POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1982), 39 N.B.R. (2d) 631, 103 A.P.R. 631, 135 D.L.R. (3d) 499, 66 C.C.C. (2d) 195, 27 C.R. (3d) 361, qui a accueilli l’appel interjeté par Sa Majesté à l’encontre d’une décision du juge Stevenson de la Cour du Banc de la Reine (1981), 36 N.B.R. (2d) 361, 94 A.P.R. 361, 128 D.L.R. (3d) 74, 62 C.C.C. (2d) 504, qui confirmait une décision du juge Perusse de la Cour provinciale selon laquelle l’art. 50 de la Loi sur la pêche sportive et la chasse du Nouveau-Brunswick est ultra vires de la province. Pourvoi rejeté.
François Angers et Gary McLaughlin, pour l’appelant.
Keith McCormick, pour l’intimée.
Version française du jugement rendu par
LA COUR — La question constitutionnelle à laquelle il faut répondre en l’espèce est la suivante: Le paragraphe 50(1) de la Loi sur la pêche sportive et la chasse, Lois du Nouveau‑Brunswick, 1980, chap. F-14.1, qui crée une infraction dite de négligence à la chasse, est-il ultra vires de la législature de la province du Nouveau-Brunswick ou est-il dans quelque mesure inopérant par application du par. 84(2) du Code criminel du Canada, promulgué dans les Statuts du Canada 1976-77, chap. 53, art. 3?
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La Cour, à l’unanimité, est d’avis que la question constitutionnelle doit recevoir une réponse négative et, partant, le pourvoi doit être rejeté pour les motifs donnés par le juge LaForest en Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Ce faisant, la Cour ne statue aucunement sur la constitutionnalité de l’al. 104(2)c), ni sur l’effet, le cas échéant, de cette disposition sur la constitutionnalité du par. 50(1). C’est seulement lors des plaidoiries orales devant cette Cour que mention de l’al. 104(2)c) de la Loi a été faite pour appuyer la contestation de la constitutionnalité du par. 50(1).
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Angers & McLaughlin, Edmundston.
Procureur de l’intimée: Keith McCormick, Fredericton.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-05-03;.1984..1.r.c.s..266
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