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07/06/1984 | CANADA | N°[1984]_1_R.C.S._536

Canada | Stubart Investments Ltd. c. The Queen, [1984] 1 R.C.S. 536 (7 juin 1984)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Stubart Investments Ltd. c. The Queen, [1984] 1 R.C.S. 536

Date : 1984-06-07

Stubart Investments Limited Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16623.

1983: 23 et 24 novembre; 1984: 7 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui a rejeté un appel d'un jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale, 81 DTC 5120, qui avait rejeté un appel

d'un

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jugement de la Commission d'appel de l'impôt rejetant un appel des nouvelles cotisations du ministère du...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Stubart Investments Ltd. c. The Queen, [1984] 1 R.C.S. 536

Date : 1984-06-07

Stubart Investments Limited Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16623.

1983: 23 et 24 novembre; 1984: 7 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui a rejeté un appel d'un jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale, 81 DTC 5120, qui avait rejeté un appel d'un

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jugement de la Commission d'appel de l'impôt rejetant un appel des nouvelles cotisations du ministère du Revenu national. Pourvoi accueilli.

P. B. C. Pepper, c.r., et M. J. Penman, pour l'appelante.

William Hobson, c.r., Jagg Gill, et Susan Van der Hout, pour l'intimée.

Version française des motifs des juges Ritchie et Wilson rendu par

LE JUGE WILSON-Je partage l'avis de mon collègue le juge Estey que l'opération visée par le présent pourvoi est une opération valide et non un trompe-l'oeil. A la vérité, je ne puis voir comment on peut soutenir qu'il y a un trompe-l'oeil quand les parties ont voulu créer des rapports juridiques (en l'espèce, la vente d'une entreprise et une désignation de mandataire pour l'exploiter) et ont réussi à créer ces rapports juridiques.

Selon moi, une opération qui constitue un trompe-l'oeil en droit fiscal canadien est une opération qui n'a pas les effets juridiques qu'elle semble avoir à première vue. Par exemple, dans l'arrêt Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue, [1969] 2 R.C. de 1'É. 408, le juge Gibson a conclu qu'un prétendu régime de pension pour les employés n'était qu'un «simulacre» qui se présentait comme un régime de pension; les actes du contribuable en cause [TRADUCTION] «n'ont jamais créé de régime de pension, ni aucun rapport de fiduciaire, de cestui que trust, ni aucun droit ou obligation en droit ou en equity entre les parties et que jamais les parties n'avaient eu l'intention qu'il en existe (pp. 420 et 421). Dans l'arrêt Minister of National Revenue v. Shields, [1963] R.C. de l'E. 91, le juge Cameron a conclu qu'une convention de société intervenue entre un contribuable et son fils n'était [TRADUCTION] «pas réelle, mais une simple simulation de convention» (p. 114); les parties n'ont jamais eu l'intention qu'il existe une société entre elles et elle n'existait pas en droit. De même, dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Cameron, [1974] R.C.S. 1062, le juge Martland a refusé de conclure qu'un contrat de services intervenu entre un employeur et une société commerciale formée par ses anciens employés était un trompe-l'oeil parce que «les obligations et les droits

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légaux qu'elle a créés étaient exactement ceux que les parties avaient l'intention de créer» (p. 1069).

Je suis aussi d'avis que le critère de l'objet commercial et celui du trompe-l'oeil sont deux critères distincts. Une opération peut être valide sans être un trompe-l'oeil de quelque façon (comme en l'espèce), mais elle peut n'avoir d'autre objet commercial qu'un objet fiscal. La question est donc de savoir si le Ministre a le droit de ne pas en tenir compte pour ce seul motif. Dans l'affirmative, c'est une énorme brèche dans l'opinion incidente de lord Tomlin: [TRADUCTION] «Tout homme a le droit, s'il le peut, de diriger ses affaires de façon que son assujettissement aux impôts prescrits par les lois soit moindre qu'il ne le serait autrement», Inland Revenue Commissioners v. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1, à la p. 19. En réalité, il me semble que le critère de l'objet commercial constitue un rejet total du principe énoncé par lord Tomlin.

L'appelante serait manifestement tenue de payer l'impôt sur le revenu de l'entreprise d'aromatisants si le critère de l'objet commercial faisait partie de notre droit puisqu'il est tout à fait reconnu que, pour le groupe Finlayson, l'économie d'impôt était le seul motif de l'opération. La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Leon, [1977] 1 C.F. 249, a qualifié de trompe-l'oeil une opération qui n'avait pas d'autre objet commercial que l'objet fiscal et, à mon avis, elle a eu tort de le faire. Je ne considère pas que cet arrêt-là introduit dans notre droit le critère de l'objet commercial en tant que critère distinct de celui du trompe-l'oeil; s'il faut le considérer dans ce sens, je ne crois pas qu'il faille le suivre. Je crois que le principe exprimé par lord Tomlin est beaucoup trop ancré dans notre droit pour que les tribunaux puissent l'écarter en l'absence de disposition législative expresse. On ne nous a signalé aucun texte ayant cette portée, en l'espèce.

Pour ces motifs, je souscris à l'avis de mon collègue sur la façon de disposer du pourvoi.

Version française du jugement des juges Beetz, Estey et McIntyre rendu par

LE JUGE ESTEY — La question soulevée en l'espèce est de savoir si un contribuable peut, dans le

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but avoué de réduire ses impôts, s'organiser de façon que ses profits futurs soient versés à une filiale pour profiter du report des pertes de cette dernière société.

Les faits sont relativement simples pour une affaire d'impôt. La société de gestion Finlayson Enterprises Limited, ci-après appelée la «société mère», a constitué l'appelante en société en 1951. En 1962, l'appelante a acquis l'actif de Stuart Brothers Company Limited qui fabriquait et vendait des aromatisants alimentaires et des produits connexes (parfois désignée, par souci de concision, comme (l'entreprise»). A l'époque de cette acquisition, l'appelante avait changé sa première raison sociale pour celle de Stuart Brothers Limited de manière à profiter de la valeur de ce nom et de l'achalandage qui s'y rattachait sur le marché. En 1969, l'appelante a de nouveau changé sa raison sociale pour adopter son nom actuel: Stubart Investments Limited.

Parmi ses autres filiales, la société mère détenait toutes les actions de Grover Cast Stone Co. Ltd. (ci-après appelée «Grover») qui fabriquait et vendait des produits de béton précoulé. En 1965, Grover avait subi des pertes considérables, reconnues comme telles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, maintenant 1970-71-72 (Can.), chap. 63 et modifications, pour les fins des dispositions de la Loi relatives au report des pertes. En 1966, les conseillers fiscaux de la société mère ont établi un plan en vertu duquel l'appelante vendrait son actif à Grover à compter du 1°r janvier 1966. Simultanément à la vente de l'actif et par une entente distincte, Grover constituerait l'appelante sa mandataire pour exploiter l'entreprise en son nom.

Le contrat de vente de l'actif et de l'entreprise de l'appelante à Grover a été finalisé par l'enregistrement, conformément aux lois de la province de Québec, d'une cession de l'immeuble situé à Montréal, par l'enregistrement des cessions des marques de commerce au registre des marques de commerce à Ottawa, par l'enregistrement à Ottawa d'une entente d'utilisation par laquelle Grover désignait l'appelante comme usager inscrit des marques de commerce que Grover avait achetées à

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l'appelante, par l'enregistrement d'une débenture consentie par Grover à l'appelante comme sûreté du prix de vente impayée de l'actif ainsi acquis, par la modification des lettres patentes de Grover en vertu des lois de la province de Québec pour l'autoriser et l'habiliter à se porter acquéreur de cet actif par le contrat d'achat, par l'enregistrement en vertu des lois de la province de Québec d'un acte de fiducie, d'hypothèque et de nantissement en faveur de Canada Permanent Trust Company, par lequel cette dernière société émettait une débenture garantie par l'actif de Grover au Québec, et comprenant l'immeuble, par l'adoption par le conseil d'administration de Grover d'une résolution qui autorisait la garantie par Grover de la dette d'un million de dollars de la société mère à la Banque de la Nouvelle-Écosse, laquelle dette avait déjà été garantie par l'appelante en vertu d'une débenture qui engageait son actif, par l'émission par Grover d'une débenture à la Banque de la Nouvelle-Écosse pour remplacer la débenture déjà émise par l'appelante à cette Banque (tous ces documents ont été enregistrés dans les bureaux d'enregistrement publics pertinents de la province de Québec), et par l'adoption dans la comptabilité de l'appelante d'une comptabilité distincte pour les écritures relatives aux opérations de l'entreprise exploitée par la suite par l'appelante pour le compte de Grover.

Après la conclusion et la signature de ce contrat de vente, l'appelante a exploité l'entreprise pour le compte de Grover et, à la fin de chacune des années financières 1966, 1967 et 1968, l'appelante a payé à Grover le profit net tiré de l'exploitation de l'entreprise. Grover, quant à elle, a inclus ces revenus conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu dans ses déclarations d'impôt sur le revenu des sociétés pour les mêmes années. Le ministère du Revenu national a alors établi de nouvelles cotisations pour l'appelante par lesquelles il rejette les inscriptions qui transfèrent le revenu net à Grover et rétablit ce revenu comme revenu imposable de l'appelante. Le présent pourvoi vise ces nouvelles cotisations.

La Commission de révision de l'impôt a rejeté l'appel pour le motif que l'opération en cause constitue un trompe-l'oeil. La Commission de révision

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de l'impôt (c'est ainsi qu'elle s'appelait alors) semble être arrivée à cette conclusion surtout parce que (selon les termes de son président à l'époque M. le juge K.A. Flanigan):

... dans le groupe de compagnies Finlayson il y avait assez d'administrateurs et de dirigeants faisant partie à la fois des compagnies Stuart Brothers Limited et Grover pour inverser ces actes manifestes au moment qui leur conviendrait.

La Division de première instance de la Cour fédérale [78 DTC 6414] a rejeté l'appel parce que le témoignage produit par l'appelante établissait que:

[TRADUCTION] Lorsqu'on aura employé entièrement la perte fiscale à la charge de Grover, celle-ci vendra à Stuart Brothers l'entreprise exploitée par cette dernière.

Le juge suppléant Grant a estimé qu'il y avait là une [TRADUCTION] «obligation de Grover de transférer de nouveau les éléments d'actif à Stubart [l'appelante] quand la perte subie par la première nommée aura servi à réduire l'impôt..."

La Cour d'appel fédérale [81 DTC 51201 a rejeté l'appel interjeté par l'appelante parce que la vente intervenue entre l'appelante et Grover était incomplète. La Cour a conclu qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'opération était un trompe-l'oeil. Voici ce que dit la Cour, dont le juge Urie a rédigé les motifs, quant au but avoué de l'opération:

L'appelante a admis avoir conclu ces transactions dans le but d'utiliser les pertes fiscales accumulées par Grover. Cela ne constitue en soi rien de répréhensible, et encore moins rien d'illégal, puisque toute personne a le droit d'arranger ses affaires de manière à réduire au minimum ou à supprimer ses impôts, tant qu'elle respecte les limites que fixe la loi.

Toutefois, de l'avis de la Cour d'appel fédérale, l'opération était incomplète parce qu'aucune portion du prix de l'achat intervenu entre les sociétés n'avait trait à l'achalandage; les trois licences requises pour exploiter l'entreprise en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1952, chap. 99, sont restées au nom de la venderesse appelante; dans les rapports de renseignements produits en application de The Corporations Information Act, R.S.O. 1960, chap. 72 et modifications, Grover décrit son entreprise comme «la fabrication et la

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vente de produits de béton précoulé» sans mention de l'entreprise d'aromatisants alimentaires; la venderesse appelante a continué d'afficher son nom sur ses locaux commerciaux; l'appelante a continué de payer les taxes d'affaires et d'eau relatives à ces locaux; l'appelante a produit auprès du ministère du Revenu national des formules T-4 pour les employés de l'entreprise; aucun avis du changement de propriété de l'entreprise n'a été transmis aux créanciers commerciaux, aux locateurs, aux employés, aux clients et aux fournisseurs. S'appuyant sur une de ses décisions antérieures, la Cour d'appel a examiné son obligation (le juge 1 Urie dans Atinco Paper Products Ltd. c. La Reine, [197.8] CTC 566, aux pp. 577 et 578):

... de s'assurer qu'ils [les gestes d'un contribuable] sont, de fait, conformes à la loi applicable ... Si la transaction résiste à cet examen minutieux, alors la Cour peut, bien entendu, y faire droit; sinon elle doit échouer. C'est cette dernière conclusion qui s'impose en l'espèce.

La Cour a ensuite conclu que l'appelante n'avait pas «prouvé que la transaction constitue à tous égards une transaction complète et véritable».

Le procureur général du Canada n'a invoqué aucun article précis de la Loi qui autoriserait manifestement les cotisations visées en l'espèce. Si on accepte pour le moment l'hypothèse qu'il n'y a pas de trompe-l'oeil, l'intimée demande à la Cour de conclure, sans fondement législatif exprès, qu'aucune transaction n'est valide dans le cadre du calcul de l'impôt si elle n'a pas été conclue par le contribuable pour un motif commercial valide. L'intimée fait valoir que, par définition, un motif commercial distinct ne comprend pas la diminution de l'impôt comme tel.

Le procureur général du Canada soutient que de toute façon la Cour d'appel fédérale a eu raison de conclure que la prétendue cession est incomplète et peut donc être considérée pour fins d'impôt comme inexistante. Les principales décisions que le Ministère invoque à l'appui de cette prétention sont les arrêts Atinco, précité, et Rose c. Ministre du Revenu national, [1973] C.F. 65 (C.A.F.)

En 1951, on a modifié la Loi pour interdire l'intégration d'opérations sociales distinctes aux

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fins de la déclaration du revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, précitée. Cette modification a eu pour conséquence de priver une société commerciale, qui exploite une entreprise par l'entremise de plusieurs sociétés commerciales, du droit que possède un particulier d'amalgamer des opérations profitables et des opérations déficitaires de manière à ne payer l'impôt que sur le revenu total net. Après 1951, la direction d'un groupe de sociétés ne pouvait directement intégrer, combiner ou amalgamer les opérations de deux ou plusieurs sociétés filiales dans le but de réduire l'impôt payable par l'ensemble du groupe de sociétés. Par contre, un particulier également propriétaire de diverses entreprises commerciales peut le faire parce qu'un seul contribuable est en cause.

La question se réduit donc à savoir si un groupe de sociétés peut se prévaloir de la perte récupérable de l'une des filiales du groupe en faisant en sorte que le revenu d'une autre société membre devienne celui de cette filiale. Manifestement, la société peut le faire en acquérant l'actif de toute entreprise, constituée en société ou non, et en assignant cet actif générateur de revenus à une société placée dans une situation déficitaire. L'acquisition des actions d'une autre société qui a un report de pertes pourrait empêcher son utilisation par l'acquéreur. Ce n'est pas ce dont il s'agit en l'espèce. Si le contribuable peut transformer une entreprise existante de manière à générer des revenus et utiliser le report de pertes, alors il faut trouver dans la Loi une interdiction autre que celle de l'art. 137, que l'intimée n'a pas invoqué en l'espèce, pour conclure que l'acquisition du nouvel actif ne peut pas résulter d'une opération faite par des parties liées. Je reviendrai à cette question plus loin.

La question principale est celle que j'ai déjà énoncée, mais il y a deux questions subsidiaires.

1. Le trompe-l'oeil: cette expression nous vient de décisions du Royaume-Uni et signifie, de façon générale (non sans ambiguïté), une opération assortie d'un élément de tromperie de manière à créer une illusion destinée à cacher au percepteur le contribuable ou la nature réelle de l'opération, ou un faux-semblant par lequel le contribuable crée une apparence différente de la réalité qu'elle

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sert à masquer. En l'espèce, la Cour d'appel a conclu qu'il n'était pas nécessaire de décider si l'opération était un trompe-l'oeil. Elle a aussi conclu que le contribuable a annoncé son intention dès le début, signé des contrats de mise en oeuvre en bonne et due forme, enregistré plusieurs actes officiels dans des registres publics provinciaux de l'Ontario et du Québec et des registres fédéraux à Ottawa, signé une convention de garantie exécutoire intervenue entre Grover et la Banque de la Nouvelle-Écosse. La Cour d'appel a aussi conclu que l'appelante a pris toutes les mesures nécessaires pour établir des liens juridiques exécutoires quant au transport des biens sociaux de l'appelante, notamment de ses marques de commerce, et quant à l'annulation de sa dette envers la Banque de la Nouvelle-Écosse. On a conclu que Grover a accompli tous les actes essentiels pour obtenir la propriété des biens, notamment des marques de commerce, et qu'elle a fait tout ce qui était nécessaire pour prendre en charge de la dette de l'appelante envers la Banque de la Nouvelle-Écosse. La Cour d'appel a conclu à l'absence de tout élément de tromperie.

2. L'application de l'art. 137 de la Loi de l'impôt sur le revenu, précitée (art. 245 de la nouvelle loi): il s'agit d'un article qui vise l'évitement de l'impôt et qui décrète qu'aucun «débours» qui réduirait l'impôt d'un contribuable «de façon factice» ne doit entrer dans le calcul de l'impôt. Voici le premier paragraphe de l'article:

137. (1) Dans le calcul du revenu aux fins de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite à l'égard d'un débours fait ou d'une dépense faite ou engagée, relativement à une affaire ou opération qui, si elle était permise, réduirait indûment ou de façon factice le revenu.

Bien qu'on puisse au moins plaider que cet article s'applique au «débours» que l'appelante fait des profits gagnés pour le compte de Grover dans l'exploitation de l'entreprise, le procureur général du Canada a dit expressément, en réponse à une question de la Cour à l'audition du pourvoi, que Sa Majesté n'invoquait pas l'art. 137. Manifestement le chèque par lequel l'appelante a transféré les profits à Grover à la fin de chaque année est un débours dont la déduction réduit à néant le revenu

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imposable de l'appelante à l'égard de l'entreprise. Sa Majesté ne plaide pas cet argument en l'espèce probablement dans l'espoir de voir que l'assujettissement à l'impôt de l'appelante sera fondé sur le principe «de l'objet commercial véritable» ou sur le principe de «l'abus de droit» qui, selon l'intimée, font partie des principes de droit fiscal du Royaume-Uni et des États-Unis et d'ailleurs et qui, selon l'intimée, sont également applicables à l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, précitée.

Quant à la question principale du présent pourvoi, l'intimée fonde le droit de prélever un impôt sur deux arguments:

A. La cession est, de toute façon, incomplète et doit, en conséquence, être écartée et la cédante et la cessionnaire imposées selon leur situation respective si l'opération n'avait pas eu lieu.

B. La jurisprudence canadienne a déjà confirmé le principe énoncé dernièrement au Royaume-Uni dans l'arrêt Ramsay v. Inland Revenue Commissioners, infra, Commissioners of Inland Revenue v. Burmah Oil Company, infra, et Furniss (Inspector of Taxes) v. Dawson, infra, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tenir compte d'une opération sans but commercial véritable dans le calcul de l'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

A. Une opération incomplète

Il est reconnu que la cédante, l'appelante, et la cessionnaire, Grover, ont accompli trente actes juridiques pour céder l'entreprise à Grover. Ces actes comprennent le contrat de vente, et les actes accessoires, tous énumérés plus haut. Grover a payé le prix d'achat de l'entreprise en se chargeant de la dette garantie de l'appelante envers la banque et en délivrant des billets garantis. L'intimée n'a pas contesté l'affirmation de l'appelante selon laquelle la Banque de la Nouvelle-Écosse aurait clairement eu le droit, advenant inexécution par Grover, de recouvrer à même l'actif cédé le solde impayé de la dette prise en charge par Grover lors de l'achat de l'entreprise de l'appelante.

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Sa Majesté affirme néanmoins, qu'on n'a pas réglé les questions suivantes relatives à la cession de l'actif intervenue entre les parties contractantes et qu'en conséquence le contrat de vente est incomplet:

i) dans ses déclarations annuelles pour les années 1966 à 1968 en application de The Corporations Information Act, précitée, c.-à-d. pour les années qui ont suivi la cession, Grover a répondu à la question [TRADUCTION] «nature générale de l'entreprise exploitée par la société» comme ceci: [TRADUCTION] «fabrication et ventes de produits de béton précoulé». Nulle mention n'a été faite de l'entreprise de l'appelante acquise par Grover. Bien sûr, au moins on peut bien plaider que la question suggérait la réponse donnée puisque, par un contrat conclu avec l'appelante au moment de l'achat de l'actif et désigné par toutes les parties comme la «convention de délégation», Grover avait désigné l'appelante comme sa mandataire pour exploiter l'entreprise, en fiducie, pour son compte. A la même question, l'appelante a répondu que son entreprise consistait à [TRADUCTION] «fabriquer et vendre des essences et aromatisants». Dans ses déclarations d'impôt produites pour les mêmes années, Grover a rempli la formule d'impôt comme ceci: [TRADUCTION] «nature de l'entreprise — fabrication de produits de béton précoulé et d'aromatisants alimentaires». Les deux formules semblent avoir été remplies correctement par les deux sociétés et rien d'incomplet ou de trompeur n'en ressort. De toute façon, cette démarche n'a rien à voir avec la réalisation de la promesse de vente et ne peut, même de façon très fortuite, avoir empêché la conclusion de la vente proprement dite ou l'avoir rendue incomplète de quelque façon du point de vue juridique.

ii) L'appelante détenait, pour les fins de son entreprise, avant la cession de 1966, des licences en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, précitée, art. 10, qui décrète:

10. A moins d'avoir obtenu une licence à cette fin, nul ne peut exercer une industrie ou un commerce assujéti (sic) à l'accise, ni employer aucun ustensile, mécanisme ou appareil propre à exercer cette industrie ou ce commerce, …

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L'appelante était titulaire d'une telle licence au moment de la cession de son entreprise à Grover. L'appelante a continué de détenir cette licence pour le motif, selon elle, qu'à titre de délégataire de Grover, elle a continué d'exploiter l'entreprise pour laquelle il fallait utiliser l'appareillage exigeant la licence. On pourrait soutenir que la loi exigeait que Grover et l'appelante toutes deux aient une licence. Le fait que l'appelante ait été titulaire de la licence ou celui que Grover n'en ait pas demandé un double n'a aucune conséquence, selon mon interprétation de la loi, sur la question de savoir si l'appelante a complété la cession de son actif à Grover. L'intimée n'a proposé aucun lien juridique qui expliquerait pourquoi l'omission de détenir deux licences ou le fait que l'appelante délégataire ait détenu une seule licence invaliderait ou rendrait au moins imparfaites de quelque façon la cession de l'actif et la prise en charge des obligations si solidement documentées et dûment enregistrées comme en fait foi l'énumération qui précède.

iii) Dans son mémoire, Sa Majesté mentionne que l'appelante a préparé les reçus T-4 conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada pour les employés de l'entreprise. En cette Cour, ce moyen n'a pas été plaidé. En Cour d'appel fédérale, le juge Urie a commenté l'importance de ce fait comme ceci:

Plusieurs éléments de preuve permettent en outre de conclure non seulement que Stuart exploitait l'entreprise d'aromatisants, mais que Stuart se présentait comme tel. Qu'il suffise d'en donner quelques exemples parmi tant d'autres. ... La «déclaration de la rémunération versée», produite auprès du ministère du Revenu national, et les reçus T-4 remis aux employés, indiquent que l'appelante est l'employeur des employés de l'entreprise d'aromatisants.

L'appelante employait les travailleurs dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise «pour le compte de Grover». La Loi de l'impôt sur le revenu exige que l'employeur déduise à la source l'impôt applicable et remette les sommes ainsi retenues au ministre du Revenu national. La Loi de l'impôt sur le revenu exige également que la personne qui fait ces déductions délivre une attestation de ces déductions pour permettre aux employés de réclamer un crédit pour les sommes

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retenues. Voir Loi de l'impôt sur le revenu, précitée, art. 47 et modifications jusqu'en 1968. Il est manifeste d'après l'examen des pièces relatives à la cession et des pièces qui y donnent effet, plus particulièrement de la convention de délégation, que les parties ont voulu que l'appelante exploite l'entreprise pour le compte de Grover et que les profits qui en découleraient appartiennent à Grover. Les parties ont donc exécuté ces conventions. Ce faisant, l'appelante s'est aussi conformée à la législation fiscale en retenant les impôts des employés et en leur délivrant des reçus T-4. En droit, je ne puis voir aucune conséquence juridique du genre de celles avancées dans le mémoire de Sa Majesté qui rendrait de quelque façon le contrat de vente de l'entreprise incomplet parce que l'appelante a rempli les obligations fixées par la loi de l'impôt.

iv) La prétention que la vente en cause est incomplète et devrait être écartée pour les fins de l'impôt peut se rattacher à la conclusion d'au moins deux des cours d'instance inférieure selon lesquelles, à cause des rapports entre les parties, l'entreprise serait rétrocédée à l'appelante lorsque la perte récupérable de Grover aura complètement été utilisée. La Division de première instance de la Cour fédérale parle de la vente dans les termes suivants:

... l'obligation de Grover de transférer de nouveau les éléments d'actif à Stuart quand la perte subie par la première nommée aurait servi à réduire l'impôt sur le revenu de Stuart, cette obligation, considérée de concert avec les faits énoncés dans le jugement attaqué, constitue une preuve convaincante que les administrateurs des deux compagnies n'ont jamais envisagé l'opération comme un transfert des éléments d'actif de Stuart ni comme une vente véritable.

Il s'agit apparemment d'une allusion à la note de l'avocat de la société appelante dont j'ai déjà parlé et qui mentionne, entre autres choses, que lorsque la perte récupérable aura été complètement utilisée [TRADUCTION] «celle-ci [Grover] vendra à Stuart Brothers l'entreprise exploitée par cette dernière». Il n'y a rien au dossier qui équivaille à une convention ou engagement exécutoire de revendre l'entreprise ni même un engagement de la part des administrateurs de l'appelante ou de Grover de le faire. De toute

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façon cette cession n'a pas eu lieu et Grover a vendu l'entreprise à un tiers.

En 1969, Grover a vendu l'entreprise à un tiers. La vente visait tous les éléments d'actif et l'achalandage. L'appelante n'était pas partie au contrat à titre de venderesse et la longue promesse de vente ne stipulait aucune intervention de l'appelante à la signature des documents qui devaient réaliser la vente proprement dite. L'acquéreur a payé l'entreprise plus de deux millions de dollars et a reçu les actes de cession et de transports de Grover seule à titre de venderesse. Aussi bien la société mère, Finlayson Enterprises Limited, que l'appelante sont intervenues à la convention à titre de tiers [TRADUCTION] «pour amener l'acquéreur à conclure le marché» et [TRADUCTION] «pour être liées par toutes les indemnités, garanties, déclarations et conventions contenues aux présentes», et pour consentir à modifier la raison sociale de Stuart Brothers Limited. Tous les actes de cession et de transports signés en 1968 l'ont été par Grover seule en faveur de l'«acheteur» dont le nom dans les documents définitifs, par opposition au contrat, est Givaudan Limited. En réalité, comme je l'ai déjà signalé, l'appelante a changé son nom et l'acheteuse, par une nouvelle constitution en société ou un changement de nom de la société existante a pris la raison sociale de Givaudan Stuart Brothers Limited. Comme l'appelante en 1962 et Grover en 1966, l'acheteuse a, en 1968, choisi une appellation qui comportait le nom «Stuart», manifestement dans le but de retenir l'achalandage qui s'attache à ce nom sur le marché. Compte tenu de cette réalité commerciale, il est difficile de voir comment l'opération entre Grover et l'appelante était incomplète.

Au moment de la vente à Grover en 1966, cette dernière a voulu continuer d'utiliser le nom de l'appelante en rapport avec l'entreprise pour une seconde raison. Grover faisait face à de graves réclamations dans une action reliée à son entreprise de béton et les témoignages au dossier révèlent qu'on voulait [TRADUCTION] «rendre la cession la plus discrète possible» de manière à ne pas encourager les adversaires de Grover à poursuivre le litige [TRADUCTION] «aussi longtemps

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qu'elle était valide». Un règlement est finalement intervenu.

À mon avis, ces faits amènent inexorablement la conclusion que la cession et la vente de l'entreprise par l'appelante à Grover en 1966 était tout à fait complète en droit. Grover est devenue propriétaire de l'entreprise et l'appelante l'a exploitée pour le compte de celle-ci.

B. Le critère de l'objet commercial

Qu'en est-il alors, en droit canadien, du droit du contribuable d'organiser ses affaires de manière à réduire ses impôts sans violer de disposition expresse de la loi? Historiquement, la réponse des tribunaux se trouve dans l'arrêt Bradford (Borough of) v. Pickles, [1895] A.C. 587, où l'on dit:

[TRADUCTION] S'il s'agit d'un acte légal, quel que mauvais qu'en soit le motif, il a le droit de l'accomplir. S'il s'agit d'un acte illégal, quel que louable que puisse être son motif, il n'a pas le droit de l'accomplir. [Le lord chancelier Halsbury, à la p. 594.]

Aucun usage d'un bien qui serait légal s'il était fait pour un motif bien fondé ne peut devenir illégal parce qu'il est inspiré par un motif mal fondé ou même délictueux. [Lord Watson, à la p. 598.]

Dans le domaine de la fiscalité elle-même, le principe traditionnel a été répété dans l'arrêt Inland Revenue Commissioners v. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1, aux pp. 19 et 20 où l'on dit:

[TRADUCTION] Tout homme a le droit, s'il le peut, de diriger ses affaires de façon que son assujettissement aux impôts prescrits par les lois soit moindre qu'il ne le serait autrement. S'il réussit à obtenir ce résultat, alors, même si le percepteur ou les autres contribuables n'apprécient guère son ingéniosité, on ne peut pas l'obliger à payer plus d'impôt.

Les tribunaux américaines ont élaboré une philosophie différente dans la décision souvent citée Gregory v. Helvering, Commissioner of Internal Revenue, 293 U.S. 465 (1934). La Cour suprême des États-unis analysait la Revenue Act de 1928 qui, jusqu'à 1934 du moins, ne comportait pas de disposition du genre généralement appellée [sic] «disposition relative à l'évitement de l'impôt». Écartant un plan de réorganisation mené par le contribuable, la Cour a affirmé que les principes applicables

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à l'interprétation d'une loi fiscale exigeaient un tel résultat. Le juge Sutherland, qui a rédigé l'opinion de la Cour, dit aux pp. 469 et 470:

[TRADUCTION] Lorsque la partie (B) parle d'une cession d'actif d'une compagnie à une autre, elle veut dire une cession faite «en application d'un plan de réorganisation» d'une société commerciale et non une cession d'actif d'une compagnie à une autre en application d'un plan sans lien avec le commerce ni de l'une ni l'autre compagnie comme c'est manifestement le cas en l'espèce. Si on écarte alors toute la question du motif fiscal et si on juge la nature de la procédure par ce qui s'est réellement passé, que peut-on conclure? Uniquement à une opération qui n'a pas de motif commercial ou d'affaires — un simple stratagème qui revêt la forme d'une réorganisation sociale dans le but de masquer sa véritable nature et dont le seul but et le seul effet sont d'amener la réalisation du plan élaboré et non de réorganiser une entreprise ou une partie quelconque d'une entreprise, mais de transporter un bloc d'actions de la compagnie au requérant.

[…]

Bien que toute l'entreprise ait été menée conformément aux dispositions de la partie (B), elle constituait en réalité une forme compliquée et détournée de cession déguisée en une réorganisation sociale et rien d'autre. La règle selon laquelle il ne faut pas tenir compte du motif qui sous-tend l'évitement de l'impôt ne s'applique pas ici parce que l'opération est manifestement hors de l'intention claire du législateur. Conclure le contraire équivaudrait à préférer l'artifice à la réalité et à priver la disposition législative en cause de toute portée véritable.

Le contribuable demandait sans droit un dégrèvement fiscal autorisé par le législateur. Une mauvaise application de la disposition législative ne donne pas au contribuable droit à l'avantage demandé, avantage par ailleurs existant en vertu de la loi. L'élément de trompe-l'oeil s'est glissé dans l'expression employée par la cour et on ne sait pas si, en l'absence de cet élément, le résultat aurait été le même. Ce n'est pas le cas en l'espèce. La Loi est muette sur le sujet et elle comprend des dispositions générales relativement aux opérations factices.

La Cour suprême des États-Unis a, en 1960, adopté la même philosophie fiscale dans l'arrêt Knetsch v. United States, 364 U.S. 361 (1960),

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dans lequel elle a conclu que l'opération était un trompe-l'oeil qui ne créait pas de dette au sens du Internal Revenue Code alors en vigueur. M. le juge Brennan, au nom de la majorité, a conclu que le contribuable ne pouvait pas invoquer de documents en bonne et due forme [TRADUCTION] «sans vérifier si les opérations créaient une obligation réelle de payer un intérêt» (à la p. 367). La Cour interprétait alors une modification qui était censée viser à [TRADUCTION] «fermer une échappatoire» à l'égard des déductions d'intérêts. Le mot «trompe-l'oeil» est employé de façon ambiguë [sic] et, à la p. 369 de ses motifs, le juge Brennan paraît étendre la portée de sa conclusion de manière qu'elle s'applique à une situation de fait où un «endettement réel» découle de l'opération en cause. Le juge Douglas aux motifs duquel deux autres juges ont souscrit est dissident et affirme que les faits ont révélé que le contribuable avait l'intention claire et simple de bénéficier, au moyen de l'opération mentionnée, d'une déduction pour intérêts versés. Il conclut: [TRADUCTION] «Donc pour autant que la transaction elle-même n'est pas illusoire, les frais d'intérêt relatifs à son exécution paraissent déductibles . . . » (à la p. 370). Il y a lieu de souligner, dans l'analyse de la question posée par le présent pourvoi, les observations suivantes du juge Douglas à la p. 371:

[TRADUCTION] L'évitement de l'impôt est le motif principal de nombre d'opérations. On le retrouve de toute évidence ici. Le service qui traite aujourd'hui cette opération de «trompe-l'oeil» ne demandera-t-il pas le prélèvement d'impôts découlant de la cession du contrat d'annuité? J'estime qu'il le devrait, parce que je crois qu'aucune partie de l'opération n'est un trompe-l'oeil. Refuser la déduction d'«intérêt» parce que le régime d'annuité n'avait pas de fondement commercial, c'est faire un choix qui touchera un grand nombre de situations futures et que, avec égards, je ne pense pas que nous puissions confirmer quand d'autres affaires nous seront soumises. Le redressement est du domaine législatif. Le Congrès peut définir les maux ou abus.

Lorsque le contribuable est une société commerciale constituée au cours de l'exécution du plan d'évitement de l'impôt, le résultat peut être différent. On trouve aux États-unis beaucoup d'articles sur ce sujet qui sont bien résumés par l'extrait suivant d'un article intitulé A U.S. View Through the Corporate Veil (Janvier 1978), Tax Management International Journal 3, à la p. 7, de Baker et Killingsworth:

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[TRADUCTION] Lorsqu'il appert que le but principal de la constitution d'une société commerciale — ou de plusieurs sociétés commerciales — est de contourner l'objet d'une loi, on ne tient ordinairement pas compte de la personne morale.

Voir Kocin v. United States, 187 F.2d 707 (1951); Goldstein v. Commissioner of Internal Revenue, 364 F.2d 734 (1966); le juge Cardozo dans Berkey v. Third Avenue Railway Co., 244 N.Y. 84 (1926), à la p. 95; et Singer v. Magnavox Co., 380 A.2d 969 (1977). L'adoption de ce mode d'interprétation d'une loi fiscale dépend de deux conditions: premièrement, le contribuable est le fruit d'un plan d'évitement de l'impôt ou est créé à cette fin et, deuxièmement, l'absence dans la loi fiscale d'une disposition générale permettant de ne pas tenir compte des opérations factices. Donc, en analysant la situation aux États-unis, il faut bien se rappeler que l'Internai Revenue Code et les lois qui l'ont précédé ne comportaient pas de disposition visant l'évitement de l'impôt semblable à celle de l'art. 137 de la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur au Canada avant 1972.

La situation qui prévaut en Australie jette plus de lumière sur le problème de l'application du bon mode d'interprétation d'une loi fiscale. La loi fiscale australienne comporte une disposition contre l'évitement de l'impôt plus rigoureuse que notre art. 137. À l'époque de l'affaire Cridland, infra, elle était ainsi conçue:

[TRADUCTION] 260. Tout contrat, entente ou convention oral ou écrit intervenu avant ou depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'il a ou prétend avoir l'effet direct ou indirect

a) de modifier l'incidence de l'impôt sur le revenu;

b) de soustraire une personne à l'obligation de payer un impôt sur le revenu ou de produire une déclaration;

c) de contourner, d'éluder ou d'éviter tout devoir ou assujettissement imposé à quiconque dans la présente loi; ou

d) d'écarter l'application de la présente loi d'une manière quelconque,

sera absolument nul à l'égard du commissaire ou à l'égard de toute procédure prise en vertu de la présente

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loi, mais sans préjudice de la validité qu'il peut avoir à tous autres égards et à toute autre fin.

Dans l'arrêt Cridland v. Commissioner of Taxation (Cth) (1978), 52 A.L.J.R. 96, la Haute Cour d'Australie a étudié l'application de l'art. 260 de l'Income Tax Assessment Act 1936 (Cth), et modifications. Le contribuable, qui était étudiant à l'université, avait pris part à un plan de réduction de l'impôt qui visait à faire profiter les participants de l'avantage de l'étalement du revenu. Pour tirer avantage de la disposition d'étalement, le contribuable devait être inscrit à titre de bénéficiaire du revenu de fiducies qui autorisaient le fiduciaire à exploiter l'entreprise d'un producteur initial. Dans ce cas, le fiduciaire avait institué un système compliqué et établi plusieurs fiducies en exécution de ce plan. Le système comptait littéralement des milliers de participants qui tous, y compris le contribuable Cridland, avaient payé une somme nominale pour l'achat d'une «unité de revenu». Il y a eu distribution du revenu de la fiducie. Cependant le «revenu» versé aux bénéficiaires était minime (1 $). Deux caractéristiques en ressortaient clairement. Le contribuable, en tant que participant à la convention de la fiducie, relevait en principe des dispositions de la Loi lui permettant de se prévaloir des dispositions d'étalement du revenu. En second lieu, le contribuable avait participé à l'opération dans le but exprès de diminuer son fardeau fiscal. En accueillant l'appel interjeté par le contribuable contre les cotisations du Commissioner of Taxation, la Haute Cour d'Australie, dans des motifs rédigés par le juge Mason, a conclu ce qui suit (aux pp. 98 et 99):

[TRADUCTION] ... le contribuable a le droit de faire naître une situation en participant à une opération qui aura des conséquences fiscales expressément prévues dans la loi et . . . l'article 260 ne touche pas à la validité de l'opération simplement parce que les conséquences fiscales qui en découlent sont avantageuses pour le contribuable et que ce dernier a participé à l'opération dans le but exprès de profiter de cet avantage.

[…]

Les opérations auxquelles l'appelant a participé en l'espèce, en achetant des unités de revenu des fonds fiduciaires en cause ne sont pas, à ce que je crois, des opérations que des étudiants d'université concluent ordinairement. On ne peut les considérer non plus comme des opérations ordinaires d'affaires ou de famille. Elles

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s'expliquent uniquement par la volonté de se prévaloir des dispositions d'étalement prévues dans la loi et de l'avantage fiscal qu'elles confèrent. Ces considérations ne peuvent cependant pas, étant donné la jurisprudence récente, l'emporter sur le fait que l'appelant s'est engagé dans des opérations auxquelles les dispositions expresses de la Loi s'appliquent et qui par conséquent produisent les effets juridiques qu'elles expriment.

En conséquence, à mon avis, l'art. 260 n'a pas d'application à l'espèce.

La présence d'une disposition d'application générale pour régir les plans d'évitement de l'impôt a une grande importance dans l'évaluation judiciaire du droit du contribuable d'ajuster ses voiles sur les vents de l'impôt pourvu qu'en le faisant, il ne s'aventure pas dans des eaux défendues. Le législateur a défini des normes de procédures d'évitement inacceptables et, puisque la Loi n'impose pas d'autre limite, la Cour a conclu qu'elle n'a elle-même ni le devoir, ni même la compétence d'imposer de nouvelles limites. Lorsque, comme dans le présent pourvoi, la Loi permet expressément d'appliquer les pertes accumulées pour réduire l'impôt sur les revenus présents et futurs, le percepteur doit faire la preuve d'une interdiction prévue dans la Loi pour avoir gain de cause.

Il y a des indications qu'au Royaume-Uni, après avoir adopté les principes énoncés dans les arrêts anciens déjà cités les tribunaux se dirigent vers une règle qui ressemble à la règle de l'objet commercial véritable adoptée aux États-Unis.

Dans l'arrêt W.T. Ramsay Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, [1981] 2 W.L.R. 449, la Chambre des lords a examiné si des pertes créées en vertu de deux plans distincts d'évitement de l'impôt étaient factices et devaient être, en conséquence, considérées comme nulles du point de vue fiscal. Leurs Seigneuries ont été invitées à accepter cette conclusion malgré le fait que les opérations particulières qui avaient donné lieu aux pertes avaient réellement eu lieu et étaient exactement ce qu'elles paraissaient être. Bien qu'il y eût des différences de détails entre chacun des plans, le résultat net et l'idée générale en étaient les mêmes. Dans chacun des cas, il y avait création d'une perte de capital déductible et d'un gain exempté équivalent.

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Les contribuables visaient à utiliser la perte de capital artificielle pour compenser un gain imposable déjà réalisé. Lorsqu'on considérait les opérations dans leur ensemble, il était clair qu'on visait à ce que le gain et la perte produits par ce plan s'annulent l'un l'autre. Après avoir analysé les faits, lord Wilberforce a conclu que les plans étaient de purs mécanismes d'évitement de l'impôt et que les opérations n'avaient pas d'objet commercial distinct. La Chambre des lords a rejeté les deux appels et conclu que les contribuables devaient être cotisés sans tenir compte de la perte ci-dessus mentionnée. Lord Wilberforce énonce les motifs suivants, à la p. 459:

[TRADUCTION] L'impôt sur les gains de capital a été institué pour s'appliquer dans un monde réel et non dans un monde fictif. Comme je l'ai dit dans l'arrêt Aberdeen Construction Group Ltd. v. Inland Revenue Commissioners [1978] A.C. 885, il s'agit d'un impôt sur les gains (j'aurais pu ajouter sur les gains moins les pertes), il ne s'agit pas d'un impôt sur des différences mathématiques. A mon avis, dire qu'une perte (ou un gain) qui paraît découler d'une étape d'un processus indivisible et qui vise à être annulée et est effectivement annulée par une étape ultérieure, de sorte qu'en fin de compte ce qui a été élaboré et planifié comme une seule et même opération ne constitue pas une perte (ou un gain) envisagée par la loi, relève éminemment de la fonction judiciaire.

Il s'agit de l'existence théorique et momentanée d'une entité comptable qui ne survit pas à l'ensemble de l'opération et n'a pas de réalité dans le processus fiscal. Il se peut qu'une existence éphémère soit une réalité en physique nucléaire, mais non en droit fiscal à moins que la loi ne le dise expressément. Lord Fraser of Tullybelton écrit dans le même sens à la p. 469:

[TRADUCTION] Chacun des appelants a acquis un plan préétabli et complet, conçu pour engendrer une perte qui équivaudrait à un gain déjà fait et déductible pour fins d'impôt des sociétés (impôt sur les gains de capital). Dans ces circonstances, la cour a le droit et le devoir de considérer le régime comme un tout: voir Inland Revenue Commissioners v. Plummer [1980] A.C. 896, 908 et Chinn v. Hochstrasser [1981] 2 W.L.R. 14. L'élément essentiel des deux plans est que, une fois complétés, ils n'ont pas donné lieu à une perte réelle pour le contribuable. La création apparemment magique d'une perte fiscale qui ne serait pas une perte réelle devait découler de l'organisation du plan de manière qu'il comporte une

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perte déductible pour fins d'impôt et un gain correspondant qui ne soit pas imposable.

La Chambre des lords a dû analyser un autre plan complexe d'évitement de l'impôt dans l'arrêt Commissioners of Inland Revenue v. Burmah Oil Co., [1981] T.R. 535, dans lequel, par une série compliquée de prêts et de réorganisations internes, la société mère, Burmah Oil, a subi une perte considérable. Invoquant l'arrêt Ramsay, précité, l'appelant dans l'affaire Burmah Oil a soutenu, pour la première fois au Royaume-Uni, que l'opération devrait être écartée parce que factice. L'appel a été accueilli pour le motif que, comme l'opération dans l'affaire Ramsay, une fois le plan complété, il n'y avait ni perte réelle ni perte au sens prévu par la loi (lord Fraser of Tullybelton, à la p. 541). Dans ses motifs de jugement, lord Diplock aborde la portée de l'arrêt Ramsay (à la p. 536):

[TRADUCTION] Il serait malhonnête de prétendre et dangereux de la part de ceux qui conseillent d'avoir recours à des plans compliqués d'évitement de l'impôt de présumer que l'arrêt Ramsay n'a pas marqué un changement important dans la façon dont cette Chambre aborde son rôle judiciaire à l'égard de chaînes d'opérations préconçues (que celles-ci comportent ou non la réalisation d'objets commerciaux légitimes) dont certaines étapes n'ont pas d'autre objet commercial que d'éviter l'assujettissement à l'impôt autrement payable en l'absence de ces étapes précises. Il s'agit d'une façon de voir différente. Elle n'exige pas qu'on infirme des décisions antérieures de cette Chambre, mais qu'on reconnaisse que l'opinion incidente souvent citée de lord Tomlin dans Commissioners of Inland Revenue v. Duke of Westminster, «tout homme a le droit, s'il le peut, de diriger ses affaires de façon que son assujettissement aux impôts prescrits par les lois soit moindre qu'il ne le serait autrement», ne nous dit rien ou presque rien sur le mode d'organisation de ses affaires que les tribunaux reconnaîtront comme diminuant validement l'impôt qui serait autrement payable si les opérations avaient été faites de façon directe. L'arrêt Duke of Westminster visait une opération simple intervenue entre deux personnes physiques ayant chacune son intention propre, le duc et son jardinier — quoique dans les années trente et à une période de grand chômage, on pût raisonnablement s'attendre à ce que la volonté du jardinier manifestât un certain degré de servilité envers celle du duc. Les types de plans d'évitement de l'impôt soumis à l'analyse des

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tribunaux depuis quelques années comportent des opérations intimement liées faites entre des personnes morales, des sociétés à responsabilité limitée, sans volonté propre, mais dirigées par un seul maître d'oeuvre. Dans l'arrêt Ramsay, le maître d'oeuvre était l'instigateur et vendeur du plan d'évitement de l'impôt; en l'espèce c'est Burmah, la société mère des filiales en propriété exclusive entre lesquelles la chaîne d'opérations préconçues s'est déroulée.

Des aspects de cette affaire et de son résultat demandent à être signalés dans l'analyse de son application à notre droit. L'opération donnait lieu à un résultat comptable qui était par la suite utilisé pour diminuer l'impôt autrement payable. Le contribuable a fait plus que réorganiser ses affaires pour se prévaloir de la déduction d'impôt prévue dans la loi. A mon avis, ce n'est pas le lien entre les idées conçues par le centre de contrôle du groupe de sociétés qui a été déterminant. C'est la nature artificielle du gain et de la perte qui les ont rendues étrangères au régime d'imposition établi par le législateur.

Puis, plus important encore, les concepts formés dans les arrêts Ramsay et Burmah, précités, sont une manifestation du rôle de la cour dans un régime en vertu duquel le législateur a énoncé des règles d'imposition de manière détaillée mais n'y a pas superposé de directives générales quant à l'élimination de mécanismes conçus et établis dans le seul but de contourner l'objet manifeste de la disposition fiscale. Lord Reid a reconnu le rôle que les tribunaux doivent jouer dans un tel régime pour contrôler l'évitement de l'impôt en disant dans l'arrêt Greenberg v. Commissioners of Inland Revenue (1971), 47 T.C. 240, à la p. 272:

[TRADUCTION] Il semble que nous avons beaucoup évolué à partir de la règle générale et salutaire qu'il ne peut y avoir d'imposition du sujet sans un texte précis. Mais je dois reconnaître qu'un texte précis suffit rarement à prévoir et prévenir la multiplicité de plans ingénieux constamment mis sur pied pour éviter l'impôt. Le Parlement est, à juste titre, déterminé à empêcher cette sorte d'évasion fiscale et, si les tribunaux jugent impossible de donner une interprétation très large à des dispositions générales, la seule autre solution offerte au Parlement sera de faire comme dans certains autres pays et d'adopter des dispositions de nature plus radicale qui feront courir aux contribuables ordinaires qui n'ont pas

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de mauvaises intentions un risque beaucoup plus grand que celui que présente une interprétation large des dispositions en cause en l'espèce.

En l'espèce, l'appelante s'est engagée par contrat à verser à Grover les profits nets de l'entreprise. Grover avait déjà le droit de réduire ses revenus futurs à cause de ses pertes reconnues comme valides par les agents du fisc. En vertu de ces arrangements valides, les revenus de Grover étaient des gains faits dans le commerce et reconnus comme tels par les dispositions de la Loi. L'application des pertes accumulées par Grover à la réduction de l'impôt découlant de ces revenus n'est interdite par aucune disposition de la Loi. Les agents du fisc n'invoquent pas l'art. 137. Nulle part ailleurs dans la Loi, le Parlement n'a visé expressément la comptabilité de l'appelante et ses pratiques commerciales en question. Ce qui est en cause, c'est le rôle d'une cour dans ces circonstances.

La Chambre des lords a encore examiné des plans d'évitement de l'impôt dans l'arrêt Furniss (Inspector of Taxes) v. Dawson, [1984] 1 All E.R. 530, alors inédit et que l'intimée nous a communiqué après l'audition de ce pourvoi. L'appelante soutient que cet arrêt-là n'a pas d'incidence sur le présent pourvoi. La Cour a conclu que les contribuables devaient l'impôt pour un gain fait en réalité par une société interposée entre les contribuables et un tiers acquéreur à qui les contribuables avaient convenu, avant la création de la société interposée, de vendre certaines actions. Le plan visait plutôt à reporter qu'à éviter l'imposition des gains de capital auquel les contribuables auraient été soumis en raison de la vente de leurs actions s'ils les avaient vendues directement au tiers acquéreur. La Cour n'a pas tenu compte que l'existence de la société intermédiaire créée dans le seul but de vendre les actions aux tiers acquéreurs. Les contribuables, selon l'analyse la plus simple de ce plan, avaient simplement créé la nouvelle société pour effectuer, à titre de mandataire des contribuables, la vente déjà conclue entre les contribuables et l'acquéreur. L'explication du résultat atteint dans le jugement de lord Fraser of Tullybelton, à la p. 532, est fondé sur l'affaire Ramsay, précitée:

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[TRADUCTION] Le véritable principe de la décision dans l'affaire Ramsay était que les conséquences fiscales d'une chaîne préétablie d'opérations conçues dans l'intention d'atteindre l'effet visé, s'évaluent en fonction du résultat de l'ensemble des opérations et non par une dissection du plan et une analyse distincte de chaque opération particulière.

D'autre part lord Brightman a interprété les arrêts Ramsay et Burmah, précités, comme l'énoncé d'un principe de droit comparable au principe énoncé dans l'arrêt Helvering, précité, par la Cour suprême des États-unis. Il faut annuler l'opération pour fins fiscales si «l'opération composite», quoique acceptable dans son ensemble, comporte des étapes [TRADUCTION] «qui n'ont pas d'objet commercial (ou d'affaires) sauf celui d'éviter l'assujettissement à l'impôt, non pas des étapes qui n'ont pas «d'effet commercial»». Lord Brightman a conclu que, si l'opération consiste en une chaîne d'opérations ou en une opération composite et si elle s'accompagne de mesures ou en comporte qui n'ont pas d'objet commercial, alors il y a imposition. Dans ces circonstances, la cour considère le résultat définitif. Sa Seigneurie reconnaît cependant que [TRADUCTION] «la façon précise dont le résultat définitif est imposé dépend du texte de la loi fiscale à appliquer». La convention qui aurait normalement donné lieu à l'assujettissement à l'impôt était déjà intervenue entre le vendeur et l'acquéreur avant la constitution de l'entité intermédiaire. Son apparition dans la vente n'a rien ajouté aux rapports juridiques des parties. Elle est simplement devenue mandataire du contribuable vendeur. Sans qu'on ait besoin de nouveaux principes fiscaux, le vendeur devenait assujetti à l'impôt dès l'achèvement de la vente. Il est significatif que la Chambre des lords ne mentionne aucune disposition de la loi fiscale britannique. De l'avis de certains auteurs canadiens, l'arrêt Ramsay, précité, n'équivaut pas à l'infirmation de l'arrêt Duke of Westminster, précité. Voir Ward et Cullity, Abuse of Rights and the Business Purpose Test as Applied to Taxing Statutes (1981), 29 Can. Tax J. 451, aux pp. 465 et 466. D'autres auteurs sont cependant d'avis que les arrêts récents de la Chambre des lords établissent une doctrine d'opérations par étape qui [TRADUCTION] «limite de

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façon importante le principe formulé dans l'arrêt Westminster ... » Voir Vern Krishna: Step Transactions: An Emerging Doctrine or an Extension of the Business Purpose Test?, Canadian Current Tax, vol. 1, n° 4, (avril 1984), p. C15, à la p. C19.

Cette façon de voir l'assujettissement du contribuable dans les circonstances du présent pourvoi nous ramène au point de départ, c.-à-d. au texte de la Loi elle-même. Le principe directeur de la Loi consiste à permettre à la personne qui reçoit le paiement en cause, Grover, de défalquer le revenu de pertes antérieures. Dans l'affaire Furniss, précitée, la Loi n'accordait au contribuable aucun droit avant l'exécution du plan arrêté et adopté pour diminuer ou reporter quelque impôt que ce soit. Il faut se rappeler que la loi fiscale du Royaume-Uni, comme l'Interna/ Revenue Code des États-unis en vertu duquel l'affaire Helvering, précitée, a été décidée, ne comporte aucun article semblable à notre art. 137. Tant la loi britannique que la loi américaine ont toutes deux des dispositions expresses interdisant le dépouillement des dividendes, la dilution des obligations et les opérations immobilières et autres opérations semblables, mais elles ne comportent pas de disposition générale interdisant des opérations factices. Voir P. Whiteman et D. Milne, Whiteman and Wheatcroft on Income Tax (2e éd. 1976), aux pp. 11 et 804; Ward et Cullity, Abuse of Rights and the Business Purpose Test as Applied to Taxing Statutes, précité, à la p. 463. Le Code américain comporte des dispositions précises comme l'art. 269 qui vise l'acquisition d'une déduction, d'une allocation ou d'un crédit et qui tend à empêcher un abus précis et manifestement isolé. Voir Merten, Law of Federal Income Tax, vol. 7, chap. 38, pp. 181 à 184 et pp. 208 et suiv. Il se peut bien que chacun des trois arrêts précités de la Chambre des lords se distingue simplement de l'espèce présente parce que dans chacun on a adopté un plan par lequel le contribuable a fait exprès de créer la «perte» ou le «gain» par un processus inutile dans le cours ordinaire des affaires ou parce que le contribuable a créé une réserve comptable pour retarder de façon factice le versement au vendeur du produit d'une vente intervenue en vertu d'une convention faite directement entre les parties véritables à l'opération avant l'établissement du stratagème comptable. En l'espèce, l'appelante

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était juridiquement tenue de payer un montant déterminé à une autre société qui jouissait d'un droit valide à une déduction en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'un assujettissement à l'impôt auquel elle aurait été soumise sur réception de revenus futurs véritables. Ce n'est pas le caractère imposable de la recette qui est contestée; c'est le droit de l'appelante qui a payé le montant de déduire celui-ci de son revenu et donc de ne pas avoir à payer d'impôt sur le montant ainsi versé à Grover. Il n'y a rien dans la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada qui empêche expressément l'appelante de s'obliger à payer la somme en cause. On pourrait soutenir que l'art. 137 s'applique parce que l'opération relève de la définition d'«opérations factices», mais les autorités fiscales n'ont pas invoqué cet argument pour justifier la cotisation en l'espèce. Toutefois, il reste à déterminer la question plus générale de savoir si le droit canadien reconnaît, à titre de principe d'interprétation, que la conduite du contribuable qui n'est pas motivée par un véritable objet commercial, mais vise uniquement à diminuer l'impôt autrement payable en vertu de la Loi, peut être écartée en application des arrêts Furniss ou Helvering, précités, parce que l'opération, en fait et en droit, constitue un trompe-l'oeil.

La situation au Canada est moins claire et n'a pas, jusqu'au présent pourvoi, été soumise à cette Cour. La première mention du concept d'«objet commercial» se trouve dans l'arrêt Lagacé v. Minister of National Revenue, [1968] 2 R.C. de l'É. 98, oit le président Jackett (alors juge puîné) parle d'une série de cessions artificielles qui ne constituent pas [TRADUCTION] «une opération commerciale véritable». Plus loin, à la p. 101, il souligne que le contribuable a négligé de prouver que chacune des parties était tenue en vertu [TRADUCTION] «d'un contrat réel conclu de bonne foi ... à l'époque de la négociation de l'opération commerciale.» La cour a conclu que le profit découlait des [TRADUCTION] «opérations commerciales propres» du contribuable et qu'en conséquence il était imposable à l'égard de ces opérations. La cour a appliqué le même raisonnement que la Chambre des lords dans l'arrêt Furniss, précité, savoir que les profits découlaient d'opérations faites par le contribuable et que l'interposition

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de personnes juridiques après la conclusion du marché ne rendait pas les profits étrangers au contribuable. La même cour cite l'arrêt Lagacé dans l'affaire Richardson Terminals Ltd. c. Ministre du Revenu national, 71 DTC 5028, dans laquelle la Division de première instance a conclu, après avoir fait de nombreuses constatations de fait, que le contribuable n'avait tout simplement pas suivi le plan proposé par ses conseillers pour transférer une entreprise à une société déficitaire et avait simplement tenté de transférer le revenu net de cette entreprise. La cour a conclu que la société cessionnaire n'avait, ni en fait ni en droit, exploité l'entreprise en cause en tant que telle. La Cour d'appel, dans des motifs rendus à l'audience, est arrivée à la même conclusion (72 DTC 6431). Tout en citant l'arrêt Lagacé dans l'affaire Dominion Bridge Co. c. La Reine, 75 DTC 5150, le juge Décary, de la Division de la première instance de la Cour fédérale, a conclu que les opérations intervenues entre la société mère et sa filiale qui visaient à céder les profits de la société mère à une filiale internationale étaient «un trompe-l'oeil» (p. 5155) «pour camoufler et cacher» (p. 5154) les opérations de la société mère. La cour a donc conclu que les opérations en cause «étaient celles de la [contribuable] appelante» (p. 5154) et que les profits avaient été valablement imposés entre les mains de la société mère. Encore là, la cour a conclu que la fixation des prix par la société mère pour les achats faits par elle à sa filiale constituaient un moyen de transférer le revenu de la contribuable à sa mandataire, la filiale, dans une opération fermée de ventes entre sociétés dans laquelle la filiale mandataire ne remplissait aucun rôle réel. L'exploitation en cause était celle de la société mère, la filiale n'était que son service d'achats et par ce moyen la société mère se départissait du revenu provenant des opérations en cause. A la page 5158, la cour a fait sienne les observations de lord Morris of Borth-Y-Gest dans l'arrêt FA & AB Ltd. v. Lupton (Inspector of Taxes), [1971] 3 All E.R. 948, à la p. 953:

[TRADUCTION] Elles sont vantées par des admirateurs comme possédant toutes les apparences d'opérations commerciales. D'autres comparent ces opérations plutôt à un loup travesti en mouton, avec, comme proie, l'administration fiscale.

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La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt publié à 77 DTC 5367 a conclu qu'il n'y avait aucune raison de modifier les conclusions du juge de première instance quant aux faits. Le concept d'«objet commercial véritable» n'a pas eu d'influence sur le résultat définitif. Cette affaire appartient plutôt à la catégorie des «trompe-l'oeil».

C'est dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Leon, [1977] 1 C.F. 249, que la Cour d'appel fédérale a probablement introduit le critère de l'objet commercial véritable dans le droit fiscal canadien. Grâce à un ensemble de sociétés de gestion crées par un groupe de frères, dont chacun était propriétaire de toutes les actions de sa société de gestion, les profits d'une entreprise de meubles passaient par plusieurs sociétés filtres et finissaient par être versés aux propriétaires originaires de l'entreprise après une imposition minime. Dans l'exécution de ce plan, les frères n'ont pas tenu compte des conseils de leurs comptables qui portaient sur la nature véritable du plan et certaines des pièces avaient été antidatées. Le juge de première instance a conclu qu'aucune des sociétés n'avait d'employé (excepté celui des frères qui en était le seul actionnaire), aucun équipement commercial quel qu'il soit et que le seul but de l'interposition des sociétés de gestion était de diminuer l'impôt futur de chacun des frères. Le juge Heald analyse la preuve ainsi, à la p. 258:

Ainsi, l'intervention des compagnies de gestion entre l'employeur et l'employé constituait purement et simplement un trompe-l'oeil avec pour seul but la réduction de l'impôt payable.

Pour arriver à ce résultat, la Cour d'appel a énoncé la règle suivante, à la p. 256:

La Cour doit examiner l'entente ou l'opération en question. Si elles ne poursuivent pas une fin commerciale authentique, il s'agit alors d'un trompe-l'oeil.

En formulant ainsi la règle, la Cour d'appel fédérale a confondu l'ancienne règle de la doctrine du «trompe-l'oeil» avec le critère de l'objet commercial véritable et a donné naissance à une règle hybride. L'arrêt a provoqué une réaction critique immédiate des auteurs de droit fiscal. T.E. McDonnell, Association canadienne d'étude fiscale, vingt-neuvième conférence fiscale, 1977,

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dit à la p. 90 que la Cour [TRADUCTION] « . . . semble avoir fait un saut quantique dans l'interprétation législative et ajouté un concept entièrement nouveau au droit fiscal». On trouve des commentaires dans le même sens dans Current Cases (1976), 24 Can. Tax J. 468, et O'Keefe, The Business Purpose Test — Who Needs It? (1977), 25 Can. Tax J. 139.

L'énoncé du juge Heald, précité, n'était pas essentiel à la conclusion tirée par la cour. L'interposition de la société de gestion ne faisait rien de plus, en droit, qu'établir une relation de mandataire entre le contribuable et la société nominale ainsi constituée. La société elle-même n'exploitait pas d'entreprise et même pas d'équipement commercial. Les services étaient tout à fait personnels et rendus à la première entreprise de meubles, propriété dès le début des actionnaires uniques des sociétés de gestion. La constitution du groupe de sociétés de gestion à propriétaires uniques n'avait rien changé. En énonçant la règle précitée, la Cour fédérale va à l'encontre du principe de l'objet commercial véritable appliqué aux États-Unis qui distingue nettement entre les opérations qui ne comptent pas parce qu'elles sont un trompe-l'oeil, c'est-à-dire une tromperie, et celles qui ne comptent pas parce qu'elles manquent d'objet commercial distinct.

Peu de temps après, la Cour d'appel fédérale semble avoir écarté le principe énoncé dans l'arrêt Leon dans l'arrêt Massey-Ferguson Ltd. c. La Reine [1977] 1 C.F. 760 où le juge Urie dit à la p. 772:

Je ne suis pas du tout sûr que j'aurais souscrit aux principes généraux énoncés dans cet arrêt [Leon] relativement à l'existence d'un «trompe-l'oeil». Je pense qu'il faut les limiter aux faits qui lui sont propres.

Il s'agit d'un autre cas de société interposée. Toutefois, la société mère contribuable, qui voulait faire un prêt sans intérêt entre sociétés à une filiale active de deuxième niveau, l'a fait en prêtant l'argent, du moins du point de vue comptable, par l'entremise d'une filiale de premier niveau qui s'occupait du financement du groupe de sociétés

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auquel la société mère appartenait. Il s'agissait de décider si les intérêts présumés devraient être attribués à la société mère parce que le prêt était fait en substance de la société mère à la filiale du second niveau. Selon le texte de la loi, il fallait faire une attribution des intérêts présumés si le prêt était fait de la société mère à la filiale du second niveau alors qu'un prêt fait par la société mère à la filiale du premier niveau ou par la filiale du premier niveau à la filiale de second niveau n'entraînait pas cette conséquence. La Cour d'appel fédérale a conclu que la forme juridique du prêt était déterminante. Ce faisant, la Cour d'appel est revenue à sa première définition de trompe-l'oeil, mais n'a pas nécessairement répudié le concept d'«objet commercial distinct».

Dans l'arrêt Massey-Ferguson, précité, la Cour d'appel a conclu que la décision sous-jacente, c'est-à-dire celle de prêter de l'argent à la filiale du second niveau, n'avait pas été prise en fonction de considérations fiscales seulement, pas plus que l'utilisation de la société du premier niveau complètement distincte des usages commerciaux de la société mère. En conséquence on ne pouvait conclure que l'interposition par la société mère de la filiale du premier niveau avait eu lieu uniquement pour réduire l'impôt. De plus, la société interposée avait une raison indépendante d'exister par opposition aux sociétés de gestion dans l'affaire Leon, précitée, qui n'avaient été créées que dans le but de réaliser le plan en cause. La position de la Cour d'appel est cependant obscurcie par la mention qu'elle fait, après avoir conclu que ni l'utilisation de la société intermédiaire ni ses opérations n'étaient un trompe-l'oeil, de l'arrêt Inland Revenue Commissioners v. Brebner, [1967] 1 All E.R. 779, dans lequel lord Upjohn énonce le principe suivant à la p. 784:

[TRADUCTION] . . . lorsqu'on étudie la question de mener une véritable transaction commerciale, comme c'était le cas en l'espèce, le fait qu'il y ait deux façons de la mener, l'une en payant le maximum d'impôt, l'autre en n'en payant pas ou bien moins, il serait tout à fait faux de conclure, comme conséquence nécessaire, qu'en adoptant la seconde méthode, l'un des principaux objectifs était, aux fins de cet article, de frauder l'impôt. Tout homme d'affaires de bon sens ne concluera de transactions commerciales qu'en décidant au départ de payer le moins d'impôt possible.

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Il peut découler de la combinaison de toutes ces considérations ou règles qu'une cour doit appliquer une loi fiscale de manière à refuser au contribuable de se prévaloir d'une allocation, déduction ou autre avantage ou bénéfice lorsqu'il a créé des entités ou des droits et obligations de manière à modifier le caractère juridique du revenu ou des gains qu'il a déjà réalisés. Par contre, on ne lui refuserait pas nécessairement lorsque le contribuable a procédé à une réorganisation de ses affaires pour éviter ou réduire l'imposition des gains ou revenu réalisé par la suite, indépendamment de la mise en place des arrangements en cause.

Avant de revenir à la question directement soulevée par le présent pourvoi, il y a lieu d'examiner brièvement l'état du droit fiscal en vertu de l'art. 137, précité, et son évolution au Canada. Bien que l'intimée n'invoque pas cet article en l'espèce, il y a lieu de souligner qu'à ce jour aucune interprétation de l'article n'inclut «le critère de l'objet commercial véritable». Le juge Cattanach de la Division de première instance de la Cour fédérale après avoir conclu (La Reine c. Esskay Farms Ltd., 76 DTC 6010, à la p. 6018) que l'opération en cause n'était pas un trompe-l'oeil, a statué qu'un avantage fiscal n'était pas un bénéfice aux termes de l'art. 137(2):

La défenderesse n'a fait qu'arranger ses affaires de façon à payer moins d'impôt à un époque ultérieure, ce qui est parfaitement légal . . . La défenderesse a fait en sorte d'obtenir un bénéfice fiscal, comme elle avait le droit de le faire, et il serait absurde de considérer ce bénéfice comme un «avantage» conféré à la défenderesse au sens du paragraphe 137(2).

Malgré que la contribuable, dans cette affaire-là, ait reporté et diminué l'impôt qu'elle aurait autrement payé sur la vente de son bien-fonds en interposant une société de fiducie indépendante entre elle et l'acquéreur, et, par convention avec la société de fiducie, ait retardé l'encaissement des recettes de la vente sur une période de plusieurs années à compter de plusieurs années après la vente, les recettes de la vente n'ont pas été considérées comme un revenu imposable. Ces arrangements n'avaient d'autre objet que de diminuer le fardeau fiscal qui frappait l'opération. Il n'a pas été question de «critère de l'objet commercial distinct»

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et l'art. 137 a été jugé inapplicable. Voir aussi le juge Pratte dans Produits LDG Products Inc. c. La Reine, 76 DTC 6344 (C.A.F.), à la p. 6349:

Il n'y a rien de repréhensible à vouloir profiter d'un avantage que permet la loi. Si un contribuable a effectué une dépense que, suivant la loi, il peut déduire dans le calcul de son revenu, je ne vois pas comment le seul motif qui l'a poussé à agir puisse rendre cette dépense non déductible. Je crois donc que, en l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 137(1).

Dans l'arrêt La Reine c. Alberta and Southern Gas Co., [1978] 1 C.F. 454, aux pp. 462 et 463, le juge en chef Jackett énonce la même idée:

... on ne peut dire ... qu'une affaire qui rencontre l'objet et l'économie [d'un article donné de la Loi] réduit indûment ou de façon factice le revenu simplement parce que le contribuable a été alléché par les avantages fiscaux lorsqu'il s'est lancé dans cette affaire.

En appliquant l'art. 137 et les principes généraux d'interprétation des lois, les tribunaux semblent donc avoir jusqu'ici refusé d'appliquer le «critère de l'objet commercial véritable». L'arrêt Richardson, précité, comme les arrêts Atinco et Rose, précités, tombe dans la catégorie des opérations incomplètes ou juridiquement sans effet. La déduction ou les bénéfices recherchés par le contribuable dans ces affaires n'étaient tout simplement pas réalisés par les procédures adoptées par le contribuable. L'arrêt Leon, précité, est tout au plus une variante du critère du trompe-l'oeil, mais l'arrêt Massey-Ferguson, précité, semble l'avoir isolé en fonction de ses données de fait.

Dans ce contexte, il faut analyser une autre question subsidiaire: les effets fiscaux de l'opération sont-ils modifiés si le vendeur et l'acquéreur sont liés? Il y a, cela va de soi, plusieurs réponses en pratique et en principe. Pour analyser cette question, il faut prendre connaissance des nombreux exemples contenus dans la Loi et de l'application que le Ministère en fait et qui nient la distinction. Par exemple, la présente loi approuve les prêts entre époux qui permettent le fractionnement réel des revenus et la réduction de l'impôt qui s'ensuit. Voir le bulletin d'interprétation IT-258R2 du ministère du Revenu national. Il y a d'autres exemples, notamment la transformation de surplus

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investis par une société d'obligations en actions lorsque les opérations commerciales de la société passent d'une situation déficitaire à une situation profitable. Ni dans l'un ni dans l'autre de ces exemples, il n'existe d'objet commercial véritable au transfert ou à la transformation de l'actif, les deux opérations étant faites exclusivement ou manifestement pour réduire ou éliminer l'impôt.

D'autres articles de la Loi de l'impôt sur le revenu permettent à une société ou à ses actionnaires de réduire l'impôt lors de la distribution de surplus accumulés, par exemple l'art. 85 de l'ancienne loi. En se conformant au texte de loi, ce revenu que l'actionnaire retirerait autrement et qui serait imposable au taux maximum de l'impôt personnel, peut être versé aux actionnaires à des taux réduits, même à des taux réduits «facticement» si l'on considère l'artifice prescrit par le législateur dans ces articles.

La Loi comporte bien d'autres exemples de mécanismes de réduction de l'impôt, dont la plupart, par définition, se fondent sur des rapports entre des personnes liées. Le contribuable peut se prévaloir de la totalité de l'exemption de personne mariée pour toute l'année civile en se mariant le 31 décembre plutôt que le l°' janvier de l'année suivante. Si le choix est fait uniquement pour des motifs fiscaux, le droit du contribuable n'en est pas pour autant mis en péril. La même chose s'applique aux personnes qui se prévalent des régimes enregistrés d'épargne-logement, que le contribuable le fasse à cause de la réduction d'impôt ou à cause d'une intention véritable et permanente d'accumuler des sommes en vue d'acquérir une propriété. Prenons également l'exemple d'entreprises qui se lancent dans un projet par voie de coparticipation plutôt que par voie de participation minoritaire. La motivation n'apparaît nulle part comme une condition préalable à l'admissibilité. La même chose s'applique à la décision d'un contribuable de se constituer en société commerciale ou d'exploiter une entreprise en association avec une société commerciale. Que ces choix soient faits uniquement en fonction de l'avantage fiscal ou non, chaque fois que la Loi de l'impôt sur le revenu prescrit des taux d'imposition différents pour différentes formes d'entreprises, le contribuable est certainement

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libre de choisir le mode d'opération qui convient le mieux à ses plans.

Comme je l'ai déjà mentionné, deux des tribunaux d'instance inférieure ont conclu que l'opération était un trompe-l'oeil et qu'elle n'était donc pas déterminante quant aux conséquences fiscales en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, précitée. La Cour d'appel fédérale a conclu qu'il était inutile de déterminer si le terme «trompe-l'oeil», dans les circonstances de l'espèce, s'applique réellement à l'opération, mais, en arrivant à cette conclusion, elle a signalé que «c'est certainement à cette conclusion que nous amène la preuve».

Les tribunaux ont donné il y a longtemps une définition du trompe-l'oeil qui a été reformulée dans l'arrêt Snook v. London & West Riding Investments, Ltd., [1967] 1 All E.R. 518. Lord Diplock a conclu à la p. 528 qu'il n'y avait pas de trompe-l'oeil parce que les parties n'avaient rien fait:

[TRADUCTION] ... dans l'intention de faire croire à des tiers ou à la cour qu'ils créent entre les parties des obligations et droits légaux différents des obligations et droits légaux réels (s'il en est) que les parties ont l'intention de créer.

C'est la définition adoptée par le juge Martland en cette Cour dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Cameron, [1974] R.C.S. 1062, à la p. 1068.

Avec égards pour les cours d'instance inférieure, il me semble y avoir eu une confusion involontaire entre le critère de l'opération incomplète et celui du trompe-l'oeil. J'ai déjà mentionné les nombreux enregistrements publics que les parties ont faits pour réaliser de cette opération. Les documents qui déterminent et donnent effet à la convention intervenue entre les parties se trouvaient tous présents dans les archives des parties et les autorités pouvaient en prendre connaissance. Il n'a pas été question de documents antidatés ou de falsification de documents après les événements. On ne peut soutenir que l'opération elle-même et la forme dans laquelle les parties, leurs conseillers juridiques et comptables l'ont réalisée l'ont été de manière à créer une fausse impression pour les tiers, notamment les autorités fiscales. L'apparence créée par les documents correspond précisément à la réalité. Les obligations prévues dans les

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documents étaient des obligations juridiques dans le sens qu'elles étaient absolument exécutoires en droit. Les tribunaux n'ont pas encore jusqu'ici étendu le concept du trompe-l'oeil à une opération valide par ailleurs, mais conclue par des parties liées. De même la possibilité d'annuler l'opération parce que les propriétaires sont communs n'a jamais été considérée, dans aucune des affaires signalées à l'attention de la Cour, comme un élément qui permet de retenir ou non l'opération parce qu'iI s'agirait d'un trompe-l'oeil. Si la possibilité réelle d'annuler l'opération était un critère de sa portée juridique en vertu de la doctrine du «trompe-l'oeil», la politique de vente au détail qui garantit la reprise des marchandises dont le client n'est pas satisfait («satisfaction garantie ou argent remis») rendrait l'opération incomplète, inexécutable et en ferait un trompe-l'oeil, indépendamment du fait que les marchandises aient été retournées au vendeur ou non. Bien sûr, nous savons maintenant que l'opération n'a pas été annulée, mais qu'elle a été considérée valable par un tiers acquéreur de l'actif et de l'entreprise de Grover. En bref, il y a absence totale de l'élément de tromperie qui est au coeur même du trompe-l'oeil. Par leur convention, les parties ont fait ce qu'elles avaient dit vouloir faire. Le contribuable a soumis l'opération aux autorités fiscales pour en faire déterminer les conséquences fiscales en droit. Dans ces circonstances, rien ne justifie à mon avis d'appliquer la doctrine du trompe-l'oeil qui découle de la jurisprudence de ce pays.

Je reviens donc à la question d'interprétation soumise à cette Cour. Il y a des caractéristiques générales de l'interprétation des lois fiscales qu'on peut dégager des sources de droit canadiennes et des ressorts étrangers comparables. La caractéristique la plus évidente est le fait que, dans certains de ces ressorts, comme le Canada et l'Australie, le législateur a réagi devant la nécessité d'avoir une réglementation générale pour combattre les pratiques flagrantes d'évasion fiscale. Ces dispositions relatives à l'évitement de l'impôt reflètent peut-être l'augmentation de l'importance et du coût du gouvernement dans la société, des taux plus élevés d'impôt de nos jours et, en conséquence, des enjeux plus grands des affrontements relatifs à l'évitement de l'impôt entre les contribuables et l'État. L'insertion

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de ces dispositions législatives a peut-être aussi signifié la transformation de la Loi de l'impôt sur le revenu de simple outil de prélèvement sur la société des dépenses gouvernementales en un instrument de politique économique et fiscale pour réglementer le commerce et l'industrie du pays par l'intervention fiscale du gouvernement. Quelle qu'en soit l'origine ou la raison, des mesures comme l'art. 137 sont des directives adressées par le législateur à la société quant à la responsabilité fiscale de chacun exprimée en termes généraux. Cette disposition, comme le reste de la Loi, a aussi été adoptée pour guider les tribunaux dans l'application de l'économie de la Loi partout au pays. Les tribunaux peuvent, bien entendu, élaborer par leur interprétation de l'art. 137, des doctrines comme celle du critère de l'objet commercial véritable ou une règle d'analyse des opérations étape par étape pour catégoriser les activités des contribuables visés par l'interdiction énoncée dans cette disposition générale relative à l'évitement de l'impôt.

Dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, de telles doctrines sont issues des tribunaux, généralement sous la forme de règles d'interprétation des lois fiscales. Elles peuvent comporter le critère de l'objet commercial, l'analyse des opérations étape par étape, la règle du fond par opposition à celle de la forme et des règles élargies quant au trompe-l'oeil. Que les règles découlent de mesures législatives ou de décisions judiciaires, le résultat consiste à rechercher l'équilibre entre la liberté du contribuable de mener ses affaires sociales et commerciales comme il l'entend et l'intérêt de l'État à la recette fiscale, l'équité dans le prélèvement des impôts et la planification économique. Au Canada, le concept du trompe-l'oeil est, à tout le moins, une mesure judiciaire de contrôle des abus fiscaux sans directive législative précise. La classification judiciaire d'une opération inefficace en est une autre. Aux États-unis, ces doctrines se sont étendues et englobent le critère de l'objet commercial. Comme nous l'avons vu, le code fiscal des États-unis abonde de bénéfices sous forme d'exemptions spéciales des mesures fiscales générales, mais la question est de savoir si le critère de l'objet commercial véritable, dans un cas donné, s'applique au contribuable ex post facto. Voir Surrey et al., Federal Income

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Taxation, Cases and Materials (Foundation Press, 1973) à la p. 644. La position du juge Noël, plus tard juge en chef adjoint, dans l'affaire Foreign Power Securities Corp. v. Minister of National Revenue, 66 DTC 5012, à la p. 5027, contraste fortement avec ce point de vue. Il y dit:

[TRADUCTION] En fait, la Loi de l'impôt sur le revenu ne comporte aucune disposition prévoyant que, lorsqu'il appert que le but principal ou l'un des buts pour lesquels on a effectué une ou plusieurs opérations était d'éviter ou de réduire l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, la Cour peut, si elle le juge à propos, ordonner d'apporter les rajustements qu'elle estime appropriés concernant l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de façon à neutraliser la suppression ou la réduction de cet assujettissement que, par ailleurs, ces opérations réaliseraient.

Le point culminant de l'opposition à l'adoption d'un critère fondé sur l'objet commercial se trouve probablement dans le raisonnement des auteurs Ward and Cullity, précités, qui disent, aux pp. 473 et 474, en réponse à la question de savoir si une opération peut avoir pour but commercial légitime de diminuer ou de reporter les impôts:

[TRADUCTION] S'il y a diminution ou report des impôts, on aura plus de capital pour exploiter l'entreprise et il en découlera des profits accrus. Au cours de l'avant-dernière décennie du vingtième siècle, il serait à coup sûr naïf de penser que les hommes d'affaires peuvent ou même doivent exploiter leur entreprise sans tenir compte de l'incidence fiscale et qu'ils ne sont, ni ne devraient être, intéressés à des opérations, des investissements ou des manières de faire affaire qui amènent une réduction du fardeau fiscal.

Je suis donc d'avis de rejeter la proposition selon laquelle il est possible d'écarter une opération du point de vue fiscal uniquement parce que le contribuable l'a faite sans but commercial distinct ou véritable. Un critère strict d'objet commercial pourrait, dans certaines circonstances, aller à l'encontre de l'intention apparente du législateur qui, dans les lois fiscales modernes, peut viser deux objets. La législation en matière d'impôt sur le revenu, comme la loi fédérale de notre pays, n'est plus uniquement un simple moyen de prélever des revenus pour faire face aux dépenses gouvernementales. Le gouvernement utilise les prélèvements d'impôt pour réaliser certains objectifs déterminés de politique économique. Ainsi, la Loi est à la fois un outil de politique économique et de

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politique fiscale. L'élément de politique économique de la Loi prend quelquefois la forme d'une incitation du contribuable à s'engager dans une activité précise ou à la réorganiser. Sans l'incitation contenue dans la Loi, le contribuable ne s'engagerait peut-être pas dans cette activité et pour lui l'opération en cause n'aurait pas d'autre objet commercial véritable. Donc, en imposant une obligation concrète qu'il y ait un tel objet commercial véritable, on pourrait empêcher un contribuable d'entreprendre l'activité même que le législateur veut encourager. A tout le moins, l'obligation que constitue la présence d'un objet commercial pourrait empêcher le contribuable d'entreprendre l'activité précise à laquelle le législateur l'a invité pour atteindre des objectifs de politique économique et même sociale. J'ai déjà donné des exemples de ces incitations.

En réalité, lorsque le législateur réussit à amener le contribuable à agir d'une façon déterminée à cause d'incitations contenues dans la Loi, on peut au moins dire que le contribuable y a été amené pour le motif commercial valide de réduire ses paiements d'impôt dans le but de conserver ses ressources pour d'autres activités commerciales. Il paraît plus approprié d'avoir recours à un critère d'interprétation qui permettrait d'appliquer la Loi de manière à viser seulement la conduite du contribuable qui a comme effet intentionnel de contourner la volonté expresse du législateur. En bref, cette technique d'interprétation fait porter la législation fiscale sur la conduite du contribuable qui relève manifestement de l'objet et de l'esprit des dispositions fiscales. Une telle façon de voir aurait pour effet de faciliter l'administration de la Loi de l'impôt sur le revenu, précitée, plutôt que de l'entraver, sous ces deux aspects, sans gêner l'attribution ou le retrait, selon le climat économique, d'incitations fiscales. L'objectif recherché est une règle simple qui amènera l'uniformité d'application de la Loi dans la société et, par la même occasion, diminuera l'attrait de plans compliqués et subtiles d'évitement de l'impôt et diminuera les avantages pour ceux qui sont le plus en mesure de s'offrir les services de fiscalistes.

Dans tout cela, il ne faut pas oublier que, depuis longtemps, les règles d'interprétation des lois prescrivent

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une interprétation stricte et que toute ambiguïté des dispositions d'imposition doit être tranchée en faveur du contribuable; les lois fiscales ont été assimilées à des lois pénales. Voir: Grover & Iacobucci, Materials on Canadian Income Tax (5° éd. 1983), pp. 62 à 65.

A une certaine époque, la Chambre des lords, selon l'interprétation du professeur John Willis, avait décidé qu'il était [TRADUCTION] gnon seulement permis, mais bien d'éviter de payer l'impôt» (1938), 16 R. du B. Can. 1, à la p. 26), à propos de l'arrêt Levene v. Inland Revenue Commissioners, [1928] A.C. 217, à la p. 227. C'était le point culminant de l'application de la décision de lord Cairns dans l'affaire Partington v. Attorney-General (1869), L.R. 4 H.L. 100, à la p. 122:

[TRADUCTION] Je ne suis pas du tout certain que, dans un cas de ce genre — une affaire fiscale — la forme ne soit pas largement suffisante; en effet, selon moi, le principe à la base de toute mesure fiscale est le suivant: si la personne qu'on cherche à assujettir à la taxe tombe sous le coup de la lettre de la loi, elle doit y être assujettie, si dur que cela puisse paraître au juge. Par contre, si le fisc, en tentant de recouvrer la taxe, ne peut établir que la personne tombe sous le coup de la lettre de la loi, elle en est exempte, même si en apparence le cas peut sembler cadrer avec l'esprit de la loi. En d'autres termes, s'il est possible de donner à certaines lois une interprétation équitable, cela ne peut se faire dans le cas d'une loi fiscale où il faut simplement s'en tenir à la lettre.

Cet arrêt a été cité et approuvé dans l'arrêt de cette Cour The King v. Crabbs, [1934] R.C.S. 523, à la p. 525.

Évidemment, le contraire était également vrai. Lorsque le contribuable invoquait une exemption ou déduction expressément prévue dans la Loi, la règle d'interprétation stricte exigeait que la prétention du contribuable relève manifestement de la disposition d'exemption, et tout doute favorisait le gouvernement. Voir Lumbers v. Minister of National Revenue (1943), 2 DTC 631 (C. de l'E.) confirmé à [1944] R.C.S. 167 et WA. Sheaffer Pen Co. v. Minister of National Revenue, [1953] R.C. de l'É. 251. En réalité, l'introduction des exemptions et déductions a marqué la fin du règne de l'application de la règle stricte.

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Dans l'article précité, le professeur Willis prévoit fort justement l'abandon de la règle d'interprétation stricte des lois fiscales. Comme nous l'avons vu, le rôle des lois fiscales a changé dans la société et l'application de l'interprétation stricte a diminué. Aujourd'hui, les tribunaux appliquent à cette loi la règle du sens ordinaire, mais en tenant compte du fond, de sorte que si l'activité du contribuable relève de l'esprit de la disposition fiscale, il sera assujetti à l'impôt. Voir Whiteman et Wheatcroft, précité, à la p. 37.

Bien que les remarques E.A. Dreidger dans son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87, ne visent pas uniquement les lois fiscales, il y énonce la règle moderne de façon brève:

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

La question revient à déterminer le juste rôle du tribunal dans l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu dans des circonstances comme celles de l'espèce, où Sa Majesté se fonde sur les dispositions générales de la Loi et non sur une disposition fiscale précise. Il faut bien sûr interpréter la Loi comme un tout, y compris l'art. 137, mais pour les motifs que j'ai déjà énoncés, sans appliquer cet article expressément aux présentes cotisations. L'appelante économise de l'impôt si son plan réussit. Sa Majesté perd des revenus qu'elle aurait autrement reçus. En théorie au moins, il incombe aux autres contribuables de combler la perte de revenu. Lord Simon of Glaisdale a dit ce qui suit dans des circonstances semblables (Ransom v. Higgs (1974), 50 Tax Cas. 1, à la p. 94):

[TRADUCTION] Il peut sembler difficile qu'un contribuable adroitement conseillé puisse éviter ce qui paraît sa juste part du fardeau fiscal général et la faire porter par ses concitoyens. Mais pour les tribunaux, chercher à étendre la loi pour faire face à ces cas difficiles (que les difficultés paraissent reposer sur les épaules de chaque contribuable ou sur l'ensemble des contribuables représentés par le fisc), c'est non seulement faire du mauvais droit mais c'est aussi courir le risque de miner la règle de droit elle-même. Quelque déplaisant qu'il puisse paraître que certains contribuables échappent à ce qui semblerait être leur part du fardeau des dépenses nationales, il serait beaucoup plus désagréable de substituer la règle de l'arbitraire à la règle de droit.

[Page 579]

Tout cela peut refléter la traditionnelle modification annuelle de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsque le budget du gouvernement pour l'année qui vient est soumis à l'approbation du Parlement. Il se peut que la facilité avec laquelle on peut modifier la Loi de l'impôt sur le revenu soit une des sources du problème puisque cette pratique n'incite pas les tribunaux à intervenir vu que le législateur peut le faire facilement.

Toutefois, on peut dégager des règles à l'usage des tribunaux qui doivent résoudre cette question d'interprétation.

1. Si les faits ne révèlent l'existence d'aucun objet commercial véritable dans l'opération, l'art. 137 peut s'appliquer, mais il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. Il ne s'applique pas en l'espèce.

2. Dans les circonstances où l'art. 137 ne s'applique pas, la règle ancienne d'interprétation stricte d'une disposition fiscale, modifiée de la façon susmentionnée par les tribunaux au cours des dernières années, prévaut, mais elle n'est pas utile au contribuable lorsque

a) l'opération est juridiquement sans effet ou incomplète; ou

b) l'opération est un trompe-l'oeil au sens de la définition classique.

3. En outre, la validité de l'opération quant à la forme peut également être insuffisante lorsque

a) l'inclusion dans la Loi de l'allocation, de la déduction ou de l'avantage recherché indique manifestement une intention du législateur de limiter ces avantages aux droits acquis avant que le contribuable ne s'organise à des fins purement fiscales;

b) les dispositions de la Loi ont nécessairement trait à une fonction commerciale déterminée. Cette idée a été reprise par certains articles sur le sujet aux États-Unis:

[TRADUCTION] La doctrine de l'objet commercial est un bon outil pour sonder la portée fiscale d'une opération lorsque le texte, la nature et les objets de la disposition de droit fiscal à interpréter font état d'un rôle, d'un modèle et d'une conception qui caractérisent uniquement des opérations commerciales.

[Page 580]

[Jerome R. Hellerstein, «Judicial Approaches to Tax Avoidance», Canadian Tax Foundation, Eighteenth Annual Tax Conference Report, 1964, p. 66.]

c) «l'objet et l'esprit» de la disposition qui accorde la déduction ou l'avantage sont mis en échec par le processus manifestement adopté par le contribuable pour créer une perte, un report ou tout autre mécanisme d'évitement de l'impôt, même si ces opérations n'atteignent pas le degré d'artifice prévu à l'art. 137. On peut donner l'exemple du contribuable qui, pour profiter d'une «déduction» ou d'un «avantage», prend des mesures que les termes des dispositions de dégrèvement peuvent, pris isolément et interprétés strictement, arriver à justifier. Toutefois, si l'on interprète la disposition de dégrèvement dans le contexte de l'ensemble de la Loi, en pensant à l'objet, à l'esprit et au but de cette disposition, le résultat comptable produit par les opérations du contribuable ne lui procurerait pas, par lui-même, l'avantage de la déduction.

Ces principes directeurs d'interprétation, si modestes soient-ils et bien en deçà du critère de l'objet commercial véritable proposé par l'intimée, suffisent, à mon avis, à atténuer l'effet incessant d'action et de réaction produit par des mesures fiscales complexes et précises qui visent des pratiques commerciales compliquées d'une part et la réaction inévitable, experte et tout aussi spécialisée du contribuable. Autrement, si le contenu de la Loi, lorsque la disposition en cause est interprétée dans son contexte, est clair et précis et que la Loi ne comporte pas d'interdiction qui vise le contribuable, celui-ci est libre de se prévaloir des dispositions avantageuses en cause.

Dans le présent pourvoi, la contribuable appelante n'a rien fait pour inventer le report de pertes accumulées par Grover et reconnues comme telles. Ni la société mère, ni la filiale Grover ne l'ont fait. Le paiement immédiat en cause, c'est-à-dire le transfert des profits annuels de l'entreprise, était fait par l'appelante en vertu d'une obligation juridique claire et exécutoire. Le droit de Grover d'appliquer le report de pertes aux revenus de

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l'entreprise ainsi reçus n'est pas strictement en cause en l'espèce. S'il l'était, il serait difficile de voir pourquoi Grover n'aurait pas pu acquérir des biens de production de quiconque, notamment de personnes non liées à elle comme en l'espèce, de manière à produire des revenus dans l'avenir afin de tirer avantage de ses déficits accumulés dans les délais impartis conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu. On ne nous a pas démontré que les dispositions relatives au report des pertes ou quelque autre disposition de la Loi révèlent l'intention du législateur d'empêcher l'appelante de conclure une telle opération et de faire les versements en cause. Dès que le concept de report des pertes est incorporé à la Loi, le percepteur s'expose aux risques, peut-être même à la certitude, de voir les rentrées futures d'impôt réduites jusqu'à concurrence du dégrèvement accordé pour pertes antérieures.

Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner l'annulation des avis de nouvelle cotisation en cause, avec dépens en faveur de l'appelante en cette Cour et dans toutes les cours d'instance inférieure.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Fraser & Beatty, Toronto.

Procureur de l'intimée: R. Tassé, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Plan de réduction d'impôt - Filiale G bénéficiant du report des pertes - Actif de la filiale S transféré à la filiale G - Affaires gérées par la filiale S, mais transfert des profits à la filiale G - La filiale S peut-elle se prévaloir du report des pertes de la filiale G? - Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, art. 137, actuellement 1 (Can.), chap. 63 et modifications, art. 245.

La filiale-soeur de l'appelante, Grover Cast Stone Co. a subi des pertes importantes auxquelles s'appliquent les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les reports. En janvier 1966, l'appelante a vendu son actif à Grover et, en même temps que la convention d'achat-vente mais dans une entente distincte, Grover a fait de l'appelante sa mandataire pour exploiter l'entreprise pour son compte, ce que l'appelante a fait. A la fin des années financières 1966, 1967, et 1968, l'appelante a versé à Grover le revenu net tiré de l'entreprise. Grover a alors déclaré ce montant dans sa déclaration de revenu des sociétés. Le ministère du Revenu national a établi une nouvelle cotisation pour l'appelante, a annulé l'écriture transférant le revenu net à Grover et l'a ajouté au revenu imposable de l'appelante. L'appelante a interjeté appel de cette nouvelle cotisation, mais la Commission de révision de l'impôt, la Division de première instance de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale l'ont confirmée. La question en l'espèce est de savoir si dans le but avoué de réduire ses impôts, une société peut conclure une entente par laquelle les futurs profits sont passés à une filiale-soeur dans le but de se prévaloir du report des pertes de cette dernière. Deux questions subsidiaires traitent du point de savoir si l'opération était fictive et si elle était incomplète. Le substitut du procureur général n'a présenté aucun argument fondé sur l'art. 137 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges Beetz, Estey et McIntyre: Une opération ne peut pas être écartée à des fins fiscales seulement parce

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qu'elle a été effectuée par un contribuable sans fin commerciale véritable ou indépendante. On peut néanmoins dégager des régies à suivre par les tribunaux confrontés par cette question d'interprétation. Lorsque les faits révèlent que l'opération n'a aucune fin commerciale véritable, on pourra juger que l'art. 137 est applicable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Si l'art. 137 ne s'applique pas, la vieille règle de l'interprétation stricte des lois fiscales, telle que les cours l'ont modifiée au cours des dernières années, prévaut, mais elle ne sera d'aucun secours pour le contribuable si l'opération est a) sans effet juridique ou incomplète ou b) fictive selon la définition classique. La validité formelle de l'opération peut également être insuffisante a) si dans la Loi, le cadre du bénéfice ou de la déduction cherché indique clairement que le législateur a eu l'intention de limiter ce bénéfice aux droits acquis avant l'arrangement adopté par le contribuable à des fins fiscales, b) si les dispositions se rapportent nécessairement à une fonction commerciale précise, c) si «l'objet et l'économie» du bénéfice ou de la déduction cherché sont mis en échec par des procédures adoptées de façon flagrante par le contribuable pour synthétiser un mécanisme de dégrèvement, même si les opérations n'atteignent peut-être pas le degré d'«artifice» prévu à l'art. 137. Autrement, lorsque le fond de la Loi est claire et sans ambiguïté, quand la clause en question est interprétée dans son contexte, et qu'aucune interdiction de la Loi ne vise le contribuable, ce dernier est libre de se prévaloir de la disposition avantageuse en question.

L'opération en l'espèce n'est pas fictive. Elle n'a pas été agencée pour créer une impression fausse et l'apparence créée par les documents est la réalité. La notion d'opération fictive ne s'étend pas pour inclure une opération qui pourrait être annulée ou une opération par ailleurs valide que des parties ayant un lien de dépendance ont effectué.

La vente et le transfert de l'entreprise étaient complets en droit. Les arguments au contraire fondés sur les renseignements produits conformément à The Corporations Information Act, sur l'absence de double licence et sur la partie délivrant des reçus T-4, n'ont aucune conséquence juridique sur le caractère complet de la vente. Il n'existe aucun engagement ni aucune entente exécutoire d'annuler la vente.

Les juges Ritchie et Wilson: L'opération peut produire un effet et ne pas être fictive parce qu'elle crée entre les parties les relations juridiques que ces dernières voulaient créer. Le critère de la fin commerciale est un critère distinct de celui de l'opération fictive, mais il est inapplicable car il est incompatible avec le principe ancien qu'une personne peut organiser ses affaires pour

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payer le moins d'impôt possible, principe trop profondément ancré dans le droit canadien pour être rejeté à défaut d'un énoncé législatif clair. Or on n'en a fait valoir aucun en l'espèce.


Parties
Demandeurs : Stubart Investments Ltd.
Défendeurs : The Queen

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Gregory v. Helvering, Commissioner of Internal Revenue, 293 U.S. 465 (1934)

Knetsch v. United States, 364 U.S. 361 (1960)

Cridland v. Commissioner of Taxation (Cth) (1978), 52 A.L.J.R. 96

Dominion Bridge Co. c. La Reine, 75 DTC 5150

Lagacé v. Minister of National Revenue, [1968] 2 R.C. de l'É 98

Ministre du Revenu national c. Leon, [1977] 1 C.F. 249

Massey-Ferguson Ltd. c. La Reine, [1977] 1 C.F. 760

distinction faite avec les arrêts: W. T. Ramsay Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, [1981] 2 W.L.R. 449

Commissioners of Inland Revenue v. Burmah Oil Co., [1981] T.R. 535

Furniss (Inspector of Taxes) v. Dawson, [1984] 1 All E.R. 530

arrêts mentionnés: Atinco Paper Products Ltd. c. La Reine, [1978] CTC 566

Rose c. Ministre du Revenu national, [1973] C.F. 65

Bradford (Borough of) v. Pickles, [1895] A.C. 587

Inland Revenue Commissioners v. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1

Kocin v. United States, 187 F.2d 707 (1951)

Goldstein v. Commissioner of Internal Revenue, 364 F.2d. 734 (1966)

Berkey v. Third Avenue Railway Co., 244 N.Y. 84 (1926)

Singer v. Magnavox Co., 380 A.2d 969 (1977)

Greenberg v. Commissioners of Inland Revenue (1971), 47 T.C. 240

Richardson Terminals Ltd. c. Ministre du Revenu national, 71 DTC 5028

FA and AB Ltd. v. Lupton (Inspector of Taxes), [1971] 3 All E.R. 948

Inland Revenue Commissioners v. Brebner, [1967] 1 All E.R. 779

La Reine c. Esskay Farms Ltd., 76 DTC 6010

Produits LDG Products Inc. c. La Reine, 76 DTC 6344

La Reine c. Alberta and Southern Gas Co.., [1978] 1 C.F. 454

Snook v. London & West Riding Investments, Ltd., [1967] 1 All E.R. 518

Ministre du Revenu national c. Cameron, [1974] R.C.S. 1062

Foreign Power Securities Corp. v. Minister of National Revenue, 66 DTC 5012

Levene v. Inland Revenue Commissioners, [1928] A.C. 217

Partington v. Attorney-General (1869), L.R. 4 H.L. 100

The King v. Crabbs, [1934] R.C.S. 523

Lumbers v. Minister of National Revenue (1943), 2 D.T.C. 631, aff'd [1944] R.C.S. 167

W.A. Sheaffer Pen Co. v. Minister of National Revenue, [1953] R.C. de l'É. 251

Ransom v. Higgs (1974), 50 Tax Cas. 1

Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue, [1969] 2 R.C. de l'É. 408

Minister of National Revenue v. Shields, [1963] R.C. de l'É. 91.

Proposition de citation de la décision: Stubart Investments Ltd. c. The Queen, [1984] 1 R.C.S. 536 (7 juin 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/06/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 1 R.C.S. 536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-06-07;.1984..1.r.c.s..536 ?
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