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13/10/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._144

Canada | Dowson c. R., [1983] 2 R.C.S. 144 (13 octobre 1983)


Cour suprême du Canada

Dowson c. R., [1983] 2 R.C.S. 144

Date: 1983-10-13

Ross Dowson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

Canadian Civil Liberties Association Intervenante.

N° du greffe: 16818.

1983: 9 juin; 1983: 13 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 62 C.C.C. (2d) 286, 24 C.R. (3d) 139, confirmant un jugement

du juge Montgomery (1980), 57 C.C.C. (2d) 140, 19 C.R. (3d) 384, qui a refusé la délivrance d’un bref de mandamus. Pourvoi accueilli....

Cour suprême du Canada

Dowson c. R., [1983] 2 R.C.S. 144

Date: 1983-10-13

Ross Dowson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

Canadian Civil Liberties Association Intervenante.

N° du greffe: 16818.

1983: 9 juin; 1983: 13 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 62 C.C.C. (2d) 286, 24 C.R. (3d) 139, confirmant un jugement du juge Montgomery (1980), 57 C.C.C. (2d) 140, 19 C.R. (3d) 384, qui a refusé la délivrance d’un bref de mandamus. Pourvoi accueilli.

Harry Kopyto et Harvey Berkal, pour l’appelant.

Howard F. Morton, pour l’intimée.

Ian Scott, c.r., et Ross Wells, pour l’intervenante.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — L’appelant Dowson a présenté à un juge de la Cour suprême de l’Ontario une demande de mandamus pour ordonner à un juge de paix de tenir une audience conformément à l’art. 455.3 du Code criminel relativement à neuf accusations: trois accusations de faux, trois accusations d’emploi de documents contrefaits et trois accusations d’avoir transmis des renseignements faux. La demande a été rejetée tout comme l’appel de cette décision à la Cour d’appel. Dowson se pourvoit maintenant devant cette Cour.

Le 25 avril 1980, l’appelant a fait une dénonciation devant un juge de paix relativement à des lettres qu’il prétend fausses. L’article 455.3 du Code criminel prévoit qu’un juge qui reçoit une dénonciation (autre qu’une dénonciation faite en vertu de l’art. 455.1) doit tenir une audience pour décider s’il y a lieu de poursuivre l’accusé. A la demande du procureur général de l’Ontario, cette

[Page 146]

audience a été ajournée pour lui permettre de compléter son enquête dans cette affaire.

Le 26 juin 1980, une nouvelle dénonciation a été faite et reçue. Elle accusait un agent de la GRC de faux, d’emploi de documents contrefaits et d’avoir transmis des renseignements faux contrairement aux art. 326(1), 330 et 324 du Code criminel. L’audience prévue à l’art. 455.3 a de nouveau été ajournée et a finalement repris le 30 octobre 1980. Le substitut du procureur général de l’Ontario a alors ordonné au greffier de la cour, conformément à l’art. 508 du Code, de mentionner au dossier que les procédures étaient arrêtées par ordre du procureur général. Le juge de paix Allen a refusé la demande d’ajournement de l’appelant et a mis fin aux poursuites.

L’appelant a alors demandé la délivrance d’un bref de mandamus.

LES TEXTES LÉGISLATIFS

455. Quiconque croit, pour des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a commis un acte criminel, peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué

a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne

(i) se trouve ou est présumée se trouver, ou

(ii) réside ou est présumée résider dans le ressort du juge de paix;

b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;

c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix; ou

d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.

455.3 (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation, autre qu’une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 455.1, doit

a) entendre et examiner, ex parte,

(i) les allégations du dénonciateur, et

(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime opportun ou nécessaire; et,

[Page 147]

b) lorsqu’il estime qu’on en a établi la justification, décerner, en conformité du présent article, soit une sommation, soit un mandat pour l’arrestation du prévenu, pour contraindre le prévenu à comparaître devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction.

508. (1) Le procureur général, ou l’avocat à qui il a donné des instructions à cette fin, peut, à tout moment après qu’une mise en accusation a été faite et avant jugement, ordonner au greffier de la cour de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées par son ordre et, dès que cette mention est faite, toutes procédures sur l’acte d’accusation sont suspendues en conséquence et tout engagement y relatif est annulé.

(2) Le procureur général ou l’avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut reprendre des procédures arrêtées conformément au paragraphe (1), sans qu’une nouvelle inculpation soit formulée ou qu’un nouvel acte d’accusation soit présenté, en donnant avis de la reprise au greffier de la cour où l’arrêt des procédures a été mentionné, mais lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’inscription de cette mention, les procédures sont réputées n’avoir jamais été entamées.

(C’est moi qui souligne.)

L’appelant a soulevé deux questions:

1. Le paragraphe 508(1) du Code criminel donnet-il au procureur général de l’Ontario le pouvoir d’ordonner l’arrêt des poursuites après le dépôt d’une dénonciation mais avant que le juge de paix ait achevé l’enquête prévue à l’art. 455.3 pour décider s’il y a lieu de poursuivre l’accusé?

2. Dans la mesure où elles autorisent le procureur général de l’Ontario à ordonner l’arrêt des poursuites après le dépôt d’une dénonciation mais avant la fin de l’enquête du juge de paix prévue à l’art. 455.3, The Ministry of the Attorney General Act et The Crown Attorneys Act, sont-elles ultra vires?

À l’audience devant cette Cour, le substitut a déclaré ne pas s’appuyer sur les lois provinciales. Dans les circonstances, seule la première question reste à trancher.

[Page 148]

LES JUGEMENTS

La Cour suprême de l’Ontario

Le juge Montgomery a conclu que [TRADUCTION] «Les poursuites criminelles commencent toutes par le dépôt d’une dénonciation. Une fois la poursuite commencée, le procureur général peut intervenir et diriger ou arrêter la poursuite.» Il s’est appuyé sur The Department of Justice Act, R.S.O. 1970, chap. 116, sur The Crown Attorneys Act, R.S.O. 1970, chap. 101, sur les origines de l’expression «la mise en accusation» qui est apparue en 1886, S.R.C. 1886, chap. 174, art. 2, al. c.) et d.), sur l’arrêt R. v. Leonard, ex parte Graham (1962), 133 C.C.C. 262, de la Cour d’appel de l’Alberta, entre autres, et sur le fait que le procureur général est [TRADUCTION] «le principal officier de justice de Sa Majesté et l’autorité publique dûment constituée qui a la responsabilité de l’administration de la justice dans la province».

La Cour d’appel

Au nom de la Cour d’appel, le juge en chef Howland a adopté les motifs du juge Montgomery et a ajouté trois remarques portant essentiellement que:

1) Toute équivoque dans l’expression «une mise en accusation a été faite» est écartée par la définition d’«acte d’accusation» à l’art. 2 et par le contexte où se trouve cette expression, en particulier dans le par. 508(2). Ce paragraphe prévoit que les procédures arrêtées conformément au par. 508(1) «[peuvent être reprises] sans qu’une nouvelle inculpation soit formulée ou qu’un nouvel acte d’accusation soit présenté». Ce paragraphe assimile ainsi la formulation d’une inculpation à la présentation d’un acte d’accusation.

2) En vertu de l’art. 732.1, le procureur général a le pouvoir d’arrêter les poursuites à tout moment après le dépôt d’une dénonciation qui accuse une personne d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Il ne serait pas normal de lui nier ce pouvoir relativement aux actes criminels, en particulier lorsqu’une loi lui accorde la responsabilité ultime de la conduite des poursuites: voir The Crown Attorneys Act, art. 11 et 12.

[Page 149]

3) En sa qualité de principal officier de justice de Sa Majesté, le procureur général a toujours eu le pouvoir de diriger les poursuites au nom de Sa Majesté. Sa décision ne peut être révisée par les cours.

L’article 2 du Code criminel définit comme suit l’«acte d’accusation» et le «chef d’accusation»:

«acte d’accusation» comprend

a) une dénonciation, une déclaration d’un acte d’accusation émise par le grand jury et un chef d’accusation y inclus,

b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie, et

c) tout procès-verbal ou dossier;

«chef d’accusation» signifie une inculpation dans une dénonciation ou un acte d’accusation;

L’article 503 définit comme suit l’expression «la mise en accusation»

503. Aux fins de la présente Partie, la mise en accusation comprend

a) la présentation d’un acte d’accusation, et

b) une déclaration d’un acte d’accusation émanant d’un grand jury.

Puisqu’en vertu de l’art. 508, le procureur général peut ordonner l’arrêt «à tout moment après qu’une mise en accusation a été faite et avant jugement», si on remplace le mot «dénonciation» par le mot «inculpation», la question à laquelle il faut répondre pour trancher le litige est de savoir si une dénonciation est «faite» par la simple «formulation» de la dénonciation ou seulement lorsque le juge de paix a décidé de décerner une sommation ou un mandat à l’issue d’une audience tenue en vertu de l’art. 455.3

L’appelant conteste l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta R. v. Leonard, ex parte Graham, précité, et allègue principalement que le procureur général ne peut ordonner l’arrêt des poursuites pendant que l’affaire est devant une cour provinciale. Dans cette affaire, la Cour devait décider si le procureur général pouvait intervenir pour retirer une dénonciation d’acte criminel qu’avait faite un poursuivant privé. Le juge en chef Smith, qui a rendu jugement au nom de la Cour d’appel, a dit en obiter, à la p. 266:

[Page 150]

[TRADUCTION] Je suis d’avis que le sens inhérent du terme «dénonciation» au par. (20) de l’art. 2 du Code est applicable et pertinent et qu’il n’est ni incertain, ni ambigu, et j’estime par conséquent que, dans le cas d’une audience préliminaire concernant la dénonciation d’un acte criminel, il faut donner à l’art. 490 le sens qu’il aurait si le terme «dénonciation» y remplaçait l’expression «mise en accusation». En d’autres mots, l’expression «mise en accusation» qui s’y trouve doit à mon avis s’entendre non seulement d’une mise en accusation mais aussi d’une dénonciation. Le mot «dénonciation» au par. (20) de l’art. 2 ne peut se rapporter à une dénonciation dite criminal information parce que ces dénonciations ont été abolies par l’art. 488 du Code criminel.

L’appelant nous a signalé deux articles de doctrine, un antérieur à l’arrêt Leonard (D.E. Greenfield, «The position of the stay in Magistrate’s Court», (1961-62) 4 Crim. L.Q. 373), et l’autre plus récent publié en 1974 (Connie Sun, «The Discretionary Power to Stay Criminal Proceedings”, (1974) 1 Dalhousie L.J. 482). J’ai lu ces articles et je n’y ai rien trouvé qui me convainc d’être en désaccord avec l’extrait précité des motifs du juge en chef Smith.

L’argument subsidiaire de l’appelant, qu’appuie l’intervenante, la Canadian Civil Liberties Association, et avec lequel je suis d’accord, porte que, parce que la poursuite commence seulement après que le juge de paix a pris la décision de délivrer une sommation, une dénonciation n’est «faite» qu’après cette décision.

Avant d’étayer cette conclusion, je tiens à faire les remarques suivantes concernant la référence du juge Montgomery aux articles qui définissaient l’«acte d’accusation», le «chef d’accusation» et la «mise en accusation» avant la révision du Code de 1953-54. Je ne sais pas dans quelle mesure on s’est appuyé sur le texte de ces articles entre 1886 et 1953. Le juge Montgomery ne le dit d’ailleurs pas. Puisque je suis d’avis que, depuis 1953, le texte de ces articles n’a plus aucune répercussion sur la question soulevée en l’espèce, je dois tenir pour acquis que le juge Montgomery était d’avis contraire puisqu’il en a parlé.

Il n’est pas nécessaire de reproduire ici les différents textes de ces articles au cours des ans; il suffit de citer le texte en vigueur en 1886 qu’a

[Page 151]

précisément cité le juge Montgomery, et celui de 1927 qui est resté en vigueur jusqu’à l’adoption du Code de 1953.

Statuts Revisés du Canada 1886, chap. 174:

2. …

(c.) L’expression «acte d’accusation» (indictment) comprend la plainte, l’enquête [inquisition] et la dénonciation du grand jury (presentment), aussi bien que la mise en accusation, et aussi toute défense, réplique ou autre plaidoirie, et toute pièce de procédure (record) s’y rattachant;

(d.) Les expressions «rapport de l’acte d’accusation» ou «acte d’accusation fondé» (finding) comprend également la tenue d’une enquête, la production d’une plainte et la présentation d’une dénonciation par le grand jury;

Statuts Revisés du Canada 1927, chap. 36:

2. …

(1) «acte d’accusation» et «chef d’accusation» respectivement comprend la plainte et la dénonciation, aussi bien que la mise en accusation, et aussi toute défense, réplique ou autre pièce de plaidoirie, toute accusation formelle sous l’autorité de l’article huit cent soixante-treize, et toute pièce de procédure;

5. En la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression

a) «rapport de l’acte d’accusation» ou «acte d’accusation fondé» comprend la production [exhibiting] d’une plainte et la présentation d’une dénonciation par le grand jury;

b) «avoir en sa possession» comprend non seulement le fait d’avoir une chose en sa propre possession, mais aussi celui de savoir qu’une chose est

(i) en la possession ou la garde réelle de toute autre personne; et

(ii) que cette chose est en un lieu quelconque, appartenant ou non à celui qui a la chose, ou occupé par lui ou non, pour son propre usage ou bénéfice ou pour celui de toute autre personne.

2. S’il y a deux ou plus de deux personnes dont l’une ou plus d’une, à la connaissance et du consentement des autres, ont cette chose en leur garde ou possession, la chose est réputée être et considérée comme étant en la garde et possession de chacune et de toutes ces personnes.

[Page 152]

La définition de l’«acte d’accusation» en 1927 ne comprenait plus l’enquête (inquisition), et le «rapport de l’acte d’accusation» ou «acte d’accusation fondé» (finding an indictment) ne comprenait plus «la tenue d’une enquête» (inquisition). L’enquête (inquisition) dont on parlait était celle tenue par un coroner et, puisqu’à compter de la codification, nul ne pouvait être jugé sur une enquête du coroner, la mention de l’enquête a été enlevée du Code de 1892. C’est la seule différence importante entre les textes de 1886 et ceux de 1927, si ce n’est l’addition en 1927, dans la définition de l’acte d’accusation, des mots «toute accusation formelle sous l’autorité de l’article huit cent soixante-treize», qui se rapportent à une accusation devant le petit jury dans les provinces où il n’y avait pas de grand jury (à cette époque, le Manitoba, la Saskatchewan, 1’Alberta).

Le mot «dénonciation», quant à lui pouvait avoir trois sens différents en 1886. Il pouvait signifier soit ce dont était saisi un juge relativement aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, soit ce qui entraînait la tenue d’une enquête préliminaire, soit une criminal information. Cette dernière permettait d’éviter les procédures devant le grand jury et était la présentation, par le Souverain ou par un citoyen et le Souverain, d’une accusation devant le petit jury. Cette façon de procéder se limitait principalement aux délits (misdemeanours) et quoique pas ou très peu employée au Canada (voir R. v. Wilson (1878), 43 U.C.Q.B. 583) elle a été officiellement abolie en 1953. Quant à l’expression «la production d’une plainte» (exhibiting an information) (qui, à première vue, pourrait laisser à entendre une procédure préalable à la décision de décerner une sommation), son sens premier et le plus courant se rapportait aux dénonciations dites criminal informations. En droit civil, la «production» signifiait le commencement d’une poursuite, et en droit criminel, la production d’une plainte signifiait le commencement d’un procès relativement à un délit (misdemeanours) devant le petit jury au moyen d’une dénonciation dite criminal information. Elle n’avait aucun rapport avec les juges de paix à une enquête préliminaire. (Voir Stroud, Judicial Dic-

[Page 153]

tionary, vol. 3, 4e éd., Londres, Sweet & Maxwell Ltd., 1973, à la p. 1362. Voir également Blackstone, Commentaries on The Laws of England, vol. IV, 18e éd., 1829, qui dit à la p. 308, dans une remarque relative à la dénonciation dite criminal information: [TRADUCTION] «Les dénonciations qui sont produites au nom du Roi seulement, sont… »)

Au siècle dernier, la production des dénonciations avait en outre un deuxième sens. L’ouvrage de Jowitt, The Dictionary of English Law, Londres, Sweet & Maxwell Ltd., 1959, à la p. 968, en parle comme suit:

[TRADUCTION] Les procédures devant les juges de paix en matière criminelle commencent par une dénonciation qui est un exposé des faits de l’affaire que fait, sous serment ou non, le dénonciateur ou le poursuivant, parfois oralement, parfois par écrit; lorsqu’elle n’est pas faite sous serment, on dit que la dénonciation est produite.

(C’est moi qui souligne.)

À mon avis, ce dernier sens ne peut pas être celui qui était envisagé à l’art. 5 du Code de 1927 qui inclut «la production d’une plainte» (exhibiting an information) dans la définition de «rapport de l’acte d’accusation» ou «acte d’accusation fondé» (finding an indictment). Certes, il n’y a pas de raison d’exclure les dénonciations faites sous serment et d’envisager que seules celles qui ne le sont pas équivallent à des mises en accusation «faites». Cela n’aurait pas de sens. En fait, si ce n’était des modifications du Code de 1953-54, on pourrait se demander sérieusement si le mot «dénonciation» dans la définition d’acte d’accusation donnée au Code a déjà signifié, même avant 1953, autre chose que la dénonciation dite criminal information. Quoi qu’il en soit, même si on admet que la dénonciation comprenait celle faite devant les juges de paix, la référence à ces anciens articles qui découlent effectivement de la pratique ancienne laisserait sans réponse la question initiale de savoir si une dénonciation peut être faite et depuis quand. Lorsqu’il a aboli en 1953 les dénonciations dites criminal informations, le Parlement a supprimé les mots «la production d’une plainte»

[Page 154]

(exhibiting an information) mais a laissé le mot «dénonciation» dans la définition de l’acte d’accusation; cela indique clairement que la dénonciation, quel que soit le sens attribué à ce mot dans les articles antérieurs, se rapportait dès lors aux seules dénonciations devant les juges de paix, puisqu’il n’en existait plus aucune autre.

Pour ces motifs, je suis d’avis, avec égards, que l’examen des articles antérieurs ne mène à rien. Par contre, l’évolution historique des pouvoirs dont jouit le procureur général en matière de mise en accusation est de toute première importance, et j’y reviendrai plus loin.

Examinons maintenant les motifs de la Cour d’appel.

Avec égards, je suis d’avis que le premier et le troisième motif sur lesquels la Cour a appuyé sa conclusion ne sont pas impérieux. Quant au premier de ces motifs, le par. 508(2) dit simplement qu’il n’est pas nécessaire de tout recommencer depuis le début pour reprendre les procédures. Il ne s’ensuit pas que faire une nouvelle dénonciation équivaudrait à «déclarer une dénonciation fondée». Si le procureur général choisit effectivement de tout recommencer, il devra nécessairement faire une dénonciation. Antérieurement à l’addition, en 1972, du par. 508(2) à ce qui est maintenant le par. 508(1), on ne pouvait dire avec certitude s’il fallait porter une nouvelle accusation ou s’il était possible de reprendre les procédures au point où elles en étaient au moment de l’arrêt. (Voir R. v. Mitchel (1848), 3 Cox C.C. 93; voir aussi, pour une étude de la jurisprudence, R. v. Rosser (1971), 16 C.R.N.S. 321, à la p. 326.)

La Cour d’appel a énoncé comme suit le troisième motif de sa décision:

[TRADUCTION] Puisque la décision du juge de paix d’entendre les accusations entraîne une poursuite au nom du Souverain, il semblerait juste que le procureur général, en sa qualité de principal officier de justice de Sa Majesté, ait le pouvoir d’empêcher cette poursuite lorsqu’il estime que les procédures doivent être arrêtées. Il s’agit là d’une décision d’ordre exécutif qui appartenait historiquement au procureur général et qui lui appartient maintenant en vertu de la loi. Cette décision ne peut être révisée par les cours, mais il doit en rendre compte à la législature ou au Parlement, selon le cas.

[Page 155]

Le droit d’un citoyen de faire une dénonciation, et le droit et le devoir du procureur général de surveiller les poursuites en matière criminelle sont deux aspects essentiels de notre système de justice pénale.

Je ne conteste pas le bien fondé de cet énoncé. Avec égards, cependant, je ne vois pas pourquoi ces remarques doivent nécessairement entraîner comme résultat l’interprétation que la Cour d’appel a donnée de la loi. Avant la décision du juge de paix, on peut dire que la poursuite n’est pas encore commencée puisque aucune sommation ni aucun mandat n’a été décerné. En outre, lorsque, dans l’exercice de son pouvoir de surveillance des poursuites criminelles, le procureur général choisit d’empêcher le recours à la poursuite criminelle, ce qu’il a le droit de faire, sa responsabilité devant la législature est beaucoup plus grande s’il arrête une poursuite une fois que le juge de paix a décidé qu’il y a matière à poursuite.

Le pouvoir d’ordonner l’arrêt d’une poursuite est un pouvoir nécessaire, mais il empiète sur le droit fondamental et historique du citoyen d’informer sous serment un juge de paix de la perpétration d’un acte criminel. Le Parlement a jugé bon d’imposer au juge l’obligation d’«entendre et examiner» les allégations et de prendre une décision. En l’absence d’un texte clair et non ambigu qui le retire, ce droit doit être préservé. Ceci est particulièrement vrai lorsque le texte de loi en cause peut recevoir une interprétation favorable à l’exercice de ce droit tout en laissant amplement place aux considérations de principe qui appuient le pouvoir d’arrêter les poursuites. Si on ajoute à ces considérations qu’à l’exception du contrôle judiciaire, le seul contrôle qui reste est celui du pouvoir législatif, s’il y a un choix à faire, il est préférable de donner à la loi une interprétation qui offre l’avantage d’accroître la responsabilité du procureur général en mettant l’accent sur la capacité du pouvoir législatif de surveiller l’exercice de son pouvoir.

L’étude de l’évolution du pouvoir qu’a Sa Majesté d’éviter l’enquête préliminaire ou le grand jury révèle la volonté du Parlement d’accroître la responsabilité du procureur général. La manifestation la plus récente de cette évolution se trouve

[Page 156]

dans les modifications du pouvoir de Sa Majesté d’éviter une enquête préliminaire et de présenter les actes d’accusation directement devant un grand ou un petit jury. Avant 1969, le procureur général, son représentant, le sous-procureur général et toute personne ayant le consentement écrit du procureur général pouvaient présenter directement un acte d’accusation.

Les modifications de 1969 ont enlevé de la liste des personnes qui pouvaient présenter un acte d’accusation, même après une enquête préliminaire, le sous-procureur général parce qu’il n’était pas considéré comme un représentant du procureur général. Pour ce qui est d’éviter une enquête préliminaire ou une libération, ses représentants ou les autres personnes, même avec son consentement écrit, ne peuvent plus le faire. Seul le procureur général lui-même ou une personne autorisée par la cour peuvent présenter directement un acte d’accusation. Je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas, lorsque c’est possible, interpréter la loi conformément à cette volonté évidente du Parlement. En outre, dire qu’une dénonciation est déclarée fondée uniquement lorsque le juge a décidé de décerner une sommation n’est pas incompatible avec la procédure par acte d’accusation. Malheureusement, nous devons employer en l’espèce des expressions juridiques qui ont été formulées sous le régime du grand jury, et il est par conséquent nécessaire de faire certaines transpositions. Sous le régime du grand jury (qui existe encore en Nouvelle-Écosse), un projet d’acte d’accusation était présenté devant le grand jury. Si l’accusation était déclarée fondée, le grand jury faisait une déclaration d’acte d’accusation à la cour. Avant la déclaration d’acte d’accusation, le procureur général ne pouvait, en common law, ordonner l’arrêt de la poursuite au moyen d’un nolle prosequi. Le pouvoir d’ordonner l’arrêt des poursuites et les limitations à ce pouvoir ont été codifiés au Canada en 1892 par l’art. 732:

732. Le procureur général pourra, en tout temps après qu’un acte d’accusation aura été déclaré fondé contre quelqu’un pour une infraction, et avant que jugement ne soit rendu, ordonner à l’officier de la cour de faire au dossier une inscription que les procédures sont arrêtées par son ordre, et lorsque cette inscription sera faite, toutes les procédures seront suspendues en conséquence.

[Page 157]

2. Le procureur général pourra déléguer ce pouvoir dans toute cour particulière à tout conseil désigné par lui.

La procédure par acte d’accusation lorsqu’il n’y a pas de grand jury, même si on parle encore de présenter un acte d’accusation, ne comprenait pas les deux étapes de la présentation et du dépôt. «Il n’y a qu’une seule procédure, soit la production auprès du tribunal de première instance, par l’autorité compétente, d’«un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction». Cette procédure marque le début du procès et réunit les étapes de la présentation et du dépôt.» (Le juge Dickson, au nom de la Cour, dans l’arrêt R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, à la p. 992.)

En vertu de cette procédure, le procureur général prend cette décision à la place du grand jury et, à l’étape suivante, la cour décerne une sommation qui amènera l’accusé devant la cour pour répondre à l’accusation. Lorsque la poursuite est commencée par une dénonciation, dans un certain sens, le dénonciateur «présente» la dénonciation, le juge de paix décide s’il y a lieu de la «déclarer fondée» (finding) et l’étape suivante consiste à décerner la sommation qui amènera l’accusé devant lui. Le juge de paix joue alors le même rôle que le grand jury en ce qui concerne la décision de savoir s’il y a des motifs suffisants pour décerner une sommation, et joue le rôle du juge du procès qui décerne une sommation à la suite de la présentation ou du dépôt.

Le pouvoir du procureur général d’ordonner l’arrêt des poursuites commence au moment où la sommation ou le mandat est décerné.

Même si ce raisonnement n’est pas sans logique, je dois admettre que si c’était la seule raison pour adopter cette voie, je devrais adopter le second motif de la Cour d’appel et rejeter le pourvoi. Certes, le deuxième énoncé de la Cour d’appel ne peut être facilement écarté; c’est pourquoi j’ai longuement hésité à accueillir ce pourvoi. De fait, c’est en examinant le troisième énoncé de la Cour d’appel (le contrôle historique des poursuites par le procureur général) que j’ai préféré des considérations de principe, la responsabilité souhaitable, à l’avantage d’éviter des solutions différentes, une pour les actes criminels et une autre pour les

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infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. Il n’est pas souhaitable qu’il y ait une différence entre l’arrêt des poursuites dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et l’arrêt de la poursuite dans le cas d’un acte criminel, et cette différence ne peut être l’expression de l’intention du Parlement. Malheureusement, en procédure criminelle, une anomalie de cette sorte n’est pas rare. Notre vocabulaire est archaïque et ne correspond plus aux institutions actuelles. Malheureusement, la modification des articles est souvent le fruit d’un travail de rapiéçage de la part des rédacteurs. En outre, il est difficile pour les cours de mettre de la logique et de la cohésion dans un régime où, dans le processus de la mise en accusation, l’exception est devenue la règle avec les années et où la procédure d’exception de la mise en accusation directe sans passer par le grand jury prévue pour les territoires du Nord-Ouest est maintenant la règle dans tout le pays sauf en Nouvelle-Écosse. Ayant à choisir entre l’uniformité de la procédure et une responsabilité politique plus grande face à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, nécessaire mais néanmoins dangereux, qui permet de circonvenir les tribunaux et de nier à un citoyen le droit de poursuivre une autre personne, j’estime préférable, en attendant que le Parlement décide de moderniser la loi, de retenir cette dernière solution et de subir une anomalie de la loi qui, j’imagine, n’est que temporaire.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la délivrance d’un mandamus pour enjoindre au juge de paix Allen de tenir une audience conformément à l’art. 455.3 du Code criminel relativement aux neuf accusations énoncées dans la dénonciation de l’appelant Dowson.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelant: Harry Kopyto, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la province de l’Ontario, Toronto.

Procureurs de l’intervenante: Cameron, Brewin & Scott, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 144 ?
Date de la décision : 13/10/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Procédure - Poursuite privée - Suspension d’instance - Mandamus pour forcer la tenue d’une audience relativement aux dénonciations - Le procureur général a-t-il le pouvoir de suspendre l’instance a tout moment après le dépôt d’une dénonciation? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 et modifications, art. 2, 455, 455.3, 503, 508.

L’appelant a fait des dénonciations devant un juge de paix alléguant la perpétration d’actes criminels. Avant le commencement de l’audience par le juge de paix pour décider s’il y a lieu d’intenter des poursuites, le procureur général a arrêté les poursuites conformément au pouvoir que lui accorde l’art. 508 du Code criminel. La Cour suprême de l’Ontario a rejeté la demande de mandamus de l’appelant visant à obliger le juge de paix à tenir une audience en vertu de l’art. 455.3 du Code et la Cour d’appel a maintenu cette décision. Il s’agit en l’espèce de décider si le par. 508(1) donne au procureur général le pouvoir d’ordonner l’arrêt des poursuites après le dépôt d’une dénonciation mais avant que le juge de paix ait achevé l’enquête prévue à l’art. 455.3.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’article 508 ne donne pas au procureur général le pouvoir d’arrêter les poursuites à tout moment après le dépôt d’une dénonciation. Le pouvoir d’ordonner l’arrêt des poursuites commence après que la sommation ou le mandat est décerné. Le dépôt d’une dénonciation n’équivaut pas à la «déclarer fondée»; une dénonciation est déclarée fondée seulement après que le juge de paix a décidé d’intenter une poursuite. Bien que nécessaire, le pouvoir d’ordonner l’arrêt d’une poursuite empiète sur le droit fondamental et historique du citoyen d’informer sous serment un juge de paix de la perpétration d’un

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acte criminel. Le Parlement a jugé bon d’imposer au juge l’obligation d’«entendre et examiner» les allégations et de prendre une décision. Ce droit doit être préservé en l’absence d’un texte clair et non ambigu qui le retire, lorsque le texte de loi en cause peut recevoir une interprétation favorable à l’exercice de ce droit tout en laissant amplement place aux considérations de principe qui appuient le pouvoir d’arrêter les poursuites.


Parties
Demandeurs : Dowson
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Leonard, ex parte Graham (1962), 133 C.C.C. 262

R. v. Wilson (1878), 43 U.C.Q.B. 583

R. v. Mitchel (1848), 3 Cox C.C. 93

R. v. Rosser (1971), 16 C.R.N.S. 321

R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985.

Proposition de citation de la décision: Dowson c. R., [1983] 2 R.C.S. 144 (13 octobre 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-10-13;.1983..2.r.c.s..144 ?
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