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24/11/1983 | CANADA | N°[1983]_2_R.C.S._471

Canada | Bell c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 471 (24 novembre 1983)


Cour suprême du Canada

Bell c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 471

Date: 1983-11-24

Harris Bell Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 17009.

1983: 2 février; 1983: 24 novembre.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1982), 66 C.C.C. (2d) 317, qui a infirmé l’acquittement de l’appelant sur une accusation d’importation de stupéfiants contrairement à l’art. 5 de la Loi sur le

s stupéfiants. Pourvoi rejeté.

Richard Perras, pour l’appelant.

Gérald La Haye, pour l’intimée.

Version française des motifs ren...

Cour suprême du Canada

Bell c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 471

Date: 1983-11-24

Harris Bell Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 17009.

1983: 2 février; 1983: 24 novembre.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1982), 66 C.C.C. (2d) 317, qui a infirmé l’acquittement de l’appelant sur une accusation d’importation de stupéfiants contrairement à l’art. 5 de la Loi sur les stupéfiants. Pourvoi rejeté.

Richard Perras, pour l’appelant.

Gérald La Haye, pour l’intimée.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE DICKSON — Aux termes de l’art. 5 de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, «importer au Canada» un stupéfiant, sauf ainsi que l’autorisent la Loi ou les règlements, constitue un crime pouvant entraîner une peine d’emprisonnement minimale de sept ans. La question principale en l’espèce est de savoir si l’acte d’importer un stupéfiant prend fin lorsque le stupéfiant franchit la frontière canadienne ou s’il continue jusqu’au moment où le stupéfiant arrive à sa destination finale prévue au Canada.

I Les faits et l’historique judiciaire

Harris Bell a été accusé d’avoir importé un stupéfiant et d’avoir commis deux infractions connexes. Seule l’accusation relative à l’importation nous intéresse en l’espèce. Elle est ainsi formulée:

[TRADUCTION] 1. Le 18 avril 1979 ou vers cette date, à Mirabel, dans le district de Terrebonne, Harris BELL a illégalement importé au Canada un stupéfiant, savoir: 6,7 livres de cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel visé aux par. 5(1) et 5(2) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970.

Le procès sur les trois chefs d’accusation a eu lieu devant le juge Bergeron de la Cour supérieure du Québec et un jury. Après que le ministère public eut présenté sa preuve, l’avocat de la défense, tout en se réservant le droit de présenter une défense, a fait plusieurs requêtes, dont une qui demandait un verdict commandé d’acquittement relativement à l’accusation d’importation.

Afin de procéder à l’examen de ces requêtes, le juge du procès a résumé ainsi la preuve soumise par le ministère public:

[TRADUCTION] Le 11 ou le 12 avril (le décalage n’est en réalité que d’une heure ou deux), quatre tabourets en provenance de la Jamaïque sont arrivés à Toronto.

[Page 474]

Emballés en cadeaux d’anniversaire, ils étaient adressés à l’accusé à Saint-Hubert (Québec). Au cours d’un bref examen, les douaniers ont découvert que les tabourets contenaient du cannabis. La GRC en a été dûment informée et des agents du détachement de Saint-Jérôme (Québec), près de l’aéroport international de Mirabel, ont fait sortir les marchandises de l’entrepôt de la douane. Ayant donné un reçu, ils ont emporté lesdites marchandises à leur quartier général à Saint-Jérôme où un examen a révélé la présence de 6,7 livres de marihuana cachées dans les quatre tabourets.

La majeure partie de la marihuana a été retirée des tabourets, puis ils ont été remballés aussi bien que possible et rapportés, vers le 18 avril, à l’entrepôt de la douane. La GRC a dit de l’avertir si quelqu’un en demandait le dédouanement. Dans le courant de l’après-midi du 18 avril, l’accusé s’est présenté au guichet d’Air Canada pour payer un droit de sept dollars et cinquante cents (7,50 $) dû quant au récépissé relatif aux marchandises. Il s’est rendu ensuite à la douane, où il a signé une déclaration et a obtenu le dédouanement des marchandises.

Cela fait, il est allé en taxi au dépôt du fret aérien chercher les quatre tabourets avant de regagner son domicile à Saint-Hubert (Québec), sous la surveillance constante de la GRC. Une fois arrivé, il a rentré les tabourets dans la maison, puis il est ressorti pour rejoindre deux autres personnes qui l’avaient suivi en voiture depuis la sortie du boulevard Mirabel de l’autoroute des Laurentides jusque chez lui. Deux autres personnes sont arrivées sur les lieux, un homme au volant d’une Cadillac et une jeune fille. Ces personnes étaient toutes de race noire. La police les a tous arrêtés, puis, utilisant un mandat de main-forte, elle est entrée dans la maison où elle a découvert les quatre tabourets déballés et empilés sur un lit simple dans la chambre à coucher arrière.

Une partie de leur emballage a été trouvée sur la table de cuisine, une partie dans la corbeille à papier et une partie par terre. Sur la table il y avait également ce qui paraissait être un tabouret dont le recouvrement avait été enlevé. Un article semblable a été découvert derrière la maison à côté d’une petite galerie près d’un sac d’ordures ou d’une poubelle. En grattant le tabouret entre le montant et les parois, on a décelé la présence de 0,6 gramme de marihuana. Une preuve encore plus volumineuse a été produite relativement à la façon dont les tabourets ont été exportés de la Jamaïque, au récépissé, au dédouanement, à la procédure suivie aux différents guichets, etc.

[Page 475]

La preuve révèle que les quatre tabourets avaient été expédiés de la Jamaïque à Toronto et de là jusqu’à Mirabel, sous le récépissé n° 014-42419624 d’Air Canada, qui mentionnait comme destinataires M. et Mme Harris Bell, 5615 rue Perlini, Saint-Hubert, Montréal.

L’accusé a fait valoir devant le juge Bergeron que, puisque les marchandises sont entrées au Canada à Toronto, l’importation a pris fin à cet endroit de sorte qu’il n’y avait aucune preuve à soumettre au jury relativement à l’accusation d’importation à Mirabel. Le juge du procès a rejeté cet argument, concluant que l’importation peut s’étendre au-delà du moment et de l’endroit de l’entrée au Canada. Malgré cela, le juge Bergeron a fait droit à la requête en verdict commandé pour le motif que lorsque la police a pris possession de la marihuana, elle a interrompu la continuité nécessaire de la possession par l’accusé. Par suite du verdict commandé relativement à l’accusation d’importation, le ministère public a choisi de ne pas continuer les poursuites sur les deux autres accusations.

Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement sur l’accusation d’importation. La Cour d’appel du Québec, par l’intermédiaire du juge Montgomery à l’avis duquel les juges Bernier et Monet ont souscrit, a accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Le juge Montgomery a conclu que la possession par la police n’était pas pertinente relativement à l’accusation d’importation et que l’importation est une infraction continue qui n’a pris fin en l’espèce qu’au moment où l’accusé a reçu les marchandises qui lui étaient destinées.

Harris Bell se pourvoit devant cette Cour de plein droit, conformément à l’al. 618(2)a) du Code criminel.

II Quand l’importation prend-elle fin?

La Loi sur les stupéfiants ne définit pas l’importation. L’appelant soutient ici, comme il l’avait fait devant le juge Bergeron, que l’importation prend fin dès que les marchandises franchissent la frontière canadienne. En la présente espèce, on prétend que l’importation, si importation il y a eu, s’est terminée le 11 ou le 12 avril à Toronto. À l’appui

[Page 476]

de cet argument, on invoque notamment l’al. 101a) de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40 (mod. 1974-75-76 (Can.), chap. 5, art. 3).

101. Aux fins de prélever un droit ou pour tout autre objet de la présente loi ou d’une autre loi relative aux douanes,

a) l’importation de marchandises, si elle a lieu par mer, par la côte ou par voie de navigation intérieure, dans un navire quelconque, est censée avoir été complétée à compter du moment où les effets ont été apportés dans les eaux canadiennes, et, si elle a lieu par terre, alors à compter du moment où les effets ont été apportés dans les limites du Canada;

On fait valoir que cette disposition est incorporée dans la Loi sur les stupéfiants par l’art. 14 de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23:

14. (1) Les définitions ou les règles d’interprétation contenues dans un texte législatif s’appliquent à l’interprétation des dispositions de ce texte législatif qui contiennent ces définitions ou règles d’interprétation, aussi bien qu’aux autres dispositions dudit texte.

(2) Lorsqu’un texte législatif renferme un article interprétatif ou une disposition interprétative, l’article ou la disposition en question doit se lire et s’interpréter

(a) comme étant applicable seulement si l’intention contraire n’apparaît pas, et

(b) comme étant applicable à tous les autres textes législatifs concernant le même sujet, à moins que l’intention contraire n’apparaisse.

(C’est moi qui souligne.)

À mon avis, l’al. 101a) de la Loi sur les douanes ne s’applique pas en l’espèce. Cette disposition vise le prélèvement d’un droit ou tout autre objet de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi relative aux douanes. Quant à la Loi sur les stupéfiants, elle se préoccupe de la santé et du bien-être des gens ainsi que du grave mal social et économique que constitue l’usage de stupéfiants à des fins non médicales. Il n’existe aucun rapport entre ces deux lois, et la Loi d’interprétation ne supplée pas à ce manque. Même à supposer que l’al. 101a) de la Loi sur les douanes soit tenu pour applicable, selon moi, cela ne réglerait pas la question. L’alinéa 101a) permettrait d’établir l’importation à Toronto, mais il n’empêcherait pas de conclure qu’il y a également eu importation à Mirabel, comme l’allègue l’acte d’accusation. L’alinéa 101a) ne se veut pas une

[Page 477]

définition exhaustive. Ce n’est pas en se reportant à la Loi sur les douanes qu’on peut déterminer le sens véritable de l’expression «importer au Canada» dans la Loi sur les stupéfiants. Manifestement, il faut s’en tenir à son sens naturel et ordinaire.

À la page 231 de son ouvrage Drug Offences in Canada (1979), Bruce A. MacFarlane fait remarquer que les tribunaux ont généralement décidé que l’expression «importer au Canada» employée dans la Loi sur les stupéfiants ne comporte ni ambiguïté ni équivoque et qu’elle doit recevoir son sens ordinaire et naturel.

Selon le Shorter Oxford English Dictionary, le mot [TRADUCTION] «importer» a pour sens ordinaire [TRADUCTION] «introduire des biens ou des marchandises provenant d’un pays étranger». Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1976, définit ainsi le mot «importer»:

Importer 1° Introduire sur le territoire national (des produits en provenance de pays étrangers). La France importe du café, du coton. 2° Importer de la main-d’oeuvre, un brevet de fabrication… Ant. Exporter.

Importer au Canada signifie faire entrer à un endroit quelconque au Canada des marchandises provenant d’un endroit quelconque à l’extérieur du Canada. Je ne vois aucune raison de principe ni aucun arrêt qui justifient de limiter l’endroit pertinent au Canada au lieu où les marchandises ont effectivement franchi la frontière. Il ne faut pas, par une interprétation restrictive, vider le mot «importer» de son sens. Bien qu’elle comporte nécessairement le franchissement de la frontière, l’importation continue jusqu’à ce que les marchandises arrivent à leur destination finale prévue. À mon avis, le critère est de savoir s’il y a un lien direct entre la provenance hors du Canada et la destination à l’intérieur du Canada. Lorsque des marchandises sont expédiées par la poste de la Jamaïque à Saint‑Hubert, le lien entre les deux endroits est évident. Si des marchandises sont expédiées de la Jamaïque à Saint-Hubert via Toronto et Mirabel, elles arrivent de la Jamaïque à l’extérieur du Canada à Mirabel à l’intérieur du Canada. Dans ce cas, elles ont été importées à Mirabel. Certes, elles sont aussi venues de la

[Page 478]

Jamaïque à l’extérieur du Canada à Toronto à l’intérieur du Canada et de la Jamaïque à l’extérieur du Canada à Saint-Hubert à l’intérieur du Canada, de sorte qu’il y a également eu importation à Toronto et à Saint-Hubert. Cela ne pose toutefois aucun problème pour un accusé parce que l’arrêt de cette Cour Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, le protégerait contre des déclarations de culpabilité multiples.

Cette analyse concorde avec la jurisprudence. L’appelant n’a renvoyé la Cour à aucune décision établissant que l’importation ne s’étend pas au-delà du moment et de l’endroit où les marchandises ont effectivement franchi la frontière. Les décisions qui traitent de ce point vont toutes dans le sens contraire. Il suffit d’en mentionner trois.

Dans l’affaire R. v. Hijazi (1974), 20 C.C.C. (2d) 183 (C.A. Ont.) (autorisation d’appeler à la Cour suprême du Canada refusée le 12 novembre 1974, [1974] R.C.S. ix) l’accusé est allé chercher des stupéfiants à la douane. Il a fait valoir que l’actus reus était postérieur à l’importation parce qu’il ne s’est présenté à l’entrepôt de la douane qu’après l’arrivée des marchandises au Canada. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté cet argument, disant à la p. 184:

[TRADUCTION] À notre avis, il ne faut pas donner à l’importation une interprétation aussi restrictive. Elle continue jusqu’au dédouanement des marchandises par la personne qui les réclame ou par quelqu’un agissant pour son compte.

Je suis bien d’accord. Hijazi a été déclaré coupable parce qu’il avait à tout le moins prêté son aide ou ses encouragements à la perpétration de l’infraction d’importation, ce qui entraînait la responsabilité pénale en vertu du par. 21(1) du Code criminel. Selon moi, cette analyse est juste. Voici le texte du par. 21(1):

21. (1) Est partie à une infraction quiconque

a) la commet réellement,

b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre, ou

c) encourage quelqu’un à la commettre.

Pour qu’on puisse dire qu’il «commet réellement» l’infraction d’importation, un accusé doit introduire ou faire introduire au Canada des marchandises provenant d’un pays étranger; cela nécessite

[Page 479]

par définition qu’elles franchissent la frontière canadienne. Quelqu’un dont la participation ne commence qu’après cette étape peut toutefois être coupable d’avoir aidé et encouragé une personne à faire venir des marchandises de l’extérieur du Canada à une destination à l’intérieur du Canada. De toute évidence, l’importateur dans l’affaire Hijazi n’entendait pas que la destination finale au Canada soit l’entrepôt de la douane. L’importation demeurait inachevée jusqu’au dédouanement des stupéfiants.

L’affaire Re Whynott and The Queen (1974), 22 C.C.C. (2d) 433 (C.S.N.-É., Division de première instance), présente certaines analogies avec la présente espèce. Dans cette affaire‑là, on avait caché du haschisch dans un étui à guitare envoyé d’Amsterdam à Halifax via Toronto. L’accusé a été inculpé d’avoir illégalement importé un stupéfiant dans les environs d’Enfield dans le comté d’Halifax (Nouvelle-Écosse). La cour a été saisie d’une requête fondée sur l’absence de preuves d’une infraction qui aurait eu lieu dans la province de la Nouvelle-Écosse. À la page 440 de ses motifs de jugement, le juge en chef Cowan de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division de première instance, fait un exposé des faits:

[TRADUCTION] La preuve produite en l’espèce indique que le requérant, Whynott, s’était entendu avec l’expéditeur, Thompson, pour que la guitare et le stupéfiant qu’elle contenait soient envoyés d’Amsterdam à Kentville (Nouvelle-Écosse). La destination des marchandises était Kentville (Nouvelle-Écosse) et le simple fait que l’avion qui les transportait soit entré au Canada à un endroit indéterminé ou qu’il ait en fait atterri à Montréal ou à Toronto, donc dans une province autre que la Nouvelle-Écosse, n’est pas déterminant sur la question du lieu de l’importation. Conformément aux directives de l’expéditeur, conformément aussi à l’intention du destinataire désigné, les marchandises n’ont été ni détenues ni placées à l’entrepôt de la douane de Toronto. On les a transbordées d’un appareil de KLM à un appareil d’Air Canada et on les a transportées en Nouvelle-Ecosse. Après une brève halte à l’aéroport international d’Halifax, sous la garde d’Air Canada, on les a acheminées à l’entrepôt de la douane de New Minas, près de Kentville (Nouvelle-Écosse). Il est vrai que se sont des policiers qui se sont occupés du transport des marchandises depuis l’aéroport international d’Halifax jusqu’à l’entrepôt de la douane de New Minas, mais

[Page 480]

lesdites marchandises étaient encore sous l’autorité des douaniers qui les avaient confiées à la police à une fin précise.

Le juge en chef a conclu:

[TRADUCTION] Selon moi, il y avait des éléments de preuve qui permettaient au juge qui a délivré le mandat de dépôt de conclure qu’il y avait eu perpétration de l’infraction d’importation au Canada d’un stupéfiant et que cette infraction avait été commise dans la province de la Nouvelle-Écosse.

Il a rejeté la requête en certiorari visant à obtenir l’annulation du mandat de dépôt. Whynott a par la suite été jugé et déclaré coupable.

La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ((1975), 27 C.C.C. (2d) 321), a confirmé le verdict de culpabilité rendu contre l’accusé pour l’importation d’un stupéfiant à Enfield. Le haschisch a été importé à Enfield parce que c’était là que l’accusé avait son domicile et c’était là aussi la destination finale au Canada. Le juge Coffin, qui a rendu le jugement de la cour, a cité, en les approuvant, les motifs du juge O’Meara de la Cour des sessions de la paix dans l’affaire R. v. Geesman (1970), 13 C.R.N.S. 240, à la p. 254:

[TRADUCTION] Il peut y avoir d’autres cas où, du point de vue d’autres lois, on pourrait donner au mot «importer» un sens plus technique ou plus particulier; en l’espèce toutefois, le sens grammatical, manifeste et ordinaire concorde beaucoup mieux avec l’objet à atteindre. Le texte en cause ne vise à réprimer qu’un seul mal, savoir l’importation illégale de stupéfiants au Canada et leur exportation illégale à partir du Canada.

Toute réflexion faite, j’estime qu’attribuer aux mots «importer au Canada» le sens restreint et très particulier que propose l’avocat de la défense aurait pour effet d’émasculer complètement la Loi, de contrecarrer son objet, d’encourager le mal qu’elle est censée réprimer et de se méprendre totalement sur l’intention du Parlement.

Dans l’affaire R. v. Tanney (1976), 31 C.C.C. (2d) 445 (C.A. Ont.), l’accusé s’est impliqué dans une affaire alors que le haschisch était déjà au Canada, sous douane à Toronto, en attendant que des dispositions soient prises pour son expédition aux États-Unis. C’est Tanney qu’on a recruté à

[Page 481]

cette fin. En appel, un acquittement a été inscrit relativement à l’accusation d’importation. Le juge Evans, parlant au nom de la cour, dit ce qui suit, à la p. 450:

[TRADUCTION] Après examen de la preuve, je suis convaincu que le ministère public n’a pas prouvé de façon concluante avec le degré de certitude nécessaire dans une affaire criminelle que la participation de l’appelant a contribué à la réalisation d’un projet en vue de l’importation des stupéfiants au Canada. Ceux-ci étaient déjà sous douane au Canada lorsque l’appelant s’est impliqué dans l’affaire et, ce qu’il a fait, c’était d’ordonner leur expédition à New York. Bien qu’il puisse s’agir là d’une conduite coupable, elle ne constitue pas l’infraction qu’on lui reproche.

Dans cette affaire, la destination finale au Canada prévue par l’importateur était l’entrepôt de la douane à Toronto. L’importation a pris fin avant que Tanney fasse quoi que ce soit et, selon moi, c’est à bon droit qu’il a été acquitté.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’importation sont réunis dès que les marchandises franchissent la frontière, mais la perpétration de cette infraction ne prend fin que lorsqu’elles sont arrivées à leur destination finale prévue au Canada. Par conséquent, une accusation pourrait être portée relativement au lieu d’entrée, à la destination ou à un endroit quelconque entre les deux. En l’espèce la preuve indique que la destination prévue et la destination réelle au Canada était Saint-Hubert, mais qu’il y avait des arrêts en chemin à Toronto et à Mirabel. À mon avis, le ministère public pouvait porter une accusation d’importation à Toronto, à Mirabel ou à Saint-Hubert.

On peut lire dans nombre d’arrêts que le crime d’importation de stupéfiants est une [TRADUCTION] «infraction continue», expression qui, dans Black’s Law Dictionary, 5e éd., est ainsi définie: [TRADUCTION] «un type de crime dont la perpétration s’étend sur une certaine période, par exemple un complot» et [TRADUCTION] «une opération ou une série d’actes, peu importe leur durée, mises en train par une seule impulsion et qui se déroulent sous l’effet d’une force non intermittente». Words and Phrases (Permanent Edition, vol. 9) fournit notamment la définition suivante d’une infraction continue: [TRADUCTION] «une infraction crimi-

[Page 482]

nelle qui n’est pas terminée par un seul acte ou fait, mais qui subsiste pendant une période déterminée et qui doit comprendre des obligations et des événements successifs de même nature». Ces définitions s’appliquent-elles à l’importation de stupéfiants? Voilà une question qui peut donner matière à discussion. J’estime toutefois que, en l’espèce, rien ne dépend des subtilités de ces définitions. En ce qui a trait à l’issue de ce pourvoi, il est sans intérêt que l’importation de stupéfiants soit ou non considérée comme une infraction continue.

III L’effet de possession par la police

Comme je l’ai déjà mentionné, le juge du procès a ordonné que soit rendu un verdict d’acquittement parce que, en emportant les tabourets à Saint-Jérôme, la police a rompu la continuité de la possession. Je partage l’avis de la Cour d’appel que la possession par la police n’est pas pertinente. On ne saurait prétendre que la détention temporaire et légale des stupéfiants par la GRC à Saint-Jérôme afin qu’ils soient soumis à des tests, a mis fin l’acte ininterrompu d’importation. Dans l’affaire Whynott, le juge en chef Cowan dit que les marchandises en cause étaient [TRADUCTION] «encore sous l’autorité des douaniers qui les avaient confiées à la police à une fin précise» et je souscris à son point de vue. Je juge sans fondement l’argument de l’appelant relativement à la rupture de la possession, qui a été retenu au procès.

IV Conclusion

Je conclus qu’il y avait des éléments de preuve à soumettre au jury indiquant que Harris Bell avait importé de la marihuana à Mirabel le 18 avril 1979 et que le juge du procès a commis une erreur en ordonnant un verdict d’acquittement. Le pourvoi doit être rejeté. Je suis d’avis de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel du Québec portant nouveau procès.

Version française du jugement des juges Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Ce pourvoi attaque un arrêt par lequel la Cour d’appel du Québec a conclu d’une part qu’il y avait lieu d’annuler l’acquittement de l’accusé relativement à une accusation d’importation d’un stupéfiant au Canada et

[Page 483]

d’autre part qu’il y avait lieu d’ordonner un nouveau procès. L’acte d’accusation, daté du 9 octobre 1979, contient trois chefs d’accusation contre l’appelant. Le premier chef est ainsi formulé:

[TRADUCTION] 1. Le 18 avril 1979 ou vers cette date, à Mirabel, dans le district de Terrebonne, Harris BELL a illégalement importé au Canada un stupéfiant, savoir: 6,7 livres de cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel visé aux par. 5(1) et 5(2) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970.

Les deuxième et troisième chefs l’accusent respectivement de possession d’un stupéfiant pour en faire le trafic à Mirabel et de simple possession à Saint-Hubert.

Le 9 avril 1979, quatre paquets contenant chacun un tabouret ont été envoyés par Air Canada de la Jamaïque au Canada. Les paquets étaient destinés à l’appelant à son domicile à Saint-Hubert (Québec). Le 10 ou le 11 avril 1979 ils sont arrivés à l’aéroport international de Toronto. Une inspection pratiquée par les agents de la douane a révélé que quelque 6,7 livres de cannabis (marihuana) étaient cachées dans les tabourets. La GRC a été avertie et a donné l’ordre d’expédier les paquets à leur destination prévue, l’aéroport de Mirabel au Québec. Le 12 avril 1979, des agents de la GRC sont allés chercher les tabourets à Mirabel pour les emporter à leur quartier général à Saint-Jérôme (Québec). Le 17 avril, ils ont démonté les tabourets et enlevé la majeure partie de la marihuana, n’en laissant que cinq grammes dans un tabouret. Puis les tabourets ont été remontés et remballés. Le 18 avril, après avoir appris que l’on s’était enquis des paquets à Mirabel, la GRC les a rapportés à l’aéroport. L’appelant a reçu les paquets, a payé le fret et les a emportés à son domicile à Saint-Hubert (Québec) où il a été arrêté par la GRC qui l’avait suivi. En fouillant sa maison, on a découvert, près du téléphone, un morceau de papier sur lequel était inscrit une adresse à la Jamaïque et un numéro correspondant à celui du récépissé délivré par Air Canada relativement à l’expédition au Canada. Outre l’adresse de l’appelant en tant que destinataire et l’adresse d’un expéditeur en Jamaïque, le récépissé décrit les tabourets comme un cadeau.

[Page 484]

L’appelant a subi son procès devant un juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Terrebonne, qui a siégé avec un jury. Après que le ministère public eut présenté sa preuve, l’avocat de la défense a déclaré qu’une défense serait présentée, mais a demandé que le jury quitte la salle. En l’absence du jury, l’avocat de la défense a présenté une requête en verdict commandé d’acquittement. Le juge a fait droit à la requête et le jury a acquitté l’appelant conformément à la directive du juge. Celui-ci, en motivant le verdict commandé, a rejeté l’argument de la défense selon lequel l’acte d’importer avait été complété à Toronto lorsque la marihuana est entrée au pays. Il paraît avoir accepté le point de vue exprimé dans plusieurs décisions, sur lesquelles nous allons revenir ultérieurement, que l’importation d’un stupéfiant est une infraction continue dont la perpétration pouvait durer en l’espèce jusqu’au moment de la réception des marchandises à Mirabel après leur dédouanement. Il a toutefois estimé qu’en faisant sortir la marihuana de l’entrepôt de la douane et en y retournant les paquets après avoir enlevé la majeure partie de la marihuana, la GRC a rompu la continuité de la possession des marchandises et a complété l’importation avant même que l’appelant ne reçoive lesdites marchandises. Il dit dans ses motifs:

[TRADUCTION] La cour partage ce dernier avis quant à l’interprétation du mot «importer». Elle s’inquiète toutefois des conséquences juridiques de l’intervention de la GRC qui, moyennant un simple reçu, a fait sortir les marchandises entreposées en douane. Cette intervention a enlevé à la douane, qui a le dernier mot à dire sur la remise de marchandises importées à leur destinataire, l’élément de garde des marchandises nécessaire pour établir la continuité de la possession jusqu’au moment de leur livraison à l’accusé. Ainsi, la GRC a rompu le lien indispensable entre l’accusé et la perpétration de l’infraction d’importation au sens de la définition retenue par cette cour.

Quelle qu’ait pu être la nécessité d’obtenir des éléments de preuve ou même d’éviter le risque de voir les stupéfiants mis sur le marché, il aurait été possible d’en retirer la majeure partie sans faire sortir les tabourets de l’entrepôt de la douane et de la garde des douaniers. Cela n’a pas été fait de sorte que l’importation a été complétée au moment où la GRC a fait sortir les marchandises de l’entrepôt de la douane et où elle en a pris possession après leur entrée au Canada. Étant

[Page 485]

donné la preuve produite sur ce point précis, on ne peut dire au jury qu’il existe des éléments de preuve qu’il doit évaluer relativement au premier chef d’accusation d’importation. Il y aura donc un verdict commandé sur le premier chef.

Le ministère public a choisi de ne pas continuer le procès sur les deux autres chefs.

L’appel interjeté par le ministère public a été accueilli. De l’avis du juge Montgomery, parlant au nom de la Cour d’appel, l’importation est une infraction continue et, en l’espèce, la perpétration se serait prolongée jusqu’au moment où les marchandises détenues à Mirabel ont été remises à l’appelant. En accueillant l’appel du ministère public et en ordonnant un nouveau procès, le juge Montgomery a accepté comme déterminant le raisonnement dans les arrêts R. v. Hijazi (1974), 20 C.C.C. (2d) 183 (C.A. Ont.) et R. v. Whynott (1975), 27 C.C.C. (2d) 321 (C.A. N.-É.), selon lesquels l’importation d’un stupéfiant est une infraction continue qui n’est complète que sur réception des marchandises par leur destinataire. Il dit:

[TRADUCTION] Le juge du procès paraît avoir fait une distinction avec les arrêts Hijazi et Whynott pour le motif que la GRC avait retiré les tabourets contenant les stupéfiants de la garde des douaniers, complétant ainsi l’importation. Avec les plus grands égards, je ne vois pas quelle importance cela peut avoir. À mon avis, l’importation est une infraction continue qui n’a été complétée qu’au moment où l’intimé a reçu les marchandises qui lui étaient destinées. J’estime que ce qui s’est passé entre leur arrivée au Canada et leur livraison n’a aucune pertinence, et je ne suis pas d’accord pour dire que la GRC aurait dû examiner les tabourets sans les sortir de l’entrepôt de la douane.

La cour n’a pas estimé pertinent que la GRC ait retiré les paquets de la garde des douaniers pendant un certain temps. Ce pourvoi a été formé de plein droit conformément à l’al. 618(2)a) du Code criminel.

Devant cette Cour, l’appelant a fait valoir que l’importation était complète dès l’entrée des paquets au Canada le 10 ou le 11 avril 1979, dates qui, à mon avis, sont visées par l’acte d’accusation où on lit [TRADUCTION] «le 18 avril ou vers cette date». Par conséquent, ni à l’endroit où l’importa-

[Page 486]

tion a eu lieu ni à la date mentionnée, il n’y a eu d’intervention de l’appelant. On a allégué en outre que, si vraiment une infraction a été commise, elle l’a été à Toronto et non dans le ressort de la Cour supérieure du Québec, et que, puisque le ministère public n’a pas présenté en temps voulu de requête en modification de l’acte d’accusation, l’appelant a droit à un verdict d’acquittement. L’intimée a fait valoir, d’une part, que la Cour d’appel n’a pas conclu, et d’ailleurs la preuve ne l’indique pas, que l’infraction avait été entièrement commise en Ontario et, d’autre part, que la rupture de la continuité de la possession qu’a pu entraîner l’intervention de la GRC n’est pas pertinente. En cela l’intimée appuie la notion que l’importation est une infraction continue.

Plusieurs arrêts ont qualifié d’infraction continue l’importation d’un stupéfiant. Dans l’affaire R. v. Whynott, précitée, du haschisch caché dans un étui à guitare est entré au Canada à Toronto à bord d’un avion en provenance de Hollande. Puis il a été expédié en Nouvelle‑Écosse où l’accusé est allé le chercher à la douane canadienne pour ensuite l’emporter chez lui. Il a été arrêté à son domicile par la GRC alors qu’il avait le stupéfiant en sa possession après l’avoir enlevé de la guitare. Il a été reconnu coupable d’importation et son appel devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a été rejeté. La cour devait décider si les tribunaux de la Nouvelle-Écosse avaient compétence pour juger l’infraction compte tenu du par. 434(1) du Code criminel dont voici un extrait:

…aucune disposition de la présente loi n’autorise une cour en une province à juger une infraction entièrement commise dans une autre province.

Après avoir passé en revue plusieurs arrêts, le juge Coffin, parlant au nom de la cour (les juges Coffin, Cooper et Macdonald), a conclu, à la p. 340, qu’il s’agissait d’une infraction continue dont la perpétration a réellement eu lieu lorsque l’appelant a sorti la substance de la guitare à son domicile en Nouvelle-Écosse. On a dit qu’en faisant cela, il a démontré clairement sa connaissance du contenu et, par conséquent, sa mens rea. Il est à noter qu’on a donné effet à la description de l’infraction comme une infraction «continue» en décidant qu’elle a été commise lorsque les mar-

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chandises ont été retirées de la guitare plusieurs jours après leur entrée au Canada. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a eu de nouveau à se prononcer sur cette question dans l’affaire R. v. Salvador (1981), 21 C.R. (3d) 1. Dans cette affaire, un yacht était entré dans un port néoécossais avec une cargaison de quelque huit tonnes de marihuana. Inculpé d’importation, l’accusé a fait valoir que le navire avait dû chercher refuge dans les eaux canadiennes en raison du mauvais temps, mais que sa véritable destination était les États‑Unis. L’entrée n’étant pas volontaire, elle n’était donc pas criminelle. La cour a rejeté ce moyen de défense et a confirmé la déclaration de culpabilité. Elle a estimé à cet égard que l’entrée du yacht au Canada était volontaire et que l’introduction volontaire de stupéfiants au pays constitue le crime d’importation. Le juge en chef MacKeigan a conclu que le juge du procès avait dit à bon droit au jury dans ses directives que l’importation est l’acte qui consiste à introduire sciemment au pays un stupéfiant interdit, puis il a ajouté citant les directives du juge du procès au jury aux pp. 5 et 6: [TRADUCTION] «De plus, son déplacement au Canada après son introduction peut constituer l’infraction continue d’importation. On peut importer non pas seulement en entrant au pays mais aussi en continuant à garder les marchandises par la suite.» Le juge Macdonald est arrivé à la même conclusion. Selon lui, la jurisprudence appuie la proposition selon laquelle l’importation est une infraction continue, et il a mentionné en l’approuvant l’arrêt R. v. Hijazi, précité, où, après avoir conclu que les actes qui constituent l’importation pouvaient s’étendre jusqu’au dédouanement des marchandises, le juge Schroeder dit, aux pp. 184 et 185:

[TRADUCTION] On peut dire qu’interprétée de la manière la plus favorable à l’accusé, la preuve établit que les marchandises étaient au Canada avant qu’il n’accomplisse un acte manifeste; et sa culpabilité doit se fonder sur sa conduite qui a consisté à obtenir le dédouanement des marchandises. Selon nous, cette conduite suffit, par l’application du par. 21(1) du Code, pour faire de l’accusé un participant à la perpétration de l’infraction imputée.

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Parmi les autres décisions qui portent sur cette question et qui ont été examinées dans l’arrêt Salvador, on peut mentionner les affaires R. v. Geesman (1970), 13 C.R.N.S. 240 (S.P. Qué.) et R. v. Martin (1973), 21 C.R.N.S. 149 (C.S. Ont.).

On peut constater qu’il existe un appui jurisprudentiel à l’argument du ministère public en l’espèce selon lequel le principe de l’«infraction continue» pourrait être appliqué de manière à justifier un verdict de culpabilité contre l’appelant. Il est donc nécessaire de déterminer ce qu’est une infraction continue et si l’importation peut être rangée dans cette catégorie.

Une infraction continue n’est pas simplement une infraction dont la perpétration dure ou peut durer longtemps. On peut la décrire comme une infraction où la réunion de l’actus reus et de la mens rea, ce qui rend l’infraction complète, n’a pas aussi pour effet de mettre fin à l’infraction. Les deux éléments essentiels à la perpétration de l’infraction continuent d’être réunis et l’accusé demeure dans ce qu’on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de cette infraction. Le meurtre n’est pas une infraction continue. Quand l’intention requise de tuer est présente, le crime est complet dès lors qu’il y est donné suite. Un complot en vue de commettre un meurtre pourrait être une infraction continue. L’actus reus et la mens rea existent au moment où l’entente illégale est conclue et ils continuent d’exister jusqu’au moment du meurtre ou jusqu’à l’abandon du complot. Quelle que soit la durée, les comploteurs se trouvent à perpétrer une infraction véritablement continue. Le vol n’est pas une infraction continue. Il est accompli lorsque, avec l’intention requise, on s’empare illégalement du bien d’autrui. Par contre, la possession de biens qu’on sait avoir été obtenus par la perpétration d’un vol est une infraction continue. L’infraction d’enlèvement ne serait pas une infraction continue, mais la séquestration de la victime après l’enlèvement le serait.

Il est évident, selon moi, que l’importation d’un stupéfiant ne peut être une infraction continue. Je n’estime pas nécessaire de puiser abondamment dans les dictionnaires afin de définir le mot «importer». À mon avis, puisque la Loi sur les stupéfiants ne fournit pas de définition particulière

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de ce mot, c’est son sens ordinaire qu’il faut retenir, c’est-à-dire simplement d’introduire ou de faire introduire au pays. Avec les plus grands égards pour les juges qui ont adopté un point de vue différent, j’estime qu’il est erroné de qualifier l’importation d’un stupéfiant d’infraction continue. L’infraction est complète dès lors que les marchandises entrent au pays. Le détenteur ou le propriétaire peut par la suite se rendre coupable d’autres infractions, comme la possession, la possession en vue du trafic, ou même de trafic tout simplement, mais l’infraction d’importation a été consommée et, lorsque l’importateur garde le stupéfiant ou en dispose, il se lance dans une nouvelle activité criminelle.

Dans certains des arrêts susmentionnés, on a dit que limiter l’importation à la simple entrée des marchandises au pays revient à aborder la question de façon trop étroite. Il me semble que la notion d’une infraction continue a été adoptée dans ces arrêts afin d’étendre la portée de l’art. 5 de la Loi sur les stupéfiants de manière à comprendre une conduite qu’on ne saurait en réalité qualifier d’importation. On a considéré ce point de vue justifié pour donner son plein effet à la Loi qui, à cet égard, a pour objet d’enrayer et de faire disparaître les maux sociaux résultant de l’importation de stupéfiants au pays; on a estimé en outre que l’adoption d’une interprétation restrictive du mot «importer» empêcherait la réalisation de cet objet. Je ne crois pas donner à ce mot une interprétation restrictive. Je lui donne simplement son sens habituel ou ordinaire, celui-là même qui a été retenu dans certains des arrêts antérieurs: voir le juge Pennell dans l’affaire R. v. Martin et le juge O’Meara dans l’affaire Geesman.

J’estime qu’on ne saurait à bon droit prétendre que l’application de ce point de vue rend presque impossible une déclaration de culpabilité d’importation et, par le fait même, contrecarre l’intention manifeste du législateur. Pour qu’il y ait déclaration de culpabilité d’importation, il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé a lui-même introduit les marchandises au pays, pas plus qu’il ne l’est d’établir qu’il était présent au lieu d’entrée. Il est tout à fait possible qu’«A», alors qu’il est dans la ville «X», prenne toutes les dispositions et accom-

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plisse tous les actes qui s’imposent pour que des marchandises illicites soient importées dans la ville «Y». En fait, dans le commerce ordinaire, des négociants, à Vancouver par exemple, importent régulièrement des marchandises qui passent par des ports de l’Est canadien, sans jamais se rendre au port d’entrée. Le même principe peut s’appliquer dans les affaires criminelles et les actes criminels accomplis dans une province peuvent exposer leur auteur à des poursuites dans une autre province et le rendre justiciable des tribunaux de cette autre province. Dans l’affaire R. v. W. McKenzie Securities Ltd., [1966] 4 C.C.C. 29, des courtiers promoteurs ontariens non titulaires de permis en vertu de The Securities Act du Manitoba, sans jamais se rendre au Manitoba, ont sollicité par la poste et par téléphone l’achat d’actions au Manitoba. Ils ont été reconnus coupables au Manitoba d’une infraction à The Securities Act de cette province. Leur appel à la Cour d’appel du Manitoba a été rejeté. Le juge Freedman (tel était alors son titre), en rendant le jugement de la cour, a dit, à la p. 37:

[TRADUCTION] La question de savoir si les activités des accusés constituent une violation de The Securities Act du Manitoba doit être tranchée sur le seul fondement de ce qui s’est passé dans cette province. Le fait qu’ils étaient enregistrés pour négocier des valeurs en Ontario ne serait pertinent que s’ils devaient répondre à une accusation d’avoir enfreint la loi ontarienne correspondante. Cela n’est donc pas pertinent en l’espèce. L’unique point à décider est de savoir si les accusés Dubros et West, qui n’étaient ni l’un ni l’autre titulaires d’un permis ici, ont négocié des valeurs au Manitoba. Le fait qu’ils ne se soient pas trouvés en personne dans la province n’est pas concluant. Une personne, se trouvant hors des limites d’une province, peut y accomplir certains actes de manière à se trouver assujettie aux dispositions de cette loi. Williamson, Securities Regulation in Canada (University of Toronto Press, 1960), à la p. 204, dit:

«Toute question constitutionnelle à part, il ne semble y avoir aucune raison pour laquelle une personne ne peut, sans jamais entrer dans une province, être assujettie à une loi imposant l’obtention de permis de cette province.»

Bien que des infractions revêtent un caractère local, on peut à juste titre dire de certaines que leur nature est telle qu’elles peuvent avoir lieu à plus d’un endroit. C’est particulièrement le cas d’une opération effectuée par la

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poste, ou même par téléphone, entre deux ressorts différents. La common law le reconnaît depuis des siècles. Ainsi, dans le cas d’une lettre de menaces écrite et mise à la poste à Londres, et livrée à Middlesex, la cour a conclu que l’auteur de la lettre pouvait légitimement être jugé à Middlesex: R. v. Girdwood (1776), 1 Leach 142, 168 E.R. 173 (C.A.). Voir aussi R. v. Esser (1767), 2 East P.C. 1125.

Le jugement dans l’affaire Re Bennett and Schuette v. The Queen (1974), 19 C.C.C. (2d) 61, va dans le même sens. Dans cette affaire-là, il s’agissait d’accusations portées en vertu de l’art. 340 du Code criminel; il a été jugé que le fait de passer une commande auprès d’un courtier de Vancouver qui la transmet à un courtier de Calgary en vue de son inscription à la bourse de Calgary (cette inscription constituant l’infraction), suffit pour qu’il y ait perpétration de l’infraction en Colombie-Britannique et pour donner compétence aux tribunaux de cette province.

Le principe énoncé dans les arrêts McKenzie Securities et Re Bennett and Schuette s’applique particulièrement en l’espèce. La Loi sur les stupéfiants interdit l’importation de stupéfiants au Canada. L’infraction d’importation peut être commise n’importe où au Canada et une seule infraction peut avoir lieu, en totalité ou en partie, à plus d’un endroit au Canada. Tout comme un commerçant honnête, l’importateur de stupéfiants peut, dans une partie du Canada, prendre toutes les dispositions et accomplir tous les actes nécessaires pour qu’il y ait importation de stupéfiants à un autre endroit. On peut dire qu’il commet ainsi une infraction qui s’est produite à deux endroits ou qui a commencé dans un ressort et s’est terminée dans un autre. Les tribunaux du ressort où les marchandises sont entrées au pays ou ceux de la province où les actes ont été accomplis ou les dispositions prises en vue de l’importation, auront compétence sur l’affaire: voir l’al. 4326) du Code criminel. Dans les circonstances de l’espèce, l’intervention de la GRC n’est, j’en conviens, pas pertinente.

On se rappellera qu’à la conclusion de la preuve du ministère public, l’appelant, tout en demandant un verdict commandé, a fait savoir qu’une défense serait présentée. L’ensemble de la preuve n’avait donc pas été produit à ce stade-là du procès et il

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n’appartenait pas au juge du procès d’apprécier la preuve afin de décider lui-même de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Il incombait au juge du procès d’examiner la preuve produite jusque-là et de décider si celle-ci suffisait pour qu’un jury bien instruit du droit pût déclarer l’appelant coupable d’avoir importé de la marihuana comme l’acte d’accusation le lui reprochait: voir l’arrêt R. v. Morabito, [1949] R.C.S. 172. À cause de l’erreur de droit qu’il a commise en concluant que la saisie temporaire des stupéfiants importés par la GRC empêchait de conclure que c’était l’appelant qui les avait importés, le juge du procès ne s’est pas penché sur cette question. C’est donc à tort qu’il a ordonné un verdict d’acquittement.

Pour les motifs que je viens d’exposer, j’estime que le pourvoi doit être rejeté et que l’ordonnance de la Cour d’appel portant nouveau procès doit être confirmée.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Chalifoux et Perras, Montréal.

Procureur de l’intimée: Gérald La Haye, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Stupéfiants - Importation - Sens du mot «importer» - Lieux de l’infraction - L’importation d’un stupéfiant constitue-t-elle une infraction continue? - L’acte d’importer prend-il fin lorsque le stupéfiant franchit la frontière canadienne? - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, art. 5 - Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 101a) [mod. 1 (Can.), chap. 5, art. 3].

Droit criminel - Procès - Verdict commandé à la fin de la preuve de la poursuite - Défense non encore terminée a ce stade - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en ordonnant un verdict d’acquittement avant la clôture de la preuve?.

L’appelant a été accusé d’avoir importé des stupéfiants contrairement à l’art. 5 de la Loi sur les stupéfiants. La drogue, cachée dans des tabourets expédiés de la Jamaïque à l’adresse personnelle de l’appelant à Saint-Hubert (Québec), a été trouvée à l’aéroport international de Toronto par des douaniers qui ont avisé la GRC. Les tabourets ont alors été expédiés à l’aéroport de Mirabel et emportés par des agents de la GRC à leur quartier général où la majeure partie de la drogue a été retirée des tabourets. Quelques jours plus tard, ils les ont renvoyés à Mirabel où l’appelant est venu les chercher. Au procès, après que le ministère public eut présenté sa preuve, l’avocat de l’appelant a présenté une requête en verdict commandé d’acquittement. Le juge du procès n’a pas accepté l’argument de l’appelant selon lequel l’acte d’importer avait été accompli à Toronto lorsque la marihuana est entrée au pays, mais il a néanmoins accordé la requête au motif que l’intervention de la GRC a rompu la continuité de la possession des marchandises et complété l’importation avant même que l’appelant ne les reçoive. La poursuite a interjeté appel et la Cour d’appel a infirmé l’acquittement et ordonné un nouveau procès. La Cour a conclu que l’infraction d’importation d’un stupéfiant est une infraction continue qui n’était complète que sur réception des marchandises par l’appelant.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

[Page 472]

Les juges Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard: Le juge du procès a commis une erreur en ordonnant l’acquittement. Tout en demandant un verdict commandé, l’avocat de l’appelant a fait savoir qu’une défense serait présentée. L’ensemble de la preuve n’avait donc pas été produit à ce stade-là du procès et il n’appartenait pas au juge du procès d’apprécier la preuve afin de décider lui-même de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Il lui incombait d’examiner la preuve produite jusque-là et de décider si elle suffisait pour qu’un jury bien instruit du droit pût déclarer l’appelant coupable d’importation. Il ne s’est pas penché sur cette question puisqu’il avait décidé à tort que la saisie temporaire des stupéfiants emportés par la GRC empêchait de conclure que c’était l’appelant qui les avait importés. Dans les circonstances de l’espèce, l’intervention de la GRC n’était pas pertinente. L’importation d’un stupéfiant n’est pas une infraction continue. Le sens ordinaire du mot «importer» à l’art. 5 de la Loi sur les stupéfiants rend l’infraction complète dès lors que les marchandises entrent au pays.

Le juge Dickson: En matière d’importation, il n’y a aucune raison de limiter l’endroit pertinent au Canada au lieu où les marchandises ont effectivement franchi la frontière. Il ne faut pas, par une interprétation restrictive, vider le mot «importer» de son sens. Les éléments de l’infraction sont présents dès que les marchandises franchissent la frontière, mais la perpétration de l’infraction ne prend fin que lorsqu’elles sont arrivées à leur destination finale prévue au Canada. Par conséquent, une accusation pourrait être portée par rapport au lieu d’entrée, à la destination ou n’importe où entre les deux. En l’espèce, le ministère public pouvait porter une accusation d’importation à Toronto, à Mirabel ou à Saint-Hubert. Par conséquent, le juge du procès a commis une erreur en ordonnant un verdict d’acquittement puisqu’il y avait des éléments de preuve à soumettre au jury. La détention temporaire et légale des stupéfiants par la GRC n’a pas mis fin à l’acte ininterrompu d’importation et n’est pas pertinente en l’espèce.


Parties
Demandeurs : Bell
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêt appliqué: R. v. Morabito, [1949] R.C.S. 172

arrêt approuvé: R. v. W. McKenzie Securities Ltd., [1966] 4 C.C.C. 29

arrêt examiné: Re Bennett and Schuette v. The Queen (1974), 19 C.C.C. (2d) 61

arrêts non suivis: R. v. Hijazi (1974), 20 C.C.C. (2d) 183

R. v. Whynott (1975), 27 C.C.C. (2d) 321 confirmant (1974), 22 C.C.C. (2d) 433

R. v. Salvador (1981), 21 C.R. (3d) 1

arrêts mentionnés: R. v. Geesman (1970), 13 C.R.N.S. 240

R. v. Martin (1973), 21 C.R.N.S. 149

R. v. Tanney (1976), 31 C.C.C. (2d) 445

Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729.
[Page 473]

Proposition de citation de la décision: Bell c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 471 (24 novembre 1983)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/11/1983
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1983] 2 R.C.S. 471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-11-24;.1983..2.r.c.s..471 ?
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