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22/11/1984 | CANADA | N°[1984]_2_R.C.S._407

Canada | Radulesco c. Commission canadienne des droits de la personne, [1984] 2 R.C.S. 407 (22 novembre 1984)


Cour suprême du Canada

Radulesco c. Commission canadienne des droits de la personne, [1984] 2 R.C.S. 407

Date: 1984-11-22

Jeanne E. Radulesco Appelante;

et

La Commission canadienne des droits de la personne Intimée.

N° du greffe: 17689.

1984: 23 octobre; 1984: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Radulesco c. Commission canadienne des droits de la personne, [1984] 2 R.C.S. 407

Date: 1984-11-22

Jeanne E. Radulesco Appelante;

et

La Commission canadienne des droits de la personne Intimée.

N° du greffe: 17689.

1984: 23 octobre; 1984: 22 novembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Lamer et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit administratif - Justice naturelle - Décision quasi judiciaire - Procédure - Recommandation faite à la Commission par le rapport de l’enquêteur - Faits sous-jacents au rapport communiqués de façon incomplète à la plaignante avant la décision - Annulation ou non de la décision - Loi canadienne sur les droits de la personne, 1 (Can.), chap. 33, art. 35, 36(3)b).

L’appelante a présenté des plaintes par écrit à la Commission canadienne des droits de la personne pour discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique et l’âge. Les plaintes ont été déférées à un enquêteur qui, par la suite, a fait savoir à l’appelante qu’il en recommanderait le rejet à la Commission. L’appelante était invitée à envoyer des observations supplémentaires, mais on ne lui en a pas dit beaucoup sur les faits qui ont fondé la décision de l’enquêteur. Lorsque l’appelante a demandé une copie du rapport de l’enquêteur et d’autres renseignements sur les motifs l’appuyant, on lui a fait savoir qu’on pouvait lui faire tenir copie du rapport seulement après que la Commission l’aura approuvé. L’appelante a finalement reçu le rapport mais seulement après qu’elle eut été informée du rejet de ses deux plaintes par la Commission. Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté la demande d’examen judiciaire présentée par l’appelante.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’intimée remplit une fonction quasi judiciaire lorsqu’elle décide de rejeter, en vertu de l’al. 36(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, une plainte qui n’est pas fondée. L’équité dans la procédure exige que la Commission fournisse aux parties la possibilité de présenter des arguments, du moins par écrit sinon à une audience, avant qu’une décision ne soit prise et que la Commission révèle les éléments essentiels de sa preuve aux parties pour s’assurer que les arguments sont produits en connaissance de cause. En l’espèce les éléments essentiels de la preuve contre l’appelante ne lui ont pas été communiquées avant la décision.

[Page 408]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté la demande d’examen judiciaire présentée par l’appelante à l’encontre d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne. Pourvoi accueilli.

Louis L. Arki, pour l’appelante.

Russell Juriansz et James Hendry, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — Par suite des concessions que l’intimée a faites à l’audience, la plupart des questions que semblait poser ce pourvoi au début ne sont plus en litige. Par conséquent, il n’est guère besoin de motifs pour appuyer l’issue du pourvoi. Mon exposé des faits et des procédures se limite donc à ceux qui sont indispensables pour en comprendre l’issue.

L’appelante a travaillé pour les Musées nationaux du Canada du 16 juin 1980 jusqu’au 1er août 1980, date à laquelle elle a démissionné en alléguant qu’elle était victime d’un traitement injuste. Elle n’a pu par la suite obtenir de poste au sein de la Fonction publique.

Le 21 juin 1981, l’appelante a présenté deux plaintes écrites à l’intimée, la Commission canadienne des droits de la personne. La première plainte visait les Musées nationaux du Canada, l’autre le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes. L’une et l’autre plaintes allèguent qu’il y a eu discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique et l’âge. Les plaintes ont été déférées à un enquêteur conformément à l’art. 35 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, 1976-77 (Can.), chap. 33.

À la suite d’une entrevue avec l’appelante, l’enquêteur lui a fait savoir par des lettres en date du 28 septembre 1981 son intention de recommander à la Commission des droits de la personne de rejeter les plaintes. Les lettres invitaient aussi l’appelante à envoyer toutes les observations supplémentaires qu’elle voulait communiquer avant le 22 octobre 1981. Aucune des deux lettres n’en dit beaucoup sur les faits qui ont fondé la décision de l’enquêteur.

[Page 409]

La réaction de l’appelante a consisté à écrire à la Commission trois lettres dans lesquelles elle demande copie du rapport de l’enquêteur ainsi que de plus amples renseignements concernant les raisons pouvant amener une recommandation de rejet.

L’enquêteur a informé l’appelante de l’impossibilité de lui faire tenir copie du rapport avant qu’il soit approuvé par la Commission.

Par la suite, la décision de la Commission portant rejet des deux plaintes a été communiquée à l’appelante.

Dix jours plus tard, on a envoyé à l’appelante des copies des rapports de l’enquêteur.

C’est alors que des procédures ont été entamées en Cour d’appel fédérale en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10.

La Cour d’appel fédérale, dans un arrêt rendu à l’audience, a dit:

[TRADUCTION] NOUS ne sommes pas convaincus que la décision attaquée soit entachée d’une erreur visée au par. 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale.

En conséquence, la demande est rejetée.

Ayant reçu l’autorisation de pourvoi, l’appelante plaide en cette Cour:

[TRADUCTION] Que la Cour d’appel fédérale a commis une erreur en ne concluant pas que la Commission canadienne des droits de la personne n’a pas observé les règles de justice naturelle lorsqu’elle a statué sur les plaintes formulées par l’appelante et, plus précisément, que l’intimée a violé les règles de justice naturelle parce qu’elle n’a pas accordé à l’appelante la possibilité de contester en toute équité les faits et les allégations contenus dans les rapports de l’enquêteur qui recommandent le rejet des plaintes de l’appelante, parce qu’elle n’a pas permis à l’appelante de consulter lesdits rapports et parce que, avant de rendre contre l’appelante une décision définitive fondée sur les rapports, elle ne lui a pas donné des renseignements suffisants sur la teneur de ceux-ci.

À l’audience, l’intimée a essentiellement partagé ce point de vue.

[Page 410]

En effet, la position qu’a prise l’intimée à l’audience diffère nettement de celle énoncée dans son mémoire. Je m’en tiens à celle-là.

La Commission intimée reconnaît qu’elle remplit une fonction quasi judiciaire lorsqu’elle décide de rejeter en vertu de l’al. 36(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne une plainte qui n’est pas fondée. Elle reconnaît en outre que l’équité dans la procédure exige qu’un plaignant ait la possibilité de présenter des arguments, du moins par écrit, avant qu’on donne suite au rapport; toutefois, la tenue d’une audience n’est pas obligatoire. En dernier lieu, la Commission reconnaît que, pour s’assurer que ces arguments sont produits en connaissance de cause, elle doit, avant de rendre sa décision, révéler à l’intéressé les éléments essentiels de la preuve produite contre, lui.

Vu la nature et la portée des renseignements communiqués à l’appelante par l’enquêteur, la Commission intimée reconnaît que les éléments essentiels de la preuve contre l’appelante ne lui ont pas été communiqués avant la décision. La Commission convient également que ce pourvoi doit par conséquent être accueilli et que l’appelante a droit à ses dépens comme entre avocat et client. Sans me prononcer sur tous les aspects de la norme de conduite à laquelle la Commission doit se conformer, j’estime qu’elle doit dans tous les cas satisfaire à celle énoncée par l’intimée. Puisqu’elle ne l’a pas fait en l’espèce, le pourvoi doit être accueilli.

L’avocat de l’intimée nous fait savoir que, depuis l’affaire Radulesco, sa cliente ne procède plus de la même manière. En effet, elle s’efforce maintenant de se conformer dans tous les cas à la norme à laquelle elle aurait dû, comme elle le reconnaît, se conformer en l’espèce. L’intimée nous demande toutefois d’exprimer notamment notre avis sur son droit de ne pas communiquer des renseignements à cause de leur caractère confidentiel. L’avocat de l’intimée paraît craindre qu’on ne conclue de la concession faite dans la présente instance qu’il reconnaît l’existence d’une obligation de communiquer dans tous les cas tous les éléments importants de la preuve recueillie contre le plaignant. C’est la première fois que cette Cour est

[Page 411]

appelée à se prononcer directement sur les actes accomplis par la Commission en vertu de la Loi. On comprend donc que l’intimée souhaite obtenir l’opinion de la Cour sur les normes de conduite à suivre pour exercer sa compétence de façon appropriée, particulièrement en ce qui concerne la non-communication de renseignements dans les cas où cela est indiqué, et qu’elle en tirerait probablement profit.

En l’espèce la question du caractère confidentiel ne se posait pas. Cette question ne nous est donc pas soumise. Cette Cour hésite beaucoup à se pencher sur des questions dont elle n’a pas été dûment saisie. La raison à cela est tout d’abord qu’en règle générale elle ne dispose pas des faits qui permettent d’établir la nature des différents intérêts en cause ou qui servent de guide dans l’énonciation des principes déterminants et des normes et règles pertinentes qui en découlent. De plus, tous les intéressés n’auront pas été entendus.

En l’espèce, la Commission a effectivement fourni à l’appelante, mais non en temps voulu, les renseignements qu’elle avait demandés ou, à tout le moins, ceux auxquels elle avait droit. En conséquence, si le pourvoi est accueilli, nous n’avons pas à enjoindre à la Commission de le faire. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et d’infirmer la décision dans laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a jugé sans fondement les plaintes de l’appelante; je suis d’avis d’ordonner à la Commission d’accorder à l’appelante la possibilité réelle de présenter des observations écrites avant de statuer sur les plaintes, et de lui accorder ses dépens dans toutes les cours comme entre avocat et client, ainsi que l’intimée l’a accepté.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Arki & Nahwegahbow, Ottawa.

Procureur de l’intimée: Commission canadienne des droits de la personne, Ottawa.


Parties
Demandeurs : Radulesco
Défendeurs : Commission canadienne des droits de la personne

Références :
Proposition de citation de la décision: Radulesco c. Commission canadienne des droits de la personne, [1984] 2 R.C.S. 407 (22 novembre 1984)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/1984
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1984] 2 R.C.S. 407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1984-11-22;.1984..2.r.c.s..407 ?
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