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17/09/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._137

Canada | Maroukis c. Maroukis, [1984] 2 R.C.S. 137 (17 septembre 1984)


Cour suprême du Canada

Maroukis c. Maroukis, [1984] 2 R.C.S. 137

Date: 1984-09-17

Despina Maroukis (Plaignant) Appelante;

et

Apostolos Maroukis, alias Paul Maroukis, faisant affaire sous la raison sociale Maroukis Construction Ltd., Moe Siding Limited, G.H. Ward & Partners, Banque de Nouvelle-Écosse, Lockhart Electric Limited, Moore Paint & Wallpaper, Superior Sanitation et Power T.V. (Défendeurs) Intimés.

N° du greffe: 16867.

1984: 5 mai; 1984: 17 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Ritchie, Beetz, Est

ey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt...

Cour suprême du Canada

Maroukis c. Maroukis, [1984] 2 R.C.S. 137

Date: 1984-09-17

Despina Maroukis (Plaignant) Appelante;

et

Apostolos Maroukis, alias Paul Maroukis, faisant affaire sous la raison sociale Maroukis Construction Ltd., Moe Siding Limited, G.H. Ward & Partners, Banque de Nouvelle-Écosse, Lockhart Electric Limited, Moore Paint & Wallpaper, Superior Sanitation et Power T.V. (Défendeurs) Intimés.

N° du greffe: 16867.

1984: 5 mai; 1984: 17 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Ritchie, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1981), 125 D.L.R. (3d) 718, 33 O.R. (2d) 661, 24 R.F.L. (2d) 113, qui a accueilli un appel d’une décision du juge Luchak de la Cour de comté et remplacé une ordonnance faisant suite à une requête en clarification d’un jugement et d’une ordonnance prononcés sur une demande de partage de biens du mariage. Pourvoi rejeté.

M. Fleck, c.r., et Ian Bruce, pour l’appelante.

Brian Donovan, pour l’intimée la Banque de Novelle-Écosse.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — La question principale soulevée dans ce pourvoi peut se résumer ainsi: lorsqu’un conjoint entame des procédures sous le régime de l’art. 4 de la Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, à quel moment le conjoint à qui a été attribué un bien déterminé en devient-il propriétaire?

[Page 139]

L’appelante Despina Maroukis (l’épouse) et l’intimé Apostolos Maroukis (l’époux) se sont mariés en 1965. Ils ont acheté leur foyer conjugal sis à Sarnia en 1975 en indivision avec gain de survie. Les parties se sont séparées au mois d’octobre 1978 et en novembre 1978, l’épouse a demandé le partage des biens familiaux sous le régime de la Loi. Au mois de juillet 1979, la Banque de Nouvelle-Écosse, intimée, a engagé des procédures contre l’époux en vue de recouvrer des sommes prêtées et impayées. Les 24 et 25 juillet, la Banque a signé des jugements par défaut et déposé des saisies-exécutions auprès du shérif. Le 10 octobre 1979, le juge Luchak de la Cour de comté a ordonné que le foyer conjugal soit attribué à l’épouse appelante. Cette ordonnance a eu pour effet d’enlever tout droit dans le foyer conjugal à l’époux qui, avec son épouse, était propriétaire indivis avec gain de survie. Tous les autres biens ont été attribués à l’époux. Il importe de souligner en l’espèce que la Banque de Nouvelle-Écosse a engagé les procédures et déposé les saisies-exécutions après la séparation et le début des procédures sous le régime de l’art. 4 de la Loi mais avant que le juge Luchak ne rende son ordonnance.

Par voie d’avis de requête en date du 28 janvier 1980, l’épouse a demandé au juge Luchak de [TRADUCTION] «clarifier son jugement» du 10 octobre 1979 en ce qui concerne les droits des créanciers saisissants. Elle a demandé une ordonnance en vue d’être déclarée propriétaire du foyer conjugal à compter du 6 novembre 1978, date à laquelle elle avait présenté sa demande initiale. Une telle ordonnance aurait eu pour effet de mettre le bien à l’abri des réclamations de la Banque de Nouvelle-Écosse et des autres créanciers saisissants qui ont déposé des saisies-exécutions auprès du shérif avant que le juge Luchak ne rende son ordonnance en date du 10 octobre 1979. L’avis de la requête en «clarification» a été signifié à tous les créanciers saisissants concernés. Le 10 octobre 1980, le juge Luchak a rendu une ordonnance ayant pour effet de déclarer l’épouse propriétaire du foyer conjugal depuis la date de la séparation en octobre 1978.

Les créanciers saisissants ont interjeté appel de l’ordonnance du 10 octobre 1980 devant la Cour

[Page 140]

d’appel. L’époux n’a pas comparu, aucune action n’ayant été intentée contre lui. Le litige devant la Cour d’appel mettait aux prises l’épouse et les créanciers saisissants. L’appel a été accueilli. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance qui déclarait l’épouse propriétaire du foyer conjugal mais sans lui reconnaître d’effet rétroactif. Il a par conséquent été décidé que son droit était [TRADUCTION] «assujetti aux droits de la Banque de Nouvelle-Écosse et des autres créanciers saisissants découlant de leurs saisies-exécutions respectives déposées avant le 10 octobre 1979».

La question la plus importante, et dont dépend la présente affaire, est de savoir à quel moment l’appelante est devenue l’unique propriétaire du foyer conjugal. Elle a prétendu que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en décidant que l’attribution de la propriété a réellement pris effet à la date de la séparation des parties. Elle a soutenu que, si on interprète correctement l’art. 4 de la Loi, les droits d’un conjoint requérant prennent naissance au moment de la séparation ou de la demande de partage des biens. Le juge de première instance a accepté cette proposition en disant:

[TRADUCTION] Dans le présent cas, les parties se sont séparées au mois d’octobre 1978 et, à mon avis, le droit de l’épouse, reconnu par le jugement, a pris naissance à cette date. L’ordonnance judiciaire du 10 octobre 1979 ne fait que confirmer les droits de propriété existants entre les conjoints au moment où ceux-ci ont pris naissance au mois d’octobre 1978 et elle donne suite à cette conclusion en conférant les droits en question.

L’arrêt de la Cour d’appel est maintenant publié dans le recueil 24 R.F.L. (2d) 113. Le juge Wilson (alors juge d’appel) dont le point de vue a été partagé par les juges Brooke et Thorson sur cette question, a exprimé son désaccord avec le juge de première instance à la p. 117:

[TRADUCTION] Avec égards, je dois manifester mon désaccord avec le juge Luchak en ce qui concerne l’effet du par. 4(1) de la Loi portant réforme du droit de la famille. Je ne crois pas que ce paragraphe puisse conférer des droits de propriété sans une ordonnance judiciaire. À mon avis, il ne fait qu’indiquer les circonstances dans lesquelles la cour peut ordonner le partage égal des biens familiaux. Je reconnais que le paragraphe en question utilise les termes «ouvrent droit au» qui

[Page 141]

semblent créer un droit, mais l’expression «sous réserve du paragraphe 4», qui habilite la cour à effectuer un partage inégal, indique clairement que le par. (1) ne confère pas le droit à un partage égal mais précise simplement que la cour doit, prima facie, ordonner un partage égal sauf si ce partage est injuste compte tenu des facteurs énumérés aux al. a) à f) du par. 4. J’estime par conséquent que, jusqu’à ce que le juge Luchak prononce son ordonnance le 10 octobre 1979, le foyer conjugal continuait d’être détenu en indivision avec gain de survie et que le droit de l’époux à cet égard était assujetti aux saisies-exécutions déposées contre lui avant cette date. Le juge n’avait donc pas compétence pour déclarer l’épouse propriétaire du bien en question libre et franc de ces saisies-exécutions.

Je partage entièrement ce point de vue que j’adopte en concluant que l’épouse appelante n’est devenue propriétaire à part entière du foyer conjugal que lorsque le juge Luchak a prononcé son ordonnance le 10 octobre 1979.

La Loi ne confère pas automatiquement un droit de propriété dans les biens familiaux. Les paragraphes 4(1) et (2) de la Loi prévoient:

4. — (1) Le jugement conditionnel de divorce, le jugement de nullité du mariage et la séparation de corps lorsque la réconciliation est peu probable ouvrent droit au partage des biens familiaux entre les conjoints. Ne font pas obstacle au partage la reconnaissance à d’autres fins de la propriété de l’un ou l’autre, ni l’ordonnance rendue en vertu de l’article 7. Sous réserve du paragrahe (4) le partage se fait en parts égales.

(2) À la requête de l’un des conjoints la cour peut régler les modalités du partage.

Sous réserve des conditions suspensives énoncées au par. 4(1), le mécanisme de partage des biens prévu à l’art. 4 de la Loi ne peut être déclenché que par une requête en partage présentée en vertu du par. 4(2), requête qui habilite la cour à régler le partage des biens du mariage entre les conjoints. Le nouveau régime des biens créé par la Loi portant réforme du droit de la famille (c’est-à-dire le droit prima facie de chaque conjoint à la moitié des biens familiaux indépendamment de la propriété) ne prend effet que lorsqu’il est disposé de la requête et que l’ordonnance de partage est prononcée. Chaque conjoint a le droit en vertu de la Loi d’invoquer le nouveau régime par voie de

[Page 142]

requête fondée sur le par. 4(2) lorsque survient l’un des trois «événements» énoncés au par. 4(1), mais, tant que l’ordonnance judiciaire n’est pas rendue, il s’agit uniquement d’un droit personnel de demander à la cour de déterminer la propriété des biens familiaux. L’attribution à un conjoint d’un bien particulier constituant sa part respective ne prend effet qu’au jour où l’ordonnance judiciaire est rendue. La Loi ne permet pas de rendre une ordonnance attribuant rétroactivement un bien à un conjoint comme l’appelante le prétend et comme le juge Luchak l’a ordonné.

L’appelante a fait valoir devant cette Cour que, même si le droit de l’époux n’était attribué à son épouse qu’à la suite d’une ordonnance judiciaire, celle-ci le recevait libre et franc des réclamations des créanciers saisissants. Elle prétend qu’en raison de la nature particulière d’un droit détenu en indivision avec gain de survie, le droit de l’époux n’est pas assujetti aux brefs d’exécution. J’estime que cet argument est mal fondé.

Cette prétention se fonde sur la proposition selon laquelle le créancier d’un propriétaire indivis avec gain de survie ne peut pas s’attaquer au droit de son débiteur à moins que la propriété indivise avec gain de survie ne soit divisée et qu’une propriété indivise sans gain de survie ne soit créée. Au contraire, les tribunaux ont toujours jugé que le droit d’un propriétaire indivis avec gain de survie peut faire l’objet d’une saisie-exécution: voir Re Craig, [1929] 1 D.L.R. 142 (C.A. Ont.); Toronto Hospital for Consumptives v. Toronto (1930), 38 O.W.N. 196 (C.A.); Power v. Grace, [1932] 2 D.L.R. 793 (C.A. Ont.); Re Young (1968), 70 D.L.R. (2d) 594 (C.A. C.-B.) Si, comme l’a prétendu l’appelante, l’arrêt Re Tully and Tully and Klotz, [1953] O.W.N. 661, a jeté un doute sur la jurisprudence antérieure, ce doute a été dissipé par l’adoption en 1957 du présent art. 9 de la Loi sur l’exécution forcée, L.R.O. 1980, chap. 146, dont les dispositions visent expressément le droit dans un bien détenu en propriété indivise avec gain de survie:

9. Le bref de saisie immobilière remis au shérif lui permet de saisir et de vendre les biens-fonds appartenant au débiteur saisi, y compris tout bien-fonds dont une autre personne a la saisie ou la possession en qualité de

[Page 143]

fiduciaire pour le débiteur, ainsi que tout droit dans un bien-fonds appartenant au débiteur saisi en tant que propriétaire ayant gain de survie. [Les italiques sont de moi.]

L’appelante a également cité l’arrêt Power v. Grace, précité, pour justifier son argument selon lequel, même si le droit d’un propriétaire indivis avec gain de survie peut faire l’objet d’une saisie-exécution, le cessionnaire de ce droit n’y est pas assujetti. Il a été décidé dans cet arrêt, que, lorsqu’on remet au shérif un bref de fieri facias concernant le droit d’un propriétaire indivis avec gain de survie et qu’aucune autre mesure d’exécution n’est prise, le décès de ce propriétaire aura pour effet que tous les biens seront transmis au survivant franc de toute saisie-exécution. Cet arrêt ne s’applique pas à la présente espèce où le droit du propriétaire débiteur a été transmis à l’autre propriétaire, par suite non pas d’un gain de survie mais d’une ordonnance judiciaire. Toute cession entre vifs est assujettie aux saisies-exécutions grevant le bien-fonds. À l’appui de cette proposition, on peut citer les décisions Sirois v. Breton (1967), 62 D.L.R. (2d) 366 (C. Co. Ont.), Re McDonald (1969), 71 W.W.R. 444 (C.S. C.-B.) et Worms v. Worms (1981), 18 R.P.R. 35 (C. Dist. Ont.)

On a soulevé un autre point concernant l’art. 42 et l’al. 44d) de la Loi portant réforme du droit de la famille. Cet argument se fonde sur la proposition selon laquelle le dépôt de brefs d’exécution contre le droit du débiteur constitue une charge au sens du par. 42(1) dont voici le texte:

42. — (1) L’un des conjoints peut disposer d’un droit qui lui appartient dans le foyer conjugal et le grever:

a) si l’autre participe à l’acte ou consent à la disposition;

b) si l’autre a renoncé par accord de séparation à tout droit que lui reconnaît la présente partie;

c) si la cour a autorisé la disposition ou libéré le bien de sa qualité de foyer conjugal;

d) si le bien n’est pas désigné comme foyer conjugal alors qu’un autre bien l’a été par acte enregistré et toujours en vigueur.

[Page 144]

L’appelante soutient que, puisque l’époux a grevé le droit dans le foyer conjugal en violation du par. 42(1), la cour a compétence pour annuler les brefs d’exécution en se fondant sur l’al. 44d), qui prévoit:

44. Sur demande d’un conjoint ou de quiconque possède un droit dans un bien, la cour peut, par ordonnance:

d) annuler l’acte qui dispose du foyer conjugal, ou qui le grève, s’il contrevient au paragraphe 42(1), et ordonner le retour, même partiel, du droit transféré, aux conditions qu’elle estime justes.

À mon avis, cet argument est mal fondé. Tout d’abord, l’art. 44 prévoit que la cour peut «sur demande d’un conjoint» annuler une charge. Aucune demande en ce sens n’a été présentée en l’espèce. La question a été soulevée pour la première fois devant cette Cour et, à mon avis, on ne devrait pas la trancher. En outre, l’art. 42 vise à interdire à un conjoint de disposer d’un droit dans le foyer conjugal ou de grever ce droit. Si on accorde à ces termes leur sens ordinaire dans le contexte dans lequel ils sont employés à l’art. 42, je suis d’avis qu’ils ne peuvent s’étendre à une saisie-exécution engagée par les créanciers de l’une des parties au mariage.

Par ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Fleck, Sartor, Gray & Bruce, Sarnia.

Procureurs de l’intimée la Banque de Nouvelle-Écosse: Merchant, Dawson & Donovan, Sarnia.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit matrimonial - Partage de biens du mariage - Saisies-exécutions déposées contre le propriétaire indivis avec gain de survie avant l’ordonnance de partage - Ordonnance subséquente attribuant le bien à compter de la séparation - Moment où un bien précis est dévolu par suite du partage des biens familiaux - Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, art. 4.

Créancier et débiteur - Saisies-exécutions - Biens familiaux - Partage - Effet des saisies‑exécutions déposées après la séparation mais avant l’ordonnance de partage.

Les époux Maroukis se sont séparés en octobre 1978. Une ordonnance de partage des biens familiaux rendue en vertu de l’art. 4 de la Loi portant réforme du droit de la famille en octobre 1979 a déclaré l’épouse propriétaire du foyer conjugal, antérieurement détenu en propriété indivise avec gain de survie par les deux époux. Des saisies-exécutions ont été déposées auprès du shérif après la séparation mais avant l’ordonnance. Sur une requête en «clarification» présentée par l’épouse, le juge de première instance a rendu une ordonnance le 10 octobre 1980 ayant pour effet de déclarer l’épouse propriétaire du foyer conjugal depuis octobre 1978. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance qui déclarait l’épouse propriétaire, mais ne lui a pas reconnu d’effet rétroactif, statuant qu’elle était propriétaire depuis l’ordonnance d’octobre 1979.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Lorsqu’un bien du mariage est partagé entre des époux en vertu de l’art. 4 de la Loi portant réforme du

[Page 138]

droit de la famille, la propriété n’en est pas transférée tant que l’ordonnance judiciaire n’est pas rendue. Puisque le nouveau régime de propriété des biens créé par la Loi ne prend effet que lorsqu’il est disposé de la requête et que l’ordonnance de partage est prononcée, rien ne permet à une ordonnance d’attribuer rétroactivement un bien à un conjoint. Chaque conjoint a le droit d’invoquer le nouveau régime par voie de requête lorsque survient un certain «événement». Mais, tant que l’ordonnance judiciaire n’est pas rendue, il s’agit uniquement d’un droit personnel de demander à la cour de déterminer la propriété des biens familiaux.

Le droit d’un propriétaire indivis avec gain de survie peut faire l’objet d’une saisie‑exécution qui, lorsqu’elle est pratiquée contre ce droit, subsiste après une cession entre vifs de ce droit. Le droit dans le foyer conjugal n’a pas été grevé en violation du par. 42(1) de la Loi, car ce paragraphe, suivant le sens ordinaire de ses termes, ne peut s’étendre à une saisie-exécution pratiquée par un créancier contre une des parties au mariage.


Parties
Demandeurs : Maroukis
Défendeurs : Maroukis

Références :

Jurisprudence: arrêts mentionnés: Re Craig, [1929] 1 D.L.R. 142

Toronto Hospital for Consumptives v. Toronto (1930), 38 O.W.N. 196

Re Young (1968), 70 D.L.R. (2d) 594

Re Tully and Tully and Klotz, [1953] O.W.N. 661

Sirois v. Breton (1967), 62 D.L.R. (2d) 366

Re McDonald (1969), 71 W.W.R. 444

Worms v. Worms (1981), 18 R.P.R. 35

distinction faite avec l’arrêt Power v. Grace, [1932] 2 D.L.R. 793.

Proposition de citation de la décision: Maroukis c. Maroukis, [1984] 2 R.C.S. 137 (17 septembre 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/09/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-09-17;.1984..2.r.c.s..137 ?
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