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26/07/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._93

Canada | Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93 (26 juillet 1984)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93

Date : 1984-07-26

Larry Cliff Skogman Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 17031.

1982: 22 novembre; 1984: 26 juillet.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

COUR SUPRÊME DU CANADA

Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93

Date : 1984-07-26

Larry Cliff Skogman Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 17031.

1982: 22 novembre; 1984: 26 juillet.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 93 ?
Date de la décision : 26/07/1984
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Enquête préliminaire - Renvoi au procès - Accusation de complot - Y a-t-il des éléments de preuve de l'existence d'un complot impliquant l'accusé? - Peut-on recourir au certiorari pour annuler un renvoi au procès en l'absence d'éléments de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 (mod. par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 2, art. 8), art. 475.

Certiorari - Renvoi au procès - Accusation de complot - Demande visant à annuler un renvoi au procès - Y a-t-il des éléments de preuve justifiant le renvoi au procès? - Peut-on recourir au certiorari en l'absence de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 (mod. par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 2, art. 8), art. 475.

L'appelant a été accusé, en même temps que deux autres personnes, d'avoir comploté en vue d'utiliser un document contrefait contrairement à l'art. 326 du Code criminel. À l'enquête préliminaire, le juge de la Cour provinciale s'est dit convaincu qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour qu'un jury ayant reçu des directives appropriées puisse rendre un verdict de culpabilité. L'appelant a présenté avec succès à la Cour suprême de la Colombie-Britannique une demande de certiorari visant à annuler le renvoi au procès pour le motif que le juge de la Cour provinciale ne disposait d'aucune preuve de sa participation au complot, qui est un élément essentiel de l'infraction reprochée, et que par conséquent le juge de la Cour provinciale n'avait pas compétence pour ordonner le renvoi au procès dans ces circonstances. En appel, la poursuite a reconnu qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une entente qui aurait constitué un complot mais elle a soutenu que, de toute façon, on ne pouvait recourir au certiorari pour réviser un renvoi au procès ordonné en vertu de l'art. 475 du Code, en l'absence d'éléments de preuve justifiant ce renvoi. La Cour d'appel a infirmé l'ordonnance d'annulation. D'où ce pourvoi.

[page 94]

Arrêt (les juges Beetz, McIntyre et Chouinard sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Dickson, Estey, Lamer et Wilson: Le renvoi d'un accusé à son procès en l'absence d'éléments de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation constitue une erreur de compétence susceptible de révision par voie de certiorari. L'article 475 du Code criminel exige que le juge qui préside à une enquête préliminaire détermine si la preuve est suffisante pour faire passer l'accusé en jugement. «L'absence d'éléments de preuve» concernant un élément essentiel de l'accusation ne peut jamais équivaloir à une «preuve suffisante» au sens de l'art. 475. La Cour doit procéder à une appréciation indépendante du dossier afin d'établir s'il y a des éléments de preuve qui justifient le renvoi au procès: elle n'est pas tenue de retenir l'interprétation donnée à la preuve par la poursuite ni ses arguments. Les parties ne peuvent pas également modifier le dossier ni transformer l'appel en renvoi. En l'espèce, vu qu'il y avait des éléments de preuve de la participation de l'accusé au complot, le juge qui a effectué la révision a commis une erreur en annulant le renvoi au procès. Toutefois, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la poursuite a adopté une seule position en cette Cour et en Cour d'appel, savoir que, même en l'absence d'éléments de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation, la décision de renvoyer l'accusé à son procès ne peut faire l'objet d'une révision par voie de certiorari. Cette position équivaut à un renvoi sur un point de droit, Au lieu de demander l'annulation de l'ordonnance pour un motif reconnu en droit, la poursuite cherche à élargir la portée d'un principe ou même à établir une nouvelle règle. Cette Cour, en concluant que la Cour d'appel n'aurait pas dû, en se fondant sur le moyen mis de l'avant par la poursuite, infirmer l'ordonnance du juge qui a effectué la révision, a toute liberté pour rétablir ladite ordonnance et mettre ainsi la poursuite dans la même situation où elle se serait trouvée si elle avait choisi de ne pas interjeter appel de cette ordonnance. Les autorités investies par l'État du pouvoir de poursuivre sont d'avis qu'il n'y a aucune preuve à l'appui de l'accusation portée contre l'accusé et que, par conséquent, il ne devrait pas être renvoyé à son procès.

[Jurisprudence: Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen (1977), 20 O.R. (2d) 455, confirmé sub nom. Martin c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 511; Re Guttman and The Queen (1981), 64 C.C.C. (2d) 342; Procureur général du Québec c. Poirier, [1981] C.A. 228, sub nom. Re Poirier and The Queen (1981), 62 C.C.C. (2d) 452; Re Leroux and The Queen (1978), 43 C.C.C. (2d) 398; Re Robar and The Queen (1978), 42 C.C.C. (2d) 133; Re Mackie and The Queen (1978), 43 C.C.C. (2d) 269;

[page 95]

Stillo v. R. (1981), 22 C.R. (3d) 224; Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268; Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409; R. v. Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128; R. v. Botting, [1966] 3 C.C.C. 373; R. v. Norgren (1975), 27 C.C.C. (2d) 488; États-Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Douglas Aircraft Company of Canada Ltd. c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245; Hodgkinson v, Fernie (1857), 3 C.B. (N.S.) 189; Re King and Duveen, [1913] 2 K.B. 32; Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382; Syndicat canadien de la Fonction publique, section local 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; City of Toronto v. Polai (1969), 8 D.L.R. (3d) 689; R. v. Kopan (1975), 3 B.C.L.R. 102.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1982), 66 C.C.C. (2d) 14, [1982] 3 W.W.R. 367, qui a accueilli l'appel de la poursuite à l'encontre d'un jugement du juge Bouck (1981), 62 C.C.C. (2d) 385, qui avait accueilli la demande de certiorari faite par l'appelant en vue d'annuler le renvoi A. son procès. Pourvoi accueilli, les juges Beetz, McIntyre et Chouinard sont dissidents.

B. A. Crane, c.r., et Christopher Brennan, pour l'appelant.

A. M. Stewart, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges Dickson, Estey, Lamer et Wilson rendu par

LE JUGE ESTEY — Ce pourvoi se distingue surtout par le fait que la poursuite, aussi bien ici qu'en Cour d'appel, a soutenu qu'on ne peut, par voie de certiorari, obtenir la révision d'une ordonnance de renvoi au procès rendue en vertu de l'art. 475 du Code criminel, et ce, même en l'absence de preuves à l'appui de ladite ordonnance. Dans le mémoire qu'elle a produit en cette Cour, la poursuite affirme à ce sujet:

[TRADUCTION] Selon la position adoptée par la poursuite en Cour d'appel, il fallait procéder comme s'il n'y avait «aucun élément de preuve» justifiant l'opinion du juge qu'il y avait lieu d'ordonner le renvoi de l'accusé à son procès (dossier d'appel, à la p. 283). La poursuite a affirmé que la question à trancher en Cour d'appel concernait la portée du redressement qu'on peut obtenir par voie de demande d'ordonnance de la nature d'un certiorari.

[page 96]

C'est là l'argument fondamental que la poursuite a opposé aux moyens invoqués par l'accusé appelant lorsqu'il a présenté, en Cour suprême de la Colombie-Britannique, sa demande d'ordonnance de la nature d'un certiorari visant à annuler le renvoi au procès. La demande porte notamment:

[TRADUCTION] QUE la preuve de l'existence d'une «entente» est un élément essentiel de l'accusation portée contre LARRY CLIFF SKOGMAN; que la preuve soumise au cours de l'enquête préliminaire n'établit pas l'existence d'une telle «entente» et que, dans ces circonstances, le juge Giles n'avait pas compétence pour renvoyer LARRY CLIFF SKOGMAN à son procès.

Depuis que le juge Bouck a rendu son ordonnance, on a tenu pour acquis, tout au cours du litige, qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une entente qui constitue, évidemment, l'exigence fondamentale dans le cas d'une accusation de complot.

Voici l'historique des procédures devant les cours d'instance inférieure:

a) À l'issue d'une enquête préliminaire, l'appelant a été renvoyé à son procès relativement à une accusation de complot. Le juge qui a présidé à l'enquête s'est dit [TRADUCTION] «convaincu qu'il y avait] suffisamment d'éléments de preuve à soumettre à un jury et suffisamment d'éléments de preuve qui permettraient à un jury ayant reçu des directives appropriées de rendre un verdict de culpabilité». Le savant juge a adopté, comme motifs du renvoi au procès, l'exposé du substitut du procureur général, y compris l'argument selon lequel on pouvait déduire de la preuve que l'appelant s'était joint à l'entreprise commune visant à négocier des coupons contrefaits.

b) L'appelant a présenté à la Cour suprême une demande d'ordonnance de la nature d'un certiorari visant à annuler le renvoi au procès. Le motif du redressement demandé était que le juge qui a présidé à l'enquête a outrepassé sa compétence en renvoyant l'accusé à son procès alors qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une entente qui aurait constitué un complot, laquelle entente est un élément essentiel de l'infraction imputée.

[page 97]

c) Le juge Bouck, qui a entendu la demande d'annulation, a conclu:

i) qu'il n'y avait aucune preuve de la participation de l'accusé au complot reproché;

ii) qu'une ordonnance de renvoi au procès peut être annulée par voie de certiorari lorsqu'il y a perte de compétence au cours de l'enquête préliminaire;

iii) qu'en l'espèce le juge qui a présidé à l'enquête a perdu compétence lorsqu'il a renvoyé l'accusé à son procès alors qu'il n'y avait aucune preuve de sa participation au complot reproché.

En conséquence, le juge Bouck a annulé le renvoi au procès.

d) La poursuite a interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique contre l'ordonnance annulant le renvoi au procès. En Cour d'appel, la poursuite a formellement renoncé au moyen d'appel portant sur la question de savoir si le juge qui a présidé à l'enquête disposait d'une preuve suffisante pour justifier un renvoi au procès. On a donc tenu pour acquis en appel que c'est avec raison que le juge Bouck a conclu qu'il n'y avait pas de preuve que l'appelant s'est joint au complot.

e) La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a accueilli l'appel de la poursuite et rétabli le renvoi au procès. Il n'est pas certain que la cour à la majorité ait tenu pour acquis qu'en fait et en droit il y avait «absence de preuve» ou «certains éléments de preuve» concernant les éléments essentiels de l'accusation. D'une part, la cour à la majorité affirme:

[TRADUCTION] Si, comme on le suppose aux fins du présent appel, il n'y avait aucun élément de preuve à l'appui de l'opinion du juge de la Cour provinciale que la preuve était suffisante pour renvoyer l'intimé à son procès, le juge a commis une erreur dans l'exercice d'une compétence qu'il possédait.

D'autre part, on affirme ensuite dans la phrase suivante:

[TRADUCTION] Je crois que le juge en chambre a commis une erreur en substituant sa propre opinion sur le caractère suffisant de la preuve à celle du juge de la Cour provinciale sur la même question.

[page 98]

Le juge Lambert, dans ses motifs concourants, affirme notamment à ce sujet:

[TRADUCTION] Nous ne sommes pas ici en présence d'un cas où il n'y a absolument aucune preuve au sens d'une absence totale d'éléments permettant de fonder une opinion judiciaire que la preuve était suffisante pour renvoyer l'accusé à son procès. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où il n'y a aucune preuve justifiant que le juge qui préside à l'enquête exerce ses pouvoirs ou qu'il décide qu'il a compétence conformément aux dispositions de l'art. 475 du Code criminel, en matière de compétence.

En rétablissant le renvoi au procès, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu que le juge qui a présidé à l'enquête n'a pas perdu compétence en renvoyant l'appelant à son procès et que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à certiorari. Le juge Lambert, qui est arrivé à la même conclusion, n'a pas voulu adopter l'opinion, incidente d'après lui, exprimée par cette Cour dans l'arrêt Martin c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 511, portant qu'un renvoi au procès qui n'est pas appuyé par des éléments de preuve concernant chaque élément essentiel de l'accusation, peut être annulé par voie de certiorari. Le savant juge, tout en accueillant l'appel, a préféré suivre l'arrêt R. v. Kopan (1975), 3 B.C.L.R. 102.

f) En cette Cour, les avocats des deux parties ont tenu pour acquis que le juge Bouck a eu raison de conclure qu'il y avait absence de preuve quant â un élément essentiel de l'infraction. Dans son mémoire, à la p. 4, par. 5, la poursuite affirme qu'elle tient pour acquis [TRADUCTION] «que la question en cette Cour est de savoir s'il y a lieu à certiorari en pareil cas».

Cela exige qu'on examine la portée du bref de certiorari comme moyen de révision d'un renvoi au procès ordonné lors d'une enquête préliminaire. A l'origine, les brefs de prérogative ou les brefs royaux, y compris le certiorari, étaient des mécanismes grâce auxquels les Cours royale de Justice pouvaient exercer un contrôle sur la conduite des tribunaux inférieurs du royaume. Peu à peu, au fur et à mesure que se poursuivait l'organisation des cours et du système de justice, on a élargi la portée

[page 99]

de ces mécanismes de révision, les perfectionnant sur le plan du degré de contrôle, de sorte que dès 1878 il était possible de recourir au certiorari non seulement lorsqu'un tribunal établi en vertu d'une loi refusait d'exercer ou outrepassait sa compétence, mais aussi dans le cas d'erreurs commises par un tel tribunal dans l'exercice des fonctions qui lui étaient conférées, lorsque ces erreurs étaient manifestes à la lecture du dossier. Voir la décision du juge Williams, Hodgkinson v. Fernie (1857), 3 C.B. (N.S.) 189. Pendant cette même période s'est développée une procédure parallèle qui consistait à demander à une cour de juridiction générale le contrôle judiciaire des tribunaux non établis en vertu d'une loi et des organismes créés par l'État qui ne possédaient pas les caractéristiques d'une cour inférieure. Il ressort des motifs du lord juge Channell dans la décision Re King and Duveen, [1913] 2 K.B. 32, qu'on a peu à peu introduit des restrictions ayant pour effet d'exclure la révision par voie de certiorari lorsqu'un tribunal était appelé à trancher une question de droit qui constituait le principal point en litige entre les parties. D'autres changements dans ce domaine du droit se sont révélés peu durables; c'est le cas notamment du concept des questions préliminaires, suivant lequel le recours par voie de certiorari ne pouvait être exercé que pour contester devant la cour de juridiction générale les décisions rendues par les tribunaux inférieurs sur des questions préalables à l'exercice de la compétence première ou principale de l'organisme dont la conduite faisait l'objet d'un examen. Mais cette distinction n'est plus pertinente de nos jours: voir les arrêts Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227.

En définitive, le certiorari, ou ce qu'on appelle maintenant l'examen judiciaire, permet dans une large mesure d'obtenir qu'une cour supérieure contrôle la façon dont les tribunaux établis en vertu d'une loi exercent leur compétence; dans ce contexte, il s'agit de «compétence» au sens restreint ou strict. En l'absence d'une clause privative, la cour peut également procéder à la révision lorsqu'il y a erreur de droit manifeste à la lecture du dossier.

[page 100]

Toutefois, la jurisprudence la plus récente établit que, même dans ce cas, il doit s'agir d'une erreur qui touche à la compétence. Cette jurisprudence ainsi que le développement et l'élimination à la Darwin des sous-doctrines font l'objet d'un examen dans l'arrêt Douglas Aircraft Company of Canada Ltd. c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245, particulièrement aux pp. 265 à 278. II est toutefois clair que les cours peuvent encore, par voie de certiorari, contrôler le fonctionnement du tribunal devant lequel se déroule l'enquête préliminaire, mais seulement lorsqu'on reproche à ce tribunal d'avoir outrepassé la compétence qui lui a été attribuée par la loi ou d'avoir violé les principes de justice naturelle, ce qui, d'après la jurisprudence, équivaut à un abus de compétence (voir l'arrêt Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268). Soulignons en outre qu'un tel contrôle par voie de certiorari ne permet pas à la cour supérieure d'examiner le fonctionnement du tribunal établi en vertu d'une loi afin d'attaquer une décision rendue par ce tribunal dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée, pour le motif qu'il a commis une erreur de droit en rendant cette décision ou qu'il est arrivé à une conclusion différente de celle qu'elle aurait pu tirer elle-même.

Voilà qui m'amène à la question de la possibilité de réviser, par voie de certiorari, la conduite d'un juge qui préside à une enquête préliminaire tenue en vertu de l'art. 475 du Code criminel. L'article 475 est ainsi rédigé:

475. (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit,

a) si, à son avis, la preuve est suffisante pour faire passer la personne inculpée en jugement,

i) renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès, ou

ii) si la personne inculpée est une corporation, ordonner qu'elle subisse son procès devant la cour ayant juridiction criminelle; ou

b) libérer la personne inculpée, s'il estime, d'après toute la preuve, qu'on n'a établi aucun motif suffisant pour la faire passer en jugement.

Tout au moins, cet article oblige le juge de paix qui préside à déterminer si la preuve est «suffisante» ou si «on a établi aucun motif suffisant» de manière à justifier sa décision soit de «faire passer

[page 101]

[la personne inculpée] en jugement», soit de ne pas renvoyer la personne inculpée à son procès. Il n'existe dans le cadre législatif adopté par le Parlement aucune règle autorisant le tribunal à procéder de façon arbitraire. Il se pose donc la question de savoir si le juge qui effectue la révision peut renvoyer un accusé à son procès lorsqu'il n'y a pas de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation portée contre ce dernier. En déterminant s'il y a lieu à certiorari dans ces circonstances, nous n'avons pas à appliquer le critère plus ancien de la présence ou de l'absence d'une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier; il faut plutôt déterminer si le tribunal devant lequel a été tenue l'enquête préliminaire a exercé la compétence que lui confère l'art. 475. Dans l'arrêt Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409, à la p. 411, le juge Judson, s'exprimant au nom de cette Cour, affirme au sujet de la révision d'une enquête préliminaire:

... il n'y a qu'un seul motif qui permette la révision d'un renvoi à procès, c'est le défaut de compétence.

C'est donc là qu'il faut commencer si l'on veut déterminer la possibilité de contester par voie de certiorari un renvoi au procès ordonné en vertu de l'art. 475. Le juge Spence, dissident, est toutefois d'accord quant à la possibilité de recours au certiorari lorsqu'il affirme, à la p. 419:

Je suis cependant d'avis qu'il y a lieu à certiorari en vue de casser le renvoi du prévenu à son procès quand le magistrat a outrepassé sa compétence ou refusé de l'exercer.

Avant que cette Cour ne rende l'arrêt Patterson, la question avait fait l'objet d'un examen approfondi des cours d'appel provinciales; voir les arrêts R. v. Botting, [1966] 3 C.C.C. 373 (C.A. Ont.), et R. v. Norgren (1975), 27 C.C.C. (2d) 488 (C.A. C.-B.) Chacun de ces arrêts est fondé principalement sur les motifs de lord Sumner dans l'arrêt R. v. Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128. Bien que cet arrêt du Conseil privé porte sur la révision d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu d'une loi provinciale, on considère depuis longtemps qu'il est applicable pour déterminer la compétence qu'ont les cours supérieures pour exercer un contrôle sur les procédures au stade de l'enquête

[page 102]

préliminaire: Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen (1977), 20 O.R. (2d) 455, à la p. 486. Lord Sumner, à la p. 144 de l'arrêt Nat Bell, affirme notamment:

[TRADUCTION] Dans le cas du certiorari, pour autant que la présence ou l'absence d'éléments de preuve importe, on ne peut que se demander si un élément de preuve quelconque a été présenté au sujet du point essentiel mentionné. Son poids est laissé entièrement à l'appréciation du tribunal inférieur:...

L'arrêt Nat Bell, précité, a parfois causé certaines difficultés du fait qu'il contient des observations relatives à la position du tribunal qui effectue la révision lorsqu'il doit se prononcer non pas sur un renvoi au procès ou une libération prononcée à l'issue d'une enquête préliminaire, mais sur une déclaration de culpabilité intervenue dans le cadre d'une procédure quasi pénale devant un tribunal de compétence restreinte, laquelle situation est celle dont le Conseil privé a été saisi dans l'affaire Nat Bell. Dans l'arrêt Martin, précité, la Cour d'appel de l'Ontario, en examinant une révision par voie de certiorari d'une enquête préliminaire, affirme, aux pp. 486 et 487:

[TRADUCTION] ... nous concluons que le savant juge de la Cour provinciale n'a pas outrepassé sa compétence en l'espèce, à moins qu'on ne puisse dire que sa décision de renvoyer ces intimés pour subir leur procès sur les chefs d'accusation indiqués ne repose sur aucun élément de preuve, au sens d'une absence totale d'éléments qui auraient pu servir de fondement à l'opinion judiciaire que la preuve est suffisante pour renvoyer les accusés à leur procès. Voilà qui est tout à fait différent de la question «de savoir si, de l'avis du tribunal qui effectue la révision, il y avait suffisamment d'éléments de preuve qui permettraient à un jury ayant reçu des directives appropriées de prononcer un verdict de culpabilité». Il a donc fallu procéder à l'examen des extraits tirés de la transcription volumineuse de l'enquête préliminaire, qu'on a produits en cette Cour, afin de déterminer s'il y avait, comme l'exige le Code, suffisamment d'éléments de preuve pour justifier le renvoi au procès .. .

Puis, la Cour d'appel de l'Ontario arrive à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] ... la preuve relative aux chefs d'accusation en cause était suffisante dans le cas de chacun des trois intimés pour que le savant juge de la Cour provinciale puisse se faire une opinion sur la question de savoir s'il existait des éléments de preuve suffisants pour renvoyer

[page 103]

les accusés à leur procès, conformément à l'art. 475 ... Puisqu'il a bien analysé la preuve et la question de savoir si la (preuve [était] suffisante» à cet égard, sa décision n'est pas susceptible de révision.

(C'est moi qui souligne.)

Le pourvoi formé devant cette Cour a été rejeté: [1978] 2 R.C.S. 511. À la page 514, le Juge en chef conclut ce qui suit:

... l'examen de la suffisance de la preuve doit viser à déterminer si le renvoi a été ordonné arbitrairement ou, tout au plus, s'il existait quelque élément de preuve qui pouvait permettre de renvoyer l'accusé à son procès.

Plus récemment, dans l'arrêt Forsythe c. La Reine, précité, cette Cour s'est penchée sur le problème de la révision du processus d'enquête préliminaire. Là encore, c'est le juge en chef Laskin qui a rédigé les motifs de la Cour. Aux pages 271 et 272, il affirme au sujet de l'arrêt Patterson, précité:

En parlant du défaut de compétence, cette Cour ne faisait pas référence au défaut de compétence initial du juge ou du magistrat de commencer une enquête préliminaire. C'est un cas peu probable. Il s'agissait plutôt de la perte de cette compétence initiale et, à mon avis, il n'y a que fort peu de cas où il peut y avoir perte de compétence pendant une enquête préliminaire. Cependant, un magistrat perdra compétence s'il omet de se conformer à une disposition impérative du Code criminel: voir l'arrêt Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S, 597. Le droit canadien reconnaît qu'un déni de justice naturelle porte atteinte à la compétence:... .

Dans l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, à la p. 1080, le juge Ritchie fait une comparaison utile entre la norme appliquée par le tribunal en vertu de l'art. 475 (par. 475(1)) et la fonction remplie par un juge du procès qui siège avec un jury:

Je conviens que le devoir imposé à un (juge de paix» aux termes du par. (1) de l'art. 475 est le même que celui du juge du procès siégeant avec un jury lorsqu'il doit décider si la preuve est (suffisante» pour dessaisir le jury selon qu'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité.

La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt Stillo v. R. (1981), 22 C.R. (3d) 224, était appelée à

[page 104]

statuer sur la question de la possibilité de réviser un renvoi au procès ordonné en l'absence d'éléments de preuve susceptibles de corroborer le témoignage d'un mineur relativement à une accusation d'attentat à la pudeur. La cour qui avait effectué la révision, en l'occurrence la Haute Cour de Justice de l'Ontario, avait annulé le renvoi au procès parce le juge qui avait présidé à l'enquête préliminaire avait commis une erreur de compétence en renvoyant l'accusé à son procès. Le juge Morden, s'exprimant au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, affirme, à la p. 227:

[TRADUCTION] À notre avis, la preuve en l'espèce ne satisfait pas à ces exigences. Du point de vue juridique, il n'y avait aucun élément de preuve justifiant une déclaration de culpabilité. Me Watt a reconnu, à juste titre selon nous, que, si le défaut de satisfaire à une exigence de corroboration doit entraîner le dessaisissement du jury, ce qui est le cas, il serait à ce moment-là déraisonnable de prétendre qu'il doit en être autrement dans le cas d'une enquête préliminaire, à moins de pouvoir dire que l'erreur n'est pas vraiment une erreur de compétence. A notre avis, il ne fait pas de doute que l'absence totale d'éléments de preuve équivaut à une erreur de compétence.

Depuis l'arrêt Martin, précité, les tribunaux canadiens ont généralement adopté la règle selon laquelle le renvoi d'un accusé à son procès à l'issue d'une enquête préliminaire constitue, en l'absence d'éléments de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation, une erreur de compétence susceptible de révision. Voir: Re Guttman and The Queen (1981), 64 C.C.C. (2d) 342 (C.S. Qué.); Procureur général du Québec c. Poirier, [1981] C.A. 228, sub nom. Re Poirier and The Queen (1981), 62 C.C.C. (2d) 452; Re Leroux and The Queen (1978), 43 C.C.C. (2d) 398 (C.S. Qué.); Re Robar and The Queen (1978), 42 C.C.C. (2d) 133 (C.A. N.-É.), autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée le 3 octobre 1978, [1978] 2 R.C.S. x; Re Mackie and The Queen (1978), 43 C.C.C. (2d) 269 (H.C. Ont.); Stillo v. R., précité. «L'absence d'éléments de preuve» concernant un élément essentiel de l'accusation portée contre l'accusé ne peut équivaloir à une «preuve suffisante» au sens de l'art. 475. A mon avis, c'est là l'état du droit au Canada sur cette question.

[page 105]

Je reviens donc à la caractéristique essentielle de la présente espèce, acceptant pour l'instant la reconnaissance par la poursuite de l'absence totale d'éléments de preuve quant à la participation de l'accusé à la prétendue entente qui auraient constitué le fondement, si fondement il y a, de l'accusation de complot dont le tribunal a été saisi à l'enquête préliminaire. Avec égards pour ceux, y compris les juges des cours d'instance inférieure, qui peuvent soutenir le point de vue contraire, j'estime que, dans ces circonstances, on ne saurait maintenir le renvoi au procès. L'objet d'une enquête préliminaire est d'empêcher l'accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l'instance. De plus, l'enquête préliminaire a évolué au Canada de manière à fournir à l'accusé, lorsqu'on juge que les éléments de preuve nécessaires existent, la possibilité de découvrir et d'apprécier la nature de la preuve qui sera déposée contre lui à son procès. La situation actuelle de l'enquête préliminaire au Royaume-Uni est traitée par Patrick Devlin dans The Criminal Prosecution in England (1960), à la p. 10:

[TRADUCTION] L'enquête préliminaire devant les magistrats est devenue une procédure de caractère purement juridique. Conçue à l'origine pour permettre à la poursuite de découvrir l'auteur d'un crime et de recueillir des preuves de sa culpabilité, l'enquête préliminaire est devenue un bouclier pour la défense et elle permet maintenant au défendeur de déterminer avec exactitude les preuves dont on se servira contre lui et d'éviter les dépenses et l'odieux d'un procès, si, de l'avis de personnes impartiales, la preuve n'est pas suffisante pour en justifier la tenue.

Au Canada, le processus d'enquête préliminaire a évolué de façon légèrement différente:

Notre enquête préliminaire provient d'un système inquisitoire d'investigation du crime, où les juges de paix assumaient toutes les fonctions d'enquête aujourd'hui conférées à la police; le rôle du magistrat enquêteur a été peu à peu modifié pour devenir judiciaire plutôt que policier et son enquête est devenue un examen sommaire des motifs justifiant la détention de l'accusé et la tenue d'un procès. La poursuite devait donc à ce stade convaincre le juge de paix qu'elle détenait suffisamment de preuve contre un prévenu pour établir une forte présomption

[page 106]

de culpabilité, et être ainsi autorisée à procéder plus avant contre lui. La poursuite devait donc dès lors dévoiler sa preuve, ou tout au moins suffisamment de preuve pour établir une cause prima facie. [Renvois supprimés.]

(Document de recherche de la Commission de réforme du droit du Canada: Communication de la preuve en droit pénal (1974), à la p. 8.)

Il est intéressant de lire la description de l'enquête préliminaire au Canada donnée par G. Arthur Martin, c.r.:

[TRADUCTION] L'enquête préliminaire comporte deux aspects. Son objet principal, évidemment, est de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour justifier le renvoi de l'accusé à son procès. Ce faisant, le magistrat qui préside à l'enquête préliminaire ne se prononce pas sur la culpabilité de l'accusé. Son rôle consiste à déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour amener un homme prudent à croire que l'accusé est probablement coupable. Il s'ensuit que la question de l'existence d'un doute raisonnable ne se pose pas à ce stade des procédures.

[…]

Du point de vue de l'avocat de la défense, l'enquête préliminaire revêt un autre aspect. Elle lui fournit l'occasion de déterminer à la fois la nature et le poids des éléments de preuve recueillis contre son client et, en cela, elle peut se comparer à un interrogatoire préalable.

(G. Arthur Martin, c.r.: «Preliminary Hearings», Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, 1955, à la p. 1.)

La preuve produite au cours d'une enquête préliminaire peut prendre la forme de témoignages oraux, de pièces ou d'aveux. Cette preuve a pour objet de permettre au juge d'exercer sa compétence en tirant des conclusions de fait, en appliquant les règles de droit à ces faits et, enfin, en exerçant son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l'accusé à son procès ou de le libérer. Lorsque le dossier établi au cours de l'enquête préliminaire ne contient pas d'éléments de preuve concernant chaque élément essentiel de l'accusation portée contre l'accusé, le renvoi d'un accusé à son procès peut être soumis par voie de certiorari à une cour supérieure qui peut alors l'annuler. Cela m'amène donc à analyser l'incidence précise, sur les présentes procédures, de la reconnaissance faite par la poursuite en cette Cour et en Cour d'appel.

[page 107]

Tout argument, entente ou promesse, selon le cas, du substitut du procureur général quant aux conclusions à tirer des témoignages recueillis au procès ne lient en aucune façon la Cour. Loin de là, car, en droit, il est encore nécessaire que la Cour soit convaincue qu'on a satisfait au critère en matière de preuve. Cela inclut dans certains cas un fardeau de preuve et, dans d'autres cas comme en l'espèce, la présence ou l'absence d'éléments de preuve justifiant un renvoi au procès en vertu de l'art. 475. Les parties ne peuvent ni séparément ni conjointement modifier le dossier ni transformer l'appel en renvoi. Il s'ensuit que la Cour n'est nullement tenue de retenir l'interprétation donnée à cette preuve par la poursuite ni les points de droit que cette dernière soulève en conséquence. Au contraire, la Cour doit procéder à une appréciation indépendante du dossier afin d'établir s'il y a des éléments de preuve qui justifient le renvoi au procès.

Selon moi, il y a en l'espèce des éléments de preuve concernant l'élément essentiel d'une entente. D'après la preuve soumise au cours de l'enquête préliminaire, l'accusé est entré en possession de la débenture contrefaite préparée par d'autres personnes qui seraient ses coconspirateurs. La preuve révèle aussi qu'un présumé coconspirateur avait antérieurement fait préparer la débenture contrefaite et avait tenté, sans succès, de convaincre une employée d'une succursale d'une compagnie de fiducie de l'encaisser. Toujours selon la preuve, c'est l'accusé qui est allé par la suite encaisser la débenture à cette même succursale où travaillait l'employée susmentionnée. Notons ici que, d'après la preuve, le coconspirateur non inculpé et l'employée de la compagnie de fiducie, à qui on s'est adressé sans succès comme nous l'avons dit, ont affirmé ne pas connaître l'accusé et ne pas avoir eu le moindre rapport avec lui. La preuve révèle en outre que, lorsque l'accusé s'est présenté à la compagnie de fiducie pour encaisser la débenture, ce n'est pas à ladite employée qu'il s'est adressé. A mon avis, il est donc possible, bien que cette possibilité soit très faible, de déduire de cette preuve que l'accusé et les auteurs de la débenture contrefaite s'étaient entendus pour convertir cette débenture en espèces en la présentant à une compagnie de fiducie ou à une banque. Sans

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tomber dans le domaine de la pure fantaisie, cette preuve se rapproche de ce qu'on appelle traditionnellement [TRADUCTION] «un soupçon de preuve». Par conséquent, on peut glaner du dossier «des éléments de preuve» justifiant le renvoi au procès. Cela dit, il faut ajouter que, dans chaque cas, la présence ou l'absence d'éléments de preuve doit se rapporter à chacun des éléments essentiels de l'accusation en question.

Ma conclusion qu'il y a un soupçon de preuve justifiant le renvoi de l'appelant à son procès nous ramène au point de départ, savoir le caractère inhabituel du déroulement des procédures en l'espèce. En appel, la poursuite n'a pas cherché à attaquer la conclusion du juge Bouck qu'il n'y avait «aucun élément de preuve» de l'existence d'une entente qui aurait constitué un complot. Elle a plutôt fait valoir que, de toute façon, on ne peut obtenir la révision par voie de certiorari lorsqu'il n'y a absolument «aucun élément de preuve» concernant les éléments essentiels de l'accusation. C'est le pouvoir exécutif qui assume la responsabilité première en matière d'application du droit criminel. Au Canada, la dominance traditionnelle de l'exécutif en tant que responsable de l'application du droit criminel dans la collectivité est reconnue aujourd'hui, en fait et en droit, dans le Code criminel qui, aux stades critiques d'une poursuite, privilégie l'exécutif par rapport au poursuivant privé. L'exécutif peut, à sa guise, choisir de porter ou de ne pas porter une accusation. Il pourrait, à n'importe quelle étape des procédures, décider de retirer l'accusation. Le procureur général de la province, représenté à l'audience par son substitut, pourrait, par exemple, décider de retirer une accusation au cours de l'enquête préliminaire. De même, l'accusation pourrait, avec l'autorisation de la cour, être retirée au cours du procès. L'opinion incidente suivante formulée par le juge Schroeder de la Cour d'appel dans l'arrêt City of Toronto v. Polai (1969), 8 D.L.R. (3d) 689, dans un contexte différent, exprime avec exactitude à mon avis l'importance du rôle que joue l'exécutif dans le domaine des poursuites en matière criminelle (à la p. 697):

[TRADUCTION] Il appartient au procureur général de décider s'il doit poursuivre et les tribunaux n'ont aucun

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droit de regard sur son droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre, par opposition à son droit de redressement.

Le procureur général n'est pas dans la même situation qu'un plaideur ordinaire, car il représente l'intérêt public dans l'ensemble de la collectivité; ...

En l'espèce, le substitut du procureur général aurait pu, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il jouit comme organe exécutif responsable de l'application des lois, décider de ne pas contester la demande d'annulation; ou encore, il aurait pu décider de ne pas interjeter appel de l'ordonnance portant annulation. Dans le cas qui nous occupe, la poursuite a exercé son pouvoir discrétionnaire en demandant à la Cour d'appel, et aussi à cette Cour, d'infirmer l'ordonnance portant annulation, et ce pour un motif qui n'est pas reconnu en droit. Aucune autre demande n'a été formulée par la poursuite et, en fait, elle s'est dit d'accord que l'appel devait être tranché en fonction du seul moyen qu'elle avait choisi d'invoquer. La position adoptée par la poursuite en cette Cour, et apparemment en Cour d'appel, équivaut à un renvoi à cette Cour sur un point de droit. Ce que la poursuite demande ici n'est pas l'annulation, pour un motif reconnu en droit, de l'ordonnance du juge qui a effectué la révision. Elle cherche plutôt à établir une nouvelle règle ou à élargir la portée de la règle actuelle.

La question de savoir si, au sens juridique, le dossier ne révèle «aucun élément de preuve» est une question de droit. En concluant qu'il n'y avait «aucun élément de preuve» dans le dossier de l'enquête préliminaire, le savant juge qui a effectué la révision a commis une erreur de droit. Une telle conclusion, non étayée par le dossier, constitue, à mon avis, une erreur qui justifie une annulation et qui, en l'absence d'autres considérations essentielles, suffirait à trancher le pourvoi.

Reste maintenant à examiner la question de savoir s'il se dégage des procédures qui nous intéressent quelque autre facteur qui soit déterminant et qui oblige à trancher le litige d'une façon différente. En examinant les procédures qui se sont déroulées devant les instances inférieures, cette Cour doit conclure que, du point de vue juridique, le juge qui a présidé à l'enquête a eu raison d'ordonner le renvoi au procès conformément à

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l'art. 475 et que c'est à tort que le juge qui a effectué la révision a annulé ce renvoi au procès, mais que la poursuite a fondé son attaque contre l'ordonnance portant annulation sur un moyen qui n'est pas reconnu en droit. A ce stade, la poursuite, en tant qu'organe exécutif, peut choisir soit de ne pas interjeter appel, soit d'interjeter un appel de portée restreinte, soit d'interjeter contre l'ordonnance un appel fondé sur tous les moyens possibles qui sont reconnus en droit. Le rôle de la poursuite est alors le même que celui qu'elle joue au cours des étapes initiales du processus lorsqu'elle décide si elle doit porter une accusation, contre qui l'accusation doit être portée et, le cas échéant, s'il y a lieu de tenir une enquête préliminaire.

En déterminant la façon dont le présent pourvoi doit être tranché, il ne faut pas oublier l'effet que la position adoptée par la poursuite au cours du processus d'appel a eu non seulement sur le processus criminel lui-même mais également sur l'accusé. L'accusé n'a pas été amené à aborder la question de «l'absence de preuve» ni en Cour d'appel ni en cette Cour. Il n'a pas été amené à répondre à la question de «l'absence de preuve» ou de la présence de «certains éléments de preuve» en raison de la façon de procéder adoptée par la poursuite dont l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge Bouck équivaut pour ainsi dire à un renvoi.

Par suite de toutes ces procédures et étapes, cette Cour, en rendant l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue par la Cour d'appel, accueille ce pourvoi et rétablit l'ordonnance du juge qui a effectué la révision. Voilà la conclusion qui, en droit, découle inévitablement de la façon dont l'exécutif a choisi de s'acquitter de sa fonction d'application des lois dans la province. La poursuite ayant procédé ainsi, comme elle avait d'ailleurs le droit de le faire, l'ordonnance annulant le renvoi au procès doit être rétablie. Tout ce processus est centré sur la liberté individuelle. L'appelant est accusé en vertu du droit criminel. L'entité chargée d'administrer la justice pour le compte de Sa Majesté du chef de la province a, après avoir mené une enquête et entamé des poursuites, décidé qu'il n'y a aucune preuve que l'accusé est coupable du complot imputé. Peut-on s'attendre à ce que la collectivité tolère, encore

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moins à ce qu'elle appuie, un régime juridique qui permet qu'une personne, à l'égard de laquelle l'entité chargée de l'application de la loi dit ne posséder aucune preuve de culpabilité de l'infraction imputée, soit poursuivie sous ce chef d'accusation avec toute la rigueur et toutes les ressources de l'État? Ce n'est pas là simplement une absence de voies de droit, ce n'est ni plus ni moins qu'un abandon des voies de droit. Suivant la tradition qui existe en droit criminel canadien, nul citoyen n'est obligé de répondre à une accusation dans ces circonstances. Toute dérogation à ce principe fondamental ferait de celui qui est accusé à tort par les autorités investies par l'État du pouvoir de formuler une accusation et d'engager des poursuites, la victime d'une tyrannie organisée. A mon avis, la tradition qui a cours en matière d'interprétation des lois pénales ne permet pas que l'on interprète l'art. 475 de manière à produire un résultat aussi étonnant dans le contexte d'une société libre.

Il s'ensuit que, ce faisant, la Cour ne s'est pas estimée liée par l'argument de la poursuite portant qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve concernant chaque élément essentiel de l'accusation ni n'a en aucune façon tenu compte de cet argument. La Cour a plutôt simplement répondu à la seule position adoptée par la poursuite.

Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'ordonnance rendue en chambre par le juge Bouck de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Version française des motifs des juges Beetz, McIntyre et Chouinard rendus par

LE JUGE MCINTYRE (dissident)-Le présent pourvoi porte sur une demande de la nature d'un certiorari visant à annuler un renvoi au procès ordonné après enquête préliminaire, alors que la poursuite et l'appelant étaient d'accord pour dire qu'il y avait, devant le juge de la Cour provinciale qui a présidé à l'enquête, absence de preuve sur un élément essentiel de l'infraction imputée.

L'appelant a été accusé, en même temps que deux autres personnes nommées Grenon et Pellerin et d'autres personnes inconnues, d'avoir comploté en vue d'utiliser un document contrefait comme s'il était authentique, contrairement à l'art. 326 du

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Code criminel. À l'ouverture de l'enquête préliminaire, un arrêt des procédures a été ordonné à l'égard de Grenon qui a témoigné pour la poursuite; Pellerin n'a pas comparu. L'enquête préliminaire s'est poursuivie à l'égard de l'appelant Skogman.

La preuve a révélé que Grenon travaillait au bureau de l'Imprimeur de la Reine, à Victoria. Au début de 1980, il a volé une débenture non numérotée de l'organisme de financement en capital des districts scolaires de la Colombie-Britannique d'une valeur nominale de 25 000 $. La débenture était datée du 1er mai 1966 et comportait des coupons de 781,25 $ chacun, datés du 1er novembre et du 1er mai de chaque année jusqu'à 1986. Il l'a conservée en sa possession jusqu'en octobre 1980 alors qu'il en a parlé à son coaccusé Pellerin. Ils ont décidé de négocier la débenture ou les coupons ou les deux à la fois. Grenon et Pellerin se sont rendus au bureau de l'Imprimeur de la Reine où Grenon a fabriqué un numéro de série qui pourrait être apposé sur la débenture et les coupons. Il a remis la plaque à Pellerin qui était alors en possession de la débenture. Pellerin a communiqué avec une amie qui travaillait pour la compagnie Royal Trust, à la succursale de la rue Grant, à Victoria. Il a tenté de prendre des arrangements avec elle en vue de négocier la débenture, mais celle-ci a refusé.

Vers la fin d'octobre, l'appelant Skogman a ouvert un compte à la succursale de la compagnie Royal Trust, rue Grant, au nom d'un nommé Brune, une connaissance qui ignorait tout de ce compte. L'appelant a remis pour négociation les coupons de la débenture. Les coupons portaient un numéro fictif et avaient une valeur nominale de 14 843,75 $. En échange des coupons, l'appelant a reçu de la compagnie de fiducie 2 500 $ en argent comptant et le solde de 12 343,75 $ a été versé au compte qu'il avait ouvert au nom de Brune.

Il y a des éléments de preuve qui identifient l'appelant comme la personne qui a remis les coupons à la compagnie Royal Trust le 31 octobre, à sa succursale de la rue Grant, mais il n'y a eu aucune preuve directe de l'existence d'une association quelconque entre l'appelant et les autres conspirateurs

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visés dans l'acte d'accusation. Toutefois dans son argumentation à l'enquête préliminaire, le substitut du procureur général a dit:

[TRADUCTION] M. Pellerin s'est procuré les coupons et les a conservés. Il les a montrés à Heather Robb et celle-ci a dit «Oui ce sont bien les pièces, mais je lui ai dit qu'elles ne résisteraient pas au contrôle parce qu'elles ont l'air trafiquées et qu'il est évident que ce sont des documents contrefaits».

Les coupons sont alors passés de M. Pellerin à M. Skogman on ne sait trop comment et on peut en déduire — et je suis d'avis que c'est la seule déduction possible — que M. Skogman s'est alors joint à l'entreprise commune.

Nous avons l'identification des coupons en la possession de Pellerin puis voilà que M. Skogman se présente à la Royal Trust.

À la fin de l'enquête préliminaire, le juge de la Cour provinciale a affirmé notamment:

[TRADUCTION] J'adopte, comme motifs du renvoi au procès, l'exposé du substitut du procureur général, M' Macdonald, qui a résumé l'affaire. Il a résumé les faits de façon très succincte et je ne puis qu'adopter ce résumé à titre de motifs.

Je suis donc convaincu qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve à soumettre à un jury et suffisamment d'éléments de preuve qui permettraient à un jury ayant reçu des directives appropriées de rendre un verdict de culpabilité.

Je renvoie donc l'accusé à son procès devant un juge et un jury à la prochaine session du tribunal compétent et je parle de l'accusé Larry Cliff Skogman.

L'appelant a présenté à la Cour suprême une demande d'ordonnance de la nature d'un certiorari visant à annuler le renvoi à procès. Essentiellement les motifs du redressement qu'il demande sont que l'on n'a pas fourni la preuve de l'existence d'une entente entre l'appelant et l'un ou plusieurs de ses coconspirateurs, qui est un élément essentiel de l'accusation de complot. On soutient que le juge de la Cour provinciale qui a présidé à l'enquête préliminaire ne disposait d'aucune preuve de l'existence d'une telle entente entre l'appelant et les autres et qu'il y avait donc insuffisance de preuve pour justifier le renvoi au procès. Le juge de la Cour provinciale n'avait donc pas compétence pour ordonner le renvoi au procès dans ces circonstances.

[page 114]

Le juge en chambre de la Cour suprême qui a entendu la demande a rédigé un jugement détaillé et bien motivé dans lequel il examine une bonne partie de la jurisprudence sur la question et il a conclu qu'il y avait lieu d'accorder le redressement demandé. Il a annulé le renvoi à procès. A la fin de ses motifs de jugement, le juge en chambre résume utilement ses conclusions en six paragraphes. Sa deuxième conclusion se lit comme suit:

[TRADUCTION]

(2) À l'enquête préliminaire, on n'a pas fait la preuve que l'accusé a participé au complot mentionné dans la dénonciation. Autrement dit, il y a une absence totale d'éléments de preuve qui auraient pu servir de fondement A. l'opinion judiciaire que la preuve est suffisante pour renvoyer l'accusé à son procès. Il n'y a qu'une preuve indirecte qui permet raisonnablement de conclure à autre chose que sa participation au complot.

Les quatrième, cinquième et sixième conclusions se lisent comme suit:

[TRADUCTION]

(4) La Cour suprême du Canada a approuvé l'annulation des ordonnances de renvoi au procès par voie de certiorari lorsqu'il y a perte de compétence au cours de l'enquête préliminaire. Cette perte de compétence peut se produire notamment par suite d'un déni de justice naturelle et de l'inobservation d'une disposition impérative du Code criminel.

(5) Il n'y a pas eu de manquement aux règles de justice naturelle à cause de ce renvoi au procès.

(6) Le juge de la Cour provinciale a perdu compétence à l'enquête préliminaire parce qu'il ne s'est pas conformé à l'art. 475 du Code criminel en renvoyant l'accusé à son procès alors qu'il n'y avait pas de preuve de sa participation au complot pour justifier le renvoi au procès, ou, autrement dit, il y avait absence totale d'éléments de preuve qui auraient permis au juge de considérer que la preuve de la participation de l'accusé au complot était suffisante pour le renvoyer à son procès.

La Cour d'appel a accueilli de façon unanime l'appel interjeté par la poursuite. Le juge MacFarlane a rédigé des motifs auxquels le juge Craig a souscrit. Le juge Lambert est arrivé à la même conclusion, mais il a rédigé des motifs distincts. Après avoir exposé les faits, le juge McFarlane affirme:

[page 115]

[TRADUCTION] Pour les fins de son appel à cette Cour la poursuite tient pour acquis qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui justifiait l'avis du juge de la Cour provinciale. Il n'est certes ni admis ni supposé que les circonstances n'exigeaient pas que le juge de la Cour provinciale se demande s'il devait considérer que la preuve était suffisante pour renvoyer l'accusé à son procès. On ne soutient pas qu'il y avait une absence de preuve telle que le par. 475(1) ne pouvait ni s'appliquer ni être invoqué. C'est plutôt le contraire. Il ne fait aucun doute qu'après l'audition de la preuve soumise par la poursuite, le juge de la Cour provinciale devait se faire une opinion quant à l'application des sous-al. 1a) et 1b), c'est-à-dire décider s'il fallait renvoyer l'accusé à son procès ou le libérer. La distinction est importante parce qu'elle souligne la différence entre l'acquisition de compétence par le juge de la Cour provinciale et la perte de compétence régulièrement acquise.

Après avoir étudié la jurisprudence, dont les arrêts Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen (1977), 20 O.R. (2d) 455 (C.A.), confirmé sub nom. Martin c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 511; R. v. Norgren (1975), 27 C.C.C. (2d) 488 (C.A. C.-B.); Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409; R. v. Kopan (1975), 3 B.C.L.R. 102; Procureur général du Québec c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305 et Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268, il poursuit:

[TRADUCTION] En l'espèce, il est clair qu'il n'y avait pas absence de compétence pour entreprendre l'enquête préliminaire. Si, comme on le suppose aux fins du présent appel, il n'y avait aucun élément de preuve à l'appui de l'opinion du juge de la Cour provinciale que la preuve était suffisante pour renvoyer l'intimé à son procès, le juge a commis une erreur dans l'exercice d'une compétence qu'il possédait. Je crois que le juge en chambre a commis une erreur en substituant sa propre opinion sur le caractère suffisant de la preuve à celle du juge de la Cour provinciale sur la même question. Il appartient au jury ou au juge du procès de déterminer si la preuve indirecte est aussi compatible avec la culpabilité de l'accusé qu'avec son innocence ou plus compatible avec l'une qu'avec l'autre.

Comme je l'ai déjà dit, le juge Lambert est arrivé à la même conclusion mais s'est dit en désaccord avec certaines opinions incidentes des arrêts Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen et Forsythe c. La Reine invoquées par l'avocat de l'accusé. Il a plutôt suivi l'arrêt R. v. Kopan où

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l'on a statué que l'absence totale de preuve lors de l'enquête préliminaire ne touche pas à la question de compétence et ne permet pas l'annulation par voie de certiorari.

En cette Cour, les débats ont eu lieu en tenant pour acquis qu'il n'y avait eu, devant le juge de la Cour provinciale, aucune preuve de l'existence d'une association entre l'appelant et l'un ou l'autre de ses coaccusés, laquelle est un élément essentiel du crime de complot, et que le renvoi au procès n'était donc pas fondé. L'appelant a soutenu que même si aucun arrêt de cette Cour ne porte directement sur ce point, la jurisprudence prépondérante veut qu'au Canada on puisse avoir recours au certiorari pour annuler un renvoi au procès et que l'absence de preuve quant à un élément essentiel justifie un tel redressement. On a renvoyé la Cour à de nombreuses décisions dont Re Robar and The Queen (1978), 42 C.C.C. (2d) 133 (C.A. N.-E); Procureur général du Québec c. Poirier, [1981] C.A. 228 sub nom. Re Poirier and The Queen (1981), 62 C.C.C. (2d) 452; Stillo v. R. (1981), 22 C.R. (3d) 224 (C.A. Ont.); R. v. Boylan (1979), 8 C.R. (3d) 36 (C.A. Sask.); Re Leroux and The Queen (1978), 43 C.C.C. (2d) 398 (C.S. Qué.); Re Mackie and The Queen (1978), 43 C.C.C. (2d) 269 (H.C. Ont.); Re Harrigan (1977), 17 N.B.R. (2d) 478 (C.A.); Chromium Mining and Smelting Corp. v. Fortin, [1968] B.R. 536; R. v. Gibbon, Bell and Faryon (1965), 45 C.R. 314 (B.R. Man.) On a particulièrement insisté sur l'arrêt Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen.

Le substitut du procureur général a soutenu que ce point a été tranché il y a soixante ans dans l'arrêt R. v. Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128, et qu'il y a des motifs valables de droit et de principe à l'appui de la proposition de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique portant que l'absence de preuve ne justifie pas la révision d'un renvoi au procès par voie de certiorari. Il a étudié un bon nombre d'arrêts sur le sujet qui illustrent les différents points de vue adoptés par diverses cours d'appel au Canada et il a soutenu que cette Cour devait trancher la question de façon définitive par une décision non équivoque.

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Je commencerai l'étude du présent pourvoi en examinant d'abord l'arrêt Patterson c. La Reine où, lors d'une enquête préliminaire sur une accusation d'avoir employé un instrument avec l'intention de procurer un avortement, le magistrat avait refusé d'ordonner la production des déclarations faites par deux témoins de la poursuite. L'accusé a été renvoyé à son procès et le renvoi a été annulé par suite d'une demande de certiorari. La Cour d'appel a rétabli le renvoi au procès et l'accusé a interjeté appel à cette Cour. Le juge Judson, aux motifs duquel les juges Abbott, Martland, Ritchie et Pigeon ont souscrit, le juge Spence étant dissident, affirme aux pp. 411 et 412:

J'ai l'intention de limiter les présents motifs aux seuls points précis que soulève cette affaire, et de répéter ce sur quoi on a si souvent insisté, savoir qu'il n'y a qu'un seul motif qui permette la révision d'un renvoi à procès, c'est le défaut de compétence. Le refus du magistrat, à l'enquête préliminaire, d'ordonner la production de ces déclarations ne touche pas à la question de compétence. D'abord, je crois que sa décision était bonne mais, même s'il s'était trompé, il n'y en aurait pas plus un problème de compétence.

Le juge Hall a souscrit au résultat du pourvoi. Je considère que cet arrêt constitue clairement un précédent qui permet d'affirmer qu'une erreur de droit commise dans l'exercice d'une compétence n'est pas en soi une erreur de compétence et n'est pas révisable par voie de certiorari. Cette Cour a approuvé et suivi l'arrêt Patterson dans l'arrêt Procureur général du Québec e. Cohen. Le juge Pigeon a rédigé les motifs de cette Cour dans l'arrêt Cohen et il a mentionné et approuvé l'arrêt Norgren de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui porte sur le même point. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a, par la suite, approuvé et suivi l'arrêt Norgren dans l'arrêt Kopan. Ces arrêts découlent tous du jugement de lord Sumner dans l'affaire Nat Bell et ont été adoptés par cette Cour.

Les deux arrêts sur lesquels a porté la majeure partie de l'argumentation en l'espèce sont les arrêts Re Martin, Simard and Desjardins and The Queen en Cour d'appel de l'Ontario et en cette Cour et l'arrêt Forsythe c. La Reine en cette Cour. On a soutenu que ces arrêts avaient modifié les arrêts antérieurs invoqués par la poursuite, ou du

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moins soulevé un doute à leur sujet. Dans l'arrêt Martin, les ordonnances de renvoi au procès ont été prononcées après une enquête préliminaire et ensuite annulées par la Haute Cour, par voie de certiorari. Le motif de l'annulation en Haute Cour a été qu'il y avait une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier. La question alors soumise à la Cour d'appel était, pour reprendre les termes du juge Estey, alors juge en chef de l'Ontario, [TRADUCTION] «de savoir si on peut recourir au certiorari pour annuler un renvoi au procès lorsqu'il y a une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier» (p. 484). Il a poursuivi en disant que la Cour d'appel de l'Ontario avait déjà appliqué le principe selon lequel l'abus ou l'absence de compétence sont les seuls motifs qui peuvent donner lieu à certiorari et a mentionné à ce propos les arrêts ontariens R. v. Botting, [1966] 3 C.C.C. 373 et Re Stewart and The Queen (No. 2) (1977), 35 C.C.C. (2d) 281, ainsi que l'arrêt Norgren de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Il a fait ensuite remarquer, comme je l'ai fait, que ces arrêts découlent de l'arrêt Nat Bell. Quant à la portée de la révision pour des motifs de compétence, il cite les propos suivants de lord Sumner dans l'arrêt Nat Bell:

[TRADUCTION] Dans le cas du certiorari, pour autant que la présence ou l'absence d'éléments de preuve importe, on ne peut que se demander si un élément de preuve quelconque a été présenté au sujet du poins essentiel mentionné. Son poids est laissé entièrement à l'appréciation du tribunal inférieur:... .

Le juge Estey, juge en chef de l'Ontario, ajoute aux pp. 486 et 487:

[TRADUCTION] Le Code affirme ce principe. S'il y à un élément de preuve quelconque au sujet d'une accusation ou d'une question qui en découle, le juge de la Cou provinciale doit, en vertu de l'art. 475 du Code, l'entendre et déterminer «si, à son avis, la preuve est suffisant pour faire passer la personne inculpée en jugement ... et sa décision n'est pas susceptible de révision.

En appliquant ces décisions, dont certaines lient L Cour, nous concluons que le savant juge de la Cou provinciale n'a pas outrepassé sa compétence en l'espèce à moins qu'on ne puisse dire que sa décision de renvoyer ces intimés pour surbir [sic] leur procès sur les chefs d'accu cation indiqués ne repose sur aucun élément de preuve au sens d'une absence totale d'éléments qui auraient p servir de fondement à l'opinion judiciaire que la preuve

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est suffisante pour renvoyer les accusés à leur procès. Voilà qui est tout à fait différent de la question «de savoir si, de l'avis du tribunal qui effectue la révision, il y avait suffisamment d'éléments de preuve qui permettraient à un jury ayant reçu des directives appropriées de prononcer un verdict de culpabilité», II a donc fallu procéder à l'examen des extraits tirés de la transcription volumineuse de l'enquête préliminaire, qu'on a produits en cette Cour, afin de déterminer s'il y avait, comme l'exige le Code, suffisamment d'éléments de preuve pour justifier le renvoi au procès. Il y a certes une preuve testimoniale et documentaire considérable et j'estime que la preuve relative aux chefs d'accusation en cause était suffisante dans le cas de chacun des trois intimés pour que le savant juge de la Cour provinciale puisse se faire une opinion sur la question de savoir s'il existait des éléments de preuve suffisants pour renvoyer les accusés à leur procès, conformément à l'art. 475 ... Puisqu'il a bien analysé la preuve et la question de savoir si la «preuve [était] suffisante» à cet égard, sa décision n'est pas susceptible de révision.

L'ordonnance d'annulation a été infirmée. Le pourvoi interjeté à cette Cour a été rejeté.

Dans l'arrêt Martin, le juge Estey, juge en chef de l'Ontario, a tenté de rationaliser la jurisprudence contradictoire sur cette question. Selon mon interprétation de ses motifs dans cet arrêt, il reconnaît que le certiorari porte sur la compétence et qu'on ne peut l'invoquer que pour remédier à une erreur de compétence. Il poursuit en disant qu'il serait possible d'y recourir pour annuler un renvoi au procès pour ce motif seulement s'il y avait absence totale d'éléments de preuve qui auraient permis au magistrat qui a présidé à l'enquête préliminaire d'ordonner le renvoi au procès. Il énonce ensuite le critère de la preuve suffisante applicable à un renvoi au procès et fait la distinction entre la mesure de preuve qui justifierait un renvoi au procès et la mesure moindre qui, bien qu'insuffisante pour justifier un renvoi au procès, suffirait pour obliger le magistrat qui préside à l'enquête préliminaire à examiner la preuve et à se faire une opinion quant à son caractère suffisant. Il conclut en disant qu'une telle preuve existait, c'est-à-dire une preuve suffisante pour obliger le magistrat qui préside à l'enquête préliminaire à décider si celle-ci est suffisante et que, après que le magistrat eut prêté attention à la preuve et tiré sa conclusion, sa décision n'était pas susceptible de

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révision par voie de certiorari, même si elle était erronée en droit. Cette Cour a confirmé cet arrêt qui, à mon avis est compatible avec l'arrêt Forsythe dans lequel cette Cour a statué que seul le déni de justice naturelle ou l'omission de se conformer aux dispositions de l'art. 475 du Code criminel qui portent sur la compétence pourrait justifier la révision et l'annulation du renvoi au procès par voie de certiorari.

Pour appliquer l'énoncé ci-dessus à la présente espèce, il faut d'abord reconnaître que les parties ont débattu l'affaire devant nous en tenant pour acquis qu'aucun élément de preuve n'avait été soumis au juge du procès. Le substitut du procureur général a soutenu qu'il y avait absence de preuve sur un élément essentiel de l'accusation de complot, c'est-à-dire la preuve de l'existence d'une entente. Bien qu'on puisse dire alors qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour satisfaire au critère applicable à un renvoi au procès — une preuve qui, si un jury ayant reçu des directives appropriées y avait ajouté foi, aurait justifié une déclaration de culpabilité — on ne peut pas dire qu'il y avait absence totale de preuve. La preuve a démontré que Grenon avait volé la débenture et les coupons. Il les a donnés à Pellerin et a fabriqué un moule à partir duquel un faux numéro de série a été produit et apposé sur les documents. La preuve a aussi révélé que Pellerin était entré en communication avec une employée de la Compagnie Royal Trust, à la succursale de la rue Grant à Victoria, et qu'il avait tenté de prendre des arrangements en vue de négocier la débenture ou les coupons. L'employée a refusé son concours, mais un jour ou deux plus tard, l'appelant s'est présenté à la même succursale de la compagnie Royal Trust, a ouvert un compte et négocié les coupons de la débenture sous un faux nom.

Les parties reconnaissent maintenant qu'il n'y a eu aucune preuve directe de l'existence d'une association, Quoiqu'on puisse penser de la valeur d'une telle reconnaissance par la poursuite, il est très clair qu'après avoir entendu la preuve mentionnée ci-dessus, le magistrat qui a présidé à l'enquête préliminaire devait décider s'il y avait ou non une preuve de l'existence d'une association et s'il y avait ou non une preuve qui justifiait un renvoi au

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procès. Il n'y avait pas absence totale de preuve comme le mentionne le juge Estey, juge en chef de l'Ontario, dans l'arrêt Martin. Le magistrat qui présidait à l'enquête préliminaire était donc tenu de se faire une opinion judiciaire en vertu de l'art. 475 du Code criminel. Les mots employés par le magistrat dans ses motifs de jugement révèlent qu'il a prêté attention à la preuve soumise et qu'il s'est fait une opinion sur son caractère suffisant. Sa décision n'est donc pas susceptible de révision par voie de certiorari. Il faut se rappeler que l'on n'a pas reconnu le caractère suffisant de la preuve devant le magistrat qui a présidé à l'enquête préliminaire. Il devait se poser la question et tirer sa propre conclusion. C'est ce qu'il a fait et même s'il peut avoir commis une erreur de droit, j'estime qu'elle n'est pas susceptible de révision.

La même question a été soumise de nouveau à cette Cour dans l'arrêt Forsythe c. La Reine. Dans cette affaire, l'appelant s'était vu refuser, à l'enquête préliminaire portant sur une accusation de viol, le droit d'interroger la plaignante sur son comportement sexuel antérieur avec des personnes autres que l'accusé, lors d'une audition à huis clos tenue en vertu de l'art. 142 du Code criminel. Il s'était également vu refuser le droit de prendre connaissance des notes rédigées par un policier pendant une entrevue avec la plaignante et de contre-interroger à leur propos. L'appelant a été renvoyé à son procès. La Cour suprême de l'Ontario a rejeté sa demande d'annulation du renvoi au procès et l'appel qu'il a interjeté à la Cour d'appel a été rejeté. Il s'est pourvu en cette Cour. Le Juge en chef a rédigé le jugement unanime de la Cour et statué qu'on peut recourir au certiorari pour faire annuler un renvoi au procès. Il a mentionné l'arrêt Patterson et affirmé, aux pp. 271 et 272:

En parlant du défaut de compétence, cette Cour ne faisait pas référence au défaut de compétence initial du juge ou du magistrat de commencer une enquête préliminaire. C'est un cas peu probable. Il s'agissait plutôt de la perte de cette compétence initiale et, à mon avis, il n'y a que fort peu de cas où il peut y avoir perte de compétence pendant une enquête préliminaire. Cependant, un magistrat perdra compétence s'il omet de se conformer à une disposition impérative du Code criminel: voir l'arrêt Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597. Le droit canadien reconnaît qu'un déni de justice naturelle porte atteinte à la compétence: voir l'arrêt Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. Commission des relations de travail du Québec, [1953] 2 R.C.S. 140.

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Dans le cas d'une enquête préliminaire, je ne peux concevoir que cela se produise à moins que l'accusé ne se voie totalement refuser le droit de citer des témoins ou de contre-interroger les témoins de la poursuite. Le simple rejet d'une ou de plusieurs questions en contre-interrogatoire ou d'autres décisions sur la preuve avancée ne constituent pas, à mon avis, une erreur portant atteinte à la compétence. Cependant, le juge ou le magistrat présidant à l'enquête préliminaire doit obéir aux dispositions relatives à la compétence de l'art. 475 du Code criminel.

Il a ensuite commenté l'arrêt Procureur général du Québec c. Cohen. Le pourvoi Forsythe a été rejeté.

Il est donc manifeste que cette Cour a statué que seuls le déni de justice naturelle ou l'omission d'«obéir aux dispositions relatives à la compétence de l'art. 475 du Code criminel» peuvent permettre d'annuler un renvoi au procès par voie de certiorari.

Comment cela s'applique-t-il à l'espèce? On n'a jamais soutenu qu'il y a eu déni de justice naturelle. L'enquête s'est déroulée normalement et ouvertement et l'appelant n'a aucunement été gêné au cours des procédures. Qu'en est-il des dispositions de l'art. 475 relatives à la compétence? Voici le texte de l'art. 475:

475. (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit,

a) si, à son avis, la preuve est suffisante pour faire passer la personne inculpée en jugement,

(i) renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès, ou

(ii) si la personne inculpée est une corporation, ordonner qu'elle subisse son procès devant la cour ayant juridiction criminelle; ou

b) libérer la personne inculpée, s'il estime, d'après toute la preuve, qu'on n'a établi aucun motif suffisant pour la faire passer en jugement.

Le juge qui préside à l'enquête préliminaire est tenu, après avoir recueilli tous les témoignages, de se faire une opinion sur la question de savoir si la preuve suffit pour ordonner le renvoi au procès. Si, à son avis, elle est suffisante il doit renvoyer la personne inculpée à son procès et si, à son avis, elle

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ne l'est pas, il doit la libérer. Dans ses motifs, le juge de la Cour provinciale a clairement abordé cette question et il s'est conformé aux dispositions de l'article relatives à la compétence en se faisant une opinion quant au caractère suffisant de la preuve. J'ai déjà mentionné ses paroles à ce propos. Même s'il a commis une erreur en se faisant une opinion, on ne peut dire qu'il a perdu compétence à la toute fin d'une enquête régulièrement tenue jusque-là, uniquement parce qu'il a commis une erreur de droit. La preuve dont il disposait était nettement suffisante, selon l'expression du juge Estey, juge en chef de l'Ontario, pour qu'il doive se poser la question et se faire une opinion quant à son caractère suffisant pour justifier un renvoi au procès. Il l'a fait sans apparence de préjugé ou d'un autre motif irrégulier. Même s'il s'est trompé, il a prêté attention aux questions en présence et sa décision n'est pas susceptible de révision par voie de certiorari.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et j'ajouterais que s'il n'y a pas de déni de justice naturelle à l'enquête préliminaire, et si, même en l'absence de preuve sur un élément essentiel de l'infraction imputée, le magistrat qui préside à l'enquête a prêté attention aux exigences de l'art. 475 du Code criminel et a conclu que, à son avis, il y avait une preuve suffisante pour renvoyer l'accusé à son procès, le renvoi qui en découle n'est pas susceptible de révision par voie de certiorari. S'il est jugé nécessaire d, prévoir un moyen d'appel ou une révision des renvois au procès, le législateur pourra le faire.

Pourvoi accueilli, les juges BEETZ, MCINTYRE et CHOU INARD sont dissidents.

Procureur de l'appelant: Christopher Brennan, Victoria,

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.


Parties
Demandeurs : Skogman
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93 (26 juillet 1984)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-07-26;.1984..2.r.c.s..93 ?
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