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23/06/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._781

Canada | A S G Industries Inc. c. Corporation Superseal, [1983] 1 R.C.S. 781 (23 juin 1983)


Cour suprême du Canada

A S G Industries Inc. c. Corporation Superseal, [1983] 1 R.C.S. 781

Date: 1983-06-23

A S G Industries Inc. Appelante;

et

Corporation Superseal Intimée;

et

United States Fidelity and Guaranty Company Mise en cause.

N° du greffe: 17077.

1983: 17 mars; 1983: 23 juin.

Présents: Les juges Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure qui av

ait rejeté l’exception déclinatoïre de l’appelante. Pourvoi rejeté.

Pierre Boyer, pour l’appelante.

Jean Lefrançois, pour l’intimé...

Cour suprême du Canada

A S G Industries Inc. c. Corporation Superseal, [1983] 1 R.C.S. 781

Date: 1983-06-23

A S G Industries Inc. Appelante;

et

Corporation Superseal Intimée;

et

United States Fidelity and Guaranty Company Mise en cause.

N° du greffe: 17077.

1983: 17 mars; 1983: 23 juin.

Présents: Les juges Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté l’exception déclinatoïre de l’appelante. Pourvoi rejeté.

Pierre Boyer, pour l’appelante.

Jean Lefrançois, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Comme l’expose l’appelante dans son mémoire, il s’agit «de déterminer si l’étranger domicilié hors de la province de Québec, qui a conclu et exécuté chez lui un contrat avec un résident du Québec, peut être assujetti à la juridiction de nos tribunaux par le seul jeu de l’article 71 du Code de procédure civile»:

71. La demande incidente en garantie doit être portée devant le tribunal où la demande principale est pendante.

Les faits essentiels à la détermination du litige sont ainsi résumés par le juge Turgeon de la Cour d’appel dans ses motifs auxquels souscrit le juge Montgomery:

… Corporation Superseal a institué une action en garantie incidente contre A.S.G. Industries Inc. fondée sur un contrat de fabrication de pièces de verre, la demanderesse en garantie alléguant des défauts dans la fabrication des matériaux.

Le contrat entre les parties fut signé par A.S.G. Industries à Kingsport, Tennessee. A.S.G. est une corporation constituée en vertu des lois de l’État du Delaware, l’un des États Unis d’Amérique. Les procédures furent signifiées à A.S.G. en dehors de la province de Québec. Cette compagnie d’ailleurs n’a aucun domicile, ni rési-

[Page 783]

dence, ni place d’affaires, ni aucun bien au Québec. Le contrat intervenu entre les parties prévoit que le prix est payable en dollars américains, que l’expédition est faite F.O.B. à l’endroit où le produit est manufacturé, soit dans l’État du Tennessee, que la loi applicable entre les parties est les lois de l’État du Delaware et que les contrats de cautionnement d’entretien et d’exécution exigés par le contrat furent exécutés à Kingsport, Tennessee.

L’appelante soutient qu’aucun Tribunal de la province de Québec n’a juridiction pour entendre le recours présentement institué contre elle et par sa requête soulevant une exception déclinatoire, elle demande que l’action soit renvoyée.

Le recours de l’intimée Superseal est purement contractuel, celle-ci alléguant des défauts de fabrication et des retards de livraison.

Se fondant toutes deux sur l’art. 71 C.p.c. et sur un arrêt antérieur de la Cour d’appel, L.S. Tarshis & Sons Ltd. c. Browning Manufacturing Co., [1971] R.P. 296, la Cour supérieure et la Cour d’appel ont rejeté l’exception déclinatoire de l’appelante.

Dans ses motifs le juge Turgeon écrit:

D’ailleurs, l’article 27 du Code civil permet de présumer que les règles de compétence du Code de procédure civile s’appliquent tant aux résidents du Québec qu’aux étrangers à moins d’une intention contraire clairement manifestée.

L’article 27 du Code civil stipule:

27. L’étranger, quoique non résidant dans le Bas Canada, peut y être poursuivi pour l’exécution des obligations qu’il a contractées même en pays étranger.

En droit international privé, il est bien établi que la compétence internationale des tribunaux est définie par extension des règles de compétence territoriale interne.

Dans son traité Droit international privé québécois, Toronto, Butterworths, 1980, le professeur J.-G. Castel écrit aux pp. 664 et 665:

SECTION II. SOURCES DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE.

Les sources directes étant peu nombreuses, les tribunaux du Québec ont été obligés d’appliquer les règles internes de compétence territoriale après les avoir adaptées au caractère international des relations considérées.

[Page 784]

1.er RÈGLES PROVINCIALES.

Le Code civil ne contient que deux textes sur la compétence judiciaire internationale: les articles 27 et 28, qui reproduisent, en partie, les articles 14 et 15 du Code Napoléon.

Quant au Code de procédure civile, il contient un ensemble de règles internes de compétence territoriale qui ont été étendues par la jurisprudence à l’ordre international.

Enfin, certaines lois provinciales contiennent des règles de compétence territoriale auxquelles on a donné une portée internationale.

Les arrêts auxquels le professeur Castel se réfère sont Trower and Sons, Ld. v. Ripstein, [1944] A.C. 254 et Alimport (Empresa Cubana Importadora de Alimentos) c. Victoria Transport Ltd., [1977] 2 R.C.S. 858.

Dans cette dernière affaire d’Alimport, les dispositions du Code de procédure civile qui exigent que l’incompétence ratione personae soit soulevée dans le délai de cinq jours défini à l’art. 161 ont été appliquées à une société étrangère poursuivie en Cour supérieure par une autre société étrangère en vertu d’un contrat conclu à l’étranger. L’exception déclinatoire proposée plusieurs mois après l’institution de l’action fut rejetée comme tardive.

Dans le cours de ses motifs, à la p. 867, le juge Pigeon qui a rendu le jugement unanime de la Cour, renvoie aux motifs de dissidence du juge Mayrand de la Cour d’appel où celui-ci a cité le passage suivant de Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, 1933, n° 393, à la p. 447:

Litiges entre étrangers

Faisant suite à la tradition de l’ancien droit, la jurisprudence du début du XIXe siècle avait posé la règle que les litiges entre étrangers échappent à la compétence des tribunaux français: le droit d’ester en justice était considéré comme un droit civil réservé, en principe, aux Français. Cette solution, qui procédait d’un rigorisme étroit et de plus en plus désuet, a été écartée progressivement et par étapes selon les matières; elle est aujourd’hui tout à fait abandonnée.

Dans un de ses derniers arrêts, qui consolide l’évolution amorcée depuis le milieu du siècle dernier, la Cour de cassation affirme avec force que «l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises».

[Page 785]

Du même ouvrage le juge Pigeon cite ce passage additionnel, n° 394, à la p. 448:

Dans l’opinion dominante, le problème de compétence spéciale n’est envisagé d’habitude que du seul point de vue de la compétence territoriale interne, puisque, dans cette opinion, c’est par extension de la règle de compétence territoriale interne que se détermine la compétence internationale.

Plus loin le juge Pigeon ajoute:

Dans le recueil Dalloz 1963, Jurisprudence, à la p. 109, on trouve un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 1962 dans lequel on lit:

… attendu que l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises, dont, d’autre part la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne;

Puis le juge Pigeon se réfère à l’arrêt Trower and Sons, Ld. v. Ripstein (précité) sur lequel il conclut:

En définitive, le Conseil privé a, quoique en d’autres termes, décidé comme la Cour de cassation, que la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne (à la p. 264).

Je reviendrai plus loin sur ce dernier arrêt.

Aux citations qui précèdent, j’ajouterai la suivante tirée d’un exposé du professeur Gérard Couchez intitulé «Les nouveaux textes de la procédure civile et la compétence internationale», que l’on trouve dans les Travaux du comité français de droit international privé, Années 1977-1979, à la p. 125:

Dans ces conditions, les questions de compétence judiciaire internationale doivent être en principe tranchées au moyen des règles de compétence territoriale interne («étendues» ou «transposées»); ces règles ne devront être écartées que dans deux séries d’hypothèses:

— tout d’abord celles où un texte excluera le jeu de ces règles,

— ensuite, celles où les impératifs des relations internationales commanderont de déroger auxdites règles.

L’article 71 C.p.c. stipule que la demande incidente en garantie doit être portée devant le tribunal où la demande principale est pendante. Par l’application des principes énoncés plus haut il faut

[Page 786]

étendre à l’ordre international cette règle de compétence territoriale interne. Il faut conclure en conséquence que l’art. 71 s’applique au cas de l’appelante et que la demande incidente en garantie dirigée contre elle doit être portée devant la Cour supérieure du district de Québec où la demande principale est pendante.

Je note que la solution que je propose à l’égard de l’art. 71 est celle qui prévaut en France et je cite Niboyet, Traité de droit international privé français, t. VI, 1949, p. 467, n° 1845:

Les tribunaux français selon leur méthode habituelle, utilisent ces textes dans les rapports internationaux, mais de façon unilatérale seulement, c’est-à-dire au profit de l’extension au garant de la compétence française, mais jamais pour la restreindre de façon à s’incliner devant la compétence d’un tribunal étranger. De là résulte qu’un tribunal français sera compétent à l’égard d’un défendeur au cas de demande incidente, même s’il ne l’aurait pas été à son égard pour une demande principale. C’est là ce qui se produit lorsque le garant n’a, en France, ni domicile, ni résidence, et qu’à titre principal la règle actor sequitur dans un litige s’opposerait à la compétence française.

Il reste à examiner les divers moyens qui suivent, invoqués par l’appelante.

L’appelante a, en premier lieu, invoqué l’arrêt Trower and Sons (précité).

Il s’agissait d’une action dans laquelle Trower and Sons, société d’Angleterre, était poursuivie devant la Cour supérieure avec deux co-défendeurs du district de Montréal. Le Conseil privé a décidé, comme on l’a vu, que la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale et, appliquant les dispositions de l’ancien art. 94 C.p.c. (devenu l’art. 68 du Code actuel), il a tenu pour bien fondée l’exception déclinatoire de Trower and Sons.

Cependant, le demandeur s’appuyait en outre sur l’art. 103 qui, selon lui, permettait dans une poursuite contre deux défendeurs montréalais, d’assigner également un défendeur étranger. Le premier alinéa de l’art. 103 en vigueur à l’époque se lisait:

103. En matière purement personnelle, s’il y a plusieurs défendeurs dans la même action résidant dans différents districts, ils peuvent tous être cités devant le

[Page 787]

tribunal du district où l’un d’eux a été assigné, pourvu que cette assignation ne soit pas faite dans le but de soustraire les véritables parties à la juridiction du tribunal qui autrement serait compétent.

Le Conseil privé a décidé que le mot district» ne s’applique qu’à un district judiciaire du Québec et que par conséquent, dans cette rédaction cet article ne permettait pas d’assigner un étranger devant les tribunaux du Québec à la faveur de l’assignation d’un «co-défendeur résident.

L’article 103 est devenu, sous le nouveau Code de procédure entré en vigueur en 1966, l’art 75:

75. Si l’action est formée contre plusieurs défendeurs domiciliés dans des districts différents, elle peut être portée au tribunal devant lequel l’un ou l’autre pourrait être assigné, s’il s’agit d’une action personnelle ou mixte; mais s’il s’agit d’une action réelle, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où est situé l’objet en litige.

Cet article a connu au cours des années une histoire judiciaire et législative mouvementée qu’a retracée, alors qu’il exerçait au Barreau, le juge en chef Deschênes de la Cour supérieure, dans un article intitulé «Le mystère de l’article 75 du Code de procédure civile», (1966) 26 R. du B. 565.

Vu la rédaction du nouvel art. 75, l’arrêt Trower and Sons, pour emprunter l’expression du juge en chef Deschênes dans l’article précité, «redevient le phare qui devra guider nos tribunaux dans leur interprétation de la loi».

Ce qu’il importe de noter, c’est la différence essentielle entre cet article et l’art. 71 qui nous occupe.

L’article 71 ne parle pas de «districts» et c’est là la différence essentielle. L’article 71 énonce une règle générale applicable à toute demande incidente en garantie qui doit être portée devant le tribunal où la demande principale est pendante. Il n’y a pas de restriction.

Les mêmes principes de droit international privé s’appliquent à tout ce chapitre «Du lieu d’introduction de l’action» qui comprend les art. 68 à 75 et il faut bien constater que la situation pourra varier d’une règle à l’autre selon leur rédaction respective du moment. Ainsi, les règles fondamentales de l’art. 68 s’appliquent à un étranger:

[Page 788]

68. Sous réserve des dispositions des articles 70, 71, 74 et 75, et nonobstant convention contraire, l’action purement personnelle peut être portée:

1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l’article 85 du Code civil, devant celui de son domicile élu.

Si le défendeur n’est pas domicilié au Québec, mais qu’il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres;

2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance; ou, dans le cas d’une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l’écrit y a circulé;

3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.

Le contrat d’où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l’entremise d’un tiers qui n’était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.

De même en est-il à mon avis de l’art. 69:

69. Nonobstant convention contraire, l’action fondée sur un contrat d’assurance et dirigée contre l’assureur peut dans tous les cas être portée devant le tribunal du domicile de l’assuré; dans le cas d’une assurance sur les biens, elle peut l’être aussi devant le tribunal du lieu du sinistre.

Par contre, la règle relative aux co-défendeurs ne permettra pas à elle seule d’assigner un étranger devant un tribunal québécois vu la présence du mot «districts» dans l’art. 75 (Trower and Sons (précité)).

On n’a pas à s’interroger sur les raisons pour lesquelles le législateur établit des règles qui diffèrent de cette façon bien qu’en ce qui concerne les art. 75 et 71, une explication plausible a été suggérée. L’article 103 que l’art. 75 a remplacé, posait à l’assignation d’un co-défendeur une condition ainsi formulée: «… pourvu que cette assignation ne soit pas faite dans le but de soustraire les véritables parties à la juridiction du tribunal qui autrement serait compétent». Pareil risque n’existe pas dans le cas de la demande incidente en garantie car on voit mal qu’un justiciable provoque une poursuite contre lui-même dans le seul but de citer son

[Page 789]

garant en justice devant un tribunal du Québec. C’est l’explication suggérée en l’espèce par le juge Montgomery de la Cour d’appel qui écrit:

[TRADUCTION] Je considère l’article 75 qui régit les actions contre plusieurs défendeurs comme un cas particulier. Il est facile de comprendre qu’il pourrait se trouver des cas où une personne qui veut poursuivre un étranger trouve un prétexte pour mettre en cause une personne locale dans le seul but de conférer juridiction aux cours locales. Il est peu probable que, pour obtenir juridiction sur un étranger, une personne locale organise sa propre poursuite localement pour pouvoir intenter une action en garantie.

L’appelante s’est appuyée par ailleurs sur l’arrêt de la Cour d’appel, Cornwall Chrysler Plymouth Ltd. c. Lapolla, [1974] C.A. 490. Ce dernier arrêt portait sur l’art. 75 C.p.c. qui traite des co-défendeurs comme l’arrêt Trower and Sons portait sur son prédécesseur, l’art. 103. Pour les motifs exposés plus haut ces arrêts n’appuient pas les prétentions de l’appelante relatives à l’art. 71 qui traite de la demande incidente en garantie.

L’appelante a cité d’autre part le passage suivant de Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578, à la p. 583:

La solution apportée aura dans l’espèce les conséquences suivantes: si doit s’appliquer ce que l’on a appelé la règle du respect du régime contractuel, c’est la faute contractuelle qui constituera la cause d’action et il faudra conclure avec le juge Mayrand de la Cour d’appel, que l’action doit être intentée devant le tribunal du domicile réel de l’intimée ou devant celui du lieu où a été conclu le contrat et dans les deux cas, c’est le tribunal de Philadelphie.

Dans l’arrêt Wabasso il s’agissait d’une action directe et non d’une demande incidente en garantie. Le passage cité est sans application en l’espèce.

L’appelante fonde un autre moyen sur les textes antérieurs d’où est dérivé l’art. 71 actuel. Cet article aurait son origine dans une disposition de 1801, 41 Geo. III, chap. 7, art. VI:

VI. Et qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite, que dans tous les cas de garantie, tant formelle que simple, où le garant demeureroit hors du District de la Cour où l’action ou instance seroit instituée et pendante, il pourra sortir un Writ de la Cour où telle action ou instance seroit pendante lequel Writ étant endossé de la signature d’aucun des Juges de Sa Majesté pour tel

[Page 790]

District, pourra être adressé au Sheriff du District où tel garant seroit demeurant, pour citer le dit garant devant la dite Cour originaire, pour répondre à la demande en garantie faite contre lui par le défendeur, et recevoir le Jugement de la dite Cour. Et le service de tel Ordre ou Writ sur le retour du Shériff du District où résidera le garant à la Cour originaire susdite, aura la même force et validité que si tel service eut été fait au dit garant dans le District de la Cour originaire sus mentionnée. Et dans toutes causes ou instances, le demandeur pourra demander et obtenir de faire aussi intervenir son garant, si aucun il a, et la Cour pourra rendre jugement aussi bien contre le garant du demandeur, que contre celui du défendeur, et de faire justice ainsi qu’il appartiendra.

Ce texte fut remplacé en 1861 par l’art. 31, du chap. 82, S.R.B.C. 1861:

31. Dans tout cas de garantie, tant formelle que simple, lorsque le garant demeure hors du district ou circuit dans lequel l’action originaire a été intentée, — il pourra émaner un bref de la cour dans l’endroit où telle action a été ainsi intentée, lequel sera adressé au shérif ou à un huissier du district où demeure tel garant, (suivant que l’un ou l’autre a, par la loi, le pouvoir de le signifier,) pour assigner tel garant à comparaître devant la cour à l’endroit où l’action a été intentée, aux fins de répondre à la demande en garantie du défendeur dans telle action originaire et d’attendre le jugement de la cour; — et la signification de tel bref, (sans avoir été endossé par la signature de l’un des juges de la cour supérieure,) et le rapport qui en sera fait par tel shérif ou huissier du district où demeure le garant, à la cour à l’endroit où l’action a été intentée, auront la même force et le même effet que si la signification eût été faite sur le garant dans le district où l’action a été intentée; et dans toutes causes ou actions, le demandeur pourra, de la même manière, assigner son garant, si aucun il a, et le faire intervenir, et la cour pourra donner jugement aussi bien contre le garant du demandeur que contre celui du défendeur, ainsi qu’il appartiendra.

Dans le même chapitre se trouvait l’art. 33:

33. Dans toute action dans laquelle l’instance est arrêtée ou est interrompue par le décès d’une des parties, et que le représentant légal de la partie décédée est domicilié dans un district ou circuit du Bas Canada, autre que celui où l’action originaire était pendante, il pourra émaner de la cour dans le district ou circuit dans lequel telle action est pendante, un bref d’assignation,

[Page 791]

adressé au shérif ou à un huissier de la cour supérieure (suivant que tel bref peut, par la loi, être signifié par un shérif ou par un huissier) pour le district où tel représentant légal peut résider, lequel bref, après que copie en aura été signifiée à tel représentant légal, aura la même force et effet que s’il lui eût été signifié dans le district ou circuit où telle action originaire était pendante.

Dans le Code de 1866, ces deux articles 31 et 33 furent fondus en un seul, l’art. 40, ancêtre de l’art. 71 actuel:

40. Dans les actions en garantie et celles en reprise d’instance, les défendeurs sont assignés au lieu où la demande principale a été portée, quel que soit leur domicile.

L’argument de l’appelante s’appuie exclusivement sur le passage suivant, à la p. X du 8e Rapport des Commissaires en date du 15 avril 1866:

Les Commissaires ne se sont pas crus appelés à rédiger un code de procédure nouveau, mais se bornant à remplir les exigences du statut, ils ont exposé la procédure telle qu’elle paraît être actuellement, se contentant de suggérer les dispositions qui leur paraissaient nécessaires pour remplir les lacunes et former un tout aussi homogène et uniforme que possible …

Après les préliminaires ci-dessus, les Commissaires pensent qu’il suffira d’indiquer les amendements suggérés et les motifs qui les ont dirigés dans l’adoption des points considérés comme douteux ou contestés.

Du fait qu’en dépit de leur intention exprimée les Commissaires n’ont fait aucun commentaire particulier quant à l’art. 40 qu’ils proposaient, il faudrait selon l’appelante conclure que ceux-ci n’entendaient pas modifier le droit existant et il faudrait interpréter le nouvel art. 40 comme si s’y trouvaient encore les mentions de district et de circuit contenus dans les art. VI, 31 et 33. Partant, il faudrait faire un raisonnement analogue à celui de Trower and Sons (précité), et exclure les étrangers de l’application de l’art. 40 et des articles qui lui ont succédé.

Avec égard, ce moyen n’est pas fondé. Quelle qu’ait été l’intention des Commissaires, il faut considérer l’art. 40 tel qu’adopté et on ne peut y

[Page 792]

ajouter des éléments qui justement en ont été supprimés. Il est clair que depuis 1866 l’art. 71 et tous ceux qui l’ont précédé, ne contiennent pas la mention de district et sous ce rapport ils ne peuvent être comparés à l’art. 75.

Le dernier moyen de l’appelante dont je crois devoir traiter se rapporte à l’aspect constitutionnel.

Ce moyen est ainsi formulé:

La présente décision de la Cour d’appel, à la différence de nombreux arrêts de nos tribunaux confirmant le droit des Législatures provinciales de légiférer sur des matières de juridiction provinciale atteignant des étrangers qui sont présents dans le province soit personnellement, par leurs biens ou par l’exercice de leurs droits, permet aux tribunaux du Québec d’étendre leurs bras hors du pays pour aller chercher un étranger qui est totalement absent de la province dans un litige lui-même totalement exclu de la province.

Or, si ce pouvoir existait, il serait dévolu au Parlement fédéral de par le paragraphe 25 de l’art. 91 donnant juridiction à ce dernier sur «la naturalisation et les aubains».

Par conséquent, selon l’appelante, en donnant à l’article 71 du Code de procédure civile une portée extra-territoriale, la Cour d’appel du Québec a présumé:

a) que le Législateur québécois voulait exercer un pouvoir dévolu au Législateur fédéral par le paragraphe 25 de l’article 91;

b) que le Législateur québécois avait adopté un texte ultra vires de ses pouvoirs.

Ce moyen me paraît dénué de fondement. Il ne s’agit pas, à mon avis, de législation relative aux aubains, mais du simple énoncé d’une règle de droit territorial interne étendue au droit international privé conformément aux principes consacrés par la jurisprudence. Il convient de souligner d’ailleurs que cette règle se rapporte à une demande incidente en garantie reliée à une demande principale dont est déjà saisi le tribunal.

Par ailleurs l’art. 71 n’a pas pour effet de faire en sorte que le jugement à intervenir sera exécutoire en pays étranger. Il ne fait que déterminer de quels litiges un tribunal québécois peut connaître. Comme l’écrit le juge Montgomery de la Cour d’appel:

[Page 793]

[TRADUCTION] Il est bien possible que quel que soit le jugement rendu en l’espèce contre l’appelant, il ne serait pas valable internationalement, et partant son exécution serait difficile.

Et il ajoute, avec raison:

[TRADUCTION] À cet étape, nous n’avons pas besoin d’examiner cette question.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Lafleur, Brown, de Grandpré, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Guy, Mercier, Bertrand, Bourgeois & Laurent, Montréal.

[1] J.E. 82-363; C.A. Qué., n° 200-09-000395-811, 3 mars 1982.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 781 ?
Date de la décision : 23/06/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit international privé - Compétence internationale des tribunaux québécois - Demande incidente en garantie - Extension des régies de compétence territoriale interne - Article 71 C.p.c. applicable à une compagnie étrangère - Code de procédure civile, art. 71, 75 - Code civil, art. 27.

L’intimée a institué une action en garantie incidente contre l’appelante — une compagnie américaine constituée en vertu des lois de l’État du Delaware — fondée sur un contrat de fabrication de pièce de verre. Le contrat a été signé par l’appelante dans l’État du Tennessee et le produit manufacturé au même endroit. Cette dernière n’a aucun domicile, ni résidence, ni place d’affaires, ni aucun bien au Québec. Le contrat prévoit de plus que les lois de l’État du Delaware sont applicables entre les parties. L’appelante soutient qu’aucun tribunal du Québec n’a juridiction pour entendre le recours présentement institué contre elle et, par sa requête soulevant une exception déclinatoire, elle demande que l’action soit renvoyée. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont rejeté l’exception. D’où ce pourvoi pour déterminer si un étranger domicilié hors du Québec, qui a conclu et exécuté chez lui un contrat avec un résident du Québec, peut être assujetti à la juridiction de nos tribunaux par le jeu de l’art. 71 C.p.c.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L’article 71 C.p.c. assujettit l’appelante à la juridiction des tribunaux québécois. Il est bien établi en droit international privé que la compétence internationale des tribunaux est définie par extension des règles de compétence territoriale interne. Or, au Québec, l’art. 71 C.p.c. énonce une règle générale applicable à toute demande incidente en garantie. Cette action doit être portée devant le tribunal où la demande principale est pen-

[Page 782]

dante — en l’espèce la Cour supérieure du district de Québec. Cette règle n’est soumise à aucune restriction.


Parties
Demandeurs : A S G Industries Inc.
Défendeurs : Corporation Superseal

Références :

Jurisprudence: arrêts mentionnés: Alimport (Empresa Cubana Importadora de Alimentos) c. Victoria Transport Ltd., [1977] 2 R.C.S. 858

Trower and Sons, Ld. v. Ripstein, [1944] A.C. 254

L.S. Tarshis & Sons Ltd. c. Browning Manufacturing Co., [1971] R.P. 296

distinction faite avec les arrêts: Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578

Cornwall Chrysler Plymouth Ltd. c. Lapolla, [1974] C.A. 490.

Proposition de citation de la décision: A S G Industries Inc. c. Corporation Superseal, [1983] 1 R.C.S. 781 (23 juin 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-06-23;.1983..1.r.c.s..781 ?
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