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02/04/1984 | CANADA | N°[1984]_1_R.C.S._176

Canada | Bibeault c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S. 176 (2 avril 1984)


Cour suprême du Canada

Bibeault c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S. 176

Date: 1984-04-02

Réal Bibeault, Marc Brière, Tribunal du travail Appelants;

et

Kenneth McCaffrey Intimé;

et

Travailleurs unis de l’alimentation et d’autres industries, local P-405

et

N.D.G. Meat Market Ltd. Mis en cause.

et entre

L’Association des employés de La Laurentienne Appelante;

et

Robert Carrier, Nicole Allard Intimés;

et

Maurice Vassart

et

La Laurentienne Compagnie Mutuelle d’Assurance Mis

en cause.

et entre

Maurice Vassart Appelant;

et

Robert Carrier, Nicole Allard Intimés;

et

L’Association des employés de La Laurentienne

et

La Laurentienne...

Cour suprême du Canada

Bibeault c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S. 176

Date: 1984-04-02

Réal Bibeault, Marc Brière, Tribunal du travail Appelants;

et

Kenneth McCaffrey Intimé;

et

Travailleurs unis de l’alimentation et d’autres industries, local P-405

et

N.D.G. Meat Market Ltd. Mis en cause.

et entre

L’Association des employés de La Laurentienne Appelante;

et

Robert Carrier, Nicole Allard Intimés;

et

Maurice Vassart

et

La Laurentienne Compagnie Mutuelle d’Assurance Mis en cause.

et entre

Maurice Vassart Appelant;

et

Robert Carrier, Nicole Allard Intimés;

et

L’Association des employés de La Laurentienne

et

La Laurentienne Compagnie Mutuelle d’Assurance Mises en cause.

Nos du greffe: 16840, 16842 et 16839.

1983: 1 novembre; 1984: 2 avril.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Chouinard, Lamer et Wilson.

[Page 177]

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1981] C.A. 406, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[1] autorisant la délivrance d’un bref d’évocation. Pourvoi accueilli.

[Page 179]

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[2] qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1981] C.S. 80, refusant la délivrance d’un bref d’évocation. Pourvois accueillis.

Louis Crête, pour les appelants Bibeault et Vassart.

Robert P. Gagnon, pour l’appelante et mise en cause L’Association des employés de La Laurentienne.

H. Laddie Schnaiberg, c.r., pour les intimés McCaffrey, Carrier et Allard.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LAMER — Il s’agit de trois pourvois contre des décisions de la Cour d’appel du Québec qui ont eu pour effet d’autoriser l’émission de brefs d’évocation adressés au Tribunal du travail ainsi qu’à l’un de ses juges. Quoique concernant deux affaires distinctes, la question soulevée, est à quelques détails près, la même.

Suite à une demande d’accréditation syndicale faite par une association, un commissaire a procédé dans chaque affaire à une enquête portant sur le caractère représentatif du syndicat, ainsi que sur la définition des unités de négociation envisagées. Un ou des employés ont voulu faire des représentations orales à l’enquête, y faire entendre des témoins et contre‑interroger ceux des autres parties, relativement à la définition de l’unité de négociation. Le commissaire a refusé cette demande et, dans l’un des cas a de plus empêché le salarié, M. McCaffrey et son procureur d’assister à cette partie de l’enquête. Dans les deux cas sous étude, les commissaires ont fondé leurs décisions sur l’art. 32 du Code du travail (pour plus de commodité, j’utilise la numérotation courante) qui se lit comme suit:

32. Le commissaire du travail saisi de l’affaire doit décider, après enquête, du caractère représentatif de l’association requérante. Il doit aussi trancher, après enquête tenue en présence de toute association en cause et de l’employeur, toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise.

[Page 180]

Sont seuls considérés parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée.

Toutefois, les deux affaires ont suivi un cheminement différent pour se rendre devant cette Cour.

Dans l’affaire Bibeault et Brière c. McCaffrey (ci-après l’affaire N.D.G. Meat Market), l’intimé McCaffrey, un employé de N.D.G. Meat Market Ltd., a d’abord appelé de cette décision devant le Tribunal du travail, comme le prévoit l’art. 118 du Code.

Le juge Brière, du Tribunal du travail, confirmait la décision du commissaire Réal Bibeault accréditant l’union requérante et sa description de l’unité de négociation, et donnait à l’art. 32 C.T. la même interprétation que celle donnée par le commissaire.

Se fondant tant sur le texte de l’art. 32 que sur l’économie générale du Code le juge Brière ne reconnaît pas au salarié la qualité de «partie intéressée», ni non plus le droit d’être présent, la loi n’obligeant pas le commissaire à tenir son enquête en public, comme c’est le cas pour le Tribunal du travail. Il conclut que la règle audi alteram partem n’a pas été violée, comme suit:

Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le commissaire n’a pas ainsi violé la règle audi alteram partem, puisque le législateur n’a pas reconnu au salarié individuellement la qualité de partie intéressée sur toute question relative à l’unité de négociation, bien qu’il soit effectivement concerné par cette question, et ce, sans doute, pour éviter la prolifération de telles interventions et compliquer indûment la tâche administrative du commissaire de déterminer l’unité de négociation appropriée, la seule participation de l’employeur et de toute association de salariés en cause étant jugée suffisante.

McCaffrey a porté l’affaire en Cour supérieure au moyen d’une requête pour l’émission d’un bref d’évocation, alléguant que le commissaire avait contrevenu à la règle audi alteram partem, excédant ainsi à sa juridiction. McCaffrey alléguait aussi que le commissaire avait excédé sa juridiction par son refus de l’exercer, en n’ordonnant pas

[Page 181]

la tenue d’un vote suite à la preuve d’irrégularités en regard de la signature par certains membres de l’unité de leurs cartes d’adhésion. (Ce moyen n’a pas été soulevé devant notre Cour.)

McCaffrey entreprenait également en regard de sa perte de juridiction le Tribunal du travail et son juge pour avoir refusé d’exercer sa juridiction en ne cassant pas sur ces questions la décision du commissaire, et ajoutait que le Tribunal et le juge avaient perdu juridiction en rendant jugement quelques treize mois après la fin de l’audition, contrevenant ainsi à l’art. 131 C.T. qui porte que la décision doit être rendue dans les quinze jours.

Le juge Paradis de la Cour supérieure, a accueilli cette requête comme suit:

Cette disposition oblige le commissaire à procéder en présence de toute association en cause et de l’employeur sur les questions relatives à l’unité de négociation, mais n’exclut personne d’autre. Manifestement celui qui y a intérêt doit être entendu, et procéder à l’encontre de ce précepte, constitue une irrégularité grave et un abus de pouvoir qui me donne raison de croire que justice n’a pas été rendue.

De ce passage de ses propos on peut en déduire qu’il est d’avis que l’enquête doit être publique et que McCaffrey et son procureur avaient le droit d’être présents à l’audition au même titre que toute autre personne; aussi, que McCaffrey est une «partie intéressée» à cette partie de l’enquête du commissaire et comme tel avait le droit d’être non seulement présent, mais aussi entendu.

La Cour d’appel du Québec, [1981] C.A. 406, a maintenu la décision du juge Paradis, s’appuyant essentiellement sur les mêmes motifs, quoique de façon plus élaborée.

Dans les deux pourvois Vassart c. Carrier et Allard, et L’Association des employés de La Laurentienne c. Carrier et Allard, les intimés Carrier et Allard, deux employés de La Laurentienne, ont, face au refus d’être entendus, choisi d’aller directement en Cour supérieure au moyen d’une requête pour l’émission d’un bref d’évocation, sans attendre la suite de l’enquête et la décision au fond, alléguant la violation de la règle audi alteram partem par le commissaire Vassart.

[Page 182]

Le juge Gonthier de la Cour supérieure, [1981] C.S. 80, a rejeté leur requête. Sans se prononcer explicitement sur la question de savoir si le salarié est, en ce qui touche la définition de l’unité de négociation, une «partie intéressée» au sens de l’art. 32 C.T., le juge Gonthier s’est dit d’avis que, de toute façon, seules les «associations en cause» et «l’employeur», à l’exclusion de tous autres, parties intéressées ou pas, avaient le droit d’être présents à cette phase et de participer à cet objet de l’audition devant le commissaire du travail.

Analysant l’article 32 C.T., il s’en exprime comme suit (aux pp. 81 et 82):

Selon cet article, le Commissaire du travail doit décider de deux questions, soit le caractère représentatif de l’association requérante et l’unité de négociation. Les parties intéressées sur chacune de ces questions ne sont pas les mêmes. L’employeur est exclu comme partie intéressée quant au caractère représentatif mais inclus quant à toute question relative à l’unité de négociation puisque l’enquête doit obligatoirement être tenue en sa présence. Toute association de salariés en cause ou intéressées est nommément incluse dans les deux cas. Le salarié compris dans l’unité de négociation est expressément considéré comme partie intéressée quant au caractère représentatif, mais n’est pas mentionné en ce qui touche toute question relative à l’unité de négociation.

Les dispositions diffèrent également en ce qui touche l’audition. En matière de caractère représentatif, aucune mention n’en est faite sans doute parce que la qualité de parties intéressées entraîne le droit d’être entendu en l’absence d’une disposition d’effet contraire.

En matière d’unité de négociation, aucune définition n’est donnée des parties intéressées. Par contre, il y a une disposition particulière quant aux parties qui ont droit d’être présentes à l’enquête, soit toute association en cause et l’employeur. C’est sur la portée de cette dernière disposition que se situe le débat.

Selon son sens littéral, cette disposition donne le droit d’être présent à toute association en cause et à l’employeur sur toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise. Elle n’exclut pas la présence d’autres personnes et n’exclut pas non plus que d’autres personnes soient intéressées mais elle ne leur accorde pas le droit d’être présentes.

Cette disposition comprise dans son sens littéral envisage donc une audition où sont représentés l’employeur et la ou les associations d’employés. Ceci est conséquent

[Page 183]

avec d’autres dispositions du Code du travail soit en particulier:

1) L’article 28a) qui prévoit que si l’agent d’accréditation en vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation. Selon l’article 28c), la même règle prévaut si l’employeur refuse son accord mais néglige ou refuse de communiquer les raisons de son désaccord dans les dix jours de la demande que lui fait l’agent d’accréditation à cet effet. Dans ces circonstances, l’accréditation a lieu sans que les employés aient le droit d’y participer.

2) Selon l’article 28d), s’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation mais non sur certaines personnes visées par la requête, l’agent d’accréditation doit également accréditer l’association sur-le-champ pour l’unité de négociation demandée peu importe que les personnes sur lesquelles il n’y a pas accord soient éventuellement, selon la décision du commissaire du travail, incluses ou non dans l’unité de négociation. Cet article prévoit spécifiquement que le désaccord sur certaines personnes visées ne peut avoir pour effet d’empêcher la conclusion d’une convention collective.

3) L’article 39 prévoit un autre recours cette fois en faveur de toute partie intéressée permettant de faire décider par le commissaire du travail si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation et toutes autres questions relatives à l’accréditation.

4) Quant à l’appel d’une décision du commissaire du travail, en matière de description d’unité de négociation ou d’inclusion ou d’exclusion des personnes qu’elle vise, l’article 129 n’accorde ce droit qu’à l’employeur, l’association accréditée ou toute association requérante rivale, excluant donc tout autre intéressé et excluant les salariés compris dans l’unité de négociation qui, par contre, selon ce même article 129, bénéficient expressément d’un droit d’appel en matière de refus ou d’octroi d’une accréditation.

Ces autres dispositions ne déterminent certes pas quelles sont les parties intéressées devant le commissaire du travail ni quelles sont celles qui ont droit d’être présentes à son enquête. Cependant, elles font voir une intention du législateur de limiter la participation des salariés dans le débat sur l’unité de négociation.

[Page 184]

Il est vrai que la deuxième phrase de l’article 32 ne déclare pas comme la dernière phrase de cet article ni comme l’article 129 que seules sont visées les personnes y mentionnées. Aussi doit-on penser que le législateur n’a pas obligatoirement exclu les employés. Cependant en donnant expressément le droit à certaines parties d’être présentes, le soussigné est d’avis qu’il n’a pas voulu accorder le même droit à toutes parties intéressées. C’est là le sens littéral de la disposition selon l’application de la règle expressio unius est exclusio alterius. Cette interprétation est conséquente avec l’intention exprimée aux articles 28 et 129 de limiter la participation d’autres personnes au débat sur l’unité de négociation et les personnes qu’elle vise et au pourvoi d’un autre recours selon l’article 39 qui permet de faire décider des droits individuels des salariés en dehors de l’enquête sur l’unité de négociation et donc sans la retarder. Elle est conséquente également avec l’intention du législateur de favoriser le droit d’association et l’accréditation d’association de salariés en vue de la conclusion de conventions collectives.

Et conclut son jugement comme suit (à la p. 83):

Le soussigné en arrive donc à la conclusion que le commissaire du travail n’était pas tenu d’accepter la participation des requérants lors de l’audition devant lui en ce qui touche les questions relatives à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise et qu’il n’est pas tenu de les convoquer à une telle audition.

Comme il s’agit d’évocation et que les commissaires de même que le Tribunal du travail sont protégés par une clause privative, il n’était pas nécessaire, pour décider qu’ils n’ont pas excédé leur compétence et refuser l’émission du bref, de déterminer que leur interprétation de l’art. 32 est la bonne, comme l’a fait le juge Gonthier. Il eût été suffisant de conclure que cette interprétation n’est pas manifestement déraisonnable (Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382).

En effet, le grief des salariés portant que la règle audi alteram partem a été violée présuppose que la loi leur reconnaît le statut de partie intéressée et que, le cas échéant, elle ne leur a point retiré les attributs de celui-ci. Cette détermination est du ressort des commissaires et celle-ci est, du fait de

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la clause privative, à l’abri de l’intervention des cours supérieures à moins qu’elle ne soit manifestement déraisonnable.

Je suis d’avis que la décision des commissaires et du Tribunal du travail repose sur une interprétation de l’art. 32 C.T. qui n’est pas manifestement déraisonnable.

De fait, je suis d’accord avec la conclusion du juge Gonthier et avec ses motifs, sauf dans la mesure où ceux-ci confèrent implicitement au salarié le statut de partie intéressée à qui on a refusé le droit d’être présent.

L’historique législatif de l’art. 32 indépendamment de la question de savoir si le salarié est une partie intéressée ou pas, démontre bien la volonté du législateur d’exclure l’employeur du premier volet de l’enquête et le salarié du deuxième. Jusqu’en 1969, le Code du travail était silencieux quant aux «parties intéressées» ou encore quant à l’obligation de procéder à l’enquête en présence de qui que ce soit.

L’article 28 du Code énonçait alors:

28. Si, après enquête, la Commission juge que l’association requérante représente la majorité de l’ensemble ou d’un groupe distinct des salariés de l’employeur visé par la requête, elle accorde l’accréditation.

La Commission rend une décision écrite à cet effet et spécifie le groupe que représente l’association accréditée.

Une copie de cette décision doit être transmise à l’employeur.

En 1969, le législateur modifiait deux fois le texte qui devint successivement l’art. 24b du Code (1969 (Qué.), chap. 47, art. 12) puis l’art. 24e du même Code (1969 (Qué.), chap. 48, art. 14):

24b. Le commissaire-enquêteur est investi de tous les pouvoirs, immunités et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d’enquête; il a en particulier le pouvoir d’assigner des témoins, d’exiger et de recevoir la prestation du serment, d’obliger toute personne à déposer des pièces ou documents en sa possession et généralement de poser tout acte nécessaire à la poursuite de l’objet de son enquête.

Le commissaire-enquêteur doit décider, après enquête sur les lieux auprès de l’association requérante, de son

[Page 186]

caractère représentatif. Il doit aussi trancher, après enquête tenue en présence de l’association et de l’employeur, tout différend relatif à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise.

Sitôt son enquête terminée ou au plus tard dans les trois jours suivants, le commissaire‑enquêteur doit rendre sa décision à l’effet d’accorder ou de refuser l’accréditation et, le cas échéant, décrire l’unité de négociation appropriée. Cette décision doit être rendue par écrit et motivée. Des copies certifiées conformes doivent en être transmises à l’association et à l’employeur.

La transcription des notes sténographiques de l’enquête ou de son enregistrement sur bande magnétique, les pièces ou documents déposés et la décision du commissaire‑enquêteur constituent le dossier de l’enquête.

24e. Le commissaire-enquêteur saisi de l’affaire doit décider, après enquête, du caractère représentatif de l’association requérante. Il doit aussi trancher, après enquête tenue en présence de toute association en cause et de l’employeur, toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise.

Sont seuls considérés parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée.

Le législateur en édictant en 1969 l’art. 24b divisait pour la première fois la procédure d’accréditation en deux volets: le caractère représentatif et les questions relatives à l’unité de négociation. Mais tout aussi important est le fait qu’il prévoyait pour la première fois l’obligation pour le commissaire de procéder «auprès de l’association requérante» ou «en présence» de celle-ci et de l’employeur.

La liste des parties à être consultées et présentes aux deux phases de l’enquête est un ajout à l’art. 28, qui ne prévoyait personne et, partant la liste était exhaustive. Que l’on ait voulu quelques mois plus tard exclure clairement l’employeur et prévoir la participation du salarié au premier volet de l’enquête par un texte qui le dit spécifiquement («sont seuls considérés …») ne change pas pour autant le caractère exhaustif de la liste des présences pour le deuxième volet de l’enquête qui est

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demeurée la même, et ce jusqu’à aujourd’hui.

D’accord avec le juge Gonthier quant au caractère exhaustif de la liste des «présents» à l’enquête sur l’unité de négociation, je me trouve par ailleurs d’accord avec le jugé Brière pour dire que le droit du salarié d’être présent n’a pas été prévu parce que l’on n’a pas voulu qu’il soit une «partie intéressée». En somme, au lieu de dire que le salarié est une partie intéressée à qui on a refusé l’attribut important d’être présent, je dis que le refus de cet important attribut, en regard de l’économie générale du Code et des autres attributs dont il se voit dépouillé reflète la volonté du législateur de lui retirer cette qualité.

En effet si les salariés étaient une partie intéressée, le législateur n’aurait pas eu à spécifier en présence de qui l’enquête devait se tenir. Selon les principes du droit administratif, en l’absence d’une disposition à l’effet contraire, toute partie intéressée a généralement le droit de faire valoir ses moyens et d’être présente à l’enquête. Il est difficile de soutenir, par exemple, que le Commissaire pourrait refuser de recevoir les représentations des salariés relativement au caractère représentatif de l’association. Pourtant, l’article 32 ne précise pas que l’enquête sur cette question doit être tenue en leur présence. Est implicite à la qualité de partie intéressée le droit d’être présent et de faire des représentations.

Si les salariés étaient une partie intéressée relativement à l’unité de négociation, l’art. 32 C.T. conférerait au commissaire le pouvoir de procéder à son enquête sur cette question en l’absence de l’une des parties intéressées, ce qui serait pour le moins exceptionnel. Les salariés, en tant que partie intéressée, seraient forcés de faire leurs représentations, on ne sait où ni comment, sans savoir ce que les associations et les employeurs ont plaidé devant le Commissaire.

Avec déférence, je crois que la Cour d’appel du Québec, à cet égard, a erré en refusant de lire la loi comme un tout et en interprétant l’art. 32 de façon isolée, sans référence au contexte législatif. Comme le rappelle le professeur P.-A. Côté dans

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son livre Interprétation des lois, 1982, Éditions. Yvon Biais Inc., à la p. 256:

…la loi, qui manifeste la pensée du législateur rationnel, est donc réputée refléter une pensée cohérente et logique et l’interprète doit préférer le sens d’une disposition qui confirme le postulat de la rationalité du législateur plutôt que celui qui crée des incohérences, des illogismes ou des antimonies dans le droit. …la loi s’interprète comme un tout, chacun de ses éléments devant être considéré comme s’intégrant logiquement dans le système d’ensemble que la loi forme.

Nous référant au contexte législatif, examinons d’abord l’art. 28 du Code du travail. Selon cet article, l’agent d’accréditation est habilité à accréditer une association dès qu’il constate la présence du caractère représentatif ainsi qu’une entente entre l’employeur et l’association relativement à l’unité de négociation. Il serait plutôt étrange, si le salarié était une «partie intéressée», que l’agent d’accréditation puisse faire fi de leur position sur la définition de l’unité de négociation et procéder à l’accréditation sans obtenir leur consentement, ou leur avis à tout le moins.

Au surplus, comment pourrait-on expliquer qu’une partie intéressée ne dispose d’aucun droit d’appel. Si on décidait que les salariés sont des «parties intéressées» sur la question de l’unité de négociation, le Code serait incohérent puisqu’il ne conférerait dès lors en pratique un droit d’appel sur cette question qu’aux parties dont on requiert la présence à l’art. 32 C.T. (cf. art. 129b) C.T.). On se retrouverait dans une situation où le Code placerait sans raison aucune certaines parties intéressées dans une position moins avantageuse que celle des autres, ce qui ne serait aucunement justifiable.

La seule interprétation qui permette aux divers intéressés d’être sur un pied d’égalité en regard de l’appel commande de lire l’art. 32 C.T. comme conférant le statut de partie intéressée relativement à l’unité de négociation aux seules associations en cause et à l’employeur, donc à l’exclusion entre autres des salariés.

Je ne suis pas ébranlé dans ma conviction par ceux qui arguent au soutien du statut de partie intéressée des salariés que l’art. 25 C.T. requiert que ceux-ci soient informés du dépôt d’une requête

[Page 189]

en accréditation. D’abord, le fait que les salariés ne soient pas une partie intéressée relativement à l’unité de négociation ne les prive pas de ce statut, quant au caractère représentatif de l’association, d’où le besoin d’un avis. Cet avis est aussi nécessaire pour informer les salariés du gel des conditions de travail (art. 59) ou encore, entre autres, à titre d’exemple, de la possibilité de la révocation de l’accréditation de l’association en place (art. 43 C.T.).

Enfin, il est nécessaire d’ajouter que l’art. 39 C.T. ne doit pas être interprété de manière à contourner les effets de l’art. 32 C.T.

39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, le commissaire du travail peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, le commissaire du travail peut demander à un agent d’accréditation de faire enquête. Ce dernier dresse alors un rapport de ses constatations et l’envoie aux parties. Si les parties acceptent par écrit le rapport de l’agent d’accréditation, le commissaire peut décider sur la seule foi du rapport de l’agent d’accréditation sans devoir convoquer les parties en audition.

Je suis d’avis que le salarié n’est pas une partie intéressée relativement à la description de l’unité de négociation pour les fins de l’enquête du commissaire qui précède l’attribution d’une accréditation à une association de salariés, que cette enquête procède sous l’empire de l’art. 32 ou de l’art. 39 C.T. Cela découle clairement du fait que le salarié n’a pas davantage de droit d’appel en ce qui a trait à la description de l’unité de négociation suite à une décision prise sous l’empire de l’art. 39, que suite à une telle décision sous l’art. 32 C.T. En décider autrement créerait dans l’application du Code confusion et incohérence.

Bien entendu, ce qui précède ne doit pas être interprété comme voulant permettre à une partie d’obtenir, par le biais de l’art. 39 C.T., la modification ou la révocation d’une accréditation valablement obtenue. J’estime qu’il n’est pas nécessaire, pour les fins des présents pourvois, de me pronon-

[Page 190]

cer sur cette question, ni sur l’intérêt du salarié sous l’art. 39 C.T. postérieurement à l’attribution d’une accréditation à une association de salariés.

En conclusion, le salarié n’est pas une partie intéressée quant à la définition de l’unité de négociation. Le commissaire n’est pas tenu, quoiqu’il lui soit loisible de le faire, de tenir son enquête en sa présence, ni de lui permettre d’intervenir, de faire entendre des témoins, ou d’en contre-interroger, ou encore de faire des représentations.

Soulevée comme moyen en Cour supérieure, la ‘ tardiveté qu’apportait le Tribunal du travail à se prononcer en regard de l’art. 131 C.T. n’a pas été plaidée devant nous. De toute façon, pour les mêmes motifs énoncés au soutien de la décision de cette Cour dans l’arrêt Air-Care Ltd. c. United Steel Workers of America, [1976] 1 R.C.S. 2, je suis d’avis que ce moyen ne saurait réussir et justifier l’émission du bref dans l’affaire N.D.G. Meat Market.

Dans son mémoire et au cours de l’audition devant cette Cour, le procureur des intimés a contesté au Tribunal du travail, au juge Brière, membre de ce Tribunal, ainsi qu’aux commissaires Vassart et Bibeault le droit de se porter appelants. Il invoque au soutien de ce moyen, qui recherche la cassation de deux de ces trois pourvois, le fait que cette Cour ne reconnaît pas aux tribunaux et à leurs membres le droit de plaider en appel au soutien de leurs décisions ou de porter en appel les jugements qui les renversent, sauf pour défendre leur juridiction; et que la notion de «juridiction» qu’a retenue dans ce domaine cette Cour est restreinte à la compétence proprement dite, et n’inclut pas les pertes de juridiction telles, entre autres, celles résultant d’une contravention aux principes de justice naturelle, comme les intimés prétendent être le cas en l’espèce: une atteinte à la règle audi alteram partem (Northwestern Utilities Ltd c. Ville d’Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684; Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722; Labour Relations Board of New Brunswick v. Eastern Bakeries Ltd., [1961] R.C.S. 72; Labour Relations Board of Saskatchewan v. Dominion Fire Brick and Clay Products Ltd., [1947] R.C.S. 336; International Association of Machinists v. Genaire Ltd. (1958), 18 D.L.R. (2d) 588).

[Page 191]

Avec égard ce moyen est à mon avis mal fondé, compte tenu de la véritable question que soulèvent les revendications des salariés. Comme je l’ai déjà mentionné précédemment, plaider une contravention à la règle audi alteram partem postule en l’espèce une interprétation manifestement déraisonnable de l’art. 32 C.T. Or, une telle interprétation, par les commissaires, le juge ou le Tribunal du travail, serait en soi un excès de juridiction de la nature de ceux que les décisions précitées de cette Cour reconnaissent comme conférant à ceux-ci l’intérêt voulu (locus standi) pour se porter appelants. En ce sens la compétence des commissaires Vassart et Bibeault, du Tribunal du travail et du juge Brière, est mise en cause. Leur compétence étant attaquée de cette façon, ils sont recevables à se porter en appel pour la défendre.

Je serais donc d’avis d’accueillir les trois pourvois, d’infirmer les jugements de la Cour d’appel, de rejeter la requête fondée sur l’art. 846 C.p.c. présentée devant le juge Paradis, et de rétablir le jugement du juge Gonthier rejetant celle présentée devant lui. Seule l’appelante L’Association des employés de La Laurentienne aura droit à ses dépens, et ce dans toutes les cours.

Pourvois accueillis.

Procureurs des appelants Bibeault et Vassart: Boissonneault, Roy & Poulin, Montréal.

Procureurs de l’appelante et mise en cause L’Association des employés de La Laurentienne: Grondin, Le Bel, Poudrier, Isabel, Morin & Gagnon, Québec.

Procureurs des intimés McCaffrey, Carrier et Allard: Schnaiberg & Schnaiberg, Montréal.

[1] C.S. Mtl., n° 500-05-009 797-794, 17 juillet 1979.

[2] C.A. Mtl., n° 09-000349-811, 17 septembre 1981.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont accueillis

Analyses

Relations de travail - Enquête relative a la définition de l’unité de négociation - Commissaires du travail refusant à des salariés compris dans l’unité de négociation le droit d’être présents et d’être entendus - Bref d’évocation - Les salariés sont-ils des personnes intéressées? - Code de procédure civile, art. 846 - Code du travail, L.R.Q. 1977, chap. C-27 (modifié par 1977 (Qué.), chap. 41), art. 25, 28, 32, 39, 43, 59, 118, 129, 131; auparavant S.R.Q. 1964, chap. 141 et modifications, art. 22, 24a, 24e, 30, 34, 47, 103, 106, 108.

Droit administratif - Contrôle judiciaire - Tribunal du travail et commissaires du travail refusant à des salariés le droit d’être entendus à l’enquête relative a la définition de l’unité de négociation - Appels interjetés par deux commissaires du travail, le Tribunal du travail et l’un de ses juges - Intérêt pour agir.

Les présents pourvois visent à déterminer si l’art. 32 du Code du travail du Québec reconnaît aux salariés compris dans l’unité de négociation, pour laquelle un syndicat demande l’accréditation, la qualité de partie intéressée à l’enquête du commissaire du travail relative à la définition des unités de négociation.

Dans la première affaire, un commissaire du travail a refusé d’entendre l’intimé McCaffrey ou de lui permettre de procéder à l’interrogatoire et au contreinterrogatoire des témoins ou même d’assister à l’audition de l’enquête relative à la description de l’unité de négociation. Le Tribunal du travail a confirmé la décision du commissaire et son interprétation de l’art. 32 en statuant que le texte de cet article ne reconnaît pas au salarié la qualité de partie intéressée ni le droit d’être présent. Alléguant un excès de juridiction et un manquement à la règle audi alteram partem, l’intimé s’est alors adressé à la Cour supérieure qui a autorisé la délivrance d’un bref d’évocation à l’encontre de la décision du commissaire et du Tribunal du travail. La Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure. Le commissaire, le Tribunal du travail et son juge en appellent de cette décision.

Dans la deuxième affaire, suite au refus du commissaire du travail de les entendre, les intimés Carrier et Allard, invoquant les mêmes moyens que précédemment, se sont adressés directement à la Cour supérieure qui a toutefois rejeté leur requête visant la délivrance d’un bref d’évocation. La Cour d’appel, se fondant sur son jugement antérieur, a infirmé le jugement de la Cour supérieure et autorisé la délivrance du bref. Le commis-

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saire et l’association des salariés, dans deux pourvois distincts, en appellent de cette décision.

Arrêt: Les pourvois sont accueillis.

Le salarié n’est pas une partie intéressée relativement à la description de l’unité de négociation pour les fins de l’enquête du commissaire qui précède l’attribution d’une accréditation à une association de salariés. Selon les principes de droit administratif, en l’absence d’une disposition contraire, toute partie intéressée a généralement le droit d’être présente et d’être entendue à une enquête. En spécifiant à l’art. 32 du Code en présence de qui l’enquête relative à l’unité de négociation devait se tenir — soit en présence des «associations en cause» et de «l’employeur» — le législateur a indiqué son intention de retirer aux salariés la qualité de partie intéressée. Cette interprétation est de fait la plus cohérente et la plus logique en regard du contexte législatif et de l’économie générale du Code. Il y a donc lieu de refuser la délivrance des brefs d’évocation puisque la décision des commissaires et du Tribunal du travail, protégée par une clause privative, reposait sur une interprétation de l’art. 32 qui n’était pas manifestement déraisonnable. Finalement, le Tribunal du travail, son juge et les commissaires avaient le droit de se porter appelants. L’excès de juridiction invoqué en l’espèce est de la nature de ceux que les décisions de cette Cour ont reconnu comme leur conférant l’intérêt voulu pour agir en cette qualité.


Parties
Demandeurs : Bibeault
Défendeurs : McCaffrey

Références :

Jurisprudence: Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227

Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382

Air-Care Ltd. c. United Steel Workers of America, [1976] 1 R.C.S. 2

Northwestern Utilities Ltd. c. Ville d’Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684

Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722

Labour Relations Board of New Brunswick v. Eastern Bakeries Ltd., [1961] R.C.S. 72

Labour Relations Board of Saskatchewan v. Dominion Fire Brick and Clay Products Ltd., [1947] R.C.S. 336

International Association of Machinists v. Genaire Ltd. (1958), 18 D.L.R. (2d) 588.

Proposition de citation de la décision: Bibeault c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S. 176 (2 avril 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/04/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 1 R.C.S. 176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-04-02;.1984..1.r.c.s..176 ?
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