» au sens de l’art. 56 en ce qu’il se concentrait sur la négociabilité du billet. En conséquence, la banque ne peut satisfaire au critère de l’art. 56 concernant le détenteur régulier.

Quelle est alors la situation de la banque comme détenteur contre valeur et non détenteur régulier? En cette qualité, la banque, comme nous l’avons vu, est assujettie aux exceptions s’attachant aux billets à ordre mais non aux simples moyens de défense personnels que peuvent faire valoir Belkin et le vendeur dans tout litige qui peut les opposer directement. Peut-on dire en conséquence que la banque, qui a conservé les billets «jusqu’à échéance», n’est plus assujettie aux «vices» ou aux «exceptions» qui existaient au moment où les billets ont été négociés? La difficulté que doit surmonter

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la banque est celle qui découle de la troisième condition de son engagement envers le vendeur, déjà citée dans la lettre du 25 juillet 1975. Cette restriction se rapporte aux paiements échelonnés et aux billets émis en vertu de l’art. 4 du contrat qui reflète ou qui garantit ces paiements, et elle prévoit que la banque échangera les billets pour de nouveaux billets tirés par Belkin et représentant [TRADUCTION] «les paiements échelonnés qui doivent être payés en vertu du contrat…» L’engagement commence par les mots [TRADUCTION] «Si les paiements échelonnés prévus au contrat … sont revisés, et aussi souvent qu’ils le seront, … ». De toute évidence, on ne peut dire avec certitude que cette clause de l’engagement a été exécutée tant qu’il n’a pas été décidé si les paiements échelonnés peuvent être révisés à nouveau et, partant, si d’autres billets peuvent être échangés. Cette décision se rapporte elle‑même à la conclusion quant à la «livraison définitive» et à la «mise en service», suivant les expressions qu’emploie le contrat de 1974. Il s’agit là de questions que doit trancher l’arbitrage.

La banque fait valoir que la signature des billets en juin ou décembre 1976 indiquant le 15 mars 1977 comme date d’échéance constitue une admission implicite, par Belkin, le tireur des billets, que l’un ou l’autre des événements prévus au contrat s’est produit, six ou douze mois avant le 15 mars 1977, et que par conséquent, la procédure d’échange prévue au troisième paragraphe de l’engagement a été complétée. Si logique que cela puisse paraître, il s’agit là de toute évidence d’une question que doit trancher l’arbitre, et en plus de la déduction qui peut être faite de l’existence même des billets datés du 16 décembre 1976, il y a plusieurs faits déjà mentionnés aux présents motifs qui se rapportent à cette question. En outre, comme je l’ai fait remarquer dans un autre contexte dans les présents motifs, depuis au moins le mois de mars 1977, Belkin avait indiqué son mécontentement relativement à l’exécution du contrat par le vendeur, ce qui soulève les questions de savoir si le contrat a été exécuté conformément au droit et s’il y a une considération pour les billets à ordre; et il y a encore d’autres questions que l’une ou l’autre des parties peut soulever dans les circonstances.

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La banque s’appuie sur l’arrêt de la Chambre des lords, Nova (Jersey) Knit Ltd. v. Kammgarn Spinnerei GmbH, [1977] 2 All E.R. 463, dans lequel des moyens de défense relatifs à des dommages-intérêts non liquidés par voie de compensation ont été soulevés sans succès contre une demanderesse qui cherchait à faire valoir une lettre de change. Il suffit de dire relativement à cet arrêt qu’il ne s’agissait pas dans cette affaire d’un contrat comportant une clause d’arbitrage, comme c’est le cas en l’espèce, et qu’il n’y était pas question d’exceptions s’attachant aux lettres de change relativement à la possibilité pour le détenteur de faire exécuter ces effets. En l’espèce, il est évident que les billets sont assujettis aux exceptions qui s’y rattachent et dont l’existence prolongée ne peut faire l’objet d’une décision sans recours aux procédures d’arbitrage avec lesquelles cette Cour n’a absolument rien à voir en l’espèce. Bref, si l’arbitrage décide que Belkin n’est pas obligée en vertu du contrat d’émettre les billets parce que les événements sous-jacents prévus au contrat ne se sont pas produits, la situation est bien différente de celle qui se présentait dans l’affaire Nova, précitée.

La situation en droit des États-Unis relativement à une personne qui n’est pas détenteur régulier a été précisée clairement dans le Uniform Commercial Code:

[TRADUCTION] [¶ 3306] Art. 3-306. Droits d’un détenteur non régulier.

À moins de jouir des droits d’un détenteur régulier, une personne prend l’effet sous réserve

b) de tous moyens de défense ouverts à une partie dans une action sur un contrat simple; et

c) des moyens de défense fondés sur le défaut ou l’absence de considération, la non-exécution d’une condition suspensive, l’absence de livraison ou la livraison à une fin particulière (article 3-408);

d) du moyen de défense que cette personne ou la personne par l’intermédiaire de qui elle détient l’effet l’a acquis par vol, ou que le paiement à ce détenteur serait incompatible avec les conditions d’un endossement restrictif…

[¶ 3408] Art. 3-408. Considération.

Le défaut ou l’absence de considération est un moyen de défense opposable à une personne qui n’a pas les droits d’un détenteur régulier … L’absence partielle de

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considération est un moyen de défense partiel, que l’absence porte sur une somme certaine ou liquidée.

Au Canada, les droits d’un détenteur contre valeur n’ont pas été définis aussi clairement dans la Loi sur les lettres de change ni dans la common law. Comme nous l’avons vu dans l’arrêt Ashley Colter Ltd. v. Scott, précité, le juge Rinfret, alors juge puîné, a exprimé l’avis qu’une absence partielle de considération entre les parties immédiates à une lettre de change ne peut affecter le titre des parties éloignées ni leur droit d’obtenir le paiement de la lettre (à la p. 338). Le professeur Benjamin Geva a fait une critique de cet arrêt dans un article intitulé Equities as to Liability on Bills and Notes: Rights of a Holder not in Due Course (1980-81), 5 Can. Bus. L.J. 53. Une décision favorable aux conclusions de ce savant auteur a été rendue dans l’arrêt de la Cour d’appel de 1’Alberta Edcal Industrial Agents Ltd. v. Redl and Zimmer (1967), 60 D.L.R. (2d) 289. Le professeur Geva reconnaît cependant, à la p. 78:

[TRADUCTION] Il est reconnu de façon absolue que l’absence partielle de considération qui n’est pas pour un montant certain et liquidé ne peut être soulevée comme moyen de défense à l’encontre du détenteur qui n’est pas détenteur régulier.

Dans un article intitulé Negotiation of an Overdue Bill of Exchange or Promissory Note (1970), 8 Alta. L.R. 75, le professeur Donald a exprimé une opinion contraire à l’opinion majoritaire dans l’arrêt Edcal, précité. L’opinion du professeur Donald est conforme à celles des savants auteurs de Chalmers on Bills of Exchange (13e éd.), à la p. 104 et de Falconbridge on Banking and Bills of Exchange (7e éd.), aux pp. 618 à 620.

Dans le présent pourvoi cependant, tant que les questions soumises à la Cour se limitent à une décision sur le droit de la banque de percevoir dans une action les sommes indiquées sur ces billets à ordre, la Cour n’est pas appelée à décider dans quelle mesure un détenteur contre valeur est assujetti aux moyens de défense fondés sur le contrat que les parties au billet à ordre peuvent faire valoir dans une action. Par conséquent, l’examen de l’état actuel du droit canadien relativement aux moyens de défense que peut faire valoir le débiteur dans

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une action intentée par un détenteur éloigné doit attendre une affaire dont les faits soulèvent cette question.

Par conséquent, en tant que détenteur contre valeur dans les circonstances de l’espèce, la banque doit détenir les billets sous réserve des conditions de son engagement, énoncé en détail précédemment, et en particulier du paragraphe c) de cet engagement. Par conséquent, la reconnaissance de ces droits et la possibilité de les faire appliquer doivent attendre l’issue de l’arbitrage qui déterminera, dans le cadre des conditions du contrat qui a donné lieu à l’émission de ces billets, si les conditions de l’engagement, et en particulier celles du troisième paragraphe, ont été remplies. En d’autres mots, c’est sur l’issue de l’arbitrage qu’il faut se pencher pour décider si la banque a surmonté ces moyens de défense qui se rapportent aux conditions se rattachant aux billets à ordre.

Par conséquent, je conclus que la banque n’est pas un détenteur régulier et que la décision quant à la responsabilité de Belkin envers la banque relativement à ces billets doit attendre l’issue des procédures devant le conseil d’arbitrage. Il n’est donc pas nécessaire par conséquent, aux fins de la décision à rendre en l’espèce, d’examiner la question relative à la date de conversion des livres sterling en dollars canadiens. Je suis en conséquence d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: McAlpine, Roberts & Hordo, Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Russell & Dumoulin, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 661 ?
Date de la décision : 17/05/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Lettres de change - Détenteur régulier - Vice de titre - Le détenteur a participé à la négociation des clauses du billet - Plan visant à remplacer les anciens billets par de nouveaux qui font état de modalités de paiement révisées - Défaut de paiement avant que le changement ne soit effectué - Poursuite fondée sur l’ancienne série de billets - La banque est-elle un détenteur régulier? - Dans la négative, peut-elle recouvrer l’argent sans qu’on puisse lui opposer les moyens de défense invoqués par Belkin? - Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5, art. 56, 74.

L’intimée s’est engagée à importer des machines fabriquées en Grande-Bretagne en faisant des paiements échelonnés au moyen de billets à ordre. Conçu par l’acheteur, le vendeur et la banque pour satisfaire leurs besoins particuliers, le mécanisme prévoyait que la banque, avec le consentement de l’Export Credits Guarantee Department du Royaume-Uni, échangerait les billets émis par l’acheteur contre de nouveaux qui feraient état des changements apportés au calendrier de livraison. Avant l’échéance des billets émis, l’intimée a fait savoir à la banque qu’il était nécessaire de procéder à un échange. Elle n’a pas accepté les conditions de la banque et les anciens billets sont devenus échus. La banque a intenté une poursuite fondée sur l’ancienne série de billets et l’intimée a demandé sans succès que l’action soit suspendue jusqu’à ce qu’on ait procédé à l’arbitrage prévu au contrat. Il s’agit de savoir en l’espèce si la banque est un détenteur régulier et, dans la négative, si elle peut, à titre de détenteur, intenter une poursuite fondée sur les billets parce qu’aucun des moyens de défense ne pouvait être soulevé contre elle.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La banque n’est pas un détenteur régulier au sens de l’art. 56 de la Loi sur les lettres de change. Étant coauteur du mécanisme financier, la banque a reçu avis de toutes ces dispositions, y compris le vice qui se

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concentre sur la négociabilité du billet et fait partie intégrante du mécanisme.

En qualité de détenteur contre valeur et non de détenteur régulier, la banque est assujettie aux exceptions s’attachant aux billets à ordre mais non aux simples moyens de défense personnels que peuvent faire valoir Belkin et le vendeur dans tout litige qui peut les opposer directement. Bien qu’elle ait détenu les billets «jusqu’à échéance», la banque est toujours assujettie aux «vices» ou aux «exceptions» qui existaient au moment où les billets ont été négociés. On ne pouvait dire que les restrictions découlant du plan d’émission des nouveaux billets qui comportait un mécanisme révisé de paiements échelonnés ont été mises à exécution tant qu’il n’a pas été décidé si les paiements échelonnés seraient révisés de nouveau et, partant, si d’autres billets seraient échangés.

La question de savoir si la procédure d’échange a été complétée ou non doit être soumise à l’arbitrage, nonobstant toute déduction logique découlant de la signature de certains billets par la banque en ce qui concerne l’exécution du contrat. La Cour n’est pas appelée à décider dans quelle mesure un détenteur contre valeur est assujetti aux moyens de défense fondés sur le contrat que les parties au billet à ordre peuvent faire valoir dans une action.


Parties
Demandeurs : Williams and Glyn’s Bank Ltd.
Défendeurs : Belkin Packaging Ltd.

Références :

Jurisprudence: arrêts mentionnés: Miliangos v. George Frank (Textiles) Ltd., [1975] 3 All E.R. 801

Gatineau Power Co. v. Crown Life Insurance Co., [1945] R.C.S. 655

Alcock v. Smith, [1892] 1 Ch. 238

Standard Bank of Canada v. Wettlaufer (1915), 33 O.R. 441

Assaf v. Sulman and Levant, [1944] 1 D.L.R. 402

Interprovincial Building Credits Ltd. v. Soltys (1967), 64 D.L.R. (2d) 194

Holmes v. Kidd (1858), 3 H. & N. 891

Federal Discount Corporation Ltd. v. St. Pierre and St. Pierre, [1962] O.R. 310

Edcal Industrial Agents Ltd. v. Redl and Zimmer (1967), 60 D.L.R. (2d) 289

distinction faite avec les arrêts: Ashley Colter Ltd. v. Scott, [1942] R.C.S. 331

Nova (Jersey) Knit Ltd. v. Kammgarn Spinnerei GmbH, [1977] 2 All E.R. 463.

Proposition de citation de la décision: Williams and Glyn’s Bank Ltd. c. Belkin Packaging Ltd., [1983] 1 R.C.S. 661 (17 mai 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-05-17;.1983..1.r.c.s..661 ?
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