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02/02/1984 | CANADA | N°[1984]_1_R.C.S._74

Canada | R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74 (2 février 1984)


Cour suprême du Canada

R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74

Date: 1984-02-02

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Eugene Isaac Intimé.

N° du greffe: 16971.

1983: 19 octobre; 1984: 2 février.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, rendu le 22 février 1982, rejetant l’appel interjeté d’un verdict d’acquittement par un juge et un jury. Pourvoi accueilli.

[Page 75]

Mich

el Babin et Gilles Fournier, pour l’appelante.

Lucien Grenier, c.r., pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE...

Cour suprême du Canada

R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74

Date: 1984-02-02

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Eugene Isaac Intimé.

N° du greffe: 16971.

1983: 19 octobre; 1984: 2 février.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, rendu le 22 février 1982, rejetant l’appel interjeté d’un verdict d’acquittement par un juge et un jury. Pourvoi accueilli.

[Page 75]

Michel Babin et Gilles Fournier, pour l’appelante.

Lucien Grenier, c.r., pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — L’intimé a été accusé de meurtre au deuxième degré dans un acte d’accusation ainsi rédigé:

[TRADUCTION] D’avoir commis à Restigouche, vers le 15 juin 1979, un meurtre au deuxième degré sur la personne de Brennan Arsenault, ce qui constitue un acte criminel au sens des articles 218 et 21 du Code criminel du Canada et modifications.

Au procès il a été acquitté et la Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public. Cette Cour a accordé l’autorisation de pourvoi le 15 mars 1982.

L’intimé Eugene Isaac ainsi que la victime Brennan Arsenault (connue aussi sous le nom de Brian) vivaient sur une réserve indienne à Restigouche. Au moment de l’homicide les Isaac et les Arsenault ne s’entendaient pas très bien. Cela était attribuable, du moins en partie, à une querelle entre un nommé Delphis Wysote, un ancien ami des Arsenault qui résidait lui aussi dans la réserve, et des membres de la famille de l’intimé. Quelques mois avant l’homicide, Delphis avait poignardé le frère d’Isaac qui a riposté une semaine plus tard en tirant un coup de carabine sur Delphis. Ils ont tous les deux été reconnus coupables et incarcérés.

Vers minuit le 14 juin 1979, il s’est produit un incident mineur entre la victime et l’intimé au cours duquel la victime a «joué avec» le chapeau de l’intimé. Talbert Isaac, le frère de l’intimé, a chassé la victime et son frère, mettant ainsi fin à l’incident. D’après plusieurs témoins, la réaction de l’intimé en cette occasion ne traduisait ni colère ni agressivité et rien de grave ne paraît s’être passé.

Le 15 juin, vers 2 h du matin, l’intimé et sa soeur se sont rendus chez la victime. Donald, le frère de l’intimé, et son ami, Murray Barnaby, les ont peut-être accompagnés ou sont aussi arrivés chez les Arsenault un peu plus tard. Elizabeth Hewitt, une des soeurs de la victime, ainsi que son frère, Lloyd Arsenault, se trouvaient au rez-de-

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chaussée de la maison en train de boire. La victime, qui avait bu copieusement ce jour-là, était assise à la table de la salle à manger, endormie. Selon l’intimé, on lui a offert une bière. Puis une altercation a éclaté à laquelle ont participé Lloyd Arsenault et Delphis Wysote et qui a abouti à une invitation à sortir pour se battre lancée par l’intimé à Lloyd Arsenault. Tout le monde est sorti, y compris la victime qui s’était réveillée. La meilleure description de ce qui s’est alors passé est fournie par l’intimé dans un extrait tiré d’une déclaration qu’il a faite à la police et qui a été admise en preuve. Je le reproduis ci-après tel qu’il est dans le dossier conjoint:

[TRADUCTION] Alors, moi, Murray et ma soeur, nous nous sommes rendus chez les Arsenault. Leona est entrée dans la maison d’Elizabeth en même temps que moi. Dix (10) minutes plus tard, Lloyd Arsenault a commencé à se disputer avec moi. Delphis s’est mis le nez dans nos affaires. J’ai dit à Lloyd: «Si tu veux te battre, sortons.» Alors Lloyd et moi sommes sortis et dès que j’ai saisi Lloyd, Brian Arsenault a sauté sur moi par derrière. Alors j’ai jeté Brian par terre. Puis j’ai sauté sur lui, lui donnant environ cinq (5) coups de poing au visage. Alors je l’ai laissé là. En même temps, Murray Barnaby essayait de se battre avec Lloyd Arsenault. Puis, j’ai saisi Lloyd. Je ne me suis pas battu longtemps avec lui parce que Donald Isaac est arrivé et nous nous battions tous les deux avec lui.

À ce moment-là, Murray frappait Brian au visage. Alors Mercer est sorti lorsque Donald et moi nous nous battions avec Lloyd. Alors il s’est approché de nous et s’est mis à crier et nous avons arrêté de nous battre. Et Elizabeth Arsenault se tenait sur le perron.

Donald se disputait avec Mercer; il lui a dit de rentrer dans la maison et il est rentré. Il a simplement fait un saut dans la maison et en est ressorti. Et nous nous sommes tous sauvés et nous avons commencé à courir vers la maison de mon frère, Reggie. Nous nous sommes tous cachés au sous-sol. Au bout de cinq (5) minutes, Carmen nous a dit de partir et nous nous sommes rendus chez mon père.

La police a posé quelques questions à l’intimé et ces questions ainsi que les réponses fournies ont été produites en preuve. Je les reproduis ci-après:

[TRADUCTION] Q. Alliez-vous régulièrement chez les Arsenault?

R. Non.

Q. Pourquoi vous y êtes-vous rendu?

R. Parce que ma soeur voulait qu’on y aille.

[Page 77]

Q. Qui était dans la maison quand vous êtes arrivé?

R. Delphis Wysote, Elizabeth Arsenault, Brian Arsenault, Lloyd Arsenault et Murray se tenaient juste à côté de la porte.

Q. Pourquoi y êtes-vous resté?

R. Parce qu’ils m’ont offert une bière.

Q. Au cours de la dispute avez-vous mentionné le nom de votre frère Leonard?

R. Oui.

Q. Qu’avez-vous dit à son sujet?

R. Parce que Lloyd a dit qu’il avait déjà essayé de me battre.

Q. Lloyd a dit que…

R. …

R. Parce que Lloyd a dit qu’il avait déjà essayé de le battre dans la rue. Et Delphis a dit qu’il lui avait déjà réglé son compte … J’ai dit à Delphis: Tu l’as déjà poignardé.

Q. Comment se fait-il que Donald se soit mêlé à cette bagarre?

R. Probablement pour m’aider.

Q. Quand l’avez-vous vu pour la première fois?

R. Alors qu’il se rendait chez lui en passant par l’allée de Reggie Isaac dans la direction de la maison de mon frère.

Q. Est-ce au cours de la bagarre que vous l’avez vu?

R. Au cours de la bagarre, ouais.

Q. Avez-vous remarqué si quelqu’un avait quelque chose à la main au cours de la bagarre?

R. Non, j’étais trop occupé à me battre avec Lloyd.

Peu après le commencement de la mêlée à l’extérieur de la maison, le mari d’Elizabeth Hewitt, Mercer Hewitt, qui était couché à l’étage, est arrivé pour mettre fin à la bagarre et a découvert que Brian Arsenault était mort.

Le pathologiste qui a fait l’autopsie de la victime a témoigné que la mort a résulté d’au moins un coup violent sur la partie antérieure de la tête avec un objet contondant quelconque, tel qu’un poing ou un gros morceau de bois. Les lésions étaient graves. Il y avait une fracture du crâne à la région frontale gauche, le cerveau avait été refoulé en arrière et il y avait eu une hémorragie cérébrale massive. Contre-interrogé par l’avocat de la défense, le docteur Bachand a reconnu qu’un seul coup sec aurait pu causer la mort mais, a-t-il dit, il est peu probable qu’elle ait été provoquée par des

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lésions à la partie postérieure de la tête. Selon la preuve médicale, la victime était encore vivante lorsqu’elle a subi chacune des blessures principales à la tête. La preuve indiquant que la victime avait bu abondamment est confirmée par son taux d’alcoolémie de 222 milligrammes par 100 millilitres de sang. Dans son exposé au jury, le juge du procès a donné des directives appropriées sur les éléments constitutifs du meurtre et de l’homicide involontaire coupable et sur l’importance de l’ivresse d’un accusé relativement à ces infractions. Cette partie de son exposé n’est pas contestée devant cette Cour. Pour attaquer le verdict, le ministère public se fonde sur la partie de l’exposé relative à l’applicabilité des par. 21(1) et 21(2) du Code criminel. Après avoir fait lecture de ces dispositions et ayant fourni des exemples hypothétiques de leur application, le juge a dit au jury:

[TRADUCTION] Il m’incombe de vous signaler que la première partie de l’article vingt et un (21) ne s’applique pas en l’espèce si vous pouvez conclure de la preuve que l’accusé et ses compagnons avaient l’intention de se rendre chez Arsenault pour déclencher une bagarre. Ils ne voulaient tuer personne. Telle était donc leur intention commune celle de se battre. Non de tuer qui que ce soit.

Alors, la première partie de l’article 21 ne peut s’appliquer en l’espèce qu’à une accusation de voies de fait avec l’intention de causer des lésions corporelles, accusation qui n’a pas été portée ici.

La seconde partie de l’article vingt et un (21) ne s’applique pas non plus. Je m’explique. Si quelqu’un commence à se battre, il est possible que quelqu’un soit tué, mais ce n’est pas probable. L’article dit que la réalisation de l’intention commune doit avoir pour conséquence probable la perpétration de l’infraction.

Lorsque la perpétration d’une infraction n’est qu’une possibilité, l’article ne s’applique pas. Son application se limite au cas où il y a une probabilité. En l’espèce, l’intention commune des trois personnes était simplement de se battre et non pas de commettre un homicide, et, selon moi, la preuve ne permet pas de conclure qu’il était probable qu’un homme serait tué au cours de la bagarre.

Par conséquent, cette partie de l’article vingt et un (21) ne s’applique pas non plus.

Après avoir délibéré quelque temps, le jury est revenu et a demandé des précisions sur le crime

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d’homicide involontaire coupable. Le juge, en donnant au jury des nouvelles directives, a dit notamment:

[TRADUCTION] Pour pouvoir déclarer l’accusé coupable d’homicide involontaire coupable, vous devez conclure que le ministère public a prouvé tous les éléments du meurtre sauf l’intention de tuer un être humain.

C’est-à-dire premièrement que la mort de la victime a été causée par un acte violent, deuxièmement, que la mort de la victime a été la conséquence de coups donnés par l’accusé et non par quelqu’un d’autre, troisièmement, que ce sont les lésions infligées à la victime par suite de ces coups qui ont causé sa mort.

Vous devez conclure que chacun de ces trois éléments a été établi hors de tout doute raisonnable. Si vous entretenez un doute quant à l’un de ces éléments, le crime d’homicide involontaire coupable n’a pas été prouvé, mais si vous arrivez à la conclusion que tous ces éléments ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, alors il y a homicide involontaire coupable.

La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par le ministère public contre l’acquittement de l’intimé. Chacun des trois membres de la Cour a rédigé des motifs de jugement distincts, mais ils étaient tous d’accord pour dire que l’exposé au jury, bien qu’il ait pu ne pas être parfait, ne contenait aucune erreur justifiant une ordonnance de nouveau procès. De plus, les juges ont estimé que les points soulevés par le ministère public se rapportaient à des questions de fait ou, tout au plus, à des questions mixtes de fait et de droit, et non pas à des questions de droit exclusivement. Le juge Monet s’est dit en outre d’avis que le juge du procès n’avait pas, contrairement à ce que prétend le ministère public, interdit au jury de tenir compte de l’art. 21, mais qu’il avait simplement exprimé son opinion sur les faits, comme il était en droit de le faire.

Devant cette Cour, le ministère public a fait valoir qu’il y avait suffisamment de preuves pour laisser le jury se prononcer sur la question de savoir si l’intimé avait été partie à l’homicide, au sens des par. 21(1) et 21(2) du Code criminel. Le juge du procès aurait donc commis une erreur en ordonnant au jury de ne pas tenir compte des dispositions de l’art. 21 du Code. On a soutenu qu’il s’agit là d’une question de droit et non pas d’une question mixte de fait et de droit. Si le jury

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avait reçu des directives appropriées, il n’aurait pu faire autrement que de reconnaître l’intimé coupable au moins d’homicide involontaire coupable. L’intimé a prétendu que les observations du juge, déjà reproduites, étaient de simples expressions de son opinion que l’art. 21 pouvait être inapplicable suivant l’interprétation que le jury donnait aux faits. La Cour d’appel n’aurait pas commis d’erreur en concluant que les questions soulevées par le ministère public étaient des questions mixtes de fait et de droit. En outre, on a allégué qu’en tout cas, la preuve ne justifiait pas une accusation fondée sur l’art. 21 du Code.

Je tiens à signaler d’abord que je ne puis accepter l’argument selon lequel ce qu’a dit le juge du procès relativement à l’applicabilité de l’art. 21 du Code criminel ne constituait qu’une expression d’opinion quant aux faits. Selon moi, un jury ne pouvait tirer des mots figurant au dossier qu’une seule conclusion, savoir que l’art. 21, qui porte sur les parties à des infractions autres que les véritables auteurs, ne s’applique pas en l’espèce. Cette impression n’a pu qu’être renforcée par les remarques subséquentes faites par suite de la demande de directives supplémentaires. Le juge du procès a alors dit que, pour pouvoir rendre un verdict de culpabilité, le jury devait être convaincu que «la mort de la victime a été la conséquence de coups donnés par l’accusé et non par quelqu’un d’autre». Je suis donc d’avis que l’assertion du ministère public portant que le jury a été empêché de tenir compte de l’art. 21 du Code, est bien fondée.

Quelle a donc été la conséquence de cette directive concernant l’art. 21 du Code criminel? Il faut se reporter brièvement à la preuve pour trouver la réponse. Il est bien évident que, sur la foi de la preuve, un jury pouvait conclure qu’il y avait eu perpétration d’une infraction, savoir un homicide, qui pouvait être soit un meurtre soit un homicide involontaire coupable. Il y avait aussi des éléments de preuve sur lesquels un jury pouvait se fonder pour conclure que l’intimé et Barnaby ont tous les deux participé aux voies de fait qui ont causé la mort et que par leur participation ils se sont prêtés mutuellement assistance, Barnaby se battant avec Lloyd Arsenault tandis que l’intimé bourrait la victime de coups, puis se joignant à l’attaque

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contre la victime alors que l’intimé se battait avec Lloyd. Toutefois, rien dans les témoignages de ceux qui ont participé à la bagarre ni dans la preuve médicale ne permettait au jury de déterminer qui a infligé le coup ou les coups mortels. Il reste cependant que la preuve médicale mène inévitablement à la conclusion que les blessures de la victime, ayant toutes été subies avant sa mort, en ont été la cause. Il s’ensuit donc qu’un jury bien instruit du droit aurait pu conclure sur la foi de la preuve que l’intimé et Barnaby ont été parties à l’homicide et que, par conséquent, ils auraient pu être déclarés coupables. Dans ces circonstances, c’était une erreur fatale d’interdire au jury de tenir compte du par. 21(1) du Code.

Je n’oublie pas que seul l’intimé a été inculpé dans l’acte d’accusation et que le dossier est muet quant aux accusations qui ont pu être portées contre les autres participants. Quoi qu’il en soit, lorsque la preuve indique que plus d’une personne a participé à un crime, même si seulement l’une d’elles est inculpée, une directive portant sur l’art. 21 du Code criminel peut être nécessaire. Je note les propos qu’a tenus le juge Martin dans l’affaire R. v. Sparrow (1979), 51 C.C.C. (2d) 443, à la p. 458, où, parlant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Martin, Lacourcière et Thorson), il dit:

[TRADUCTION] Je suis d’avis qu’il convient aussi, lorsqu’un seul accusé est jugé et que la preuve indique que plus d’une personne a participé à la perpétration de l’infraction, de donner au jury des directives concernant les dispositions de l’art. 21 du Code, même si on ignore l’identité de tout autre participant et même si le rôle précis de chaque participant peut être incertain.

J’adopte ces propos qui constituent un énoncé correct du droit.

On a en outre fait valoir que le juge du procès a commis une erreur en interdisant au jury de tenir compte du par. 21(2) du Code criminel. Je n’entends toutefois pas approfondir cette question car, de toute façon, un nouveau procès doit être ordonné en raison de l’erreur relative au par. 21(1) du Code. La question de l’applicabilité du par. 21(2) doit attendre un nouveau procès et devra être tranchée à la lumière de la preuve qui y sera apportée.

[Page 82]

Je signale que devant cette Cour, l’avocat de l’intimé, tout en soutenant que la preuve ne justifiait pas des directives au jury sur l’art. 21 du Code, a reconnu que, si la preuve avait été suffisante, il aurait été erroné en droit d’interdire au jury de tenir compte de cet article.

Le ministère public demande un nouveau procès qui portera uniquement sur une accusation d’homicide involontaire coupable. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès portant sur une accusation d’homicide involontaire coupable.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelante: Michel Babin et Gilles Fournier, Sept-Iles.

Procureurs de l’intimé: Grenier, Grenier & Grenier, New Carlisle.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit criminel - Parties à une infraction - Meurtre - Exposé au jury - Directives empêchant le jury de prendre l’art. 21 en considération - Erreur de droit - Code criminel, art 21 et 218.

À la suite d’une bagarre entre l’intimé et plusieurs autres personnes sur une réserve indienne à Restigouche, l’intimé a été accusé de meurtre au deuxième degré en vertu des art. 218 et 21 du Code criminel. Au procès il a été acquitté et la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel du ministère public. Cette Cour a accordé l’autorisation de pourvoi pour déterminer si le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives au jury au sujet de l’applicabilité de l’art. 21 du Code.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Vu ce qu’a dit le juge du procès relativement à l’applicabilité de l’art. 21 du Code criminel, un jury ne pouvait en venir qu’à une seule conclusion, savoir que l’art. 21, qui porte sur les parties à des infractions autres que les véritables auteurs, ne s’applique pas en l’espèce. Il y avait cependant des éléments de preuve sur lesquels un jury bien instruit du droit pouvait se fonder pour conclure que l’intimé avait participé à l’homicide et pouvait être déclaré coupable. Vu la preuve, c’était une erreur de droit fatale que d’empêcher le jury de tenir compte du par. 21(1) du Code. Il importe peu qu’une seule personne ait été accusée. Lorsque la preuve indique que plus d’une personne a participé à la perpétration d’une infraction, il convient de donner au jury des directives concernant les dispositions du par. 21(1) du Code.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Isaac

Références :

Jurisprudence: arrêt approuvé: R. v. Sparrow (1979), 51 C.C.C. (2d) 443.

Proposition de citation de la décision: R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74 (2 février 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/02/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 1 R.C.S. 74 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-02-02;.1984..1.r.c.s..74 ?
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