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03/11/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._401

Canada | Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401 (3 novembre 1983)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401

Date : 1983-11-03

Michel Messier Appelant;

et

Dame Jocelyne Delage Intimée.

N° du greffe: 16806.

1983: 16 mars; 1983: 3 novembre.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

COUR SUPRÊME DU CANADA

Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401

Date : 1983-11-03

Michel Messier Appelant;

et

Dame Jocelyne Delage Intimée.

N° du greffe: 16806.

1983: 16 mars; 1983: 3 novembre.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Divorce - Pension alimentaire - Modification - Demande d'annulation de la pension alimentaire versée à l'ex-épouse - Ex-épouse détentrice d'un diplôme universitaire de second cycle - Capacité de travail - Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8, art. 11.

Les parties ont divorcé en 1975 après plus de douze ans de vie commune. En vertu du jugement irrévocable de divorce, l'intimée a obtenu la garde des deux enfants et une pension alimentaire pour elle et les enfants. Trois ans plus tard, l'aîné est allé demeurer chez son père. En avril 1979, l'appelant a présenté une requête pour modifier les ordonnances accessoires et, notamment, pour faire annuler la pension alimentaire payable à l'intimée. Les facultés de l'appelant lui permettaient de verser cette pension mais il a soutenu que l'intimée était désormais amplement en mesure de subvenir à ses propres besoins. A cette époque, l'intimée était âgée de 38 ans et en bonne santé. Bien qu'elle ait, après le divorce, complété ses études et obtenu une maîtrise en traduction, elle éprouvait toutefois de sérieuses difficultés à réintégrer le marché du travail. En fait, elle ne travaillait qu'à temps partiel pour un revenu annuel approximatif de 5 000 $. L'intimée n'ayant plus qu'un enfant à sa charge, la Cour supérieure a réduit la pension alimentaire que devait payer l'appelant à ce titre. En outre la Cour a annulé la pension payable à l'intimée à compter du V janvier 1980, soit huit mois plus tard. La Cour d'appel a infirmé ce jugement en partie en biffant la conclusion qui annulait la pension alimentaire de l'intimée.

Arrêt (les juges McIntyre, Lamer et Wilson sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Ritchie, Beetz, Estey et Chouinard: Le mécanisme que prévoit la Loi sur le divorce pour tenir compte de la conduite des parties et du changement de leur état respectif, de leurs facultés et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, est la possibilité de s'adresser au tribunal chaque fois qu'un changement que l'on considère important survient. A chaque occasion,

[page 402]

c'est en regard des circonstances actuelles que le juge doit statuer et non en regard de circonstances qui pourront être mais ne seront peut-être pas. En l'espèce c'est donc à bon droit que la Cour d'appel est intervenue. La Cour supérieure a erré en s'écartant des facteurs actuels soumis à sa considération pour projeter dans l'avenir inconnu et imprévisible à ce moment. Il n'y avait pas lieu en effet d'annuler huit mois à l'avance la pension de l'intimée en escomptant qu'elle n'aura plus besoin de soutien ou n'y aura plus droit. Le cas échéant, il faudra revenir à la charge.

[Jurisprudence: arrêts considérés: Marcus v. Marcus, [1977] 4 W.W.R. 458; Lanthier c. Raymond, C.A. Qué., n° 500-09-001056-761, 28 février 1979; arrêts mentionnés: McKay v. McKay, [1971] 1 W.W.R. 487; Lee v. Lee, [1972] 3 W.W.R. 214; Morrow v. Morrow (1974), 44 D.L.R. (3d) 711; Shaffran c. Shaffran, [1970] C.A. 1174.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec[1] qui a infirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté, les juges Mclntyre, Lamer et Wilson sont dissidents.

Pierrette Rayle et George Artinian, pour l'appelant.

Sidney Cutler, pour l'intimée.

Le jugement des juges Ritchie, Beetz, Estey et Chouinard a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — L'arrêt unanime de la Cour d'appel du Québec qui fait l'objet de ce pourvoi infirme pour partie le jugement de la Cour supérieure: il supprime le terme fixé par ce dernier à l'obligation imposée à l'appelant de payer une pension alimentaire à l'intimée, en application du par. (2) de l'art. 11 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8.

Les faits constants nécessaires à la détermination du litige peuvent être résumés de la façon suivante:

Mariées au mois de juin 1962, les parties ont cessé de vivre ensemble en février 1974. À la requête de l'intimée, un jugement conditionnel de divorce fut prononcé de 10 septembre 1975 et le jugement irrévocable, le 30 décembre de la même année.

[page 403]

Les parties ont deux enfants, Pascal né le 2 janvier 1963 et Joëlle née le 6 avril 1964.

La garde des enfants a été confiée à l'intimée qui s'est vu accorder une pension alimentaire de 1 600 $ par mois. L'intimée s'occupait des enfants. Elle ne travaillait pas à l'extérieur, mais poursuivait des études.

L'appelant accepta de louer à l'intimée, pour son usage et celui des enfants, l'ancien domicile conjugal pour une période de quatre ans qui s'est terminée le 30 juin 1979.

En décembre 1978, le fils aîné Pascal quitta sa mère pour aller résider avec son père. Ce dernier assuma les charges financières inhérentes tout en continuant à payer la pension alimentaire accordée par jugement pour l'intimée et les deux enfants.

Le 5 avril 1979, l'appelant présenta une requête pour modifier les ordonnances accessoires prévalant jusque-là. Il demanda que lui soit confiée la garde de Pascal, ce qui lui fut accordé sans contestation. L'appelant offrait de continuer à payer à l'intimée une pension de 500 $ par mois pour leur fille Joëlle qu'elle avait sous sa garde, mais il demandait l'abolition de ses autres obligations alimentaires pour les motifs suivants:

a) Pascal était maintenant à la charge complète du requérant;

b) L'intimée, dans les cinq ans qui ont suivi la séparation des parties, a eu amplement le temps de réorganiser sa vie, elle a poursuivi ses études avec succès et obtenu une maîtrise en traduction et à l'âge de 38 ans, jouissant d'une bonne santé, elle était amplement en mesure de subvenir à ses besoins; d'ailleurs lors de l'audition, elle travaillait à la pige à temps partiel comme traducteur;

c) L'intimée n'était plus accaparée par les enfants du mariage puisque l'un d'entre eux était maintenant sous la charge du requérant et que l'autre était âgée de 15 ans.

L'appelant ajoute dans son mémoire:

Le requérant ne souleva pas comme motif qu'il était incapable de payer une pension alimentaire pour l'intimée (ses revenus professionnels bruts étant de 72 000 $

[page 404]

et, après déduction de dépenses professionnelles, de l'ordre de 56 000 $) mais invoquait que l'intimée jouissait dorénavant d'un statut professionnel et ne devait plus être à la remorque financière du requérant. Effectivement, la preuve a révélé que l'intimée, après l'obtention de sa maîtrise en 1978 et dans la dernière partie de cette année, avait effectué des travaux de traduction pour diverses associations et entreprises et, par le fruit de son travail à temps partiel, s'était procuré des revenus de l'ordre de 5 000 $.

Par son jugement du 25 mai 1979, la Cour supérieure confie la garde de Pascal à l'appelant et la garde de Joëlle à l'intimée. Il condamne l'appelant à payer à l'intimée jusqu'à concurrence de 700 $ les frais de déménagement de cette dernière puisqu'elle doit quitter l'ancien domicile conjugal le 30 juin suivant. Voici la partie pertinente du dispositif relative à la pension alimentaire:

RÉDUIT à $1,200.00 par mois la pension alimentaire que l'intimé est condamné à payer à la requérante pour elle et sa fille mineure, à compter du 1" mai 1979;

ANNULE la pension alimentaire payable à la requérante à compter du 1" janvier 1980 et FIXE à $500.00, à compter de cette date, la pension alimentaire que l'intimé devra payer à la requérante pour sa fille mineure Joëlle;

Par son arrêt du 19 octobre 1981, la Cour d'appel infirme pour partie le jugement de la Cour supérieure. Elle biffe la conclusion qui annule la pension alimentaire payable à l'intimée à compter du 1°' janvier 1980 et fixe à 1 200 $ par mois la pension alimentaire que l'appelant devra payer à l'intimée pour elle et sa fille Joëlle.

L'appelant invoque deux moyens dont le second est appuyé sur six propositions:

1. La Cour d'appel a substitué sa discrétion judiciaire à celle de la Cour supérieure dans l'appréciation des faits, alors que la Cour d'appel ne disposait, pour ce faire, d'aucun dossier conjoint ni d'aucune transcription de la preuve et des témoignages, l'appel ayant procédé sur simple exposé de cause et commentaires à cet exposé selon l'article 503.1 C.p.c.

2. La décision de la Cour d'appel, qui renverse la Cour supérieure et une jurisprudence abondante, a pour effet de prescrire que l'obligation de secours entre ex-conjoints survit indéfiniment à la dissolution du lien matrimonial.

[page 405]

A. Les obligations alimentaires sont tout à fait différentes selon que les parties sont séparées de corps plutôt que divorcées.

B. La Cour d'appel a ignoré l'évolution du statut de la femme mariée alors qu'auparavant elle invitait les tribunaux à en tenir de plus en plus compte dans leurs jugements.

C. La Cour d'appel a omis de respecter l'égalité de traitement entre les sexes établie par la Loi du divorce.

D. La Cour d'appel a considéré erronément le critère de la conduite de l'appelant au moment du divorce.

E. La Cour d'appel n'a pas tenu compte des autres critères énumérés à l'article 11(2) de la Loi du divorce devant la guider dans l'exercice de sa discrétion judiciaire.

F. Le jugement de la Cour d'appel contrevient à l'esprit du nouvel article 635 du Code civil.

Avec égard, le premier moyen est, à mon avis, sans fondement.

À l'époque, l'art. 503.1 C.p.c., abrogé depuis, édictait:

503.1 Les parties peuvent joindre à l'exposé une entente détaillée sur la production et le contenu d'un dossier conjoint. A défaut d'entente, l'une d'elles peut joindre à l'exposé, ou l'intimé à ses commentaires, une demande afin qu'un juge de la Cour d'appel ordonne la production d'un dossier conjoint dont il détermine le contenu.

Si une entente ou une demande relative à la production d'un dossier conjoint n'accompagne pas l'exposé ou les commentaires, l'appel n'est soumis que sur cet exposé et ces commentaires.

On voit qu'il était loisible à l'une ou l'autre des parties de proposer une entente sur la production et le contenu d'un dossier conjoint, ou de demander à un juge de la Cour d'appel d'ordonner la production d'un dossier conjoint. Il paraît difficile qu'on puisse maintenant invoquer l'absence d'un dossier conjoint.

Il appert par ailleurs que la Cour d'appel s'est fondée sur les faits tels que déterminés par le juge de première instance.

Voici ce qu'écrit le juge Turgeon, au nom de la Cour:

[page 406]

A la lecture de ces deux exposés, l'on voit que les parties ne s'entendent pas totalement sur les principaux faits de la cause. Dans les circonstances, il est nécessaire de s'en rapporter au jugement du premier juge sur les questions en litige.

Dossier conjoint ou pas, c'est de toute façon ce que devait faire la Cour d'appel, à moins qu'on lui démontre une erreur manifeste.

Il ne paraît pas du reste y avoir de divergences importantes sur les faits. L'intimée accepte les faits que j'ai relatés au début de ces motifs, tirés du mémoire de l'appelant.

J'ai omis de faire état du passage suivant du mémoire de l'appelant:

En plus de la pension, le requérant acquitta une donation de 10 000 $ contenue au contrat de mariage et laissa à l'intimée tous les meubles du domicile conjugal et une voiture neuve.

En effet, l'intimée soutient dans son mémoire que ces derniers faits n'ont pas été mis en preuve. Ni la Cour supérieure, ni la Cour d'appel n'en font mention et je ne crois pas que d'en tenir compte ou non puisse avoir une influence sur les conclusions que je proposerai.

D'autre part, l'intimée a reproché à l'appelant de ne pas avoir mentionné dans son résumé des faits qu'au moment du jugement de la Cour supérieure, elle était âgée de 38 ans et que bien qu'elle ait terminé ses études elle éprouvait de sérieuses difficultés à réintégrer le marché du travail. Ceci ressort du jugement même de la Cour supérieure et est repris textuellement par la Cour d'appel.

Sauf donc en ce qui concerne les faits relatifs à la donation par contrat de mariage, à la disposition des meubles du domicile conjugal et d'une voiture, que l'intimée dit ne pas avoir été mis en preuve, les parties, devant cette Cour, s'accordent sur les faits tels que rapportés par l'appelant ou déterminés par la Cour supérieure. Ce sont ces faits qui étaient devant la Cour supérieure et sur lesquels s'est fondée la Cour d'appel. Qu'il n'y ait pas eu de dossier conjoint en Cour d'appel est, à mon avis, sans conséquence en l'espèce.

Du reste, ce n'est pas sur les faits que la Cour d'appel a infirmé la Cour supérieure. Après avoir

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établi les besoins de l'intimée pour elle-même et sa fille Joëlle à 1 200 $ par mois, soit 500 $ pour cette dernière et 700 $ pour l'intimée, et avoir accordé à l'intimée une pension globale de 1 200 $ par mois, le juge de la Cour supérieure a fixé un terme à l'obligation alimentaire de l'appelant envers l'intimée. Il a prononcé l'annulation de la pension de l'intimée à compter du 1" janvier suivant, soit huit mois plus tard. C'est ce qu'a infirmé la Cour d'appel.

Le deuxième moyen et les propositions formulées à l'appui peuvent, à mon avis, être examinés ensemble dans l'exposé qui va suivre, sous réserve de quelques remarques préliminaires sur la première et la quatrième de ces propositions.

La première proposition à l'effet que «Les obligations alimentaires sont tout à fait différentes selon que les parties sont séparées de corps plutôt que divorcées» et la quatrième à l'effet que: «La Cour d'appel a considéré erronément le critère de la conduite de l'appelant au moment du divorce» me paraissent viser le passage suivant des motifs du juge Turgeon:

Je ne peux pas non plus souscrire à la proposition du premier juge que lorsque l'appelante a opté pour une requête en divorce plutôt qu'une simple séparation de corps, elle a pris elle-même la décision de mettre un terme au mariage qui l'unissait à l'intimé et qu'elle doit en accepter les conséquences.

Le dossier démontre que l'appelante a pris des procédures en divorce parce que son mari la trompait. II est injuste de lui reprocher d'avoir pris ces procédures plutôt que d'avoir pris une simple séparation. Ce fait ne peut avoir aucune influence sur son droit à une pension alimentaire.

Ce que le juge Turgeon veut souligner par là est à mon sens, qu'on ne peut reprocher à une personne d'exercer un droit que lui reconnaît la Loi sur le divorce lorsqu'existe un des motifs définis par la Loi. La Cour d'appel ne s'est pas fondée sur la conduite de l'appelant avant le divorce pour établir la pension alimentaire à payer qu'elle fixe d'ailleurs au même montant que la Cour supérieure.

Quant à savoir si les obligations alimentaires sont tout à fait différentes selon que les parties

[page 408]

sont séparées de corps plutôt que divorcées, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en décider puisqu'il s'agit d'une procédure en vertu de la Loi sur le divorce. Je mentionne simplement que si la source de l'obligation diffère, soit, dans le premier cas, les engagements matrimoniaux puisque le mariage n'est pas dissous et, dans le second cas, une disposition statutaire, le mariage étant dissous, les facteurs déterminants énoncés par les art. 212 et 213 C.c. adoptés après l'entrée en vigueur de la Loi sur le divorce, sont les mêmes que ceux contenus dans l'art. 11 de la Loi sur le divorce.

C'est sur ce dernier article exclusivement que porte ce débat. La difficulté fondamentale provient, selon certains, de l'imprécision et de l'insuffisance de ses dispositions. Peut-être doit-on y voir plutôt une souplesse voulue.

Comme l'écrit le juge Choquette, au nom de la Cour d'appel, dans Shaffran c. Shaffran, [1970] C.A. 1174, à la p. 1174:

N'était de l'article 11 de cette loi, les parties seraient libérées de toute obligation alimentaire, le mariage étant dissous par le divorce.

L'article 11 est ainsi libellé:

11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:

a) une ordonnance enjoignant au mari d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien

(i) de l'épouse,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) de l'épouse et des enfants du mariage;

b) une ordonnance enjoignant à l'épouse d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien

(i) du mari,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) du mari et des enfants du mariage; et

[page 409]

c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l'administration et à l'éducation des enfants du mariage.

(2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l'occasion ou révoquée par le tribunal qui l'a rendue s'il l'estime juste et approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l'ordonnance a été rendue ou de tout changement de l'état ou des facultés de l'une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

Puisqu'il s'agit, en l'espèce, d'une demande de modification de la pension, c'est de façon plus particulière le par. (2) qui est en cause.

Pas plus que le par. (1), le par. (2) n'indique les objets visés par l'attribution d'une pension non plus que les critères précis d'application. Aussi doit-on constater qu'ils ont donné lieu à des interprétations fort diverses.

Je ne puis mieux dire que Madame le juge Rosalie S. Abella de la Cour provinciale (Division de la famille) pour le District judiciaire de York (Toronto) dans un article intitulé «Economic Adjustment On Marriage Breakdown: Support», (1981) 4 Family Law Review 1. Elle écrit à la p. 1:

[TRADUCTION] La recherche d'une théorie globale dans l'avalanche de causes à laquelle la Loi sur le divorce (S.R.C. 1970, chap. D-8) et les différentes lois provinciales ont donné lieu permet de constater que dans son état actuel, le droit ressemble à un cube rubik pour lequel le cahier de solution n'a pas encore été rédigé. Il en résulte un rapiéçage de théories et de points de vue contradictoires.

Ces questions ont fait l'objet d'une littérature abondante et d'études approfondies dans de nombreuses juridictions. Qu'il suffise de mentionner les travaux ainsi que les rapports et recommandations des organismes suivants:

— Law Commission of England;

— Scottish Law Commission;

— National Conference of Commissioners on Uniform State Laws;

— Manitoba Law Reform Commission;

— Institute of Law Research and Reform of Alberta;

— Office de révision du Code civil;

— Commission de réforme du droit du Canada.

[page 410]

À ce sujet, et plus particulièrement au sujet des rapports et recommandations de la Commission de réforme du droit du Canada, voici ce qu'écrivait le juge McIntyre, alors juge à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans Marcus v. Marcus, [1977] 4 W.W.R. 458, à la p. 461:

[TRADUCTION] [L'avocat du mari] a fait état de différentes propositions avancées par la Commission de réforme du droit du Canada dans son document de travail n° 12 intitulé Les divorcés et leur soutien (1975) selon lesquelles l'ordonnance de soutien lors d'un divorce devrait être établie en vue de procurer à la femme l'argent nécessaire à sa subsistance pendant une période de transition au cours de laquelle elle peut se recycler ou se préparer autrement à devenir indépendante et autonome. La Commission de réforme du droit soutient que le droit devrait s'appuyer sur un principe de responsabilité individuelle qui impose aux époux divorcés l'obligation de s'efforcer de devenir autonomes. L'avocat nous a mentionné certaines causes où les juges se sont dit d'accord avec ce principe et ont cherché à l'appliquer dans les affaires qui leur étaient soumises. Quoi qu'on puisse dire de ce point de vue, il est évident que les recommandations de la Commission de réforme du droit du Canada à cet égard n'ont pas été incorporées au droit du Canada par le Parlement. Elles ne constituent pour le moment rien de plus que ce que la Commission estime que le droit devrait être. Bien que ces études sur le droit et ces recommandations quant aux modifications à lui apporter soient utiles pour éclairer les questions soumises aux tribunaux et qu'elles puissent servir d'exemples de la pensée contemporaine sur le sujet, pour autant que ces recommandations s'écartent du droit en vigueur ici, elles ne s'imposent pas aux juges et, jusqu'à la modification des lois qui adopterait ces recommandations, les juges et les tribunaux canadiens doivent suivre le droit exprimé dans la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8 et dans la jurisprudence.

Sept provinces canadiennes ont, par législation, énoncé les principes devant guider les tribunaux et les critères d'application en matière d'obligations alimentaires. C'est ainsi que l'on trouve maintenant au Code civil du Québec, l'art. 635, postérieur aux procédures en l'espèce mais que les parties ont cru à propos néanmoins de nous citer. Cet article énonce le principe suivant:

635. Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.

[page 411]

La Loi portant réforme au droit de la famille, R.S.O. 1980, chap. 152, stipule en son art. 15:

15. Les besoins de chaque conjoint sont en premier lieu à sa propre charge. Il doit les aliments à l'autre conjoint dans la mesure de ses capacités et du besoin de l'autre.

Le paragraphe (5) de l'art. 18 de la même loi édicte des critères précis à considérer en vue de déterminer le montant à verser s'il y a lieu. Le paragraphe (6) du même article traite de la conduite.

Les autres lois provinciales qui contiennent des dispositions en cette matière sont les suivantes:

— Family Law Reform Act, 1978 (P.E.I.), chap. 6, art. 16 à 19;

— Loi sur les services à l'enfant et à la famille et sur les relations familiales, 1980 (N.-B.), chap. C-2.1, art. 114 et 115;

— The Family Maintenance Act, 1978 (Man.), chap. 25/F20, art. 1 à 7;

— Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, art. 60 à 64;

— Family Maintenance Act, 1980 (N.S.), chap. 6, art. 5 à 9.

Dans ce pourvoi la question n'a pas été soulevée de savoir si les dispositions législatives provinciales relatives aux obligations alimentaires s'appliquent dans le cas du divorce où le champ est occupé par la législation fédérale. Il n'est donc pas nécessaire de se prononcer mais on peut entretenir un doute sur la possibilité pour les provinces de modifier une obligation alimentaire imposée par la Loi sur le divorce.

En l'espèce le débat a porté exclusivement sur l'art. 11 de la Loi sur le divorce. Le paragraphe (2) de cet article met en jeu quatre facteurs:

a) la conduite des parties;

b) leur état respectif;

c) leurs facultés;

d) les autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

Le paragraphe 11(2) porte qu'une ordonnance peut être modifiée à l'occasion (from time to time) ou revoquée en tenant compte des facteurs ci-dessus que le tribunal doit peser l'un en regard

[page 412]

de l'autre. Ce qui caractérise ce paragraphe c'est, à mon avis, qu'une ordonnance n'est jamais définitive. Elle peut être modifiée à l'occasion (from time to time) ou revoquée si le tribunal l'estime juste et approprié compte tenu de ces facteurs. La présente affaire est elle-même une illustration de ce principe qui veut qu'une partie puisse, à l'occasion, s'adresser de nouveau au tribunal. En effet, en décembre 1976, douze mois à peine après le jugement irrévocable de divorce, l'appelant s'adressait déjà, mais sans succès, au tribunal pour faire annuler la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à l'intimée.

Dans Marcus v. Marcus, précité, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a révoqué la pension alimentaire accordée à l'épouse. Celle-ci avait fait une requête en vue de faire augmenter sa pension fixée à 450 $ par mois. L'affaire ayant été référée au registraire, ce dernier, loin d'accéder à la demande, recommanda au contraire que sa pension soit réduite à 1 $ par an. Le juge de la Cour suprême refusa d'entériner la recommandation du régistraire et fixa la pension à 500 $ par mois. La Cour d'appel infirma le jugement de la Cour suprême et accepta la recommandation du régistraire, révoquant à toutes fins utiles la pension.

Il est intéressant de noter le passage suivant des motifs du juge McIntyre, alors juge d'appel, à la p. 461:

[TRADUCTION] On n'a pas prétendu que la femme avait besoin d'une pension plus élevée; en réalité l'avocat a eu la franchise de dire qu'elle n'avait besoin d'aucune augmentation. Son argumentation veut que, indépendamment de ses besoins, elle ait droit à ce que son train de vie soit égal à celui de son ex-mari, lequel semble augmenter constamment.

Le juge McIntyre fait l'exposé suivant des facultés des parties aux pp. 459 et 460:

[TRADUCTION] Au moment du divorce, ni l'une ni l'autre des parties n'avait de propriété immobilière et ni l'une ni l'autre n'avait encore accumulé d'épargne. Le mari était à ce moment-là professeur adjoint à l'université et exerçait de façon limitée sa profession pour son compte dans sa spécialité. Son revenu brut de cette année-là a été de 15 000 $. En 1976, le mari était devenu professeur en titre et avait élargi l'exercice à son compte de sa profession. En 1975, il a gagné 53 000 $. La prévision de ses revenus pour 1977 est de 49 000 $.

[page 413]

La diminution de revenus découle de ce qu'il a consacré moins de temps à l'exercice de sa profession et consacré plus de temps aux travaux faits pour le compte de l'université depuis 1975. Ses avoirs ont augmenté et dès 1976 il possédait des dépôts à terme de 20 000 $, des épargnes en banque au montant de 5 000 $ et une participation dans un immeuble d'environ 50 000 $.

Depuis le divorce, la femme a reçu les paiements de pension alimentaire visés dans l'ordonnance, notamment les paiements de la pension alimentaire de l'enfant pendant la période où il est demeuré chez elle. De plus elle a, par sa diligence, acquis de nouveaux diplômes. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts de l'université de la Colombie-Britannique en 1967, une maîtrise ès arts de l'université de Toronto en 1970 et, en 1972, une maîtrise en urbanisme de l'université de Toronto. Elle a travaillé presque à plein temps depuis 1972. Au moment de la requête, elle était au service de Niagara Escarpment Commission à titre d'urbaniste et gagnait un salaire de 23 770 $ par année. C'est un emploi d'une durée d'une année qui se terminera en août 1977. On ne nous a pas soumis d'éléments de preuve sur la probabilité de la continuation de cet emploi après le mois d'août 1977, bien que dans les déclarations sous serment faites par la femme elle ne soit pas optimiste A. ce sujet. Elle a accumulé un régime enregistré d'épargne retraite qui vaut maintenant 5 000 $, mais n'a pas d'autres biens de valeur. Elle désire retourner à l'université pour parfaire sa formation et obtenir un doctorat en urbanisme. Elle affirme que ce diplôme est pratiquement indispensable si elle veut avoir de l'emploi dans sa profession en Ontario. Elle affirme avoir des dépenses mensuelles de 1 011,50 $. Elle a 37 ans et jouit d'une bonne santé, comme son mari, qui est âgé de 47 ans.

C'est dans ces circonstances que la Cour d'appel a décidé, comme on l'a vu, d'annuler la pension. Le juge McIntyre écrit A. la p. 464:

[TRADUCTION) Il ressort de ses motifs que le facteur principal qui l'a amené à cette décision a été la volonté de rendre le niveau de vie de la femme semblable A. celui du mari. À mon avis, ce n'était pas nécessaire en l'espèce. La femme a des titres professionnels qui lui permettent de gagner un revenu important et elle en gagne un. A mon avis, ce ne serait pas une réponse juste et raisonnable à cette requête que de maintenir la pension alimentaire ou de l'augmenter à ce moment-ci.

Sitôt après, toutefois, le juge McIntyre ajoute, à la p. 464:

[TRADUCTION] La possibilité de modifier l'ordonnance sur requête postérieure n'est pas écartée par la présente décision sur la requête.

[page 414]

De cet arrêt Marcus v. Marcus, de même que des nombreux arrêts cités par les parties se dégage, à mon sens, une conclusion, soit que chaque cas est un cas d'espèce et doit être jugé suivant les facteurs indiqués.

Ainsi, par exemple, l'arrêt Lanthier c. Raymond, un arrêt inédit de la Cour d'appel du Québec, district de Montréal, n° 500-09-001056-761, du 28 février 1979, sur lequel s'est appuyé le juge de la Cour supérieure. Dans cet arrêt, la Cour d'appel infirme un jugement de la Cour supérieure qui avait accordé une pension de 165 $ par semaine à l'épouse. Voici le résumé des faits que donne le juge Dubé, au nom de la Cour:

Le 19 août 1975 un jugement irrévocable de divorce séparait les parties au présent litige et condamnait l'appelant à payer à l'intimée et aux deux (2) enfants mineurs dont elle avait la garde, une pension alimentaire de $250.00 par semaine.

En septembre 1975, Geneviève la plus vieille des deux (2) filles quitta sa mère pour aller vivre avec son père.

Subséquemment, soit le 1" juin 1976, les parties firent une entente notariée (dossier conjoint page 54): l'entente en question réglait les donations prévues au contrat de mariage; confiait au père la garde de Geneviève et réduisait la pension alimentaire de $250.00 à $215.00 par semaine.

Peu de temps après, la plus jeune des filles soit, Sophie quitta elle aussi sa mère pour aller vivre avec son père.

C'est à la suite de ce nouveau fait que l'appelant présenta une requête en annulation de pension alimentaire et changement de garde des enfants, laquelle requête eut comme conclusion le jugement dont il y a présentement appel: le jugement en question confie la garde des deux (2) enfants mineures au père mais condamne l'appelant à payer une pension alimentaire de $165.00 par semaine à son ex-épouse.

Quant aux facultés respectives des parties, le juge Dubé rapporte:

La preuve révèle que l'appelant gagne un revenu d'environ $23,600.00 par année: avec ce revenu, l'appelant pourvoit à ses propres besoins et à ceux de ses deux (2) enfants et pourvoit aussi partiellement à la vie d'une concubine qui a d'autres revenus.

D'autre part, l'intimée a environ 40 ans et gagne un revenu net de $74.00 par semaine pour un travail partiel dans une bibliothèque; aucune preuve n'apparaît au

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dossier à l'effet que l'intimée ne serait pas capable de travailler à plein temps et de gagner un revenu plus substantiel.

Au cours du mariage, l'appelant a acheté une propriété qui a été enregistrée au nom de l'intimée, propriété que cette dernière a maintenant en pleine possession et en pleine propriété: cette propriété aurait une valeur de $35,000.00 à $40,000.00.

De plus, lors de la convention notariée intervenue entre les deux (2) époux en vue de régler les donations prévues au contrat de mariage, l'appelant s'est engagé à payer à l'intimée une somme additionnelle de $7,000.00 [sic] dont $2,500.00 comptant et $1,000.00 par année pendant 5 ans, c'est-à-dire jusqu'au 1" juin 1982.

Commentant la conduite de l'intimée, le juge Dubé écrit:

La preuve au dossier n'est pas de nature à apporter beaucoup de sympathie à l'intimée: en effet, elle n'aurait pas réussi par sa faute, à conserver la garde de ses deux (2) enfants parce qu'elle semble les avoir négligées et de plus, elle s'adonnerait d'une façon excessive à la consommation des boissons alcooliques: elle aurait même perdu un emploi par suite de ce défaut.

Plus loin, le juge Dubé ajoute:

Tel que mentionné ci-dessus, la conduite de l'intimée ne plaide certainement pas en sa faveur. D'autre part, l'intimée est encore jeune, capable de travailler et de subvenir à ses besoins: elle bénéficie déjà d'un salaire qu'elle pourrait augmenter si elle le désire et grâce à la générosité de son ancien époux, elle jouit d'une propriété immobilière qu'elle occupe comme résidence et dont elle pourrait retirer un profit appréciable si elle le jugeait à propos. De plus, pour quelques années encore, l'appelant paiera à l'intimée $1,000.00 par année.

Dans ces circonstances, considérant que l'appelant gagne lui-même un revenu qui lui permet tout juste de subvenir à ses obligations je ne crois pas qu'il serait «juste et approprié» de le condamner à payer un montant quelconque à une ex-épouse qui n'a fait rien pour le mériter et qui n'en a pas besoin pour subvenir à sa propre existence.

C'est donc sur les faits particuliers à chaque affaire que doit se fonder la décision. Les faits peuvent changer avec le temps, c'est le propre de la vie. C'est pourquoi le par. 11(2) prévoit qu'une ordonnance peut être modifiée à l'occasion (from time to time). Mais, à mon avis, à chaque occasion c'est «en regard des circonstances actuelles» que le juge doit statuer, comme le suggère le juge Albert

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Mayrand de la Cour d'appel du Québec dans une étude intitulée «L'obligation alimentaire entre époux séparés ou divorcés depuis le Bill 8 et la Loi fédérale sur le divorce», Lois nouvelles 11, P.U.M., 1970, p. 41, à la p. 61. Ce n'est donc pas en regard de circonstances qui pourront être mais ne seront peut-être pas.

Dans McKay v. McKay, [1971] 1 W.W.R. 487, le juge Matas, alors juge à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, écrit à la p. 490:

[TRADUCTION] ... c'est la situation financière présente des parties qui prévaut et non celle qui pourrait exister dans un an ou un an et demi d'ici. Tout changement dans les circonstances peut faire l'objet de nouvelles dispositions le temps venu.

Voir aussi Lee v. Lee, [1972] 3 W.W.R. 214 (C.S. C.-B.), à la p. 218 et Morrow v. Morrow (1974), 44 D.L.R. (3d) 711 (C.A. N.-É.), à la p. 717.

Le mécanisme que prévoit la Loi sur le divorce pour tenir compte de la conduite des parties et du changement de leur état respectif, de leurs facultés et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, est la possibilité de s'adresser au tribunal chaque fois qu'un changement que l'on considère déterminant survient. Ce n'est pas de supposer, comme en l'espèce, que dans huit mois l'intimée n'aura plus besoin de soutien ou n'y aura plus droit. C'est de revenir à la charge le cas échéant.

Dans Marcus v. Marcus, précité, l'épouse, qui travaillait depuis cinq ans, gagnait, au moment de sa requête, 23 770 $ par an. Son contrat n'était que d'une durée d'un an et suivant ses indications fournies par affidavit, ses perspectives pour l'année suivante n'étaient pas optimistes. La Cour n'en révoqua pas moins sa pension. Inversement, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'annuler huit mois à l'avance la pension de l'intimée en escomptant qu'elle n'en aura plus besoin ou n'y aura plus droit à ce moment.

Ce n'est pas à dire que l'obligation de secours entre ex-conjoints doit survivre indéfiniment à la dissolution du lien matrimonial, ni qu'un conjoint peut compter être indéfiniment à la remorque de l'autre ou bénéficier par l'effet de son mariage d'une pension à vie, ou se complaire dans l'indolente

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aux dépens de l'autre, suivant les expressions que l'on rencontre dans certains écrits sur le sujet. Ce n'est pas à dire, non plus, qu'une personne divorcée ne peut se remarier, ni qu'il ne devra pas être tenu compte de ses nouvelles obligations ou de ses nouveaux avantages le cas échéant.

Mais, avec égard, aucune de ces questions ne se pose en l'espèce.

Après leur mariage les parties ont vécu ensemble pendant douze ans. Elles ont eu deux enfants à l'éducation desquels l'intimée s'est employée de façon constante. Elle n'a pas travaillé à l'extérieur. Dès après le divorce, elle a entrepris des études en traduction jusqu'au niveau de la maîtrise. Elle a par la suite réussi à obtenir de l'emploi à temps partiel qui lui a procuré durant l'année précédant le jugement de première instance quelque 5 000 S. Les facultés de l'appelant lui permettent de verser la pension ordonnée, réduite d'ailleurs par la Cour d'appel dans la même proportion que par la Cour supérieure pour tenir compte des gains de l'intimée et du fait qu'elle n'a plus qu'un enfant à sa charge. Si surviennent d'autres changements, il sera loisible à l'appelant de s'adresser de nouveau au tribunal.

Je suis d'avis que la Cour supérieure a erré en s'écartant des facteurs actuels soumis à sa considération pour projeter dans l'avenir inconnu et imprévisible à ce moment et que la Cour d'appel a eu raison d'intervenir.

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Les motifs des juges McIntyre, Lamer et Wilson ont été rendus par

LE JUGE LAMER (dissident) — Ce pourvoi soulève une question d'actualité eu égard à la conjoncture économique présente, la difficulté de trouver un emploi et le taux de chômage élevé qui en découle. Le conjoint divorcé qui travaille doit-il toujours en supporter les conséquences et subvenir aux besoins de son ex-conjoint en chômage, ou incombe-t-il plutôt à l'État, et dans quelle mesure, à défaut d'y remédier, d'en pallier seul les effets.

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Un juge de la Cour supérieure a opiné que c'était en l'espèce à l'État d'y voir et non à l'ex-conjoint; trois juges de la Cour d'appel du Québec se sont dit d'avis contraire, d'où ce pourvoi.

Les faits

Les parties se sont mariées en 1962 et ont cessé de faire vie commune en février 1974. Un jugement irrévocable de divorce fut prononcé le 30 décembre 1975. La garde des deux enfants mineurs fut confiée à l'intimée et une pension alimentaire de 1 600 $ lui fut octroyée. En décembre 1978 l'aîné des enfants est allé demeurer chez son père.

Une première requête pour faire réduire la pension alimentaire fut présentée en décembre 1976. Cette requête fut rejetée, l'intimée n'ayant pas complété la maîtrise en traduction qu'elle avait entreprise pour réintégrer le marché du travail. Il fut décidé que la requête était prématurée mais que la situation pourrait être différente lorsque l'intimée aurait complété sa maîtrise. Le juge Denis Lévesque de la Cour supérieure, saisi de la requête, en disposait comme suit:

Cependant on peut escompter que la situation des parties changera lorsque son mémoire de maîtrise sera terminé alors qu'elle a dit elle-même au tribunal qu'elle serait en mesure de commencer à travailler à temps partiel à l'expiration de ce délai.

La Cour supérieure

Le 5 avril 1979, une nouvelle requête pour modifier la pension alimentaire fut présentée au juge Bergeron. Cette fois l'intimée a complété sa maîtrise en traduction. Celui-ci était d'avis que, sauf dans des circonstances particulières, une épouse divorcée ne doit pas demeurer indéfiniment à la charge de son époux:

Je suis personnellement de l'école qui croit qu'une épouse divorcée ne doit pas, sauf circonstances bien spéciales, demeurer à perpétuité à la remorque de son ex-mari. Dans le présent cas, la requérante jouit d'une bonne santé, n'a plus de jeunes enfants à la maison et possède un diplôme universitaire qui peut lui fournir un accès sur le marché du travail. Lorsqu'elle a, il y a près de cinq (5) ans, opté pour une requête en divorce plutôt qu'une simple séparation de corps, elle a pris elle-même la décision de mettre un terme au mariage qui l'unissait

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à l'intimé et compte tenu des circonstances, elle doit donc en accepter les conséquences.

La Cour d'appel

Le juge Turgeon rejeta pour sa part, les principes émis par le juge de première instance:

Avec déférence, je ne puis accepter les principes émis par le premier juge parce que je les trouve trop absolus. En cette matière, chaque cas doit être décidé à son mérite. Chaque cause de divorce est un cas d'espèce et il faut tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Il ne faut pas, comme l'a fait le premier juge, poser de règles absolues.

Je ne peux pas non plus souscrire à la proposition du premier juge que lorsque l'appelante a opté pour une requête en divorce plutôt qu'une simple séparation de corps, elle a pris elle-même la décision de mettre un terme au mariage qui l'unissait à l'intimé et qu'elle doit en accepter les conséquences.

Le dossier démontre que l'appelante a pris des procédures en divorce parce que son mari la trompait. Il est injuste de lui reprocher d'avoir pris ces procédures plutôt que d'avoir pris une simple séparation. Ce fait ne peut avoir aucune influence sur son droit à une pension alimentaire.

[…]

Je bifferais la conclusion qui annule la pension alimentaire payable à la requérante à compter du 1°" janvier 1980 et je fixerais à $1 200 par mois la pension alimentaire que l'intimé devra payer à la requérante-appelante pour elle et sa fille Joëlle.

Question en litige

Le «recyclage» de l'ex-épouse avec comme résultat qu'elle a désormais la «capacité» de travailler, est-il un changement d'état suffisant au sens du par. 11(2) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8, pour justifier l'annulation de la pension alimentaire nonobstant le fait qu'elle n'a pu trouver du travail sans faute de sa part mais à cause de la conjoncture économique?

But de la pension alimentaire accordée à l'un des. conjoints à la suite d'un divorce

À mon avis, la pension alimentaire a pour but de réduire sur le plan matériel les conséquences qu'entraîne la rupture du lien matrimonial. En effet, la pension alimentaire sera accordée à l'époux qui ne peut subvenir à ses propres besoins. La répartition des rôles dans la société traditionnelle

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a voulu que ce soit presque toujours l'épouse qui se retrouve dans cette situation. Il lui était presque impossible sans une formation adéquate, après plusieurs années sans avoir gagné sa vie, de se trouver un emploi et de pouvoir ainsi subvenir à ses propres besoins.

Hors l'évolution de la société, celle du statut de la femme nous amène à repenser le caractère que doit avoir la pension alimentaire. Autrefois l'ex-épouse pouvait, plus souvent qu'autrement, rester indéfiniment à la remorque de son ex-époux.

Depuis quelques années, les tribunaux ont reconnu cette évolution. Dans Harding v. Harding (1972), 8 R.F.L. 236, le juge Dryer de la Cour suprême de la Colombie-Britannique s'exprimait en ses termes:

[TRADUCTION] Le 6 avril 1972. — Le juge Dryer (oralement): — La règle ancienne voulait qu'une fois qu'une femme a été mariée à un homme, elle acquérait un statut et, en conséquence, elle avait droit de vivre dans la société, après leur séparation, dans la mesure du possible, à un rang équivalent à celui occupé par son mari. Je ne crois pas que ce soit le droit applicable aujourd'hui. A mon avis, si un homme et une femme se marient et que par suite du mariage la femme laisse son emploi ou se retire du marché et perd de ce fait sa capacité de travailler et toute possibilité de subvenir à ses besoins ou à ceux des enfants, alors, à mon avis, le mari a une obligation qui est maintenue et bien entendu la probabilité qu'elle soit maintenue dépendra pour une bonne part de la durée du mariage. Nous sommes en présence aujourd'hui de nombreux mariages, même ceux qui durent plusieurs années, où les conjoints travaillent-ils se marient et continuent tous les deux à travailler. Assez souvent la femme a un revenu supérieur à celui de l'homme. Lorsqu'un tel mariage prend fin, je ne vois pas de motif pour lequel un des conjoints, uniquement à cause de ces simples faits, devrait avoir droit à un revenu aux dépens de l'autre.

Aucune pension alimentaire ne fut accordée.

La Cour d'appel, par la voix du juge Turgeon, reconnaissait récemment l'ampleur de cette évolution. En effet, dans la cause Williams c. Black (C.A. MtI. n° 500-09-000061-762, 31 août 1978) il citait les propos du juge de première instance qui se référait précisément au passage précité du jugement dans Harding, et ajoutait ce qui suit:

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Le passage ci-dessus de l'arrêt Harding montre bien les changements profonds qui se sont produits dans la société canadienne depuis la dernière guerre et l'évolution qui se manifeste tous les jours. Il est nécessaire, je crois, que le droit s'adapte à ces changements et que les juges en tiennent de plus en plus compte.

À mon avis, cette attitude nouvelle des tribunaux est souhaitable. La femme ne peut d'une part réclamer une égalité de statut sans d'autre part accepter la responsabilité de sa propre subsistance.

De plus, et ce indépendemment du fait que la femme soit, plutôt que le mari, la récipiendaire de la pension, le divorce lui-même a pour but de dissoudre le lien matrimonial, tandis que la séparation ne fait qu'en changer les modalités. Si le divorce met fin au mariage, il est souhaitable que la Loi sur le divorce s'applique de façon à favoriser la fin de toutes relations, mêmes financières, toujours, il est bon de le rappeler, lorsque la chose est possible.

La Commission de réforme du droit du Canada dans un document de travail (n° 12, Les divorcés et leur soutien, Ottawa, Information Canada, 1975) proposait ce qui suit à la p. 33:

Nous suggérons que la période qui suit le divorce devrait constituer en droit une période de transition financière pour chacun des époux entre le mariage où l'un des conjoints subvenait aux besoins financiers de l'autre et l'état de célibataire où chacun d'entre eux, comme avant le mariage, doit pourvoir à ses propres besoins. Le droit devrait intervenir pour que l'ex-époux n'ayant aucun besoin financier créé par le mariage, soit tenu d'aider l'autre qui a besoin de cette aide pour se réadapter financièrement.

Le droit de bénéficier d'un tel soutien lors de la dissolution du mariage devrait s'accompagner d'une obligation légale visant à faire en sorte que la personne bénéficiaire se prépare à subvenir à. ses propres besoins dans un délai raisonnable, A. l'image de ce qui est exigé de toute personne célibataire. Là encore, ce qui constitue un délai raisonnable est une question de fait, non de droit. Cela peut aller de plusieurs semaines à plusieurs années, selon l'appréciation de la situation à laquelle la personne bénéficiaire doit faire face, et sera fonction de l'évaluation du délai au cours duquel on estime que les besoins financiers nés du mariage vont se prolonger, compte tenu d'une diligence raisonnable de la personne soutenue pour atteindre une indépendance financière.

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Le troisième principe posé au début de cette discussion tient compte du fait que certaines personnes ne pourront peut-être jamais atteindre une indépendance financière, même si elles font des efforts louables pour y parvenir. L'exemple le plus caractéristique est celui de la femme divorcée dans la soixantaine, sans qualification ni formation particulière, et qui a toujours été à charge au cours du mariage. Sans avoir besoin d'autres renseignements, on peut dire tout de suite qu'il lui sera pratiquement impossible de trouver un emploi, quelles que soient les démarches qu'elle puisse entreprendre. En plus des problèmes pratiques et des difficultés physiques qui l'handicapent par rapport à une personne plus jeune, cette femme sera partiellement ou totalement incapable du point de vue psychologique d'assumer ses propres responsabilités financières. Ce troisième principe devrait permettre au tribunal d'évaluer ces facteurs et d'ordonner, lorsque cela s'avère nécessaire, un soutien permanent.

Dans un rapport au Parlement du Canada (Le droit de la famille, Ottawa, Information Canada, 1976) la Commission recommandait aux pp. 45 et 46:

Le soutien financier des époux

6. Le mariage en soi ne devrait pas conférer un droit ou une obligation de soutien après la dissolution; une personne qui a été mariée devrait subvenir elle-même à ses besoins.

7. Le droit au soutien devrait naître de besoins raisonnables provenant de:

a) la répartition des rôles au cours du mariage;

b) l'accord exprès ou tacite par lequel l'un des époux s'engage à assurer le soutien de l'autre;

c) les accords intervenus quant à la garde des enfants du mariage au moment de la dissolution;

d) l'incapacité physique ou mentale de l'un des époux affectant sa capacité de subvenir à ses propres besoins; ou

e) l'incapacité pour l'un des époux d'obtenir un emploi rémunéré.

8. Le soutien financier à la dissolution du mariage devrait avoir pour but la réadaptation à la suite des désavantages économiques causés par le mariage; il ne devrait pas être une garantie de soutien à vie pour les époux autrefois dépendants.

9. Un droit au soutien devrait se prolonger aussi longtemps que les besoins raisonnables existent, sans toutefois leur survivre; le soutien peut être temporaire ou permanent.

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10. L'époux bénéficiaire du soutien devrait avoir l'obligation de pourvoir à ses propres besoins dans un délai raisonnable après la dissolution du mariage sauf si, compte tenu de l'âge des conjoints, de la durée du mariage, de la nature des besoins de l'époux soutenu et de l'origine de ces besoins,

a) il n'était pas raisonnable d'exiger cela de l'époux soutenu, et que

b) il n'était pas déraisonnable d'exiger de l'autre qu'il continue à assumer cette responsabilité.

11. Le droit au soutien ne devrait pas être remis en cause, annulé ou restreint en raison de la conduite pendant le mariage; ni non plus en raison d'une conduite postérieure au mariage à moins que:

a) cette conduite n'entraîne une diminution des besoins raisonnables; ou

b) cette conduite ne prolonge artificiellement ou de manière déraisonnable les besoins qui fondent l'obligation de soutien ou ne prolonge artificiellement ou de manière déraisonnable la période au cours de laquelle les personnes soutenues doivent se préparer à assumer la responsabilité de leur propre soutien.

Quoique les principes énoncés par la Commission n'aient pas force de loi, j'y souscris. D'ailleurs, ceci m'est possible parce que la Loi sur le divorce, et plus particulièrement le par. 11(2) de cette Loi ne fait pas obstacle au juge qui. voudrait s'en inspirer. De plus, les chambres de la famille de plusieurs tribunaux, indépendamment de ce qu'a pu dire la Commission, appliquaient déjà des principes similaires et les appliquent de plus en plus. Vide: Perrin v. Perrin (1968), 3 D.L.R. (3d) 139; Rainey v. Rainey (1973), 9 R.F.L. 282; Lazenby v. Lazenby (1975), 18 R.F.L. 393; Lazenby v. Lazenby (1974), 15 R.F.L. 343; Hunter v. Hunter (1977), 4 R.F.L. (2d) 75; Anderson v. Anderson (1979), 56 A.P.R. 513; Jarvis v. Jarvis (1979), 14 R.F.L. (2d) 1; Déry c. Allaire, [1979] R.P. 294; Bawdon v. Bawdon (1981), 15 Sask. R. 177; Jackh v. Jackh (1981), 22 R.F.L. (2d) 455; Headon v. Headon (1981), 26 R.F.L. (2d) 304; Beaudin c. Serodes, J.E. 82-458.

La requête en modification de la pension alimentaire

Le paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce stipule ce qui suit:

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(2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l'occasion ou révoquée par le tribunal qui l'a rendue s'il l'estime juste et approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l'ordonnance a été rendue ou de tout changement de l'état ou des facultés de l'une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

L'appelant soumet, en l'espèce, que les changements suivants sont survenus dans les «facultés» et les autres circonstances de l'intimée:

[L'intimée], âgée de 38 ans, jouissait d'une bonne santé et était en mesure de travailler à temps plein;

les deux enfants n'étaient plus à l'âge où ils requièrent une supervision constante et l'appelant assumait également avec l'intimée les charges de ses enfants: en effet, alors que l'intimée avait toujours la garde de sa fille, l'appelant assumait la garde légale de son fils;

le recyclage académique de l'intimée était terminé et effectivement elle avait réintégré le marché du travail à temps partiel;

deux ans auparavant, par jugement en date du 22 décembre 1976, la Cour supérieure avait alerté l'intimée qu'elle devrait recommencer à travailler à l'expiration de ses études et à cette époque, l'honorable juge Lévesque de la Cour supérieure avait demandé à l'appelant de continuer à supporter l'intimée qui poursuivait ses études en maîtrise (voir jugement de l'honorable juge Lévesque en date du 22 décembre 1976, dossier imprimé, page 1).

Ces changements sont-ils suffisants pour demander l'annulation de la pension alimentaire?

L'intimée soutient que le fait d'avoir obtenu un diplôme universitaire n'est pas en soi une garantie d'emploi. Elle a fait de sérieux efforts pour devenir autonome. Il ne s'agit en aucun cas d'une personne indolente qui refuse de travailler. Mais les circonstances sont telles que n'ayant pas d'emploi elle a toujours droit de recevoir une pension de son ex-époux.

Il s'agit en l'espèce de savoir si la capacité de travailler constitue en soi un facteur déterminant pour annuler la pension alimentaire ou s'il faut qu'en plus l'intimée soit effectivement employée.

Jusqu'ici, la jurisprudence a reconnu que la capacité de travailler représente un facteur important dans la détermination du quantum de la pension alimentaire.

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Le juge Zuber dans Gleza v. Gleza (1975), 24 R.F.L. 101 (C.A. Ont.), s'exprimait en ces termes aux pp. 101 et 102:

[TRADUCTION] Le deuxième moyen d'appel proposé par l'appelant est simplement que la somme de 80 $ par semaine est trop considérable compte tenu du revenu du mari, de ses responsabilités, et de la capacité de la femme de subvenir à ses besoins. A mon sens, le montant est trop considérable et devrait être ramené à 50 $ par semaine. La raison qui justifie cette réduction tient à ce que le montant vise à venir en aide à la femme. Même si elle n'a pas d'emploi présentement, elle est assez jeune, elle a 36 ans, et même si elle a eu certains problèmes de santé dans le passé, le dossier ne dit pas si ces difficultés persistent. Selon la preuve au dossier, elle est maintenant capable de se chercher du travail. A mon avis, la capacité de chercher un emploi est un facteur qui devrait diminuer sa dépendance à l'égard du mari et, pour ces motifs, le montant est ramené à 50 $ par semaine.

(C'est moi qui souligne.)

Par la suite, le juge Howland dans Phyllis v. Phyllis (1976), 24 R.F.L. 103 (C.A. Ont.), reprenant les propos de Lord Denning dans Rose v. Rose, [1950] 2 All E.R. 311, abondait en ce sens aux pp. 107 et 108:

[TRADUCTION] Après avoir statué que l'obligation de fournir une provision alimentaire pour les enfants mineurs est une obligation conjointe du mari et de la femme, la question qui se pose alors est de savoir si et dans quelle mesure la femme est tenue de remplir cette obligation lorsqu'en réalité elle n'a pas d'emploi, mais qu'elle a la capacité de gagner un certain revenu. La Cour d'appel anglaise a étudié la question dans l'arrêt Rose v. Rose, [1951] P. 29, [1950] 2 All E.R. 311. Lord Denning dit à la p. 313:

«Si la femme a des revenus, alors il faut tenir compte de ses revenus; ou si la femme est jeune et n'a pas d'enfants et, devrait naturellement travailler à l'extérieur dans son propre intérêt, mais ne le fait pas, alors il faut tenir compte de sa capacité de gagner un revenu; ou si elle a travaillé de façon continue pendant le mariage et devrait normalement travailler après le divorce, il faut tenir compte de ses revenus potentiels.»

Le présent appel porte sur une ordonnance modifiant une pension alimentaire à la suite d'un jugement de divorce. La Cour a jugé que la question de savoir s'il faut tenir compte de la capacité de gagner de la femme dépend des faits de chaque espèce. En l'espèce, la femme

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est âgée de 41 ans, prend soin d'un enfant de 41/2 ans, elle n'a jamais dû gagner un salaire pendant le mariage et n'a pas de métier ou de profession courante, bien qu'elle pourrait sans doute faire des travaux domestiques. La Cour a estimé qu'il ne fallait pas tenir compte de sa capacité de gagner. L'opinion de lord Denning selon laquelle il faut tenir compte des revenus possibles lorsque la femme a travaillé régulièrement pendant le mariage et devrait normalement travailler après son divorce est donc un obiter.

Dans la décision Gleza v. Gleza, précitée, à la p. 101, la Cour a estimé que lorsque la femme a 36 ans et est capable de chercher de l'emploi, il s'agit d'un facteur qui devrait diminuer sa dépendance à l'égard de son mari. Lors de l'appel à l'encontre du jugement conditionnel, elle a réduit la pension alimentaire payable par le mari de 80 $ à 50 $ par semaine.

On a aussi tenu compte de la capacité éventuelle de gagner de la femme dans une requête pour provision alimentaire en Saskatchewan dans l'affaire Fehr v. Fehr (1973), 10 R.F.L. 399. Le juge MacPherson a refusé d'ordonner le paiement d'une provision alimentaire en faveur de la femme âgée de 20 ans qui habitait chez ses parents et n'avait pas d'enfants. Il dit à la p. 400:

«Elle est manifestement capable de travailler et devrait le faire dans son propre intérêt. Dans ces circonstances je puis tenir compte de sa possibilité de gagner un revenu; Rose v. Rose [1951] P. 29, à la p. 31, [1950] 2 All E.R. 311, lord Denning.»

Il me semble que, dans le présent appel, il faut tenir compte de la possibilité de gagner de la femme.

(C'est moi qui souligne.)

Voir aussi: Jackson v. Jackson and Zaryski (1976), 24 R.F.L. 109.

Mais j'irais plus loin.

Je suis d'avis que l'évolution de la société justifie un pas de plus en faveur de l'émancipation finale des ex-conjoints. Pour moi, la capacité de travailler, sauf rares exceptions, amène «la fin du divorce» et le début d'un célibat véritable pour l'un et pour l'autre des ex-conjoints. De plus, je suis d'avis que la «capacité» de travailler doit être déterminée de façon intrinsèque et ne doit point l'être en tenant compte des facteurs extrinsèques à la personne, tels le marché du travail et la conjoncture économique.

[page 427]

Comme la pension alimentaire n'est accordée que le temps d'acquérir une autonomie suffisante cette autonomie acquise, force nous est de conclure que la pension n'a plus sa raison d'être. Le conjoint divorcé «employable» mais non employé se retrouvera dans la même situation que d'autres citoyens, hommes ou femmes qui n'ont pas d'emploi. Il s'agit d'un problème social et c'est donc à l'État plutôt qu'à l'ex-conjoint qu'en revient la charge. En effet, une fois le conjoint recyclé, je ne vois pas pourquoi le fait d'avoir été marié privilégierait de quelque façon que ce soit l'état de cette personne célibataire par rapport à n'importe quel autre chômeur célibataire. L'obligation de secours de 1'exconjoint se limite, à mon avis, dans le cas des «recyclables», à la période nécessaire à ce recyclage. La discrétion que confère au juge le par. 11(2) dans la détermination de ce qui est juste et approprié ne fait point obstacle à cette conclusion que commande maintenant l'évolution de la société. La règle n'est pas absolue et le recours en vertu du par. 11(2) n'est jamais complètement exclu pour pallier aux effets financièrement négatifs du mariage, mais je n'y ferais exception que, pour employer les termes du juge Bergeron, dans des «circonstances bien spéciales». Ce n'est pas le cas en l'espèce.

J'accueillerais l'appel, infirmerais le jugement de la Cour d'appel et rétablirais le jugement de première instance.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges McINTYRE, LAMER et WILSON sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Martineau, Walker, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Gliserman, Ackman, Cutler & Bernfeld, Montréal.

[1] C.A. Mtl., n° 500-09-001-219-799, 19 octobre 1981; J.E. 81-1008.


Parties
Demandeurs : Messier
Défendeurs : Delage

Références :
Proposition de citation de la décision: Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401 (3 novembre 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 03/11/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-11-03;.1983..2.r.c.s..401 ?
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