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13/10/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._190

Canada | Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190 (13 octobre 1983)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S.190

Date : 1983-10-13

Gary Robert Morris Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 17174.

1982: 2 novembre; 1983: 13 octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Lainer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

COUR SUPRÊME DU CANADA

Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S.190

Date : 1983-10-13

Gary Robert Morris Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 17174.

1982: 2 novembre; 1983: 13 octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Lainer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 190 ?
Date de la décision : 13/10/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Preuve --- Recevabilité - Complot en vue d'importer de l'héroïne et d'en faire le trafic - Preuve tendant à établir la propension - Le juge du procès a-t-il commis une erreur lorsqu'il a admis en preuve un article de journal tendant à indiquer que l'accusé s'intéressait au trafic de l'héroïne? - S'il y a eu erreur de la part du juge du procès, la preuve peut-elle fonder une déclaration de culpabilité? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 613(1)b)(iii).

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique ayant confirmé sa déclaration de culpabilité d'avoir comploté en vue d'importer de l'héroïne de Hong Kong et d'en faire le trafic, l'appelant se pourvoit de plein droit devant la Cour. Le juge dissident aurait ordonné un nouveau procès parce que, selon lui, le juge du procès avait commis une erreur d'une part en recevant comme preuve un article de journal découvert chez l'appelant, portant sur le trafic de l'héroïne au Pakistan, et, d'autre part, en tenant compte de cet article. La question litigieuse est de savoir si le juge du procès a eu tort d'admettre l'article de journal en preuve et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité en vertu du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

Arrêt (les juges Dickson, Lamer et Wilson sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Ritchie, Beetz, Estey et McIntyre: Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en admettant en preuve la coupure de journal. On pouvait déduire de la présence inexpliquée de la coupure de journal dans les effets de l'appelant qu'il suivait la question des sources d'approvisionnement en héroïne et qu'il se tenait informé, ce qui constitue un sujet d'intérêt vital pour quelqu'un qui s'intéresse à l'importation du stupéfiant. La valeur probante de cette preuve peut être faible, mais le juge du procès a estimé que son effet préjudiciable n'était pas à ce point élevé qu'elle devait être exclue. Il n'est pas approprié en l'espèce que la Cour substitue son point de vue à celui du juge du procès alors qu'il s'agit d'une question relevant de son pouvoir discrétionnaire.

[page 191]

[Jurisprudence: arrêts mentionnés: R. v. Gaich (1956), 24 C.R. 196; R. v. Hannam, [1964] 2 C.C.C. 340; Picken v. The King, [1938] R.C.S. 457; R. v. Mustafa (1976), 65 C.A.R. 26; R. v. Kanester, [1966] 4 C.C.C. 231; R. v. Jesseau and Breen (1961), 129 C.C.C. 289; R. v. Hull, [1902] Q.S.R. 1; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; distinction faite avec l'arrêt Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique 1982, 68 C.C.C. (3d) 115, qui a rejeté un appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Anderson de la Cour de comté, siégeant sans jury. Pourvoi rejeté, les juges Dickson, Lamer et Wilson sont dissidents.

Kenneth S. Young, pour l'appelant.

Douglas J. A. Rutherford, c.r., et S. David Frankel, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges Ritchie, Beetz, Estey et McIntyre rendu par

LE JUGE MCINTYRE — J'ai eu l'occasion de lire les motifs de jugement rédigés en l'espèce par mon collègue le juge Lamer. Je suis d'accord avec ses observations sur la question de la pertinence de la preuve. Je suis d'accord avec son analyse de la raison d'être et de l'évolution de la règle d'exclusion applicable dans les affaires criminelles à la preuve qui se rapporte seulement à la question de la propension et de la réputation de l'accusé. Je ne puis toutefois souscrire à la façon dont il qualifie la coupure de journal en l'espèce, soit de preuve indiquant seulement une propension de la part de l'appelant.

À mon avis, on pouvait déduire de la présence inexpliquée de la coupure de journal dans les effets de l'appelant qu'il suivait la question des sources d'approvisionnement en héroïne et qu'il se tenait informé, ce qui constitue nécessairement un sujet d'intérêt vital pour quelqu'un qui s'intéresse à l'importation du stupéfiant. C'est ce trait qui distingue la présente affaire de l'affaire Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709, où l'objet de la preuve contestée était de prouver que l'accusé utilisait de la marihuana et qu'il avait donc la mens rea nécessaire pour l'infraction d'importation.

[page 192]

Le juge Pratte a traité de la question en ces termes, à la p. 734:

La question qu'il faut résoudre dans l'espèce est donc celle de savoir si le fait que l'accusé soit un usager de marihuana permet logiquement d'inférer qu'il savait ou aurait dû savoir que le vaisselier contenait un stupéfiant au moment de son importation. Pour moi, il n'y a aucun lien ni connexité entre l'un et l'autre de ces deux faits.

En l'espèce, il existe clairement le lien ou la connexité qui n'existait pas dans l'affaire Cloutier. Suivant l'opinion du juge des faits et l'existence d'autres éléments de preuve, il était possible d'inférer ou d'appuyer l'inférence que des préparatifs d'importation de stupéfiants avaient eu lieu ou étaient envisagés.

La preuve que constitue la coupure de journal est de même nature que les formules de chèque de certaines banques et la liste de banques trouvés en la possession de l'accusé et admis en preuve sur une accusation d'endossement et d'encaissement frauduleux d'un chèque dans l'affaire R. v. Gaich (1956), 24 C.R. 196 (CA. Ont.), ou. la liste de locaux cambriolés trouvée sur l'un des accusés et admise en preuve sur une accusation de possession illégitime d'instruments d'effraction dans l'affaire R. v. Hannam, [1964] 2 C.C.C. 340 (C.A.N.-B.). Les affaires suivantes traitent également de cette question: Picken v. The King, [1938] R.C.S. 457; R. v. Mustafa (1976), 65 C.A.R. 26; R. v. Kanester, [1966] 4 C.C.C. 231 (C.A.C.-B.); R. v. Jesseau and Breen (1961), 129 C.C.C. 289 (C.A.C: B.) et une affaire australienne, R. v. Hull, [1902] Q.S.R.1.

Je conviens que la valeur probante de cette preuve puisse être faible, d'autant plus que l'article de journal en question traite du commerce de l'héroïne au Pakistan et non à Hong Kong d'oïl provenait apparemment l'héroïne en cause ici. On ne doit toutefois pas confondre l'admissibilité de la preuve avec son poids. Si l'article avait porté sur le commerce de l'héroïne à Hong Kong, sa valeur probante aurait bien sûr été supérieure. S'il s'était agi d'un manuel contenant un guide détaillé sur l'importation d'héroïne à Vancouver en provenance de Hong Kong, la valeur probante aurait été encore plus grande, Toutefois les différences entre

[page 193]

ces exemples et les faits de l'espèce sont des différences de degré et non de genre. En d'autres termes, les différences touchent au poids et non à l'admissibilité.

Le poids à donner à la preuve relève du juge des faits, sous réserve évidemment du pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'exclure les éléments dont la valeur probante est minime et l'effet préjudiciable élevé: voir R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272. En l'espèce, le juge du procès n'a pas considéré que la preuve devrait être exclue. A mon avis, il n'est pas approprié dans les circonstances que cette Cour substitue son point de vue à celui du juge du procès alors qu'il s'agit d'une question relevant du pouvoir discrétionnaire de ce dernier. A mon avis, le juge du procès n'a pas commis d'erreur de droit en admettant en preuve la coupure de journal et je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges Dickson, Lamer et Wilson rendus par

LE JUGE LAMER (dissident) — L'appelant Gary Robert Morris a été reconnu coupable à Vancouver, par un juge de la Cour de comté siégeant sans jury, d'avoir comploté avec d'autres personnes en vue d'importer de l'héroïne et d'en faire le trafic. Il en a appelé de sa déclaration de culpabilité devant une formation de trois juges de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. L'appel a été rejeté. Le juge Anderson, dissident, aurait accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès pour le motif suivant:

[TRADUCTION] Que le savant juge du procès a commis une erreur en recevant comme preuve un article de journal intitulé «The Heroin Trade Moves to Pakistan» et en tenant compte de cet article qui est la pièce à conviction n° 26 produite au procès de l'appelant.

Conformément à l'al. 618(1)a) du Code criminel, l'appelant s'adresse maintenant de plein droit à cette Cour, demandant que son pourvoi soit accueilli et qu'un acquittement soit inscrit.

Les faits

La question dont nous sommes saisis ne requiert pas une analyse des faits aussi complète que celle effectuée par la Cour d'appel qui devait examiner de nombreux moyens d'appel.

[page 194]

La preuve consiste essentiellement en des conversations téléphoniques et des rencontres qui ont eu lieu au cours d'un mois entre Morris et d'autres personnes qui, d'une façon quelconque, étaient plus ou moins liées directement ou indirectement à un nommé Wa Young. Parti de Vancouver à destination de Hong Kong le 9 février 1979, ce dernier a été arrêté à son retour le 20 du même mois, après avoir passé à la douane canadienne. On avait alors découvert attachés à sa "sonne des paquets contenant 472 grammes d'héroïne. L'appelant a été arrêté le lendemain. On a fouillé son appartement et, dans sa chambre à coucher, on a découvert une coupure de journal dans le tiroir inférieur d'une table de nuit. L'article ne porte pas de date, mais le fait qu'il parle d'un [TRADUCTION] «nouveau phénomène alarmant en 1977» indique qu'il a été écrit à une date quelconque en 1977 ou depuis. Intitulé «The heroin trade moves to Pakistan», l'article semble avoir été rédigé à Islamabad au Pakistan par une nommée Sharon Rosenhause qui, nous apprend le journal, [TRADUCTION] «écrit pour The Los Angeles Times». Comme l'article est assez court, j'estime utile de le reproduire ici intégralement:

[TRADUCTION] Dans la région située au nord-ouest d'ici où seule règne la loi tribale, il y a de l'opium brut en quantité suffisante pour répondre aux besoins de tous les héroïnomanes d'Amérique, dont le nombre est estimé à 450 000.

Personne ne croit que cette source d'approvisionnement soit près de rivaliser avec celle du triangle d'or de l'Asie du Sud-est ou avec celle du Mexique, mais vu la réussite des mesures répressives entreprises dans ces régions, les autorités craignent que le Pakistan et son voisin l'Afghanistan ne deviennent les nouveaux fournisseurs de ce stupéfiant.

L'Organisme international de contrôle des stupéfiants, un organisme de l'O.N.U. ayant son siège à Genève, a qualifié l'apparition d'héroïne dite du Proche-Orient de «nouveau phénomène alarmant» en 1977. De petites quantités de cette héroïne ont été découvertes en Europe occidentale et, de souligner l'organisme dans son rapport annuel, elle semble avoir été fabriquée à partir d'opium produit illicitement en Afghanistan ou au Pakistan. «Ce phénomène mérite une surveillance étroite de la part de tous les pays et de tous les organismes d'application de la loi intéressés», avertit l'Organisme.

[page 195]

À la mi-avril, des fermiers de la province du Nord-Ouest, région souvent appelée le «wild west» du Pakistan, ont commencé une récolte que l'on prévoit exceptionnelle — jusqu'à 250 tonnes de latex d'opium brut.

Selon des sources bien informées, le système fonctionne de la manière suivante:

Le fermier sème les graines d'opium en septembre et un courtier lui paie à l'avance 50 pour 100 de la récolte escomptée. Si la récolte est mauvaise, le courtier perd.

L'opium est habituellement acheminé à l'un de plusieurs centres de distribution situés dans les régions tribales juste à l'ouest de Peshâwar, la capitale de la province du Nord-Ouest, juchée au sommet du défilé de Khyber, un terrain quasi neutre qui est l'une des routes traditionnelles des contrebandiers.

La région frontalière relève de la compétence de l'agent politique nommé par le gouvernement national pakistanais; mais, soit pour des raisons de stabilité politique, soit par souci de sa propre sécurité, ce fonctionnaire agit avec circonspection. Il en résulte en pratique que dans la région tribale l'ordre public n'existe pas.

Cela signifie que l'opium, y compris les quantités transportées par mulets en provenance de l'Afghanistan, peut âtre emmagasiné en toute sécurité, que l'opium pakistanais peut être expédié par le défilé jusqu'en Afghanistan et en Iran et que le stupéfiant peut être transformé puis vendu ou expédié. L'expédition se fait par voiture, à dos d'âne, par les hommes et par la poste.

Les autorités affirment que c'est surtout du sulfate de morphine que produisent les laboratoires pakistanais. Les comprimés de sulfate de morphine provoquent une euphorie semblable à celle causée par l'héroïne, mais qui dure moins longtemps. Cette drogue est populaire en Europe où un comprimé se vend 5 $ à 10 $, soit le prix d'environ 3 000 comprimés au Pakistan.

La transformation, de plus en plus répandue, de l'opium brut en morphine et en sulfate de morphine qui peuvent être ingérés sous forme de comprimés, ou dissous et injectés, indique aux observateurs que les Pakistanais qui font le commerce des stupéfiants sont conscients du marché international.

Il y a, dit-on, un usage accru de stupéfiants, particulièrement du sulfate de morphine, parmi les riches étudiants pakistanais de la classe aisée. Bien qu'il n'existe pas de chiffres exacts quant à l'étendue de ce phénomène, des fonctionnaires occidentaux prévoient que «d'ici deux ou trois ans, ce sera épidémique.»

Au procès, cet élément de preuve a été jugé pertinent et recevable malgré l'opposition de l'appelant. L'accusé a présenté une défense et a mis en

[page 196]

cause sa réputation par le témoignage de plusieurs témoins, ce qu'il n'avait pas fait auparavant en interrogeant les témoins au cours de la présentation de la preuve du ministère public. Il a également témoigné et été contre-interrogé par le ministère public.

Le jugement de première instance

Le juge de la Cour de comté a énuméré [TRADUCTION] «dans l'ordre chronologique les éléments de preuve importants ... » et il a évoqué tout particulièrement la coupure de journal en ces termes:

[TRADUCTION] Le 21 février, Carlson et Morris ont été arrêtés alors qu'ils descendaient l'allée devant le logis de ce dernier situé sur West Boulevard. Rien d'intéressant n'a été trouvé ni sur Carlson ni sur Morris. Les policiers ont ensuite fouillé la chambre à coucher de Morris. Dans le tiroir d'une table de nuit à côté du lit de Morris, ils ont découvert, en plus de divers documents personnels et de son passeport valide, un article de journal intitulé «Heroin Trade Moving (sic) to Pakistan».

En ce qui concerne la façon dont l'accusé a expliqué, au cours de son contre-interrogatoire, la présence de la coupure de journal dans sa chambre, le juge a affirmé ce qui suit:

[TRADUCTION] Quant à l'article de journal trouvé dans son tiroir avec ses autres documents personnels, il a affirmé n'avoir eu aucun motif de le découper, qu'il ne se souvenait pas de l'avoir découpé, qu'il ne l'avait jamais lu et qu'il faisait simplement partie des objets entassés dans son tiroir.

Plus loin, il affirme au sujet du témoignage de Morris:

[TRADUCTION] Morris a témoigné. Je dois dire, cependant, que j'ai jugé son témoignage invraisemblable et indigne de foi. A un bon nombre de questions clés, il n'a pu fournir aucune explication ou était incapable de se souvenir. Ses réponses, souvent vagues et imprécises et parfois contradictoires, reposaient dans une large mesure sur des hypothèses sans fondement. En définitive, cela m'amène à conclure que ses explications ne sont que pure tromperie. [C'est moi qui souligne.]

À la fin de ses motifs, il mentionne de nouveau la coupure de journal:

[TRADUCTION] Compte tenu des questions déjà examinées, compte tenu également de ce qu'ont trouvé les

[page 197]

policiers en fouillant les logis de Carlson et de Young, du témoignage volontairement faux de Morris, de l'absence de toute explication de la part de Carlson et de la preuve quant à ce qu'ont fait et dit Carlson et Morris en général, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que Carlson, Morris et Young ont comploté ensemble et avec d'autres personnes en vue d'importer de l'héroïne au Canada et, par conséquent, je déclare Carlson et Morris coupables de l'infraction qui leur est imputée en vertu du premier chef d'accusation. [C'est moi qui souligne.]

La Cour d'appel

Le juge Taggart (à l'avis duquel souscrit le juge Carrothers) a d'abord conclu qu'il était [TRADUCTION] «évident que le juge a pris en considération l'existence de l'article en question, bien que je doive souligner, compte tenu de l'ensemble de ses motifs de jugement, que je doute qu'il y ait accordé beaucoup de poids». Puis il a approuvé la décision du juge du procès pour le motif que [TRADUCTION] «La possession de la pièce à conviction en question par l'appelant ... permet de conclure qu'il s'intéressait à des sources d'héroïne en Orient et au Proche-Orient. Quoique le juge ait accordé peu de poids à l'article, j'estime qu'en droit il avait raison de le recevoir à titre de pièce à conviction.» Nous ignorons cependant quelle aurait été l'issue de l'appel s'il avait conclu que le juge du procès y a accordé plus que «peu de poids».

Le juge Anderson a exprimé l'avis que [TRADUCTION] «la coupure de journal n'avait absolument aucune pertinence et [que], partant, elle était irrecevable». Puis il a ajouté:

[TRADUCTION] Même si, d'un point de vue strictement technique, l'article était pertinent (et je conclus qu'il ne l'est pas), il a si peu de poids et est à ce point préjudiciable à l'accusé que le savant juge du procès n'aurait dû ni le recevoir en preuve ni en tenir compte. Voir l'arrêt R. v. Wray (1970), 4 C.C.C. 1.

Et, en terminant son examen de ce moyen d'appel, il a affirmé:

[TRADUCTION] En l'espèce, la coupure de journal n'a aucune valeur probante en ce qui concerne l'infraction imputée. Elle n'est en aucune manière pertinente et, pour reprendre les termes de l'arrêt Cloutier, elle n'a pu être produite que dans le but de faire naître un soupçon contre l'accusé pour la seule raison que quelqu'un qui lit ou qui conserve de telles choses est plus susceptible

[page 198]

qu'une autre personne de commettre les infractions en cause. Il s'ensuit que les coupures de journaux n'auraient pas dû être reçues en preuve.

L'arrêt Cloutier dont on parle est l'arrêt de cette Cour, Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709.

Le droit

Je suis d'accord avec le juge Anderson que la coupure de journal n'aurait pas dû être reçue en preuve, non pas parce que je l'estime non pertinente, mais plutôt parce qu'elle est, selon moi, irrecevable. Vu le langage utilisé par cette Cour relativement à un élément de preuve semblable dans l'arrêt Cloutier, il est compréhensible que le juge Anderson affirme au sujet de l'article de journal qu'il n'a «aucune valeur probante en ce qui concerne l'infraction imputée». Cloutier avait été accusé d'avoir importé un stupéfiant au Canada, savoir 20 livres de cannabis (marihuana). La preuve révélait que la marchandise avait été dissimulée dans le double fond d'un vaisselier provenant de l'Amérique du Sud; l'appelant avait demandé à sa mère d'entreposer le vaisselier chez elle et c'est là que les policiers ont effectué la saisie.

L'un des moyens d'appel soulevés en cette Cour dans l'affaire Cloutier a été que le juge du procès a refusé de recevoir en preuve des certificats d'analyse permettant d'établir que les articles saisis chez l'accusé, savoir un mégot de cigarette, une pipe et une substance verte, indiquaient que celui-ci faisait usage de marihuana.

Dans les motifs qu'il a rédigés pour cette Cour à la majorité, le juge Pratte affirme, à la p. 731:

Pour qu'un fait soit pertinent à un autre, il faut qu'il existe entre les deux un lien ou une connexité qui permette d'inférer l'existence de l'un à raison de l'existence de l'autre. Un fait n'est pas pertinent à un autre s'il n'a pas par rapport à celui-ci une valeur probante véritable (Cross, On Evidence, 4' éd., à la p. 16).

Ainsi, sauf certaines exceptions qui n'ont pas d'application ici, une preuve n'est pas admissible si son seul objet est de prouver que l'accusé est le type d'homme qui est plus susceptible qu'un autre de commettre un crime du genre de celui dont il est accusé; l'on dit que telle preuve n'a pas de valeur probante véritable par rapport

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au crime spécifique qui est reproché à l'accusé: il n'y a pas entre l'un et l'autre de lien suffisamment logique.

On a affirmé que certains pourraient voir dans ces observations (voir le Rapport du groupe de travail fédéral-provincial sur l'uniformisation des règles de preuve, à la p. 62 et suiv.) une indication que cette Cour s'éloigne de la prémisse de pertinence, de logique et d'expérience de Thayer, pour adopter le concept de la [TRADUCTION] «pertinence juridique» que propose Wigmore, dont [TRADUCTION] «l'effet est d'exiger généralement une plus grande valeur probante pour tous les éléments de preuve qui doivent être soumis à un jury», et que [TRADUCTION] «la pertinence juridique dénote d'abord quelque chose de plus qu'une certaine valeur probante minimale. Chaque élément de preuve doit avoir une valeur supplémentaire» (Wigmore on Evidence, vol. 1, § 28). A mon avis, ce n'était pas l'intention de cette Cour, à la majorité, dans l'arrêt Cloutier de s'éloigner ainsi de cette prémisse. Tous, même les juges dissidents, ont convenu que la preuve en question ne pouvait être admise pour établir la propension de l'accusé. En fait, selon moi, toute la question était de savoir si la preuve était pertinente et recevable du fait qu'elle tendait à prouver le mobile. Sur ce point, le juge Pratte affirme, aux pp. 735 et 736:

Cette preuve ne saurait davantage être admise parce qu'elle révélerait l'intérêt de l'accusé à l'importation. La preuve du mobile d'un crime est généralement permise à titre de preuve indirecte; dans son Textbook of Criminal Law, Glanville Williams écrit à la p. 56:

[TRADUCTION] La poursuite peut, à titre de preuve indirecte, faire la preuve du mobile du crime si cela contribue à justifier son accusation; mais elle n'est pas légalement tenue d'établir le mobile parce qu'un crime «sans mobile» demeure un crime.

Il m'apparaît cependant que la preuve relative au mobile de l'accusé ne saurait être admise si elle n'est pas pertinente, c'est-à-dire si elle ne fait pas voir un lien logique suffisamment étroit entre les faits que l'on veut prouver à titre de mobile et le crime qui est reproché. La preuve du mobile de l'accusé ne peut être un moyen d'éluder l'application des règles de preuve relatives à la pertinence et aux faits similaires.

Dans la présente espèce, je ne crois pas que l'on puisse dire que l'usage par l'appelant de marihuana est en lui-même un fait [TRADUCTION] «qui, examiné de façon

[page 200]

raisonnable, tend vraiment à établir la perpétration» du crime d'importation dont il est accusé.

Dans l'affaire R. v. Barbour, [1938] R.C.S. 465, sur laquelle le juge Pratte s'est appuyé, le ministère public avait produit, relativement à une accusation de meurtre, une preuve quant aux querelles survenues entre l'accusé, Barbour, et la femme qui serait devenue sa victime. Le passage cité, tiré des motifs du juge en chef Duff, doit être lu en fonction de ce qu'il a dit au début de ses observations, à la p. 467:

[TRADUCTION] À mon avis, ce pourvoi ne soulève aucune question de principe général.

Puis:

[TRADUCTION] Même Si, comme je l'ai déjà fait remarquer, j'estime que la présente affaire ne soulève pas vraiment de question de principe général, cela ne veut absolument pas dire que la consultation de la jurisprudence ne peut pas nous aider à appliquer aux faits des principes bien connus.

À la page 470, il dit en guise de sommaire:

[TRADUCTION] En résumé, on peut peut-être ajouter en premier lieu que les événements en cause ne semblent pas susceptibles d'être raisonnablement considérés comme une preuve de l'inimitié ou de l'animosité qui ont pu être le mobile de l'homicide imputé. Je ne doute pas que les incidents ou les circonstances qui accompagnent une querelle, ou que le lien entre la querelle et les autres faits en preuve puissent être de nature à permettre au jury de tirer des conclusions quant au mobile, quant à l'intention et quant à l'état d'esprit, même en l'absence d'une déclaration verbale; par contre, il se peut qu'un tel événement ou une telle série d'événements soient dénués d'importance au point de ne rien laisser à l'interprétation du jury et de n'offrir aucun fondement raisonnable à une inférence pertinente défavorable à l'accusé. Il faut dans chaque cas examiner les faits et si, selon une interprétation raisonnable, ils n'ont aucune valeur probante favorable au ministère public ou défavorable à l'accusé à l'égard du point litigieux, il est du devoir de la cour de les exclure comme preuve. Le juge assume dans ces cas une lourde responsabilité s'il y a un risque que la preuve produite soit préjudiciable à l'accusé. [C'est moi qui souligne.]

À mon avis, l'arrêt Barbour ne justifie pas l'exclusion de la preuve du mobile en raison de l'absence d'un lien suffisamment logique, mais illustre simplement, une fois de plus, la règle selon laquelle

[page 201]

un juge du procès doit écarter toute preuve qui n'a aucune valeur probante ou dont la valeur probante a moins de poids que le préjudice qu'elle peut causer à l'accusé.

Le principe de droit qui s'applique encore au Canada a été ainsi formulé par Thayer[1] :

[TRADUCTION] (1) que rien ne doit être admis qui ne constitue pas une preuve logique d'un fait qui doit être prouvé; et (2) que tout ce qui constitue une telle preuve doit être admis, à moins qu'un motif de principe ou de droit n'entraîne manifestement son exclusion.

À. cette déclaration générale doit être ajouté le pouvoir discrétionnaire qu'ont les juges d'exclure certains éléments de preuve logiquement pertinents:

[TRADUCTION] ... à cause de leur trop faible importance ou en raison de leur lien excessivement conjectural et indirect; d'autres, à cause de leur effet dangereux sur le jury qui est susceptible d'en faire un mauvais usage ou d'en surestimer la valeur; d'autres encore parce qu'ils sont impolitiques ou hasardeux pour des raisons d'intérêt public; d'autres simplement par l'application d'un précédent. Comme je l'ai déjà dit, c'est ce genre de chose — le rejet, pour un motif quelconque d'ordre pratique, de ce qui a une véritable valeur probante — qui caractérise le droit de la preuve et qui en fait le fruit du système de jurys. [Thayer, à la p. 266.]

C'est par l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire que les juges ont établi des règles d'exclusion. Comme le dit Thayer, à la p. 265, quand il parle de la règle générale de la recevabilité de ce qui est logiquement probant:

[TRADUCTION] ... sur le plan historique, ce n'est pas la règle fondamentale à laquelle font exception les différentes exclusions. Ce qui s'est passé en fait c'est que les juges ont, à l'occasion, écarté telle et telle chose de sorte que, progressivement, l'exclusion a été consacrée dans une règle. Ces règles d'exclusion ont elles aussi connu des exceptions; ainsi, le droit a pris la forme d'un ensemble de règles d'exclusion fondamentales auxquelles on a ajouté une série d'exceptions.

D'où l'avènement de ce qui suit, comme règle d'exclusion fondamentale: la propension, c.-à-d. le fait que l'accusé est le type de personne susceptible de commettre l'infraction en cause, bien que pertinente, n'est pas admissible en preuve. Par conséquent,

[page 202]

est inadmissible la preuve produite à seule fin d'établir la propension; en d'autres termes, est inadmissible la preuve dont l'unique lien avec l'infraction perpétrée est qu'elle établit la propension.

Cela ne signifie pas qu'une preuve qui se rapporte à une question litigieuse donnée sera nécessairement exclue simplement parce qu'elle tend également à établir la propension. Une telle preuve sera recevable à la condition que le juge en détermine d'abord la recevabilité en comparant sa valeur probante relativement à la question soulevée (par exemple, l'identité) et l'effet préjudiciable qu'elle risque d'avoir. Le degré de valeur probante requis pour surmonter la règle d'exclusion fait actuellement l'objet d'un désaccord et le droit est donc quelque peu incertain. Point n'est besoin de nous attarder sur cet aspect de la règle, puisque l'exception ne s'applique pas aux faits en l'espèce.

Lord Cross of Chelsea, en se prononçant dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421 (H.L.), à la p. 456 a justifié l'avènement de la règle en citant et en approuvant les observations de lord Simon of Glaisdale dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Kilbourne, [1973] A.C. 729, à la p. 757:

[TRADUCTION] ... la raison d'être de cette règle générale est non pas que le droit considère une telle preuve comme non pertinente en soi, mais qu'on estime que si elle était généralement admise, les jurés seraient, dans bien des cas, portés à y attacher trop d'importance de sorte que, affirme-t-on, son effet préjudiciable aurait plus de poids que sa valeur probante. Il peut toutefois se présenter des circonstances où elle est à ce point pertinente que son exclusion choquerait le bon sens.

Je suis d'accord avec ces observations.

Dans l'arrêt Boardman, à la p. 451, lord Hailsham explique ainsi l'existence de la règle:

[TRADUCTION] Deux théories ont été proposées au sujet du fondement de cette règle et les deux jouissent d'un appui judiciaire respectable. La première porte que cette preuve est simplement non pertinente. Quel que soit le nombre d'infractions similaires, elles ne peuvent établir de lien entre une personne particulière et un crime particulier, peu importe à quel point elles peuvent amener les policiers ou toute autre personne chargée d'enquêter sur l'infraction, à concentrer leurs efforts sur cette personne en tant que suspect principal. Selon cette théorie, la preuve de faits similaires, exclue par le lord

[page 203]

chancelier Herschell dans sa première phrase, n'a aucune valeur probante et doit pour cette raison être rejetée. Suivant la seconde théorie, le préjudice qui résulte de l'admission de cette preuve l'emporte sur toute valeur probante qu'elle peut avoir.

Puis il cite le passage tiré des motifs de lord Simon, que j'ai déjà reproduit et qui a reçu l'approbation de lord Cross, avant d'ajouter:

[TRADUCTION] Lorsqu'il n'y a rien qui lie l'accusé à un crime particulier, si ce n'est la mauvaise réputation ou des crimes similaires commis dans le passé, la preuve n'a aucune valeur probante et est rejetée pour ce motif. Lorsqu'il existe des éléments de preuve qui établissent un lien entre l'accusé et le crime, la plupart des gens pourront bien accorder une certaine valeur probante à une déclaration de culpabilité antérieure pour des infractions similaires ... Néanmoins, en l'absence d'une disposition législative contraire, cette preuve doit être exclue en vertu de la première règle énoncée dans l'arrêt Makin [1894] A.C. 57, à la p. 65, parce que son effet préjudiciable risque d'être plus puissant que son effet probant, et ainsi de compromettre l'impartialité du procès en tendant à miner l'intégrité de la présomption d'innocence et du fardeau de la preuve. [C'est moi qui souligne.]

Avec égards, je ne suis pas d'accord. La propension, si elle ne se rapporte pas au crime perpétré, n'a aucune valeur probante; elle est donc non pertinente au même titre que tout autre fait du même genre et doit pour cette raison être exclue. Mais si la propension se rapporte au crime, même en l'absence de tout autre lien entre l'accusé et ce crime, elle a une certaine valeur probante, si minime soit-elle, et elle doit être exclue parce qu'elle est inadmissible et non parce qu'elle n'est pas pertinente. L'insuffisance ou même l'absence d'autres éléments de preuve qui lient l'accusé au crime perpétré, loin de diminuer la valeur probante qu'aurait en soi la preuve de la propension en l'espèce, confère «plus de puissance» à «son effet préjudiciable» si jamais cette preuve n'est pas exclue; elle n'en est pas moins pertinente, au contraire elle n'en devient que plus inadmissible. A cet égard, je suis en désaccord avec lord Hailsham et en accord avec lord Cross dans l'arrêt Boardman (précité) et lord Simon dans l'arrêt Kilbourne (précité).

[page 204]

Passons maintenant à 1'«article de journal». Sa présence dans la chambre tend à prouver soit que l'accusé l'a découpé, soit qu'il lui a été donné et qu'il l'a conservé pour consultation future. Si cet article avait traité du trafic des stupéfiants à Hong Kong, d'un relâchement de la part des douaniers de cette colonie, etc., il aurait été pertinent à titre de preuve de la participation de l'accusé aux complots par sa possession d'un document qui a pu servir à la perpétration de ces crimes. Toutefois, ce n'est pas le cas. L'article est pertinent à un seul titre, savoir qu'il établit la propension de l'accusé; on en arrive à cette conclusion par le raisonnement suivant: parce que les trafiquants sont davantage susceptibles de garder de tels renseignements, les gens qui conservent ce type de renseignements sont plus susceptibles d'être des trafiquants que les gens qui ne le font pas, et l'infraction reprochée est plus susceptible d'avoir été commise par un trafiquant que par un non-trafiquant. En situant l'accusé dans la première catégorie (celle des gens qui conservent de tels renseignements pour consultation future), on vise finalement à le situer dans une catégorie de gens dont la réputation indique une propension à commettre les infractions en cause. Il s'agit là d'une preuve nettement irrecevable.

En présentant sa défense, l'accusé a effectivement mis en cause sa réputation. Quoiqu'une preuve quant à la propension puisse être admise pour repousser une telle défense, sa recevabilité doit être déterminée au moment où elle est produite. Si, en interrogeant le témoin du ministère public, l'accusé avait soulevé la question de sa réputation, on aurait pu dès lors produire des preuves quant à sa propension. Je dis «aurait pu» parce que, même si une telle preuve avait été présentée, elle a une valeur probante à ce point minime que le juge aurait dû l'exclure en tout état de cause dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire général.

Le juge Taggart de la Cour d'appel fait observer dans ses motifs qu'il n'est pas d'avis que le juge du procès a accordé beaucoup de poids à la coupure de journal, laissant entendre probablement, bien qu'il ne le dise pas expressément, que de toute manière il y avait lieu d'appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel. Le juge Anderson,

[page 205]

pour sa part, a estimé que le juge du procès a bel et bien tenu compte de cette preuve. Quant au poids de la preuve apportée par le ministère public, il a affirmé:

[TRADUCTION] La preuve présentée par le ministère public est faible et se fonde entièrement sur les conclusions qui peuvent être tirées de la teneur des conversations téléphoniques entre Carlson et Morris. Il n'y a aucune preuve d'actes manifestes de la part de l'appelant et, en outre, il y a insuffisance ou absence de preuves concernant l'existence d'une association entre l'appelant et Young. L'existence d'un chèque de 500 $ fait par Young (à supposer que Young Buck Wa et l'accusé Young soient la même personne) à l'ordre de l'appelant quelque dix-huit mois auparavant, même si elle démontre jusqu'à un certain point l'existence d'une association, a si peu de poids qu'elle n'ajoute pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout, à la preuve du ministère public.

J'ai examiné la preuve et je suis d'accord avec le juge Anderson qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii). Je ne puis toutefois affirmer que, si l'on fait abstraction de l'article de journal et de la façon dont l'accusé, au cours de son contre-interrogatoire, a expliqué la présence dudit article dans sa chambre, il ne reste aucun élément de preuve sur lequel un juge des faits aurait pu raisonnablement fonder un verdict de culpabilité. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, les juges DICKSON, LAMER et WILSON sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Raibmon, Young, Campbell & Goulet, Vancouver.

Procureurs de l'intimée: Ministère de la Justice, Vancouver.

[1] Thayer, A preliminary treatise on evidence at the common law, p. 530.


Parties
Demandeurs : Morris
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190 (13 octobre 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-10-13;.1983..2.r.c.s..190 ?
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