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03/11/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._388

Canada | Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada), [1983] 2 R.C.S. 388 (3 novembre 1983)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada), [1983] 2 R.C.S. 388

Date : 1983-11-03

Baxter Travenol Laboratories of Canada Limited, Travenol Laboratories Inc. et Baxter Travenol Laboratories, Inc. Appelantes;

et

Cutter (Canada), Ltd. Intimée.

N° du greffe: 16707.

1983: 8 juin; 1983: 3 novembre.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1981), 54 C.P.R. (2d) 152, 23 C.P.C. 68, 4

1 N.R. 476, qui a confirmé un jugement du juge Cattanach (1981), 54 C.P.R. (2d) 145, 20 C.P.C. 263, rejetant une ord...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada), [1983] 2 R.C.S. 388

Date : 1983-11-03

Baxter Travenol Laboratories of Canada Limited, Travenol Laboratories Inc. et Baxter Travenol Laboratories, Inc. Appelantes;

et

Cutter (Canada), Ltd. Intimée.

N° du greffe: 16707.

1983: 8 juin; 1983: 3 novembre.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1981), 54 C.P.R. (2d) 152, 23 C.P.C. 68, 41 N.R. 476, qui a confirmé un jugement du juge Cattanach (1981), 54 C.P.R. (2d) 145, 20 C.P.C. 263, rejetant une ordonnance de justification d'outrage au tribunal. Pourvoi accueilli.

D. K. Laidlaw, c.r., pour les appelantes.

Gordon F. Henderson, c.r., et George E. Fisk, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Il s'agit de décider Si une personne peut être déclarée coupable d'outrage au tribunal lorsque l'acte reproché, soit la violation d'une injonction, a été commis après que les motifs de jugement ont été rendus, mais avant la signature de la minute du jugement conformément à la règle 337 des Règles de la Cour fédérale.

I Les faits et la procédure

Les demanderesses («Baxter Travenol») ont poursuivi Cutter (Canada), Ltd. («Cutter») pour contrefaçon d'un brevet. A la fin du procès, le juge Gibson de là Division de première instance de la Cour fédérale a mis la cause en délibéré. Le 11

[page 390]

décembre 1980, il a rendu les motifs écrits de son jugement qu'il a fait transmettre aux parties[1]. Les motifs de jugement comportent les paragraphes suivants:

En conséquence, Baxter [le texte anglais dit «Bellamy»] obtient gain de cause contre Cutter et le présent jugement déclare et ordonne ce qui suit:

1. Entre les parties à l'instance, les lettres patentes canadiennes n° 685,439 et les revendications 1 à 4 de ces lettres patentes sont valides et la défenderesse [Cutter] les a contrefaites en fabriquant et en vendant à la Croix-Rouge canadienne des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de clapets comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès.

2. Il est interdit à la défenderesse, à ses employés, préposés et à toute personne agissant sous ses ordres, de fabriquer, d'offrir en vente, de vendre ou de distribuer des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de clapets comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès.

3. La défenderesse est tenue de détruire sans délai, en prêtant serment, ou de remettre aux demanderesses [Baxter Travenol] toutes les poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de clapets comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès, ainsi que tous les clapets ou leurs éléments constitutifs qui sont en sa possession, sous sa garde ou son contrôle.

La conclusion des motifs mentionne également qu'il y aura renvoi en vue d'une évaluation des dommages ou d'un relevé des profits, que la demande reconventionnelle est rejetée et que les dépens sont accordés aux demanderesses. La référence erronée â «Bellamy» dans le texte anglais qui correspond à la première ligne du passage précité a été corrigée par une lettre rédigée par le préposé adjoint au greffe le 19 décembre 1980. Bellamy était l'inventeur qui avait cédé ses droits à Baxter Travenol; partout dans les motifs, le juge Gibson désigne l'invention sous le nom de «mécanisme de Bellamy». La mention que Bellamy avait droit à un jugement était une simple erreur de rédaction, qui ne pouvait induire Cutter en erreur.

À l'audience, Baxter Travenol avait demandé que, dans l'éventualité où elle aurait gain de cause, la minute du jugement soit dressée au moment où

[page 391]

les motifs seraient rendus. Baxter Travenol a soumis un projet d'ordonnance. Le juge Gibson a fait savoir qu'il n'accéderait pas à cette demande. Le dernier paragraphe de ses motifs se lit comme suit:

Les avocats des demanderesses ou de la défenderesse peuvent préparer, dans les deux langues officielles, un jugement approprié pour donner effet aux conclusions qui précèdent et demander que ce jugement soit prononcé en conformité avec la règle 337(2)b).

Les parties se sont entendues sur le texte de l'ordonnance et Baxter Travenol a demandé que le jugement soit prononcé. Le juge Gibson voulait apporter certains changements. Le texte du jugement a été arrêté et celui-ci a été rendu le 18 décembre 1980. Les passages du jugement qui ont trait au renvoi en vue d'une évaluation des dommages ou d'un relevé des profits diffèrent sensiblement du texte des motifs du 11 décembre. Cependant les passages qui visent Cutter sont presque inchangés. Les trois premiers alinéas des conclusions déjà citées sont repris textuellement dans la minute du jugement, sauf que l'ordonnance qui enjoint à Cutter de s'abstenir de fabriquer, d'offrir en vente, de vendre ou de distribuer qui se lisait:

des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de clapets comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès.

se lit maintenant:

[TRADUCTION] des poches multiples pour le sang et ses dérivés semblables aux modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès.

(C'est moi qui souligne.)

En d'autres termes, la minute du jugement était plus générale que les motifs du jugement.

Le 12 janvier 1981, Baxter Travenol a demandé et obtenu du juge Dubé de la Division de première instance de la Cour fédérale une ordonnance de justification en vertu de la règle 355. Voici le texte de la règle:

Règle 355. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un bref ou une ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges, ou agit de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour.

[page 392]

[…]

(4) Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal commis hors de la présence du juge que s'il lui a été signifié une ordonnance de justification lui enjoignant de comparaître devant la Cour, au jour et à l'heure fixés pour entendre la preuve des actes dont il est accusé [sic] et pour présenter, le cas échéant, sa défense en exposant les raison de sa conduite. Cette ordonnance, rendue par le juge soit de sa propre initiative, soit sur demande, doit obligatoirement être signifiée à personne, à moins qu'un autre mode de signification ne soit autorisé pour des raisons valables. La demande d'ordonnance de justification enjoignant d'exposer les raisons peut être présentée sans qu'il soit nécessaire de la faire signifier.

L'ordonnance de justification fait état d'un outrage au tribunal commis par Cutter et Thomas Maxwell, son président-directeur général, pour avoir:

[TRADUCTION] a) Défié l'injonction accordée par M. le juge Gibson en date du 11 décembre 1980, interdisant à la défenderesse, à ses employés, préposés et à toute personne agissant sous ses ordres d'offrir en vente, de vendre ou de distribuer des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de clapets, comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès et ordonnant à la défenderesse de détruire sans délai, en prêtant serment, ou de remettre aux demanderesses lesdites poches multiples ainsi que les clapets ou leurs éléments constitutifs qui sont en sa possession, sous sa garde ou son contrôle; et

b) Agi de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour en concluant, après le début du présent procès, une entente hors du cours ordinaire du commerce, en vertu de laquelle des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de clapets, comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès, ont été transférées à la Croix-Rouge canadienne, contrairement aux observations faites, au début du présent procès, à l'avocat des demanderesses à titre d'officier de la Cour et en vue d'entraver le processus judiciaire et à rendre futile toute injonction ou ordonnance devant être rendue par la Cour.

L'audition relative à l'ordonnance de justification a eu lieu devant le juge Cattanach de la Division de première instance de la Cour fédérale. C'est elle

[page 393]

qui fait l'objet du présent pourvoi. Le juge Cattanach a infirmé l'ordonnance de justification. L'appel interjeté à la Cour d'appel fédérale a été rejeté à l'unanimité par le juge en chef Thurlow et les juges suppléants Hyde et Culliton. Baxter Travenol se pourvoit en cette Cour avec l'autorisation de cette dernière.

Devant le juge Cattanach, Baxter Travenol a prétendu qu'il y avait eu outrage au tribunal aussi bien avant le I l décembre 1980 (date des motifs de jugement du juge Gibson) qu'entre le 11 décembre et le 18 décembre 1980 (date où la minute du jugement a été signée). Seul l'outrage au tribunal qui serait survenu entre les 11 et 18 décembre a fait l'objet du pourvoi en cette Cour. Cutter a opposé deux exceptions préliminaires devant le juge Cattanach. L'une de ces exceptions est que ce qui est reproché aux défendeurs ne constitue pas, en droit, un outrage au tribunal. Le juge Cattanach et la Cour d'appel fédérale ont conclu que cette exception préliminaire était fondée. En cette Cour, le débat a été restreint â la question de savoir si, en droit, il pouvait y avoir outrage au tribunal à l'égard de l'injonction avant le 18 décembre 1980.

L'autre exception préliminaire opposée par Cutter devant le juge Cattanach porte qu'il n'y avait pas de preuve recevable à l'encontre des défendeurs qui pouvait permettre au juge Dubé d'accorder l'ordonnance de justification. Le juge Cattanach n'a pas estimé nécessaire d'examiner cet argument compte tenu de ses autres conclusions. La Cour d'appel fédérale ne s'est pas non plus prononcée sur l'argument relatif à la preuve. Il a toutefois été débattu en cette Cour.

II La règle 337 et l'outrage au tribunal

Quelle était la situation juridique de Cutter entre le I l décembre 1980, lorsque le juge Gibson a rendu les motifs de jugement et le 18 décembre 1980 lorsque ce dernier a signé la minute du jugement selon la formule 14, en application de la règle 337(3)? Baxter Travenol soutient que même si la minute du jugement n'a été signée que le 18 décembre, le jugement avait néanmoins force exécutoire depuis le 11 décembre. Elle appuie sa

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position sur une abondante jurisprudence anglaise. Halsbury's Laws of England, vol. 24, 4e éd., par. 1099, résume le droit comme suit:

[TRADUCTION] Une injonction prohibitive entre en vigueur dès qu'elle est prononcée et non à compter du moment où elle est rédigée et complétée. En conséquence la partie qu'elle vise sera coupable d'outrage si elle enfreint l'injonction après en avoir été avisée, même si l'ordonnance n'a pas encore été rédigée.

Les décisions suivantes sont citées: Powel v. Follet (1747), 1 Dick. 116; M'Neil v. Garratt (1841), Cr. & Ph. 98; Gooch v. Marshall (1860), 8 W.R. 410; voir aussi Rattray v. Bishop (1818), 3 Madd. 220; Robinson v. Elton (1835), 4 L.J.Ch. 197; Gooseman v. Dann (1840), 10 Sim. 517; Scott v. Becher (1817), 4 Price 346, à la p. 352. Cutter soutient cependant que ces décisions ne s'appliquent pas puisque la règle 337 des Règles de la Cour fédérale précise clairement que le jugement ne devient exécutoire qu'à la date où il est signé, ce qui n'a eu lieu, en l'espèce, que le 18 décembre. C'est la position adoptée par le juge Cattanach et la Cour d'appel fédérale. Ce faisant, ils ont suivi l'arrêt antérieur de la Cour d'appel fédérale: Liberty Ornamental Iron Ltd. c. B. Fertleman & Sons Ltd., [1977] 1 C.F. 584 (C.A.), à la p. 587. Il faut souligner que l'affaire Liberty Ornamental n'était pas un cas d'outrage au tribunal; elle portait seulement sur la date à inscrire dans l'ordonnance.

Voici le texte de la règle 337:

Règle 337. (1) La Cour pourra rendre une décision sur toute question qui a fait l'objet d'une audition

a) en rendant un jugement A. l'audience avant que l'audition ne soit terminée, ou

b) après avoir réservé son jugement en attendant la fin de l'audition, en déposant le document nécessaire au greffe,

de la manière prévue à l'alinéa (2).

(2) Lorsque la Cour est arrivée A. une décision sur le jugement à prononcer, elle doit, en plus de donner, le cas échéant, les motifs de son jugement,

a) prononcer le jugement (Formule 14) dans un document distinct signé par le juge présidant; ou

b) à la fin des motifs du jugement, s'il en est, et sinon par déclaration spéciale de sa conclusion, déclaration qui peut être faite oralement à l'audience ou par document déposé au greffe, indiquer que l'une des

[page 395]

parties (habituellement la partie gagnante) peut préparer un projet de jugement approprié pour donner effet à la décision de la Cour et demander que ce jugement soit prononcé (requête qui sera habituellement faite en vertu de la Règle 324).

(3) Après présentation d'une requête prévue à l'alinéa (2)b), la Cour fixera les termes du jugement et prononcera le jugement qui sera signé par le juge présidant (Formule 14).

(4) Un jugement prononcé en vertu de l'alinéa (2)a) ou l'alinéa (3) sera, sous réserve des alinéas (5) et (6), en sa forme définitive.

(5) Dans les 10 jours du prononcé d'un jugement en vertu de l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons suivantes:

a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour justifier le jugement;

b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait dû traiter.

(6) Dans les jugements, les erreurs de rédaction ou autres erreurs d'écriture ou omissions accidentelles peuvent toujours être corrigées par la Cour sans procéder par voie d'appel.

(7) La présente Règle s'applique, avec les modifications qui s'imposent, au prononcé des jugements ou ordonnances interlocutoires par la Cour, un juge ou un protonotaire, mais, en ce cas, un jugement ou une ordonnance en vertu de l'alinéa (2)a) n'ont pas besoin d'être rendus sur un document distinct; ils peuvent être inscrits par le juge présidant, ou par le protonotaire, selon le cas, sur l'avis de requête ou sur quelque autre document du dossier de la Cour qui peut commodément servir à cette fin.

(8) Lorsqu'un jugement ou une ordonnance est rendu autrement qu'en séance publique, ou qu'une déclaration des conclusions de la Cour est faite comme l'autorise l'alinéa (2)b), le fonctionnaire compétent du greffe doit, sans délai, en faire parvenir une copie certifiée à toutes les parties par courrier recommandé.

Le juge Gibson a agi en application de la règle 337(2)b). Cutter souligne, avec raison selon moi, que la règle 337 établit une nette distinction entre d'une part les motifs de jugement ou les conclusions et d'autre part le jugement lui-même. Il n'y a

[page 396]

pas de jugement jusqu'à ce qu'un écrit rédigé selon la formule 14 soit signé. Je suis d'accord avec Cutter et la Cour d'appel fédérale qu'en vertu de la règle 337 un jugement de cette cour ne devient exécutoire qu'à la date où un écrit selon la formule 14 est signé. En l'espèce, il n'y avait pas d'injonction et il ne pouvait donc y avoir de violation de l'injonction avant le 18 décembre 1980. S'il s'était agi d'exécuter ou de faire exécuter un jugement, la date à laquelle le jugement prend effet serait déterminante sur le résultat. A mon avis cependant, Cutter et la Cour fédérale ont eu tort de tenir pour acquis que la date à laquelle l'injonction prend effet est déterminante dans des procédures d'outrage. L'enquête ne se limite pas à savoir s'il y a eu violation de l'injonction comme telle.

Les pouvoirs de la cour en matière d'outrage ont pour but général d'assurer le fonctionnement harmonieux du système judiciaire. L'outrage au tribunal va beaucoup plus loin que la violation des ordonnances de la cour. Le paragraphe (1) de la règle 355 des Règles de la Cour fédérale, que je reprends ici pour faciliter le renvoi, prévoit notamment:

Règle 355. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un bref ou une ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges, ou agit de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour.

(C'est moi qui souligne.)

L'alinéa a) de l'ordonnance de justification en l'espèce se fonde sur la première partie de la règle 355(1), tandis que l'alinéa b) se fonde sur les mots soulignés. Même s'il n'y a pas eu violation réelle d'une injonction constituant un outrage au tribunal au sens de l'alinéa a), il faut quand même étudier l'alinéa b).

L'outrage relatif à des injonctions a toujours été de portée plus générale que la violation réelle d'une injonction. Le juge Cattanach le reconnaît en l'espèce. Thomas Maxwell est désigné dans l'ordonnance de justification comme auteur d'un outrage au tribunal à titre personnel bien qu'il ne soit pas partie à l'action. Il n'est pas personnellement lié par l'injonction et il ne pouvait donc pas être personnellement coupable de violation. Néanmoins, le juge Cattanach a reconnu qu'il pouvait

[page 397]

quand même être déclaré coupable d'outrage, si en toute connaissance de l'existence de l'injonction, il a contrevenu à ses conditions. Bien qu'il ne s'agisse pas formellement de la violation d'une injonction, une telle conduite constitue un outrage au tribunal parce qu'elle tend à entraver le cours de la justice; Kerr on Injunctions, 6e éd., 1927, à la p. 675; Poje v. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516.

Le même type d'analyse s'applique à la période comprise entre les motifs de jugement et le prononcé du jugement. Cutter soutient, en réalité, qu'il s'agit d'une période de grâce pendant laquelle le défendeur peut désobéir impunément aux interdictions énoncées dans les motifs de jugement. Accepter un tel argument équivaudrait à reconnaître qu'il est loisible à une partie de faire échec totalement à une injonction. Cela minerait tout le processus de recours aux tribunaux pour régler des différends. C'est précisément ce que les pouvoirs relatifs à l'outrage au tribunal visent à éviter.

Cutter soumet un autre argument. En l'espèce, Cutter a demandé une suspension d'exécution (sans succès, en définitive) ce qu'elle ne pouvait faire avant que le jugement ne soit rendu (règle 1909). Cutter soutient qu'il serait injuste de donner force exécutoire aux motifs de jugement avant le jugement tout en ne lui permettant de les contester qu'après le prononcé du jugement. Je ne trouve pas cet argument convaincant. L'alinéa (2)b) de la règle 337 et le dernier aliéna des motifs du juge Gibson permettaient à Cutter de demander que jugement soit prononcé si elle le voulait. Cutter pouvait elle-même faire disparaître tout obstacle à sa demande de suspension d'exécution.

Cutter soutient de plus qu'il ne peut y avoir d'outrage au tribunal pour désobéissance aux interdictions contenues dans les motifs de jugement parce qu'il est loisible au juge de première instance de changer d'avis avant l'inscription du jugement. Il ne s'agit pas d'un cas où une interdiction a été faite dans les motifs de jugement mais n'a pas été incluse dans la minute du jugement; il n'est pas nécessaire de répondre à une question hypothétique.

[page 398]

Bien qu'en théorie il soit possible à un juge de changer totalement d'avis entre le prononcé des motifs de jugement et celui du jugement lui-même, cela est peu probable. Les motifs de jugement ne sont pas censés être provisoires. L'intervalle qui sépare les motifs de la minute du jugement donne simplement l'occasion de fixer le texte précis qui donnera effet à la décision du juge. Dès que le juge a fait connaître sa décision en en rendant les motifs, et à supposer que toute interdiction qui y est contenue est clairement énoncée, il n'est permis à personne, à mon avis, de faire fi de la façon dont le juge a disposé de l'affaire sous prétexte qu'aucun jugement n'est encore exécutoire. La situation qui existe après les motifs de jugement est très différente de celle où le défendeur agit avant une décision des tribunaux. Dès que les motifs de jugement ont été rendus, toute action qui tend à contrecarrer l'objet de l'injonction prévue porte atteinte à ce qui a déjà reçu l'approbation de la justice. Une telle conduite mine le processus judiciaire et peut constituer un outrage au tribunal.

Je conclus donc qu'il peut y avoir eu, en droit, entre le 11 décembre et le 18 décembre 1980, outrage au tribunal parce qu'on a agi de façon à gêner la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour (règle 355). Cela serait visé par l'alinéa b) de l'ordonnance de justification. Puisque la question a été soulevée à titre d'exception préliminaire, il n'y a jamais eu de constatation de fait que Cutter ou Maxwell, ou les deux, ont, en toute connaissance de leur existence, désobéi aux interdictions contenues dans les motifs de jugement rendus par le juge Gibson le 11 décembre. Il n'appartient pas à cette Cour de se prononcer sur ce point; il faudrait reprendre l'audience de la Division de première instance de la Cour fédérale.

III L'argument relatif à la preuve

En plus des moyens qui précèdent, Cutter a soumis en cette Cour des arguments au sujet du type de preuve qui peut servir de fondement à une conclusion d'outrage au tribunal. A mon avis, ces arguments sont prématurés. Les arguments de Cutter concernent l'affidavit qui accompagne l'ordonnance de justification. C'est en fonction de cet affidavit que l'ordonnance de justification a été

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accordée, mais cette ordonnance ne constitue pas une conclusion d'outrage au tribunal. L'ordonnance de justification n'est que le document qui déclenche l'audition prévue à la règle 355(4). L'ordonnance de justification est semblable à une assignation.

(4) Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal commis hors de la présence du juge que s'il lui a été signifié une ordonnance de justification lui enjoignant de comparaître devant la Cour, au jour et à l'heure fixés pour entendre la preuve des actes dont il est accusé [sic] et pour présenter, le cas échéant, sa défense en exposant les raisons de sa conduite. Cette ordonnance, rendue par le juge soit de sa propre initiative, soit sur demande, doit obligatoirement être signifiée à personne, à moins qu'un autre mode de signification ne soit autorisé pour des raisons valables. La demande d'ordonnance de justification enjoignant d'exposer les raisons peut être présentée sans qu'il soit nécessaire de la faire signifier.

C'est au cours de l'audition subséquente, et non dans la demande d'ordonnance de justification, que l'outrage au tribunal doit, en définitive, être prouvé. C'est à cette audition que les questions de recevabilité de la preuve doivent être soulevées. En l'espèce, l'audition tenue devant le juge Cattanach n'a jamais atteint le stade de la présentation de la preuve; l'audition a pris fin parce que Cutter a eu gain de cause quant à son exception préliminaire sur ce qui constitue un outrage au tribunal. Compte tenu de ma conclusion selon laquelle cette exception préliminaire aurait dû échouer, l'affaire doit être renvoyée à la Division de première instance de la Cour fédérale et c'est là que doivent être tranchées les questions de recevabilité de la preuve. Je m'abstiendrai donc de statuer sur la nature de la preuve et les objections à sa recevabilité.

IV Conclusion

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire à la Division de première instance de la Cour fédérale pour qu'elle rende une décision sur le fond. Baxter Travenol a soutenu qu'on devrait lui adjuger ses dépens comme entre procureur et client. Je ne suis pas d'avis qu'il y a lieu de rendre pareille ordonnance en l'espèce à cette étape-ci de la procédure. Toutefois Baxter Travenol aura droit aux dépens entre parties dans toutes

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les cours pour les procédures relatives à l'exception préliminaire. Les dépens du renvoi en première instance sont laissés à la discrétion du juge de première instance.

Pourvoi accueilli.

Procureurs des appelantes: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de l'intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.

[1] Publié à (1980), 52 C.P.R. (2d) 163.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 388 ?
Date de la décision : 03/11/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée à la Division de première instance de la Cour fédérale pour qu'elle rende une décision sur le fond

Analyses

Outrage au tribunal - Injonction relative à la contrefaçon d'un brevet - Date où le jugement prend effet - Peut-il y avoir outrage pour violation d'une injonction avant la signature de la minute de jugement? - Respect de la cour et de ses procédures - Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, chap. 663, règles 337, 355.

Dans une action en contrefaçon d'un brevet, les appelantes ont obtenu une injonction contre l'intimée. Les motifs de la décision ont été rendus le I l décembre 1980, mais la minute de jugement n'a été signée que le 18 décembre 1980. Dans l'intervalle, l'intimée a continué à vendre le produit contrefait. Les appelantes ont demandé et obtenu une ordonnance en vertu de la règle 355 des Règles de la Cour fédérale enjoignant à l'intimée et à son président-directeur général d'exposer les motifs pour lesquels ils ne devraient pas être condamnés pour outrage au tribunal. La Division de première instance de la Cour fédérale a infirmé l'ordonnance de justification et la Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision. Ce pourvoi vise à déterminer si une personne peut être déclarée coupable d'outrage au tribunal lorsque l'acte reproché, soit la violation d'une injonction, a été commis après que les motifs de jugement ont été rendus, mais avant la signature de la minute de jugement conformément à la règle 337 des Règles de la Cour fédérale.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée à la Division de première instance de la Cour fédérale pour qu'elle rende une décision sur le fond.

En vertu de la règle 337 des Règles de la Cour fédérale, un jugement de cette cour ne devient exécutoire qu'à la date où un écrit selon la formule 14 est signé. En l'espèce il n'y avait pas d'injonction et il ne pouvait donc y avoir de violation d'une injonction avant le 18 décembre 1980. Toutefois, l'outrage au tribunal va beaucoup plus loin que la violation des ordonnances de

[page 389]

la cour. Dès que le juge a fait connaître sa décision en en rendant les motifs, et à supposer que toute interdiction qui y est contenue est clairement énoncée, il n'est permis à personne de faire fi de la façon dont le juge a disposé de l'affaire sous prétexte qu'aucun jugement n'est encore exécutoire. Une telle conduite constitue un outrage au tribunal parce qu'elle tend à entraver le cours de la justice. Il peut donc y avoir eu, entre le 11 décembre et le 18 décembre 1980, outrage au tribunal parce qu'on a agi de façon à gêner la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la cour (règle 355).


Parties
Demandeurs : Baxter Travenol Laboratories
Défendeurs : Cutter (Canada)

Références :

Jurisprudence: Liberty Ornamental Iron Ltd. c. B. Fertleman & Sons Ltd., [1977] 1 C.F. 584

Powel v. Follet (1747), 1 Dick. 116

M'Neil v. Garratt (1841), Cr. & Ph. 98

Gooch v. Marshall (1860), 8 W.R. 410

Rattray v. Bishop (1818), 3 Madd. 220

Robinson v. Elton (1835), 4 L.J.Ch. 197

Gooseman v. Dann (1840), 10 Sim. 517

Scott v. Becher (1817), 4 Price 346

Poje v. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516.

Proposition de citation de la décision: Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada), [1983] 2 R.C.S. 388 (3 novembre 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-11-03;.1983..2.r.c.s..388 ?
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