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07/06/1984 | CANADA | N°[1984]_1_R.C.S._485

Canada | R. c. Wis Development Corporation Ltd. et autres, [1984] 1 R.C.S. 485 (7 juin 1984)


Cour suprême du Canada

R. c. Wis Development Corporation Ltd. et autres, [1984] 1 R.C.S. 485

Date: 1984-06-07

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Wis Development Corporation Ltd., Walter R. Shatto, Douglas G. Riley, Meredith J. Shatto Intimés.

N° du greffe: 16947.

1983: 13 décembre; 1984: 7 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin[1] et les juges Ritchie, Dickson, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[2], qui a rejeté l’appel du minis

tère public à l’encontre de la décision du juge Lomas rejetant une demande de mandamus. Pourvoi rejeté.

I.G. Whitehall, c.r....

Cour suprême du Canada

R. c. Wis Development Corporation Ltd. et autres, [1984] 1 R.C.S. 485

Date: 1984-06-07

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Wis Development Corporation Ltd., Walter R. Shatto, Douglas G. Riley, Meredith J. Shatto Intimés.

N° du greffe: 16947.

1983: 13 décembre; 1984: 7 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin[1] et les juges Ritchie, Dickson, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[2], qui a rejeté l’appel du ministère public à l’encontre de la décision du juge Lomas rejetant une demande de mandamus. Pourvoi rejeté.

I.G. Whitehall, c.r., et D.J. Rennie, pour l’appelante.

Aleck H. Trawick, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — Dans le cadre de procédures sommaires, une dénonciation qui, par suite d’une requête en annulation présentée avant le plaidoyer, est jugée entachée d’un vice parce qu’elle ne contient pas les détails suffisants requis par le par. 510(3) du Code criminel, peut‑elle être sauvée soit par voie de modification, soit en fournissant des détails? Voilà la question dont cette Cour est saisie en l’espèce.

Les faits

En janvier 1981, on a déposé contre les intimés une dénonciation contenant 32 chefs d’accusation, dont 16 portent qu’il y a eu violation de la Loi sur l’aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, et 16 autres, qu’il y a eu violation de son règlement d’application.

Sauf en ce qui a trait aux dates, les chefs portant qu’il y a eu violation de la Loi sur l’aéronautique se présentent tous sous la forme suivante:

[TRADUCTION] ET EN OUTRE QUE, les 27 et 29 mars 1980 ou entre ces dates, à Calgary (Alberta) ou dans ses environs, ils ont, contrairement au paragraphe 17(1) de la Loi sur l’aéronautique, Statuts revisés du Canada 1970, chap. A-3, exploité illégalement un service aérien commercial sans détenir un permis valable et restant en vigueur, délivré aux termes de l’article 16 de ladite loi, commettant ainsi une infraction audit article 17;

[Page 488]

Exception faite des différences quant aux dates, les 16 chefs portant qu’il y a eu violation du règlement sont ainsi rédigés:

[TRADUCTION] ET EN OUTRE QUE, entre les 27 et 29 mars 1980 ou entre ces dates, à Calgary (Alberta) ou dans ses environs, ils ont, contrairement à l’article 700 de la Codification des règlements du Canada 1978, chap. 2 (auparavant le Règlement de l’Air) et ses modifications, exploité illégalement au Canada un service aérien commercial sans être titulaires d’un certificat valable et restant en vigueur, délivré par le Ministre et attestant qu’ils possèdent le matériel nécessaire et qu’ils sont en mesure d’assurer, en qualité de transporteurs aériens, un service offrant toute garantie de sécurité.

On a permis à l’avocat des intimés d’examiner des documents portant sur les accusations, qui se trouvaient en la possession de la GRC. Celui-ci a ensuite demandé officieusement des détails sur les services aériens commerciaux et les clients visés par la dénonciation. L’avocat de l’appelante a décidé en fin de compte de ne pas fournir de détails volontairement et a fait savoir qu’il contesterait une demande de détails. Plutôt que de présenter une telle requête, les intimés, s’appuyant sur les par. 732(1) et 510(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, ont présenté une requête en annulation de la dénonciation. L’appelante n’a pas suggéré au juge de rendre une ordonnance enjoignant de fournir des détails et elle n’a pas demandé la modification de la dénonciation.

Les textes législatifs

Code criminel

Article 729:

729. (1) Les articles 510 et 512 s’appliquent mutatis mutandis aux dénonciations à l’égard de procédures définies dans la présente Partie.

(2) La cour des poursuites sommaires, si elle le juge nécessaire pour l’équité du procès, peut ordonner qu’un détail, décrivant plus amplement toute matière relative aux procédures, soit fourni au défendeur.

Article 510(1),(2),(3):

510. (1) Chaque chef dans un acte d’accusation doit, en général, s’appliquer à une seule affaire; il doit contenir et il suffit qu’il contienne en substance une déclaration portant que l’accusé a commis un acte criminel y spécifié.

[Page 489]

(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite

a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle,

b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel, ou

c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.

(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction alléguée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.

Article 732:

732. (1) Une objection à une dénonciation pour une irrégularité apparente à sa face doit être présentée par voie de motion demandant que la dénonciation soit annulée, avant que le défendeur ait plaidé et, par la suite, du seul consentement de la cour des poursuites sommaires devant laquelle le procès a lieu.

(2) Une cour des poursuites sommaires peut, à l’instruction d’une dénonciation, modifier la dénonciation ou un détail fourni sous le régime de l’article 729, de façon à rendre la dénonciation ou le détail conforme à la preuve, s’il semble y avoir une divergence entre la preuve et

a) l’inculpation contenue dans la dénonciation, ou

b) l’inculpation contenue dans la dénonciation

(i) telle qu’elle est modifiée, ou

(ii) telle qu’elle aurait été si on l’avait modifiée en conformité d’un détail fourni selon l’article 729.

(3) Une cour des poursuites sommaires peut, à toute étape du procès, modifier, selon qu’il est nécessaire, la dénonciation, s’il paraît

a) que la dénonciation a été faite

(i) en vertu d’une autre loi du Parlement du Canada, au lieu de la présente loi, ou

(ii) en vertu de la présente loi, au lieu d’une autre loi du Parlement du Canada; ou

b) que la dénonciation

(i) n’expose pas ou expose de façon défectueuse une chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,

[Page 490]

(ii) ne nie pas une exception qui devrait être niée, ou

(iii) est sous quelque rapport défectueuse quant à la substance,

et que les matières devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie au procès; ou

c) que la dénonciation est sous quelque rapport défectueuse quant à la forme.

(4) Une divergence entre la dénonciation et la preuve recueillie au procès n’est pas essentielle à l’égard

a) du temps où l’infraction a été commise, d’après l’allégation, s’il est établi que la dénonciation a été déposée dans le délai prévu en matière de prescription, ou

b) du lieu où l’objet des procédures est allégué avoir pris naissance, s’il est établi qu’il a pris naissance dans la juridiction territoriale de la cour des poursuites sommaires qui tient le procès.

(5) La cour des poursuites sommaires doit, en examinant la question de savoir si une modification devrait être apportée,

a) tenir compte de la preuve recueillie au procès, s’il en est,

b) examiner les circonstances de l’espèce,

c) chercher à déterminer si le défendeur a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense du fait d’une divergence, d’une erreur ou d’une omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3), et

d) se demander si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’il en résulte une injustice.

(6) Lorsque, de l’avis de la cour des poursuites sommaires, le défendeur a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense, par suite d’une erreur ou d’une omission dans la dénonciation, la cour des poursuites sommaires peut ajourner le procès et rendre, à l’égard du paiement des frais occasionnés par la modification, l’ordonnance qu’elle juge opportune.

Les jugements

Cour provinciale de l’Alberta: le juge Murray

La cour a conclu que les chefs d’accusation formulés dans la dénonciation ne contenaient pas, à l’égard des circonstances des infractions alléguées, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement les intimés sur les actes ou omissions à

[Page 491]

prouver contre eux et pour identifier les affaires mentionnées dans les chefs d’accusation, et qu’on n’avait donc pas satisfait aux exigences minimales imposées par le par. 510(3).

La cour a conclu que les circonstances entourant la dénonciation ne permettaient pas d’éclairer les intimés sur la nature de la preuve qui pesait contre eux et que les intimés n’avaient pas tardé à invoquer, comme moyen de défense, le caractère insuffisant de la dénonciation. Le juge Murray de la Cour provinciale s’est dit d’avis qu’il ne conviendrait pas d’obliger ces derniers à répondre à une dénonciation illégale et qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce d’ordonner que des détails soient fournis. En conséquence, la dénonciation a été annulée.

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

Par suite de cette décision de la Cour provinciale, le ministère public a saisi le juge Lomas d’une demande de redressement par voie de mandamus et de certiorari. L’un et l’autre brefs ont été refusés pour des motifs qui n’ont pas été communiqués à cette Cour.

Cour d’appel de l’Alberta

La cour s’est fondée sur les motifs du juge Rinfret dans l’arrêt Brodie v. The King, [1936] R.C.S. 188, selon lesquels un acte d’accusation doit exposer des faits concrets qui permettraient d’identifier l’acte particulier reproché, de manière à en informer le prévenu. Partageant l’avis exprimé par les cours d’instance inférieure, la Cour d’appel a conclu qu’on n’avait pas satisfait à ces exigences de sorte que la dénonciation était [TRADUCTION] «mauvaise en droit et non pas simplement entachée d’irrégularité». En conséquence, selon la cour, il ne s’agissait pas d’un cas où il était possible de rectifier la dénonciation en fournissant des détails et il convenait donc de l’annuler.

Je tiens d’abord à examiner très brièvement la question de savoir si les chefs d’accusation contenus dans la dénonciation satisfont aux exigences du par. 510(3).

Les intimés prétendent que non. Dans leur mémoire, ils formulent leur point de vue de la manière suivante:

[Page 492]

[TRADUCTION] La dénonciation en cause reprend textuellement l’art. 17 de la Loi sur l’aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, et l’art. 700 de son règlement d’application. Dans chaque cas, la matière de l’infraction est l’exploitation d’un «service aérien commercial» sans détenir le permis ou le certificat requis. Il faut tenir compte du par. 9(1) de la Loi sur l’aéronautique, selon lequel l’expression «service aérien commercial» signifie «tout emploi d’aéronef dans les limites ou au-dessus du Canada, moyennant un prix de louage ou une rémunération». Les mots «prix de louage ou rémunération» sont ainsi définis: «tout paiement, contrepartie, gratification ou profit, directement ou indirectement demandé, exigé, reçu ou perçu par une personne pour l’usage d’un aéronef».

L’exploitation d’un «service aérien commercial» au sens du par. 9(1) de la Loi sur l’aéronautique pourrait donc se rapporter à une multitude d’activités ou d’usages d’un aéronef au Canada, comme par exemple l’usage d’un aéronef pour le transport de passagers ou de fret, l’usage d’un aéronef par un concessionnaire ou un fabricant comme appareil d’essai ou même l’usage d’un aéronef dans une séance de photographie pour faire la publicité d’autres produits tels que des spiritueux ou des cigarettes. La loi dont on s’est autorisé pour déposer la dénonciation en cause est de vaste portée et vise à empêcher divers usages non reliés d’aéronefs dans les limites du Canada, qui, suivant le par. 9(1), sont réputés constituer l’exploitation d’un «service aérien commercial.»

J’estime que cela décrit exactement la situation à laquelle les intimés font face. Conformément à ce qui a été conclu par au moins deux des trois cours d’instance inférieure (une seule n’a pas exprimé d’avis), je suis d’avis que la dénonciation est entachée d’un vice ab initio parce qu’elle ne contient pas les détails suffisants requis par le par. 510(3).

Reste la question qui se pose vraiment en l’espèce: le juge qui, par suite d’une requête en annulation présentée avant le plaidoyer, a conclu qu’un chef d’accusation compris dans une dénonciation est entaché d’un vice parce qu’il ne contient pas les détails suffisants requis par le par. 510(3) du Code, détient-il un pouvoir discrétionnaire d’ordonner que des détails soient fournis ou que le chef d’accusation soit modifié, ou doit-il l’annuler? Il faut se rappeler qu’en l’espèce aucun détail n’a été demandé ni offert volontairement en cour par les parties; de plus, le ministère public n’a pas présenté de requête en modification. Loin de moi

[Page 493]

toutefois l’idée de restreindre la portée du litige au point de laisser sans réponse la question de savoir ce que le juge aurait pu ou aurait dû faire si on lui en avait fait la demande. En fait, il me serait difficile de statuer sur l’affaire sans répondre à ces questions et c’est pourquoi j’ai formulé la question en litige de manière à englober ces aspects. Cependant, je tiens à formuler deux observations: en premier lieu, nous avons affaire à une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et mes propos doivent être interprétés en fonction des différences qui existent entre les art. 516 et 529 portant sur les modifications et les détails dans le cas d’actes criminels et les art. 729 et 732 qui régissent les poursuites sommaires; en second lieu, il s’agit d’une requête en annulation présentée avant le plaidoyer.

Après avoir beaucoup hésité, j’en suis venu à la conclusion que le législateur n’a pas donné au juge du procès d’autre choix que d’annuler la dénonciation, et ce peu importe qu’on offre de fournir des détails et que la poursuite demande une modification conformément à l’art. 732.

Mon hésitation en interprétant la loi comme telle s’explique par le fait que, me semble-t-il, il n’était pas nécessaire que le législateur aille si loin pour assurer la mise en application des considérations de principe dont, le reconnaît-on, s’inspirent nos différentes lois régissant le processus de mise en accusation en droit criminel. Le pouvoir d’un juge d’entraver la liberté d’un citoyen est fonction de l’inculpation de ce citoyen. Cela ne peut se produire que si l’infraction dont il est accusé existe en droit. C’est ce que prévoit le par. 510(1). Dès qu’il est inculpé, le citoyen doit alors être traité équitablement. Cela implique nécessairement qu’il doit être en mesure d’identifier clairement le méfait qu’on lui impute afin qu’il puisse préparer une défense adéquate et que, dès le début de son procès ou, ultérieurement, lorsque l’affaire aura été portée devant une autre cour, il puisse faire valoir qu’il a déjà été acquitté ou déclaré coupable relativement à cette infraction ou qu’il jouit de la protection des principes énoncés dans l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729.

Il m’a donc semblé et il me semble toujours que, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un juge est

[Page 494]

saisi d’une requête en annulation pour un chef d’accusation entaché d’un vice en vertu du par. 510(3), il devrait avoir le pouvoir (qu’il devrait normalement exercer) d’ordonner que des détails soient fournis. Cette ligne de conduite satisferait à toutes les considérations de principe que j’ai énoncées, et permettrait en outre de continuer les procédures plutôt que de voir la dénonciation déposée de nouveau (dans les cas où cela est possible), et les procédures retardées davantage. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la règle applicable et, à moins d’usurper les prérogatives du Parlement, je ne vois aucun moyen d’interpréter ainsi la loi. J’en arrive à cette conclusion pour trois motifs: les modifications que le Parlement a apportées au Code par suite de l’arrêt de cette Cour Brodie v. The King, précité; le fait que la fourniture de détails n’a jamais été considérée comme un moyen approprié de rectifier des dénonciations entachées de vices de fond, et la formulation de l’art. 729.

Sauf en ce qui concerne le par. 510(3), l’art. 510 est essentiellement identique aux articles qui l’ont précédé (les art. 852 et 853 de S.R.C. 1927, chap. 36; S.R.C. 1906, chap. 146; et l’art. 611 de 1892 (Can.), chap. 29) et qui étaient en vigueur à l’époque de l’arrêt Brodie. Voici le texte de ce qui était alors l’équivalent de l’actuel par. 510(3):

853. Chaque chef d’accusation doit décrire les circonstances de l’infraction imputée, d’une manière suffisamment détaillée pour raisonnablement renseigner le prévenu sur le fait ou sur l’omission à prouver contre lui, et pour lui permettre de reconnaître ce à quoi il se rapporte; néanmoins, l’absence ou l’insuffisance de ces détails ne vicie pas le chef d’accusation.

(C’est moi qui souligne.)

On peut constater que la différence est très importante et se trouve aux dernières lignes du paragraphe: «néanmoins, l’absence ou l’insuffisance de ces détails ne vicie pas le chef d’accusation». Le paragraphe 510(3), par contre, qui a été introduit dans le nouveau Code de 1953-54 (Can.), chap. 51 (sous le numéro d’art. 492(3)) prévoyait: «mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation». (C’est moi qui souligne.) À partir de 1953-54, les chefs d’accusation qui ne respectaient pas les exigences du par. 510(3) étaient entachés d’un vice.

[Page 495]

Avant de commenter l’arrêt Brodie et l’effet des modifications apportées au Code en 1953-54, il convient d’examiner le droit et la jurisprudence antérieurs à cet arrêt, car cela nous aidera à comprendre les restrictions que lesdites modifications imposent à cette Cour pour ce qui est de réexaminer l’arrêt Brodie; ce sera en outre utile lorsqu’il s’agira de déterminer si on peut avoir recours au par. 729(2) (l’ordonnance enjoignant de fournir des détails) pour sauver une dénonciation entachée d’un vice.

Les dispositions du Code de 1892 relativement aux actes d’accusation, à leur contenu et à leur annulation pour insuffisance de détails étaient essentiellement les mêmes que celles en vigueur en 1936, à l’époque de l’arrêt Brodie. Bien que les dispositions applicables aux dénonciations semblent différentes, les tribunaux de l’époque ont abordé les vices dont étaient entachées les dénonciations de la même manière qu’ils l’avaient fait pour les actes d’accusation entachés d’irrégularité. Abstraction faite des différences inhérentes à l’absence, dans les poursuites sommaires, de procédures préliminaires ou de preuve produite avant l’interpellation, les tribunaux se sont montrés tout aussi exigeants à l’égard de leur contenu. (Voir, par exemple, R. v. King (1893), 25 N.S.R. 488; R. v. France (1898), 1 C.C.C. 321; Riopelle v. Desrosiers (1900), 3 R.P. 195; Re Fisher (1905), 9 C.C.C. 451; R. v. Limerick, Ex parte Staples (1922), 39 C.C.C. 351; R. v. Jordan (1925), 44 C.C.C. 23; R. v. Henderson, Ex parte Brindle (1926), 45 C.C.C. 310). Cela avait été également le cas en Angleterre, comme on peut le constater dans Saunders’ Practice of Magistrates’ Courts, 6e éd., 1902, à la p. 41:

[TRADUCTION] La dénonciation doit fournir une description légale exacte de l’infraction et elle doit être aussi précise qu’un acte d’accusation: (Ex parte Pain, 5 B. & C. 251; Re Elmy and Sawyer, 1 Ad. & Ell. 843; R. v. Marsh, 4 D. & R. 267; Cotterill v. Lemprière, 24 Q.B. Div. 634; 62 L.T. Rep. 695.) Les faits doivent être énoncés de façon directe et positive: (Rex v. Bradley, 19 Mod. 155; Rex v. Fuller, 1 Ld. Raym. 509; Rex v. Pereira, 2 Ad. & Ell. 375); et non pas de façon subsidiaire: Rex v. Middlehurst, 1 Burr. 399; R. v. Morley, 1 You. & Jer. 22; R. v. Marshall, 1 Mod. c. 158).

[Page 496]

La formulation des dispositions pertinentes du Code ressemblait à celle des dispositions correspondantes en vigueur en Angleterre, savoir l’art. 39 de la Summary Jurisdiction Act, 1879 (R.-U.), 42-43 Vict., chap. 49. Précurseur du par. 510(2) de notre Code, le par. 39(1) de cette loi était ainsi rédigé:

[TRADUCTION] 39. …

1. La description d’une infraction qui reprend les termes de la loi, de l’ordonnance, de l’arrêté, du règlement ou de tout autre document créant l’infraction, ou qui est faite en des termes semblables, est suffisante en droit; et

Certains ont vu dans cette disposition (voir Saunders, précité, à la p. 42) un assouplissement des exigences de la common law relativement à la validité d’une dénonciation, exigences maintenues par les tribunaux en dépit de la loi écrite (Summary Jurisdiction Act, 1848 (R.-U.), 11-12 Vict., chap. 43, art. 1), qui disposait:

[TRADUCTION] …aucune exception ne doit être opposée à une dénonciation, à une plainte ou à une sommation en raison d’un vice de fond ou de forme dont elle serait entachée ou en raison d’une divergence entre cette dénonciation, plainte ou sommation et le témoignage rendu par le dénonciateur ou le plaignant à l’audience portant sur la dénonciation ou la plainte, tel que mentionné ci-après; mais, s’il paraît au juge ou aux juges qui président à l’audience que la divergence a été de nature à tromper ou à induire en erreur la personne comparaissant par suite de la sommation, il leur sera loisible, aux conditions qu’ils estiment à propos, d’ajourner l’audience.

C’est l’affaire Smith v. Moody, [1903] 1 K.B. 56, qui illustre le plus clairement la résistance des juges anglais face aux modifications apportées par la loi à la common law, lesquelles remontent à peu près à l’époque de l’introduction du Code au Canada. Dans cette affaire, le lord juge en chef Alverstone a affirmé ce qui suit au sujet d’une irrégularité dans une accusation régie par la Summary Jurisdiction Act, 1879, précitée, (à la p. 60):

[TRADUCTION] Au début, j’étais porté à croire que l’art. 39 de la Summary Jurisdiction Act, 1879, suivant lequel «la description d’une infraction qui reprend les termes de la loi … créant l’infraction, ou qui est faite en des

[Page 497]

termes semblables» remédiait au vice; mais après un examen plus approfondi de cette question qui est sans aucun doute importante, il me semble impossible que l’on ait voulu par cet article écarter la vieille règle de procédure criminelle qui exige que les actes d’accusation et les déclarations de culpabilité renseignent de façon raisonnablement précise sur la nature de l’infraction. L’article 39 signifie tout simplement qu’il suffit que l’infraction soit décrite dans les mots de la loi qui la crée.

Au Canada, les tribunaux ont manifesté deux tendances. Un groupe de décisions (R. v. France, précitée; Re Effie Brady (1913), 21 C.C.C. 123; R. v. Armstrong (1916), 26 C.C.C. 151; R. v. Trainor (1916), 27 C.C.C. 232; Hatem v. The King (1927), 49 C.C.C. 164, pour ne nommer que celles-là) paraît avoir donné effet à la codification; dans les autres cas (voir notamment R. v. Beck-with (1903), 7 C.C.C. 450; R. v. Goodfellow (1906), 10 C.C.C. 424; R. v. Bainbridge (1917), 30 C.C.C. 214; R. v. Desjardins (1919), 45 C.C.C. 100; R. v. Limerick, Ex parte Staples, précitée; R. v. Jordan, précitée), on a traité le Code de la même façon que lord Alverstone a traité la Loi de 1879. À mon avis, ce dernier groupe néglige une différence importante entre le droit canadien et le droit anglais, savoir la réserve qui figurait au par. 611(4) de notre Code de 1892 (l’art. 853, à l’époque de l’arrêt Brodie):

…néanmoins, l’absence ou l’insuffisance de ces détails ne viciera pas le chef d’accusation.

Le premier groupe traduit le point de vue que l’absence d’une description «détaillée» des «circonstances» ne constitue pas un vice de fond et qu’il est donc possible d’y remédier par voie de modification ou en fournissant des détails. Les tenants de l’autre point de vue, du fait qu’ils considéraient que ces «détails» faisaient partie du fond de la dénonciation, ont conclu que leur absence entraînait la nullité de celle-ci.

Toutefois, il est particulièrement important de noter que tous ont reconnu qu’on ne pouvait ni par des détails ni même par voie de modification remédier à des vices de fond soulevés avant le plaidoyer dans une requête en annulation, et ce nonobstant, en ce qui concerne les actes d’accusation, le texte de l’art. 629 du Code de 1892 qui conférait de vastes pouvoirs permettant de modifier, à ce stade,

[Page 498]

«quelque vice apparent à la face» d’un acte d’accusation. On a interprété ces mots comme visant des vices autres que des vices de fond. (Voir les affaires R. v. Cameron (1898), 2 C.C.C. 173; R. v. Weir (No. 2) (1899), 3 C.C.C. 155; R. v. Weir (No. 5) (1900), 3 C.C.C. 499; R. v. Desjardins, précitée, ainsi que Taschereau’s Criminal Code, Carswell Co., 1893, pp. 704 et suiv.; pour le point de vue contraire voir: R. v. Hazen (1893), 20 O.A.R. 633; Ead v. The King (1908), 40 R.C.S. 272 et R. v. Kerr (1922), 53 O.L.R. 228).

Les cours s’entendaient généralement sur les effets d’un vice de fond et sur les possibilités limitées d’y remédier, mais elles ne s’entendaient vraiment pas sur la question de savoir dans quels cas une irrégularité constituait un vice de fond.

Dans l’arrêt Brodie, cette Cour s’est rangée du côté des tenants du point de vue exprimé par le lord juge en chef Alverstone dans l’affaire Smith.

L’accusation dont il était question dans l’arrêt Brodie était ainsi formulée:

[TRADUCTION] Le procureur général de la province de Québec formule l’accusation suivante: au cours des mois de septembre et d’octobre de l’an de grâce mil neuf cent trente-trois, à Québec, dans le district de Québec, et ailleurs dans la province de Québec, George H. Brodie de Toronto et G.C. Barrett de Belleville (Ontario) ont pris part à une conspiration séditieuse en complotant ensemble et avec les dénommés W.F. Greenwood, W.G. Brown, Mme Charles Alton et Mme A.M. Rose et avec d’autres personnes inconnues, commettant ainsi le crime de conspiration séditieuse.

Cette accusation avait été contestée sans succès par voie de requête en annulation. Les accusés ont été reconnus coupables, leur déclaration de culpabilité étant confirmée par la Cour d’appel du Québec dont l’arrêt a été porté en appel devant cette Cour. Le juge Rinfret (alors juge puîné), s’exprimant au nom de la Cour, affirme ce qui suit au sujet de l’art. 852 (les par. 510(1) et (2) actuels), aux pp. 193 et 194:

[TRADUCTION] On constate à l’analyse de l’art. 852 que celui-ci impose l’exigence impérative («doit contenir») d’une déclaration que le prévenu a commis un acte criminel; et il faut que cet acte criminel soit «spécifié». Il suffit d’énoncer en substance l’infraction reprochée; mais chaque chef d’accusation doit contenir «en sub-

[Page 499]

stance» une telle déclaration. À notre avis, il ne s’agit pas simplement là de la classification ou de la caractérisation de l’infraction; il est nécessaire non seulement de préciser le moment, le lieu et ce dont il s’agit (comparer à l’opinion incidente du juge Channel dans l’affaire Smith v. Moody, [1903] 1 K.B. 56, à la p. 63), mais aussi d’énoncer les faits qui constitueraient l’acte criminel.

Vu les paragraphes 2 et 3, la formulation de la déclaration ne revêt pas une importance capitale. Elle peut être faite en langage ordinaire sans aucune expression ni allégation technique; ou elle peut être faite dans les termes mêmes de la disposition législative qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé au prévenu est un acte criminel; mais nous estimons que l’intention du Parlement se dégage de la fin des paragraphes 2 et 3: la déclaration doit contenir les allégations de choses «dont la preuve… est… essentielle», et être faite en des «termes suffisants pour donner au prévenu avis de l’infraction dont il est accusé.» Ce sont là les mots mêmes de l’article et ils ont pour objet de mettre en application l’esprit de la loi dont l’un des buts principaux est que le prévenu puisse avoir un procès équitable et, par conséquent, que l’acte d’accusation en soi identifie de façon raisonnablement précise l’acte ou les actes dont il est inculpé de sorte qu’il puisse connaître la nature de l’infraction qu’on lui reproche et préparer sa défense en conséquence.

Selon nous, la raison pour laquelle le Parlement a employé au paragraphe 852(1) les mots «une déclaration *** (de) quelque acte criminel y spécifié», se dégage nettement des «exemples de la manière dont il faut libeller les infractions» que fournit la formule 64, dont il est question au paragraphe 852(4).

Suivant l’alinéa 31d) de la Loi d’interprétation (S.R.C. 1927, chap. 1):

lorsque des formules sont prescrites, de légères variantes qui n’en changent pas le fond ou ne sont pas de nature à induire en erreur, n’ont pas l’effet de les infirmer;

ce qui signifie manifestement que toute variante de fond pourrait suffire pour invalider la formule employée. Or, un examen des exemples donnés dans la formule 64 suffit pour constater qu’en aucun cas la formulation des infractions ne consiste simplement à les nommer, mais dans chaque cas l’acte reproché au prévenu, même s’il est décrit dans les termes mêmes de la disposition législative, est identifié en précisant le moment, le lieu et ce dont il s’agit. A notre avis, les exemples que fournit la formule 64 sont mentionnés pour indiquer qu’ils doivent être suivis en substance. Il ne suffit pas qu’un chef d’accusation impute la perpétration d’un acte criminel

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dans l’abstrait. L’acte d’accusation doit nécessairement énoncer des faits concrets qui sont de nature à identifier l’acte particulier qui est reproché au prévenu et à en informer celui-ci.

(C’est moi qui souligne.)

Mentionnons ici la ressemblance frappante entre les parties soulignées des observations du juge Rinfret et la formulation de l’art. 853 (l’actuel par. 510(3)).

Il ajoute, à la p. 195:

[TRADUCTION] En fait, cette exigence relative aux actes d’accusation est consacrée à l’art. 853 du Code criminel, qui dispose:

Chaque chef d’accusation doit décrire les circonstances de l’infraction imputée, d’une manière suffisamment détaillée pour raisonnablement renseigner le prévenu sur le fait ou sur l’omission à prouver contre lui, et pour lui permettre de reconnaître ce à quoi il se rapporte.

Voilà la règle qu’édicte le Code criminel.

Certes, elle est atténuée par la réserve portant que

l’absence ou l’insuffisance de ces détails ne vicie pas le chef d’accusation,

et on doit reconnaître que ces mots sont très clairs. II faut remarquer toutefois que cette réserve, tout comme l’article lui-même, porte uniquement sur «l’absence ou l’insuffisance de détails». Elle n’amoindrit en aucune façon l’obligation qu’impose l’art. 852 d’énoncer dans l’acte d’accusation la substance de l’infraction.

À la page 198, il statue sur l’accusation:

[TRADUCTION] Si on applique les principes susmentionnés au présent pourvoi, il faut conclure au caractère insuffisant de l’acte d’accusation. Il ne s’agit pas d’un cas où une infraction est imparfaitement formulée; il s’agit plutôt d’un cas d’omission complète d’allégations essentielles. Le soi-disant acte d’accusation est entaché de vices de fond. Comme le dit si bien l’avocat des appelants, «en décrivant l’infraction, il ne parvient pas à passer du général au particulier».

Enfin, pour conclure sur cette question, il affirme, à la p. 199:

[TRADUCTION] Ces allégations ont été omises et ces éléments essentiels ne figuraient pas dans l’acte d’accusation présenté contre les appelants. Leur absence constitue un vice de fond auquel, selon nous, n’ont pas remédié les soi-disant détails incomplets fournis orale-

[Page 501]

ment par le ministère public lorsque, au début du procès, l’avocat de l’accusé a opposé une exception à l’acte d’accusation. On peut ajouter qu’au cours des débats en cette Cour, le ministère public ne s’est pas appuyé sur ces détails, mais a soutenu que l’acte d’accusation tel que présenté suffisait. Nous ne pouvons pas non plus accepter l’argument voulant que, dans les circonstances, aucun préjudice réel ni aucun déni de justice n’ont été commis et que cette Cour doit exercer les pouvoirs que lui confère l’art. 1014 du Code criminel. À notre avis, les appelants ont subi un préjudice réel en étant obligés de répondre à un acte d’accusation illégal.

On aurait dû faire droit à la requête en annulation de l’acte d’accusation présentée par l’accusé au début du procès, avant le plaidoyer. Par conséquent, le pourvoi est accueilli. L’acte d’accusation et la déclaration de culpabilité doivent être annulés, le ministère public étant libre de présenter un nouvel acte d’accusation si cela est jugé opportun.

L’important dans l’arrêt Brodie est qu’il rend applicable au par. 852(1) la disposition relative aux «détails» qui figure à l’art. 853, ce qui a permis à la Cour de conclure que toute accusation qui péchait par un manque de détails était entachée d’un vice.

L’arrêt Brodie a réglé peu de chose si l’on considère la trentaine de décisions publiées sur cette question entre 1936 et 1953. De toute évidence, le fait que l’arrêt Brodie ne tient pas compte de la réserve énoncée à l’art. 853 a permis à certaines cours de faire des distinctions avec cet arrêt. Par conséquent, les deux groupes dont j’ai déjà parlé ont fait à peu près la même chose, la seule différence étant l’occasion, dans certains cas, de citer l’arrêt Brodie à titre d’appui supplémentaire, et la nécessité, dans d’autres cas, de faire la distinction avec cet arrêt. (Voir notamment: R. v. Griss, [1936] O.R. 604; R. v. Safeway Stores Ltd. (No. 1), [1938] 2 W.W.R. 479; R. v. Container Materials Ltd., [1939] 4 D.L.R. 387; R. v. Imperial Tobacco Co. (1939), 72 C.C.C. 388; R. v. Adduono, [1940] O.R. 184; R. v. Madill (No. 2), [1943] 1 W.W.R. 371; R. v. Langlois (1944), 83 C.C.C. 124; R. v. McNab (1945), 61 B.C.R. 74; R. v. Rycer (1946), 2 C.R. 388; R. v. Hing Lee Yen (1947), 3 C.R. 352; R. v. Annunziello (1948), 6 C.R. 330; R. v. Brooks, [1951] O.W.N. 513; MacDonald v. The Queen (1952), 14 C.R. 387; R. v. Steele (1952), 14 C.R. 285).

[Page 502]

C’est ce qui a probablement incité le législateur à agir. Ce dernier a apporté deux modifications à ce sujet dans le Code de 1953-54.

Première modification: la réserve

Fondant ensemble les art. 852 et 853, le législateur a modifié la réserve énoncée à l’art. 853 en supprimant la formulation dont la Cour n’a pas, à mon avis, tenu compte suffisamment dans l’arrêt Brodie et en la remplaçant par celle que l’on connaît aujourd’hui et qui, selon moi, appuie (ex post facto) ledit arrêt. En conséquence, le défaut de se conformer aux exigences du par. 510(3) avait dès lors et a toujours aujourd’hui pour effet de vicier un chef d’accusation au même titre que le non-respect du par. 510(1). Voilà donc qui a mis fin à la controverse sur ce point, comme l’attestent les décisions qui ont suivi l’entrée en vigueur du nouveau Code (voir notamment: Re Kipling’s Prohibition Application; Re Juvenile Delinquents Act (1961), 36 W.W.R. 273; Shumiatcher v. Attorney General of Saskatchewan (1962), 38 C.R. 411; R. v. Wixalbrown (1963), 41 C.R. 113; R. v. Harrison (1964), 45 C.R. 54; Taylor v. Gotfried (1964), 43 C.R. 307; R. v. Otterbein (1967), 50 C.R. 285; R. v. Hipke (1967), 59 W.W.R. 653; R. v. McAuslane (No. 2) (1972), 18 C.R.N.S. 9; Re Regina and Marcoux (1973), 13 C.C.C. (2d) 222; R. v. Tremblay, [1974] R.L. 373; R. v. Cruz (1978), 45 C.C.C. (2d) 255).

Seconde modification: le pouvoir de modifier

Étant donné qu’aucune demande de modification n’avait été présentée, on ne s’est pas penché dans l’arrêt Brodie sur le pouvoir de modifier dans le cas de vices de fond. De plus, les tribunaux avaient interprété de façon plus ou moins atténuée le pouvoir existant de modifier pour remédier à un chef d’accusation entaché d’irrégularité parce qu’il «omet de relater quelque chose qu’il est nécessaire de relater pour constituer l’infraction, ou expose cette chose défectueusement…» (par. 889(2) du Code de 1927). Du reste, comme je l’ai déjà mentionné, on ne pouvait remédier à un vice de fond. Le législateur a créé la possibilité de le faire, mais seulement dans la mesure où la modification pouvait s’appuyer sur la preuve présentée lors du procès. Aujourd’hui, la situation est la même et, à

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la lecture de l’art. 732, je ne trouve rien qui étaye la proposition qu’avant la production d’éléments de preuve des modifications peuvent être apportées sauf dans le cas d’un vice de forme (al. 732(3)c) ou pour rectifier une mention erronée de la loi qu’on aurait enfreinte (al. 732(3)a)).

Quant aux détails, la seule modification apportée aux dispositions pertinentes a consisté à permettre de fournir des détails sur tout sujet, en abolissant les restrictions antérieures. Fait très significatif, les mots anglais précis (further describing, rendus en français par «De plus ample description» dans le Code de 1927 et par «décrivant plus amplement» dans le Code actuel), sur lesquels cette Cour s’est fondée dans l’arrêt Brodie pour conclure qu’on ne pouvait remédier à des vices de fond en fournissant des détails, n’ont été ni supprimés ni modifiés. (Voir aussi, relativement aux détails, les affaires: R. v. Sinclair (1906), 12 C.C.C. 20; R. v. Desjardins, précitée; R. v. Buck (1932), 57 C.C.C. 290; R. v. McNab, précitée; R. v. Rycer, précitée, dissidence du juge O’Halloran de la Cour d’appel; R. v. Gotfried, sub nom. Taylor v. Gotfried, précitée, motifs du juge Freedman de la Cour d’appel; R. v. Otterbein, précitée; R. v. Klein, [1968] 4 C.C.C. (2d) 209; R. v. Aulik (1968), 64 W.W.R. 65; R. v. Stiopu (1982), 70 C.C.C. (2d) 464; pour le point de vue contraire voir: R. v. McNicoll (1967), 50 C.R. 305 (opinion incidente) et, dans une certaine mesure, R. v. Toronto Magistrates, ex parte Bassett, [1967] 1 C.C.C. 251, ainsi que R. v. Ostrove (1967), 60 W.W.R. 267.)

Dans l’arrêt Brodie, la Cour a commenté ces restrictions relatives aux détails, affirmant que, même si on les fournissait dans les formes prévues, les détails ne remédiaient pas à un vice de fond. En fait, la Cour a cité, apparemment en l’approuvant, compte tenu de ce qu’elle a dit par la suite (bien que cette approbation ne soit pas mentionnée), un passage tiré des observations du juge en chef Mulock dans la décision R. v. Buck, précitée, où il affirme, à la p. 293:

[TRADUCTION] Les détails ont pour fonction véritable de renseigner davantage le prévenu sur l’infraction qu’on lui impute, afin qu’il puisse subir un procès équitable. Ils ne visent pas à compléter un acte d’accusation défec-

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tueux en fournissant ce qui aurait dû figurer dans l’acte d’accusation lui-même. Cela est très clair à la lecture de l’art. 859 du Code.

Le juge Rinfret poursuit, à la p. 197:

[TRADUCTION] Notre opinion qu’il s’agit là de l’interprétation juste de l’art. 855 est renforcée par une comparaison avec l’art. 859 qui énumère les cas où l’on peut ordonner que des détails soient fournis.

L’alinéa 859d) porte sur l’accusation de vente ou d’exhibition d’un livre, opuscule, journal, imprimé ou autre écrit obscène. Si la cour est convaincue que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, elle peut ordonner que le poursuivant donne des détails des passages du livre, de l’opuscule, du journal, de l’imprimé ou de tout autre écrit, sur lesquels repose l’accusation, ce qui présuppose que le livre, opuscule, journal, imprimé ou autre écrit est déjà mentionné dans l’accusation.

Cela ressort d’autant plus clairement des alinéas e),f) et g) qui parlent respectivement «d’un document ou des mots qui font le sujet d’une plainte», «des moyens grâce auxquels une infraction a été commise» et «d’une personne, d’un endroit ou d’une chose dont il est question dans un acte d’accusation». Chacun de ces alinéas commence par les termes «De plus ample description», expression qui envisage manifestement le cas d’actes d’accusation qui contiennent déjà une description soit du document ou des mots qui font l’objet d’une plainte, soit des moyens grâce auxquels une infraction a été commise, mais qui requièrent une description «plus ample» qui, de l’avis de la cour, «est nécessaire pour assurer un procès équitable».

Dans le cas «d’une personne, d’un endroit ou d’une chose» au sens de l’alinéa g), la situation est deux fois plus claire puisqu’on y parle «d’une personne, d’un endroit ou d’une chose dont il est [déjà] question dans un acte d’accusation»; l’alinéa porte en outre qu’il peut être ordonné de fournir des détails qui en donnent une «plus ample description».

Selon nous, le rapport manifeste entre les sujets traités aux al. 855d), e), f) et g) et les alinéas correspondants de l’art. 859 clarifie la question présentement à l’étude. Il ressort clairement de la lecture des deux articles pris ensemble que l’acte d’accusation est censé déjà contenir quelque énoncé des circonstances particulières entourant l’infraction reprochée; qu’il peut y avoir certaines omissions qui, compte tenu de l’art. 855, ne sont pas suffisantes pour qu’on puisse opposer une exception à l’acte d’accusation; que l’acte d’accusation ne sera pas réputé insuffisant seulement en raison de ces omissions et que, si la cour est convaincue que cela est

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nécessaire pour assurer un procès équitable, elle peut ordonner de fournir des détails qui décrivent plus amplement ou avec plus de précision ce dont il est question.

Dans ce contexte, la modification limitée apportée à l’article visant les détails est frappante. On ne pouvait et on ne peut toujours pas remédier à des vices de fond en fournissant des détails, et je suis incapable de faire la distinction entre les dénonciations entachées d’un vice de fond aux termes du par. 510(1) et celles dont le vice de fond tient au par. 510(3), de manière à conclure qu’il est possible de remédier aux dénonciations dans ce dernier cas en fournissant des détails.

L’appelante s’appuie sur trois décisions. La première est R. v. Otterbein, précitée, où, comme dans la présente espèce, une requête en annulation avant le plaidoyer a été présentée pour le motif qu’on ne s’était pas conformé au par. 492(3) (l’actuel par. 510(3)). Le juge Fraser, ayant conclu au bien-fondé de cette allégation, affirme, à la p. 292:

[TRADUCTION] EU égard à la formulation du par. 492(3) et à la jurisprudence citée, il semble évident que la réserve qu’on trouve à la fin du par. (3) ne justifie en aucune façon le défaut de se conformer à la première partie de ce paragraphe. Compte tenu de cette même jurisprudence et de la formulation du par. 492(6), il semble tout aussi clair qu’on ne saurait opposer à une requête présentée à ce stade le fait que le défendeur pourrait, en vertu du par. 701(2), exiger ou demander que des détails soient fournis.

(C’est moi qui souligne.)

Puis, dans une opinion incidente, il affirme relativement aux modifications:

[TRADUCTION] Bien que la question ne se pose pas en l’espèce, il me semble que, lorsqu’on a soulevé le caractère insuffisant de la dénonciation, rien n’aurait empêché de la modifier conformément à l’art. 704 si le ministère public en avait fait la demande. Mentionnons sous ce rapport les motifs du juge Schroeder (maintenant juge de la Cour d’appel) dans la décision Regina v. Peacock, [1954] O.W.N. 169, 18 C.R. 95, 108 C.C.C. 129. Ma décision dans la présente instance n’a toutefois rien à voir avec l’opinion que je viens d’exprimer.

Il va sans dire que le juge Fraser est nettement en désaccord avec le point de vue de l’appelante relativement aux détails. Quant à l’opinion incidente qu’il a exprimée au sujet des modifications,

[Page 506]

il ressort clairement du texte de l’art. 704 (l’actuel art. 732) que, abstraction faite des vices de forme et des cas visés par l’al. 732(3)a), des modifications ne peuvent être apportées que dans la mesure où les matières devant être alléguées dans la modification «sont révélées par la preuve recueillie au procès».

L’appelante invoque en deuxième lieu l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. v. Miron (1974), 28 C.R.N.S. 261. Il s’agissait là d’un cas où une modification avait été faite au cours du procès. Voici ce que la Cour d’appel affirme, à la p. 262, au sujet d’une telle modification:

[TRADUCTION] Nous sommes d’avis que dans sa formulation initiale cet acte d’accusation n’est pas conforme au par. 510(3) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34. Le ministère public essayait d’établir non pas que les appelants s’étaient entendus pour voler quelqu’un qu’ils n’avaient pas encore choisi, mais qu’ils s’étaient entendus pour voler une personne en particulier. Toutefois, par application de la décision Regina v. Denis, [1969] 2 O.R. 205, [1970] 1 C.C.C. 86, et en vertu du par. 529(3) du Code, nous estimons que le juge du procès avait compétence pour modifier l’acte d’accusation et qu’il l’a fait pour remédier au vice dont il était entaché.

Il ressort clairement de la mention de la décision Denis que la modification a été apportée après le plaidoyer et qu’elle était étayée par la preuve produite. En fait, dans l’affaire Denis, la modification a été apportée après que le ministère public eut fini de présenter sa preuve. Je ne vois donc pas en quoi cette décision appuie l’argument de l’appelante.

L’appelante cite en outre la décision R. v. Ben-gert (No. 5) (1980), 53 C.C.C. (2d) 481. Dans cette affaire, on a présenté la requête en annulation environ cinq mois après le début du procès. La cour affirme ce qui suit, à la p. 506:

[TRADUCTION] Nous estimons que le pouvoir de modifier qu’a la cour en vertu du par. 529(3) est plus étendu que celui qu’elle possédait en vertu du Code en vigueur avant 1955. Un «vice de fond» doit se rapporter à quelque chose «dont la preuve… est… essentielle». Le cas échéant, la cour est habilitée à modifier un acte d’accusation qui est défectueux quant au fond, c’est-à-dire qui serait frappé de nullité si l’arrêt Brodie était applicable. D’autre part, nous sommes d’avis qu’il s’agit

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là de l’«attitude moderne» face aux actes d’accusation, énoncée par la Cour suprême du Canada notamment dans les arrêts suivants: R. c. Major (1976), 27 C.C.C. (2d) 239n, [1977] 1 R.C.S. 826, 40 C.R.N.S. 298, R. c. Côté (1977), 33 C.C.C. (2d) 353, 73 D.L.R. (3d) 752, [1978] 1 R.C.S. 8 et R. c. Ville de Sault Ste-Marie (1978), 40 C.C.C. (2d) 353, 85 D.L.R. (3d) 161, 3 C.R. (3d) 30, [[1978] 2 R.C.S. 1299].

La cour ajoute, à la p. 507:

[TRADUCTION] Ayant conclu toutefois que l’acte d’accusation en l’espèce est conforme aux exigences de l’art. 510, nous ne jugeons pas nécessaire de déterminer l’étendue des pouvoirs attribués à la cour par le sous-al. 529(3)b)(iii) ou par l’al. c).

Outre le fait que les observations de la cour sur le par. 529(3) constituent une opinion incidente, je n’y vois rien qui étaye l’argument de l’appelante en l’espèce.

En dernier lieu, l’appelante nous invite à adopter une [TRADUCTION] «attitude réparatrice» en interprétant le par. 732(3) et à conclure que la phrase «Une cour des poursuites sommaires peut, à toute étape du procès, modifier… la dénonciation…» comprend les mots «avant le plaidoyer». S’ap-puyant sur les décisions Sisko v. Attorney General of British Columbia (1977), 8 C.R. (3d) 372 et Re Lakeview Motors Ltd. v. The Queen (1982), 66 C.C.C. (2d) 475, l’appelante fait valoir que [TRADUCTION] suivant «l’attitude réparatrice, un procès commence à différents moments à différentes fins» et que, lorsqu’il s’agit de modifier un chef d’accusation entaché de vices, le procès commence avant le plaidoyer.

Sauf le respect que je dois à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, je ne puis être d’accord. Je ferais volontiers preuve de souplesse à l’égard de la définition du mot «procès», si ce n’était du fait que les modifications en vertu de l’al. 732(3)b) sont soumises à la condition que leur objet ait été «révélé[…] par la preuve recueillie au procès». Quelle que soit la portée que nous donnons au mot «procès» qui figure dans cet article, la modification ne peut être faite avant la production de cette preuve.

Somme toute, j’estime qu’en vertu de la partie XXIV du Code la dénonciation qui ne respecte ni les exigences du par. 510(1) ni celles du par.

[Page 508]

510(3), et à laquelle est opposée une exception avant le plaidoyer, doit être annulée et ne peut être sauvée ni par voie de modification ni en fournissant des détails.

Avant de rejeter le pourvoi pour ces motifs, je voudrais faire quelques observations sur le mode de redressement choisi par le ministère public. Ce dernier a demandé un mandamus. Ni en Cour du Banc de la Reine ni en Cour d’appel de l’Alberta n’a-t-on objecté à cette demande qu’il fallait procéder par voie d’exposé de cause. Ni les cours d’instance inférieure ni les avocats qui y ont plaidé n’ont soulevé cette question et, en cette Cour, les avocats ne l’ont pas fait non plus. Cela est compréhensible étant donné l’état actuel du droit en Alberta (voir R. v. Canadian Pacific Ltd. (1976), 32 C.C.C. (2d) 14).

Compte tenu de la formulation de l’art. 762, compte tenu également de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. v. B & B Stone Ltd. (No. 2) (1977), 34 C.C.C. (2d) 464 et, dans une certaine mesure, de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique R. v. Schille (1975), 28 C.C.C. (2d) 230, certains pourraient prétendre que ce pourvoi était en tout état de cause voué à l’échec. Ce point n’ayant pas été débattu devant nous, je suis d’avis de laisser à cette Cour le soin de le trancher à une occasion plus propice.

Le pourvoi doit être rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: R. Tassé, Ottawa.

Procureur des intimés: Aleck H. Trawick, Calgary.

[1] Le Juge en chef n’a pas pris part au jugement. Les parties ont consenti à un quorum de quatre juges conformément à l’art. 29 de la Loi sur la Cour suprême.

[2] Résumé à 7 W.C.B. 481.


Synthèse
Référence neutre : [1984] 1 R.C.S. 485 ?
Date de la décision : 07/06/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Dénonciation - Omission de fournir des détails suffisants pour identifier les affaires en question - Dénonciation annulée - Mandamus - Peut-on remédier au vice en fournissant des détails? - La dénonciation peut-elle être modifiée? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap C-34, art. 510, 729, 732 - Loi sur l’aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3 et modification, art. 16, 17 - Règlement de l’air, C.R.C. 1978, chap. 2, art. 700.

Les intimés ont été inculpés de 32 infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité pour avoir contrevenu à la Loi sur l’aéronautique et à son règlement d’application. À la suite du refus de l’appelante de fournir des détails, les intimés ont, avant le plaidoyer, demandé l’annulation de la dénonciation qui contenait ces chefs d’accusation. Un juge de la Cour provinciale a fait droit à la requête en décidant que la dénonciation ne satisfaisait pas aux exigences du par. 510(3) du Code criminel. Il a également conclu qu’il ne s’agissait pas d’un cas où on devait ordonner que des détails soient fournis. La Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel ont confirmé l’annulation et rejeté la demande de l’appelante visant à obtenir des brefs de mandamus et de certiorari. L’appelante n’a, à aucun moment de l’instance, demandé une ordonnance enjoignant de fournir des détails ni présenté une requête en modification de la dénonciation.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La dénonciation était entachée d’un vice ab initio parce qu’elle ne contenait pas les détails suffisants requis par le par. 510(3) du Code et on ne pouvait y remédier dans les circonstances de l’espèce. En vertu de la partie XXIV du Code criminel — déclarations sommaires de

[Page 486]

culpabilité — , la dénonciation qui ne respecte ni les exigences du par. 510(1) ni celles du par. 510(3), et à laquelle est opposée une exception avant le plaidoyer, doit être annulée et ne peut être sauvée ni par voie de modification ni en fournissant des détails.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Wis Development Corporation Ltd. et autres

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Brodie v. The King, [1936] R.C.S. 188

Smith v. Moody, [1903] 1 K.B. 56

R. v. Otterbein (1967), 50 C.R. 285

R. v. Miron (1974), 28 C.R.N.S. 261

R. v. Bengert (No. 5) (1980), 53 C.C.C. (2d) 481

arrêts désapprouvés: Sisko v. Attorney General of British Columbia (1977), 8 C.R. (3d) 372

Re Lakeview Motors Ltd. v. The Queen (1982), 66 C.C.C. (2d) 475

arrêts mentionnés: R. v. King (1893), 25 N.S.R. 488

R. v. France (1898), 1 C.C.C. 321

Riopelle v. Desrosiers (1900), 3 R.P. 195

Re Fisher (1905), 9 C.C.C. 451

R. v. Limerick, Ex parte Staples (1922), 39 C.C.C. 351

R. v. Jordan (1925), 44 C.C.C. 23

R. v. Henderson, Ex parte Brindle (1926), 45 C.C.C. 310

Re Effie Brady (1913), 21 C.C.C. 123

R. v. Armstrong (1916), 26 C.C.C. 151

R. v. Trainor (1916), 27 C.C.C. 232

Hatem v. The King (1927), 49 C.C.C. 164

R. v. Beckwith (1903), 7 C.C.C. 450

R. v. Goodfellow (1906), 10 C.C.C. 424

R. v. Bainbridge (1917), 30 C.C.C. 214

R. v. Desjardins (1919), 45 C.C.C. 100

R. v. Cameron (1898), 2 C.C.C. 173

R. v. Weir (No. 2) (1899), 3 C.C.C. 155

R. v. Weir (No. 5) (1900), 3 C.C.C. 499

R. v. Hazen (1893), 20 O.A.R. 633

Ead v. The King (1908), 40 R.C.S. 272

R. v. Kerr (1922), 53 O.L.R. 228

R. v. Griss, [1936] O.R. 604

R. v. Safeway Stores Ltd. (No. 1), [1938] 2 W.W.R. 479

R. v. Container Materials Ltd., [1939] 4 D.L.R. 387

R. v. Imperial Tobacco Co. (1939), 72 C.C.C. 388

R. v. Adduono, [1940] O.R. 184

R. v. Madill (No. 2), [1943] 1 W.W.R. 371

R. v. Langlois (1944), 83 C.C.C. 124

R. v. McNab (1945), 61 B.C.R. 74

R. v. Rycer (1946), 2 C.R. 388

R. v. Hing Lee Yen (1947), 3 C.R. 352

R. v. Annunziello (1948), 6 C.R. 330

R. v. Brooks, [1951] O.W.N. 513

MacDonald v. The Queen (1952), 14 C.R. 387

R. v. Steele (1952), 14 C.R. 285

Re Kipling’s Prohibition Application

Re Juvenile Delinquents Act (1961), 36 W.W.R. 273

Shumiatcher v. Attorney General of Saskatchewan (1962), 38 C.R. 411

R. v. Wixalbrown (1963), 41 C.R. 113

R. v. Harrison (1964), 45 C.R. 54

Taylor v. Gotfried (1964), 43 C.R. 307

R. v. Hipke (1967), 59 W.W.R. 653

Re Regina and Marcoux (1973), 13 C.C.C. (2d) 222

R. v. Tremblay, [1974] R.L. 373

R. v. McAuslane (No. 2) (1972), 18 C.R.N.S. 9

R. v. Cruz (1978), 45 C.C.C. (2d) 255

R. v. Sinclair (1906), 12 C.C.C. 20

R. v. Buck (1932), 57 C.C.C. 290

R. v. Klein, [1968] 4 C.C.C. 209

R. v. Aulik (1968), 64 W.W.R. 65

R. v. Stiopu (1982), 70 C.C.C. (2d) 464

R. v. McNicoll (1967), 50 C.R. 305

R. v. Toronto Magistrates, ex
[Page 487]
parte Bassett, [1967] 1 C.C.C. 251
R. v. Ostrove (1967), 60 W.W.R. 267
Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729
R. v. Canadian Pacific Ltd. (1976), 32 C.C.C. (2d) 14
R. v. B & B Stone Ltd. (No. 2) (1977), 34 C.C.C. (2d) 464
R. v. Schille (1975), 28 C.C.C. (2d) 230.

Proposition de citation de la décision: R. c. Wis Development Corporation Ltd. et autres, [1984] 1 R.C.S. 485 (7 juin 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-06-07;.1984..1.r.c.s..485 ?
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