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27/09/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._28

Canada | Leblanc et autre c. Curbera, [1983] 2 R.C.S. 28 (27 septembre 1983)


Cour suprême du Canada

Leblanc et autre c. Curbera, [1983] 2 R.C.S. 28

Date: 1983-09-27

Roméo Leblanc, ministre des Pêches et Océans, Canada et Lawrence Penney Appelants;

et

Javier Sensat Curbera Intimé.

N° du greffe: 17455.

1983: 7 juin; 1983: 27 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Leblanc et autre c. Curbera, [1983] 2 R.C.S. 28

Date: 1983-09-27

Roméo Leblanc, ministre des Pêches et Océans, Canada et Lawrence Penney Appelants;

et

Javier Sensat Curbera Intimé.

N° du greffe: 17455.

1983: 7 juin; 1983: 27 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 28 ?
Date de la décision : 27/09/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Interprétation - Législation - «Final conclusion of the proceedings» - Saisie - Procédures de première instance terminées et amendes payées - Procédures d’appel non terminées - Effets devant être restitués a l’issue des procédures («final conclusion of the proceedings») - Les mots «final conclusion» désignent-ils toute la procédure d’appel ou seulement les procédures de première instance? - L’accusé a-t-il droit à la restitution de la cargaison non confisquée? - Loi sur la protection des pêcheries côtières, S.R.C. 1970, chap. C-21, art. 6(5),(6),(8),(9) - Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 11.

Deux capitaines de navires étrangers ont été reconnus coupables d’avoir illégalement pêché dans les eaux canadiennes. Vingt-huit tonnes de poisson pris illégalement, dont une tonne et demie a fait l’objet d’une ordonnance de confiscation rendue par la cour provinciale, ont été débarquées avant qu’une injonction provisoire n’interdise toute autre saisie. Cette injonction est devenue caduque lorsque les deux capitaines ont quitté le ressort de la cour après avoir payé leurs amendes. Les propriétaires du poisson en ont réclamé la restitution et, par la suite, le produit de sa vente, pour le motif qu’il n’était pas loisible au Ministre, une fois les amendes payées, d’effectuer une saisie en plus de la confiscation déjà faite. Le pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale, qui a infirmé la décision du juge Walsh rejetant la demande de mandamus de l’appelant. La question litigieuse est de savoir si la restitution d’effets saisis qu’exige le par. 6(9) de la Loi sur la protection des pêcheries côtières à l’issue des procédures (final conclusion of the proceedings), ne doit avoir lieu qu’à la conclusion de toutes les procédures d’appel, pendant lesquelles le tribunal d’appel peut encore ordonner la confiscation, ou si elle doit avoir lieu à la conclusion du procès.

[Page 29]

Arrêt (le juge Ritchie est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson: Il ne ressort pas du par. 6(9) que l’appel d’une sentence constitue une procédure distincte qui limite la portée de l’expression «final conclusion of the proceedings» qui y figure. Si le terme anglais «final» a un effet quelconque, cette expression doit viser l’issue des procédures d’appel; sa portée n’est pas limitée par les mots «la cour ou le juge qui prononce la culpabilité» au par. 6(5) qui autorise la confiscation, même à supposer que ces mots désignent une cour de première instance. La version française du par. 6(9) ne peut avoir pour effet de restreindre là portée de la version anglaise qui demeure indépendante et est pleinement étayée par la version française.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Walsh rejetant une demande de mandamus. Pourvoi accueilli, le juge Ritchie est dissident.

S.R. Fainstein, pour les appelants.

John Sinnott, pour l’intimé.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le ministre des Pêches et des Océans se pourvoit contre un arrêt, rendu par le juge suppléant Cowan, dans lequel la Cour d’appel fédérale a infirmé un jugement du juge Walsh de la Division de première instance de la Cour fédérale, qui avait rejeté une demande de mandamus enjoignant de restituer vingt-six tonnes et demie de poisson salé. Au cours des procédures devant le juge Walsh, il est ressorti que le poisson en cause avait été vendu conformément au par. 6(4) de la Loi sur la protection des pêcheries côtières, S.R.C. 1970, chap. C-21, et la demande de mandamus a été modifiée en vue d’obtenir le recouvrement du produit de la vente.

La question litigieuse soulevée en cette Cour, comme dans les cours d’instance inférieure, découle du fait que deux capitaines de navires étrangers ont été reconnus coupables d’avoir illégalement pêché dans les eaux canadiennes et se sont vu imposer des amendes. Le juge de la Cour

[Page 30]

provinciale qui a été saisi de l’accusation a en outre ordonné la confiscation d’une tonne et demie du poisson pris illégalement. Même si la quantité de poisson pris illégalement représentait plus de vingt-huit tonnes, seule cette quantité a été débarquée et une injonction provisoire a interdit toute autre saisie. L’injonction est devenue caduque lorsque les capitaines qui avaient été reconnus coupables ont quitté le ressort de la cour. Les capitaines ayant payé leurs amendes respectives de 2 500 $, les propriétaires du poisson en ont réclamé la restitution et, par la suite, le produit de la vente, pour le motif qu’il n’était pas loisible au Ministre de saisir le poisson ou le produit de sa vente une fois les amendes payées, en plus de la confiscation limitée ordonnée au procès.

Le Ministre et l’intimé invoquent tous les deux le par. 6(9) de la Loi, dont voici le texte:

6. …

(9) Lorsqu’un bâtiment de pêche ou des effets ont été saisis sous le régime du paragraphe (1) et que des procédures à l’égard de l’infraction ont été intentées, mais que celles-ci ne se terminent pas par une ordonnance portant confiscation du bâtiment ou des effets ou du produit provenant de leur vente sous l’autorité du paragraphe (4), ils doivent être remis, ou le produit de la vente doit être versé, à la personne de qui le bâtiment ou les effets ont été pris, à moins que n’ait été prononcée une déclaration de culpabilité et infligée une amende, auquel cas le bâtiment ou les effets peuvent être détenus jusqu’à l’acquittement de l’amende ou être vendus par voie d’exécution en acquittement de l’amende, ou le produit d’une vente de certains de ces effets sous le régime du paragraphe (4) peut être appliqué au paiement de l’amende.

Le Ministre fait valoir que les mots «the final conclusion of the proceedings» qui figurent dans le texte anglais du par. 6(9), englobent toute la gamme des procédures de première instance et d’appel et que, jusqu’à ce que les appels, s’il en est, soient tranchés, une cour d’appel conserve le droit d’ordonner d’autres confiscations. L’intimé, pour sa part, soutient que le par. 6(9) ne permet pas de détenir après le procès les effets saisis dont la confiscation n’a pas été ordonnée; s’il y a ordonnance de confiscation, des procédures d’appel ne peuvent aboutir à la confiscation d’effets déjà saisis et confisqués, et le propriétaire de ces effets a droit à leur restitution.

[Page 31]

En approuvant le point de vue de l’intimé, la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit:

[TRADUCTION] À mon avis, l’expression «final conclusion of the proceedings» doit s’interpréter comme visant l’issue des procédures intentées en vertu de la Loi devant le juge de la Cour provinciale, laquelle résulte de sa décision de déclarer les accusés coupables, de leur imposer une amende et de confisquer une tonne et demie de poisson salé. Cette issue est «final» en ce sens que les parties touchées sont en droit d’en appeler ou de demander l’autorisation d’en appeler des conclusions et des décisions en question. Les procédures devant le juge de la Cour provinciale sont terminées et, selon moi, la demande par le ministère public de l’autorisation d’en appeler de la sentence devant la Cour d’appel marque le début d’une procédure distincte.

Puis:

[TRADUCTION] À la lecture de l’ensemble du paragraphe 6(9) de la Loi, il me semble que dès qu’il y a déclaration de culpabilité et imposition d’une amende, tous les effets dont la confiscation n’a pas été ordonnée doivent être restitués à la personne à laquelle ils ont été retirés, lesdits effets ne pouvant être retenus que jusqu’au paiement de l’amende. Le paragraphe ne précise pas s’il s’agit de l’amende imposée par le juge du procès ou de l’amende modifiée imposée en appel.

Le juge suppléant Cowan s’est fondé sur deux autres considérations. Il a conclu d’abord que l’argument de l’intimé est étayé par les mots «mais que celles-ci ne se terminent pas par une ordonnance portant confiscation…» qui figurent dans le texte français du par. 6(9) et qui ne contiennent pas le terme «final». Deuxièmement, il a estimé que, suivant la Déclaration canadienne des droits, il faut donner une interprétation stricte au par. 6(9)

[TRADUCTION] …afin de donner à Sa Majesté les pouvoirs nécessaires pour saisir des effets et les détenir jusqu’à ce que les poursuites intentées en vertu de la Loi aboutissent à une déclaration de culpabilité, à une amende et à une ordonnance de confiscation, et cette disposition ne doit être interprétée de manière à permettre la rétention d’effets non confisqués ou du produit de la vente de ces effets après le paiement de toute amende imposée par le juge qui a rendu le verdict de culpabilité.

Les avocats des deux parties ont élargi leurs arguments de manière à faire entrer en ligne de compte les par. 6(5), (6) et (8) qui sont ainsi rédigés:

[Page 32]

6. …

(5) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la cour ou le juge qui prononce la culpabilité peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que

a) tout bâtiment de pêche saisi en vertu du paragraphe (1), au moyen ou à l’égard duquel l’infraction a été commise, ou

b) tout effet à bord du bâtiment de pêche, y compris le poisson, les agrès, le grément, les apparaux, les meubles, les fournitures et la cargaison ou, si des effets ont été vendus sous l’autorité du paragraphe (4), le produit de leur vente, ou

c) le bâtiment de pêche et tout effet mentionné à l’alinéa 6), ou son produit,

soient confisqués, et dès le prononcé d’une telle ordonnance, le bâtiment de pêche, les effets ou le produit de la vente, ainsi frappés de confiscation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(6) Lorsqu’un bâtiment de pêche ou des effets ont été saisis sous le régime du paragraphe (1) et que des procédures à l’égard de l’infraction ont été intentées, la cour ou le juge peut, du consentement du préposé à la protection qui a opéré la saisie, en ordonner la remise à l’accusé contre le dépôt entre les mains de Sa Majesté d’une garantie au moyen d’un cautionnement appuyé par deux cautions, au montant et selon la forme que le Ministre juge satisfaisants.

(8) Lorsque des procédures à l’égard d’une infraction à la présente loi sont intentées et que celles-ci se terminent par une ordonnance portant confiscation d’un bâtiment de pêche ou d’effets, il peut être disposé de ce bâtiment ou de ces effets selon que l’ordonne le Ministre.

L’intimé a souligné également que la saisie et la confiscation pour pêche illégale peuvent s’appliquer non seulement aux effets mais aussi au navire lui-même et que les procédures d’appel pourraient traîner en longueur si la question de la confiscation n’était pas réglée rapidement. Cet argument, si commode soit-il, ne répond pas à la question qui est au coeur de la présente espèce.

Je ne puis partager l’avis du juge suppléant Cowan qu’il ressort du par. 6(9) que l’appel d’une sentence constitue une procédure distincte qui limite la portée de l’expression «final conclusion». C’est plutôt le contraire; cette expression vise l’issue des procédures, y compris les procédures d’ap-

[Page 33]

pel, s’il en est. Selon moi, il serait étrange que l’appel d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence soit autorisé et interjeté et qu’il soit en même temps interdit d’examiner la confiscation liée à la déclaration de culpabilité et à la sentence. La Cour d’appel fédérale a conclu que le mot anglais «final» n’ajoute rien au terme anglais «conclusions», ce qui a pour effet de radier ce mot de la Loi.

Même si on interprète l’expression «la cour ou le juge qui prononce la culpabilité» comme visant uniquement la cour ou le juge de première instance, je n’estime pas que cela limite la portée de l’expression «final conclusion of the proceedings», pas plus qu’elle n’est limitée dans toute autre affaire où le jugement de la cour ou du juge qui prononce la culpabilité est susceptible d’être porté en appel.

Bien que les deux avocats en l’espèce se soient appuyés sur la version française des mots anglais contestés du par. 6(9), j’estime que ni l’un ni l’autre ne peut s’en servir pour restreindre la portée de la version anglaise. Celle-ci demeure indépendante et est pleinement étayée par la version française, qui dit «se terminent», même si elle ne contient pas l’équivalent du mot «final» qui figure dans la version anglaise.

Le juge suppléant Cowan n’a pas laissé entendre et l’avocat de l’intimé n’a pas soutenu que la Déclaration canadienne des droits a pour effet de modifier le par. 6(9) ou qu’elle a une incidence quelconque sur son application. On nous a fait valoir qu’elle appelle une interprétation stricte, mais je ne vois rien de tel dans la Loi et, même s’il en était autrement, la portée du par. 6(9) ressort plus nettement de l’art. 11 de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, dont voici le texte:

11. Chaque texte législatif est censé réparateur et doit s’interpréter de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de ses objets.

La Loi, dont le par. 6(9) fait partie, vise manifestement à protéger les pêcheries côtières, et même en présence d’une latitude quelconque, il n’en demeure pas moins important de favoriser la réalisation de cet objet.

[Page 34]

Il n’est pas difficile, en lisant le par. 6(9) et ses dispositions connexes, de laisser entendre qu’il s’y trouve des éléments d’ambiguïté, mais, à mon avis, on a indubitablement exagéré et le par. 6(9) exige manifestement une décision en faveur du Ministre.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’ordonnance du juge Walsh qui a rejeté la demande de mandamus. Puisqu’on n’a pas fait de demande en ce sens, il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Je tiens à ajouter que la Charte des droits et libertés n’était pas en vigueur au moment où le présent litige a pris naissance et qu’il ne nous est pas nécessaire de nous prononcer sur l’effet qu’elle pourrait avoir sur la législation.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — La question de droit dont dépend l’issue de l’espèce est, selon moi, énoncée de façon exacte dans le premier moyen d’appel formulé dans l’«Avis de requête en autorisation de pourvoi» à cette Cour à la suite duquel l’autorisation de se pourvoir a été accordée. Ce moyen est ainsi formulé:

[TRADUCTION] (1) Que la Cour d’appel fédérale a interprété de manière erronée le par. 6(9) de la Loi sur la protection des pêcheries côtières, S.R.C. 1970, chap. C-21, quant au sens et à l’effet des mots «…the final conclusion of the proceedings…» qui figurent dans le texte anglais de ce paragraphe.

J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement rédigés par le juge en chef Laskin, dans lesquels il accueille le présent pourvoi contre l’arrêt rendu au nom de la Cour d’appel fédérale par le juge suppléant Gordon Cowan et je constate que les autres juges de la Cour partagent l’avis du Juge en chef. Malheureusement, je ne puis arriver à la même conclusion et, comme je ne puis exprimer mon avis d’une façon plus convaincante que ne l’a fait le juge Cowan dans ses motifs de jugement rédigés pour la Cour d’appel, je fais miens ses motifs et ses conclusions. Il s’ensuit que je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Pourvoi accueilli, le juge RITCHIE est dissident.

[Page 35]

Procureur des appelants: Roger Tassé, Ottawa.

Procureurs de l’intimé: Lewis, Sinnott, Heneghan, St-Jean (T.-N.).


Parties
Demandeurs : Leblanc et autre
Défendeurs : Curbera
Proposition de citation de la décision: Leblanc et autre c. Curbera, [1983] 2 R.C.S. 28 (27 septembre 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-09-27;.1983..2.r.c.s..28 ?
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