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26/07/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._62

Canada | Khan c. R., [1984] 2 R.C.S. 62 (26 juillet 1984)


Cour suprême du Canada

Khan c. R., 1984 2 R.C.S. 62

Date: 1984-07-26

Pamela Khan (Plaignant) Appelante;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16992.

1984: 19 juin; 1984: 26 juillet.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel interjeté contre les déclarations de culpabilité et les sentences prononcées par le juge J. Murphy de l

a Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

[Page 63]

Pamela Khan, agissant en son propre nom.

Brian J. Gover, pour l’intimée.

Ver...

Cour suprême du Canada

Khan c. R., 1984 2 R.C.S. 62

Date: 1984-07-26

Pamela Khan (Plaignant) Appelante;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16992.

1984: 19 juin; 1984: 26 juillet.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel interjeté contre les déclarations de culpabilité et les sentences prononcées par le juge J. Murphy de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

[Page 63]

Pamela Khan, agissant en son propre nom.

Brian J. Gover, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — L’appelante a été accusée, par voie de dénonciation, d’avoir commis un acte criminel contrairement à l’art. 85 du Code criminel:

[TRADUCTION] Le 27 août 1981 ou vers cette date, dans la municipalité du Toronto métropolitain, district judiciaire de York, Pamela Khan a eu illégalement en sa possession une arme, savoir un couteau, dans un dessein dangereux pour la paix publique, contrairement au Code criminal.

Elle a également été accusée, dans une dénonciation distincte, d’avoir commis une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité contrairement au par. 388(1) du Code criminel:

[TRADUCTION] Le 27 août 1981 ou vers cette date, dans la municipalité du Toronto métropolitain, district judiciaire de York, Pamela Khan a volontairement détérioré, au 24, avenue Madison, des pots de fard et des verres appartenant à Renee Palisa, le montant de la détérioration n’excédant pas 50 $, contrairement au Code criminel.

Avant d’inscrire un plaidoyer à l’égard de la dénonciation imputant l’infraction de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, elle a choisi de subir son procès devant un magistrat en application de l’art. 484 du Code criminel. Elle a comparu le 10 septembre 1981 et a inscrit des plaidoyers de non-culpabilité à l’égard de chacune des dénonciations. Avant la présentation de la preuve, l’échange suivant a eu lieu:

[TRADUCTION] LA COUR: Bon, avant de commencer, M. le substitut du procureur général, en vertu de quelle dénonciation voulez-vous procéder?

Me KAPPY: Je l’ai citée à comparaître relativement au deux. La preuve est presque la même, les témoins sont les mêmes. Je m’en remets à vous, Votre Honneur.

LA COUR: Mlle Khan, selon ce que le substitut du procureur général me dit, la preuve — vous comparaissez à l’égard des deux accusations. Voulez-vous que la preuve relative aux deux chefs d’accusation s’applique à chaque chef? Vous n’êtes pas obligée de consentir à ce qu’elle s’applique ainsi. Vous pouvez procéder sur un

[Page 64]

chef d’accusation, puis entendre la preuve relative à l’autre chef d’accusation. Voulez‑vous que toute la preuve relative aux deux chefs d’accusation s’applique à chacun des deux chefs d’accusation?

L’ACCUSÉE: (Fait signe que oui.)

LA COUR: Cela signifie-t-il oui?

L’ACCUSÉE: Oui.

LA COUR: Oui, merci. Très bien.

Il faut souligner que l’appelante n’était pas représentée par un avocat.

Les deux dénonciations ont été instruites ensemble, les infractions découlaient des mêmes événements ou d’événements très intimement liés et l’appelante a été déclarée coupable relativement aux deux chefs d’accusation. Elle a été condamnée à neuf mois d’emprisonnement relativement à l’acte criminel de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, et à trente jours d’emprisonnement, à purger concurremment, pour l’infraction de dommages causés volontairement. Elle a purgé les deux sentences. Elle a interjeté appel des déclarations de culpabilité et des sentences à la Cour d’appel. La Cour d’appel a rejeté ses appels le 25 janvier 1982, en concluant qu’il y avait des éléments de preuve pour justifier les déclarations de culpabilité et qu’on n’a pas démontré que les sentences étaient inappropriées. Cet appel a été entendu et décidé avant que ne soit rendu l’arrêt de cette Cour Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161.

Malgré les prétentions contraires de la poursuite, je suis d’avis qu’on ne peut faire la distinction entre la présente espèce et l’arrêt Phillips. D’après cet arrêt, il est manifeste que le juge du procès n’avait pas compétence pour instruire ensemble les dénonciations distinctes.

Par conséquent, il faut accueillir le pourvoi et annuler les déclarations de culpabilité. La situation qui se présente en l’espèce soulève une difficulté parce que l’appelante, dont les déclarations de culpabilité sont maintenant annulées, a déjà purgé les sentences imposées par le juge du procès. Les déclarations de culpabilité sont annulées à cause d’une question de procédure qui n’a absolument rien à voir avec le fond de l’affaire. Par conséquent, je suis d’avis d’ordonner un nouveau

[Page 65]

procès pour chacune des dénonciations de sorte qu’il puisse y avoir examen du fond et, s’il y a déclaration de culpabilité, aucune nouvelle sentence ne devra être imposée puisque les sentences ont déjà été purgées.

À mon avis, il y a lieu en l’espèce que la Cour rende une ordonnance en vertu de l’art. 717 du Code criminel. En conséquence, je suis d’avis d’ordonner qu’aucune procédure civile ne soit prise contre le magistrat, le juge J. Murphy de la Cour provinciale (division criminelle) du district judiciaire de York, à l’égard des condamnations prononcées en l’espèce ni contre un fonctionnaire qui a agi en vertu des condamnations ou aux termes de tout mandat qui peut avoir été décerné pour leur application.

Pourvoi accueilli.

Pamela Khan, en son propre nom.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 62 ?
Date de la décision : 26/07/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Compétence - Procédure - Réunion de chefs d’accusation - Acte criminel et infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité - Procès devant un magistrat choisi avant l’inscription du plaidoyer relatif à l’acte criminel - Consentement de l’accusée à ce que la preuve relative aux deux chefs d’accusation s’applique a chaque chef d’accusation - Compétence pour instruire ensemble deux dénonciations distinctes - Code criminel, S.R.C 1970, chap. C-34, art. 85, 388(1), 484, 717.

L’appelante a été accusée, dans des dénonciations distinctes, d’avoir commis un acte criminel et une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Elle a choisi de subir un procès devant un magistrat avant d’inscrire un plaidoyer à l’égard de l’acte criminel; elle a comparu et inscrit des plaidoyers de non-culpabilité à l’égard des deux chefs d’accusation. Les deux dénonciations ont été instruites ensemble et elle a été déclarée coupable relativement à chacune de ces dénonciations. L’appelante a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité et des sentences, mais la Cour d’appel a conclu qu’il y avait des éléments de preuve pour justifier les déclarations de culpabilité et que les sentences n’étaient pas inappropriées.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Compte tenu du principe énoncé par cette Cour dans l’arrêt Phillips et Phillips c. La Reine, le juge du procès n’avait pas compétence pour instruire ensemble les deux dénonciations distinctes. Aucune distinction ne peut être faite entre la présente espèce et cet arrêt.


Parties
Demandeurs : Khan
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêt suivi: Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161.

Proposition de citation de la décision: Khan c. R., [1984] 2 R.C.S. 62 (26 juillet 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-07-26;.1984..2.r.c.s..62 ?
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