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07/06/1984 | CANADA | N°[1984]_1_R.C.S._509

Canada | Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autre, [1984] 1 R.C.S. 509 (7 juin 1984)


Cour suprême du Canada

Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autre, [1984] 1 R.C.S. 509

Date: 1984-06-07

La Guilde de la marine marchande du Canada Appelante;

et

Guy Gagnon Intimé;

et

L’Administration de pilotage des Laurentides Intimée.

N° du greffe: 16891.

1984: 13 mars; 1984: 7 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1981] C.A. 431, qui a co

nfirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Irving Gaul et Marie-France Paquet, pour l’appelante.

Louis-...

Cour suprême du Canada

Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autre, [1984] 1 R.C.S. 509

Date: 1984-06-07

La Guilde de la marine marchande du Canada Appelante;

et

Guy Gagnon Intimé;

et

L’Administration de pilotage des Laurentides Intimée.

N° du greffe: 16891.

1984: 13 mars; 1984: 7 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1981] C.A. 431, qui a confirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Irving Gaul et Marie-France Paquet, pour l’appelante.

Louis-Marie Lavoie et Robert Décary, pour l’intimé Gagnon.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — L’appelante se pourvoit contre l’arrêt de la Cour d’appel du 6 novembre 1981, [1981] C.A. 431, qui confirme pour partie le jugement de la Cour supérieure du 17 mai 1978 et la condamne à payer à l’intimé Gagnon «seize mille deux cent quatre-vingt-six dollars et quarante-huit cents avec dépens en première instance d’une action de cette classe plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1056c C.C.».

À l’origine l’intimé Gagnon recherchait en dommages d’une part son employeur, l’Administration de pilotage des Laurentides (l’A.P.L.), pour renvoi injustifié et d’autre part son syndicat, la Guilde de la marine marchande du Canada (la Guilde), pour manquement à son devoir de représentation à l’occasion du grief de renvoi de l’intimé.

[Page 512]

La Cour supérieure a condamné les deux défenderesses conjointement et solidairement à payer à l’intimé la somme de 20 000 $, soit un total de 18 000 $ à titre de perte de salaire et 2 000 $ pour atteinte à sa réputation, troubles et inconvénients. Les deux en ont appelé.

En ce qui concerne l’A.P.L. la Cour d’appel a confirmé la condamnation à 2 000 $. Pour le reste, constatant que les droits que l’intimé Gagnon cherchait à faire valoir découlaient exclusivement de la convention collective et se fondant sur l’arrêt de cette Cour General Motors of Canada Ltd. c. Brunei, [1977] 2 R.C.S. 537, la Cour d’appel accueillit l’appel et rejeta l’action. Une requête en prorogation de délai pour demander l’autorisation de se pourvoir contre l’A.P.L., présentée par l’intimé Gagnon en novembre 1982, a été rejetée. Un règlement hors cour est intervenu par la suite entre l’intimé Gagnon et l’A.P.L. sur cette partie de la condamnation confirmée par la Cour d’appel.

La Guilde pour sa part, avec l’autorisation de cette Cour accordée en février 1982, a inscrit un pourvoi contre l’intimé Gagnon et contre l’A.P.L. Elle s’est depuis désistée en ce qui regarde cette dernière. La Cour n’est donc saisie que du pourvoi de la Guilde contre sa condamnation pour manquement à son devoir de représentation de l’intimé Gagnon, réduite à 16 286,48 $ par la Cour d’appel.

Les deux parties sont d’accord sur le résumé suivant des faits établi par le juge Claire L’Heureux-Dubé de la Cour d’appel, aux pp. 432 et 433:

En juin 1970, Gagnon est embauché à plein temps par le ministère des Transports (Transports Canada) comme capitaine de bateau-pilote.

Le 1er février 1972, la Loi sur le pilotage (S.C. 1970-71-72, c. 52) remplace, pour les fins du litige, la Loi sur la marine marchande du Canada (S.R.C. 1970, c. S-9) et crée l’Administration de pilotage des Laurentides (A.P.L.).

Le 21 février 1972, l’A.P.L. offre à Gagnon, qui accepte, de conserver son poste de capitaine de bateau-pilote, conformément à l’entente intervenue selon laquelle l’A.P.L. se charge d’intégrer les employés de Transports Canada.

[Page 513]

Le 29 janvier 1973, alléguant plusieurs incidents (accidents maritimes et fautes de nature disciplinaire) l’A.P.L. mute Gagnon et l’affecte à l’entretien des installations et équipements.

Conformément à la convention collective alors en vigueur (1er février 1973,…), la Guilde de la marine marchande du Canada (la Guilde) loge un grief à la demande de Gagnon, tout en conseillant à Gagnon de respecter sa nouvelle assignation. Le grief est poursuivi aux trois paliers prévus par la convention collective, mais le 29 mars 1973, la Guilde informe Gagnon par lettre …qu’elle est dans l’impossibilité de continuer le grief de façon à l’amener au stage de l’arbitrage et ce, pour des motifs qui apparaissent à l’avis juridique obtenu par la Guilde …dont, principalement, le fait que la mutation d’un employé ne peut, en vertu de la convention collective, faire l’objet d’un grief arbitrable.

Le 1er novembre 1973, Gagnon est congédié.

En août 1974, Gagnon, prétendant que sa mutation équivaut à un congédiement et qu’il peut avoir été victime d’une machination, intente son recours en dommages pour la somme de 44 500 $ (augmentée par amendement à 53 005,12 $) plus les intérêts depuis l’assignation, l’indemnité prévue à l’article 1056 C. C. et les dépens. Son action est dirigée contre les appelantes: son employeur (l’A.P.L.) et son syndicat (la Guilde).

Et le juge L’Heureux-Dubé ajoute à la p. 434:

Je note immédiatement que la réclamation du capitaine Gagnon ne porte que sur les dommages subis par suite de son déplacement en janvier 1973 qu’il assimile à un congédiement déguisé, et non sur les dommages qu’il a pu subir par suite de son congédiement du 1er novembre 1973.

L’intimé ajoute ce qui suit qu’il convient de reproduire au texte:

…il est important de noter qu’après la lettre du 29 janvier 1973, par laquelle l’A.P.L. «mutait» l’intimé et l’affectait à l’entretien des installations et équipements, et ce jusqu’au 31 octobre de la même année, le capitaine Gagnon fut assigné à des tâches dégradantes pour sa fonction; on lui faisait laver la chambre des moteurs, pelleter la neige, ramasser les ordures dont les bouteilles et les tessons de bouteilles, enlever la rouille sur des parties métalliques de bateaux, peinturer lesdits bateaux, et ce au vu et au su de tous ses confrères de travail, soit les quatre (4) autres capitaines, les quatre (4) ingénieurs, les quatre (4) matelots, les commis de bureau, et les quatre-vingt-onze (91) pilotes de la station des Escoumins.

[Page 514]

Entre le 29 mars 1973, date à laquelle le syndicat avisait le capitaine Gagnon de son intention de ne pas aller en arbitrage, et le 19 septembre 1973, date à laquelle le capitaine Gagnon écrivait au capitaine Viet une longue lettre produite…, l’appelante n’a fait aucune enquête approfondie même si elle pouvait constater que les tâches confiées au capitaine Gagnon étaient inacceptables, et qu’il était alors évident que la mutation ne couvrait qu’un congédiement déguisé que l’employeur avait de fait décidé, et qu’aucune chance n’avait d’ailleurs été accordée au capitaine Gagnon de s’expliquer. Le processus en vue de congédier définitivement le capitaine Gagnon venait de commencer. Son congédiement véritable et inévitable aura lieu le 1er novembre 1973.

Le 1er octobre 1973, en réponse à la lettre du capitaine Gagnon, le capitaine Viet se dit prêt à ré-estimer à sa juste valeur la position dans laquelle se trouvait le capitaine Gagnon à cette époque… Dans le même sens, le procureur du syndicat suggère de porter le grief à l’arbitrage… où il écrit:

[TRADUCTION] Sous réserve de mon opinion écrite du 27 mars 1973 sur la question de savoir si on peut prétendre avec succès que la rétrogradation en l’espèce peut être considérée comme un congédiement ou comme l’équivalent d’un congédiement, je suis disposé à porter l’affaire devant un arbitre, le tout conformément aux modalités qui régissent votre présente convention collective, afin d’établir si l’Administration avait des raisons suffisantes d’agir comme elle l’a fait en l’espèce.

L’appelante fait valoir deux moyens que l’on peut résumer de la façon suivante:

A) En vertu de la convention collective, seul un congédiement peut faire l’objet d’un grief arbitrable. Une mutation ne peut être soumise à l’arbitrage. La décision arrêtée par l’employeur, le 29 janvier 1973, ne pouvait d’aucune façon être assimilée à un congédiement ou à un renvoi au sens de la convention collective en vigueur.

B) Il appartient au syndicat seul de décider de pousser ou non un grief à l’arbitrage. Dans les circonstances de la cause, la responsabilité du syndicat/appelant est limitée par les dispositions de la convention collective. Sa décision de ne pas porter le grief à l’arbitrage ne peut être assimilée à de la mauvaise foi ou à une inconduite grave engageant sa responsabilité.

[Page 515]

Les dispositions pertinentes de la convention collective sont le par. e) de l’art. 11.01, l’art. 11.03, le premier paragraphe de l’art. 12.01 et les art. 20.04, 20.05 et 20.06:

11.01 Les griefs seront résolus exclusivement selon la procédure ci-après décrite:

e) seule la Guilde ou l’employeur aura le droit de recourir à l’arbitrage du grief si le grief n’est pas réglé à la satisfaction de l’une ou de l’autre des parties, ou du plaignant.

11.03 Lorsqu’un grief qui peut être présenté par un employé à l’arbitrage se rattache à l’interprétation ou à l’application concernant sa personne d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’employé n’a pas le droit de présenter le grief à l’arbitrage à moins que la Guilde ne signifie, de la façon prescrite,

a) son approbation du renvoi du grief à l’arbitrage, et

b) son accord de représentation de l’employé dans la procédure d’arbitrage.

ARTICLE 12 — ARBITRAGE

12.01 Tout grief, différend ou litige découlant de l’interprétation ou d’une prétendue violation de l’une ou l’autre des dispositions de la présente convention collective et au sujet duquel l’employeur et la Guilde n’en sont pas venus à un accord à la suite de pourparlers peut être soumis à un conseil d’arbitrage. Les questions qui supposent une modification de la présente convention collective ou qui ne sont pas prévues par la présente convention collective, ne seront pas soumises à l’arbitrage.

20.04 Aucun employé ne sera renvoyé par l’employeur sans cause suffisante. Lorsqu’un employé est renvoyé par l’employeur, celui-ci lui fera parvenir un avis écrit lui en donnant raisons au moment de son congédiement.

20.05 Dans le cas où un employé désire connaître les raisons de son renvoi, l’employeur lui fera parvenir dans les sept (7) jours de la demande formulée, un rapport détaillé par écrit, énonçant les motifs de son renvoi.

20.06 Le renvoi d’un employé sera sujet à la procédure de griefs et d’arbitrage prévue par cette convention, et dans le cas où le différend se rend à la Commission d’arbitrage, la Commission peut, avant de rendre sa décision, suspendre le congédiement.

[Page 516]

La Cour supérieure et la Cour d’appel ont toutes deux jugé que la mutation de l’intimé Gagnon de son poste de pilote au poste de préposé à l’entretien constituait, dans les circonstances de l’espèce, un congédiement déguisé; que cette affectation était le premier jalon, une première mesure en vue de se débarrasser de lui, un geste calculé devant entraîner son départ: soit qu’il démissionne, soit que vu l’ingratitude des tâches qui lui étaient confiées, il commette une bévue ou pose un geste qui justifie son congédiement pur et simple. D’où le caractère arbitrable de la sanction.

À cela l’appelante oppose que compte tenu seulement de la mutation du mois de janvier 1973, l’intimé n’invoquant pas son congédiement postérieur du 1er novembre comme l’a fait observer le juge L’Heureux-Dubé de la Cour d’appel, telle mutation ne peut être assimilée à un congédiement parce que l’intimé demeurait un employé de l’A.P.L., qu’il effectuait un travail pour son compte et recevait une rémunération pour sa prestation de travail.

Il est indéniable que l’intimé s’est vu infliger sans cause suffisante un traitement injuste par son employeur, lequel n’est plus en cause. Cependant, il n’est pas essentiel, à mon avis, de trancher la question de savoir si sa mutation constituait un congédiement déguisé car quoi qu’il en soit la question déterminante en l’espèce est celle qui a trait au devoir de représentation de l’appelante. Ce n’est que dans la mesure où l’appelante a manqué à ce devoir que l’intimé peut avoir un recours contre elle. Même en l’absence de tout doute quant au caractère arbitrable du grief de l’intimé, ce sur quoi je ne me prononce pas, il ne s’ensuit pas nécessairement que l’appelante a engagé sa responsabilité en décidant de ne pas le pousser jusqu’à l’arbitrage.

Le devoir de représentation

Il existe aujourd’hui dans le Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, et dans plusieurs législations provinciales des dispositions relatives au devoir de représentation d’un syndicat vis-à-vis ses membres.

Dans le Code canadien du travail, c’est l’art. 136.1 adopté en 1978:

[Page 517]

136.1 Lorsqu’un syndicat est accrédité à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, il doit, de même que ses représentants, représenter tous les employés de l’unité de négociation de façon juste et sans discrimination.

La même année, au Québec, entrait en vigueur l’art. 47.2 actuel du Code du travail, L.R.Q., chap. C-27:

47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.

La Colombie-Britannique avait adopté en 1973 la disposition devenue le par. 7(1) du Labour Code, R.S.B.C. 1979, chap. 212:

[TRADUCTION] 7. (1) Le syndicat ou le conseil de syndicats ne doit pas se comporter d’une façon arbitraire ni discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d’un employé compris dans l’unité de négociation, qu’il soit membre ou non du syndicat ou d’un syndicat qui fait partie du conseil de syndicats.

C’est l’Ontario qui la première, en 1971, avait adopté une disposition spécifique sur ce sujet. C’est maintenant l’art. 68 de la Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, chap. 228:

68. Le syndicat ou le conseil de syndicats, tant qu’il conserve la qualité de représenter les employés compris dans une unité de négociation, ne doit pas se comporter d’une façon arbitraire ni discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d’un employé compris dans l’unité de négociation, qu’il soit membre ou non du syndicat ou d’un syndicat qui fait partie du conseil de syndicats.

L’article 136.1 du Code canadien du travail, tout comme d’ailleurs l’art. 47.2 du Code du travail du Québec et l’art. 7 du Labour Code de la Colombie-Britannique sont postérieurs aux faits qui ont donné naissance au litige. Il n’en reste pas moins utile de voir comment ces dispositions législatives ont été interprétées depuis car, comme nous le verrons plus loin, la jurisprudence canadienne et québécoise reconnaissait bien avant ces législations le devoir d’un syndicat de représenter ses membres et les obligations découlant de ce devoir.

[Page 518]

Dans une décision non encore publiée du 15 novembre 1983, n° 443, Lecavalier c. Cie Seaforth Fednav Inc.; Lecavalier c. Syndicat international des marins canadiens, le Conseil canadien des relations du travail reprend et résume les différents facteurs et critères élaborés dans son abondante jurisprudence antérieure et dont il tient compte pour juger une plainte d’un membre contre son syndicat fondée sur l’art. 136.1:

Dans la trilogie des causes Brenda Haley (1981), 41 di 311; [1981] 2 Can LRBR 121; 81 CLLC 16,096, André Cloutier (1981), 40 di 222; [1981] 2 Can LRBR 335; 81 CLLC 16,108 et Jean Laplante (1981), 40 di 235; [1981] 3 Can LRBR 52, le Conseil a eu l’occasion de poser les jalons majeurs de sa politique d’interprétation de l’article 136.1 du Code. Rappelons brièvement ces jalons. Sans restreindre la portée générale du texte de l’article 136.1, le Conseil a signalé qu’il acceptait comme critères d’évaluation de l’exercice du devoir de la représentation juste par un agent négociateur, les critères de la négligence majeure, de la discrimination, de l’arbitraire et de la mauvaise foi. Il a dit qu’il serait beaucoup plus sévère dans les cas où la carrière d’un membre d’une unité de négociation peut être sérieusement affectée, l’exemple le plus patent étant le congédiement. Il a rappelé qu’il tiendrait compte des moyens de l’agent négociateur et averti qu’il scruterait attentivement sa démarche dans chaque cas spécifique.

Une décision qui en a inspiré plusieurs autres au Canada est celle du Labour Relations Board de la Colombie-Britannique dans Rayonier Canada (B.C.) Ltd. and International Woodworkers of America, Local 1-217, [1975] 2 Can LRBR 196.

Il s’agissait dans cette affaire d’une plainte d’un membre contre son syndicat en vertu de l’art. 7 précité du Labour Code de la Colombie-Britannique. Le plaignant alléguait que le syndicat avait failli à son devoir de représentation en décidant de ne pas pousser à l’arbitrage son grief consécutif à sa mise à pied qu’il considérait injuste au regard des dispositions de la convention collective relatives à l’ancienneté. La plainte fut rejetée au motif qu’il n’avait pas été démontré que le syndicat avait agi de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans sa façon de représenter le plaignant.

On trouve dans cette décision, aux pp. 200 et 201, l’historique suivant du devoir de représentation:

[Page 519]

[TRADUCTION] Dès que les employés d’une unité de négociation appropriée ont décidé à la majorité qu’ils veulent négocier collectivement et dès qu’ils ont choisi le syndicat qui doit les représenter, ce syndicat devient l’agent négociateur exclusif de tous les employés de cette unité, indépendamment de leurs opinions individuelles. Le syndicat a le pouvoir légal de négocier et d’appliquer une convention collective qui établit les modalités d’emploi à l’égard de l’unité de négociation et l’employeur n’a pas le droit de conclure une entente distincte directement avec des groupes d’employés (voir MacMillan Bloedel Industries [1974] 1 Canadian LRBR 313). Cette situation juridique est une manifestation de la raison d’être du Code du travail dans son ensemble, savoir que le pouvoir de négociation de chaque employé pris individuellement doit être combiné avec celui de tous les autres pour fournir une force compensatoire suffisante opposable à l’employeur de manière à garantir la meilleure entente globale pour le groupe.

Quelque temps après l’adoption de cette réplique de la Wagner Act, qui a inspiré toute la législation nord-américaine du travail, les tribunaux américains ont conclu que l’octroi de ce pouvoir légal à l’agent négociateur doit être assorti d’une réglementation de l’exercice de ce pouvoir de manière à protéger les employés pris individuellement contre les abus de la majorité. C’est ce qu’on a appelé le devoir de représentation équitable. Né avec la décision Steele v. Louisville (1944) 323 U.S. 192, qui a annulé une clause d’ancienneté négociée qui plaçait tous les employés de race noire au bas de la liste, ce devoir a été étendu à toutes les formes de décisions syndicales. Jurisprudence et doctrine abondent. Le point culminant est l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis Vaca v. Sipes (1967) 55 L.C. 11,731 qui fait jurisprudence dans ce domaine du droit. Cette initiative des tribunaux américains a été suivie par un seul juge canadien, dans la décision Fisher v. Pemberton (1969), 8 D.L.R. (3d) 521 (C.S.C.-B.), qui a conclu, aux pp. 540 et 541, que les syndicats de la Colombie-Britannique accrédités en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail ont le même devoir. Les assemblées législatives canadiennes n’ont pas attendu la formation d’un principe de common law. Au contraire, elles ont toutes inséré explicitement cette obligation dans le texte de la loi et en ont confié l’application à la commission des relations de travail chargée de l’application du reste de la loi. (Pour ce qui s’est passé en Ontario, voir Gebbie v. U.A.W. and Ford Motor Co. (1973) OLRB 519). L’Assemblée législative de la Colombie‑Britannique a suivi le mouvement quand elle a adopté l’art. 7 à la fin de 1973.

Que comporte le devoir de représentation équitable imposé à un syndicat? Le paragraphe 7(1) prévoit qu’un

[Page 520]

syndicat ne doit pas «se comporter d’une façon arbitraire ni discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d’un employé» compris dans l’unité. On peut mieux comprendre la pertinence des précédents américains en se référant aux extraits suivants de l’arrêt Vaca v. Sipes qui a défini son obligation découlant de la jurisprudence:

«En vertu de cette doctrine, le pouvoir légal de l’agent exclusif de représenter tous les membres d’une unité désignée comprend l’obligation légale de défendre leurs intérêts sans hostilité ni discrimination envers l’un deux, d’exercer son pouvoir discrétionnaire en toute bonne foi et d’éviter de se comporter d’une façon arbitraire… (à la p. 18, 294).

Un syndicat manque à son devoir légal de représentation équitable uniquement lorsqu’il se comporte envers un membre de l’unité de négociation collective d’une façon arbitraire, discriminatoire, ou de mauvaise foi… (à la p. 18,299).»

Suit aux pp. 201 et 202 ce commentaire du Board:

[TRADUCTION] Il ressort manifestement de ces termes qui ont été directement incorporés dans notre législation qu’un syndicat ne doit accomplir aucun de ces trois actes fautifs lorsqu’il représente les employés. Il ne doit pas agir de mauvaise foi en se montrant hostile, en voulant se venger pour des raisons politiques ou en faisant preuve de malhonnêteté. Il doit éviter, à l’égard de certains employés, toute discrimination fondée sur la race et le sexe (qui sont illégaux en vertu du Code des droits de la personne) ou sur le simple favoritisme. Enfin, un syndicat ne doit pas agir arbitrairement ni, de façon négligente, méconnaître les intérêts d’un employé. Il doit au contraire se pencher sur les problèmes qui lui sont soumis et réfléchir sur les mesures à prendre après avoir examiné les différents éléments pertinents et opposés.

Le Board détermine plus loin que le droit d’un salarié de voir son grief porté à l’arbitrage n’est pas absolu. Il fait observer que l’arbitrage est une procédure coûteuse qui requiert des parties beaucoup de temps et d’énergie. Le Board reconnaît au syndicat une latitude considérable de décision même lorsque le membre insiste pour que son grief soit porté à l’arbitrage. Il identifie enfin divers facteurs dont il doit être tenu compte pour juger de la position prise par le syndicat: l’importance du grief pour le salarié en cause, le bien-fondé apparent du grief en regard de la convention collective et de la preuve disponible, le soin que le syndicat a

[Page 521]

mis à s’en enquérir, la pratique du syndicat en pareil cas, les intérêts des autres salariés et de l’unité de négociation dans son ensemble.

Depuis cette décision, Monsieur P. Weiler, qui avait présidé le tribunal qui l’a rendue, dans son ouvrage intitulé Reconcilable Differences: New Directions in Canadian Labour Law (1980), a suggéré, aux pp. 137 à 139, que le congédiement devrait donner ouverture dans tous les cas à un droit absolu à l’arbitrage pourvu que le salarié accepte d’en assumer les frais. Ce point de vue est rejeté par le Conseil canadien des relations de travail dans l’affaire Haley mentionnée dans Lecavalier, précité, et l’on ne peut dire que tel soit l’état actuel du droit. Voir aussi Margriet Zwarts, «The Duty of Fair Representation: Individual Rights in the Collective Bargaining Process, or Squaring the Circle», (1982) 28 McGill L.J. 59, aux pp. 86 et suivantes.

La jurisprudence disponible par ailleurs est si abondante qu’il serait vain de tenter d’en faire une revue même sommaire. Je me contenterai de me référer aux décisions suivantes du Tribunal du travail du Québec: Hubert c. Syndicat (unité) des policiers pompiers de la Ville de Nicolet, [1980] T.T. 302; Guérard c. Travailleurs canadiens de l’alimentation et d’autres industries, local 748, [1980] T.T. 420; Godin c. Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, local 2533, [1979] T.T. 157; Bécotte c. Syndicat canadien de la fonction publique, local 301, [1979] T.T. 231; Courchesne c. Syndicat des travailleurs de la corporation de batteries Cegelec (CBC) de Louiseville (CSN), [1978] T.T. 328; Boulay c. Fraternité des policiers de la communauté urbaine de Montréal Inc., [1978] T.T. 319.

Je me réfère en outre aux décisions suivantes du Ontario Labour Relations Board: Baird v. Local 647, International Brotherhood of Teamsters, [1972] O.L.R.B. Rep. 240; Ellens v. Service Employees’ Union, Local 204, [1972] O.L.R.B. Rep. 770; Van Der Wolf v. United Steelworkers of America, District No. 6, [1972] O.L.R.B. Rep. 104; Bachiu v. United Steelworkers of America, Local 1005, [1975] O.L.R.B. Rep. 919.

[Page 522]

Toutes ces décisions se rapportent aux diverses dispositions législatives relatives au devoir de représentation adoptées, sauf celles de l’Ontario, après la naissance de la présente cause d’action.

Cependant, tel que déjà mentionné, la jurisprudence canadienne, s’inspirant de la jurisprudence américaine, avait déjà reconnu l’existence du devoir de représentation d’un syndicat et des obligations qui en découlent.

Le premier jugement à cet effet et qui est le point de départ de toute cette jurisprudence est celui de Fisher v. Pemberton (1969), 8 D.L.R. (3d) 521, mentionné dans Rayonier Canada (B.C.) Ltd., précité.

Le sommaire du jugement expose:

[TRADUCTION] Les pouvoirs étendus d’un syndicat qui agit à titre d’agent négociateur exclusif d’un groupe d’employés conformément à la Labour Relations Act, R.S.B.C. 1960, chap. 205, comportent l’obligation de défendre équitablement et impartialement les intérêts de tous les employés sans hostilité à l’égard de l’un d’eux. Lorsqu’un membre d’un syndicat qui appuie activement un syndicat rival dans un conflit juridictionnel contrevient aux règles de la compagnie, un dirigeant de son syndicat ne manque pas à son devoir envers le membre en question simplement parce qu’il fait part de cette faute à un cadre de la compagnie et que cela entraîne le renvoi du membre. Le syndicat a cependant l’obligation de représenter équitablement le membre si celui-ci dépose subséquemment un grief. A cet égard, on ne peut imposer aux dirigeants syndicaux concernés les critères applicables aux avocats. Néanmoins, lorsque des dirigeants sont hostiles à un membre qu’ils représentent et souhaitent vivement le voir quitter l’usine de la compagnie et lorsqu’ils ne font aucun effort pour obtenir du membre en question et d’autres témoins un compte rendu des événements qui ont donné lieu à la prétendue violation des règles de la compagnie, de sorte que le membre en question est privé de tout moyen de défense, le syndicat ne remplit pas son devoir de représentation équitable et il peut faire l’objet d’une poursuite en dommages-intérêts en raison de l’inexécution de cette obligation. Cependant, un membre ne pourrait obtenir que des dommages-intérêts symboliques s’il n’était pas réintégré par la compagnie indépendamment des observations que le syndicat aurait pu présenter et si les chances qu’une sentence arbitrale soit prononcée en sa faveur étaient négligeables.

[Page 523]

Sur le droit, le juge Macdonald écrit aux pp. 540 et 541:

[TRADUCTION] Dans les circonstances de l’espèce, quelle obligation légale Spencer avait-il envers le demandeur lorsqu’il a agi à titre de président par intérim de la section locale 592? Cette obligation n’est déterminée dans aucune des décisions canadiennes que je connais mais certains arrêts de la Cour suprême des États-Unis sont pertinents. Ils définissent cette obligation d’une façon qui, avec égards, m’apparaît juste et je les appliquerai par conséquent au présent cas. Je citerai tout d’abord la décision du juge White qui s’est prononcé au nom de cinq membres de la Cour suprême dans l’arrêt Humphrey et al. v. Moore (1964), 375 U.S. 335, où il a dit à la p. 342:

Les pouvoirs incontestablement étendus du syndicat qui agit à titre d’agent négociateur exclusif pour les fins de la négociation et de l’application d’une convention collective comportent une responsabilité d’étendue comparable: le devoir de représentation équitable. Syres v. Oil Workers Union, 350 U.S. 892… «Ayant été choisi à titre d’agent négociateur, il est devenu le représentant de tous les employés, chargé de défendre leurs intérêts d’une façon équitable et impartiale». Wallace Corp. v. Labor Board, 323 U.S. 248, 255. L’obligation exclusive d’un agent «de représenter tous les membres d’une unité donnée exige qu’il s’efforce de défendre leurs intérêts sans hostilité envers l’un deux…» et il doit «toujours faire preuve de bonne foi dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire». Ford Motor Co. v. Huffman, 345 U.S. 330,…

Le juge White a rendu le jugement de la Cour dans l’arrêt Vaca et al. v. Sipes, Administrator (1967), 386 U.S. 171. Il a défini l’obligation en question à la p. 177:

Il est maintenant reconnu que, en qualité d’agent négociateur exclusif des employés d’Owens, le syndicat avait l’obligation légale de représenter équitablement tous ces employés aussi bien en négociant avec Swift, voir Ford Motor Co. v. Huffman, 345 U.S. 330;… qu’en appliquant la convention collective qui en a résulté, voir Humphrey v. Moore,… L’obligation légale de représentation équitable a été créée il y a plus de 20 ans dans une série de causes où des syndicats accrédités à titre d’agents négociateurs exclusifs conformément à la Railway Labor Act se seraient rendus coupables de discrimination raciale,… et cette obligation s’est rapidement étendue aux syndicats accrédités conformément à la N.L.R.A., voir Ford Motor Co. v. Huffman, précité. En vertu de cette doctrine, le pouvoir légal de l’agent exclusif de représenter tous les membres d’une unité désignée

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comprend l’obligation légale de défendre leurs intérêts sans hostilité ni discrimination envers l’un d’eux, d’exercer son pouvoir discrétionnaire en toute bonne foi et d’éviter de se comporter d’une façon arbitraire. Humphrey v. Moore, 375 U.S., à la p. 342.

Après une longue analyse de la preuve, le juge Macdonald conclut à la responsabilité du syndicat en ces termes, aux pp. 546 et 547:

[TRADUCTION] Il faut maintenant se demander si la section locale 592 a manqué à son devoir de représenter équitablement le demandeur pour les fins de son grief. On ne peut imposer aux dirigeants syndicaux en cause les critères applicables aux avocats. Ils étaient de simples employés d’usine élus au secrétariat syndical. Je suis cependant d’avis que, dans le présent cas, cette obligation n’a pas été remplie. Il importe de souligner que, à l’exception de Girbav, tous les employés du syndicat qui ont comparu pour le compte du demandeur lui étaient hostiles. Je suis convaincu qu’ils souhaitaient tous vivement le voir quitter l’usine. Ainsi, il fallait d’autant plus s’assurer que le demandeur était représenté adéquatement. Aux deuxième et troisième paliers de la procédure de grief, on n’a pas tenté d’obtenir du demandeur ni de soumettre aux cadres de la compagnie la version et les explications de Fisher concernant les événements survenus le soir du 31 juillet. On n’a pas non plus interviewé les autres hommes qui se trouvaient dans l’atelier de la tuyauterie. Le demandeur a été privé de tout moyen de défense. Il était reconnu coupable dès le début — sans son consentement — et les arguments n’ont porté que sur la question de la peine. J’admets que les représentants du syndicat ont pu être quelque peu décontenancés par la série impressionnante d’incidents antérieurs qui ont donné lieu aux allégations de mauvaise conduite contre Fisher. L’avocat des défendeurs a fait remarquer que la procédure de grief s’est déroulée sans délai. Je doute cependant, à la lumière des circonstances, qu’il s’agisse d’un facteur favorisant les employés concernés du syndicat. Je préfère le témoignage de Bryan à celui de Fisher et je pense qu’il a très bien pu offrir, le 7 août, de venir en aide au demandeur en envoyant une lettre à l’International. Il s’agissait cependant d’un geste sans importance, étant donné la circulaire, pièce 14, qui a été envoyée le même jour par la section locale 592 à toutes les sections locales de l’International en Colombie-Britannique et en Alberta. Dans l’arrêt Vaca v. Sipes, précité, le juge White a dit à la p. 194:

Dans l’application de la procédure de grief et d’arbitrage, un syndicat doit, en qualité d’agent légal des employés, prendre des décisions de bonne foi et de

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façon non arbitraire en ce qui concerne le bien-fondé de certains griefs. Voir Humphrey v. Moore…

Dans le présent cas, le syndicat local n’a certainement pas pris une décision de façon non arbitraire en ce qui concerne le bien-fondé du grief de Fisher. Toute la question a été traitée de façon négligente. Je conclus par conséquent que le demandeur a prouvé que la section locale 592 n’a pas rempli son obligation.

Dans un article intitulé «Le devoir de représentation des associations de salariés en droit canadien et québécois», (1981) 41 R. du B. 639, le professeur Jean Denis Gagnon de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, observe aux pp. 645 et 646:

Au Canada, avant l’adoption de dispositions législatives traitant du devoir de représentation des associations, les tribunaux furent saisis d’un certain nombre d’actions en dommages intentées contre des associations de salariés ou leurs représentants par des employés qui, à la suite de décisions prises par leur employeur, avaient été frustrés dans leur attente de voir leur grief porté à l’arbitrage. Dans les jugements qu’ils prononcèrent, les tribunaux canadiens s’inspirèrent généralement des principes élaborés par la jurisprudence américaine. Ainsi, ils affirmèrent en de nombreux arrêts, qu’en de tels cas il incombait au demandeur de démontrer que le syndicat qui devait le représenter avait fait preuve de mauvaise foi, avait agi d’une manière arbitraire, ou s’était montré hostile, ou encore avait commis une négligence grave.

Ces règles furent appliquées au Québec dans de nombreux jugements dont on ne trouve malheureusement pas trace dans les recueils de jurisprudence (plusieurs de ces jugements sont mentionnés dans le jugement rendu par le Tribunal du travail dans l’affaire Boulay c. La Fraternité des Policiers de la C.U.M. et le Conseil de Sécurité de la C.U.M., (1978) T.T. 319); et elles furent généralement suivies jusqu’à ce que les législateurs canadiens et québécois modifient les codes du travail de manière à imposer en termes exprès aux syndicats, le devoir de représenter justement les salariés dont ils sont les porte-parole, vis-à-vis de leur employeur. Parmi les jugements prononcés ailleurs au Canada, l’arrêt de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire Fisher c. Pemberton (1969), 8 D.L.R. (3d) 521, est certes celui qui a été le plus abondamment commenté. (Voir principalement Bernard L. Adell, The Duty of Fair Representation — Effective Protection for Individual Rights in Collective Agreements, (1970) 25 Rel. Industrielles 602.) Traitant de l’attitude arbitraire des dirigeants syndicaux, la cour retient dans son jugement la notion qui avait été dégagée par la Cour suprême des

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États-Unis quant à telle attitude, dans l’affaire Vaca c. Sipes, 386 U.S. 171, affirmant que le syndicat doit véritablement tenter de représenter efficacement les salariés et ne pas se limiter à de simples démarches formelles accomplies dans le but de sauver certaines apparences.

Ce bref rappel de quelques arrêts américains et canadiens qui ont marqué l’évolution de la jurisprudence portant sur le devoir de représentation des associations de salariés paraissait utile, car il permet de réaliser combien les législateurs canadiens qui ont adopté des règles à ce sujet à partir de 1971 furent tributaires des principes énoncés par les tribunaux.

Les jugements inédits des tribunaux québécois auxquels le professeur Gagnon réfère dans ce passage sont les suivants: Doyon c. Ville de Laval, C.S. Mtl., n° 736-125, 22 mai 1968; Herder c. G. Lapalme Inc., C.S. Mtl., n° 777-401, 24 février 1972; Brais c. Association des contremaîtres de la C.E.C.M., C.S. Mtl., n° 813-850, 29 mai 1972; Hamilton c. Union des arts graphiques de Montréal, C.S. Mtl, n° 818-113, 6 septembre 1973, confirmé en appel C.A. Mtl., n° 500-09-000773-73, 7 janvier 1980; Dalton c. Union internationale des employés professionnels et de bureau, local 409, C.S. St-Maurice, n° 410-05-000255-74, 24 mai 1977, confirmé en appel C.A. Qué., n° 200-09-000298-77, 12 avril 1983. Il y est fait état des mêmes concepts que ceux énoncés dans Fisher v. Pemberton, précité, et sont mentionnées comme causes de la responsabilité d’un syndicat la négligence, l’insouciance, l’incurie, la mauvaise foi, l’animosité, la malhonnêteté, la malice.

Le devoir de représentation trouve sa source dans le pouvoir exclusif qui est reconnu à un syndicat d’agir à titre de porte-parole des employés faisant partie d’une unité de négociation.

Dans Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. v. Compagnie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206, le juge Judson, au nom de la majorité de cette Cour, décrit ainsi, à la p. 212, le caractère de représentant exclusif de tous les salariés membres de l’unité d’accréditation conféré au syndicat accrédité:

[TRADUCTION] Étant constitué conformément à la Loi sur les syndicats professionnels et accrédité conformément à la Loi des relations ouvrières, le syndicat est le représentant de tous les employés de l’unité pour les

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fins de la négociation de la convention de travail. Les négociations privées entre l’employeur et employé n’ont plus leur place. Il est certain qu’au regard des matières visées par la convention collective, la liberté contractuelle entre maître et employé individuel est supprimée.

De la jurisprudence et de la doctrine consultées se dégagent les principes suivants, en ce qui touche le devoir de représentation d’un syndicat relativement à un grief:

1. Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d’agir à titre de porte-parole des employés faisant partie d’une unité de négociation comporte en contrepartie l’obligation de la part du syndicat d’une juste représentation de tous les salariés compris dans l’unité.

2. Lorsque, comme en l’espèce et comme c’est généralement le cas, le droit de porter un grief à l’arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n’a pas un droit absolu à l’arbitrage et le syndicat jouit d’une discrétion appréciable.

3. Cette discrétion doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l’importance du grief et des conséquences pour le salarié, d’une part, et des intérêts légitimes du syndicat d’autre part.

4. La décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive.

5. La représentation par le syndicat doit être juste, réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié.

Application à l’espèce

Le juge de la Cour supérieure énonce que le syndicat a «…l’obligation d’assurer l’application de la convention collective de façon juste et équitable, sans prendre de décision arbitraire ou discriminatoire et en prenant toutes les dispositions nécessaires afin que les intérêts de l’employé soient bien protégés».

Essentiellement, le juge de la Cour supérieure reproche à la Guilde de n’avoir pas fait d’«enquête approfondie» qui lui aurait fait découvrir qu’il ne

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s’agissait pas d’une mutation mais d’un congédiement déguisé, donc sujet à arbitrage.

Le juge écrit:

Des recherches quelque peu sérieuses dans ce sens, auraient dû démontrer que le genre de tâches qu’on demandait au demandeur d’effectuer étaient inacceptables.

Il ajoute plus loin:

A cause de la nature des nouvelles tâches confiées au demandeur, il était évident que la mutation n’en était pas une.

Dans ces circonstances, le fait d’avoir obtenu une opinion juridique n’était pas suffisant et il conclut que la Guilde a manqué à ses devoirs essentiels et que sa responsabilité est entièrement engagée.

La Cour d’appel est également d’avis que la mutation de l’intimé constituait un congédiement déguisé et par conséquent sujet à arbitrage. Le juge L’Heureux-Dubé écrit, à la p. 445:

Comme je l’ai déjà souligné, mon analyse de la preuve m’amène, en accord avec le premier juge, à conclure que la mutation de Gagnon constituait un véritable congédiement dans les circonstances de l’espèce. Si, en vertu du droit de gérance que lui reconnaît la convention collective, l’A.P.L. avait le pouvoir de muter Gagnon, ce n’est pas ce droit, à mon avis, mais bien le droit de le congédier qu’elle exerçait lorsqu’elle a muté Gagnon.

La Cour d’appel adresse à la Guilde le même reproche que la Cour supérieure, soit de ne pas avoir fait une enquête sur la façon dont on traitait l’intimé Gagnon, qui aurait permis de constater que sa mutation constituait un congédiement déguisé.

Le juge L’Heureux-Dubé écrit à la p. 453:

A la lumière de ces données, je suis d’avis que la Guilde a ici engagé sa responsabilité. Ayant porté le grief aux trois premiers paliers, compte tenu des informations qu’elle possédait déjà, la Guilde ne pouvait ignorer le sérieux du grief. Devant l’insistance de Gagnon à poursuivre son grief à l’arbitrage et devant les faits complets que ce dernier lui avait soumis, la Guilde se devait de faire une enquête sérieuse qui aurait révélé non seulement le traitement injuste que l’A.P.L. avait fait subir à Gagnon mais le fait qu’effectivement la mutation de Gagnon n’était qu’une façon déguisée de le

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congédier. Le défaut de la Guilde de mener une telle enquête, dans des circonstances qui auraient dû logiquement l’amener à la poursuivre, constitue à mon sens une faute, un manquement à son devoir de représenter adéquatement les intérêts légitimes de son syndiqué.

Elle ajoute, à la p. 454:

La décision de ne pas porter le grief à l’arbitrage, dans les circonstances de l’espèce, constitue une décision arbitraire, abusive et contraire aux intérêts légitimes du syndiqué. Elle a été prise de façon négligente, sans enquête sérieuse.

Ces passages sont difficiles à réconcilier avec le passage antérieur que l’on trouve à la p. 446, où le juge L’Heureux-Dubé décide que le refus de l’intimé de se rendre à Montréal rencontrer le conseiller juridique de la Guilde alors que celle-ci était à reconsidérer la situation, était justifié puisque l’intimé Gagnon avait soumis tous les faits nécessaires et que la Guilde avait tous les éléments pour décider de prendre en main la cause de l’intimé Gagnon:

Même s’il faut admettre qu’il appartient au syndiqué de soumettre à son syndicat tous les faits pertinents propres à étayer son grief et de répondre à l’invitation d’un procureur retenu par la Guilde pour examiner l’affaire, il m’apparaît qu’en l’espèce, Gagnon avait soumis à son syndicat tous les faits à l’appui de son grief et fait toutes les démarches nécessaires pour permettre au syndicat et à son procureur de prendre une position éclairée. L’entrevue additionnelle n’était pas essentielle, et les raisons invoquées par Gagnon à l’appui de son refus m’apparaissent sérieuses et non inspirées par un désir de ne pas coopérer. À mon avis, Gagnon a plutôt coopéré en tout temps et démontré qu’il désirait ardemment que son grief soit porté à l’arbitrage et, à ce stade, la Guilde avait tous les éléments pour décider de prendre en main la cause de Gagnon. Ce moyen n’est pas retenu.

Par ailleurs, le juge est d’avis qu’il n’a pas été démontré de façon concluante que la Guilde a elle-même agi de façon hostile à l’égard de Gagnon dans le traitement de son grief (p. 454).

Le juge L’Heureux-Dubé se dit également d’avis qu’il «… n’existe pas de preuve qui emporte nécessairement conviction qu’il y a eu complot entre la Guilde et l’A.P.L. pour évincer Gagnon de son emploi ou conduite malicieuse envers Gagnon» (p. 454).

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Quant à l’opinion du conseiller juridique, le juge L’Heureux-Dubé écrit, à la p. 454:

La Guilde ne peut non plus se retrancher derrière l’opinion de son conseiller juridique quant à la non-arbitrabilité du grief puisque ce dernier, malgré l’opinion qu’il avait d’abord donnée, s’est subséquemment ravisé pour se déclarer prêt à porter le grief à l’arbitrage.

Cette dernière affirmation doit être corrigée car dans son opinion de 4 octobre 1973, le conseiller juridique écrit ce passage que je reproduis de nouveau:

[TRADUCTION] Sous réserve de mon opinion écrite du 27 mars 1973 sur la question de savoir si on peut prétendre avec succès que la rétrogradation en l’espèce peut être considérée comme un congédiement ou comme l’équivalent d’un congédiement, je suis disposé à porter l’affaire devant un arbitre, le tout conformément aux ‘ modalités qui régissent votre présente convention collective, afin d’établir si l’Administration avait des raisons suffisantes d’agir comme elle l’a fait en l’espèce.

Le juge L’Heureux-Dubé cherche appui dans l’arrêt General Motors of Canada Ltd. c. Brunei, précité, et cite un extrait d’un passage du juge Pigeon, à la p. 548, pour conclure, à la p. 454:

Dans la présente instance, la mauvaise foi est alléguée et, à mon avis, la négligence et l’incompétence dont on a fait ici la preuve doivent être assimilées à mauvaise foi, si tant est que ce soit là l’unique critère qui doive nous guider, ce que je ne crois pas.

Le passage complet, à la p. 548, de l’arrêt General Motors of Canada Ltd. c. Brunet est le suivant:

Il ne me paraît pas nécessaire de rechercher dans quelle mesure le Syndicat peut être obligé de pousser le grief d’un employé jusqu’à la troisième étape. De toute façon, le texte du par. 31 laisse clairement au Syndicat seul le soin de décider s’il passera à l’étape suivante. Quant au recours à l’arbitrage, le texte est également clair: le seul qui, selon le par. 33, puisse le réclamer c’est le directeur canadien ou son représentant désigné. C’est aller directement à l’encontre de ces stipulations que de permettre à l’employé renvoyé de demander aux tribunaux de se substituer à l’arbitre désigné par la convention, si le Syndicat laisse tomber le grief au lieu de le pousser jusqu’à l’arbitrage. Il pourrait en être autrement au cas où le Syndicat agirait de mauvaise foi, mais la bonne foi se présume et il n’y a pas d’allégation de mauvaise foi.

[Page 531]

Il apparaît clairement que le juge Pigeon s’abstient de traiter de l’obligation d’un syndicat de pousser un grief jusqu’à la troisième étape. L’objet du passage précité est de dire que ce serait aller à l’encontre des dispositions de la convention que de reconnaître à l’employé un recours aux tribunaux contre son employeur lorsque le syndicat décide de ne pas pousser plus loin un grief. Quant à l’allusion faite à la mauvaise foi, cela me semble un tempérament à la règle énoncée, laissant entendre que si c’est de mauvaise foi que le grief a été abandonné, la situation pourrait être différente et peut-être en pareil cas y aurait-il un recours de l’employé aux tribunaux. À mon avis, l’arrêt General Motors of Canada Ltd. c. Brunet n’appuie, en aucune façon, la conclusion de la Cour d’appel. D’autant plus qu’à la p. 552 on trouve le passage suivant qui indique bien que la Cour ne se prononce pas sur les recours du salarié au cas de mauvaise foi de la part du syndicat, non plus qu’elle se prononce à savoir si tel recours du salarié n’existerait que dans le seul cas de mauvaise foi, ni à savoir ce que comprend l’expression «mauvaise foi»:

Il ne me paraît pas nécessaire de rechercher quel recours un salarié pourrait exercer au cas où le syndicat accrédité, signataire de la convention collective, refuserait de mauvaise foi de faire valoir son grief et s’il y a une distinction à faire selon que l’employeur le sait ou l’ignore.

Bref, le seul reproche que la Cour supérieure et la Cour d’appel adressent à la Guilde est de n’avoir pas fait une enquête sur le traitement fait à l’intimé, laquelle aurait permis à la Guilde de constater que ce traitement était injuste au point de n’avoir pour objet que d’inciter l’intimé Gagnon à démissionner ou à provoquer de sa part une insubordination ou une inconduite qui aurait justifié son congédiement éventuel. La Cour d’appel pourtant est d’avis que la Guilde avait été mise au courant de tous les faits pour lui permettre, ainsi qu’à son procureur, de prendre une position éclairée, et que «la Guilde avait tous les éléments pour décider de prendre en main la cause de Gagnon» si bien qu’une entrevue de ce dernier avec le procureur n’était pas essentielle.

La Cour d’appel détermine par ailleurs qu’il n’a pas été démontré que la Guilde a agi de façon hostile à l’égard de l’intimé et qu’il n’existe pas de

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preuve qui «emporte nécessairement conviction qu’il y a eu complot entre la Guilde et l’A.P.L. pour évincer Gagnon de son emploi ou conduite malicieuse envers Gagnon».

Il est constant que la Guilde s’est occupée du grief de l’intimé depuis le premier moment, qu’elle a mené le grief jusqu’au troisième palier, que de janvier à novembre 1973 il y a eu entre la Guilde et l’intimé, selon les termes du juge de première instance, «un abondant échange de correspondance».

Dès le 22 mars 1973, la Guilde a consulté son conseiller juridique et celui-ci lui a soumis son opinion écrite et circonstanciée le 27 mars.

Essentiellement, le conseiller juridique de la Guilde exprime l’avis formel que le grief n’est pas arbitrable et signale les risques d’échec soit au niveau du conseil d’arbitrage lui-même sur objection de l’employeur ou sur décision du conseil d’arbitrage de son propre chef, soit plus tard au niveau de la Cour fédérale. Voici de cette opinion de cinq pages les passages qui me paraissent les plus pertinents et qui, à mon avis, ne laissent pas d’alternative à la Guilde:

….il faut de plus retenir les dispositions de l’article 6, intitulé «Responsabilités de Direction», lequel prévoit qu’à moins d’un texte précis, «la présente convention ne restreint aucunement l’autorité des personnes chargées de responsabilité de direction en vertu de la Loi sur le pilotage». Il s’agit donc ici des pouvoirs résiduels de l’employeur après la signature de la convention collective, et pouvant inclure entre autres le droit absolu de l’employeur de décider des mutations, sans égard à la convention collective.

D’abord, je ne crois pas que la mutation du Capitaine Gagnon, et son grief à ce sujet, constitue «un grief, différend ou litige découlant de l’interprétation ou d’une prétendue violation de l’une ou l’autre des dispositions de la présente convention collective…» car aucune des dispositions de cette convention collective touche directement ou indirectement les mutations d’employés. cf. 12.01.

De plus, il est dit clairement à la fin de la clause 12.01, de l’article 12 que «Les questions …qui ne sont pas prévues par la présente convention collective, ne seront pas soumises à l’arbitrage».

[Page 533]

Donc, comme les mutations ne font pas partie des sujets de la convention, et en l’absence d’un texte précis concernant le droit de recourir à l’arbitrage au sujet d’une mutation, je suis obligé de conclure que l’arbitrage n’est pas le remède approprié à ce cas et qu’à moins que l’employeur consente à ce que la question soit soumise à un arbitre, ce dernier ne serait pas fondé à rendre une décision suivant l’article 12 de la convention.

Il se peut fort bien que l’employeur ait basé sa décision sur les mêmes raisons car, dans sa lettre du 6 mars 1973, M. Paré déclare au 3ième paragraphe, «nous croyons notre position justifiée étant donné ce qui précède. Nous n’avons pas congédié le capitaine Gagnon mais l’avons placé à un poste plus approprié avec salaire équivalent…»

Je n’ai pas examiné à fond le mérite du différend entre le Capitaine Gagnon et son employeur car, si l’employeur a le droit d’agir ainsi en vertu de ses pouvoirs résiduels, il est inutile de tenter de déterminer si l’employeur avait ou non des raisons sérieuses de procéder à cette mutation.

J’ajouterai cependant que les raisons données par M. Paré, dans sa lettre du 6 mars 1973, ne semblent pas très convaincantes et ne me paraissent pas très sérieuses. De plus, s’il est exact que le Capitaine Gagnon n’a même pas reçu les avertissements d’usage avant cette mutation, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’employeur semble poser des actes quasi-arbitraires pouvant peut-être donner naissance à d’autres recours personnels au Capitaine Gagnon contre son employeur.

Bref, je crois qu’une demande de renvoi du grief à l’arbitrage comporterait le risque que l’employeur s’y objecte, et que même s’il ne s’y objectait pas par omission, ou pour d’autres raisons, l’arbitre choisi, ou désigné, pourra fort bien lui-même conclure qu’il ne peut rendre une décision portant sur un grief ne faisant pas partie des sujets de la convention, ou non prévu spécifiquement comme dans le cas d’un renvoi. De plus, même dans le cas où l’arbitre consentirait à rendre une décision à ce sujet, ce serait un cas où, nonobstant le 3ième paragraphe de la clause 12.01 (d), la Cour Fédérale du Canada pourrait être appelée à rendre une décision, et peut-être confirmer que l’arbitre n’avait pas le droit de se prononcer dans ce cas, ou à ce sujet.

Je vous retourne votre dossier complet, et j’ajoute, en terminant, qu’il me fera plaisir de vous fournir tout autre renseignement que vous pourriez désirer à ce sujet.

L’appelante envoie une copie de l’opinion à l’intimé et lui écrit par une lettre du 29 mars que «Dû à la teneur de cet avis légal, soyez avisé que,

[Page 534]

malheureusement, nous sommes dans l’impossibilité de continuer ce grief de façon à l’apporter au stage de l’arbitrage».

Les échanges entre l’intimé et l’appelante n’en continuent pas moins et l’intimé adresse notamment à l’appelante sa lettre du 19 septembre décrivant par le menu la situation qui lui est faite et l’ingratitude des tâches qui lui sont confiées.

Suit une nouvelle rencontre du représentant de la Guilde avec le conseiller juridique et celui-ci écrit de nouveau à la Guilde le 4 octobre. Il indique en premier lieu qu’il a pris connaissance de tout le dossier de la Guilde, ce qui comprend, il va de soi, toute la correspondance échangée depuis son opinion originaire du 27 mars et entre autres la lettre précitée de l’intimé à la Guilde en date du 19 septembre. Puis, le conseiller juridique indique qu’il est disposé à porter le grief à l’arbitrage mais, tel que déjà mentionné, sous réserve de son opinion originaire précitée. Le grief a été subséquemment abandonné, les événements se sont précipités et l’intimé a éventuellement été congédié par l’employeur.

Avec égards, il ne m’est pas possible de voir en quoi le défaut par la Guilde de faire une «enquête approfondie», une «enquête sérieuse» comme l’expriment respectivement les juges de la Cour supérieure et de la Cour d’appel dont c’est le seul reproche fait à la Guilde, peut constituer mauvaise foi de la part de celle-ci et engager sa responsabilité envers l’intimé. La Cour d’appel affirme que la Guilde avait été mise au courant de tous les faits par l’intimé et possédait tous les éléments nécessaires pour agir. Du reste, ce n’est pas parce qu’elle ne croyait pas la version de l’intimé que la Guilde a décidé de ne pas procéder. Il n’y a aucune indication à cet effet. La Guilde s’est appuyée sur l’opinion de son conseiller juridique et c’est ce qu’elle a fait savoir à l’intimé dès le 29 mars. Début octobre, bien que le conseiller juridique se dise disposé à procéder, c’est sous réserve de son opinion qui n’avait pas changé. Je ne vois pas que l’on puisse par ailleurs reprocher à la Guilde de s’être appuyée sur cette opinion motivée, fût-elle mal fondée, ce sur quoi je ne me prononce pas.

[Page 535]

Comme l’écrit Margriet Zwarts dans l’article précité, à la p. 65: [TRADUCTION] «… exiger l’arbitrage de tous les griefs draineraient rapidement les fonds et l’énergie des syndicats même les plus puissants et les plus riches; cela éprouverait aussi l’employeur sans nécessité».

L’intimé a soumis qu’il s’agissait en l’espèce de questions de fait déterminées de façon concordante par la Cour supérieure et la Cour d’appel et qu’il n’y avait pas lieu pour cette Cour d’intervenir à moins d’une erreur manifeste. Il cite à l’appui Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288 et Gagnon c. Gauthier, [1958] B.R. 401.

Ces principes sont bien connus et ont été rappelés récemment dans deux arrêts de cette Cour rendus le 2 février 1984: Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Desgagné c. Fabrique de Saint-Philippe d’Arvida; Fabrique de Saint-Philippe d’Arvida c. Desgagné, [1984] 1 R.C.S. 19.

Dans ce dernier arrêt, le juge Beetz écrit, au nom de la Cour, à la p. 31:

Il ne s’agit donc pas de substituer ma propre appréciation de la preuve à celle du premier juge, mais de tirer des conclusions en droit à partir des faits qu’il a lui-même considérés comme établis. Lorsqu’une juridiction d’appel accepte toutes les conclusions de fait proprement dites du premier juge, comme je le fais, elle est en aussi bonne position que lui pour qualifier ces faits.

Il en va de même en l’espèce et, avec égards, je suis d’avis que les faits tels que déterminés par le juge de la Cour supérieure et par la Cour d’appel ne constituent pas en droit un fondement d’une condamnation de l’appelante à des dommages pour manquement à son devoir de représentation de l’intimé.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure et de rejeter l’action de l’intimé contre l’appelante avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Chapados, Chevalier et Gaul, Montréal.

Procureurs de l’intimé Gagnon: Des Rivières, Vermette, Bérubé, Thivierge & Associés, Québec.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit du travail - Syndicat - Devoir de représentation - Responsabilité du syndicat - Refus par un syndicat de porter un grief en arbitrage - Syndiqué n’ayant pas un droit absolu à l’arbitrage.

L’intimé, embauché à titre de capitaine de bateau-pilote, a été muté par son employeur au poste de préposé à l’entretien. L’appelante (le syndicat), à la demande de l’intimé, a présenté un grief et l’a poursuivi aux trois paliers prévus par la convention collective. Toutefois le syndicat a refusé de porter l’affaire à l’arbitrage. De l’avis de son conseiller juridique l’arbitrage n’était pas le remède approprié. En vertu de la convention collective seul un congédiement pouvait faire l’objet d’un grief arbitrable. Huit mois plus tard l’intimé était congédié. Prétendant que sa mutation équivalait à un congédiement déguisé, l’intimé a intenté une action en dommages contre son syndicat pour manquement à son devoir de représentation et contre son employeur lequel n’est plus en cause. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont conclu que le syndicat avait manqué à son devoir de représentation et ont condamné le syndicat à payer des dommages à l’intimé. Elles ont reproché au syndicat de ne pas avoir fait une enquête approfondie sur la façon dont on traitait l’intimé, enquête qui aurait permis de constater que sa mutation constituait un congédiement déguisé, donc sujet à arbitrage en vertu de la convention collective. D’où ce pourvoi qui vise à déterminer si le syndicat a manqué à son devoir de juste représentation en refusant de porter en arbitrage le grief de l’intimé.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d’agir à titre de porte-parole des employés faisant partie d’une unité de négociation comporte en contre-partie l’obliga-

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tion de la part du syndicat d’une juste représentation de tous les salariés compris dans l’unité. Cette juste représentation doit être réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié. Lorsque, comme en l’espèce, le droit de porter un grief à l’arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n’a pas un droit absolu à l’arbitrage et le syndicat jouit d’une discrétion appréciable. Cette discrétion toutefois doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l’importance du grief et des conséquences pour le salarié, d’une part, et des intérêts légitimes du syndicat d’autre part. En somme, la décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive.

En l’espèce, le syndicat n’a pas manqué à son devoir de représentation. Il n’a pas été démontré que le syndicat avait agi de façon arbitraire, discriminatoire, négligente ou hostile dans sa façon de représenter l’intimé. Le défaut par le syndicat de faire une enquête approfondie ne peut non plus être assimilé à de la mauvaise foi de façon à engager sa responsabilité envers l’intimé. La Cour d’appel a elle-même reconnu que le syndicat avait été mis au courant de tous les faits par l’intimé et qu’il possédait tous les éléments nécessaires pour prendre une position éclairée. On ne peut certes reprocher au syndicat d’avoir suivi l’opinion motivée de son conseiller juridique.


Parties
Demandeurs : Guilde de la marine marchande du Canada
Défendeurs : Gagnon et autre

Références :

Jurisprudence: General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537

Rayonier Canada (B.C.) Ltd. and International Woodworkers of America, Local 1-217, [1975] 2 Can LRBR 196

Hubert c. Syndicat (unité) des policiers pompiers de la Ville de Nicolet, [1980] T.T. 302

Guérard c. Travailleurs canadiens de l’alimentation et d’autres industries, local 748, [1980] T.T. 420

Godin c. Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, local 2533, [1979] T.T. 157

Bécotte c. Syndicat canadien de la fonction publique, local 301, [1979] T.T. 231

Courchesne c. Syndicat des travailleurs de la corporation de batteries Cegelec (CBC) de Louiseville (CSN), [1978] T.T. 328

Boulay c. Fraternité des policiers de la communauté urbaine de Montréal Inc., [1978.] T.T. 319

Baird v. Local 647, International Brotherhood of Teamsters, [1972] O.L.R.B. Rep. 240

Ellens v. Service Employees’ Union, Local 204, [1972] O.L.R.B. Rep. 770

Van Der Wolf v. United Steelworkers of America, District No. 6, [1972] O.L.R.B. Rep. 104

Bachiu v. United Steelworkers of America, Local 1005, [1975] O.L.R.B. Rep. 919

Fisher v. Pemberton (1969), 8 D.L.R. (3d) 521

Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. v.
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Compagnie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206
Lecavalier c. Cie Seaforth Fednav Inc.
Lecavalier c. Syndicat international des marins canadiens, C.C.R.T., n° 443, 15 novembre 1983
Doyon c. Ville de Laval, C.S. Mtl., n° 736-125, 22 mai 1968
Herder c. G. Lapalme Inc., C.S. Mtl., n° 777-401, 24 février 1972
Brais c. Association des contremaîtres de la C.E.C.M., C.S. Mtl., n° 813-850, 29 mai 1972
Hamilton c. Union des arts graphiques de Montréal, C.S. Mtl., n° 818-113, 6 septembre 1973, confirmé C.A. Mtl., n° 500-09-000773-73, 7 janvier 1980
Dalton c. Union internationale des employés professionnels et de bureau, local 409, C.S. St-Maurice, n° 410-05-000255-74, 24 mai 1977, confirmé C.A. Qué., n° 200-09-000298-77, 12 avril 1983
Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288
Gagnon c. Gauthier, [1958] B.R. 401
Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2
Desgagné c. Fabrique de Saint-Philippe d’Arvida
Fabrique de Saint-Philippe d’Arvida c. Desgagné, [1984] 1 R.C.S. 19.

Proposition de citation de la décision: Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autre, [1984] 1 R.C.S. 509 (7 juin 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/06/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 1 R.C.S. 509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-06-07;.1984..1.r.c.s..509 ?
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